ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
28 mars 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE et décision 2000/532/CE – Déchets – Classification comme déchets dangereux – Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant tant à des déchets dangereux qu’à des déchets non dangereux »
Dans les affaires jointes C‑487/17 à C‑489/17,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décisions du 21 juillet 2017, parvenues à la Cour le 10 août 2017, dans les procédures pénales contre
Alfonso Verlezza,
Riccardo Traversa,
Irene Cocco,
Francesco Rando,
Carmelina Scaglione,
Francesco Rizzi,
Antonio Giuliano,
Enrico Giuliano,
Refecta Srl,
E. Giovi Srl,
Vetreco Srl,
SE.IN Srl (C‑487/17),
Carmelina Scaglione (C‑488/17),
MAD Srl (C‑489/17),
en présence de :
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2018,
considérant les observations présentées :
– pour M. Verlezza, par Me V. Spigarelli, avvocato,
– pour M. Rando, par Me F. Giampietro, avvocato,
– pour MM. E. et A. Giuliano, par Me L. Imperato, avvocato,
– pour E. Giovi Srl, par Mes F. Pugliese et L. Giampietro, avvocatesse,
– pour Vetreco Srl, par Me G. Sciacchitano, avvocato,
– pour MAD Srl, par Mes R. Mastroianni, F. Lettera et M. Pizzutelli, avvocati,
– pour le Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, par MM. G. Pignatone et A. Galanti, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et F. Thiran ainsi que par Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, et de l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives(JO 2008, L 312, p. 3), telle que modifiée par le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014 (JO 2014, L 365, p. 89, et rectificatif JO 2017, L 42, p. 43) (ci-après la « directive 2008/98 »), ainsi que de l’annexe, rubrique
intitulée « Évaluation et classification », point 2, de la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO 2000, L 226, p. 3),
telle que modifiée par la décision 2014/955/UE de la Commission, du 18 décembre 2014 (JO 2014, L 370, p. 44) (ci-après la « décision 2000/532 »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de procédures pénales engagées contre MM. Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Mme Irene Cocco, M. Francesco Rando, Mme Carmelina Scaglione, MM. Francesco Rizzi, Antonio Giuliano et Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl (affaire C‑487/17), Mme Carmelina Scaglione (affaire C‑488/17) et MAD Srl (affaire C‑489/17) pour des infractions concernant, notamment, un trafic illicite de déchets.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 La directive 2008/98 prévoit, à son considérant 14 :
« La classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation communautaire en matière de produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de préparations comme préparations dangereuses, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. Les déchets dangereux devraient être régulés par des spécifications strictes visant à empêcher ou limiter, autant que possible, les effets négatifs potentiels sur l’environnement et
la santé humaine d’une gestion inappropriée. Il est, en outre, nécessaire de maintenir le système qui a permis la classification des déchets et des déchets dangereux conformément à la liste de déchets établie en dernier lieu par la décision 2000/532 [...], afin d’encourager une classification harmonisée des déchets et d’assurer la détermination harmonisée des déchets dangereux au sein de la Communauté. »
4 L’article 3 de la directive 2008/98 donne, notamment, les définitions suivantes :
« 1) “déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;
2) “déchets dangereux” : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III ;
[...]
6) “détenteur de déchets” : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;
7) “négociant” : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;
8) “courtier” : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;
9) “gestion des déchets” : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier ;
10) “collecte” : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
[...] »
5 L’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette directive dispose :
« Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 13. »
6 L’article 7 de ladite directive, intitulé « Liste des déchets », prévoit :
« 1. Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La
liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d’une substance ou d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n’est considéré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 3, point 1.
2. Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission. Il l’enregistre dans le rapport prévu à l’article 37, paragraphe 1, et fournit à la Commission toutes les informations s’y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y
a lieu de l’adapter.
3. Si un État membre dispose d’éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l’annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter.
4. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.
[...]
6. Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1.
