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28/03/2019 | CJUE | N°C-144/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, River Kwai International Food Industry Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne., 28/03/2019, C-144/18


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

28 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Dumping – Droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande – Réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 »

Dans l’affaire C‑144/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 février 2018,

River Kwai Interna

tional Food Industry Co. Ltd, établie à Kaeng Sian (Thaïlande), représentée par M^es F. Graafsma et J. Cornelis, advocat...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

28 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Dumping – Droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande – Réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 »

Dans l’affaire C‑144/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 février 2018,

River Kwai International Food Industry Co. Ltd, établie à Kaeng Sian (Thaïlande), représentée par M^es F. Graafsma et J. Cornelis, advocaten,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), établie à Paris (France), représentée par M^es A. Willems et C. Zimmermann, avocats, ainsi que par M^e S. De Knop, advocaat,

partie demanderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M^me S. Boelaert, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et M^me A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, River Kwai International Food Industry Co. Ltd (ci-après « River Kwai ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2017, AETMD/Conseil (T‑460/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:916), par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution (UE) n^o 307/2014 du Conseil, du 24 mars 2014, modifiant le règlement d’exécution (UE) n^o 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines
préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n^o 1225/2009 (JO 2014, L 91, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).

 Le cadre juridique

2        Intitulé « Enquête », l’article 6 du règlement (CE) n^o 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), applicable à la date des faits en cause, prévoyait, à son paragraphe 7 :

« Les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 5, paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres,
pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 19 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête. Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse. »

3        L’article 10 de ce règlement, intitulé « Rétroactivité », disposait, à son paragraphe 1 :

« Des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 4, respectivement, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement. »

4        L’article 11 dudit règlement, intitulé « Durée, réexamens et restitutions », énonçait, à son paragraphe 3 :

« La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d’un État membre ou, sous réserve qu’une période raisonnable d’au moins un an se soit écoulée depuis l’institution de la mesure définitive, à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou des producteurs de la Communauté contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d’un réexamen intermédiaire.

Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n’est pas ou n’est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l’article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale. »

5        L’article 19 du règlement de base, intitulé « Traitement confidentiel », prévoyait, à son paragraphe 2 :

« Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que des informations ne sont pas susceptibles d’être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être
fourni doivent être exposées. »

6        L’article 20 de ce règlement, intitulé « Information des parties », disposait, à paragraphes 1 et 2 :

« 1.       Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

2.       Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires. »

 Les antécédents du litige

7        Il ressort de l’arrêt attaqué que le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement litigieux à la suite d’une demande de réexamen intermédiaire partiel portant sur le dumping. Cette demande avait été introduite par River Kwai, producteur-exportateur thaïlandais.

8        Par le règlement litigieux, le Conseil a réduit le taux du droit antidumping applicable à River Kwai de 12,8 % à 3,6 %.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2014, l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), association représentant les intérêts de l’industrie de la transformation du maïs doux dans l’Union européenne, a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

10      Par une ordonnance du 8 janvier 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis River Kwai à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

11      À l’appui de son recours, l’AETMD a invoqué quatre moyens. Le quatrième moyen, qui est le seul à avoir été examiné par le Tribunal, était tiré, notamment, de la violation, au détriment des plaignants ainsi que de leurs associations représentatives, des garanties procédurales prévues à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base.

12      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli ce moyen et a annulé le règlement litigieux.

 Les conclusions des parties

13      River Kwai demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué et

–        de condamner l’AETMD à supporter les dépens exposés devant la Cour et devant le Tribunal.

14      L’AETMD demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        de condamner River Kwai aux dépens, ou,

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de réserver la décision sur les dépens encourus en première instance et dans le cadre du pourvoi jusqu’à l’intervention de l’arrêt définitif du Tribunal.

15      Le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner River Kwai aux dépens.

16      La Commission conclut au rejet du pourvoi.

 Sur le pourvoi

17      River Kwai soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

18      Le premier moyen du pourvoi est pris d’une violation de l’obligation de motivation. River Kwai soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions par lesquelles elle demandait au Tribunal de déclarer irrecevable le recours dont il était saisi. River Kwai affirme que, contrairement au Conseil, qui avait renoncé en cours d’instance à contester la recevabilité de ce recours, elle avait maintenu son argumentation à cet égard et elle estime, en se référant aux
arrêts du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, points 17 et 18), ainsi que du 9 juin 2016, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil (T‑276/13, EU:T:2016:340, point 157), que le Tribunal était tenu d’y répondre pour des considérations d’ordre public. En omettant d’exposer les raisons pour lesquelles il n’a pas répondu au moyen pris de l’irrecevabilité du recours, le Tribunal aurait porté atteinte aux droits de la défense de
River Kwai.

