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27/06/2019 | CJUE | N°C-348/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice contre Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)., 27/06/2019, C-348/18


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers – Règlement (CEE) no 3950/92 – Article 2, paragraphe 1, second alinéa – Établissement de la contribution des producteurs au paiement du prélèvement supplémentaire dû – Réallocation des quantités de référence inutilisées – Mesure nationale réallouant les quantités inutilisées sur la base de critères objectifs de priorité »

Dans l’affaire C‑348/18,

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ant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Co...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers – Règlement (CEE) no 3950/92 – Article 2, paragraphe 1, second alinéa – Établissement de la contribution des producteurs au paiement du prélèvement supplémentaire dû – Réallocation des quantités de référence inutilisées – Mesure nationale réallouant les quantités inutilisées sur la base de critères objectifs de priorité »

Dans l’affaire C‑348/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 22 février 2018, parvenue à la Cour le 29 mai 2018, dans la procédure

Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice

contre

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),

en présence de :

Comitato Spontaneo Produttori Latte (COSPLAT),

Società Agricola Galleana – Società semplice,

VS e.a.,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Vajda et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele - Società semplice, par Mes M. Aldegheri et E. Ermondi, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. X. A. Lewis et D. Bianchi ainsi que par Mme F. Moro, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1992, L 405, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 (JO 1999, L 160, p. 73) (ci-après le « règlement no 3950/92 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice à l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Agence pour l’octroi d’aides dans le secteur agricole, Italie) au sujet de la péréquation nationale des quotas laitiers pour la période de commercialisation du lait et des produits laitiers allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 3950/92

3 Les premier, troisième, sixième et septième considérants du règlement no 3950/92 énoncent :

« considérant que, par le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [(JO 1984, L 90, p. 10)], il a été institué, à partir du 2 avril 1984, un régime de prélèvement supplémentaire dans ledit secteur ; que le régime établi pour neuf années, venant à échéance le 31 mars 1993, a pour objectif de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande de lait et de
produits laitiers et les excédents structurels en résultant ; que ce régime demeure nécessaire à l’avenir pour parvenir à un meilleur équilibre du marché ; qu’il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1er avril 1993 ;

[...]

considérant que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d’un seuil de garantie, doit être maintenue ; que ledit seuil s’exprime, pour chacun des États membres, par la fixation d’une quantité globale garantie que la somme des quantités individuelles attribuées ne peut dépasser tant pour les livraisons que pour les ventes directes ; [...]

[...]

considérant que le dépassement de l’une ou l’autre des quantités globales garanties pour l’État membre entraîne le paiement du prélèvement par les producteurs qui ont contribué au dépassement ; [...]

considérant que, dans le but de maintenir une forme assez souple de gestion du régime, il convient de prévoir la péréquation des dépassements sur l’ensemble des quantités de référence individuelles de même nature à l’intérieur du territoire de l’État membre ; que, en ce qui concerne les livraisons, qui représentent la presque totalité des quantités commercialisées, la nécessité d’assurer la pleine efficacité du prélèvement dans l’ensemble de la Communauté justifie, en son principe, le maintien de
la possibilité pour les États membres d’opter entre deux modes de péréquation des dépassements des quantités de référence individuelles, compte tenu de la diversité des structures de production et de collecte laitières ; que, à cet égard, il convient d’autoriser les États membres à ne pas réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, au niveau national ou entre acheteurs, et à affecter le montant perçu qui dépasse le prélèvement dû au financement de programmes nationaux de
restructuration et/ou à le restituer aux producteurs de certaines catégories ou qui se trouvent dans une situation exceptionnelle ».

4 L’article 1er du règlement no 3950/92 prévoit :

« Pendant huit nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2000, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d’équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer.

Le prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait. »

5 L’article 2 de ce règlement dispose :

« 1.   Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d’équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l’une ou l’autre des quantités visées à l’article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.

Selon la décision de l’État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, soit au niveau de l’acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées, soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence dont chacun de ces producteurs
dispose.

[...]

