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13/12/2018 | CJUE | N°C-174/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Union européenne contre Plásticos Españoles SA (ASPLA) et Armando Álvarez SA., 13/12/2018, C-174/17


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 décembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes – Préjudice matériel – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Intérêts de retard »

Dans les affaires jointes C‑174/17 P et C‑222/17 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 5

6 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 5 avril et 27 avril 2017,

Union europée...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 décembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes – Préjudice matériel – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Intérêts de retard »

Dans les affaires jointes C‑174/17 P et C‑222/17 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 5 avril et 27 avril 2017,

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par MM. J. Inghelram, Á. M. Almendros Manzano et P. Giusta, en qualité d’agents, puis par MM. J. Inghelram et Á. M. Almendros Manzano, en qualité d’agents (C‑174/17 P),

partie requérante,

,les autres parties à la procédure étant :

Plásticos Españoles SA (ASPLA), établie à Torrelavega (Espagne),

Armando Álvarez SA, établie à Madrid (Espagne),

représentées par Mes M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt et S. Moya Izquierdo, abogados,

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes, S. Noë et F. Erlbacher ainsi que par Mme F. Castilla Contreras, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

et

Plásticos Españoles SA (ASPLA), établie à Torrelavega,

Armando Álvarez SA, établie à Madrid,

représentées par Mes S. Moya Izquierdo et M. Troncoso Ferrer, abogados (C‑222/17 P),

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par MM. J. Inghelram, Á. M. Almendros Manzano et P. Giusta, en qualité d’agents, puis par MM. J. Inghelram et Á. M. Almendros Manzano, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois respectifs, d’une part, l’Union européenne et, d’autre part, Plásticos Españoles SA (ASPLA) (ci-après « ASPLA ») et Armando Álvarez SA demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2017, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne (T‑40/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:105), par lequel celui-ci a condamné l’Union européenne à payer une indemnité d’un montant de 44951,24 euros à ASPLA et une indemnité d’un montant de 111042,48 euros à
Armando Álvarez au titre du préjudice matériel subi par chacune de ces sociétés en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T‑76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T‑78/06, non publié, EU:T:2011:673) (ci-après, ensemble, les « affaires T‑76/06 et T‑78/06 »), et a rejeté le recours pour le surplus.

Les antécédents des litiges

2 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 24 février 2006, d’une part ASPLA et, d’autre part, Armando Álvarez ont introduit, chacune, un recours contre la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] (affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci‑après la « décision C(2005) 4634 »). Dans leurs requêtes, elles ont conclu, en substance, à ce que le Tribunal annule cette décision en ce que celle-ci les concernait ou,
à titre subsidiaire, réduise le montant de l’amende qui leur avait été infligée.

3 Par arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T‑76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T‑78/06, non publié, EU:T:2011:673), le Tribunal a rejeté ces recours.

4 Par requêtes déposées le 24 janvier 2012, ASPLA et Armando Álvarez ont formé des pourvois contre les arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T‑76/06, non publié, EU:T:2011:672), et Álvarez/Commission (T‑78/06, non publié, EU:T:2011:673).

5 Par ses arrêts du 22 mai 2014, ASPLA/Commission (C‑35/12 P, EU:C:2014:348), et Armando Álvarez/Commission (C‑36/12 P, EU:C:2014:349), la Cour a rejeté ces pourvois.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2015, ASPLA et Armando Álvarez ont introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE contre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne ou par la Commission européenne, tendant à obtenir réparation du préjudice que ces sociétés auraient subi en raison d’une durée excessive de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires T‑76/06 et T‑78/06.

7 Par ordonnance du 4 mars 2016, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne (T‑40/15, non publiée, EU:T:2016:133), la Commission a été radiée de la présente affaire en tant que représentante de l’Union, à la suite du désistement partiel des requérantes.

8 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré et arrêté :

« 1) L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 44951,24 euros à [ASPLA] et une indemnité de 111042,48 euros à [Armando Álvarez], au titre du préjudice matériel subi par chacune de ces sociétés en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires [T‑76/06 et T‑78/06]. Chacune de ces indemnités sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 27 janvier 2015 et jusqu’au prononcé du présent
arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où ces sociétés sont établies.

