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28/03/2019 | CJUE | N°C-637/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Cogeco Communications Inc. contre Sport TV Portugal SA e.a., 28/03/2019, C-637/17


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 102 TFUE – Principes d’équivalence et d’effectivité – Directive 2014/104/UE – Article 9, paragraphe 1 – Article 10, paragraphes 2 à 4 – Articles 21 et 22 – Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Effets des décisions nationales – Délais de prescription – Transposition – Application temporelle »

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ans l’affaire C‑637/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 102 TFUE – Principes d’équivalence et d’effectivité – Directive 2014/104/UE – Article 9, paragraphe 1 – Article 10, paragraphes 2 à 4 – Articles 21 et 22 – Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Effets des décisions nationales – Délais de prescription – Transposition – Application temporelle »

Dans l’affaire C‑637/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (tribunal d’arrondissement de Lisbonne, Portugal), par décision du 25 juillet 2017, parvenue à la Cour le 15 novembre 2017, dans la procédure

Cogeco Communications Inc.,

contre

Sport TV Portugal SA,

Controlinveste-SGPS SA,

NOS-SGPS SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Levits, C. Vajda et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

– pour Cogeco Communications Inc., par Mes M. Sousa Ferro et E. Ameye, advogados,

– pour Sport TV Portugal SA, par Mes C. I. Pinto Xavier et M. Pena Machete, advogados,

– pour Controlinveste-SGPS SA, par Mes P. J. de Sousa Pinheiro et L. Montenegro, advogados,

– pour NOS-SGPS SA, par Mes G. Machado Borges, J. Vieira Peres, G. Andrade e Castro et M. Martins Pereira, advogados,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme D. Sousa, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mmes P. Costa de Oliveira et B. Ernst ainsi que par MM. G. Meessen et C. Vollrath, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphes 2 à 4, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1), ainsi que de
l’article 102 TFUE et des principes d’équivalence et d’effectivité.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cogeco Communications Inc. à Sport TV Portugal SA, à Controlinveste-SGPS SA et à NOS-SGPS SA au sujet de la réparation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles auxquelles s’est livrée Sport TV Portugal en tant que filiale de Controlinveste-SGPS et de NOS-SGPS.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/104 prévoit :

« La présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d’entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice à ladite entreprise ou à ladite association. Elle établit des règles qui favorisent une concurrence non faussée sur le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon
fonctionnement de ce dernier, en garantissant une protection équivalente, dans toute l’Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice. »

4 L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “infraction au droit de la concurrence”, une infraction à l’article 101 ou 102 [TFUE] ou au droit national de la concurrence ;

[...]

3) “droit national de la concurrence”, les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 [TFUE] et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, à l’exclusion des dispositions de droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions pénales constituent le moyen d’assurer
la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises ;

[...]

12) “décision définitive constatant une infraction”, une décision constatant une infraction qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires ;

[...] »

5 L’article 9, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 [TFUE] ou du droit national de la concurrence. »

6 L’article 10, paragraphes 2 à 4, de la même directive énonce :

« 2.   Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l’infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance :

a) du comportement et du fait qu’il constitue une infraction au droit de la concurrence ;

b) du fait que l’infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice ; et

c) de l’identité de l’auteur de l’infraction.

3.   Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts soient de cinq ans au minimum.

4.   Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu par tout acte d’une autorité de concurrence visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au droit de la concurrence à laquelle l’action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d’une autre
manière. »

7 L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/104 dispose :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. »

8 L’article 22 de cette directive prévoit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les dispositions nationales adoptées en application de l’article 21 afin de se conformer aux dispositions substantielles de la présente directive ne s’appliquent pas rétroactivement.

2.   Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition nationale adoptée en application de l’article 21, autre que celles visées au paragraphe 1, ne s’applique aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26 décembre 2014. »

Le droit portugais

9 L’article 498 du Código Civil (code civil) prévoit :

« 1.   Le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans, à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable et l’étendue exacte du préjudice sont inconnus, sans préjudice de la prescription ordinaire si le délai à compter du préjudice est écoulé.

