ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
15 mai 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Pièces en acier soudées – Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique – Positions 7307 et 7322 – Notions de “parties” de radiateurs et d’“accessoires de tuyauterie” – Règlement d’exécution (UE) 2015/23 – Validité »
Dans l’affaire C‑306/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (cour régionale d’Ostrava, antenne d’Olomouc, République tchèque), par décision du 29 mars 2018, parvenue à la Cour le 7 mai 2018, dans la procédure
KORADO a.s.
contre
Generální ředitelství cel,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2019,
considérant les observations présentées :
– pour KORADO a.s., par Mes P. Mrázek et V. Beringerová, advokáti,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et J. Hradil, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation des positions 7307 et 7322 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1), et, d’autre part, sur la validité du
règlement d’exécution (UE) 2015/23 de la Commission, du 5 janvier 2015, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2015, L 4, p. 15).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KORADO a.s. (ci‑après « Korado ») au Generální ředitelství cel (direction générale des douanes, République tchèque) au sujet du classement de certaines marchandises dans la NC.
Le cadre juridique
Le SH
3 La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).
4 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH mentionnée au point précédent, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.
5 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite convention sur le SH, chaque Partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions du SH, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation du SH. La même disposition impose aux Parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH
ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas en modifier la portée.
6 Le point C des considérations générales de la note explicative du SH relative à la section XV, intitulé « Parties », se lit comme suit :
« [...] les parties et fournitures d’emploi général (voir la Note 2 de la section), présentées isolément, ne sont pas considérées comme parties, mais suivent leur régime propre. Il en serait ainsi, par exemple, de boulons spécialement conçus pour les radiateurs de chauffage central ou de ressorts particuliers pour automobiles. Les premiers seraient classés comme boulons au no 73.18 et non comme parties de radiateurs au no 73.22, tandis que les seconds relèveraient du no 73.20 afférent aux ressorts
et non du no 87.08 concernant les parties et accessoires d’automobiles ».
7 Selon la note explicative relative à la position 7307 du SH :
« [...]
La présente position englobe un ensemble d’articles en fonte, fer ou acier, destinés essentiellement à raccorder ou joindre entre eux des tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie, à l’exclusion de certains objets qui, bien que destinés au montage des tubes et tuyaux (par exemple les colliers ou brides se scellant dans les murs pour soutenir les tuyaux, les colliers de serrage servant à fixer des tuyaux souples sur des
éléments rigides tels que tubes, robinets, raccords etc.), ne font pas partie intégrante de ceux-ci (nos 73.25 ou 73.26).
[...]
Parmi les accessoires de tuyauterie compris ici, on peut citer les brides plates ou à collerettes forgées, les coudes et courbes, les réductions, les tés, les croix et les bouchons, les manchettes à souder bout à bout, les raccords à dos d’âne, les raccords distributeurs à branches multiples, les raccords analogues pour balustrades tubulaires, les vis de rappel, les manchons et les mamelons, les raccords-unions, les siphons, les rondelles à épaulement pour tubes, les joints de serrage et les
colliers. »
8 La note explicative relative à la position 7322 du SH indique notamment :
« [...]
La présente position comprend :
[...]
2) Les éléments et autres parties de radiateurs, reconnaissables comme tels.
Ne sont pas considérés comme parties de ces appareils :
a) Les tuyauteries reliant les chaudières aux radiateurs et leurs accessoires (nos 7303 à 7307).
[...] »
La NC
9 Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, qui est fondée sur le SH. La version de celle-ci en vigueur à la date des faits au principal est celle résultant du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement d’exécution no 1101/2014.
10 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A prévoit des règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature, conformément auxquelles le classement des marchandises dans la NC est effectué. Ainsi, il est notamment prévu que le classement est déterminé légalement selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, le libellé des titres de sections, de
chapitres ou de sous-chapitres étant considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative.
11 La deuxième partie de la NC comprend une section XV, relative aux « Métaux communs et ouvrages en ces métaux ».
12 Cette section est composée des chapitres 72 à 83 et contient, notamment, le chapitre 73, intitulé « Ouvrages en fonte, fer ou acier ».
13 La note 2 de la section XV de la NC énonce :
« Dans la nomenclature, on entend par “parties et fournitures d’emploi général” :
a) les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ;
[...]
Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus.
[...] »
14 La position 7307 de la NC est libellée comme suit :
« Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier :
[...]
730793 – – Accessoires à souder bout à bout :
– – dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609, 6 mm :
[...]
73079319 – – – – autres
[...] »
15 La position 7322 de la NC est libellée comme suit :
« Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :
– Radiateurs et leurs parties :
[...]
