ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
4 avril 2019 ( *1 )
« Pourvoi – Fonction Publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Harcèlement sexuel – Enquête menée dans le cadre du programme “Dignity at work” – Rejet d’une plainte pour harcèlement – Demande d’annulation de la décision du président de la BEI rejetant la plainte – Réparation du préjudice »
Dans l’affaire C‑558/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 septembre 2017,
OZ, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me B. Maréchal, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes K. Carr et G. Faedo, en qualité d’agents, assistées de Me A. Dal Ferro, avvocato,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), L. Bay Larsen, M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2018,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2018, rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, OZ demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2017, OZ/BEI (T‑607/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:495), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation du rapport du comité d’enquête de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 14 septembre 2015 et de la décision du président de la BEI, du16 octobre 2015, de ne pas donner suite à sa plainte pour harcèlement sexuel (ci-après la « décision
litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de ce rapport et de cette décision.
Le cadre juridique
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
2 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne a été établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1).
3 L’article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15), prévoit :
« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »
Le règlement du personnel de la BEI
4 Le règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, adopté le 20 avril 1960 par le conseil d’administration de la BEI, dans sa version révisée par la décision du conseil d’administration de la BEI du 4 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, prévoit, à son article 41 :
« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice de l’Union européenne. Toute action d’un membre du personnel contre une mesure de la Banque susceptible de lui faire grief doit être intentée dans les trois mois.
Outre l’action devant la Cour de justice [...] et avant l’introduction de celle-ci, les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures prévues à l’article 38, font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque.
La demande de conciliation doit être formée dans les trois mois [à compter] de la survenance des faits ou de la notification des mesures faisant l’objet du différend. [...] »
La politique de la BEI en matière de respect de la dignité de la personne au travail
5 La réglementation interne « Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail » (ci-après la « politique en matière de dignité au travail »), adoptée par la BEI le 18 novembre 2003, prévoit :
« Procédure d’enquête
[...]
La procédure d’enquête comporte les dispositions suivantes :
[...]
– il est créé un comité d’enquête composé de trois personnes indépendantes [...]
– le comité d’enquête tient un certain nombre d’auditions afin d’entendre séparément les deux parties et leurs témoins éventuels, ainsi que toute autre personne qu’il souhaite interroger,
– les deux parties ont le droit d’être entendues par le comité d’enquête,
– les deux parties ont le droit d’être représentées ou accompagnées,
– les auditions et délibérations du comité d’enquête débouchent sur une recommandation soumise au Président,
– le Président se prononce sur les mesures à prendre.
Tâches et composition du comité d’enquête
La mission du comité consistera à fournir une structure garantissant une enquête objective et indépendante portant sur un ou plusieurs incidents et débouchant sur une recommandation adressée au Président pour décision.
[...]
La procédure
[...]
2. Le directeur des ressources humaines (ci-après le « DRH »), en accord avec les représentants du personnel, propose au Président la composition du comité et fixe une date pour le début de l’enquête, au plus tard 30 jours calendaires après réception de la plainte.
3. Le DRH accuse immédiatement réception de la note de l’agent concerné, confirmant l’ouverture d’une procédure d’enquête [...]
4. Lorsque le mémorandum du plaignant a été reçu, le DRH
[...]
d) indique que l’enquête commencera dans les 30 jours calendaires suivant la date à laquelle la plainte a été officiellement déposée auprès du DRH et que les deux parties seront informées de la date, de l’heure et du lieu de leur audition individuelle, de leur droit d’être représentées ou accompagnées et de la composition du comité.
[...]
L’audition
L’audition a pour objectif d’établir précisément ce qui s’est passé et de rassembler des faits, qui permettront de rédiger une recommandation motivée. Les parties n’ont pas le droit d’effectuer de contre-interrogatoire puisqu’elles sont entendues séparément. Elles ne sont pas obligées de répéter des détails pénibles ou embarrassants pour elles dans la mesure où cela n’est pas absolument nécessaire. On rappellera à toutes les parties impliquées dans l’enquête et les auditions, y compris aux
assistants et aux témoins, qu’elles sont soumises au devoir de confidentialité.