[...] »

10 L’article 623 du Código de Processo Civil (code de procédure civile) dispose :

« La condamnation définitive, prononcée dans la procédure pénale constitue à l’égard des tiers une présomption réfragable en ce qui concerne l’existence des faits caractérisant l’infraction sanctionnée et les exigences légales, ainsi que de ceux relatifs aux formes du délit, dans toute action civile portant sur les rapports juridiques dépendant de la commission de l’infraction. »

11 En vertu de l’article 24 de la Lei no 23/2018 – Direito a indemnização por infração ao direito da concorrência, transpõe a Diretiva 2014/104/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia, e procede à primeira alteração à Lei no 19/2012, de 8 de maio, que aprova o novo regime jurídico da
concorrência, e à quarta alteração à Lei no 62/2013, de 26 de agosto, Lei de Organização do Sistema Judiciário (Loi no 23/2018 – Droit à dommages et intérêts suite à une infraction au droit de la concurrence, transposant la directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union
européenne, modifiant pour la première fois la loi no 19/2012, du 8 mai, établissant un nouveau cadre juridique de la concurrence, et pour la quatrième fois la loi no 62/2013, du 26 août, relative à l’organisation du système judiciaire), du 5 juin 2018(Diário da República, 1re série, no 107, du 5 juin 2018), qui a transposé dans le droit portugais la directive 2014/104, les dispositions matérielles de cette loi, y compris celles relatives à la charge de la preuve, ne s’appliquent pas de manière
rétroactive et les dispositions procédurales de celle-ci ne s’appliquent pas aux actions engagées avant son entrée en vigueur.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Cogeco Communications, société établie au Canada, était actionnaire de Cabovisão – Televisão Por Cabo SA (ci-après « Cabovisão ») pendant la période allant du 3 août 2006 au 29 février 2012.

13 Le 30 avril 2008, Cabovisão et Sport TV Portugal ont conclu un contrat de distribution d’une chaîne de télévision.

14 Le 30 juillet 2009, Cabovisão a déposé, auprès de l’Autoridade da Concorrência (Autorité de la concurrence, Portugal) une plainte contre ZON Multimédia, Serviços de Telecomunicações e Multimédia-SGPS SA, ZON TV Cabo Portugal SA, Sport TV Portugal et ZON Conteúdos – Actividade de Televisão e de Produção de Conteúdos SA, dans laquelle elle a dénoncé des pratiques restrictives de la concurrence dans le marché des chaînes de télévision sportives premium, en particulier, une politique des prix
discriminatoire, constitutive, selon elle, d’un abus de position dominante.

15 L’Autorité de la concurrence a classé sans suite ladite plainte, pour toutes les sociétés visées par cette dernière, à l’exception de Sport TV Portugal.

16 Par une décision du 14 juin 2013, l’Autorité de la concurrence a considéré que Sport TV Portugal avait abusé de sa position dominante, au sens tant de l’article 102 TFUE que de la disposition nationale correspondante, et a infligé à cette société une amende de 3730000 euros.

17 Sport TV Portugal a demandé l’annulation de cette décision devant le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la régulation et du contrôle, Portugal). Cette juridiction a partiellement accueilli le recours de Sport TV Portugal après avoir constaté que l’article 102 TFUE n’était pas applicable en l’espèce, au motif qu’il n’était pas démontré que la pratique commerciale en cause était susceptible d’affecter le commerce entre États membres, au sens de cet
article. Par conséquent, cette juridiction a réduit le montant de l’amende infligée à 2700000 euros.

18 Sport TV Portugal a interjeté appel du jugement rendu en première instance, devant le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal). Celui-ci a confirmé ledit jugement, par un arrêt du 11 mars 2015.