19      L’AETMD, le Conseil et la Commission estiment que ce moyen n’est pas fondé.

 Appréciation de la Cour

20      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en
question ont été prises et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 372, ainsi que du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 61).

21      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’arrêt attaqué ne contient aucun motif visant à répondre, ne serait-ce qu’implicitement, aux critiques que River Kwai avait présentées à l’appui des conclusions par lesquelles elle contestait, dans son mémoire en intervention, la qualité pour agir de l’AETMD.

22      Toutefois, il importe de rappeler que si les motifs d’une décision du Tribunal recèlent une erreur de droit au regard de l’obligation de motivation, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il convient alors de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, points 53 et 64
ainsi que jurisprudence citée).

23      Or, il y a lieu de rappeler que l’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de l’une des parties. Elle est accessoire au litige principal. Une partie intervenante n’a donc pas qualité pour exciper de l’irrecevabilité d’un recours en l’absence de conclusions en ce sens formulées par la partie défenderesse (arrêt du 1^er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 67 ainsi que jurisprudence
citée).

24      En l’occurrence, il ressort du point 28 de l’arrêt attaqué que le Conseil a renoncé, lors de l’audience, à contester la qualité pour agir de l’AETMD au regard du quatrième moyen invoqué et a confirmé qu’il considérait que le recours, en ce qu’il reposait sur ce moyen, était recevable, la Commission ayant concouru à cette appréciation et le Tribunal ayant pris acte de celle-ci.

25      Dès lors, le Tribunal n’était pas saisi par le Conseil de conclusions visant à ce que le recours de l’AETMD soit déclaré irrecevable en ce qu’il reposait sur le quatrième moyen. Partant, les conclusions à fin de rejet de ce recours pour irrecevabilité formulées par River Kwai, partie intervenante, étaient irrecevables. Il s’ensuit que le Tribunal n’était pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé de l’argumentation invoquée au soutien de ces conclusions.

26      Par ailleurs, River Kwai ne soutient pas, dans le cadre du présent pourvoi, que le Tribunal aurait dû déclarer irrecevable le recours dont il était saisi.

27      Il découle de ces éléments que le fait que le Tribunal n’a pas statué sur les conclusions de River Kwai relatives à la recevabilité dudit recours est resté sans conséquence sur les droits de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 1^er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 69).

28      Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen du pourvoi comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

29      Par son deuxième moyen, River Kwai fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été présentés. Le Tribunal aurait considéré, à tort, au point 72 de l’arrêt attaqué, la question de l’affectation des coûts comme étant liée au calcul de la marge de dumping, et non pas à la condition requise pour modifier un droit antidumping au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et tenant à l’existence d’un changement durable des circonstances.

30      Selon l’AETMD, ce deuxième moyen est irrecevable, car il porte sur une appréciation d’éléments de fait. Il serait en tout état de cause manifestement non fondé.

31      Le Conseil et la Commission soutiennent que le deuxième moyen du pourvoi est inopérant, tout en critiquant l’insuffisance de la réponse apportée par le Tribunal à leur argumentation relative à l’absence de conséquence de la violation des droits procéduraux de l’AETMD sur la validité du règlement litigieux.

 Appréciation de la Cour

32      À titre liminaire, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevables les arguments du Conseil et de la Commission relatifs à une appréciation du Tribunal qui n’est pas visée par le présent pourvoi, faute pour ces institutions d’avoir formé un pourvoi ou un pourvoi incident à cet égard.

33      Contrairement à ce que soutient l’AETMD, l’argumentation de River Kwai n’est pas dirigée contre une appréciation de nature factuelle opérée par le Tribunal, mais porte sur une prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuve. Cette argumentation est donc recevable.

34      Toutefois, cette argumentation n’est pas susceptible d’avoir une influence sur le dispositif de l’arrêt attaqué.

35      En effet, il ressort du point 68 de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de son quatrième moyen, pris de la violation des droits de la défense, l’AETMD avait fait valoir « que la question de savoir en quoi la restructuration de [River Kwai] a[vait] réellement eu un impact sur la marge de dumping constitu[ait] un exemple frappant de son incapacité à défendre valablement ses droits ».

