La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2018 | CJUE | N°C-627/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, ZSE Energia, a.s. contre RG., 22/11/2018, C-627/17


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

22 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 861/2007 – Procédure européenne de règlement des petits litiges – Article 2, paragraphe 1 et article 3, paragraphe 1 – Champs d’application – Notion de “parties” – Litiges transfrontaliers »

Dans l’affaire C‑627/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda, République

slovaque), par décision du 18 septembre 2017, parvenue à la Cour le 8 novembre 2017, dans la procédure

ZSE Energia, a.s.

c...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

22 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 861/2007 – Procédure européenne de règlement des petits litiges – Article 2, paragraphe 1 et article 3, paragraphe 1 – Champs d’application – Notion de “parties” – Litiges transfrontaliers »

Dans l’affaire C‑627/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda, République slovaque), par décision du 18 septembre 2017, parvenue à la Cour le 8 novembre 2017, dans la procédure

ZSE Energia, a.s.

contre

RG,

en présence de :

ZSE Energia CZ, s. r. o.,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par Mme M. J. Castello-Branco ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO 2007, L 199, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 861/2007 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZSE Energia, a.s. à RG au sujet du recouvrement d’une créance d’un montant principal de 423,74 euros.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 861/2007

3 Le considérant 7 du règlement no 861/2007 prévoit :

« [...] Les obstacles à l’obtention d’une décision rapide et peu coûteuse augmentent dans les litiges transfrontaliers. Il est par conséquent nécessaire d’instituer une procédure européenne visant à régler les petits litiges, [...]. Celle-ci devrait avoir pour objectif de faciliter l’accès à la justice. [...] »

4 Le considérant 8 de ce règlement précise :

« La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait simplifier et accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduire les coûts, en proposant un instrument facultatif venant s’ajouter aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne seront pas affectées. [...] »

5 Le considérant 11 dudit règlement est ainsi libellé :

« Afin de faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un formulaire de demande et l’adresse à la juridiction. […] »

6 L’article 1er, paragraphe 1, du même règlement dispose :

« Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée “procédure européenne de règlement des petits litiges”, en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres. »

7 L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 prévoit :

« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 2000 [euros (EUR)] au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la
puissance publique (“acta jure imperii”). »

8 L’article 3 de ce règlement est ainsi libellé :

« 1.   Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

[...]

3.   Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente. »

9 L’article 4, paragraphe 3, dudit règlement énonce :

« Lorsqu’une demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule. »

10 L’article 19 de ce règlement est ainsi libellé :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule. »

Le droit slovaque

11 Aux termes de l’article 60 de la loi no 160/2015 établissant le code de procédure civile contentieuse, dans sa version applicable au litige au principal, on entend par « parties à la procédure » la partie requérante et la partie défenderesse.

12 La partie intervenante est définie à l’article 81 de ce code comme étant la personne qui participe à la procédure aux côtés du requérant ou du défendeur et qui a un intérêt juridique à l’issu de la procédure.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 ZSE Energia, ayant son siège à Bratislava (République slovaque), a saisi la juridiction de renvoi d’une demande tendant au paiement d’une créance d’un montant de 423,74 euros, hors intérêts de retard au titre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

14 ZSE Energia a adressé sa demande à la juridiction de renvoi au moyen du formulaire A figurant à l’annexe I du règlement no 861/2007, sur lequel elle figurait en qualité de demandeur 1.

15 Par ailleurs, figurait sur ce formulaire, en qualité de demandeur 2, ZSE Energia CZ, s. r. o., établie en République tchèque. La demande en question indiquait que ZSE Energia CZ avait conclu avec ZSE Energia un accord aux termes duquel ZSE Energia CZ procédait, moyennant une commission, à la gestion et au recouvrement de certaines créances de ZSE Energia, dont celle à l’égard de RG, domiciliée à Vojka nad Dunajom (République slovaque).

16 Le demandeur 2 a déclaré à la juridiction de renvoi, sur un document distinct joint à ladite demande, que, en vertu de l’article 81 du code de procédure civile contentieuse, il participe au litige en cours en qualité de partie intervenante, dans la mesure où il a un intérêt juridique à la solution du litige.

17 Au moyen du formulaire B figurant à l’annexe II du règlement no 861/2007, la juridiction de renvoi a demandé aux demandeurs 1 et 2 de corriger le formulaire A. Elle a fait observer que la demande en cause contenait des données relatives à deux demandeurs, mais que le formulaire indiquait que la créance devait être payée seulement au demandeur 1. Considérant que le demandeur 2 n’était pas la véritable partie requérante, elle a demandé que seul le demandeur 1 figure dans la demande ou que celle-ci
soit complétée par des informations indiquant quelle créance le défendeur doit payer au demandeur 2.

18 En réponse à cette demande, ZSE Energia a transmis à la juridiction de renvoi un formulaire A dûment corrigé, sur lequel seule cette société était mentionnée en qualité de « demandeur », tandis que ZSE Energia CZ n’y figurait qu’en qualité de « partie intervenante ».

19 La juridiction de renvoi s’est alors interrogée sur la question de savoir si le litige dont elle est saisie constitue un litige transfrontalier relevant du champ d’application du règlement no 861/2007.

20 Dans ces conditions, l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda, République slovaque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La notion “une des parties”, mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 861/2007, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la “partie intervenante”, à savoir la personne participant à la procédure qui n’est ni le demandeur (partie requérante) ni le défendeur (partie défenderesse), mais qui n’intervient dans la procédure qu’à l’appui du demandeur (partie requérante) ou du défendeur (partie défenderesse) ?