4.   Lorsque le prélèvement est dû et que le montant perçu est supérieur, l’État membre peut affecter le trop-perçu au financement des mesures visées à l’article 8 premier tiret et/ou le rembourser aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l’État membre sur la base de critères objectifs à déterminer ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d’une disposition nationale n’ayant aucun lien avec ce régime. »

6 L’article 10 dudit règlement prévoit que le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier.

Le règlement (CEE) no 536/93

7 Le sixième considérant du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1993, L 57, p. 12), énonce :

« considérant que, aux termes de l’article 2 paragraphe 4 du règlement [no 3950/92], il appartient à la Commission d’établir les critères en vertu desquels des catégories prioritaires de producteurs vont pouvoir bénéficier d’un remboursement de prélèvement dès lors que l’État membre a jugé opportun de ne pas opérer sur son territoire une réallocation totale de quantités inutilisées ; que ce n’est qu’au cas où ces critères ne trouveraient pas dans un État membre une complète application que ce
dernier peut être autorisé à retenir, en accord avec la Commission, d’autres critères ».

8 L’article 3 du règlement no 536/93 dispose :

« 1.   À la fin de chacune des périodes visées à l’article 1er du règlement [no 3950/92], l’acheteur arrête pour chaque producteur un décompte indiquant, en regard de la quantité de référence et de la teneur représentative en matière grasse dont ce dernier dispose, le volume et la teneur en matière grasse du lait et/ou de l’équivalent-lait qu’il a livré au cours de la période.

[...]

3.   L’État membre peut prévoir que l’autorité compétente notifie à l’acheteur le montant du prélèvement dont il est redevable après avoir ou non, selon la décision de l’État membre, réalloué en tout ou en partie les quantités de référence inutilisées soit directement aux producteurs concernés soit aux acheteurs pour qu’elles soient réparties entre les producteurs concernés.

[...] »

9 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 536/93 :

« 1.   Les États membres déterminent, le cas échéant, les catégories prioritaires de producteurs visées à l’article 2 paragraphe 4 du règlement [no 3950/92] en fonction de l’un ou de plusieurs des critères objectifs suivants pris par ordre de priorité :

a) la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre que le prélèvement est indûment perçu, en tout ou en partie ;

b) la situation géographique de l’exploitation et en premier lieu les zones de montagne, telles que définies à l’article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil[, du 28 avril 1975, sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (JO 1975, L 128, p. 1)] ;

c) la densité maximale des animaux sur l’exploitation caractérisant l’extensification de la production animale ;

d) le montant du dépassement de la quantité de référence individuelle ;

e) le volume de la quantité de référence dont dispose le producteur.

Dans le cas où l’application des critères précités n’épuise pas le financement disponible pour une période donnée, d’autres critères objectifs établis par l’État membre sont arrêtés en accord avec la Commission. »

Règlement (CE) no 1788/2003

10 Le règlement no 3950/92 a été abrogé et remplacé à partir du 1er avril 2004 par le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2003, L 270, p. 123), lui-même abrogé et remplacé, avec effet au 1er avril 2008, par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1).

11 Aux termes des considérants 2 et 14 du règlement no 1788/2003 :

« (2) Tant pour mettre à profit l’expérience acquise que par souci de simplification et de clarification, il convient d’abroger le règlement [no 3950/92] et de le remplacer en réorganisant et en clarifiant les règles existantes.

[...]

(14) Dans le but de maintenir une certaine souplesse dans la gestion du régime, il convient d’autoriser les États membres à réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, au niveau national ou entre acheteurs. »

12 Selon l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement :

« Selon la décision de l’État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non, proportionnellement aux quantités de référence individuelles de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons :

a) soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence disponible de chacun des producteurs,

b) soit d’abord au niveau de l’acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national. »

Le droit italien

13 Conformément à l’article 1er, paragraphe 8, du decreto-legge n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario (décret-loi no 43, portant dispositions d’urgence pour le secteur du lait), du 1er mars 1999 (GURI no 50, du 2 mars 1999), converti en loi, avec modifications, par la legge ordinaria n. 118 (loi ordinaire no 118), du 27 avril 1999 (GURI no 100, du 30 avril 1999) (ci-après le « décret-loi no 43/1999 ») :