[...] Le comité a la faculté d’adopter la manière de procéder qu’il juge appropriée. En règle générale, l’audition se présente sous la forme d’une série d’entretiens séparés, effectués dans l’ordre suivant :
– tout d’abord le plaignant,
– les témoins éventuellement cités par le plaignant,
– le harceleur présumé,
– les témoins éventuellement cités par le harceleur présumé,
– si le comité le juge nécessaire, les deux parties pourront être appelées pour de nouvelles auditions séparées.
Si besoin est, le comité pourra également interroger à nouveau les personnes impliquées et convoquer, éventuellement, d’autres membres du personnel ou solliciter des informations ou des copies de documents s’il considère, collégialement, que cela est justifié et utile. En cas de doute, le Président se prononcera en dernier ressort sur les questions relatives à l’accès à des dossiers, à des données ou à d’autres méthodes d’investigation, après avoir consulté, le cas échéant, le délégué à la
protection des données personnelles. Le comité informera le plaignant des investigations supplémentaires.
Résultat de l’enquête
Lorsque toutes les parties auront été entendues et que toutes les autres investigations appropriées éventuelles auront été effectuées, le comité devrait être en mesure de délibérer et de proposer une recommandation motivée. Il n’a pas de pouvoir de décision.
Le comité peut exprimer différentes recommandations tendant à ce que :
– l’affaire soit abandonnée, les deux parties ayant pu clarifier la situation et une solution pour l’avenir, acceptable pour les deux parties ayant été trouvée,
– l’affaire ne soit pas considérée comme relevant de l’intimidation ou du harcèlement, mais comme étant un conflit du travail qui doit faire l’objet d’un examen plus approfondi ou d’un suivi,
– la plainte soit rejetée,
– les mesures requises soient prises au cas où le comité démontre que la plainte est non fondée et malintentionnée,
– la procédure disciplinaire soit engagée.
La recommandation écrite du comité est élaborée dans les cinq jours suivant la fin de l’enquête et adressée au Président pour décision.
Décision du Président [...]
Au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l’envoi de la recommandation du comité au Président, les deux parties sont informées, par écrit, de la décision motivée du Président, à laquelle est jointe la recommandation du comité. »
Les antécédents du litige
6 Le 1er décembre 2008, OZ a été engagée par la BEI.
7 À la fin de l’année 2009, M. F. a intégré l’une des directions de la BEI en qualité de coordonnateur du personnel, dont faisait partie OZ.
8 Le 16 septembre 2012, OZ a changé de fonction.
9 Au mois de janvier 2014, OZ a indiqué à son chef de division que ce changement de fonction était lié à un harcèlement sexuel qu’elle estimait subir depuis l’année 2011 de la part de M. F.
10 Le 20 mai 2015, OZ a déposé une plainte auprès du directeur général de la direction du personnel de la BEI, dans laquelle elle affirmait être victime d’un harcèlement sexuel de la part de M. F.
11 Le 18 juin 2015, ce directeur général a informé OZ que, par suite de sa plainte, une procédure formelle d’enquête (ci-après la « procédure d’enquête ») avait été ouverte au titre de la politique en matière de dignité au travail.
12 Le 19 juin 2015, le président de la BEI a approuvé la proposition de composition du comité chargé de mener la procédure d’enquête (ci-après le « comité d’enquête »).
13 Le 26 juin 2015, le comité d’enquête a été officiellement nommé et OZ a été informée du fait que les auditions se tiendraient le 20 juillet suivant.
14 Le 17 septembre 2015, le comité d’enquête a remis son rapport au président de la BEI, dans lequel étaient formulées ses recommandations motivées (ci-après le « rapport du comité d’enquête »).
15 Dans son rapport, le comité d’enquête a exposé que les allégations d’OZ n’avaient pu être confirmées, faute de témoins ayant assisté aux actes allégués. En revanche, tous les témoins s’étaient accordés sur le fait qu’il y avait lieu de s’inquiéter de la santé d’OZ. Elle aurait vécu une rupture traumatisante avec son ancien compagnon et aurait perdu beaucoup de poids par la suite. OZ serait d’ailleurs impatiente d’avancer dans sa carrière et aurait un comportement manipulateur, susceptible de
nuire à d’autres personnes. Elle aurait également des difficultés à accepter toute forme de critique. Finalement, le comité d’enquête a recommandé à OZ de faire preuve d’un meilleur esprit d’équipe et de retrouver une attitude positive.