2) Chacune des indemnités visées au point 1) ci-dessus sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

3) Le recours est rejeté pour le surplus.

4) ASPLA et Armando Álvarez, d’une part, et [l’Union européenne], représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens.

5) La Commission européenne supportera ses propres dépens. »

Les conclusions des parties

9 Par son pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P, l’Union européenne demande à la Cour :

– d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué ;

– de rejeter comme étant non fondée la demande d’ASPLA et d’Armando Álvarez, formulée en première instance, tendant à obtenir une somme de 3495038,66 euros, au titre du préjudice qui leur aurait été causé en raison d’un dépassement du délai raisonnable de jugement, et

– de condamner ASPLA et Armando Álvarez aux dépens.

10 ASPLA et Armando Álvarez demandent à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

11 La Commission demande à la Cour d’accueillir le pourvoi en tous ces éléments.

12 Par leur pourvoi dans l’affaire C‑222/17 P, ASPLA et Armando Álvarez demandent à la Cour :

– de déclarer le présent recours recevable ;

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de condamner l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à verser 3495038,66 euros (355118,67 euros correspondant aux commissions bancaires payées en plus et 3139919,99 euros correspondant aux intérêts sur l’amende payés en plus) au titre de l’indemnisation due au fait que le Tribunal a violé l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, montant auquel il convient d’ajouter les intérêts compensatoires à un taux
équivalent au taux d’inflation annuel en Espagne calculé par Eurostat pour la période allant du 27 janvier 2015 au 17 février 2017 ainsi que les intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, calculés à compter de cette date et jusqu’au paiement effectif, et

– de condamner l’Union européenne aux dépens.

13 L’Union européenne demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi en le déclarant soit partiellement irrecevable et partiellement non fondé, soit non fondé, et

– de condamner les requérantes à supporter les dépens de la procédure.

14 Par décision du président de la première chambre du 17 avril 2018, les affaires C‑174/17 P et C‑222/17 P ont été jointes aux fins des conclusions et de l’arrêt.

Sur les pourvois

15 À l’appui de son pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P, l’Union européenne soulève deux moyens.

16 À l’appui de leur pourvoi dans l’affaire C‑222/17 P, ASPLA et Armando Álvarez soulèvent cinq moyens.

Sur le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P

Argumentation des parties

17 Par son premier moyen, l’Union européenne soutient que, en estimant qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06 et la perte subie par ASPLA et Armando Álvarez en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « lien de causalité ».

18 En particulier, l’Union européenne estime que le Tribunal s’est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle le choix de constituer une garantie bancaire s’exerce à un seul et unique moment dans le temps, à savoir au moment du « choix initial » de constituer cette garantie. Or, dès lors que l’obligation de payer l’amende existait tout au long de la procédure devant les juridictions de l’Union, et même au-delà de cette période, puisque l’amende n’a pas été annulée, les requérantes en première
instance avaient la possibilité de payer l’amende et d’exécuter ainsi l’obligation qui leur incombait à ce sujet. Ayant la possibilité de payer, à tout moment, l’amende, le propre choix opéré par ces requérantes de remplacer ce paiement par une garantie bancaire serait un choix continu, qu’elles effectueraient tout au long de la procédure. Partant, la cause déterminante du paiement des frais de garantie bancaire résiderait dans leur propre choix de ne pas payer l’amende et de remplacer ce
paiement par une garantie bancaire et non dans la violation du délai raisonnable de jugement.

19 La Commission adhère aux arguments invoqués par l’Union européenne.

20 ASPLA et Armando Álvarez soutiennent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit aux points 110 à 119 de l’arrêt attaqué, et font valoir que la cause déterminante du paiement des frais de garantie bancaire réside non pas dans leur « propre choix », comme semble le prétendre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, mais résulte de la mise en œuvre de l’article 85 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les
modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1).

