ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
13 décembre 2018 ( *1 )
« Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes – Préjudice matériel – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Intérêts de retard – Préjudice immatériel »
Dans les affaires jointes C‑138/17 P et C‑146/17 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 17 et 22 mars 2017,
Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram et Á. M. Almendros Manzano, en qualité d’agents (C‑138/17 P),
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH, établie à Wieda (Allemagne),
Gascogne SA, établie à Saint-Paul-lès-Dax (France),
représentées par Mes F. Puel et E. Durand, avocats,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes, S. Noë et F. Erlbacher, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
et
Gascogne Sack Deutschland GmbH, établie à Wieda,
Gascogne SA, établie à Saint-Paul-lès-Dax,
représentées par Mes F. Puel et E. Durand, avocats (C‑146/17 P),
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram et Á. M. Almendros Manzano, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,
rend le présent
Arrêt
1 Par leurs pourvois respectifs, d’une part, l’Union européenne et, d’autre part, Gascogne Sack Deutschland GmbH ainsi que Gascogne SA demandent l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:1), par lequel celui-ci a condamné l’Union européenne à payer à Gascogne une indemnité d’un montant de 47064,33 euros au titre du préjudice matériel subi par cette
société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674) (ci-après, ensemble, les « affaires T‑72/06 et T‑79/06 »), ainsi qu’une indemnité de 5000 euros à Gascogne Sack Deutschland et une indemnité de 5000 euros à Gascogne au titre du préjudice immatériel que ces
sociétés ont respectivement subi en raison de ladite violation, et a rejeté le recours pour le surplus.
Les antécédents des litiges
2 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 23 février 2006, d’une part, Sachsa Verpackung GmbH, devenue Gascogne Sack Deutschland, et, d’autre part, Groupe Gascogne SA, devenue Gascogne, ont introduit, chacune, un recours contre la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] (affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision C(2005) 4634 »). Dans leurs requêtes, elles concluaient, en substance, à ce
que le Tribunal annulât cette décision en ce qu’elle les concernait ou, à titre subsidiaire, réduisît le montant de l’amende qui leur avait été infligée.
3 Par arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674), le Tribunal a rejeté ces recours.
4 Par requêtes déposées le 27 janvier 2012, Gascogne Sack Deutschland et Groupe Gascogne ont formé des pourvois contre les arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674).
5 Par des arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), la Cour a rejeté lesdits pourvois.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2014, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne ont introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE contre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à obtenir réparation du préjudice que ces sociétés estiment avoir subi en raison d’une durée excessive de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires T‑72/06 et T‑79/06.
7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré et arrêté :
« 1) L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 47064,33 euros à Gascogne au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires [T‑72/06 et T‑79/06]. Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 4 août 2014 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par
Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie.
2) [L’Union européenne], représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 5000 euros à Gascogne Sack Deutschland et une indemnité de 5000 euros à Gascogne au titre du préjudice immatériel que ces sociétés ont respectivement subi en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06.
3) Chacune des indemnités visées aux points 1) et 2) ci-dessus sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.
4) Le recours est rejeté pour le surplus.
5) [L’Union européenne], représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens qui ont été exposés par Gascogne Sack Deutschland et par Gascogne et qui sont afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, non publiée, EU:T:2015:80).
6) Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, d’une part, et [l’Union européenne], représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens afférents au recours ayant donné lieu au présent arrêt.
7) La Commission européenne supportera ses propres dépens. »
Les conclusions des parties
8 Par son pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P, l’Union européenne demande à la Cour :
– d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué ;
– de rejeter comme étant non fondée la demande de Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, formulée en première instance, tendant à obtenir une somme de 187571 euros au titre des pertes prétendument subies du fait des paiements additionnels de la garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable, et
– de condamner Gascogne Sack Deutschland et Gascogne aux dépens.
9 Gascogne Sack Deutschland et Gascogne demandent à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
10 La Commission européenne demande à la Cour d’accueillir le pourvoi en tous ces éléments.
11 Par leur pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne demandent à la Cour :
– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur les compensations financières des préjudices matériel et immatériel subis par les requérantes en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, conformément aux demandes des requérantes, et
– de condamner l’Union européenne aux dépens.
