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18/10/2018 | CJUE | N°C-207/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Rotho Blaas Srl contre Agenzia delle Dogane e dei Monopoli., 18/10/2018, C-207/17


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droit antidumping définitif sur certains produits originaires de la République populaire de Chine – Droit antidumping jugé incompatible avec l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) »

Dans l’affaire C‑207/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite

par la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (commission fiscale de première instance de Bolzano,...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droit antidumping définitif sur certains produits originaires de la République populaire de Chine – Droit antidumping jugé incompatible avec l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) »

Dans l’affaire C‑207/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (commission fiscale de première instance de Bolzano, Italie), par décision du 4 avril 2017, parvenue à la Cour le 21 avril 2017, dans la procédure

Rotho Blaas Srl

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2018,

considérant les observations présentées :

– pour Rotho Blaas Srl, par Mes P. Bellante et B. Bonafini, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme H. Marcos Fraile et M. E. Rebasti, en qualité d’agents, assistés de Me N. Tuominen, avocat,

– pour la Commission européenne, par MM. P. Stancanelli, N. Kuplewatzky et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la Commission, du
26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO 2015, L 82, p. 78)
(ci-après, ensemble, les « règlements litigieux »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rotho Blaas Srl à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (agence des douanes et des monopoles, Italie) (ci-après l’« agence des douanes »), au sujet du prélèvement, dans le cadre d’une rectification, de droits de douane, de droits antidumping et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), majorés des intérêts et des pénalités de retard, au titre de l’importation de vis pour le bois dans l’Union européenne.

Le cadre juridique

3 Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord (ci-après,
ensemble, les « accords OMC »), au nombre desquels figurent l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le « GATT de 1994 ») et l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping de l’OMC »).

4 Par le règlement no 91/2009, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine.

5 Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’OMC (ci‑après l’« ORD ») a adopté le rapport de l’organe d’appel ainsi que le rapport du groupe spécial modifié par le rapport de l’organe d’appel, dans l’affaire « Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS 397) (ci-après la « décision de l’ORD du 28 juillet 2011 »). Dans ces rapports, il a été constaté, notamment, que l’Union avait
agi d’une manière incompatible avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

6 À la suite de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011, le Conseil a adopté, le 4 octobre 2012, le règlement d’exécution no 924/2012, qui a modifié le règlement no 91/2009 en opérant, notamment, une réduction du droit antidumping qui était prévu dans ce dernier règlement.

7 Par le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6), tel que modifié par le règlement d’exécution
(UE) no 693/2012 du Conseil, du 25 juillet 2012 (JO 2012, L 203, p. 23), les mesures antidumping ont été étendues aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

8 À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), la Commission européenne a, par le règlement d’exécution 2015/519, maintenu, pour une période supplémentaire de cinq ans, le droit antidumping tel qu’institué et
modifié, respectivement, par le règlement no 91/2009 et par le règlement d’exécution no 924/2012.

9 Par une décision du 12 février 2016, l’ORD a adopté de nouveaux rapports concluant à la non-conformité des mesures prises par l’Union au moyen du règlement d’exécution no 924/2012 avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après la « décision de l’ORD du 12 février 2016 »).

10 À la suite de la décision de l’ORD du 12 février 2016, la Commission a adopté, le 26 février 2016, le règlement d’exécution (UE) 2016/278, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24,
ci-après le « règlement d’abrogation »).

11 À l’article 1er de ce règlement, les droits antidumping institués par les règlements litigieux sont abrogés.

12 Aux termes de l’article 2 dudit règlement, l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er de celui-ci prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur du même règlement, prévue à l’article 3 de celui-ci, et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

13 Le règlement d’abrogation a été adopté sur le fondement du règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO 2015, L 83, p. 6).

14 L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que, lorsque l’ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l’Union en vertu de sa réglementation antidumping, la Commission peut, selon le cas, abroger ou modifier la mesure incriminée, ou adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l’espèce.

15 L’article 3 dudit règlement dispose que « [l]es mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 Rotho Blaas est une société ayant son siège à Bolzano (Italie) et exerçant une activité de production et de commercialisation de technologies avancées applicables aux constructions en bois.

