ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
14 novembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 3, paragraphe 1 – Compétence internationale – Action révocatoire – Compétence exclusive des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte »
Dans l’affaire C‑296/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), par décision du 12 mai 2017, parvenue à la Cour le 22 mai 2017, dans la procédure
Wiemer & Trachte GmbH, en liquidation,
contre
Zhan Oved Tadzher,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), MM. M. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2018,
considérant les observations présentées :
– pour Wiemer & Trachte GmbH, par Mes A. Ganev, S. Simeonov et V. Bozhilov, advokati,
– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mmes G. Koleva et M. Heller, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphe 2, ainsi que des articles 21 et 24 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Wiemer & Trachte GmbH, société en liquidation, à M. Zhan Oved Tadzher au sujet de la restitution par celui-ci d’une somme d’argent qui lui a été transférée à partir du compte bancaire de Wiemer & Trachte sans l’accord du syndic provisoire.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1346/2000
3 Les considérants 2 et 6 à 8 du règlement no 1346/2000 énoncent :
« (2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement et l’adoption du présent règlement est nécessaire pour atteindre cet objectif qui relève du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l’article 65 [CE].
[...]
(6) Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.
(7) Les procédures d’insolvabilité relatives à la faillite d’entreprises insolvables ou d’autres personnes morales, les concordats et les autres procédures analogues sont exclus du champ d’application de la [convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32)].
(8) Pour réaliser l’objectif visant à améliorer et à accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, il paraît nécessaire et approprié que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte juridique [de l’Union européenne] qui soit obligatoire et directement applicable dans tout État membre. »
4 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose :
« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. »
5 L’article 16, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :
« Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture.
[...] »
6 Aux termes l’article 18 du même règlement :
« 1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d’un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l’État d’ouverture, aussi longtemps qu’aucune autre procédure d’insolvabilité n’y a été ouverte ou qu’aucune mesure conservatoire contraire n’y a été prise à la suite d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans cet État. Il peut notamment déplacer les biens du débiteur hors du
territoire de l’État membre sur lequel ils se trouvent, sous réserve des articles 5 et 7.
2. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, peut, dans tout autre État membre faire valoir par voie judiciaire ou extrajudiciaire, qu’un bien mobilier a été transféré du territoire de l’État d’ouverture sur le territoire de cet autre État membre après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Il peut également exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers.
[...] »
7 Aux termes de l’article 21 du règlement no 1346/2000 :
« 1. Le syndic peut demander que le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d’insolvabilité et, le cas échéant, de la décision qui le nomme soit publié dans tout autre État membre, selon les modalités de publication prévues dans cet État. Ces mesures de publicité indiquent en outre le syndic désigné et précisent si la règle de compétence appliquée est celle de l’article 3, paragraphe 1 ou 2.
2. Toutefois, la publication obligatoire peut être prévue par tout État membre sur le territoire duquel le débiteur a un établissement. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet dans l’État membre où la procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette publication. »
8 L’article 24 de ce règlement prévoit :
« 1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu’il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s’il ignorait l’ouverture de la procédure.
2. Celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de publicité prévues à l’article 21 est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir ignoré l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ; celui qui l’a exécutée après ces mesures de publicité est présumé jusqu’à preuve contraire, avoir eu connaissance de l’ouverture de la procédure. »
9 Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement :
« Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. [...]
Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.
Le premier alinéa s’applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. »
Le règlement (CE) no 44/2001
10 L’article 1er, paragraphe 1 et 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), dispose :
« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application :
[...]
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
[...] »
Le droit bulgare
11 L’article 17 bis du Targovski zakon (loi sur le commerce) dispose :
« 1. Une succursale d’une personne étrangère qui est immatriculée et qui a le droit d’exercer une activité commerciale selon son droit national est inscrite au registre du commerce.
[...]
3. Les données suivantes sont inscrites au registre :
[...]
3) les données provenant de tous les actes de la juridiction compétente en matière d’insolvabilité, qui sont inscrits au registre dans lequel est inscrite la personne étrangère ainsi que, le cas échéant, des décisions visées à l’article 759, paragraphe 1, et à l’article 760, paragraphe 3 ;
[...]