12 L’Union européenne demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant partiellement inopérant et partiellement non fondé et, en tout état de cause, comme étant non fondé ;
– de condamner les requérantes aux dépens.
13 Par décision du président de la première chambre du 17 avril 2018, les affaires C‑138/17 P et C‑146/17 P ont été jointes aux fins des conclusions et de l’arrêt.
Sur les pourvois
14 À l’appui de son pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P, l’Union européenne soulève trois moyens.
15 Le pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P est fondé sur sept moyens.
Sur le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P
Argumentation des parties
16 Par son premier moyen, l’Union européenne, requérante au pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P, soutient que, en estimant qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et la perte subie par Gascogne en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « lien de
causalité ».
17 En particulier, l’Union européenne estime que le Tribunal s’est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle le choix de constituer une garantie bancaire s’exerce à un seul et unique moment dans le temps, à savoir au moment du « choix initial » de constituer cette garantie. Or, dès lors que l’obligation de payer l’amende existait tout au long de la procédure devant les juridictions de l’Union, et même au-delà de cette période, puisque l’amende n’a pas été annulée, les requérantes en première
instance avaient la possibilité de payer l’amende et d’exécuter ainsi l’obligation qui leur incombait à ce sujet. Ayant la possibilité de payer, à tout moment, l’amende, le propre choix opéré par ces requérantes de remplacer ce paiement par une garantie bancaire serait un choix continu, qu’elles effectueraient tout au long de la procédure. Partant, la cause déterminante du paiement des frais de garantie bancaire résiderait dans leur propre choix de ne pas payer l’amende et de remplacer ce
paiement par une garantie bancaire et non dans la violation du délai raisonnable de jugement.
18 La Commission adhère aux arguments invoqués par l’Union européenne.
19 Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, défenderesses au pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P, soutiennent, d’une part, que c’est à juste titre que le Tribunal n’a pas appliqué au cas d’espèce la jurisprudence découlant notamment de l’arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T‑28/03, EU:T:2005:139, points 121 à 123), ainsi que de l’ordonnance du 12 décembre 2007, Atlantic Container Line e.a./Commission (T‑113/04, non publiée, EU:T:2007:377, points 39 et 40), dès lors que les faits de
l’espèce diffèrent de manière substantielle de ceux des affaires visées par ladite jurisprudence, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 121 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, que cet arrêt a caractérisé, à suffisance de droit, l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le Tribunal et le préjudice subi par Gascogne.
20 Par ailleurs, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne soulignent que le fait que l’Union européenne remette en cause le principe même d’une indemnisation en écartant tout chef de préjudice subi par elles, alors que, la Cour, dans ses arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), a elle-même reconnu à la fois le caractère excessif de la durée de la procédure et le principe de
l’existence d’un préjudice résultant de cette durée, constitue un « abus de procédure ».
21 Gascogne Sack Deutschland et Gascogne concluent, ainsi, au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
22 Il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a déjà souligné, la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l’Union et le dommage, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P,
non publiée, EU:C:2011:204, point 127 et jurisprudence citée).
23 Il y a donc lieu de rechercher si la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 est la cause déterminante du préjudice résultant du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai pour établir l’existence d’un lien direct de cause à effet entre le comportement reproché à la Cour de justice de l’Union européenne et le dommage allégué.
24 À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans le cadre d’un recours en indemnité introduit contre la Commission, aux fins, notamment, de remboursement des frais de garantie engagés par les requérants afin d’obtenir la suspension des décisions de récupération des restitutions en cause au principal, décisions ayant ultérieurement fait l’objet d’un retrait, la Cour a jugé que, lorsqu’une décision imposant le paiement d’une amende est assortie de la faculté de constituer une caution destinée à
garantir ce paiement et les intérêts de retard, en attendant l’issue d’un recours formé contre cette décision, le préjudice consistant dans les frais de garantie résulte non pas de ladite décision, mais du propre choix de l’intéressé de constituer une garantie plutôt que d’exécuter immédiatement l’obligation de remboursement. Dans ces conditions, la Cour a établi qu’il n’existait aucun lien causal direct entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice allégué (voir, en ce sens,
arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, points 118 et 120).