16 Le 16 octobre 2015, le président de la BEI a pris la décision litigieuse en se fondant sur les recommandations du comité d’enquête, le rapport du comité d’enquête ayant été joint à ladite décision.
17 Postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse, le président de la BEI a encore demandé des éclaircissements au comité d’enquête, en vue d’une éventuelle ouverture d’une procédure disciplinaire. Ce comité a remis ses observations finales le 12 janvier 2016. Par la suite, la requérante a introduit une demande de conciliation, en vertu de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, tel que révisé.
18 Le 29 juin 2016, conformément aux conclusions de la commission de conciliation du 22 avril 2016, le président de la BEI a constaté l’échec de la procédure de conciliation.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Par une requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 juillet 2016, la requérante a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑37/16.
20 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) no 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑607/16.
21 OZ avait conclu à ce que le Tribunal :
– annule la décision litigieuse, ainsi que le rapport du comité d’enquête (y compris l’expurgation de certains éléments de ce rapport) ;
– condamne la BEI à lui verser la somme de 20000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamne la BEI à lui verser la somme de 977 euros [taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise)] ainsi qu’une provision de 5850 euros au titre des frais médicaux exposés consécutivement audit préjudice ;
– condamne la BEI au remboursement des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, correspondant à la somme de 35100 euros (TVA comprise), et
– renvoie la présente affaire devant la BEI en vue de la réouverture de la procédure en matière de respect de la dignité au travail et de l’obtention d’une nouvelle décision de son président, rédigée dans des termes précisés par la requérante.
22 À l’appui de son recours, OZ avait invoqué, en substance, deux moyens.
23 Le premier était tiré d’une violation des règles relatives à la procédure d’enquête ainsi que des droits procéduraux tirés de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») en raison du fait que plusieurs étapes de la procédure d’enquête n’auraient pas été respectées.
24 Le second moyen était tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH ainsi que de l’article 7 de la Charte en raison du fait que le rapport du comité d’enquête ainsi que la décision litigieuse contenaient, selon OZ, des éléments de justification relevant de sa vie privée, notamment concernant sa santé psychologique, qui étaient dénués de pertinence au regard de l’objet de l’enquête.
25 Le 13 juillet 2017, le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué, aux termes duquel il a rejeté le recours d’OZ et a condamné cette dernière aux dépens.
26 Dans son arrêt, le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante dans leur ensemble en estimant qu’aucun des griefs exposés par celle-ci ne constituait une illégalité pouvant être reprochée à la BEI. Par suite, étant donné que la requérante soutenait que les illégalités alléguées au soutien de ses conclusions à fin d’annulation correspondaient aux comportements reprochés à la BEI dans le cadre de ses conclusions indemnitaires, le Tribunal a jugé qu’il y avait également lieu de
rejeter lesdites conclusions à fin d’annulation et, par suite, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties au pourvoi
27 Par son pourvoi, OZ conclut à ce que la Cour :
– annule l’arrêt attaqué dans son intégralité ;
– annule la décision litigieuse et le rapport du comité d’enquête de la BEI ;
– condamne la BEI à lui verser les sommes de 977 euros (TVA comprise) au titre des frais médicaux exposés à ce jour en raison du préjudice subi et de 5850 euros au titre des frais médicaux à venir ;
– condamne la BEI à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi, s’élevant à 20000 euros ;
– condamne la BEI au remboursement des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et s’élevant à 35100 euros (TVA comprise) ;
– condamne la BEI au remboursement des dépens afférents à la présente procédure de pourvoi et à la procédure devant le Tribunal, et
– ordonne le renvoi de l’affaire en vue de la réouverture, par la BEI, de la procédure au titre de la politique en matière de dignité au travail et/ou de l’adoption d’une nouvelle décision par le président de la BEI, dans des termes précisés par la requérante.