19 Le 27 février 2015, Cogeco Communications a introduit, devant le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (tribunal d’arrondissement de Lisbonne, Portugal), un recours contre, notamment, Sport TV Portugal et ses sociétés mères. Ce dernier tend à la réparation du préjudice que Cogeco Communications aurait subi en raison des pratiques anticoncurrentielles auxquelles Sport TV Portugal se serait livrée au cours de la période allant du 3 août 2006 au 30 mars 2011. Cogeco Communications a demandé à cette
juridiction de constater, au préalable, que ces pratiques constituaient une violation de l’article 102 TFUE et/ou de la disposition nationale correspondante. À cet égard, ladite juridiction considère que cette partie peut encore prouver, devant elle, que le comportement abusif en cause au principal affecte le commerce entre États membres.

20 Les défenderesses au principal soutiennent que, à supposer que Cogeco Communications ait été en droit d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi, le droit à réparation dont elle se prévaut est prescrit. En effet, le droit portugais de la responsabilité extracontractuelle applicable au litige au principal prévoirait un délai de prescription de trois ans, qui aurait commencé à courir le 30 avril 2008, date de la conclusion du contrat de distribution mentionné au point 13 du
présent arrêt, le 30 juillet 2009, date du dépôt de la plainte de Cogeco Communications auprès de l’Autorité de la concurrence, le 30 mars 2011, date à laquelle les agissements anticoncurrentiels ont pris fin, ou, au plus tard, le 29 février 2012, date de la vente de Cabovisão par Cogeco Communications. Les défenderesses au principal précisent que, à chacune de ces dates, Cogeco Communications disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier si elle disposait ou non d’un droit à
réparation.

21 Cogeco Communications fait valoir que le délai de prescription prévu à l’article 498 du code civil n’a commencé à courir qu’à partir de la date d’adoption de la décision de l’Autorité de la concurrence, à savoir le 14 juin 2013. En effet, seule cette décision lui aurait permis de disposer de toutes les informations nécessaires pour qu’elle ait eu connaissance de l’existence de pratiques contraires au droit de la concurrence et pour qu’elle ait fait valoir son droit à réparation. Avant
l’intervention de ladite décision de l’Autorité de la concurrence, seul un soupçon d’infraction aux règles de concurrence aurait pu être invoqué. Selon Cogeco Communications, ledit délai de prescription aurait, en tout état de cause, été suspendu pendant la durée de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence.

22 La juridiction de renvoi précise que le litige au principal oppose des sociétés de droit privé, que le recours dont elle est saisie a été introduit avant l’expiration du délai de transposition de la directive 2014/104 et que, à la date de l’introduction de ce recours, cette directive n’avait pas encore été transposée dans l’ordre juridique portugais.

23 Dans ces conditions, le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (tribunal d’arrondissement de Lisbonne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 9, paragraphe 1, l’article 10, paragraphes [2 à 4], de la directive [2014/104], ainsi que ses autres dispositions ou les principes généraux du droit de l’Union européenne applicables, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils créent des droits pour un justiciable (en l’espèce une société commerciale anonyme de droit canadien) dont il peut se prévaloir en justice contre un autre justiciable (en l’espèce une société commerciale anonyme de droit portugais) dans le cadre d’une
action en dommages et intérêts concernant un prétendu préjudice subi à la suite d’une violation du droit de la concurrence, notamment lorsque, à la date d’introduction de l’action en justice en cause (le 27 février 2015), le délai de transposition en droit national accordé aux États membres, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive [2014/104], n’était pas encore expiré ?