25 Or, le Tribunal a considéré, au point 121 de l’arrêt attaqué, que le lien entre le dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et le paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspondait à ce dépassement ne pouvait pas avoir été rompu par le choix initial de Gascogne de ne pas payer immédiatement l’amende infligée par la décision C(2005) 4634 et de constituer une garantie bancaire.
26 En particulier, ainsi qu’il ressort des points 119 et 120 de l’arrêt attaqué, les deux circonstances sur lesquelles le Tribunal s’est fondé pour parvenir à la conclusion énoncée au point 121 de cet arrêt, sont, d’une part, que, au moment où Gascogne a constitué une garantie bancaire, la violation du délai raisonnable de jugement était imprévisible et que cette société pouvait légitimement s’attendre à ce que lesdits recours soient traités dans un délai raisonnable et, d’autre part, que le
dépassement du délai raisonnable de jugement est intervenu postérieurement au choix initial de Gascogne de constituer ladite garantie.
27 Or, les deux circonstances évoquées par le Tribunal, aux points 119 et 120 de l’arrêt attaqué, ne sauraient être pertinentes pour considérer que le lien de causalité entre la violation du délai raisonnable de jugement, dans le cadre des affaires T‑72/06 et T‑79/06, et le préjudice subi par Gascogne en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai ne peut pas avoir été rompu par le choix de cette entreprise de constituer ladite
garantie.
28 En effet, il n’en irait ainsi que si le maintien de la garantie bancaire revêtait un caractère obligatoire, de telle sorte que l’entreprise ayant introduit un recours contre une décision de la Commission lui infligeant une amende, et ayant choisi de constituer une garantie bancaire afin de ne pas exécuter immédiatement cette décision, n’avait pas le droit, avant la date du prononcé de l’arrêt dans le cadre de ce recours, de payer ladite amende et de mettre un terme à la garantie bancaire qu’elle
aurait constituée.
29 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 37, 49 et 50 de ses conclusions, tout comme la constitution de la garantie bancaire, le maintien de celle-ci relève de la libre appréciation de l’entreprise concernée au regard de ses intérêts financiers. En effet, rien dans le droit de l’Union n’empêche cette entreprise de mettre, à tout moment, un terme à la garantie bancaire qu’elle a constituée et de payer l’amende infligée, lorsque, compte tenu de l’évolution des circonstances par
rapport à celles existant à la date de la constitution de cette garantie, ladite entreprise estime que cette option est plus avantageuse pour elle. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque le déroulement de la procédure devant le Tribunal conduit l’entreprise en question à considérer que l’arrêt sera rendu à une date ultérieure à celle qu’elle avait initialement envisagée et que, par voie de conséquence, le coût de la garantie bancaire sera supérieur à celui qu’elle avait initialement prévu,
lors de la constitution de cette garantie.
30 En l’occurrence, compte tenu du fait que, d’une part, au mois de septembre 2009, à savoir 43 mois après l’introduction des requêtes dans le cadre des affaires T‑72/06 et T‑79/06, l’ouverture de la procédure orale dans ces affaires n’avait même pas encore eu lieu, ainsi qu’il ressort des constats opérés par le Tribunal au point 63 de l’arrêt attaqué, et que, d’autre part, le délai que Gascogne a considéré elle–même, dans sa requête en première instance, comme étant le délai normal pour le
traitement des recours en annulation en matière de concurrence, est précisément de 43 mois, force est de constater que, au plus tard, au mois de septembre 2009, Gascogne ne pouvait pas ignorer que la durée des procédures dans lesdites affaires allait dépasser largement celle qu’elle avait initialement envisagée, et qu’elle pouvait reconsidérer l’opportunité de maintenir la garantie bancaire, eu égard aux frais supplémentaires que le maintien de cette garantie pourrait impliquer.
31 Dans ces conditions, la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 ne saurait être la cause déterminante du préjudice subi par Gascogne en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 58 de ses conclusions, un tel préjudice résulte du propre choix de Gascogne de maintenir la garantie bancaire tout au long de la procédure dans ces affaires, en
dépit des conséquences financières que cela impliquait.
32 Il résulte des considérations qui précèdent que, en estimant qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et la perte subie par Gascogne en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « lien de causalité ».
33 Enfin, l’argumentation des défenderesses selon laquelle, dans le cadre de l’affaire C‑138/17 P, l’action de la requérante pourrait être qualifiée d’« abus de procédure » ne saurait remettre en cause cette appréciation.
