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19/06/2019 | CJUE | N°C-612/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, C & J Clark International Ltd contre Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs., 19/06/2019, C-612/16


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

19 juin 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Antidumping – Interprétation et validité de règlements réinstituant des droits antidumping à la suite du prononcé par la Cour d’un arrêt d’invalidation – Base juridique – Non-rétroactivité – Prescription »

Dans l’affaire C‑612/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume

-Uni], par décision du 14 novembre 2016, parvenue à la Cour le 28 novembre 2016, dans la procédure

C & J Clark I...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

19 juin 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Antidumping – Interprétation et validité de règlements réinstituant des droits antidumping à la suite du prononcé par la Cour d’un arrêt d’invalidation – Base juridique – Non-rétroactivité – Prescription »

Dans l’affaire C‑612/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 14 novembre 2016, parvenue à la Cour le 28 novembre 2016, dans la procédure

C & J Clark International Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour C & J Clark International Ltd, par M^es S. De Knop et M. Meulenbelt, advocaten, ainsi que par M^es J. Bourgeois et A. Willems, avocats,

–        pour le gouvernement italien, par M^me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par M^me L. Armati ainsi que par MM. N. Kuplewatzky et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co. Ltd, Buildyet Shoes Mfg, DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella
Footwear Co. Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Ltd, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 225, p. 52), ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016,
réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co. Ltd, Lac Ty Co. Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd, Fulgent Sun Footwear Co. Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co.
Ltd, Golden Top Company Co. Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co. Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 245, p. 16) (ci-après, ensemble, les « règlements d’exécution litigieux »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C & J Clark International Ltd (ci-après « Clark ») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration des impôts et des douanes, Royaume-Uni) au sujet d’une demande de remboursement de droits antidumping acquittés à l’occasion de l’importation de chaussures à dessus en cuir dans l’Union européenne.

 Le cadre juridique

 La réglementation antidumping

3        Les faits et les actes juridiques en cause dans le litige au principal sont intervenus au cours d’une période pendant laquelle l’adoption de mesures antidumping au sein de l’Union a successivement été encadrée par le règlement (CE) n^o 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, et rectificatifs, JO 1999, L 94, p. 27, et JO 2000, L 263,
p. 34), tel que modifié par le règlement (CE) n^o 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO 2005, L 340, p. 17) (ci-après le « règlement n^o 384/96 »), puis par le règlement (CE) n^o 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatifs, JO 2010, L 7, p. 22, et JO 2016, L 44, p. 20), tel que modifié par le règlement (UE) n^o 37/2014
du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement n^o 1225/2009 »), et, enfin, par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

4        L’article 9 du règlement n^o 384/96, l’article 9 du règlement n^o 1225/2009 et l’article 9 du règlement 2016/1036, intitulés « Clôture de la procédure sans institution de mesures ; imposition de droits définitifs », comprennent chacun un paragraphe 4 aux termes duquel :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de [la Communauté/l’Union] nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé [...] »

5        L’article 10 du règlement n^o 384/96, l’article 10 du règlement n^o 1225/2009 et l’article 10 du règlement 2016/1036, intitulés « Rétroactivité », comportent chacun un paragraphe 1, qui dispose :

« [...] [D]es droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à [...] l’article 9, paragraphe 4, [...] est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement. »

6        L’article 14 du règlement n^o 384/96, l’article 14 du règlement n^o 1225/2009 et l’article 14 du règlement 2016/1036, intitulés « Dispositions générales », énoncent chacun, à leur paragraphe 1 :

« Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. [...] »

7        L’article 21 du règlement n^o 384/96 et l’article 21 du règlement n^o 1225/2009, intitulés « Intérêt de la Communauté », ainsi que l’article 21 du règlement 2016/1036, intitulé « Intérêt de l’Union », prévoient, à leur paragraphe 1, que, afin de déterminer s’il est dans l’intérêt, selon le cas, de la Communauté ou de l’Union que des mesures soient prises, il convient d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble.

 La réglementation douanière

8        Les faits et les actes juridiques en cause dans le litige au principal sont intervenus au cours d’une période pendant laquelle la matière douanière a successivement été encadrée par le règlement (CEE) n^o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), puis par le règlement (UE) n^o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code
des douanes de l’Union »).