2) L’article 10, paragraphes [2 à 4], de la directive [2014/104] ainsi que ses autres dispositions ou les principes généraux du droit de l’Union européenne applicables peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que l’article 498, paragraphe 1, du code civil [...], qui, dès lors qu’elle s’applique à des faits qui ont eu lieu avant la date de publication de ladite directive, avant son entrée en vigueur et avant la date limite de transposition de
celle-ci, dans le cadre d’une action en justice intentée également avant cette dernière date :

a) fixe le délai de prescription à trois ans pour un droit à réparation fondé sur la responsabilité civile extracontractuelle ;

b) prévoit que ce délai de trois ans est compté à partir de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable et l’étendue exacte du préjudice sont inconnus, et

c) ne prévoit aucune règle imposant ou autorisant la suspension ou l’interruption de ce délai du seul fait qu’une autorité de la concurrence a pris des mesures dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure relative à une infraction aux dispositions du droit de la concurrence à laquelle l’action en dommages et intérêts est liée ?

3) L’article 9, paragraphe 1, de la directive [2014/104] ainsi que ses autres dispositions ou les principes généraux du droit de l’Union européenne applicables peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que l’article 623 du code de procédure civile [...], qui, dès lors qu’elle s’applique à des faits qui ont eu lieu avant la date de publication de ladite directive, avant son entrée en vigueur et avant la date limite de transposition de celle-ci,
dans le cadre d’une action en justice intentée également avant cette dernière date :

a) dispose qu’une condamnation définitive prononcée dans le cadre d’une procédure de contravention est dénuée d’effet dans les actions civiles portant sur les rapports juridiques dépendant de la commission de l’infraction ? Ou (en fonction de l’interprétation retenue) ;

b) prévoit qu’une telle condamnation définitive prononcée dans le cadre d’une procédure de contravention constitue pour les tiers une présomption simple en ce qui concerne l’existence des faits caractérisant l’infraction sanctionnée et remplissant les exigences légales, dans toute action civile portant sur les rapports juridiques dépendant de la commission de l’infraction ?

4) L’article 9, paragraphe 1, l’article 10, paragraphes [2 à 4], de la directive [2014/104], l’article 288, troisième alinéa, TFUE, ou toute autre disposition du droit primaire ou dérivé, jurisprudence ou principe général du droit de l’Union européenne applicable, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des règles de droit national, telles que l’article 498, paragraphe 1, du code civil [...] et l’article 623 du code de procédure civile [...], qui, dès lors qu’elles
s’appliquent à des faits qui ont eu lieu avant la date de publication de ladite directive, avant son entrée en vigueur et avant la date limite de transposition de celle-ci, dans le cadre d’une action en justice intentée également avant cette dernière date, ne prennent pas en compte le texte et la finalité de la directive [2014/104] et ne visent pas à atteindre l’objectif qu’elle poursuit ?

5) À titre subsidiaire, uniquement au cas où la Cour répondrait par l’affirmative à l’une quelconque des questions qui précèdent, l’article 22 de la directive [2014/104] ainsi que ses autres dispositions pertinentes ou les principes généraux du droit de l’Union européenne applicables peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la juridiction nationale applique à l’espèce l’article 498, paragraphe 1, du code civil [...] ou l’article 623 du code de procédure civile [...],
dans leur rédaction actuelle, mais interprétés et appliqués de sorte à être compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la directive [2014/104] ?

6) En cas de réponse affirmative à la [cinquième question], un justiciable peut-il se prévaloir de l’article 22 de la directive [2014/104] contre un autre justiciable devant une juridiction nationale dans une action en dommages et intérêts introduite pour obtenir réparation d’un préjudice subi à la suite d’une violation du droit de la concurrence ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les cinquième et sixième questions

24 Par ses cinquième et sixième questions, qu’il convient d’examiner ensemble en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 22 de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique au litige au principal.

25 S’agissant de l’application ratione temporis de la directive 2014/104, il convient de relever que cette directive contient une disposition particulière, qui détermine expressément les conditions d’application dans le temps des dispositions procédurales et substantielles de celle-ci.

26 En particulier, d’une part, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104, les États membres devaient veiller à ce que les dispositions nationales adoptées en application de l’article 21 de celle-ci afin de se conformer aux dispositions substantielles de cette directive ne s’appliquent pas rétroactivement.