[...] »
7 L’annexe III de la directive 2008/98 dresse la liste des différentes propriétés qui rendent les déchets dangereux. S’agissant des « méthodes d’essai », ladite annexe prévoit :
« Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission[, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2008, L 142, p. 1),] et dans d’autres notes pertinentes du [Comité européen de normalisation (CEN)], ou d’autres méthodes
d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international. »
8 Aux termes de l’annexe, rubrique intitulée « Évaluation et classification », de la décision 2000/532 :
« 1. Évaluation des propriétés dangereuses des déchets
Les critères définis à l’annexe III de la directive 2008/98/CE s’appliquent lors de l’évaluation des propriétés dangereuses des déchets. Pour les propriétés dangereuses HP 4, HP 6 et HP 8, les valeurs seuils indiquées, pour chaque substance, à l’annexe III de la directive 2008/98/CE s’appliquent à l’évaluation. Lorsqu’une substance est présente dans un déchet à une concentration inférieure à sa valeur seuil, elle n’est pas prise en compte dans le calcul des seuils. Lorsqu’une propriété dangereuse
d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment.
2. Classification des déchets comme déchets dangereux
Tout déchet marqué d’un astérisque (*) sur la liste des déchets est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive [2008/98], sauf si l’article 20 de ladite directive s’applique.
Pour les déchets auxquels pourraient être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux, les dispositions suivantes s’appliquent :
– Une référence spécifique ou générale à des “substances dangereuses” n’est appropriée pour un déchet marqué comme dangereux figurant sur la liste harmonisée des déchets que si ce déchet contient les substances dangereuses correspondantes qui lui confèrent une ou plusieurs des propriétés dangereuses HP 1 à HP 8 et/ou HP 10 à HP 15 énumérées à l’annexe III de la directive [2008/98]. L’évaluation de la propriété dangereuse HP 9 “infectieux” est effectuée conformément à la législation applicable ou
aux documents de référence des États membres.
– Une propriété dangereuse peut être évaluée d’après la concentration des substances dangereuses dans le déchet suivant les indications de l’annexe III de la directive [2008/98] ou, sauf disposition contraire du règlement (CE) no 1272/2008, au moyen d’un essai réalisé conformément au [règlement no 440/2008] ou à d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international, dans le respect de l’article 7 du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les essais sur les
animaux et les êtres humains.
[...] »
9 Le règlement no 1357/2014 prévoit, à son considérant 2 :
« La directive 2008/98/CE dispose que la classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation de l’Union relative aux produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de préparations comme préparations dangereuses, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. Il est en outre nécessaire de maintenir le système qui a permis la classification des déchets et des déchets dangereux conformément à la liste de
déchets établie en dernier lieu par la décision 2000/532 [...], afin d’encourager une classification harmonisée des déchets et de garantir la détermination harmonisée des déchets dangereux au sein de l’Union. »
Le droit italien
10 D’après les indications de la juridiction de renvoi, les dispositions fondamentales en matière de déchets figurent actuellement dans le décret législatif no 152, du 3 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 88, du 14 avril 2006, ci-après le « décret législatif no 152/2006 »). En particulier, l’article 184 de ce décret régit la classification des déchets, en distinguant, selon leur origine, les déchets urbains et les déchets spéciaux, qui peuvent, à leur tour, être distingués, selon leurs
caractéristiques dangereuses, en déchets dangereux et déchets non dangereux. Cet article 184 a fait l’objet de plusieurs modifications.
11 À l’origine, ledit article prévoyait, à son paragraphe 4, l’établissement, au moyen de l’adoption d’un décret interministériel, d’une liste de déchets conformément à diverses dispositions du droit de l’Union, notamment la décision 2000/532, en précisant que, jusqu’à l’adoption de ce décret, les dispositions prévues par une directive du ministre de l’Environnement et de la Protection du territoire du 9 avril 2002 seraient applicables, directive qui figure à l’annexe D du décret législatif
no 152/2006. En outre, ce même article qualifiait de dangereux les déchets non domestiques expressément précisés comme tels par un astérisque à cet effet sur la liste visée à cette annexe D.
12 La loi no 116, du 11 août 2014 (supplément ordinaire à la GURI no 192, du 20 août 2014, ci-après la « loi no 116/2014 »), qui a converti, avec des modifications, le décret-loi no 91, du 24 juin 2014, en loi, a modifié le préambule de l’annexe D du décret législatif no 152/2006 en introduisant les dispositions suivantes :
« 1. La classification des déchets est effectuée par le producteur qui leur attribue le code CED [catalogue européen des déchets] approprié, en application des dispositions figurant dans la décision [2000/532].