34 En effet, si, dans ses arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, point 102), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 96), la Cour a constaté la méconnaissance par le Tribunal des exigences liées au respect du délai raisonnable de jugement dans le cadre des affaires T‑72/06 et T‑79/06, il n’en demeure pas moins que, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 60 de ses conclusions, et
contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, dans lesdits arrêts, la Cour n’a toutefois pas reconnu l’existence d’un préjudice résultant d’une telle méconnaissance.
35 Au contraire, la Cour a jugé qu’une demande tendant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai raisonnable de jugement devait être introduite devant le Tribunal lui-même, et qu’il appartenait à ce dernier d’apprécier tant la matérialité du dommage invoqué que le lien de causalité de celui-ci avec la durée excessive de la procédure juridictionnelle litigieuse en procédant à un examen des éléments de preuve fournis à cet effet (voir, en ce sens, arrêts
du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, points 90 et 94, ainsi que du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, points 84 et 88).
36 Par conséquent, ce moyen devant être accueilli, il y a lieu d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens invoqués par l’Union européenne au soutien de son pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P.
Sur les trois premiers moyens du pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P
37 Par les premier à troisième moyens du pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P, il est soutenu que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la prohibition de statuer ultra petita, une double motivation contradictoire en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel subi, ainsi qu’une violation des droits de la défense des requérantes.
38 Dès lors que ces moyens ont trait au montant de l’indemnisation octroyée par le Tribunal au titre du préjudice matériel subi du fait du paiement par Gascogne de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable de jugement, et que, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt, le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué a été annulé, il n’y a plus lieu d’examiner lesdits moyens.
Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P
Argumentation des parties
39 Par leur quatrième moyen, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, requérantes au pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P, soutiennent que, en estimant qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à leur demande de réparation, au titre du préjudice immatériel subi, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour découlant des arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), le juge de
l’Union, saisi d’un recours en indemnité, ne saurait remettre en cause le montant de l’amende du fait de la méconnaissance d’un délai raisonnable de jugement, le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste dans l’interprétation de cette jurisprudence.
40 Selon les requérantes, il ressort des arrêts de la Cour évoqués au point 39 du présent arrêt que la durée excessive de la procédure devant le Tribunal n’est pas de nature à permettre une annulation ou une réduction de l’amende dans le cadre d’un recours de pleine juridiction, l’indemnisation du préjudice lié à cette durée devant faire l’objet d’une procédure ad hoc, dans la mesure où la durée excessive est indépendante de ce qui a fondé la sanction. Ces arrêts ne feraient donc aucun lien entre le
montant de l’indemnisation qui peut être octroyé du fait des préjudices subis en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal, dans le cadre du recours en indemnité, et le montant de l’amende infligée du fait des pratiques anticoncurrentielles. Au contraire, le fondement même de la position retenue dans lesdits arrêts par la Cour résiderait dans l’« étanchéité absolue » entre ces deux éléments.
41 Par leur cinquième moyen, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne estiment que, en refusant de faire droit à leur demande d’indemnisation du préjudice immatériel subi, au motif que, compte tenu de son niveau, l’octroi d’une telle indemnité aboutirait, dans les faits, à remettre en cause le montant de l’amende infligée à ces dernières, le Tribunal a privé d’effet utile et violé l’article 256, paragraphe 1, et l’article 340, paragraphe 2, TFUE, qui visent précisément à instaurer une voie de recours
effective pour les victimes de dommages causés par les institutions de l’Union, et, en particulier, ceux résultant du fait de la durée excessive de la procédure devant une juridiction de l’Union, et à leur permettre d’obtenir une réparation adéquate et intégrale des préjudices subis, ainsi que le droit à un recours effectif.
42 L’Union européenne, défenderesse au pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P, soutient que ces moyens sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.
Appréciation de la Cour
43 Par ses quatrième et cinquième moyens, les requérantes contestent l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 163 de l’arrêt attaqué.
44 Or, ainsi qu’il ressort des points 155 à 165 de l’arrêt attaqué, une telle appréciation constitue un motif surabondant de cet arrêt, la décision du Tribunal de ne pas faire droit à la demande en indemnité pour un montant de 500000 euros au titre du préjudice immatériel subi étant suffisamment justifiée par le point 160 dudit arrêt, dont le contenu n’est pas contesté par les requérantes.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, point 65 et jurisprudence citée).