5. L’inscription des données visées au paragraphe 3, points 2, 3 et 4, peut également être effectuée d’office sur le fondement d’une notification du registre d’un autre État membre de l’Union dans lequel est inscrite la personne étrangère, qui a été reçue par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des États membres. »
12 Aux termes de l’article 15 du Zakon za targovskia register (loi relative au registre du commerce) :
« 1. L’inscription, la suppression et la publication peuvent être déclarées :
1) [...] par le commerçant ou par la personne morale sans but lucratif ;
2) [...] par le fondé de pouvoir ;
3) [...] par une autre personne dans les cas prévus par une loi ;
4) [...] par un avocat disposant d’un mandat exprès établi conformément aux conditions prévues par la loi sur la profession d’avocat en vue d’une représentation devant l’agence.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Wiemer & Trachte est une société à responsabilité limitée dont le siège se situe à Dortmund (Allemagne). Par une décision du 10 mai 2004, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a ordonné l’inscription au registre du commerce bulgare d’une succursale de Wiemer & Trachte en Bulgarie.
14 Par une ordonnance du 3 avril 2007, l’Amtsgericht Dortmund (tribunal de district de Dortmund, Allemagne) a, dans le cadre de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité visant Wiemer & Trachte, désigné un syndic provisoire et a décidé que les actes de disposition de cette société ne produiraient d’effet qu’avec l’accord de ce syndic. Cette première ordonnance a fait l’objet d’une inscription au registre du commerce allemand le 4 avril 2007. Par une deuxième ordonnance, rendue le 21 mai 2007, et
inscrite à ce registre le 24 mai 2007, ce tribunal a imposé à Wiemer & Trachte une interdiction générale de disposer de ses biens. Par une troisième ordonnance, rendue le 1er juin 2007 par ledit tribunal, le patrimoine de la société a été soumis à une procédure d’insolvabilité. Cette troisième ordonnance a fait l’objet d’une inscription audit registre le 5 juin 2007.
15 Les 18 et 20 avril 2007, des montants, respectivement, de 2149,30 euros et de 40000 euros ont été virés depuis le compte de Wiemer & Trachte auprès de la banque Obedinena Balgarska banka AD, par l’intermédiaire du gérant de la succursale bulgare de Wiemer & Trachte, vers un compte au nom de M. Tadzher, au titre, respectivement, d’une « déclaration de frais de voyage » et d’une « avance pour des dépenses professionnelles ».
16 Wiemer & Trachte a dès lors saisi le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) d’une action dirigée contre M. Tadzher, en faisant valoir que ces transactions bancaires étaient dépourvues d’effet dans la mesure où elles étaient intervenues après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Elle demandait la restitution des montants mentionnés au point 15 du présent arrêt, majorés d’intérêts légaux, dans la masse d’insolvabilité.
17 M. Tadzher a soutenu que le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) était incompétent pour examiner l’affaire au principal et que le montant correspondant à l’avance pour dépenses professionnelles, n’ayant pas été utilisé, avait été reversé à Wiemer & Trachte le 25 avril 2007.
18 L’exception d’incompétence a été rejetée par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) ainsi que, en appel, par l’Apelativen sad (Cour d’appel, Bulgarie). Par une ordonnance du 28 janvier 2013, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie) a considéré que le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance rendue par l’Apelativen sad (Cour d’appel) n’était pas recevable et que cette ordonnance, qui reconnaissait la compétence du Sofiyski gradski sad (tribunal de la
ville de Sofia) pour trancher l’affaire sur le fond, avait force de chose jugée.
19 Cette dernière juridiction a accueilli, sur le fond, le recours introduit par Wiemer & Trachte. M. Tadzher a interjeté appel de cette décision. Le 26 juillet 2016, l’Apelativen sad (Cour d’appel) a annulé ladite décision et a rejeté la demande de restitution des montants mentionnés au point 15 du présent arrêt comme étant non fondée et non étayée par des preuves.
20 Wiemer & Trachte s’est donc pourvue en cassation devant le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) contre l’arrêt de l’Apelativen sad (Cour d’appel), en soutenant que l’article 24 du règlement no 1346/2000 n’était pas applicable au litige au principal et que, dès lors, M. Tadzher ne pouvait prétendre avoir ignoré l’ouverture de la procédure d’insolvabilité visant Wiemer & Trachte.