9        L’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) n^o 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) n^o 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO 2000, L 311, p. 17) (ci-après le « code des douanes communautaire »), dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 103, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l’Union, énonçait :

« La communication [du montant des droits] au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l’article 243 [du code des douanes communautaire] et pendant la durée de la procédure de recours. »

 Les antécédents des règlements d’exécution litigieux

10      Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) n^o 553/2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 98, p. 3).

11      Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n^o 1472/2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).

12      L’article 1^er, paragraphes 1 et 3, de ce règlement impose le droit antidumping définitif en cause, énumère les différents produits auxquels il est applicable et fixe son taux, selon les produits concernés, à 9,7 %, à 10 % et à 16,5 %.

13      L’article 1^er, paragraphe 4, dudit règlement énonce, par ailleurs, que, « [s]auf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables ».

14      Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n^o 1294/2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément
à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n^o 384/96 (JO 2009, L 352, p. 1).

15      L’article 1^er, paragraphes 1, 3 et 4, de ce règlement d’exécution impose le droit antidumping définitif en cause, énumère les différents produits auxquels il est applicable et fixe son taux, selon les produits concernés, à 9,7 %, à 10 % et à 16,5 %.

16      L’article 1^er, paragraphe 5, dudit règlement d’exécution énonce, par ailleurs, que, « [s]auf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables ».

17      Dans son arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), la Cour, interrogée au sujet de la validité du règlement n^o 1472/2006 et du règlement d’exécution n^o 1294/2009 au regard du règlement n^o 384/96, a constaté que ces règlements étaient invalides (ci-après, ensemble, les « règlements invalidés ») dans la mesure où ils avaient été adoptés sans que le Conseil et la Commission aient examiné au préalable les demandes d’obtention du statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché et les demandes de traitement individuel qui leur avaient été présentées par certains des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens visés par l’enquête.

18      Le 17 février 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/223, établissant une procédure d’examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 41, p. 3).

19      Dans son arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187), la Cour, interrogée au sujet de la validité du règlement d’exécution 2016/223, est parvenue à la conclusion que l’examen de cette question n’avait révélé aucun élément de nature à affecter celle-ci.

20      Pour un exposé plus complet des antécédents des règlements d’exécution litigieux, il est renvoyé aux points 23 à 40 de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), et aux points 16 à 28 de l’arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187).

 Les règlements d’exécution litigieux

21      Ainsi qu’il résulte de leur intitulé, les règlements d’exécution litigieux ont pour objet d’exécuter l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74).

22      À cet effet, la Commission a procédé, dans chacun de ces règlements d’exécution, à l’examen d’une partie des demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et des demandes de traitement individuel visées au point 17 du présent arrêt, en vue de déterminer si ces demandes justifiaient de soumettre l’importation dans l’Union de produits provenant des producteurs-exportateurs qui les avaient présentées à des droits antidumping fixés à des taux
inférieurs à ceux prévus par les règlements invalidés.

23      À l’issue de son examen, la Commission a estimé qu’aucune des demandes en cause n’était fondée.

24      En conséquence, la Commission a réinstitué des droits antidumping sur l’importation, dans l’Union, des produits provenant des producteurs-exportateurs concernés, à des taux identiques à ceux prévus par les règlements invalidés.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

25      Par deux demandes présentées à l’administration des impôts et des douanes les 30 juin 2010 et 2 mars 2012, Clark a sollicité le remboursement des droits antidumping dont elle s’était acquittée en raison de l’importation de chaussures à dessus en cuir dans l’Union, pendant une période comprise entre le 1^er juillet 2007 et le 31 août 2010. La somme en cause s’élève à 42 592 829,52 livres sterling (GBP) (soit environ 50 000 000 euros).

26      L’administration des impôts et des douanes ayant rejeté ces demandes par une décision du 13 mars 2013, Clark a formé, le 11 avril 2013, un recours contre cette dernière devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], qui a décidé de surseoir à statuer une première fois et de présenter à la Cour l’une des deux demandes de décision préjudicielle à l’origine de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma
(C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74).