21 À cet égard, les défenderesses relèvent, premièrement, que les termes de cette disposition n’impliquent pas que la possibilité de garantir le paiement soit conçue comme une exception à la règle générale, mais que, afin de demander des délais supplémentaires pour le paiement, deux conditions doivent nécessairement être remplies, à savoir, d’une part, garantir le paiement, et, d’autre part, payer les intérêts. Deuxièmement, les options de paiement immédiat ou de constitution d’une garantie bancaire
seraient à la disposition des demandeurs sur un pied d’égalité, de telle sorte que choisir la seconde option ne saurait par conséquent impliquer une rupture du lien de causalité entre le préjudice et l’illégalité. Troisièmement, les choix découlant d’une disposition de droit de l’Union offrant au justiciable une alternative en la prévoyant expressément ne sauraient rompre le lien de causalité.

22 ASPLA et Armando Álvarez concluent, ainsi, au rejet de ce moyen.

Appréciation de la Cour

23 Il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a déjà souligné, la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l’Union et le dommage, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P,
non publiée, EU:C:2011:204, point 127 et jurisprudence citée).

24 Il y a donc lieu de rechercher si la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06 est la cause déterminante du préjudice résultant du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai pour établir l’existence d’un lien direct de cause à effet entre le comportement reproché à la Cour de justice de l’Union européenne et le dommage allégué.

25 À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans le cadre d’un recours en indemnité introduit contre la Commission, tendant à obtenir, notamment, le remboursement des frais de garantie engagés par les requérants afin d’obtenir la suspension des décisions de récupération des restitutions en cause, décisions ayant ultérieurement fait l’objet d’un retrait, la Cour a jugé que, lorsqu’une décision imposant le paiement d’une amende est assortie de la faculté de constituer une caution destinée à garantir
ledit paiement et les intérêts de retard, en attendant l’issue d’un recours formé contre cette décision, le préjudice consistant dans les frais de garantie résulte non pas de ladite décision, mais du propre choix de l’intéressé de constituer une garantie plutôt que d’exécuter immédiatement l’obligation de remboursement. Dans ces conditions, la Cour a établi qu’il n’existait aucun lien causal direct entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêt du
28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, points 118 ainsi que 120).

26 Or, le Tribunal a considéré, au point 112 de l’arrêt attaqué, que les faits en cause dans l’affaire dont il était saisi différaient d’une manière substantielle de ceux constatés dans cette jurisprudence, de telle sorte que le lien entre le dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06 et le paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspondait à ce dépassement ne pouvait pas avoir été rompu par le choix initial d’ASPLA et d’Armando
Álvarez de ne pas payer immédiatement l’amende infligée par la décision C(2005) 4634 et de constituer une garantie bancaire.

27 En particulier, ainsi qu’il ressort des points 110 et 111 de l’arrêt attaqué, les deux circonstances sur lesquelles le Tribunal s’est fondé pour parvenir à la conclusion énoncée au point 112 de cet arrêt sont, d’une part, que, au moment où ASPLA et Armando Álvarez ont constitué une garantie bancaire, la violation du délai raisonnable de jugement était imprévisible et que ces sociétés pouvaient légitimement s’attendre à ce que lesdits recours soient traités dans un délai raisonnable et, d’autre
part, que le dépassement du délai raisonnable de jugement est intervenu postérieurement au choix initial d’ASPLA et d’Armando Álvarez de constituer ladite garantie.

28 Or, les deux circonstances évoquées par le Tribunal aux points 110 et 111 de l’arrêt attaqué ne sauraient être pertinentes pour considérer que le lien de causalité entre la violation du délai raisonnable de jugement, dans le cadre des affaires T‑76/06 et T‑78/06, et le préjudice subi par ASPLA et par Armando Álvarez en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai ne peut pas avoir été rompu par le choix de ces entreprises de
constituer ladite garantie.