73221900 – – autres
[...] »
Le règlement d’exécution 2015/23
16 Aux fins de garantir une application uniforme de la NC, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution 2015/23 qui, conformément à son article 3, est entré en vigueur le 28 janvier 2015.
17 Les considérants 1 à 5 du règlement d’exécution 2015/23 énoncent :
« (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la [NC] annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la [NC]. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil[, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1)]. Il convient de fixer cette
période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes. »
18 L’article 1er du règlement d’exécution 2015/23 prévoit :
« Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la [NC] sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. »
19 L’article 2 de ce règlement d’exécution énonce :
« Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. »
20 L’annexe du règlement d’exécution 2015/23 est libellée comme suit :
«
Désignation des marchandises Classement Motivations
(Code NC)
(1) (2) (3)
Article en acier, en forme de “T”. Le diamètre extérieur des épaulements est de 23 mm et le plus grand diamètre de la partie centrale de l’article est de 40 mm. Ses extrémités latérales sont biseautées, 7 307 93 19 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) de la section XV et par le libellé des codes NC 7307, 7307 93 et 7307 93 19.
adaptées à une soudure bout à bout, et sa troisième extrémité est filetée à l’intérieur.
L’article présente les caractéristiques objectives des accessoires de tuyauterie classés dans la position tarifaire 7307. Conformément à la note 2 a) de la section XV, les articles de la position tarifaire 7307 sont des parties et fournitures d’emploi général. Étant donné que les
Les extrémités latérales doivent être soudées entre les panneaux du radiateur. La troisième extrémité est utilisée soit pour installer une soupape de purge ou une vanne de réglage, soit pour raccorder le références aux parties et fournitures figurant entre autres dans le chapitre 73 n’incluent pas de références aux parties et fournitures d’emploi général définies dans cette note, le classement de l’article dans la position tarifaire 7322 en tant que partie de radiateurs pour le
radiateur à un tuyau qui le relie, par exemple, à un chauffe-eau. chauffage central est exclu [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 7322, point 2 a)].
Voir l’image (*). Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 7307 93 19 en tant qu’autre accessoire de tuyauterie à souder bout à bout dont le diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm.
(*) L’image est fournie uniquement à titre d’information.
Image
»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
21 Le 9 novembre 2015, la requérante au principal a sollicité du Celní úřad pro Olomoucký kraj (administration des douanes pour la région d’Olomouc, République tchèque) un renseignement tarifaire contraignant concernant le classement de certaines marchandises. La requérante au principal a proposé de les classer dans la sous-position 73221900 de la NC.
22 Les marchandises en cause au principal, qui portent les références « T 74‑32 », « T 40-32 » et « L 35‑32 », sont des pièces en acier soudées fabriquées pour des radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique.
23 Celles-ci sont constituées de deux ou trois extrémités, parmi lesquelles peuvent être distingués, d’une part, un ou plusieurs épaulements conçus pour être reliés aux panneaux du radiateur par un soudage bout à bout et, d’autre part, une extrémité munie d’un collet fileté, qui sert soit à raccorder une soupape de purge, une vanne de réglage ou un autre dispositif, soit à raccorder un tuyau quelconque menant à une source de chauffage.
24 Par plusieurs décisions du 24 novembre 2015, l’administration des douanes pour la région d’Olomouc a, conformément au règlement d’exécution 2015/23, classé les marchandises en cause au principal dans la sous-position 73079319 de la NC.
25 La requérante au principal a introduit des recours à l’encontre de ces décisions auprès de la direction générale des douanes. Ceux-ci ayant été rejetés, elle a introduit un recours devant le Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (cour régionale d’Ostrava, antenne d’Olomouc, République tchèque).
26 La juridiction de renvoi estime que, même si les marchandises en cause au principal sont identiques ou suffisamment similaires au produit visé par le règlement d’exécution 2015/23 et doivent, dès lors, être classées dans la position 7307 de la NC, en tant qu’« accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier », et plus particulièrement dans la sous-position 73079319 de la NC, un tel classement ne serait pas correct au regard, notamment, de la nature de ces marchandises.
27 La juridiction de renvoi relève que la note 2 de la section XV de la NC indique que les articles de la position 7307 de la NC doivent être considérés comme des « parties et fournitures d’emploi général ». Elle considère que les marchandises en cause au principal constituent non pas une partie ou fourniture d’emploi général, mais une partie spécifique des radiateurs fabriquée sur commande pour la requérante au principal, selon la documentation technique établie par le fabricant de radiateurs.
Elles relèveraient donc, de par leur nature, de la position 7322 de la NC.