28 La BEI conclut à ce que la Cour :
– rejette le pourvoi et
– condamne la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
29 Il convient de relever que la requérante demande notamment à la Cour de renvoyer la présente affaire devant la BEI en vue de la réouverture de la procédure d’enquête et de l’adoption d’une nouvelle décision par le président de la BEI rédigée dans des termes qu’elle précise.
30 Or, il y a lieu de constater que la requérante n’invoque aucun moyen au soutien de ce chef de conclusions. Le pourvoi ne peut non plus donner lieu à une interprétation selon laquelle le raisonnement qu’il contient pourrait être compris comme constituant un moyen ou des arguments soulevés contre l’arrêt attaqué.
31 Partant, ce chef de conclusions est irrecevable.
32 Par ailleurs, la BEI estime que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble, dans la mesure où, d’une part, il ne se réfère à aucun point précis de l’arrêt attaqué et, d’autre part, la requérante se limite à reproduire des arguments déjà exposés dans sa requête de première instance.
33 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte, notamment, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi
qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, point 48 et jurisprudence citée).
34 Toutefois, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faites par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑338/16 P, EU:C:2017:382,
point 20 et jurisprudence citée).
35 En l’occurrence, contrairement à ce qu’a fait valoir la BEI, le pourvoi ne constitue pas simplement la réitération des arguments déjà invoqués en première instance. Ceux-ci sont en réalité dirigés contre la motivation de l’arrêt attaqué, celle-ci étant contestée au regard du respect des droits fondamentaux dont se prévaut la requérante, et permettent, en conséquence, à la Cour d’effectuer son contrôle. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la BEI, le pourvoi indique bien les points de
l’arrêt attaqué qui sont contestés.
36 Partant, à l’exception du chef de conclusions mentionné au point 29 du présent arrêt, le pourvoi est recevable.
Sur le fond
37 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 47 de la Charte ainsi que de l’article 6 de la CEDH, le deuxième, de la violation de l’article 7 de la Charte ainsi que de l’article 8 de la CEDH et, le troisième, d’un déni de justice.
38 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’Union ne peut, tant qu’elle n’est pas partie à la CEDH, voire sa responsabilité engagée au titre de celle-ci. Cependant, il découle de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, que le sens et la portée des droits garantis par la Charte sont les mêmes que ceux que leur confèrent les articles correspondants de la CEDH.
39 Dans ces conditions, il convient d’examiner les premier à troisième moyens uniquement au regard des dispositions de la Charte.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 47 de la Charte
Argumentation des parties
40 Par le premier moyen du pourvoi, qui se divise en quatre branches, la requérante reproche au Tribunal, premièrement, d’avoir déterminé de manière erronée l’étendue des droits procéduraux dont elle disposait, deuxièmement, de ne pas avoir tiré les conséquences du non-respect des délais régissant la procédure d’enquête, troisièmement, d’avoir apprécié de manière erronée la juste composition du comité d’enquête et, quatrièmement, d’avoir rejeté ses arguments mettant en cause le traitement
confidentiel de sa plainte.
41 Par la première branche de ce premier moyen, tirée d’une détermination erronée de l’étendue de ses droits procéduraux, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu, aux points 52 à 54 de l’arrêt attaqué, le principe du droit à un procès équitable, notamment les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, en estimant qu’il n’était pas illégal que le comité d’enquête ne lui ait pas permis de prendre connaissance des déclarations de la personne accusée de harcèlement
et des différents témoins entendus au cours de l’enquête ni de prendre position sur ces déclarations, qui ont servi de fondement à la décision de rejet de sa plainte, alors que les déclarations de la requérante ont été communiquées à cette personne, sous forme de résumé, afin qu’elle puisse formuler ses commentaires.
42 En deuxième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que le comité d’enquête n’était nullement tenu de convoquer tous les témoins cités dans le cadre de l’enquête.
43 En troisième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant légal le fait que ledit comité a écarté les rapports médicaux qu’elle avait présentés.