27      À la suite du prononcé de cet arrêt et de l’adoption du règlement d’exécution 2016/223 ainsi que des règlements d’exécution litigieux, ladite juridiction a décidé de surseoir à statuer une seconde fois et de présenter une nouvelle demande de décision préjudicielle à la Cour.

28      La procédure devant la Cour a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187), à la suite duquel la juridiction de renvoi, interrogée sur le point de savoir si elle souhaitait maintenir ou retirer cette demande, a répondu qu’elle entendait la maintenir.

29      Les questions préjudicielles posées à la Cour par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)] sont les suivantes :

« 1)      Un régime de prescription s’applique-t-il à la perception des droits antidumping institués par [les règlements d’exécution litigieux] et, dans l’affirmative, sur la base de quelle disposition ?

2)      Les règlements d’exécution litigieux sont-ils invalides au motif qu’ils sont dépourvus de base légale valide et, dès lors, qu’ils violent l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE ?

3)      Les règlements d’exécution litigieux sont-ils invalides au motif qu’ils violent l’article 266 TFUE du fait qu’ils ne prennent pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74) ?

4)      Les règlements d’exécution litigieux sont-ils invalides au motif qu’ils violent l’article 10, paragraphe 1, du règlement [2016/1036] ou le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité) en instituant un droit antidumping sur les importations de certaines chaussures en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam qui ont eu lieu pendant la période d’application [des règlements invalidés] ?

5)      Les règlements d’exécution litigieux sont-ils invalides au motif qu’ils violent l’article 21 du règlement [2016/1036] en réinstituant des droits antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union ? »

 Sur la demande d’ouverture de la phase orale de la procédure

30      Par une lettre du 8 mai 2019, Clark a présenté une demande d’ouverture de la phase orale de la procédure en exposant, en substance, que la tenue d’une audience de plaidoiries pourrait lui permettre d’apporter à la Cour un éclairage complémentaire au sujet de la première question posée par la juridiction de renvoi, notamment à la lumière de décisions récemment rendues par d’autres juridictions nationales.

31      Aux termes de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci peut à tout moment ordonner, l’avocat général entendu, l’ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsque lui est soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision à intervenir, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été
débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

32      En l’occurrence, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente affaire et, par suite, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur les questions préjudicielles

33      Il y a lieu de constater, d’emblée, que la juridiction de renvoi demande à la Cour non seulement d’interpréter les règlements d’exécution litigieux (première question), mais également d’en apprécier la validité (deuxième à cinquième questions). Or, l’interprétation utile de ces règlements d’exécution suppose nécessairement, compte tenu de la question d’interprétation posée en l’occurrence, que ceux-ci soient valides. Dès lors, il convient d’examiner, d’abord, les questions relatives à la
validité desdits règlements d’exécution, puis, dans l’hypothèse où il s’avérerait que ceux-ci sont valides, la question portant sur leur interprétation.

 Sur les deuxième à cinquième questions, relatives à la validité des règlements d’exécution litigieux

 Sur la deuxième question

34      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règlements d’exécution litigieux sont invalides au motif qu’ils sont dépourvus de base juridique valide.

35      Bien que le libellé de cette question ne fasse pas lui-même état des raisons sous-jacentes à celle-ci, il ressort des motifs de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi cherche à savoir si les bases juridiques auxquelles se réfèrent les règlements d’exécution litigieux, à savoir l’article 266 TFUE, d’une part, et les articles 9 et 14 du règlement 2016/1036, d’autre part, habilitent la Commission à réinstituer les droits antidumping imposés par les règlements
invalidés.

36      Dans ces conditions, il convient de déterminer si l’un de ces articles au moins constitue une base juridique habilitant la Commission à réinstituer lesdits droits antidumping.

37      S’agissant, en premier lieu, de l’article 266 TFUE, celui-ci prévoit notamment, à son premier alinéa, que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont émane un acte qui a été annulé par la Cour ou le Tribunal est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de cette juridiction.

38      Certes, l’obligation d’agir que cette disposition énonce est applicable, par analogie, dans le cas où un arrêt de la Cour a invalidé un acte de l’Union, cet arrêt ayant comme conséquence juridique d’imposer à l’institution, à l’organe ou à l’organisme compétent de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée (arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 123, ainsi que du 15 mars 2018, Deichmann,
C‑256/16, EU:C:2018:187, point 87).