2. Si un déchet est classé sous un code CED comme déchet dangereux “absolu”, il est dangereux sans autre précision. Les propriétés dangereuses, définies sous H 1 à H 15, que présente le déchet, doivent être déterminées aux fins de la gestion de ce déchet.
3. Si un déchet est classé sous un code CED comme déchet non dangereux “absolu”, il est non dangereux sans autre précision.
4. Si un déchet est classé sous des codes miroirs, un qui est dangereux et un non dangereux, aux fins d’établir si le déchet est dangereux ou non, il convient de déterminer les propriétés dangereuses que ce déchet présente. Les contrôles devant être effectués pour déterminer les propriétés dangereuses que possède un déchet sont les suivants : a) identifier les composés présents dans le déchet au moyen de : la fiche informative du producteur ; la connaissance du procédé chimique ;
l’échantillonnage et l’analyse du déchet ; b) déterminer les dangers liés à ces composés au moyen : de la réglementation européenne en matière d’étiquetage des substances et des préparations dangereuses ; des sources informatives européennes et internationales ; de la fiche de données de sécurité des produits dont provient le déchet ; c) établir si les concentrations des composés contenus impliquent que le déchet présente des caractéristiques dangereuses au moyen d’une comparaison entre les
concentrations mesurées lors de l’analyse chimique et le seuil pour les phrases de risque spécifiques des composants ou par des tests effectués pour vérifier si le déchet présente des propriétés dangereuses.
5. Si les analyses chimiques font apparaître les composants d’un déchet sans autre précision, et si les composés précis qui le constituent sont inconnus, il convient, pour identifier les caractéristiques dangereuses du déchet, de prendre en compte les composés les plus dangereux, en application du principe de précaution.
6. Lorsque les substances présentes dans un déchet ne sont pas connues ou ne sont pas déterminées selon les modalités établies dans les paragraphes précédents ou que les caractéristiques dangereuses ne peuvent pas être déterminées, le déchet est classé comme dangereux.
7. La classification a lieu en tout état de cause avant que le déchet ne soit éloigné du lieu de production. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
13 Les demandes de décision préjudicielle ont été introduites dans le cadre de trois affaires ayant trait à des procédures pénales engagées contre une trentaine de prévenus accusés de délits liés au traitement de déchets dangereux.
14 Il ressort des décisions de renvoi que lesdits prévenus, en leurs qualités respectives de gérants de décharges, de sociétés de collecte et de production de déchets ainsi que de sociétés chargées d’effectuer les analyses chimiques des déchets, sont suspectés d’avoir réalisé, en violation de l’article 260 du décret législatif no 152/2006, un trafic illicite de déchets. Il leur est reproché d’avoir, en relation avec des déchets auxquels pouvaient être attribués soit des codes correspondant à des
déchets dangereux, soit des codes correspondant à des déchets non dangereux (ci-après des « codes miroirs »), traité ces déchets comme des déchets non dangereux. Ils auraient, sur la base d’analyses chimiques non exhaustives et partielles, attribué auxdits déchets des codes correspondant à des déchets non dangereux et les auraient, ensuite, traités dans des décharges pour déchets non dangereux.
15 Dans ce contexte, le Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma (juge des enquêtes préliminaires près le tribunal de Rome, Italie) a ordonné diverses mesures de saisie visant les décharges où les déchets en cause avaient été traités ainsi que les capitaux appartenant aux propriétaires de ces décharges et a, dans ce contexte, nommé un commissaire judiciaire chargé de la gestion desdites décharges et des sites de collecte et de production de déchets pour une période de six mois.
16 Saisi de plusieurs recours introduits par les prévenus contre lesdites mesures, le Tribunale di Roma (tribunal de Rome) a décidé, par trois ordonnances distinctes, d’annuler ces mêmes mesures.
17 Le Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (procureur de la République près du tribunal de Rome, Italie) a introduit trois recours contre lesdites ordonnances devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie).