27 D’autre part, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104, les États membres devaient veiller à ce qu’aucune disposition nationale adoptée afin de se conformer aux dispositions procédurales de cette directive ne s’applique aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale avait été saisie avant le 26 décembre 2014.

28 Or, il ressort, a contrario, de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 que les États membres disposaient d’un pouvoir discrétionnaire pour décider, lors de la transposition de cette directive, si les règles nationales visant à transposer les dispositions procédurales de celle-ci s’appliqueraient ou non aux actions en dommages et intérêts intentées après le 26 décembre 2014, mais avant la date de transposition de ladite directive ou, au plus tard avant l’expiration du délai de
transposition de celle-ci.

29 Ainsi, dans le cas où des États membres, en exerçant ce pouvoir, ont décidé que les dispositions de leur ordre juridique interne transposant les dispositions procédurales de la directive 2014/104 ne seraient pas applicables aux recours en dommages et intérêts introduits avant la date d’entrée en vigueur de ces dispositions nationales, les recours introduits après le 26 décembre 2014, mais avant la date d’expiration du délai de transposition de cette directive, restent régis uniquement par les
règles procédurales nationales qui étaient déjà en vigueur avant la transposition de ladite directive.

30 Il en va a fortiori ainsi des dispositions nationales adoptées en application de l’article 21 de la directive 2014/104 par les États membres, afin de se conformer aux dispositions substantielles de celle-ci, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, ces dispositions nationales ne doivent pas s’appliquer rétroactivement.

31 En l’occurrence, d’une part, il est constant que le recours en dommages et intérêts de Cogeco Communications a été introduit le 27 février 2015, à savoir avant l’expiration du délai de transposition de la directive 2014/104 et avant la transposition de cette directive dans l’ordre juridique portugais par la loi no 23/2018.

32 D’autre part, il ressort du dossier dont la Cour dispose que le législateur portugais a décidé, à l’article 24 de cette loi, que les règles nationales transposant les dispositions procédurales de ladite directive ne s’appliquent pas aux recours en dommages et intérêts introduits avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

33 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/104 interdit l’application rétroactive des dispositions substantielles du droit portugais adoptées en application de l’article 21 de celle-ci, il y a lieu de considérer que cette directive n’est, en tout état de cause, pas applicable ratione temporis au litige au principal.

34 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux cinquième et sixième questions que l’article 22 de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas au litige au principal.

Sur la deuxième question et la première partie de la quatrième question

35 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale a,
sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation
de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, point 36 et jurisprudence citée).

36 En l’occurrence, eu égard à l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, aux observations présentées par Cogeco Communications, Sport TV Portugal, Controlinveste-SGPS, NOS-SGPS, le gouvernement portugaiset la Commission européenne ainsi qu’à la réponse apportée aux cinquième et sixième questions, il y a lieu, en vue de fournir à la juridiction de renvoi des éléments d’interprétation utiles, de reformuler la deuxième question et la partie de la quatrième question qui porte sur la
compatibilité d’une réglementation nationale telle que l’article 498, paragraphe 1, du code civil avec le droit de l’Union.

37 En effet, il ressort de la décision de renvoi que le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (tribunal d’arrondissement de Lisbonne) s’interroge plus précisément sur le point de savoir si l’article 102 TFUE ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, d’une part, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts est fixé à trois ans et commence à courir à
partir de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable de l’infraction et l’étendue exacte du préjudice ne sont pas connus, et, d’autre part, ne prévoit aucune possibilité de suspension ou d’interruption de ce délai au cours de la procédure suivie devant l’autorité nationale de concurrence.