39      Cependant, ladite obligation d’agir ne constitue pas une source de compétence ni ne permet à l’institution, à l’organe ou à l’organisme compétent de se fonder sur une base juridique qui a entretemps été abrogée (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 38).

40      Dès lors, une telle obligation d’agir ne dispense pas l’institution, l’organe ou l’organisme en cause de la nécessité de fonder l’acte contenant les mesures que comporte l’arrêt d’annulation ou d’invalidation sur une base juridique qui l’habilite à adopter cet acte, d’une part, et qui est en vigueur à la date d’adoption dudit acte, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, points 40 et 45).

41      En ce qui concerne, en second lieu, les articles 9 et 14 du règlement 2016/1036, il convient de relever, tout d’abord, que, conformément à son article 25, ce règlement est entré en vigueur le 20 juillet 2016, de sorte qu’il était en vigueur aux dates d’adoption respectives des règlements d’exécution litigieux, à savoir les 18 août et 13 septembre 2016.

42      Ensuite, l’article 9 du règlement 2016/1036 énonce, à son paragraphe 4, que, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission. Pour sa part, l’article 14 du règlement 2016/1036 prévoit, à son paragraphe 1, que les droits antidumping sont imposés par voie de règlement. Ces deux dispositions, lues conjointement, habilitent donc la
Commission à « imposer » des droits antidumping par voie de règlement.

43      Enfin, il découle d’une jurisprudence constante que, bien que lesdites dispositions ne se réfèrent pas expressément à la faculté de « réinstituer » des droits antidumping à la suite du prononcé d’un arrêt d’annulation ou d’invalidation, elles n’en habilitent pas moins également la Commission à procéder à une telle réinstitution, après que celle-ci a repris la procédure à l’origine des règlements annulés ou invalidés par le juge de l’Union et remédié dans ce cadre, conformément aux règles
procédurales et matérielles applicables ratione temporis, aux illégalités constatées (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, points 55, 73 et 74 ainsi que jurisprudence citée).

44      Il s’ensuit que, dans la mesure où ils visent les articles 9 et 14 du règlement 2016/1036, les règlements d’exécution litigieux sont fondés sur une base juridique habilitant la Commission à réinstituer les droits antidumping imposés par les règlements invalidés.

45      Par voie de conséquence, il convient de répondre à la deuxième question que les règlements d’exécution litigieux ne sont pas invalides au motif qu’ils sont dépourvus de base juridique valide.

 Sur la troisième question

46      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si les règlements d’exécution litigieux sont invalides au motif qu’ils violent l’article 266 TFUE en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74).

47      Ainsi qu’il ressort des motifs de la demande de décision préjudicielle, les doutes éprouvés par la juridiction de renvoi à ce sujet sont de trois ordres. Tout d’abord, cette dernière s’interroge sur le point de savoir si la Commission était en droit d’enjoindre aux autorités douanières nationales de suspendre, jusqu’à l’adoption des règlements d’exécution litigieux, le remboursement des droits antidumping imposés par les règlements invalidés. Ensuite, elle se demande si la Commission pouvait
valablement limiter l’examen effectué dans les règlements d’exécution litigieux à la question de savoir à quels taux devaient être fixés lesdits droits antidumping. Enfin, elle relève que, dans les règlements d’exécution litigieux, la Commission ne s’est pas prononcée sur l’ensemble des demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel visées au point 17 du présent arrêt.

48      S’agissant du premier aspect des doutes ainsi évoqués, la Cour a déjà relevé, postérieurement à l’introduction de la présente affaire, que la Commission était en droit d’enjoindre aux autorités douanières nationales de suspendre, jusqu’à l’adoption d’actes tels que les règlements d’exécution litigieux, le remboursement des droits antidumping imposés par les règlements invalidés (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, points 59, 60, 69 et 70).

49      En ce qui concerne le deuxième aspect de ces doutes, la Cour a souligné, à la même occasion, que, compte tenu de la portée des motifs sous-tendant le dispositif de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), et des illégalités constatées dans cet arrêt en ce qui concerne les taux auxquels avaient été fixés certains des droits antidumping imposés par les règlements invalidés, la Commission pouvait valablement considérer qu’il y avait lieu
d’exécuter ledit arrêt en effectuant un examen limité à la question de savoir à quels taux devaient être fixés ces droits antidumping (arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 68).