18 Selon cette juridiction, les affaires au principal concernent la détermination des critères à appliquer lors de l’évaluation des propriétés dangereuses présentées par des déchets auxquels peuvent être attribués des codes miroirs. À cet égard, ladite juridiction précise que la détermination desdits critères représente une question qui a intéressé la jurisprudence et la doctrine nationales au cours des dix dernières années et que deux solutions différentes ont été adoptées en lien avec
l’interprétation à donner aux dispositions pertinentes tant du droit national que du droit de l’Union.
19 Ainsi, d’une part, selon la thèse dite de « sécurité » ou de « dangerosité présumée » qui s’inspirerait du principe de précaution, en présence de déchets auxquels peuvent être attribués des codes miroirs, leur détenteur est tenu de renverser une présomption de dangerosité de ces déchets, étant dès lors obligé d’effectuer des analyses visant à vérifier l’absence de toute substance dangereuse dans les déchets en cause.
20 D’autre part, conformément à la thèse dite de la « probabilité », s’inspirant du principe du développement durable et s’appuyant sur la version en langue italienne de l’annexe, rubrique intitulée « Évaluation et classification », point 2, de la décision 2000/532, le détenteur de déchets auxquels peuvent être attribués des codes miroirs disposerait d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il procéderait à la détermination, au préalable, du caractère dangereux des déchets en question au moyen d’analyses
appropriées. Ainsi, le détenteur desdits déchets pourrait limiter ses analyses aux substances qui, avec un niveau de probabilité élevée, peuvent être contenues dans les produits à la base du procédé de production du déchet en cause.
21 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont formulées dans des termes identiques dans les affaires C‑487/17 à C‑489/17 :
« 1) L’annexe à la décision [2000/532] ainsi que [l’annexe III de la directive 2008/98] doivent-elles être interprétées, s’agissant de la classification des déchets sous des codes miroirs, dans le sens que, lorsque la composition de déchets n’est pas connue, le producteur de ces déchets doit procéder à leur caractérisation préalable et, dans l’affirmative, dans quelles limites ?
2) La recherche de substances dangereuses doit-elle être effectuée en vertu de méthodes uniformes prédéterminées ?
3) La recherche de substances dangereuses doit-elle être fondée sur une vérification précise et représentative qui tienne compte de la composition d’un déchet, si elle est déjà connue ou identifiée lors de la phase de caractérisation, ou bien doit-elle être effectuée selon des critères de probabilité, eu égard aux substances qui pourraient raisonnablement être présentes dans un déchet ?
4) En cas de doute ou d’impossibilité de déterminer avec certitude la présence ou non de substances dangereuses dans un déchet, ce dernier doit-il, en tout état de cause, être classé et traité comme un déchet dangereux, en application du principe de précaution ? »
22 Par décision du président de la Cour du 7 septembre 2017, les affaires C‑487/17 à C‑489/17 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
23 M. Rando, Vetreco et le Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione (procureur général de la République auprès de la Cour de cassation, Italie) considèrent que les demandes de décisions préjudicielles sont irrecevables et doivent, partant, être rejetées.
24 Selon M. Rando, les questions préjudicielles sont dépourvues de pertinence puisqu’elles se fondent sur l’application de la loi no 116/2014. Or, cette dernière constituerait une « règle technique » qui aurait dû être notifiée au préalable à la Commission. Cette notification n’étant pas intervenue, ladite loi ne pourrait s’appliquer aux particuliers.
25 Vetreco soutient que les questions préjudicielles ne sont pas indispensables pour la résolution des litiges au principal dès lors que la jurisprudence italienne a défini les critères conformément auxquels il convient de classer les déchets susceptibles de relever de codes miroirs. La juridiction de renvoi devrait donc se limiter à apprécier les faits et à appliquer sa jurisprudence, sans qu’il soit pour cela nécessaire d’interroger la Cour.
26 Le procureur général de la République auprès de la Cour de cassation avance, tout d’abord, que les questions posées n’identifient pas précisément les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée, puisque seule la première d’entre elles contient une référence générique à la décision 2000/532 et à la directive 2008/98. Ensuite, ces questions ne répondraient pas non plus aux critères d’autosuffisance, puisqu’elles ne sont pas compréhensibles en soi. Enfin, les décisions de
renvoi ne contiendraient aucune explication concernant la classification illégale prétendument commise dans les années 2013 à 2015, et la juridiction de renvoi n’aurait pas expliqué le lien logique et argumentatif entre, d’une part, l’unique doute d’interprétation énoncé dans les motifs de ces décisions, concernant les termes « appropriée » et « correspondantes » figurant à l’annexe, rubrique intitulée « Évaluation et classification », point 2, de la décision 2000/532, et, d’autre part, les
questions préjudicielles qui visent des éléments non abordés dans ces motifs.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure prévue à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales. Il en découle qu’il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en
mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, C‑28/95, EU:C:1997:369, point 24, ainsi que du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, EU:C:2011:467, point 25).