44 La BEI conteste le bien-fondé de ces arguments en faisant valoir, en substance, tout d’abord, que le principe d’égalité des armes ne s’applique que lorsque les parties sont impliquées dans des procédures judiciaires. Or, la procédure prévue par la politique en matière de dignité au travail serait une procédure administrative. Au demeurant, le Tribunal aurait correctement jugé que le statut du plaignant et celui de la personne accusée de harcèlement ne sont pas comparables et que, en conséquence,
leurs droits procéduraux respectifs sont différents.
45 La BEI considère, ensuite, que la procédure suivie devant le comité d’enquête n’étant pas de nature judiciaire, aucune disposition n’exige que ce comité cite des témoins particuliers ou informe la partie qui les a sollicités qu’ils ne sont pas disponibles.
46 Enfin, s’agissant des rapports médicaux présentés par la requérante, la BEI relève leur absence de valeur probante, les médecins n’ayant pas eu directement connaissance des faits, mais s’étant simplement fiés aux propos de la requérante.
Appréciation de la Cour
47 Il y a lieu de relever que c’est à tort que la requérante considère que le comité d’enquête, qui rend un avis sur lequel se fonde le président de la BEI, ainsi que ce dernier sont des organes pouvant être assimilés à un « tribunal », au sens de l’article 47 de la Charte.
48 En effet, il est manifeste que ni le comité d’enquête, instance ad hoc, dont les membres sont nommés par le président de la BEI et formulent des recommandations non contraignantes à l’issue d’une enquête, ni le président de la BEI ne satisfont aux différents critères précisés par la Cour dans sa jurisprudence, visant à définir la notion de « tribunal », au sens de l’article 47 de la Charte (voir, notamment, s’agissant de la notion de « tribunal », arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos
Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 38 et jurisprudence citée). Partant, ils ne sauraient être considérés ni individuellement ni collectivement, comme un « tribunal établi préalablement par la loi », au sens de cet article 47.
49 Il s’ensuit que, en l’occurrence, l’article 47 de la Charte n’est pas applicable et que, par conséquent, la requérante ne peut, au soutien de la première branche de son premier moyen, invoquer une violation de cet article.
50 Cependant, ainsi qu’il ressort des points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dans le cadre d’une procédure telle que celle en cause, la prétendue victime d’un harcèlement peut se prévaloir du droit d’être entendue, au titre du principe de bonne administration.
51 En effet, l’article 41 de la Charte, intitulé « Droit à une bonne administration », prévoit, à son paragraphe 1, que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.
52 Par ailleurs, cet article 41 dispose, à son paragraphe 2, que le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, ainsi que l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
53 En particulier, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêts du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 87, et du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 36).
54 Il incombe, dès lors, à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 54 de l’arrêt attaqué, qu’aucune illégalité n’avait été commise par le comité d’enquête, s’agissant du droit d’être entendu au titre du principe de bonne administration.
55 À cet égard, il y a lieu de considérer que la décision litigieuse constitue, dès lors qu’elle rejette la plainte de la requérante, une mesure individuelle prise à son égard et l’affectant défavorablement, au sens de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.
56 Il s’ensuit que le comité d’enquête, avant de transmettre ses recommandations au président de la BEI et, en tout état de cause, ce dernier, avant qu’il ne prenne une décision affectant défavorablement la requérante, étaient tenus de respecter le droit de celle-ci d’être entendue en sa qualité de plaignante.
57 En particulier, la requérante était en droit, afin de pouvoir présenter utilement ses observations, de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations de la personne accusée de harcèlement et des différents témoins entendus, dans la mesure où ces déclarations ont été utilisées par le comité d’enquête, dans son rapport, pour formuler des recommandations au président de la BEI, au vu desquelles ce dernier a fondé la décision litigieuse, la communication de ce résumé devant être
effectuée dans le respect, le cas échéant, des intérêts légitimes de confidentialité.
58 En l’espèce, il est constant que la requérante n’a été entendue qu’au début de la procédure d’enquête. En revanche, elle n’a été entendue ni avant que le comité d’enquête adresse ses recommandations au président de la BEI ni avant que ce dernier prenne la décision litigieuse.