21 Dans ces circonstances, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, du [règlement no 1346/2000] en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre est une compétence exclusive, ou bien le syndic peut-il introduire une action révocatoire devant une juridiction dans
l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire ou le domicile de la partie défenderesse dans l’hypothèse prévue à l’article 18, paragraphe 2, du même règlement lorsque l’action révocatoire du syndic est fondée sur un acte de disposition portant sur un bien mobilier et effectué sur le territoire de cet autre État membre ?
2) La libération de la responsabilité prévue à l’article 24, paragraphe 2, du [règlement no 1346/2000], lu en combinaison avec son paragraphe 1, s’applique-t-elle en cas d’exécution d’une obligation au profit du débiteur dans un État membre, par l’intermédiaire du gérant d’une succursale, immatriculée dans cet État membre, de la société débitrice, lorsqu’au moment de cette exécution, une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité visant le débiteur a été présentée dans un autre État
membre et qu’un syndic provisoire a été désigné, mais qu’aucune décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a été prise ?
3) L’article 24, paragraphe 1, du [règlement no 1346/2000], concernant l’exécution d’une obligation, s’applique-t-il au paiement d’une somme d’argent au profit du débiteur lorsque le transfert initial de cette somme par le débiteur à la personne qui a exécuté l’obligation est considéré comme étant sans effet conformément au droit national de la juridiction compétente en matière d’insolvabilité et que cette absence d’effet résulte de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ?
4) La présomption d’ignorance prévue à l’article 24, paragraphe 2, du [règlement no 1346/2000] s’applique-t-elle lorsque les personnes visées à l’article 21, paragraphe 2, deuxième phrase, de ce règlement n’ont pas pris les mesures nécessaires pour garantir la publication, dans le registre de l’État membre sur le territoire duquel est située l’entreprise du débiteur, des actes pris par la juridiction compétente en matière d’insolvabilité portant désignation d’un syndic provisoire et ordonnant que
les actes de disposition de la société ne produisent d’effets que moyennant l’accord du syndic provisoire, si l’État membre du lieu du siège de l’entreprise prévoit la publication obligatoire de ces actes, bien qu’il les reconnaisse en vertu de l’article 25, lu en combinaison avec l’article 16, dudit règlement ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre, est une compétence exclusive ou si le syndic peut
introduire une telle action révocatoire également devant une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire ou le domicile du défendeur.
23 L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 confère aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts du débiteur la compétence exclusive pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale (arrêt du 15 décembre 2011, Rastelli Davide et C., C‑191/10, EU:C:2011:838, point 27).
24 Aux fins de déterminer les critères permettant de décider si une action est incluse ou non dans le champ d’application de cette disposition, la Cour a précisé qu’il convenait d’avoir égard au considérant 6 du règlement no 1346/2000 selon lequel ce règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement (voir, en ce sens,
arrêts du 12 février 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, point 20, et du 19 avril 2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, point 26).
25 La Cour en a déduit que, compte tenu de l’objectif du législateur ainsi exposé dans ce considérant et de l’effet utile du règlement no 1346/2000, l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’il attribue aux juridictions de l’État membre compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité une compétence internationale pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2009,
Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, point 21, et du 19 avril 2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, point 27).
26 Eu égard, notamment, à ces considérations, la Cour a déjà jugé que les actions révocatoires ayant pour but d’accroître l’actif de l’entreprise soumise à une procédure de faillite relèvent de cette catégorie d’actions. L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit, dès lors, être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur
l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur domicilié dans un autre État membre (arrêt du 12 février 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, point 28).
27 La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si cette compétence internationale est exclusive ou si, au contraire, elle est optionnelle, permettant au syndic de saisir une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur d’une telle action révocatoire.
28 À ce titre, il y a lieu de relever, d’une part, que le considérant 7 du règlement no 1346/2000 précise que les procédures d’insolvabilité relatives à la faillite d’entreprises insolvables ou d’autres personnes morales, les concordats et les autres procédures analogues sont exclus du champ d’application de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui a été remplacée, dans les relations entre les États
membres à l’exclusion du Royaume de Danemark, par le règlement no 44/2001. D’autre part, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, sont exclus du champ d’application de ce dernier les « faillites, concordats et autres procédures analogues ».