28 En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, C‑28/95, EU:C:1997:369, point 25, ainsi que du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, EU:C:2011:467, point 26).
29 Toutefois, le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est possible lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du
11 juillet 2006, Chacón Navas, C‑13/05, EU:C:2006:456, point 33 ; du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, EU:C:2011:467, point 27, ainsi que du 2 mars 2017, Pérez Retamero, C‑97/16, EU:C:2017:158, point 22).
30 En l’occurrence, tout d’abord, il convient de constater que, s’il est vrai que la description du cadre factuel et réglementaire contenue dans les demandes de décision préjudicielle est succincte, il n’en demeure pas moins que cette description répond aux exigences de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour et, partant, permet à cette dernière de comprendre tant les faits que le cade juridique dans lequel les litiges au principal sont intervenus.
31 Ensuite, il y a lieu d’ajouter que, ainsi qu’il ressort des points 18 à 20 du présent arrêt, la juridiction de renvoi a expliqué les raisons qui l’ont amenée à solliciter l’interprétation des dispositions du droit de l’Union faisant l’objet des questions préjudicielles.
32 Enfin, il importe de rappeler que, selon l’article 10 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18), les États membres ne sont soumis ni à l’obligation de
notifier à la Commission le projet de règle technique ni à celle de l’informer lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations découlant de directives de l’Union.
33 En l’occurrence, il n’est pas contesté que, en adoptant les dispositions de la loi no 116/2014, la République italienne s’est acquittée d’obligations découlant de directives en matière de classification des déchets, notamment de la directive 2008/98. Partant, à supposer que la loi no 116/2014 relève du champ d’application de la directive 98/34, l’absence de notification de ces dispositions par cet État membre ne constituerait pas un vice de procédure substantiel de nature à entraîner
l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. Cette absence n’affecte pas leur opposabilité aux particuliers et n’a donc, en tant que telle, aucune incidence sur la recevabilité des questions préjudicielles.
34 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de constater que les demandes de décision préjudicielle contiennent les éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi.
35 Partant, les demandes de décision préjudicielle sont recevables.
Sur le fond
Sur les première à troisième questions
36 Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe III de la directive 2008/98 ainsi que l’annexe de la décision 2000/532 doivent être interprétées en ce sens que le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé sous des codes miroirs, mais dont la composition n’est pas d’emblée connue, doit, en vue de cette classification, déterminer ladite composition et rechercher si le déchet en question contient une ou
plusieurs substances dangereuses afin d’établir si ce déchet présente des propriétés dangereuses ainsi que, dans l’affirmative, avec quel degré de détermination et selon quelles méthodes.
37 À titre liminaire, il convient de préciser que, en partant de la prémisse que les déchets en cause au principal, qui résultent du traitement mécanique de déchets municipaux, sont susceptibles de relever de codes miroirs, la juridiction de renvoi a clairement circonscrit l’objet de ses questions préjudicielles de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour la Cour, contrairement à ce qu’ont fait valoir certaines parties au principal, de se prononcer sur le point de savoir si la qualification effectuée
par la juridiction de renvoi est correcte ou non.
38 Aux termes de l’article 3, point 2, de la directive 2008/98, constitue des déchets dangereux « tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III » de cette directive. Il convient de noter, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 33 de ses conclusions, que cette directive soumet la gestion de déchets dangereux à des exigences spécifiques concernant leur traçabilité, leur emballage et leur étiquetage, l’interdiction de les mélanger avec d’autres
déchets dangereux ou avec d’autres déchets, substances ou matières, ainsi que le fait que les déchets dangereux ne peuvent être traités que dans des installations spécifiquement désignées ayant obtenu une autorisation spéciale.
