ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
19 décembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 510/2006 – Article 4, paragraphe 2, sous e) – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 7, paragraphe 1, sous e) – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine – Demande de modification du cahier des charges – Jambon provenant de la région de la Forêt-Noire, Allemagne (“Schwarzwälder Schinken”) – Clauses de conditionnement dans la région de production – Applicabilité du règlement (CE) no 510/2006 ou du règlement (UE)
no 1151/2012 »
Dans l’affaire C‑367/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), par décision du 18 mai 2017, parvenue à la Cour le 13 juin 2017, dans la procédure
S
contre
EA,
EB,
EC,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2018,
considérant les observations présentées :
– pour S, par M. J. Schwarze et Me U. Gruler, Rechtsanwalt,
– pour EC, par Mes K. Sandberg et V. Schoene, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers ainsi que par MM. B. Hofstötter, I. Naglis et D. Bianchi, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12), ainsi que du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant S, une association, à EA, à EB et à EC au sujet d’une décision par laquelle le Deutsches Patent- und Markenamt (office allemand des brevets et des marques, ci-après le « DPMA ») a rejeté la demande de S tendant à une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée (ci-après l’« IGP ») « Schwarzwälder Schinken » (jambon de la Forêt-Noire), pour autant que cette modification porte sur les indications relatives
à la découpe et à l’emballage.
Le cadre juridique
3 L’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement no 510/2006 prévoit :
« Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants :
[...]
e) la description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur au sens de l’article 5, paragraphe 1, détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle ».
4 L’article 5, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de ce règlement dispose :
« Seul un groupement est habilité à introduire une demande d’enregistrement.
Aux fins du présent règlement, on entend par “groupement” toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D’autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement. Une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement selon les modalités particulières visées à l’article 16, point c). »
5 L’article 8 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, du 14 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 510/2006 (JO 2006, L 369, p. 1), énonce :
« Si le groupement demandeur précise dans le cahier des charges que le conditionnement du produit agricole ou de la denrée alimentaire, visé à l’article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 510/2006, doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, ledit groupement doit justifier, pour le produit en question, ces restrictions de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. »
6 Le règlement no 510/2006 a été abrogé et remplacé, avec effet au 3 janvier 2013, par le règlement no 1151/2012.
7 L’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 est libellé comme suit :
« Une appellation d’origine protégée ou une [IGP] respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants :
[...]
e) une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière
de libre circulation des biens et de libre prestation des services ».
Les faits au principal et les questions préjudicielles
8 À la demande de S, la désignation « Schwarzwälder Schinken » est enregistrée depuis le 25 janvier 1997 en tant qu’IGP.
9 Par sa demande du 23 mars 2005, S a demandé, auprès du DPMA, une série de modifications du cahier des charges de l’IGP « Schwarzwälder Schinken », conformément à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1).
10 Aux fins de l’examen de cette demande de modification, la section marques 3.2 du DPMA a recueilli des avis auprès d’organismes spécialisés et intéressés.
11 À la suite de la réception des avis en question, par mémoire en date du 13 février 2007, reçu par le DPMA le 15 février 2007, S, prenant en compte ces avis, a présenté une nouvelle demande de modification du cahier des charges.
12 Trois oppositions ont été formées contre cette demande, dont une par EC, qui a déposé des observations dans la présente procédure. EC est un grand distributeur de produits à base de viande qui procède actuellement au tranchage et à l’emballage du « Schwarzwälder Schinken » en dehors de la région de production.
13 Par décision du 5 décembre 2008, le DPMA a rejeté la demande de modification du cahier des charges dans la mesure où elle concerne les indications relatives à la découpe et à l’emballage, au motif que cette demande ne respectait pas les dispositions du règlement no 510/2006.
14 S a formé un recours tendant à voir réformer la partie de la décision du DPMA rejetant ladite demande de modification.
15 Par décision du 13 octobre 2011, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) a annulé la décision du DPMA et a jugé que la demande de modification du cahier des charges respectait les exigences du règlement no 510/2006.