59 Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne constatant pas qu’était contraire aux exigences découlant de l’article 41 de la Charte le fait que la requérante ne s’était pas vu communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations de la personne accusée de harcèlement et des différents témoins et qu’elle n’avait pas pu être entendue au sujet de celles-ci, de telle sorte qu’elle n’avait pas été mise en mesure de formuler utilement des observations sur leur contenu avant que le
comité d’enquête transmette ses recommandations au président de la BEI et, en tout état de cause, avant que ce dernier prenne la décision litigieuse, qui l’affectait défavorablement.
60 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments invoqués par la requérante dans le cadre de la première branche du premier moyen, non plus que les autres branches de ce moyen, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce que celui-ci a rejeté les conclusions indemnitaires du recours de la requérante, tirées de la responsabilité de la BEI pour de prétendues illégalités commises dans le cadre de la procédure d’enquête, incluant le non-respect du droit de la requérante à ce que sa cause
soit entendue équitablement, ainsi que les conclusions en annulation de ce recours.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de l’article 7 de la Charte
61 Le deuxième moyen du pourvoi est tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en considérant que le comité d’enquête n’avait pas violé l’article 7 de la Charte en faisant figurer certains éléments de la vie privée de la requérante dans son rapport d’enquête. Le troisième moyen est tiré de ce que, ce faisant, le Tribunal a également commis un déni de justice.
62 Dans la mesure où ces deux moyens sont fondés sur des arguments qui se recouvrent en partie, il convient de les examiner conjointement.
Argumentation des parties
63 La requérante invoque, en substance, une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation de l’article 7 de la Charte, relatif au droit au respect de la vie privée, en ce qu’il aurait considéré à tort que la BEI n’avait pas commis de faute en ne supprimant pas, dans le rapport du comité d’enquête et dans la décision litigieuse, les références à des éléments relevant de sa vie privée, qui seraient excessifs, dénués de pertinence et exclus du champ de compétence du comité d’enquête. À
cet égard, la requérante mentionne, notamment, le fait que ce rapport se réfère à sa relation compliquée avec son chef de division de l’époque, à ses difficultés à accepter toute forme de critique, à son impatience à progresser dans sa carrière, ces éléments n’étant pas, selon elle, directement nécessaires pour déterminer si elle avait été victime d’un harcèlement sexuel. Elle soutient que ces commentaires sont, par ailleurs, préjudiciables à sa santé, ainsi que cela ressortirait clairement d’un
nouveau rapport médical.
64 La BEI conteste l’ensemble de ces allégations.
Appréciation de la Cour
65 Le droit au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, n’est pas absolu. Ce droit peut comporter des restrictions telles que celles en cause, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et qu’elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une ingérence disproportionnée.
66 À cet égard, il est constant que la procédure litigieuse répond à un objectif d’intérêt général, à savoir l’identification d’éventuelles pratiques de harcèlement, notamment sexuel, attentatoires à la dignité humaine.
67 Il convient, dès lors, d’examiner si l’insertion, dans le rapport du comité d’enquête et dans la décision litigieuse, d’éléments relevant de la vie privée de la requérante, prétendument excessifs et dénués de pertinence, constitue, au regard de l’objectif poursuivi, une restriction disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
68 À cet égard, tout d’abord, le Tribunal a relevé, au point 71 de l’arrêt attaqué, que ces différents éléments étaient des références directes aux déclarations des témoins et que la mention de ces déclarations avait permis de mettre en évidence les éléments sur lesquels le comité d’enquête s’était fondé pour formuler ses recommandations.
69 Ensuite, au point 72 de cet arrêt, le Tribunal a estimé que, contrairement à ce que soutenait la requérante, le comité d’enquête ne s’était pas livré à des conclusions ou à des affirmations portant sur l’état de santé de celle-ci, mais s’était limité à reprendre des déclarations de témoins. Or, ce comité n’en avait tiré aucune conséquence d’ordre médical.
70 Enfin, au point 74 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que, en tout état de cause, le rapport du comité d’enquête était un document interne, uniquement adressé au président de la BEI ainsi qu’aux deux parties concernées, et qu’il n’avait donc pas vocation à faire l’objet d’une diffusion.