46 Par conséquent, les quatrième et cinquième moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur le sixième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P
Argumentation des parties
47 Par leur sixième moyen, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne soutiennent que, en octroyant à chacune d’elles une indemnisation d’un montant de 5000 euros au titre du préjudice immatériel subi, alors que le Tribunal, d’une part, a considéré que l’indemnisation du préjudice immatériel ne pouvait pas remettre en cause, même partiellement, le montant de l’amende infligée par la Commission, et, d’autre part, a expressément reconnu l’existence d’un préjudice immatériel subi par les requérantes qu’il
convenait, ainsi qu’il a été indiqué au point 165 de l’arrêt attaqué, d’indemniser au regard de « l’ampleur de la méconnaissance du délai raisonnable » et de « l’efficacité du présent recours », le Tribunal s’est formellement contredit.
48 L’Union européenne estime que ce moyen est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
49 Par leur sixième moyen, les requérantes soutiennent que la motivation de l’arrêt attaqué est contradictoire à deux reprises.
50 S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation selon laquelle il existerait une contradiction entre, d’une part, les points 161 à 164 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, le point 165 de cet arrêt, il suffit de relever que le dispositif de celui-ci, en ce qui concerne l’octroi aux requérantes d’une indemnité d’un montant inférieur à 500000 euros est, ainsi qu’il découle du point 44 du présent arrêt, suffisamment justifié par le point 160 de l’arrêt attaqué. Partant, cette argumentation, qui vise
à contester les points 161 à 165 de l’arrêt attaqué, est inopérante, et doit, dès lors, conformément à la jurisprudence évoquée au point 45 du présent arrêt, être rejetée.
51 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation selon laquelle il existerait une contradiction au point 165 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que le fait que l’indemnité accordée par le Tribunal, au titre du préjudice immatériel subi par les requérantes en raison de l’incertitude dans la planification des décisions à prendre et dans la gestion des sociétés, ne s’élève qu’à 5000 euros n’exclut pas que le Tribunal ait pris en compte l’ampleur de la méconnaissance du délai raisonnable de
jugement et l’efficacité du présent recours.
52 Le point 165 de l’arrêt attaqué ne renferme, dès lors, aucune contradiction.
53 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme étant, en partie inopérant et, en partie, non fondé.
Sur le septième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P
Argumentation des parties
54 Par leur septième moyen, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne soutiennent que, en se contentant d’affirmer, sans aucun élément justificatif à l’appui, en premier lieu, au point 154 de l’arrêt attaqué, que « le constat de la violation du délai raisonnable de jugement serait, eu égard à l’objet et à la gravité de cette violation, suffisant pour réparer l’atteinte à la réputation alléguée » et, en second lieu, au point 165 de l’arrêt attaqué, qu’une « indemnité de 5000 euros, accordée à chacune des
requérantes, constitue une réparation adéquate du préjudice qu’elles ont subi en raison de l’état d’incertitude prolongé dans lequel elles se sont respectivement trouvées au cours de la procédure », le Tribunal a incontestablement manqué à son devoir de motivation.
55 L’Union européenne conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
56 Par leur septième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal de n’avoir pas motivé à suffisance l’arrêt attaqué.
57 S’agissant, en premier lieu, du grief visant à contester le point 154 de l’arrêt attaqué, il ressort des points 151 à 154 de cet arrêt, relatifs à une prétendue atteinte à la réputation invoquée par les requérantes, et, notamment des termes « en tout état de cause » figurant au point 154 du même arrêt, que l’appréciation figurant à ce dernier point constitue un motif surabondant, le motif exposé au point 153 de l’arrêt attaqué étant suffisant pour rejeter la demande d’indemnisation en ce qui
concerne une telle prétendue atteinte à la réputation.
58 Conformément à la jurisprudence évoquée au point 45 du présent arrêt, ce grief est donc inopérant et doit, dès lors, être rejeté.
59 S’agissant en deuxième lieu, du grief visant à contester le point 165 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, point 29 et
jurisprudence citée).