29 En effet, il n’en irait ainsi que si le maintien de la garantie bancaire revêtait un caractère obligatoire, de telle sorte que l’entreprise ayant introduit un recours contre une décision de la Commission lui infligeant une amende, et ayant choisi de constituer une garantie bancaire afin de ne pas exécuter immédiatement cette décision, n’avait pas le droit, avant la date du prononcé de l’arrêt dans le cadre de ce recours, de payer ladite amende et de mettre un terme à la garantie bancaire qu’elle
aurait constituée (arrêt de ce jour, C‑138/17 P et C‑146/17 P, Union européenne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, point 28).

30 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 37, 50 et 51 de ses conclusions, et ainsi que la Cour l’a déjà constaté, tout comme la constitution de la garantie bancaire, le maintien de celle-ci relève de la libre appréciation de l’entreprise concernée au regard de ses intérêts financiers. En effet, rien dans le droit de l’Union n’empêche cette entreprise de mettre, à tout moment, un terme à la garantie bancaire qu’elle a constituée et de payer l’amende infligée, lorsque, compte tenu de
l’évolution des circonstances par rapport à celles existant à la date de la constitution de cette garantie, ladite entreprise estime que cette option est plus avantageuse pour elle. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque le déroulement de la procédure devant le Tribunal conduit l’entreprise en question à considérer que l’arrêt sera rendu à une date ultérieure à celle qu’elle avait initialement envisagée et que, par voie de conséquence, le coût de la garantie bancaire sera supérieur à celui
qu’elle avait initialement prévu, lors de la constitution de cette garantie (arrêt de ce jour, C‑138/17 P et C‑146/17 P, Union européenne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, point 29).

31 En l’occurrence, compte tenu du fait que, d’une part, l’ouverture de la phase orale de la procédure dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06 a eu lieu le 23 novembre 2010, ainsi qu’il ressort des constats opérés par le Tribunal au point 65 de l’arrêt attaqué, et que, d’autre part, ainsi qu’il ressort de leur requête en première instance, ASPLA et Armando Álvarez considéraient que l’ouverture de la procédure orale aurait dû avoir lieu, au plus tard, au mois de février 2009 pour ce qui est de l’affaire
T‑76/06 et au mois d’octobre 2008 pour ce qui est de l’affaire T‑78/06, force est de constater que, à partir de ces dates, ASPLA et Armando Álvarez ne pouvaient pas ignorer que la durée des procédures dans lesdites affaires allait dépasser celle qu’elles avaient initialement envisagée, et que ces sociétés pouvaient reconsidérer l’opportunité de maintenir la garantie bancaire, eu égard aux frais supplémentaires que le maintien de cette garantie pourrait impliquer.

32 Dans ces conditions, la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06 ne saurait être la cause déterminante du préjudice subi par ASPLA et par Armando Álvarez en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 58 de ses conclusions, un tel préjudice résulte du propre choix d’ASPLA et d’Armando Álvarez de maintenir la garantie bancaire tout au long
de la procédure dans ces affaires, en dépit des conséquences financières que cela impliquait.

33 Il résulte des considérations qui précèdent que, en estimant qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06 et la perte subie par ASPLA et par Armando Álvarez en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « lien de causalité ».

34 Par conséquent, ce moyen devant être accueilli, il y a lieu d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen invoqué par l’Union européenne au soutien de son pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P.

Sur les troisième à cinquième moyens du pourvoi dans l’affaire C‑222/17 P

35 Les troisième à cinquième moyens sont, respectivement, tirés d’une erreur de droit dans l’application du principe de l’interdiction de statuer ultra petita, d’une violation des droits de la défense d’ASPLA et d’Armando Álvarez, ainsi que d’une motivation contradictoire en ce qui concerne la période d’indemnisation.

36 Dès lors que ces moyens ont trait au montant de l’indemnisation octroyée par le Tribunal au titre du préjudice matériel subi du fait du paiement par ASPLA et par Armando Álvarez de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable de jugement et que, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué a été annulé, il n’y a plus lieu d’examiner lesdits moyens.