50      Enfin, pour ce qui est du troisième aspect desdits doutes, c’est sans commettre d’erreur de droit que la Commission ne s’est pas prononcée sur l’ensemble des demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel visées au point 17 du présent arrêt, mais s’est limitée à traiter celles présentées par des producteurs-exportateurs dont les produits ont été frappés, lors de leur importation dans l’Union, par des droits
antidumping dont le remboursement a ultérieurement été demandé aux autorités douanières nationales. En effet, cette limitation est conforme non seulement à la procédure instituée par le règlement d’exécution 2016/223, ainsi qu’il résulte des point 27 et 28 de l’arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187), mais également à l’article 236 du code des douanes communautaire, dont il découle que, en principe et sauf cas fortuit ou de force majeure, le remboursement de droits qui n’étaient
pas légalement dus au moment de leur paiement ne peut intervenir, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la communication du montant de ces droits au débiteur, que si ce dernier a valablement présenté, dans ce délai, une demande en ce sens aux autorités douanières nationales (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, points 17 à 21, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, points 187 à 189).

51      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la troisième question que les règlements d’exécution litigieux ne sont pas invalides au motif qu’ils violent l’article 266 TFUE en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74).

 Sur la quatrième question

52      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si les règlements d’exécution litigieux sont invalides au motif qu’ils violent le principe général de non-rétroactivité ou l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 en réinstituant des droits antidumping sur des importations ayant eu lieu pendant la période d’application des règlements invalidés.

53      Préalablement à l’examen au fond de cette question, il convient de relever, d’une part, que le principe général de non-rétroactivité a été consacré, dans le domaine des mesures antidumping, par la règle initialement énoncée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n^o 384/96 et ultérieurement reprise, dans les mêmes termes, à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n^o 1225/2009, puis à l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2015, APEX,
C‑371/14, EU:C:2015:828, point 48, et du 30 juin 2016, Selena România, C‑416/15, EU:C:2016:501, point 30).

54      D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans le cas où, à la suite du prononcé d’un arrêt annulant ou invalidant un règlement ayant imposé des droits antidumping, la Commission reprend la procédure à l’origine du règlement annulé ou invalidé dans le but de réinstituer des droits antidumping, elle doit, conformément aux principes gouvernant l’application de la loi dans le temps, respecter les règles matérielles en vigueur à la date des faits visés par ledit règlement
(arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 76 et jurisprudence citée).

55      Partant, et ainsi que la Cour l’a déjà constaté, la validité d’actes tels que les règlements d’exécution litigieux doit être appréciée, compte tenu de la période couverte par les faits visés par les règlements invalidés, au regard de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n^o 384/96 (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 77).

56      Dans ces conditions, la quatrième question doit être comprise en ce sens que la juridiction de renvoi demande si les règlements d’exécution litigieux sont invalides au motif qu’ils violent le principe général de non-rétroactivité, tel que consacré à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n^o 384/96, en réinstituant des droits antidumping sur des importations ayant eu lieu pendant la période d’application des règlements invalidés.

57      Quant au fond, et ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, l’article 10, paragraphe 1, du règlement n^o 384/96 ne s’oppose pas à ce que des actes tels que les règlements d’exécution litigieux réinstituent des droits antidumping sur des importations ayant eu lieu pendant la période d’application des règlements invalidés (arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, points 77 et 78).

58      Par suite, il y a lieu de de répondre à la quatrième question que les règlements d’exécution litigieux ne sont pas invalides au motif qu’ils violent le principe général de non-rétroactivité, tel que consacré à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n^o 384/96, en réinstituant des droits antidumping sur des importations ayant eu lieu pendant la période d’application des règlements invalidés.

 Sur la cinquième question

59      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si les règlements d’exécution litigieux sont invalides au motif qu’ils violent l’article 21 du règlement 2016/1036 en réinstituant des droits antidumping sans procéder à une nouvelle appréciation de l’intérêt de l’Union.