16 EC a formé un pourvoi contre cette décision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).
17 Par ordonnance du 3 avril 2014, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a annulé la décision de la juridiction de renvoi, du 13 octobre 2011, et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi.
18 C’est dans ce contexte que le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La décision sur une demande, présentée le 15 février 2007 à l’autorité nationale compétente – en l’occurrence le [DPMA] –, de modification du cahier des charges d’une IGP en ce sens que la découpe et l’emballage du produit – en l’occurrence le Schwarzwälder Schinken – ne peuvent avoir lieu que dans la région de production doit-elle être rendue sur le fondement du règlement no 510/2006 en vigueur à la date de la présentation de la demande ou sur le fondement du règlement no 1151/2012 en
vigueur à la date de la décision ?
2) Dans l’hypothèse où la décision devrait être rendue sur le fondement du règlement no 1151/2012 actuellement en vigueur :
1.a) La circonstance qu’un transport inadapté du produit aux fins de la transformation (découpe et emballage) dans d’autres régions puisse avoir un effet dommageable sur le goût authentique, la qualité authentique et la conservation constitue-t-elle, sous l’angle de l’assurance de la qualité du produit, un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 que le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir
lieu que dans la région de production ?
1.b) Les exigences à l’égard du tranchage et de l’emballage prévues par le cahier des charges qui ne vont pas au-delà des critères en vigueur en matière d’hygiène alimentaire constituent-elles, sous l’angle de l’assurance de la qualité du produit, un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 que le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production ?
2.a) Le fait que les contrôles (des producteurs) qui seront alors possibles à cet égard dans la région de production [article 7, paragraphe 1, sous g), lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 3, sous a), et l’article 37 du règlement no 1151/2012] offrent une intensité de contrôle plus élevée et, de manière générale, une meilleure garantie que les contrôles (des abus) au sens de l’article 36, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’article 38 du règlement no 1151/2012 peut-il
être, par principe, considéré comme un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012, la disposition prévue par le cahier des charges d’une IGP selon laquelle le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production ?
2.b) Dans le cas où il serait répondu par la négative à la deuxième question [point 2.a)] :
Une autre appréciation se justifie-t-elle lorsque le produit est un produit dont la demande est forte aussi au niveau interrégional qui, dans une large mesure, est tranché et emballé en dehors de la région de production, y compris lorsque des cas concrets d’une utilisation frauduleuse, au sens de l’article 13 du règlement no 1151/2012, de l’IGP n’ont jusqu’ici pas été constatés ?
3. Le fait que, sinon, la traçabilité du produit transformé n’est pas assurée de manière sûre peut-il être considéré comme un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012, une disposition prévue dans un cahier des charges d’une IGP selon laquelle le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production ?
Dans ce contexte, est-ce que revêt une importance la circonstance que
a) en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires [(JO 2002, L 31, p. 1),] lu en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission, du 19 septembre 2011,
relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale [(JO 2011, L 242, p. 2)], la traçabilité des denrées alimentaires, notamment celles d’origine animale, doit être assurée ;
b) la traçabilité du produit doit-elle être assurée au travers de la participation des transformateurs du produit à des systèmes privés de sécurité, juridiquement volontaires, mais en pratique obligatoires ?
4. Dans le cas où il serait répondu par l’affirmative à l’un des points 1 à 3 de la deuxième question :
Peut-il, ou doit-il, être prévu par le cahier des charges d’une IGP, en tant que moyen moins contraignant par rapport à une relocalisation obligatoire du tranchage et de l’emballage dans la région de production, que les transformateurs du produit établis en dehors de la région de production doivent se soumettre à cet égard à un contrôle des autorités et des organismes compétents pour les contrôles dans la région de production en vertu du cahier des charges [article 7, paragraphe 1, sous g),
du règlement no 1151/2012] ?
3) Dans le cas où la décision devrait être prise sur le fondement du règlement no 510/2006 (voir première question), la juridiction de renvoi prie de répondre aux questions posées au point 2 sur le fondement dudit règlement, notamment de son article 4, paragraphe 2, sous e), lu en combinaison avec l’article 8 et le considérant 8 du règlement no [1898/2006]. »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision relative à une demande de modification du cahier des charges d’une IGP, telle que celle en cause au principal, doit être régie par l’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement no 510/2006, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement no 1898/2006, en vigueur à la date de la présentation de la demande ou par l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012, en vigueur à la date de
l’adoption d’une telle décision. Dès lors que ces dispositions sont en substance identiques, il n’y a pas lieu de répondre à la première question.