29 Ce dernier règlement et le règlement no 1346/2000 doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent et tout vide juridique. Ainsi, les actions exclues, au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001, du champ d’application de ce dernier relèvent du champ d’application du règlement no 1346/2000. Symétriquement, les actions qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement
no 1346/2000 relèvent du champ d’application du règlement no 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
30 À cet égard, la Cour a précisé que ce dernier règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la matière civile et commerciale à l’exception de certaines matières bien définies, et que l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001 n’exclut de son champ d’application que les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, lesquelles relèvent du champ d’application du règlement no 1346/2000 (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril
2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, point 29).
31 Il en résulte que les champs d’application respectifs de ces deux règlements relatifs à la compétence internationale des juridictions des États membres sont clairement délimités et qu’une action révocatoire, dès lors qu’elle dérive directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement, relève du champ d’application du règlement no 1346/2000 et non de celui du règlement no 44/2001.
32 Or, il y a lieu d’observer que le règlement no 1346/2000 ne prévoit aucune règle d’attribution de compétence internationale qui conduirait à attribuer aux juridictions de l’État membre du domicile du défendeur la compétence pour connaître des actions révocatoires qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement.
33 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé qu’une concentration de l’ensemble des actions directement liées à l’insolvabilité devant les juridictions de l’État membre compétent pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité est conforme à l’objectif d’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, visé aux considérants 2 et 8 du règlement no 1346/2000 (arrêt du 12 février 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, point 22).
34 En outre, il y a lieu de relever que, selon le considérant 4 de ce règlement, il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping) (arrêt du 12 février 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, point 23).
35 Or, la possibilité que divers fors exercent une compétence en ce qui concerne les actions révocatoires engagées dans différents États membres aboutirait à affaiblir la poursuite d’un tel objectif (arrêt du 12 février 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, point 24).
36 Il découle des considérations qui précèdent que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité, visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, bénéficient d’une compétence exclusive pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement et donc des actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité.
37 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le contexte dans lequel s’insère l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.
38 En premier lieu, il ne saurait être tiré argument de l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement pour remettre en question le caractère exclusif de la compétence internationale des juridictions visées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement pour connaître des actions révocatoires.
39 En effet, l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 concerne uniquement la situation particulière dans laquelle le syndic a été désigné dans le cadre d’une procédure relevant de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et ne saurait s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle le syndic a été désigné dans le cadre de la procédure d’insolvabilité principale.
40 Ainsi que le souligne M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, une telle distinction s’explique par le fait que les pouvoirs du syndic sont, dans le cadre d’une procédure relevant de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000, territorialement limités dans la mesure où, en vertu de cet article, les effets de cette procédure sont circonscrits aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de l’État membre à la date d’ouverture de ladite procédure. Le syndic doit donc
avoir, dans un tel cas, la possibilité de saisir d’une action révocatoire liée à une telle procédure une juridiction d’un État membre autre que celui de l’ouverture de la procédure secondaire si des biens faisant l’objet de cette procédure ont été transférés, après son ouverture, dans un autre État membre.
41 En second lieu, l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 ne peut pas davantage servir au soutien d’une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement en faveur d’une option de compétence internationale pour les actions révocatoires.
42 Ainsi que M. l’avocat général le relève au point 65 de ses conclusions, cette disposition vise uniquement la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y attachent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction. Ladite disposition ne fait qu’admettre la possibilité que les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité, au titre de l’article 3,
paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, connaissent également d’une action qui dérive directement de cette procédure, qu’il s’agisse de la juridiction qui a procédé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, au titre dudit l’article 3, paragraphe 1, ou d’une autre juridiction territorialement et matériellement compétente de ce même État membre (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, points 26 et 27).
43 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre, est une compétence
exclusive.
Sur les deuxième à quatrième questions
44 Dans la mesure où les deuxième à quatrième questions supposent, contrairement à ce qui découle de la réponse apportée à la première question, qu’une action révocatoire puisse être introduite devant une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire ou le domicile du défendeur, il n’y a pas lieu de répondre auxdites questions.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre, est une compétence exclusive.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.