60      D’emblée, il doit être rappelé, s’agissant des règles applicables ratione temporis, que l’adoption d’actes tels que les règlements d’exécution litigieux doit respecter les règles matérielles énoncées par le règlement n^o 384/96, ainsi qu’il a été exposé aux points 54 et 55 du présent arrêt.

61      En conséquence, la cinquième question doit être comprise en ce sens que la juridiction de renvoi demande si les règlements d’exécution litigieux sont invalides au motif qu’ils violent l’article 21 du règlement n^o 384/96 en réinstituant des droits antidumping sans procéder à une nouvelle appréciation de l’intérêt de l’Union.

62      Quant au fond, l’article 21 du règlement n^o 384/96 prévoyait que, afin de déterminer s’il est dans l’intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, il convient d’apprécier l’ensemble des intérêts en jeu.

63      Le libellé de cet article se borne à utiliser le terme « mesures » et ne permet donc pas, considéré isolément, de déterminer si des actes tels que les règlements d’exécution litigieux constituent des « mesures » dont l’adoption impose de procéder à une appréciation de l’intérêt de la Communauté.

64      Il est ainsi nécessaire d’examiner le contexte dans lequel s’inscrit ledit article.

65      À cet égard, il convient de constater qu’un renvoi exprès à l’article 21 du règlement n^o 384/96 figure à l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement, dont il résulte clairement que les règlements ayant pour objet d’imposer des droits antidumping constituent des mesures dont l’adoption impose de procéder à une appréciation de l’intérêt de la Communauté.

66      Cependant, il découle des points 21 à 24 du présent arrêt que les règlements d’exécution litigieux constituent des mesures ayant pour objet non pas d’imposer des droits antidumping, mais seulement de réinstituer de tels droits, en remédiant aux illégalités constatées par la Cour dans l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74). En outre, et ainsi qu’il a été rappelé au point 49 du présent arrêt, les illégalités constatées par la Cour ne
portaient aucunement sur l’appréciation de l’intérêt de l’Union.

67      Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré, à la lumière de l’article 9, paragraphe 4, du règlement n^o 384/96, que l’article 21 de ce règlement devrait être compris en ce sens que des actes tels que les règlements d’exécution litigieux, qui réinstituent des droits antidumping à la suite du constat, par la Cour, d’illégalités ne portant pas sur l’appréciation de l’intérêt de la Communauté, constituent des mesures dont l’adoption impose de procéder à une nouvelle appréciation de
l’intérêt de la Communauté.

68      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que les règlements d’exécution litigieux ne sont pas invalides au motif qu’ils violent l’article 21 du règlement n^o 384/96 en réinstituant des droits antidumping sans procéder à une nouvelle appréciation de l’intérêt de l’Union.

 Sur la première question, relative à l’interprétation des règlements d’exécution litigieux

69      Dans la mesure où l’examen des questions relatives à la validité des règlements d’exécution litigieux n’a révélé aucun élément de nature à affecter celle-ci, il convient de répondre à la première question posée par la juridiction de renvoi.

70      Par cette question, ladite juridiction demande si un régime de prescription s’applique à la perception des droits antidumping institués par les règlements d’exécution litigieux et, dans l’affirmative, quelle est la disposition sur laquelle se fonde ce régime.

71      À cet égard, il doit être constaté, en premier lieu, que les règlements d’exécution litigieux sont, ainsi que cela résulte de leur intitulé même, des actes d’exécution de la réglementation de l’Union applicable dans le domaine des mesures antidumping, et réinstituant des droits antidumping à la suite de l’invalidation, par l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), des règlements qui avaient imposé ces droits.

72      Ainsi qu’il a été indiqué au point 3 du présent arrêt, cette réglementation a successivement figuré, pendant la période au cours de laquelle les faits et les actes juridiques en cause dans le litige au principal sont survenus, dans le règlement n^o 384/96, puis dans le règlement n^o 1225/2009 et, enfin, dans le règlement 2016/1036.

73      Or, aucun de ces trois règlements ne comporte de disposition prévoyant qu’un quelconque régime de prescription s’applique à la perception de droits antidumping.

74      Cela étant, tous trois énoncent dans les mêmes termes, à leur article 14, paragraphe 1, que les droits antidumping sont perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose.