« La compensation nationale est effectuée pour les périodes 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999, selon les critères et dans l’ordre suivants :

a) en faveur des producteurs titulaires d’un quota dans les zones de montagne, conformément à la directive [75/268] ;

b) en faveur des producteurs titulaires d’un quota A et d’un quota B à l’égard desquels une réduction du quota B a été ordonnée, dans la limite de la quantité réduite ;

c) en faveur des producteurs titulaires d’un quota situés dans les zones défavorisées, conformément à la directive [75/268], et dans les zones qui relèvent de l’objectif 1, conformément au règlement (CEE) no 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993[, modifiant le règlement (CEE) no 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments
financiers existants (JO 1993, L 193, p. 5)] ;

d) en faveur des producteurs titulaires exclusivement du quota A qui ont dépassé leur quota, dans la limite de 5 pour cent dudit quota ;

e) en faveur de tous les autres producteurs titulaires d’un quota ;

e-bis) en faveur de tous les autres producteurs ».

14 L’article 1er, paragraphe 5, du decreto-legge n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell’aumento comunitario del quantitativo globale di latte e regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (décret-loi no 8, portant dispositions urgentes pour la répartition de l’augmentation communautaire de la quantité globale de lait et pour la régulation provisoire du secteur laitier), du 4 février 2000 (GURI no 30, du 7 février 2000), converti en loi, avec modifications, par la legge
n. 79 (loi no 79), du 7 avril 2000 (GURI no 82, du 7 avril 2000) (ci-après le « décret-loi no 8/2000 »), a étendu l’application des critères visés à l’article 1er, paragraphe 8, du décret-loi no 43/1999 aux périodes suivantes de commercialisation du lait et des produits laitiers, dont celle allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.

Le litige au principal et la question préjudicielle

15 La requérante au principal gère une entreprise agricole productrice de lait. Durant la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, elle a dépassé la quantité de référence individuelle dont elle disposait.

16 Par une décision du 26 juillet 2001, intitulée « Régime des quotas laitiers – Péréquation nationale, période 2000/2001 », l’AGEA a communiqué aux producteurs leurs excédents de production et le résultat des opérations de péréquation. En vertu de cette décision, les quantités de référence individuelles inutilisées ont été réallouées selon un critère de priorité par catégories, prévu par la législation applicable. La requérante au principal ne figurait pas parmi les bénéficiaires de ces
réallocations.

17 La requérante au principal a contesté devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma (tribunal administratif régional du Latium – siège de Rome, Italie) la légalité de cette décision ainsi que de la décision de l’AGEA, adoptée au titre de l’article 1er, paragraphe 5, du décret-loi no 8/2000, ayant pour objet la péréquation nationale pour la période de commercialisation du lait et des produits laitiers allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.

18 Son recours ayant été rejeté, la requérante au principal a interjeté appel devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie).

19 La requérante au principal estime que les dispositions légales prévoyant les modalités de redistribution qui lui ont été appliquées, notamment l’article 1er, paragraphe 8, du décret-loi no 43/1999 et l’article 1er, paragraphe 5, du décret-loi no 8/2000, sont contraires aux règlements nos 3950/92 et 536/93. En effet, en prévoyant que le prélèvement supplémentaire est quantifié après réallocation des quantités de référence inutilisées selon des catégories prioritaires, le législateur italien aurait
violé l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 3950/92 qui imposerait, dans le cas où les États membres choisissent de réallouer les quantités de référence inutilisées, un critère paritaire et proportionnel ne souffrant aucune dérogation.

20 Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) relève, tout d’abord, qu’il ressort de la lecture de l’article 1er, paragraphe 8, du décret-loi no 43/1999 et du constat de la pratique suivie par l’État italien que, entre les deux formes de péréquation autorisées in abstracto à l’article 2 du règlement no 3950/92, ce dernier a choisi celle consistant en une réallocation des quantités de référence inutilisées, prévue à l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92. Dans le cadre de la
mise en œuvre de la faculté prévue à cette disposition, les opérations de compensation entre quotas excédentaires et quotas non entièrement exploités ainsi que les réallocations aux producteurs excédentaires des quantités de référence individuelles inutilisées ont été effectuées par catégories, en suivant l’ordre indiqué, et non pas proportionnellement aux quantités de référence dont chacun des producteurs dispose.