38 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 102 TFUE produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendre des droits dans le chef des justiciables, que les juridictions nationales doivent sauvegarder (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

39 La pleine efficacité de l’article 102 TFUE et, en particulier, l’effet utile de l’interdiction énoncée à cet article seraient mis en cause si toute personne ne pouvait demander réparation du dommage que lui aurait causé un comportement abusif d’une entreprise dominante susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

40 Ainsi, toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et un abus de position dominante interdit par l’article 102 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

41 Le droit de toute personne de demander réparation d’un tel préjudice renforce, en effet, le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union et il est de nature à décourager les abus de position dominante susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, en contribuant ainsi au maintien d’une concurrence effective dans l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

42 En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, applicable ratione temporis, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités d’exercice du droit de demander réparation du préjudice résultant d’un abus de position dominante interdit par l’article 102 TFUE, y compris celles relatives aux délais de prescription, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12,
EU:C:2014:1317, point 24).

43 Ainsi, les règles applicables aux recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l’équivalence) et elles ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12,
EU:C:2014:1317, point 25).

44 À cet égard, et spécifiquement dans le domaine du droit de la concurrence, ces règles ne doivent pas porter atteinte à l’application effective de l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 26).

45 Dans ce contexte, les délais de prescription constituant des modalités d’exercice du droit de demander réparation du préjudice résultant d’une infraction au droit de la concurrence, il y a lieu, premièrement, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 81 de ses conclusions, de prendre en considération l’ensemble des éléments du régime de prescription portugais.

46 Deuxièmement, il convient de tenir compte des spécificités des affaires relevant du droit de la concurrence et plus particulièrement de la circonstance que l’introduction des actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence de l’Union nécessitent, en principe, la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe.

47 Dans ces conditions, il convient de relever qu’une réglementation nationale fixant la date à partir de laquelle le délai de prescription commence à courir, la durée et les modalités de la suspension ou de l’interruption de celui-ci doit être adaptée aux spécificités du droit de la concurrence et aux objectifs de la mise en œuvre des règles de ce droit par les personnes concernées, afin de ne pas réduire à néant la pleine effectivité de l’article 102 TFUE.

48 Il s’ensuit que la durée du délai de prescription ne peut être courte au point que, combinée aux autres règles de prescription, elle rende l’exercice du droit de demander réparation pratiquement impossible ou excessivement difficile.

49 Des délais de prescription courts, qui commencent à courir avant que la personne lésée par une infraction au droit de la concurrence de l’Union puisse connaître l’identité de l’auteur de cette infraction,sont susceptibles de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit de demander réparation.

50 En effet, il est indispensable, pour que la personne lésée puisse introduire une action en dommages et intérêts, qu’elle sache quelle est la personne responsable de l’infraction au droit de la concurrence.

51 Il en va de même d’un délai de prescription court, qui ne peut être suspendu ou interrompu pendant la durée des procédures à l’issue desquelles une décision définitive est rendue par l’autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours.

52 En effet, le caractère approprié d’un délai de prescription, au regard des exigences du principe d’effectivité, revêt une importance particulière tant en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts introduites indépendamment d’une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence que pour celles qui le sont à la suite d’une telle décision. S’agissant de ces dernières, si le délai de prescription, qui commence à courir avant l’achèvement des procédures à l’issue desquelles une
décision définitive est rendue par l’autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours, est trop court par rapport à la durée de ces procédures et ne peut être ni suspendu ni interrompu pendant le cours de telles procédures, il n’est pas exclu que ce délai de prescription s’écoule avant même que lesdites procédures soient achevées. Dans ce cas, toute personne ayant subi des dommages se trouverait dans l’impossibilité d’engager des actions fondées sur une décision définitive
constatant une infraction aux règles de concurrence de l’Union.

53 Dans ce contexte, il convient de considérer qu’un délai de prescription de trois ans, tel que celui en cause au principal, qui, d’une part, commence à courir à partir de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable de l’infraction n’est pas connu et, d’autre part, ne peut être suspendu ou interrompu au cours d’une procéduresuivie devant l’autorité nationale de concurrence, rend l’exercice du droit à réparation intégrale pratiquement
impossible ou excessivement difficile.