Sur le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑222/17 P

Argumentation des parties

37 Par son deuxième moyen, qu’il convient d’examiner avant le premier moyen, ASPLA et Armando Álvarez soutiennent que, en rejetant leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel subi en raison du paiement d’intérêts de retard supplémentaires sur le montant de l’amende infligée, au motif que les requérantes n’avaient apporté aucun élément permettant de démontrer que, au cours de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable de jugement, le montant des intérêts de retard
avait été supérieur à l’avantage dont elles avaient pu bénéficier en raison de la jouissance, au cours de cette période, du montant de l’amende majorée des intérêts de retard, et que, dès lors, les requérantes n’avaient pas démontré qu’elles avait subi une perte réelle et certaine en raison du paiement desdits intérêts, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la détermination du préjudice matériel subi.

38 Selon ASPLA et Armando Álvarez, cette démonstration ne serait pas nécessaire pour établir l’existence d’un préjudice réel. Le montant supplémentaire lié à l’amende qui correspondrait aux intérêts de retard serait, à l’instar des commissions découlant de l’octroi de garanties bancaires, un coût financier effectivement supporté qui n’aurait pas existé sans le comportement illicite du Tribunal. Dans ce contexte, il serait incohérent de qualifier de telles commissions de « préjudice indemnisable »,
sans exiger aucune démonstration au sens indiqué au point 37 du présent arrêt, et de ne pas retenir, en revanche, cette qualification en ce qui concerne le coût financier correspondant aux intérêts de retard.

39 À l’instar des requérantes, l’Union européenne reconnaît que l’arrêt attaqué présente une incohérence en ce qui concerne l’évaluation, d’une part, du prétendu préjudice découlant du paiement des intérêts sur le montant de l’amende et, d’autre part, du prétendu préjudice découlant des frais de garantie bancaire. Cependant, à l’inverse des requérantes, l’Union européenne considère que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans le seul traitement de ce dernier préjudice.

Appréciation de la Cour

40 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a relevé, au point 84 de l’arrêt attaqué, tout préjudice, dont il est demandé réparation dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE doit être réel et certain (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 61 et jurisprudence citée).

41 Dans ce contexte, il convient de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, que, dès lors qu’un acte ou une omission d’une institution de l’Union peut entraîner certains frais pour une entreprise mais, en même temps, peut apporter certains gains pour celle-ci, il ne saurait être considéré qu’il existe un préjudice, au sens de l’article 340 TFUE, que lorsque la différence nette entre les frais et les gains découlant du comportement reproché à ladite institution est
négative.

42 Ainsi, s’agissant du prétendu préjudice résultant du paiement d’intérêts de retard sur le montant de l’amende au cours de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable de jugement, ce n’est que, effectivement, si les intérêts qui ont couru au cours de cette période sont supérieurs à l’avantage que les requérantes ont pu retirer de la jouissance, au cours de ladite période, de la somme égale au montant de l’amende majorée des intérêts de retard, qu’il peut être considéré qu’il
existe un préjudice réel et certain (arrêt de ce jour, C‑150/17 P, Union européenne/Kendrion, point 88).

43 Par ailleurs, la Cour a précisé qu’il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 62 et jurisprudence citée).

44 Or, en l’occurrence, le Tribunal a, tout d’abord, précisé, au point 97 de l’arrêt attaqué, que c’est Armando Álvarez qui a payé le montant total des intérêts de retard arrivés à échéance au cours de la procédure dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06.

45 Ensuite, au point 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, au cours de la procédure dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06, Armando Álvarez n’avait pas acquitté le montant de l’amende ni les intérêts de retard, de telle sorte que, au cours de cette procédure, Armando Álvarez avait eu la jouissance de la somme qui correspondait au montant de cette amende majorée des intérêts de retard.

46 Enfin, au point 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les requérantes n’avaient pas apporté d’éléments permettant de démontrer que, au cours de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06, le montant des intérêts de retard, ultérieurement payés par Armando Álvarez à la Commission, était supérieur à l’avantage dont cette société avait pu bénéficier en raison de la jouissance de la somme égale au montant de l’amende majorée
des intérêts de retard.