21 Ensuite, cette juridiction fait valoir que, si la thèse de la requérante au principal était fondée, elle entraînerait l’illicéité, sans préjudice de la constatation de l’excédent de production initial, des modalités de désignation des bénéficiaires des réallocations des quantités de référence individuelles inutilisées, qui ont entraîné l’exclusion de la requérante au principal.

22 Enfin, la juridiction de renvoi relève que, selon la jurisprudence nationale dominante, le règlement no 3950/92 n’impose pas une obligation de proportionnalité dans la réallocation des quotas inutilisés et, en outre, les critères de priorité sont conformes aux dispositions du règlement no 1788/2003. Toutefois, la juridiction de renvoi doute qu’une telle considération soit compatible avec ce que prévoyaient, ratione temporis, les règlements nos 3950/92 et 536/93. Elle se demande notamment si ces
règlements doivent être interprétés en ce sens que la réallocation des quotas individuels inutilisés s’opère nécessairement sur une base paritaire et proportionnelle, ou bien s’il est permis aux États membres de désigner des catégories de producteurs bénéficiaires à titre prioritaire.

23 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 2, paragraphe 1, du règlement [no 3950/92] doit-il – notamment à la lumière des motifs exposés par la [Cour] dans l’arrêt du 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling e.a., [(C‑230/09 et C‑231/09, EU:C:2011:271)], quant à l’article 10, paragraphe 3, du règlement [no 1788/2003] – être interprété dans le sens que la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale destinée aux livraisons peut être effectuée selon des critères objectifs de priorité fixés par les États
membres, ou bien doit-il être interprété dans le sens que cette phase de péréquation doit être gouvernée par un critère exclusif de proportionnalité ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

24 Le gouvernement italien conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Il explique que la question posée par la juridiction de renvoi est hypothétique et souligne à cet égard que le juge de première instance a rejeté le recours introduit par la requérante au principal au motif que celle-ci, compte tenu du caractère général de ses griefs, s’était bornée à contester l’ensemble du système, mais n’avait fourni aucun élément de preuve en ce qui concerne une production laitière
différente pour la période de commercialisation allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 ou un droit à une autre allocation du quota. Si cela était confirmé en appel, il n’y aurait pas lieu d’appliquer le règlement no 3950/92 ni, par suite, d’en solliciter l’interprétation auprès de la Cour.

25 Le gouvernement italien ajoute que la juridiction de renvoi n’a pas présenté le moindre élément de fait permettant de considérer que la demande de la requérante au principal visant à obtenir une autre quantité individuelle de référence serait à certains égards plausible ou, à tout le moins, ne serait pas manifestement dénuée de toute plausibilité. Cette juridiction aurait en substance traité cette affaire comme si celle-ci mettait en jeu exclusivement une question de droit, alors que, ainsi qu’il
ressortirait de la décision de première instance, celle-ci concernerait avant tout une question de fait. Ladite juridiction aurait dû fournir à la Cour un minimum d’éléments de fait nécessaires pour démontrer l’utilité, au moins potentielle, de l’interprétation demandée.

26 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en
principe, tenue de statuer. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées
(voir arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée).

27 En l’occurrence, d’une part, la décision de renvoi contient les éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi.

28 D’autre part, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’aurait pas de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou serait de nature hypothétique.

29 En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi est saisie d’un litige dans le cadre duquel la requérante au principal allègue l’incompatibilité avec le droit de l’Union de la législation nationale prévoyant les modalités de réallocation des quantités individuelles inutilisées et conteste la légalité du prélèvement supplémentaire qui lui a été imposé. Du reste, la juridiction de renvoi indique expressément, au point 9 de la décision de renvoi, que sa
demande de décision préjudicielle est pertinente pour la solution du litige au principal, du moment que, si la thèse de la requérante au principal était fondée, elle entraînerait l’illicéité, sans préjudice de la constatation de l’excédent de production initial, des modalités de désignation des bénéficiaires des réallocations des quantités de référence individuelles inutilisées qui ont entraîné son exclusion.