28 En outre, la juridiction de renvoi estime, à l’instar de la requérante au principal, que les marchandises en cause au principal ne sauraient être considérées comme des accessoires et relève, à cet égard, que, dans l’arrêt du 26 octobre 2006, Turbon International (C‑250/05, EU:C:2006:681), la Cour a jugé que la notion de « parties » implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables et que la notion d’« accessoires » vise des organes d’équipement
interchangeables permettant d’adapter un appareil à un travail particulier ou lui conférant des possibilités supplémentaires ou encore le mettant en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale.
29 Selon la juridiction de renvoi, les marchandises en cause au principal sont indispensables au fonctionnement du radiateur avec lequel elles forment un ensemble. Elles doivent, par conséquent, être considérées non pas comme des « accessoires de tuyauterie », au sens de la position 7307 de la NC, mais comme des « parties » de radiateurs, relevant de la position 7322 de la NC.
30 Compte tenu de ces considérations, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité du règlement d’exécution 2015/23 et se demande, plus particulièrement, si ce règlement n’a pas étendu illégalement la portée de la sous-position 73079319 de la NC.
31 Dans ce contexte, le Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (cour régionale d’Ostrava, antenne d’Olomouc) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le [règlement d’exécution 2015/23], en ce qu’il classe les marchandises décrites dans la colonne 1 de l’annexe dans la sous-position 73079319 de la NC, est-il valable ?
2) Si ledit règlement n’est pas valable, les articles concernés peuvent-ils être classés dans la sous-position 73221900 de la NC ?
3) Si ledit règlement est valable, les articles concernés doivent-ils être classés dans la sous-position 73079319 de la NC ? »
Sur les questions préjudicielles
32 Par ses questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, d’une part, si la NC doit être interprétée en ce sens que des pièces en acier soudées telles que celles en cause au principal doivent être classées dans la position 7307 de la NC, en tant qu’« accessoires de tuyauterie », ou plutôt dans la position 7322 de la NC, en tant que « parties » de radiateurs, ainsi que, d’autre part, et à titre subsidiaire, si le règlement d’exécution 2015/23
est valide.
33 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments
indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît, en tout état de cause, mieux placée pour le faire (voir, notamment, arrêt du 25 février 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, point 41 et jurisprudence citée).
34 Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de procéder au classement des marchandises en cause au principal au regard des éléments de réponse fournis par la Cour aux questions qu’elle lui a soumises.
35 Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il importe de souligner, d’emblée, que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative. En dépit de leur absence de force contraignante, les notes explicatives du SH et de la NC
contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières (arrêt du 12 juin 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, points 33 et 35 ainsi que jurisprudence citée).
36 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêt du 25 février 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, point 44 et jurisprudence citée).
37 La Cour a également jugé que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêts du 13 juillet 2006, Uroplasty, C‑514/04, EU:C:2006:464, point 42, et du 26 avril 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, point 40).
38 Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans quelle position de la NC, à savoir la position 7307 de la NC ou la position 7322 de celle-ci, il convient de classer des pièces en acier soudées telles que celles en cause au principal.
39 À cet égard, il découle du libellé de la position 7307 de la NC que celle-ci couvre les accessoires de tuyauterie, tels que les raccords, les coudes et les manchons, en fonte, en fer ou en acier.
40 La note explicative du SH relative à la position 7307 du SH précise, en outre, que cette position englobe un ensemble d’articles en fonte, en fer ou en acier, destinés essentiellement à raccorder ou à joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie.
41 Le libellé de la position 7322 de la NC indique, pour sa part, que cette position couvre les radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, ainsi que leurs parties, en fonte, en fer ou en acier.
42 Il s’ensuit que, aux fins du classement de pièces en acier soudées telles que celles en cause au principal, il importe de déterminer si celles-ci constituent des « accessoires de tuyauterie », au sens de la position 7307 de la NC, ou des « parties » de radiateurs, au sens de la position 7322 de la NC.
43 Il convient de relever, à cet égard, que, même si la NC ne définit pas la notion de « parties », au sens de la position 7322 de la NC, il résulte de la jurisprudence de la Cour, développée dans le contexte des chapitres 84 et 85 de la section XVI ainsi que du chapitre 90 de la section XVIII de la NC, que la notion de « parties » implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables. Pour pouvoir qualifier un article de « parties », au sens desdits
chapitres, il n’est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine ou l’appareil n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels il est destiné. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine ou de l’appareil en cause est conditionné par ledit article (arrêt du 12 décembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, point 36).
44 Dans l’intérêt de l’application cohérente et uniforme du tarif douanier commun, la notion de « parties », au sens de la position 7322 de la NC, devrait recevoir la même définition que celle résultant de la jurisprudence rendue à l’égard d’autres chapitres de la NC (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, point 37).