47 Dans ces conditions, ainsi qu’il résulte des points 40 à 43 du présent arrêt, c’est à juste titre que le Tribunal a, d’une part, jugé, au point 102 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas été démontré par les requérantes que, au cours de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06, Armando Álvarez avait subi un préjudice réel et certain lié au paiement d’intérêts de retard sur le montant de l’amende non acquittée et, d’autre part,
conclu, dès lors, au point 103 de l’arrêt attaqué, au rejet de la demande de réparation d’un prétendu préjudice subi de ce chef.

48 Pour le surplus, en ce que les requérantes font valoir, au stade de leur pourvoi, qu’elles ont subi un préjudice matériel certain équivalent au moins à la différence entre, d’une part, le coût du report du paiement de l’amende et du paiement des intérêts de retard correspondants et, d’autre part, le coût issu d’un scénario de paiement immédiat de l’amende possible grâce à un financement sur le marché du crédit, leur argumentation doit être rejetée comme étant irrecevable, dès lors que celle-ci
implique l’examen d’un moyen nouveau en cours d’instance. En effet, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus
devant lui (arrêt du 3 juillet 2014, Electrabel/Commission, C‑84/13 P, non publié, EU:C:2014:2040, point 35 et jurisprudence citée).

49 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑222/17 P

Argumentation des parties

50 Le premier moyen est divisé en deux branches.

51 Par la première branche de leur premier moyen, ASPLA et Armando Álvarez reprochent au Tribunal d’avoir commis un double défaut de motivation lorsque celui-ci a conclu, aux points 69 et 72 de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’une durée de 15 mois entre la fin de la phase écrite et l’ouverture de la phase orale de la procédure constitue en principe une durée appropriée pour traiter les affaires relatives à l’application du droit de la concurrence et, d’autre part, que le traitement parallèle
d’affaires connexes peut justifier un allongement, d’une durée d’un mois par affaire connexe supplémentaire, de la période comprise entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de celle-ci, sans, toutefois, apporter une justification ou une donnée concrète pour étayer ces conclusions.

52 Par la seconde branche du premier moyen, ASPLA et Armando Álvarez reprochent, en premier lieu, au Tribunal d’avoir opéré une motivation contradictoire en jugeant, dans un premier temps, au point 72 de l’arrêt attaqué, que le lien de connexité entre deux affaires justifie une extension d’un mois et en concluant, dans un second temps, au point 80 de l’arrêt attaqué, que « le lien de connexité extrêmement étroit entre l’affaire T‑76/06 et l’affaire T‑78/06 a justifié un allongement d’une durée de
quatre mois supplémentaires de la période comprise entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de celle-ci dans l’affaire T‑78/06 ».

53 L’Union européenne conteste l’argumentation des requérantes.

Appréciation de la Cour

54 Il convient de relever que, dans leur requête en première instance, ASPLA et Armando Álvarez demandaient, en substance, au Tribunal de condamner la Cour de justice de l’Union européenne au paiement d’une indemnité d’un montant de 3495038,66 euros, à savoir 355118,67 euros, au titre de frais de garantie bancaire, et 3139919,99 euros, au titre d’intérêts de retard, aux fins de réparation du préjudice qui leur avait été causé en raison de la violation du délai raisonnable de jugement, dans le cadre
des affaires T‑76/06 et T‑78/06.

55 Au point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal a condamné l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à payer une indemnité d’un montant de 44951,24 euros à ASPLA ainsi qu’une indemnité d’un montant de 111042,48 euros à Armando Álvarez, au titre du préjudice matériel subi par chacune de ces sociétés en raison de ladite violation. Il ressort des points 129 à 134 de l’arrêt attaqué que ces indemnités correspondent, concrètement, aux frais de garantie
bancaire encourus par ces sociétés au cours de la période allant du 16 mars 2010 au 14 janvier 2011.

56 Cela étant, ainsi qu’il a été indiqué au point 34 du présent arrêt, le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P a été accueilli, de telle sorte que le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué a été annulé.