30 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur la question préjudicielle

31 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre décide de procéder à la réallocation des quantités de référence inutilisées, cette réallocation doit être effectuée, entre les producteurs ayant dépassé leurs quantités de référence, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, ou bien si elle peut
être effectuée selon des critères objectifs de priorité fixés par ledit État membre.

32 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 26 septembre 2018, Baumgartner, C‑513/17, EU:C:2018:772, point 23 et jurisprudence citée).

33 L’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92 prévoit que, selon la décision de l’État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, soit au niveau de l’acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées, soit au niveau national en
fonction du dépassement de la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose.

34 Par conséquent, ainsi que le confirme également le septième considérant de ce règlement, cette disposition laissait aux États membres le choix de procéder à une réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence globale aux producteurs ayant opéré des surlivraisons, avant d’établir la contribution de chacun des producteurs au paiement du prélèvement dû. En effet, la décision de procéder à la réallocation est un préalable facultatif à l’établissement de la contribution des
producteurs et affecte le résultat de cette dernière opération (voir, par analogie, arrêt du 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling e.a., C‑230/09 et C‑231/09, EU:C:2011:271, point 53).

35 En outre, il découle de l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92 ainsi que de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 536/93 que l’État membre dispose de la faculté de procéder à la réallocation des quantités de référence inutilisées en fin de période soit au niveau national, directement aux producteurs concernés, soit au niveau des acheteurs pour qu’elles soient réparties entre les producteurs concernés.

36 Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement italien, l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92, s’il octroie aux États membres la faculté de réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, il ne les autorise pas à décider selon quels critères une telle réallocation doit être effectuée.

37 En effet, il ressort du libellé même de cette disposition que, si un État membre décide de procéder à la réallocation des quantités de référence inutilisées, ces quantités sont réparties « proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose ».

38 L’argument du gouvernement italien selon lequel ladite disposition ne porte pas sur les critères de réallocation eux-mêmes et ne mentionne le critère proportionnel qu’aux fins des calculs que l’acheteur doit effectuer dans l’hypothèse où il doit appliquer le prélèvement à la charge des producteurs est expressément contredit par la jurisprudence de la Cour.

39 En effet, la Cour a déjà jugé qu’il résulte clairement de toutes les versions linguistiques de l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92 que c’est bien la répartition des quantités de référence inutilisées, c’est-à-dire la réallocation de ces quantités, qui doit être effectuée « proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose » et que la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est, pour sa part, établie en fonction
du dépassement de la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose (arrêt du 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling e.a., C‑230/09 et C‑231/09, EU:C:2011:271, point 64).

40 L’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92 établit donc un critère selon lequel la réallocation des quantités de référence inutilisées doit être effectuée. Ainsi, dès lors que cette disposition ne mentionne aucun autre critère ni ne renvoie à la compétence des États membres pour déterminer des critères qui leur soient propres, ce critère de répartition proportionnelle doit être considéré comme étant le seul en fonction duquel la réallocation des quantités de référence
inutilisées doit être effectuée.

41 Une telle interprétation est confirmée par le contexte dans lequel s’insère l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92. En effet, la possibilité de procéder, dans le cadre de l’application de cette disposition, à la réallocation des quantités de référence inutilisées selon d’autres critères ne saurait être déduite de l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement.

42 Il découle de l’article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92 ainsi d’ailleurs que du sixième considérant du règlement no 536/93 que, dès lors qu’un État membre a jugé opportun de ne pas opérer sur son territoire une réallocation totale des quantités de référence inutilisées, l’État membre peut, lorsque le prélèvement est dû et que le montant perçu est supérieur, affecter le trop-perçu au financement des mesures visées à l’article 8, premier tiret, du règlement no 3950/92 et/ou le rembourser
aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l’État membre sur la base de critères objectifs à déterminer ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d’une disposition nationale n’ayant aucun lien avec ce régime. Les États membres déterminent les catégories prioritaires en fonction d’un ou de plusieurs critères objectifs, prévus à l’article 5 du règlement no 536/93, pris par ordre de priorité.