60 Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le contexte particulier des recours en indemnité, la Cour a itérativement jugé que, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation du dommage. Toutefois, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci doivent être suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice,
indiquer les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 50 et 51 ainsi que jurisprudence citée).
61 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 100 de ses conclusions, le Tribunal a, tout d’abord, suffisamment exposé, aux points 147 à 157 de l’arrêt attaqué, les raisons qui l’ont conduit à considérer que certains postes du préjudice immatériel allégués par les requérantes avaient été établis à suffisance par ces dernières alors que d’autres postes ne l’avaient pas été. Ensuite, au point 158 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, eu égard aux circonstances de l’espèce, le
préjudice immatériel constaté, à savoir le préjudice subi en raison de l’état d’incertitude prolongé dans lequel les requérantes se sont respectivement trouvées au cours de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, ne pouvait pas être entièrement réparé par le constat d’une violation du délai raisonnable de jugement. Enfin, aux points 159 à 164 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant de l’indemnisation.
62 Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient reprocher au Tribunal d’avoir manqué à son obligation de motivation lorsqu’il a jugé, au point 165 de l’arrêt attaqué, qu’une indemnité d’un montant de 5000 euros, accordée à chacune des requérantes, constitue, compte tenu, en particulier, de l’ampleur de la méconnaissance du délai raisonnable de jugement, de leur comportement, de la nécessité de faire respecter les règles de concurrence et de l’efficacité du recours en première instance, une
réparation adéquate du préjudice qu’elles ont subi en raison de l’état d’incertitude prolongé dans lequel elles se sont respectivement trouvées au cours de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06.
63 Par conséquent, le septième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
64 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le recours devant le Tribunal
65 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier statue.
66 En l’espèce, la Cour estime qu’il convient de statuer définitivement sur le recours en indemnité introduit par Gascogne Sack Deutschland et Gascogne devant le Tribunal en ce qu’il vise à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait du paiement de frais de garantie bancaire au-delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre des affaires T‑72/06 et T‑79/06.
67 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising
e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 64 ainsi que jurisprudence citée).
68 Ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 53 de l’arrêt attaqué, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 65 et jurisprudence citée). En outre, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du
18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
69 Pour les motifs énoncés aux points 22 à 32 du présent arrêt, le recours en indemnité introduit par Gascogne Sack Deutschland et Gascogne devant le Tribunal, en ce qu’il vise à obtenir un dédommagement d’un montant de 187571 euros au titre du prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire au-delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre des affaires T‑72/06 et T‑79/06, doit être rejeté.
Sur les dépens
70 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
71 Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 L’Union européenne ayant conclu à la condamnation de Gascogne Sack Deutschland et Gascogne aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, tant dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P que dans celui de l’affaire C‑146/17 P, il y a lieu de condamner ces sociétés à supporter, outre leurs propres dépens, la totalité de ceux exposés par l’Union européenne dans le cadre de ces deux pourvois.
73 Conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’une part, l’Union européenne et, d’autre part, Gascogne Sack Deutschland ainsi que Gascogne supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure en première instance.
74 L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par ailleurs, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsque, en n’ayant pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance participe à la phase écrite ou orale de la procédure
devant la Cour, cette dernière peut décider qu’elle supporte ses propres dépens.
75 La Commission, qui avait la qualité de partie intervenante en première instance et qui a participé à la phase écrite de la procédure du pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P, supportera ses propres dépens tant en première instance que dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, EU:T:2017:1), est annulé.
2) Le pourvoi dans l’affaire C‑146/17 P introduit par Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne SA est rejeté.
3) Le recours en indemnité introduit par Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne SA en ce qu’il vise à obtenir un dédommagement d’un montant de 187571 euros au titre du prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire au-delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06,
non publié, EU:T:2011:674), est rejeté.
4) Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne SA supportent, outre leurs propres dépens, la totalité de ceux exposés par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre des présents pourvois, ainsi que leurs propres dépens en première instance.
5) L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, supporte ses propres dépens exposés en première instance.
6) La Commission européenne supporte ses propres dépens tant dans la procédure de première instance que dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑138/17 P.
Silva de Lapuerta
Bonichot
Regan
Fernlund
Rodin
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2018.
Le greffier
A. Calot Escobar
La vice-présidente
R. Silva de Lapuerta
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( *1 ) Langue de procédure : le français.