17 Au cours de la période comprise entre le 8 septembre 2011 et le 28 février 2014, Rotho Blaas a présenté à plusieurs bureaux des douanes italiens de nombreuses déclarations pour l’importation définitive, en provenance de Thaïlande, de vis pour le bois, en produisant des certificats d’origine délivrés par les autorités thaïlandaises.

18 Sur la base des informations reçues de la part de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relatives à des opérations d’importation frauduleuses, notamment en provenance de Thaïlande, le bureau des douanes de Bolzano a procédé à des contrôles a posteriori des opérations d’importation effectuées par Rotho Blaas et a considéré que, contrairement aux certificats d’origine délivrés à cet égard, 75 % des marchandises importées étaient en réalité d’origine chinoise et que des exemptions de droits
de douane avaient donc été indûment appliquées aux marchandises concernées.

19 Par conséquent, par une décision de rectification du 14 octobre 2016, l’agence des douanes a imposé à Rotho Blaas le paiement de droits de douane, de droits antidumping et de la TVA, majorés des intérêts et des pénalités de retard.

20 Rotho Blaas a introduit un recours en annulation contre cette décision devant la juridiction de renvoi en excipant de l’invalidité ex tunc des règlements litigieux au regard des obligations incombant à l’Union en vertu de l’accord antidumping de l’OMC et, notamment, au regard de la décision de l’ORD du 12 février 2016, par laquelle la non-conformité des mesures antidumping instituées par ces règlements aurait été confirmée.

21 À cet égard, Rotho Blaas souligne que la Commission a, à la suite de cette décision, abrogé, par le règlement d’abrogation, les droits antidumping introduits et modifiés par les règlements litigieux. Il appartiendrait, toutefois, exclusivement à la Cour de déclarer l’invalidité d’actes de l’Union, tels que ces règlements.

22 L’agence des douanes soutient devant la juridiction de renvoi que, contrairement à l’argumentation de Rotho Blaas, en règle générale, les règlements de l’Union n’ont qu’un effet ex nunc et non pas ex tunc. Admettre la rétroactivité de l’abrogation opérée par le règlement d’abrogation porterait atteinte à l’efficacité des règlements en cause.

23 La juridiction de renvoi estime qu’il convient, dès lors, d’interroger la Cour, premièrement, sur la validité des règlements litigieux à la lumière des décisions de l’ORD des 28 juillet 2011 et 12 février 2016 ayant constaté l’incompatibilité des mesures antidumping instituées par ces règlements avec l’accord antidumping de l’OMC et le GATT de 1994.

24 Deuxièmement, dans l’hypothèse d’une telle invalidité, se poserait la question de savoir si cette invalidité revêt un effet ex tunc, c’est-à-dire à compter de la date d’entrée en vigueur des règlements litigieux, ou, au contraire, un effet ex nunc, l’abrogation de ceux-ci prenant effet seulement à compter de l’entrée en vigueur du règlement d’abrogation.

25 Dans ces conditions, la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (commission fiscale de première instance de Bolzano, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le règlement [...] no 91/2009 [...], le règlement d’exécution [...] no 924/2012 [...] et le règlement d’exécution [...] 2015/519 [...] sont-ils invalides ou illégaux au regard de l’article VI du GATT de 1994 et au regard de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011, ou sont-ils incompatibles avec cet article ou cette décision ?

2) Dans le cas d’une réponse affirmative à la première question, l’abrogation des droits antidumping institués sur la base des mesures contestées produit-elle ses effets juridiques à compter de l’entrée en vigueur du règlement d’abrogation, ou à compter de l’entrée en vigueur de la mesure contestée, à savoir le règlement no 91/2009 ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

Sur la recevabilité

26 Dans ses observations soumises à la Cour, le gouvernement italien émet des doutes en ce qui concerne le droit de Rotho Blaas d’exciper de l’invalidité des règlements litigieux devant la juridiction de renvoi et, par voie de conséquence, quant à la recevabilité de la première question, étant donné que cette société aurait parfaitement pu, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), en demander l’annulation au juge de l’Union en
vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

27 Rotho Blaas fait observer qu’elle n’aurait pas pu contester elle-même la légalité des règlements litigieux, étant donné qu’un règlement, par sa nature, ne peut faire l’objet, ni en fait ni en droit, d’un recours individuel en annulation par un particulier, à moins que celui-ci ne démontre que le règlement attaqué le concerne individuellement et directement de sorte qu’il le place dans une position distincte de l’ensemble des opérateurs (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62,
EU:C:1963:17).