45 En l’occurrence, il ressort du dossier dont la Cour dispose que les pièces en acier soudées en cause au principal sont indispensables au fonctionnement des radiateurs auxquels elles sont reliées et avec lesquels elles forment un ensemble.
46 Par conséquent, celles-ci sont susceptibles d’être qualifiées de « parties » de radiateurs relevant de la position 7322 de la NC.
47 Toutefois, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que le classement d’un produit déterminé dans la position 7307 de la NC en tant qu’« accessoire de tuyauterie », et donc comme « parties et fournitures d’emploi général », au sens de la note 2 de la section XV de la NC, exclut le classement de ce produit comme « parties » relevant d’une autre position de la NC (arrêt du 12 décembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, points 40 à 43).
48 En effet, aux termes de la note 2 de la section XV de la NC, les mentions relatives aux « parties » figurant dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 de la NC ne couvrent pas les « parties et fournitures d’emploi général ». La note 2 de la section XV de la NC précise que les articles relevant, notamment, de la position 7307 de la NC constituent des « parties et fournitures d’emploi général ».
49 Par conséquent, il convient d’examiner si des pièces en acier soudées telles que celles en cause au principal doivent être considérées comme des « accessoires de tuyauterie » relevant de la position 7307 de la NC et, partant, comme des « parties et fournitures d’emploi général », au sens de la note 2 de la section XV de la NC, ce qui exclurait le classement de ces pièces en tant que « parties » de radiateurs relevant de la position 7322 de la NC.
50 Il y a lieu de souligner, à cet égard, que, pour être qualifié de « parties et fournitures d’emploi général », au sens de la note 2 de la section XV de la NC, le produit en cause doit, sur la base de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives et de la destination inhérente à cet article, être destiné à joindre deux tuyaux ou éléments tubulaires entre eux ou encore un tuyau à un autre dispositif (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, points 41
et 42).
51 En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 23 du présent arrêt, les pièces en acier soudées en cause au principal sont constituées de deux ou trois extrémités, parmi lesquelles peuvent être distingués, d’une part, un ou plusieurs épaulements conçus pour être reliés aux panneaux du radiateur par un soudage bout à bout et, d’autre part, une extrémité munie d’un collet fileté qui sert soit à raccorder une soupape de purge, une vanne de réglage ou un autre dispositif, soit à raccorder un
tuyau quelconque menant à une source de chauffage.
52 Par ailleurs, la requérante au principal a reconnu, lors de l’audience devant la Cour, que le diamètre interne du collet fileté dont sont munies les pièces en acier soudées en cause au principal correspond au diamètre classique utilisé, de manière générale, pour les accessoires de tuyauterie.
53 Il s’ensuit que des pièces en acier soudées telles que celles en cause au principal doivent, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être considérées comme des « parties et fournitures d’emploi général », au sens de la note 2 de la section XV de la NC et, plus particulièrement, comme des « accessoires de tuyauterie » relevant de la position 7307 de la NC.
54 En ce qui concerne la validité du règlement d’exécution 2015/23, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, d’une part, un règlement de classement est adopté par la Commission lorsque le classement dans la NC d’un produit particulier est susceptible de poser une difficulté ou de faire l’objet d’une controverse et, d’autre part, un tel règlement a une portée générale dès lors qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits
identiques à celui qui a fait l’objet de ce classement (arrêts du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, point 63, ainsi que du 26 avril 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, point 59 et jurisprudence citée).
55 En l’occurrence, les informations contenues dans la décision de renvoi ne permettent pas de déterminer clairement si les pièces en acier soudées en cause au principal sont identiques au produit visé par le règlement d’exécution 2015/23 et donc si celui-ci est applicable à de telles pièces.
56 Même à supposer que ledit règlement d’exécution soit applicable, la Cour a déjà jugé qu’une telle application n’est pas nécessaire lorsque la Cour, par sa réponse à une question préjudicielle, a fourni à la juridiction de renvoi tous les éléments nécessaires pour le classement d’un produit dans la position idoine de la NC (arrêt du 26 avril 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, point 62).
57 Il s’ensuit que, dès lors qu’il ressort des développements qui précèdent que la Cour a fourni à la juridiction de renvoi tous les éléments nécessaires pour le classement des pièces en acier soudées en cause au principal dans la position idoine de la NC, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité du règlement d’exécution 2015/23.
58 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens que des pièces en acier soudées telles que celles en cause au principal doivent, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être classées dans la position 7307 de la NC, en tant qu’« accessoires de tuyauterie ».
Sur les dépens
59 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, doit être interprétée en ce sens que des pièces en acier soudées telles que celles en cause au principal doivent, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels
dont celle-ci dispose, être classées dans la position 7307 de la nomenclature combinée, en tant qu’« accessoires de tuyauterie ».
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.