39 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/98, aux fins de savoir si un déchet relève de la liste de déchets établie par la décision 2000/532, qui est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux, il y a lieu de tenir compte de « l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses », dès lors que ces dernières permettent de vérifier
si un déchet présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de cette directive.
40 Partant, lorsque la composition d’un déchet auquel pourraient être attribués des codes miroirs n’est pas d’emblée connue, il appartient au détenteur de celui-ci, en tant que responsable de sa gestion, de recueillir les informations susceptibles de lui permettre d’acquérir une connaissance suffisante de ladite composition et, de ce fait, d’attribuer audit déchet le code approprié.
41 En effet, faute d’obtenir ces informations, le détenteur d’un tel déchet risque de manquer à ses obligations en tant que responsable de la gestion de celui-ci, s’il s’avère, par la suite, que ce déchet a été traité en tant que déchet non dangereux, alors qu’il présentait une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98.
42 Il importe de noter que, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 52 de ses conclusions, il existe différentes méthodes pour recueillir les informations nécessaires ayant trait à la composition des déchets, permettant dès lors d’identifier l’éventuelle présence de substances dangereuses ainsi que d’une ou de plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98.
43 Outre les méthodes indiquées sous la rubrique intitulée « Méthodes d’essai » de ladite annexe, le détenteur des déchets peut, notamment, se référer :
– aux informations relatives au procédé de fabrication ou au processus chimique « générateur de déchets » ainsi qu’aux intermédiaires et aux substances qui entrent dans ce procédé ou ce processus, y compris des avis d’experts ;
– aux informations fournies par le producteur initial de la substance ou de l’objet avant sa mise au rebut, notamment les fiches de données de sécurité, les étiquettes du produit ou les fiches du produit ;
– aux bases de données des analyses des déchets au niveau des États membres, et
– à l’échantillonnage et à l’analyse chimique des déchets.
44 S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse chimique, il y a lieu de préciser, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 69 de ses conclusions, que ces méthodes doivent offrir les garanties d’effectivité et de représentativité.
45 Il convient de noter que l’analyse chimique d’un déchet doit certes permettre à son détenteur d’acquérir une connaissance suffisante de la composition de ce déchet afin de vérifier si ledit déchet présente une ou plusieurs propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98. Toutefois aucune disposition de la réglementation de l’Union en question ne saurait être interprétée en ce sens que l’objet de cette analyse consisterait à vérifier l’absence de toute substance dangereuse
dans le déchet en cause, de telle sorte que le détenteur du déchet serait tenu de renverser une présomption de dangerosité de ce déchet.
46 En effet, il importe de rappeler, d’une part, que, s’agissant des obligations découlant de l’article 4 de la directive 2008/98, il ressort clairement de cet article, paragraphe 2, que les États membres doivent, lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets prévue par cette directive, prendre les mesures appropriées pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement (arrêt du 15 octobre 2014, Commission/Italie, C‑323/13, non publié,
EU:C:2014:2290, point 36). Ce faisant, ledit article prévoit que les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de telle sorte que les dispositions de ladite directive ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles imposeraient au détenteur d’un déchet des obligations déraisonnables, tant du point de vue technique qu’économique, en matière de gestion des déchets. D’autre part, conformément à l’annexe, rubrique intitulée « Évaluation et
classification », point 2, premier tiret, de la décision 2000/532, la classification d’un déchet susceptible de relever de codes miroirs en tant que « déchet dangereux » n’est appropriée que si ce déchet contient des substances dangereuses qui lui confèrent une ou plusieurs propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98. Il s’ensuit que le détenteur d’un déchet, tout en n’étant pas obligé de vérifier l’absence de toute substance dangereuse dans le déchet en cause, a
néanmoins l’obligation de rechercher celles qui peuvent raisonnablement s’y trouver, n’ayant dès lors aucun pouvoir d’appréciation à cet égard.
47 Cette interprétation est, ainsi que les parties au principal l’ont fait valoir lors de l’audience, désormais corroborée par la communication de la Commission du 9 avril 2018 contenant des recommandations techniques concernant la classification des déchets (JO 2018, C 124, p. 1). Toutefois, dès lors que cette communication est postérieure aux faits en cause dans les affaires au principal, la Cour, considérant le caractère pénal de ces affaires, estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette
communication dans le cadre de ses réponses aux questions préjudicielles.