75      Il résulte de ce libellé que c’est dans les règlements imposant des droits antidumping, en exécution des règlements n^o 384/96, n^o 1225/2009 et 2016/1036, que doivent être fixés les éléments relatifs à la perception de ces droits antidumping.

76      En outre, et ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il découle dudit libellé que le législateur de l’Union n’a pas entendu déterminer ces éléments de manière limitative (arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 58).

77      Il s’ensuit que les règlements imposant des droits antidumping peuvent prévoir, entre autres éléments pertinents, qu’un régime de prescription s’applique à la perception de ces droits.

78      S’agissant, en second lieu, du point de savoir si, en l’occurrence, les règlements d’exécution litigieux prévoient l’application d’un régime de prescription, force est de constater que leur dispositif ne comporte aucun élément à ce sujet.

79      Cependant, ces règlements d’exécution ont pour objet, ainsi que cela a été exposé au point 66 du présent arrêt, non pas d’imposer des droits antidumping, mais seulement de réinstituer de tels droits antidumping à la suite de l’invalidation, par l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), des règlements qui les avaient imposés. Ils doivent donc être appréhendés en tenant compte de cette situation.

80      À cet égard, la Cour a déjà relevé que, compte tenu de la portée des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), aux termes duquel les règlements ayant imposé lesdits droits antidumping ne sont invalides que dans la mesure où ils violent certaines dispositions précises du règlement n^o 384/96, la constatation d’invalidité opérée par cet arrêt doit être comprise comme portant
exclusivement sur les dispositions de ces règlements relatives à l’imposition de certains droits antidumping ainsi qu’à la fixation des taux applicables à ces droits antidumping (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, points 64 à 69). Cette constatation n’affecte donc pas les autres dispositions desdits règlements.

81      Or, les dispositions des règlements invalidés qui n’ont pas été affectées par la constatation d’invalidité opérée par l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), prévoient, entre autres, que « les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables », ainsi qu’il résulte des points 13 et 16 du présent arrêt.

82      Dès lors, ces « dispositions en vigueur en matière de droits de douane » sont applicables aux droits antidumping réinstitués par les règlements d’exécution litigieux, à compter de l’entrée en vigueur de ces derniers.

83      À cet égard, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane, dans leur version applicable aux règlements d’exécution litigieux, comportent un régime de prescription, lequel s’applique à la perception des droits antidumping institués par ces actes.

84      Plus précisément, cette perception est soumise à la règle de prescription énoncée à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, qui prévoit que la communication du montant des droits au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, ce délai étant toutefois suspendu à partir du moment où est introduit un recours, au sens de l’article 243 de ce code.

85      Ainsi, il appartient aux autorités et aux juridictions nationales compétentes de déterminer au cas par cas si une telle communication peut encore être effectuée ou si elle est prescrite en raison de l’expiration de ce délai, compte tenu de la date de la naissance de la dette douanière du débiteur et, dans le cas où ce dernier a introduit un recours, de la suspension dudit délai (arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 84).

86      Partant, il y a lieu de répondre à la première question que le régime de prescription prévu à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire s’applique à la perception des droits antidumping institués par les règlements d’exécution litigieux.

 Sur les dépens

87      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

1)      L’examen des questions de validité posées à la Cour n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co. Ltd, Buildyet Shoes Mfg, DongGuan Elegant Top Shoes
Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co. Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Ltd, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14, ni celle du règlement d’exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016,
réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co. Ltd, Lac Ty Co. Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd, Fulgent Sun Footwear Co. Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co.
Ltd, Golden Top Company Co. Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co. Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14.

2)      Le régime de prescription prévu à l’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) n^o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n^o 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, s’applique à la perception des droits antidumping institués par les règlements d’exécution visés au point 1 du dispositif du présent arrêt.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-612/16
Date de la décision : 19/06/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber).

Renvoi préjudiciel – Antidumping – Interprétation et validité de règlements réinstituant des droits antidumping à la suite du prononcé par la Cour d’un arrêt d’invalidation – Base juridique – Non-rétroactivité – Prescription.

Relations extérieures

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : C & J Clark International Ltd
Défendeurs : Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:508

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