36      Aux points 70 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les réponses apportées par la Commission à cette question au cours des étapes successives de la procédure administrative. Sur la base de cet examen, le Tribunal a considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, que « l’éventualité d’une affectation incorrecte des coûts entre [River Kwai] et AgriFresh, soulevée par [l’AETMD] dès le 25 mars 2013 et qui constituait – à côté de la rationalisation de l’activité de [River Kwai] – une des
causes possibles de la baisse du coût de production revendiquée par [River Kwai] au soutien de sa demande de réexamen intermédiaire, n’a pas fait l’objet d’un examen ni même d’une mention dans l’information finale et qu’elle n’a pas été éclaircie au profit de la requérante dans la suite de la procédure administrative préalablement à l’adoption du règlement [litigieux] ».

37      Il convient, par ailleurs, de souligner que, ainsi qu’il résulte du point 72 de l’arrêt attaqué, par leur nature, les préoccupations exprimées par l’AETMD quant à l’impact de la restructuration de River Kwai pouvaient avoir une incidence tant sur l’appréciation du caractère durable des changements de circonstances invoqués que sur celle du calcul de la marge de dumping.

38      Compte tenu de ces éléments, la question de savoir si, au cours de la procédure administrative, les préoccupations exprimées par l’AETMD avaient été présentées au titre de l’une ou l’autre des deux conditions requises au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base pour la modification d’un droit antidumping n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation du Tribunal exprimée au point 72 de l’arrêt attaqué ni, plus généralement, les motifs figurant aux points 70 à 79
de celui-ci.

39      Force est donc de constater que, quand bien même le deuxième moyen du pourvoi serait fondé, il ne saurait permettre à River Kwai d’obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le dispositif de celui-ci repose sur la violation des droits procéduraux de l’AETMD en raison du caractère incomplet de l’information qui lui a été communiquée au cours de la procédure administrative, motif qui n’a pas été contesté dans le cadre du présent pourvoi.

40      Dans ces conditions, ce deuxième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

41      River Kwai fait valoir que, en annulant le règlement litigieux, le Tribunal a augmenté rétroactivement les droits antidumping qui lui sont applicables. Or, ce changement rétroactif serait contraire à l’article 10 du règlement de base et au principe général de non-rétroactivité.

42      L’AETMD soutient que le troisième moyen du pourvoi est irrecevable, car imprécis et nouveau. En tout état de cause, il serait non fondé, comme le font valoir le Conseil et la Commission.

 Appréciation de la Cour

43      S’agissant de la recevabilité du troisième moyen du pourvoi, il convient de relever que par ce moyen la requérante critique l’arrêt attaqué. Par conséquent, ledit moyen, qui ne pouvait avoir été formulé devant le Tribunal, ne peut être considéré comme nouveau. Par ailleurs, dans la mesure où il vise le point 85 de cet arrêt, par lequel le Tribunal a décidé d’annuler le règlement litigieux, il ne saurait être considéré comme imprécis.

44      Il s’ensuit que ce troisième moyen est recevable.

45      Sur le fond, il convient, tout d’abord, de rappeler que l’article 264, premier alinéa, TFUE prévoit que, s’il est fait droit à un recours en annulation, l’acte attaqué est déclaré nul et non avenu.

46      Ensuite, il ressort de l’article 266, premier alinéa, TFUE que l’institution dont émane l’acte annulé doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt déclarant cet acte nul et non avenu.

47      Conformément à ces dispositions du traité FUE, l’arrêt attaqué a pour conséquence que le règlement litigieux est éliminé rétroactivement de l’ordre juridique et qu’il est censé n’avoir jamais existé. En application de l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette annulation ne prend effet qu’à compter du rejet du présent pourvoi.

48      Enfin, contrairement à ce que prétend River Kwai, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question des droits applicables aux importations de produits de celle-ci dans l’Union. S’agissant de la question de savoir si l’arrêt attaqué exige des autorités douanières qu’elles perçoivent rétroactivement des droits antidumping au taux de 12,8 % sur les importations concernées par l’annulation du règlement litigieux, il suffit de constater que cette question concerne la légalité des mesures
d’exécution qu’implique ledit arrêt. Elle ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

49      Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi n’est pas fondé et qu’il doit, par voie de conséquence, être rejeté.

50      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

51      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

52      L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

53      L’AETMD et le Conseil ayant conclu à la condamnation de River Kwai aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

54      La Commission, partie intervenante en première instance, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      River Kwai International Food Industry Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) et par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-144/18
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande – Réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009.

Politique commerciale

Dumping

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : River Kwai International Food Industry Co. Ltd
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Fernlund

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:266

Source

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