Sur les deuxième et troisième questions
20 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement no 510/2006, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement no 1898/2006, et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence du conditionnement d’un produit certifié par une IGP, tel que le « Schwarzwälder Schinken », dans son aire géographique de production
est justifiée, conformément audit article 4, paragraphe 2, sous e), si elle a pour finalité de prévenir le risque que le transport, le tranchage ou l’emballage hors de cette aire comportent pour la qualité du produit, de garantir la plus grande efficacité des contrôles dans l’aire en question et d’assurer que la traçabilité du produit, requise par la réglementation européenne, sera mieux assurée.
21 L’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement no 510/2006 prévoit que le cahier des charges comporte « les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur [...] détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle » et l’article 8 du règlement no 1898/2006 énonce que « [s]i le groupement demandeur précise dans le cahier des charges que le
conditionnement du produit agricole ou de la denrée alimentaire, visé à l’article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 510/2006, doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, ledit groupement doit justifier, pour le produit en question, ces restrictions de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services ».
22 En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012, le cahier des charges de l’IGP doit comporter « des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en
matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services ».
23 Conformément auxdites dispositions, l’exigence de conditionnement dans une aire géographique délimitée d’un produit couvert par une IGP doit avoir pour finalité de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle de ce produit.
24 En outre, il convient de rappeler que la législation de l’Union manifeste une tendance générale à la mise en valeur de la qualité des produits dans le cadre de la politique agricole commune, afin de favoriser la réputation desdits produits, grâce, notamment, à l’emploi d’appellations d’origine qui font l’objet d’une protection particulière. Elle vise également à satisfaire l’attente des consommateurs en matière de produits de qualité et d’une origine géographique certaine ainsi qu’à faciliter
l’obtention par les producteurs, dans des conditions de concurrence égale, de meilleurs revenus en contrepartie d’un effort qualitatif réel (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2011, Kakavetsos-Fragkopoulos, C‑161/09, EU:C:2011:110, point 34).
25 Par ailleurs, un cahier des charges qui subordonne l’attribution de l’IGP notamment à la réalisation du tranchage et de l’emballage d’un jambon dans la région de production vise à permettre aux bénéficiaires de cette IGP de conserver la maîtrise de l’une des présentations de ce produit sur le marché. Cette condition qu’il édicte a pour but de mieux sauvegarder la qualité et l’authenticité de ce produit ainsi que, par voie de conséquence, la réputation de l’IGP, dont les bénéficiaires assument,
pleinement et collectivement, la responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita, C‑108/01, EU:C:2003:296, point 65).
26 Dans ce contexte, une condition telle que celle en cause au principal doit être considérée comme étant conforme au droit de l’Union, malgré ses effets restrictifs sur les échanges, s’il est démontré qu’elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de nature à sauvegarder la qualité du produit en question, à garantir son origine ou à assurer le contrôle du cahier des charges de cette IGP (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita,
C‑108/01, EU:C:2003:296, point 66).
27 En l’occurrence, la juridiction de renvoi souligne, en ce qui concerne le risque d’atteinte à la qualité du produit en raison d’un transport inadapté, que ce risque concerne tout produit commercialisé ou non sous une IGP et qu’aucune spécification relative au transport susceptible de prévenir d’éventuelles atteintes portées à ce produit n’a été avancée par S.
28 À cet égard, dans la mesure où la finalité de l’exigence du conditionnement dans une aire géographique délimitée d’un produit ayant une IGP est, notamment, la sauvegarde de la qualité de ce produit, il convient de constater que cette exigence est pertinente seulement si le conditionnement en dehors de l’aire géographique de production dudit produit entraîne des risques accrus pour la qualité de ce même produit et non si d’autres produits similaires encourent les mêmes risques.