2) Si “la partie intervenante” ne doit pas être qualifiée de “partie”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 :

Une procédure introduite au moyen du formulaire A [...], opposant un demandeur (partie requérante) et un défendeur (partie défenderesse), relève-t-elle du champ d’application du règlement no 861/2007, au sens des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, si le demandeur et le défendeur sont domiciliés dans le même État membre que celui du for et que seule “la partie intervenante” est domiciliée dans un autre État membre ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 doit être interprété en ce sens que la notion de « parties » vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal ou également une « partie intervenante » participant à la procédure à l’appui de l’une ou de l’autre des parties au principal.

22 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 ne définit pas la notion de « parties » ni ne renvoie sur ce point au droit des États membres. Ainsi, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de ce droit qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent
normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme (voir, notamment, arrêt du 7 août 2018, Bichat e.a., C‑61/17, C‑62/17 et C‑72/17, EU:C:2018:653, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

23 Dans ces conditions, la notion de « parties », figurant à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union.

24 À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 ne permet pas, à lui seul, d’affirmer avec certitude que la notion de « parties » n’englobe pas également celle de « partie intervenante ».

25 D’autre part, s’agissant des doutes émis par la juridiction de renvoi au sujet de l’interprétation de la notion de « parties » en raison d’une éventuelle incohérence dans la version en langue slovaque du règlement no 861/2007, il y a lieu de rappeler que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du
droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêt du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 27).

26 En ce qui concerne l’économie générale du règlement no 861/2007, il convient de relever, à l’instar de la juridiction de renvoi, que ce règlement ne prévoit que les droits et les obligations des parties requérante et défenderesse au principal. Ainsi, les formulaires A et C figurant aux annexes I et III de ce règlement doivent être remplis respectivement par la partie requérante, à savoir le « demandeur », s’agissant du formulaire A et, par la partie défenderesse, à savoir le « défendeur » en ce
qui concerne le formulaire C. En revanche, excepté les rubriques des formulaires que le règlement no 861/2007 réserve à la juridiction compétente, aucune autre rubrique n’est prévue pour d’autres personnes éventuellement impliquées dans le litige au principal.

27 Partant, il peut être déduit de l’économie générale du règlement no 861/2007 qu’une participation des parties intervenantes aux litiges visés par ce règlement n’a pas été envisagée.

28 Cette appréciation se voit confirmée par l’objectif même du règlement no 861/2007. En effet, les considérants 7 et 8 ainsi que l’article 1er de celui-ci mettent en exergue que la finalité de la procédure européenne, optionnelle, est triple. Elle vise à permettre de régler les petits litiges transfrontaliers de manière plus simple, plus rapide et à moindre coût. Or, un tel objectif ne saurait être atteint si la procédure instituée permettait la participation d’une tierce personne, telle qu’une
partie intervenante.

29 Dans ce contexte, il y a également lieu de rappeler, à l’instar du gouvernement slovaque et de la Commission dans leurs observations, que le législateur de l’Union a exprimé, lors de l’adoption du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 861/2007 (JO 2015, L 341, p. 1), le souhait de ne pas élargir la définition des litiges transfrontaliers, malgré la proposition faite en ce sens par la Commission [COM (2013) 794 final]. Cette
volonté du législateur de l’Union se verrait méconnue si la domiciliation d’une partie intervenante dans un État membre autre que celui des parties requérante et défenderesse suffisait à étendre le champ d’application du règlement no 861/2007 à un litige tel que celui en cause au principal.

30 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 doit être interprété en ce sens que la notion de « parties » vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal.

Sur la seconde question

31 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 doivent être interprétés en ce sens qu’un litige relève du champ d’application de ce règlement lorsque la partie requérante et la partie défenderesse sont domiciliées dans le même État membre que celui de la juridiction saisie.

32 À cet égard, il suffit de relever que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 limite le champ d’application de ce règlement de manière explicite aux litiges transfrontaliers. L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, tel qu’interprété par la Cour au point 30 du présent arrêt, définit un litige transfrontalier comme étant un litige dans lequel la partie requérante et/ou la partie défenderesse a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la
juridiction saisie.

33 Par conséquent, un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse sont domiciliées dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application du règlement no 861/2007.

34 Dans un souci d’exhaustivité, il y a lieu de rappeler que, selon le considérant 8 du règlement no 861/2007, ce dernier est un instrument venant s’ajouter, lorsque les conditions posées pour son application sont remplies, aux possibilités offertes par les législations des États membres.

35 Ainsi, le droit procédural applicable dans l’État membre dans lequel la procédure se déroule reste d’application lorsqu’une demande ne relève pas du champ d’application du règlement no 861/2007. Dans une telle situation, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement, il incombe à la juridiction de renvoi d’en informer le demandeur et, si ce dernier ne retire pas sa demande, de donner suite à celle-ci conformément au droit procédural national applicable.

36 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 2, paragraphe 1 et l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie ne relève pas du champ d’application de ce règlement.

Sur les dépens

37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la notion de « parties » vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal.

  2) L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 861/2007, tel que modifié par le règlement no 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-627/17
Date de la décision : 22/11/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okresný súd Dunajská Streda.

Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 861/2007 – Procédure européenne de règlement des petits litiges – Article 2, paragraphe 1 et article 3, paragraphe 1 – Champs d’application – Notion de “parties” – Litiges transfrontaliers.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : ZSE Energia, a.s.
Défendeurs : RG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Levits

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:941

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award