57 Par ailleurs, le deuxième moyen du pourvoi, dans l’affaire C‑222/17 P, qui concerne le prétendu préjudice matériel résultant du paiement d’intérêts de retard au cours de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑76/06 et T‑78/06 a été, au point 49 du présent arrêt, rejeté comme étant non fondé.

58 Dans ces conditions, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 83 et 84 de ses conclusions, même à supposer que les deux branches du premier moyen fussent fondées et que, partant, le Tribunal ait commis une erreur de droit lors de la détermination de la durée de dépassement du délai raisonnable, il n’en résulterait ni l’annulation de l’arrêt attaqué ni l’octroi d’une indemnisation plus élevée au titre du préjudice matériel prétendument subi par ASPLA et par Armando Álvarez, ces
requérantes n’ayant invoqué aucun préjudice autre que ceux résultant des frais de garantie bancaire et des intérêts payés sur le montant de l’amende.

59 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant inopérant.

60 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi dans l’affaire C‑222/17 P doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le recours devant le Tribunal

61 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue.

62 En l’espèce, la Cour estime qu’il convient de statuer définitivement sur le recours en indemnité introduit par ASPLA et par Armando Álvarez devant le Tribunal en ce que ce recours tend à obtenir réparation du préjudice résultant du paiement de frais de garantie bancaire au-delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre des affaires T‑76/06 et T‑78/06.

63 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising
e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 64 ainsi que jurisprudence citée).

64 Ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 55 de l’arrêt attaqué, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 65 et jurisprudence citée). En outre, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du
18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

65 Pour les motifs énoncés aux points 23 à 33 du présent arrêt, le recours en indemnité introduit par ASPLA et par Armando Álvarez, en ce qu’il tend à obtenir une indemnisation d’un montant de 3495038,66 euros au titre du préjudice matériel subi du fait du dépassement du délai raisonnable de jugement dans le cadre des affaires T‑76/06 et T‑78/06, doit être rejeté.

Sur les dépens

66 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

67 Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68 L’Union européenne ayant conclu à la condamnation d’ASPLA et d’Armando Álvarez aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, tant dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P que dans celui de l’affaire C‑222/17 P, il y a lieu de condamner ces sociétés à supporter, outre leurs propres dépens, la totalité de ceux exposés par l’Union européenne dans le cadre de ces deux pourvois.

69 Conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’une part, l’Union européenne et, d’autre part, ASPLA et Armando Álvarez supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure en première instance.

70 L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par ailleurs, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsque, en n’ayant pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en premier instance participe à la phase écrite ou orale de la procédure
devant la Cour, cette dernière peut décider qu’elle supporte ses propres dépens.

71 La Commission, qui avait la qualité de partie intervenante en première instance et qui a participé à la phase écrite de la procédure du pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P, supporte ses propres dépens tant en première instance que dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

  1) Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2017, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne (T‑40/15, EU:T:2017:105), est annulé.

  2) Le pourvoi dans l’affaire C‑222/17 P introduit par Plásticos Españoles SA (ASPLA) et Armando Álvarez SA est rejeté.

  3) Le recours en indemnité introduit par Plásticos Españoles SA (ASPLA) et par Armando Álvarez SA en ce qu’il tend à obtenir une indemnisation d’un montant de 3495038,66 euros, au titre du préjudice matériel subi du fait du dépassement du délai raisonnable de jugement dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T‑76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T‑78/06, non publié, EU:T:2011:673), est rejeté.

  4) Plásticos Españoles SA (ASPLA) et Armando Álvarez SA supportent, outre leurs propres dépens, la totalité de ceux exposés par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre des présents pourvois, ainsi que leurs propres dépens en première instance.

  5) L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, supporte ses propres dépens exposés en première instance.

  6) La Commission européenne supporte ses propres dépens tant dans la procédure de première instance que dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-174/17
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé, Pourvoi - non-lieu à statuer, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes – Préjudice matériel – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Intérêts de retard.

Convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions institutionnelles

Droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : Union européenne
Défendeurs : Plásticos Españoles SA (ASPLA) et Armando Álvarez SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:1015

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