48 Cette interprétation est, par ailleurs, également conforme au principe de précaution, qui est l’un des fondements de la politique de protection menée par l’Union dans le domaine de l’environnement, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une mesure de protection telle que la classification d’un déchet comme dangereux ne s’impose que lorsque, après une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il existe des
éléments objectifs qui révèlent qu’une telle classification s’impose (voir, par analogie, arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, point 44, ainsi que du 13 septembre 2017, Fidenato e.a., C‑111/16, EU:C:2017:676, point 51).
49 Dès lors que le détenteur d’un déchet a réuni les informations sur la composition de ce déchet, il lui incombe, dans des situations telles que celles en cause au principal, de procéder à l’évaluation des propriétés dangereuses dudit déchet conformément à l’annexe, rubrique intitulée « Évaluation et classification », point 1, de la décision 2000/532, afin de pouvoir le classer soit sur la base du calcul des concentrations des substances dangereuses présentes dans ce même déchet et en fonction des
valeurs seuils indiquées, pour chaque substance, à l’annexe III de la directive 2008/98, soit sur la base d’un essai, soit sur la base de ces deux méthodes. Dans ce dernier cas, ce même point 1 prévoit que « ce sont les résultats de l’essai qui priment ».
50 S’agissant du calcul de la propriété dangereuse présentée par un déchet, il ressort de l’annexe, rubrique intitulée « Évaluation et classification », point 2, deuxième tiret, de la décision 2000/532 que le degré de concentration des substances dangereuses contenues dans ce déchet et susceptibles d’attribuer à ce dernier des propriétés dangereuses doit être calculé selon les indications de l’annexe III de la directive 2008/98. Cette dernière contient, pour ce qui est des propriétés dangereuses
HP 4 à HP 14, des instructions précises en ce qui concerne la détermination des concentrations en question et fixe, dans des tableaux spécifiques aux différentes propriétés dangereuses, les limites de concentration à partir ou au-dessus desquelles le déchet en cause doit être classé comme dangereux.
51 S’agissant des essais, il convient, en premier lieu, de relever que l’évaluation des propriétés dangereuses HP 1 à HP 3 doit, ainsi qu’il ressort de l’annexe III de la directive 2008/98, se faire sur la base de cette méthode lorsque cela est « approprié et proportionné ». Il s’ensuit que, lorsque l’évaluation de la dangerosité d’un déchet peut être faite sur la base des informations déjà obtenues de telle sorte que le recours à un essai ne serait ni approprié ni proportionné, le détenteur de ce
déchet peut procéder à la classification de ce dernier sans recourir à un essai.
52 Il importe, en second lieu, de constater que, s’il est vrai que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, le législateur de l’Union n’a pas, à ce stade, harmonisé les méthodes d’analyse et d’essai, il n’en demeure pas moins que tant l’annexe III de la directive 2008/98 que la décision 2000/532 renvoient à cet égard, d’une part, au règlement no 440/2008 et aux notes pertinentes du CEN ainsi que, d’autre part, aux méthodes d’essai et aux lignes directrices reconnues
au niveau international.
53 Toutefois, il ressort de la rubrique intitulée « Méthodes d’essai » de l’annexe III de la directive 2008/98 que ce renvoi n’exclut pas que des méthodes d’essai développées au niveau national puissent également être prises en compte à condition que celles-ci soient reconnues au niveau international.
54 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre aux première à troisième questions que l’annexe III de la directive 2008/98 ainsi que l’annexe de la décision 2000/532 doivent être interprétées en ce sens que le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé sous des codes miroirs, mais dont la composition n’est pas d’emblée connue, doit, en vue de cette classification, déterminer ladite composition et rechercher les substances dangereuses qui peuvent raisonnablement s’y trouver afin
d’établir si ce déchet présente des propriétés dangereuses et peut, à cette fin, utiliser des échantillonnages, des analyses chimiques et des essais prévus par le règlement no 440/2008 ou tout autre échantillonnage, analyse chimique et essai reconnus au niveau international.