71 Eu égard à ce qui précède, il n’apparaît pas que les références à des éléments relevant de la vie privée de la requérante, insérés dans le rapport du comité d’enquête et dans la décision litigieuse, soient excessifs et dénués de pertinence.
72 Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, au regard de l’article 7 de la Charte, en jugeant que l’insertion, dans ce rapport et cette décision, des éléments susmentionnés ne constituait pas un comportement illégal de la part de la BEI.
73 En troisième lieu, en ce qui concerne le caractère prétendument préjudiciable de certains commentaires relatifs à la santé de la requérante, cette dernière se réfère à un nouveau rapport médical d’une psychothérapeute, établi au mois de juillet 2016, soit postérieurement à la rédaction du rapport du comité d’enquête. À cet égard, il suffit de relever que, dans son pourvoi, la requérante ne reproche pas au Tribunal d’avoir omis de tenir compte de ce rapport médical.
74 Il s’ensuit que les deuxième et troisième moyens du pourvoi doivent être écartés.
Sur le recours devant le Tribunal
75 Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
76 Or, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (arrêts du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 38, ainsi que du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide
Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 79).
77 En l’occurrence, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il résulte du point 59 du présent arrêt, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne constatant pas qu’était contraire aux exigences découlant de l’article 41 de la Charte le fait que la requérante ne s’était pas vu communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations de la personne accusée de harcèlement et des différents témoins et n’avait pas pu être entendue sur celles-ci, de telle sorte qu’elle n’avait pas été mise en mesure de
formuler utilement des observations sur leur contenu avant que le comité d’enquête ait transmis ses recommandations au président de la BEI et, en tout état de cause, avant que ce dernier ait pris la décision litigieuse, qui l’affectait défavorablement.
78 Cette irrégularité a inévitablement affecté tant le contenu du rapport du comité d’enquête que celui de la décision litigieuse, de telle sorte que ce rapport ainsi que cette décision auraient raisonnablement pu aboutir à un résultat différent.
79 Toutefois, étant donné que ledit rapport constitue un simple acte préparatoire de ladite décision, celui-ci ne pouvant pas, dès lors, être considéré comme un acte attaquable et n’étant pas, ainsi, susceptible d’être annulé, il y a lieu d’annuler la seule décision litigieuse.
80 S’agissant des conclusions indemnitaires, évoquées au point 60 du présent arrêt, il convient de relever, d’une part, que l’annulation de la décision litigieuse constitue une réparation adéquate de tout préjudice moral que la requérante peut avoir subi en l’espèce.
81 Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ce préjudice moral sont donc sans objet et il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, EU:C:1987:348, point 22).
82 D’autre part, en ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la BEI à verser à la requérante la somme de 977 euros (TVA comprise) ainsi qu’une provision de 5850 euros au titre des frais médicaux exposés, il y a lieu de relever qu’aucun lien de causalité entre l’illégalité commise par la BEI, constatée au point 77 du présent arrêt, et ces frais médicaux n’a été établi ni même allégué. En effet, dans sa requête de première instance, la requérante allègue que ces frais médicaux sont
la « conséquence directe » du harcèlement sexuel qu’elle prétend avoir subi. Par ailleurs, s’agissant de la « provision » de 5850 euros pour frais médicaux futurs demandée par la requérante, ce chef de conclusions est, en tout état de cause, prématuré, de tels frais n’ayant pas encore été engagés.
83 Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires, évoquées au point précédent du présent arrêt, doivent être rejetées.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
85 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
86 La BEI ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par OZ, afférents, conformément aux conclusions de cette dernière, tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2017, OZ/BEI (T‑607/16, non publié, EU:T:2017:495), est annulé en tant qu’il a rejeté, d’une part, les conclusions indemnitaires présentées par OZ dans son recours, fondées sur la responsabilité de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour de prétendues illégalités commises dans le cadre de la procédure d’enquête, incluant le non-respect du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement, ainsi que, d’autre
part, les conclusions en annulation figurant dans ce recours.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) La décision du président de la Banque européenne d’investissement, du 16 octobre 2015, de ne pas donner suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée par OZ est annulée.
4) Le recours est rejeté pour le surplus.
5) La Banque européenne d’investissement est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par OZ, afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.