43 La faculté de réallouer tout ou partie des quantités de référence inutilisées, prévue à l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92, et la faculté, qu’un État membre peut mettre en œuvre, s’il ne procède pas à une réallocation totale des quantités inutilisées, de décider de rembourser ou non aux producteurs le trop-perçu du prélèvement, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92, obéissent à des logiques différentes.

44 En effet, d’un côté, l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 3950/92 vise à diminuer proportionnellement le dépassement des quantités de référence des producteurs, afin de réduire également la contribution des producteurs au prélèvement dû. En revanche, de l’autre côté, l’article 2, paragraphe 4, de ce règlement a pour objet de déterminer l’affectation du montant du prélèvement trop perçu en prévoyant que le remboursement de celui-ci, lorsqu’il est décidé par un État membre, est effectué au
bénéfice des producteurs qui entrent dans des catégories prioritaires, déterminées selon les critères objectifs prévus par la Commission.

45 En raison de la différence de logique sous-jacente aux mécanismes prévus respectivement à l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, et à l’article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92, la pertinence, pour l’application de la première disposition, des critères fixés par la seconde disposition ne saurait se présumer et ne pourrait découler que d’une référence explicite en ce sens dans le règlement. Or, ni le règlement no 3950/92 ni le règlement no 536/93 ne prévoient l’application de ces
critères dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92.

46 Quant aux arguments du gouvernement italien relatifs à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, il convient de constater que cette disposition prévoit que la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons doit être effectuée proportionnellement à la quantité de référence individuelle de chaque producteur ayant livré en excès, ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2011, Kurt
und Thomas Etling e.a., C‑230/09 et C‑231/09, EU:C:2011:271, point 79).

47 Il est néanmoins constant que le règlement no 1788/2003, entré en vigueur le 28 octobre 2003 et applicable à partir du 1er avril 2004, n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal, qui concerne la période de commercialisation du lait et des produits laitiers allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.

48 Certes, dans la mesure où le règlement no 1788/2003 vise, selon son considérant 2, à réorganiser et à clarifier les règles énoncées dans le règlement no 3950/92, il peut être pris en compte dans l’interprétation de ce dernier règlement. Du reste, à cet égard, la Cour a constaté que l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003 poursuivait la même logique que l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92, et qu’il n’apparaissait pas que la possibilité des États membres
de réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, ait été une innovation par rapport au régime préexistant ou bien qu’une modification notable de ce dernier ait été apportée par le législateur sur ce point (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling e.a., C‑230/09 et C‑231/09, EU:C:2011:271, points 61 à 63).

49 Toutefois, s’il est vrai que, aux points 63 et 64 de l’arrêt du 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling e.a. (C‑230/09 et C‑231/09, EU:C:2011:271), la Cour s’est référée à l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92, afin de déterminer la portée des termes « proportionnellement aux quantités de référence (individuelles) de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres », figurant à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, elle n’a
pas pris position sur la question de savoir si l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92 autorisait, comme cela est devenu le cas avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, les États membres à procéder à la réallocation des quantités de référence inutilisées selon des critères objectifs à fixer par lesdits États.

50 Il convient en outre d’ajouter que la Cour a déjà jugé en substance que, dans le cas où un texte est substitué à un autre, il convient de présumer, sauf preuve contraire, que toute différence de rédaction comporte une différence de portée, si la nouvelle rédaction conduit à une interprétation différente (arrêt du 1er juin 1961, Simon/Cour de justice, 15/60, EU:C:1961:11).

51 Par conséquent, il ne saurait être déduit de l’introduction, dans le règlement no 1788/2003, de l’autorisation de procéder à la réallocation des quantités de référence inutilisées selon des critères objectifs à fixer par les États membres qu’une telle possibilité existait déjà dans le contexte de l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92.