29 En outre, la circonstance que les spécifications avancées par S concernant le tranchage et l’emballage sont soit habituelles dans le commerce des jambons, soit ne vont pas au-delà des critères en vigueur en matière d’hygiène alimentaire ne confirme ni n’exclue, en tant que telle, l’apparition de risques accrus en cas de conditionnement en dehors de l’aire de production d’un produit certifié par une IGP.
30 En revanche, s’agissant de la circonstance que la Commission européenne ait déjà accepté dans ses décisions d’enregistrement des arguments comparables à l’égard d’autres produits similaires, il convient de relever que la juridiction de renvoi n’est pas tenue d’apprécier si les arguments présentés justifient le conditionnement dans une aire géographique délimitée du produit en cause au principal au regard d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission.
31 En ce qui concerne l’objectif de garantir la traçabilité du produit, il découle de la demande de décision préjudicielle que cet argument a été évoqué par S d’une manière générale, sans aucune justification plus détaillée, et qu’il n’est, par suite, pas démontré que le conditionnement dans l’aire géographique de production serait nécessaire pour garantir l’origine du produit.
32 Enfin, en ce qui concerne l’objectif d’assurer un contrôle efficace du respect du cahier des charges, S fait valoir que l’efficacité des contrôles est en général accrue dans l’aire géographique de production alors qu’un produit, tel que celui en cause au principal, est, dans une large mesure, commercialisé en dehors de ladite aire géographique.
33 À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 20 mai 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita (C‑108/01, EU:C:2003:296, points 69, 74 et 75), la Cour a constaté que dans les circonstances où le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) du produit en cause dans cette affaire institue les différentes étapes du tranchage et de l’emballage qui donnent lieu à des interventions techniques et de contrôle très précises, portant sur l’authenticité, la
qualité, l’hygiène et l’étiquetage, dont certaines parmi elles nécessitent des appréciations spécialisées, des contrôles effectués en dehors de la région de production donneraient moins de garanties pour la qualité et l’authenticité de ce produit que ceux effectués dans la région de production dans le respect de la procédure prévue par le cahier des charges.
34 Tel est notamment le cas si le cahier des charges confie la réalisation de contrôles approfondis et systématiques à des professionnels ayant une connaissance spécialisée des caractéristiques des produits en cause et qu’il est, dès lors, difficilement envisageable d’instaurer efficacement ces contrôles dans les autres États membres (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita, C‑108/01, EU:C:2003:296, point 75).
35 En l’occurrence, même si le cahier des charges du produit désigné sous l’IGP « Schwarzwälder Schinken » contient des spécifications qui doivent être suivies lors du tranchage et de l’emballage de ce produit et que celui-ci est, dans une large mesure, commercialisé en dehors de l’aire géographique de production, ces spécifications sont considérées par la juridiction de renvoi comme étant habituelles dans le commerce des jambons ou n’allant pas au-delà des critères en vigueur en matière d’hygiène
alimentaire.
36 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement no 510/2006, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement no 1898/2006, et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de conditionnement d’un produit couvert par une IGP dans l’aire géographique de sa production est justifiée, conformément audit article 4, paragraphe 2, sous e), si elle constitue un moyen nécessaire
et proportionné de sauvegarder la qualité du produit, de garantir l’origine de celui-ci ou d’assurer le contrôle du cahier des charges de l’IGP. Il appartient au juge national d’apprécier si cette exigence est dûment justifiée par l’un des objectifs susmentionnés, en ce qui concerne l’IGP « Schwarzwälder Schinken ».
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, du 14 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 510/2006, et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil,
du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de conditionnement d’un produit couvert par une indication géographique protégée dans l’aire géographique de sa production est justifiée, conformément audit article 4, paragraphe 2, sous e), si elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de sauvegarder la qualité du produit, de garantir l’origine de celui-ci ou d’assurer le
contrôle du cahier des charges de l’indication géographique protégée. Il appartient au juge national d’apprécier si cette exigence est dûment justifiée par l’un des objectifs susmentionnés, en ce qui concerne l’indication géographique protégée « Schwarzwälder Schinken ».
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.