Sur la quatrième question
55 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de précaution doit être interprété en ce sens que, en cas de doute quant aux propriétés dangereuses d’un déchet susceptible d’être classé sous des codes miroirs, ou en cas d’impossibilité de déterminer avec certitude l’absence de substances dangereuses dans ce déchet, ce dernier doit, en application de ce principe, être classé en tant que déchet dangereux.
56 En vue de répondre à cette question, il convient, tout d’abord, de rappeler que le principe de précaution constitue, selon l’article 191, paragraphe 2, TFUE, l’un des fondements de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement.
57 Il y a lieu, ensuite, de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une application correcte du principe de précaution présuppose, en premier lieu, l’identification des conséquences potentiellement négatives pour l’environnement des déchets concernés et, en second lieu, une évaluation compréhensive du risque pour l’environnement fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale (voir, en ce sens, arrêts
du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a., C‑236/01, EU:C:2003:431, point 113 ; du 28 janvier 2010, Commission/France, C‑333/08, EU:C:2010:44, point 92, ainsi que du 19 janvier 2017, Queisser Pharma, C‑282/15, EU:C:2017:26, point 56).
58 La Cour en a déduit que, lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour l’environnement persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives, sous réserve qu’elles soient non discriminatoires et objectives (voir, en ce sens, arrêt
du 19 janvier 2017, Queisser Pharma, C‑282/15, EU:C:2017:26, point 57 et jurisprudence citée).
59 Il importe, enfin, de constater que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2008/98, les États membres doivent tenir compte non pas uniquement des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l’environnement, mais également de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux. Il
s’ensuit que le législateur de l’Union a, dans le domaine spécifique de la gestion des déchets, entendu mettre en balance, d’une part, le principe de précaution ainsi que, d’autre part, la faisabilité technique et la viabilité économique, de telle sorte que les détenteurs de déchets ne soient pas obligés de vérifier l’absence de toute substance dangereuse dans le déchet en cause, mais qu’ils puissent se borner à rechercher les substances pouvant être raisonnablement présentes dans ce déchet et
évaluer ses propriétés dangereuses sur la base de calculs ou au moyen d’essais en rapport avec ces substances.
60 Il s’ensuit qu’une mesure de protection telle que la classification d’un déchet susceptible d’être classé sous des codes miroirs en tant que déchet dangereux s’impose lorsque, après une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le détenteur de ce déchet est dans l’impossibilité pratique de déterminer la présence de substances dangereuses ou d’évaluer la propriété dangereuse que présente ledit déchet (voir, par analogie, arrêts
du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, point 44, ainsi que du 13 septembre 2017, Fidenato e.a., C‑111/16, EU:C:2017:676, point 51).
61 Ainsi que la Commission l’a soulevé dans ses observations, une telle impossibilité pratique ne saurait découler du comportement du détenteur du déchet lui-même.
62 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la quatrième question que le principe de précaution doit être interprété en ce sens que lorsque, après une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé sous des codes miroirs est dans l’impossibilité pratique de déterminer la présence de substances dangereuses ou d’évaluer les propriétés dangereuses présentées par ledit
déchet, ce dernier doit être classé en tant que déchet dangereux.
Sur les dépens
63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
1) L’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, ainsi que l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, telle que modifiée par la décision 2014/955/UE de la Commission, du 18 décembre 2014, doivent être interprétées en ce sens que le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé soit sous des codes correspondant à des déchets dangereux soit sous des codes correspondant à des déchets non dangereux, mais dont
la composition n’est pas d’emblée connue, doit, en vue de cette classification, déterminer ladite composition et rechercher les substances dangereuses qui peuvent raisonnablement s’y trouver afin d’établir si ce déchet présente des propriétés dangereuses et peut, à cette fin, utiliser des échantillonnages, des analyses chimiques et des essais prévus par le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ou tout autre échantillonnage, analyse chimique et essai reconnus au niveau international.
2) Le principe de précaution doit être interprété en ce sens que lorsque, après une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé soit sous des codes correspondant à des déchets dangereux, soit sous des codes correspondant à des déchets non dangereux est dans l’impossibilité pratique de déterminer la présence de substances dangereuses ou d’évaluer les propriétés dangereuses
présentées par ledit déchet, ce dernier doit être classé en tant que déchet dangereux.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.