52 En ce qui concerne l’objectif du prélèvement, il convient de rappeler que le régime du prélèvement supplémentaire vise à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d’une limitation de la production laitière. Cette mesure s’inscrit donc dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière et, en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole concernée, dans celui du
maintien d’un niveau de vie équitable de cette population (arrêts du 17 mai 1988, Erpelding, 84/87, EU:C:1988:245, point 26, ainsi que du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, C‑489/00 à C‑491/00 et C‑497/00 à C‑499/00, EU:C:2004:179, point 57). Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 3950/92, le prélèvement supplémentaire institué à l’article 1er de ce règlement est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement des
quantités de référence (arrêt du 24 janvier 2018, Commission/Italie, C‑433/15, EU:C:2018:31, point 40).

53 En outre, ainsi qu’il ressort clairement de l’article 10 du règlement no 3950/92, le prélèvement supplémentaire fait partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. Il s’ensuit que, hormis son objectif évident d’obliger les producteurs de lait à respecter les quantités de référence qui leur ont été attribuées, le prélèvement supplémentaire a également un but économique en ce qu’il vise à procurer à la
Communauté les fonds nécessaires à l’écoulement de la production réalisée par les producteurs en dépassement de leurs quotas (arrêt du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, C‑489/00 à C‑491/00 et C‑497/00 à C‑499/00, EU:C:2004:179, point 59).

54 Dans la mesure où l’exercice de la faculté reconnue à l’État membre de procéder à la réallocation des quantités de référence inutilisées conduit à la diminution du dépassement des quantités de référence des producteurs ainsi que, en conséquence, à la diminution des fonds constitués par le prélèvement dû, un État membre ne saurait librement décider de la manière dont cette réallocation est effectuée, dès lors que le législateur de l’Union a encadré l’exercice de cette faculté en prescrivant les
conditions à cet effet.

55 L’objectif du prélèvement supplémentaire renforce donc l’interprétation selon laquelle le critère de répartition proportionnelle, seul prévu à l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92, doit être considéré comme étant l’unique critère selon lequel la réallocation des quantités de référence inutilisées doit être effectuée. En revanche, et en tout état de cause, il ne saurait être déduit d’une interprétation téléologique que, au-delà, même en l’absence d’une autorisation
explicite en ce sens, un État membre serait habilité à procéder à la réallocation selon d’autres critères.

56 Au vu de ce qui précède, les arguments du gouvernement italien selon lesquels l’utilisation d’autres critères ne serait pas expressément interdite par le règlement no 3950/92 ou le règlement no 536/93, permettrait d’atteindre les objectifs poursuivis dans le secteur laitier et ne violerait aucun principe général du droit de l’Union, tels les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ne sauraient prospérer.

57 En effet, pour autant que le droit de l’Union, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes, les autorités nationales procèdent, lors de l’exécution de la réglementation de l’Union, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national, tout en étant tenues, lorsqu’elles adoptent des mesures d’application d’une réglementation de l’Union, d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels
figurent les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, C‑489/00 à C‑491/00 et C‑497/00 à C‑499/00, EU:C:2004:179, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).

58 Or, ainsi qu’il a été relevé au point 40 du présent arrêt, l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92 établit un critère selon lequel la réallocation des quantités de référence inutilisées doit être effectuée, restreignant ainsi le pouvoir discrétionnaire des États membres.

59 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3950/92 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre décide de procéder à la réallocation des quantités de référence inutilisées, cette réallocation doit être effectuée, entre les producteurs ayant dépassé leurs quantités de référence, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  L’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre décide de procéder à la réallocation des quantités de référence inutilisées, cette réallocation doit être effectuée, entre les producteurs ayant dépassé leurs
quantités de référence, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-348/18
Date de la décision : 27/06/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.

Renvoi préjudiciel – Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers – Règlement (CEE) no 3950/92 – Article 2, paragraphe 1, second alinéa – Établissement de la contribution des producteurs au paiement du prélèvement supplémentaire dû – Réallocation des quantités de référence inutilisées – Mesure nationale réallouant les quantités inutilisées sur la base de critères objectifs de priorité.

Produits laitiers

Fiscalité

Agriculture et Pêche

Taxe sur la valeur ajoutée


Parties
Demandeurs : Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice
Défendeurs : Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Kumin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:545

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