54 En ce qui concerne le principe d’équivalence, il apparaît, en l’occurrence, que ce principe n’est pas méconnu, dès lors qu’il est constant que les règles nationales relatives au délai de prescription s’appliquent tant aux actions en dommages et intérêts fondées sur le droit de l’Union qu’à celles fondées sur le droit national et que leur applicabilité ne dépend pas de la question de savoir si le droit de demander la réparation intégrale d’un préjudice découle d’une violation des règles nationales
de concurrence ou du droit de la concurrence de l’Union.

55 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question et à la partie de la quatrième question qui porte sur la compatibilité d’une réglementation nationale telle que l’article 498, paragraphe 1, du code civil avec le droit de l’Union que l’article 102 TFUE et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, qui, d’une part, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne les actions en
dommages et intérêts est de trois ans et commence à courir à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable de l’infraction n’est pas connu et, d’autre part, ne prévoit aucune possibilité de suspension ou d’interruption de ce délai au cours d’une procédure suivie devant l’autorité nationale de concurrence.

Sur la troisième question et la seconde partie de la quatrième question

56 Par sa troisième question et la partie de la quatrième question qui porte sur la compatibilité d’une réglementation nationale telle que l’article 623 du code de procédure civile avec le droit de l’Union, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 102 TFUEainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence s’opposent à une réglementation nationale, qui prévoit que la constatation définitive d’une infraction au droit de la concurrence dans le cadre d’une procédure de sanction
devant l’autorité nationale de concurrence ne lie pas l’appréciation du juge national saisi d’un recours en dommages et intérêts en ce qui concerne l’existence d’une infraction au droit de la concurrence ou n’établit qu’une présomption simple à cet égard.

57 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il
apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 20 décembre 2017, Núñez Torreiro, C‑334/16, EU:C:2017:1007, point 38 et jurisprudence citée).

58 En l’occurrence,il ressort du dossier dont dispose la Cour que le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la régulation et du contrôle) a annulé partiellement la décision de l’Autorité de la concurrence du 14 juin 2013, au motif que l’article 102 TFUE était inapplicable au comportement de Sport TV Portugal, dès lors qu’il n’était pas démontré que la pratique commerciale en cause était susceptible d’affecter le commerce entre États membres, au sens de cet
article. Le 11 mars 2015, le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne) a confirmé le jugement rendu par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la régulation et du contrôle).

59 Il s’ensuit que l’affaire dont la juridiction de renvoi est saisie n’a pas pour objet une action en dommages et intérêts introduite à la suite d’une décision définitive constatant une infraction à l’article 102 TFUE, rendue par une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours.

60 Ainsi, il apparaît de manière manifeste que l’interprétation de l’article 102 TFUE ainsi que des principes d’effectivité et d’équivalence, sollicitée dans le cadre de la troisième question et de la partie de la quatrième question qui porte sur la compatibilité d’une réglementation nationale telle que l’article 623 du code de procédure civile avec le droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal et que, partant, ces questions sont irrecevables.

Sur la première question

61 Compte tenu des réponses apportées aux deuxième à sixième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la première question.

Sur les dépens

62 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 22 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas au litige au principal.

  2) L’article 102 TFUE et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, qui, d’une part, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts est de trois ans et commence à courir à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable de l’infraction n’est pas connu et, d’autre part, ne prévoit aucune possibilité de suspension ou
d’interruption de ce délai au cours d’une procédure suivie devant l’autorité nationale de concurrence.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le portugais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-637/17
Date de la décision : 28/03/2019
Type de recours : Recours préjudiciel - non-lieu à statuer, Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

Renvoi préjudiciel – Article 102 TFUE – Principes d’équivalence et d’effectivité – Directive 2014/104/UE – Article 9, paragraphe 1 – Article 10, paragraphes 2 à 4 – Articles 21 et 22 – Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Effets des décisions nationales – Délais de prescription – Transposition – Application temporelle.

Concurrence

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Cogeco Communications Inc.
Défendeurs : Sport TV Portugal SA e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:263

Source

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