28 À cet égard, il est de jurisprudence constante que le principe général qui garantit à tout justiciable le droit d’exciper, dans le cadre d’un recours formé contre une mesure nationale qui lui fait grief, de l’invalidité de l’acte de l’Union servant de fondement à cette mesure ne s’oppose pas à ce qu’un tel droit soit subordonné à la condition que l’intéressé n’ait pas disposé du droit d’en demander directement l’annulation au juge de l’Union, en vertu de l’article 263 TFUE. Toutefois, ce n’est
que dans l’hypothèse où il peut être considéré qu’une personne aurait été, sans aucun doute, recevable à demander l’annulation de l’acte en cause que cette personne est empêchée d’exciper de son invalidité devant la juridiction nationale compétente (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, point 23 ; du 18 septembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, points 28 et 29, ainsi que du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236,
point 18).

29 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut
introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91, ainsi que du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 39).

30 C’est donc, premièrement, dans l’hypothèse où il pourrait être considéré qu’une personne morale telle que Rotho Blaas est, sans aucun doute, directement et individuellement concernée par les règlements litigieux, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qu’elle serait empêchée d’exciper de leur invalidité devant les juridictions de renvoi (arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 57).

31 À cet égard, il convient de relever que des règlements instituant des droits antidumping, tels que les règlements litigieux, ont un caractère normatif, en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission, 239/82 et 275/82, EU:C:1984:68, point 11, ainsi que du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 18).

32 Il ressort cependant de la jurisprudence qu’un règlement instituant un droit antidumping est susceptible de concerner individuellement plusieurs types d’opérateurs économiques, sans préjudice de la possibilité pour d’autres opérateurs d’être individuellement concernés en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, EU:C:1991:214, point 16, et du
16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 22).

33 En premier lieu, peuvent être individuellement concernés ceux d’entre les producteurs et les exportateurs du produit en cause auxquels les pratiques de dumping ont été imputées, en utilisant des données relatives à leur activité commerciale (arrêt du 18 septembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 30 et jurisprudence citée).

34 En deuxième lieu, cela peut aussi être le cas d’importateurs dudit produit dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping (arrêts du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, point 15 ; du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C‑156/87, EU:C:1990:116, point 18, ainsi que du
16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 20).

35 En troisième lieu, tel peut encore être le cas d’importateurs associés avec des exportateurs du produit en cause, notamment dans l’hypothèse où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché de l’Union pratiqués par ces importateurs et dans celle où le droit antidumping lui-même a été calculé en fonction de ces prix de revente (arrêts du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, points 19 et 20, ainsi que
du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 21).

36 Or, rien n’indique, en l’occurrence, que les règlements litigieux aient été adoptés en tenant compte de la situation individuelle de Rotho Blaas à l’instar de l’une des catégories d’opérateurs économiques identifiées aux points 33 à 35 du présent arrêt ou qu’elle soit pour d’autres raisons affectée par ces règlements d’une manière qui la distinguerait d’autres importateurs de produits ayant fait l’objet des mesures antidumping concernées.

37 Il s’ensuit qu’il ne saurait être considéré que Rotho Blaas était, sans aucun doute, individuellement concernée par lesdits règlements, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

38 S’agissant, deuxièmement, de la question de savoir si Rotho Blaas aurait manifestement pu introduire un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE contre les règlements litigieux en ce qu’ils constituaient des actes réglementaires qui la concernaient directement et qui ne comportaient pas de mesures d’exécution au sens de cette disposition, il suffit de relever que c’est en vertu d’actes pris par les autorités nationales compétentes que le paiement des
droits antidumping institués par les règlements litigieux est imposé aux opérateurs concernés, tels que, par ailleurs, à Rotho Blaas dans l’affaire au principal.

39 Il ne saurait, partant, être considéré que les règlements litigieux ne comportaient manifestement pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

40 Eu égard à ce qui précède, il ne peut être constaté que Rotho Blaas aurait pu, au sens de la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt, sans aucun doute demander l’annulation des règlements litigieux en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de sorte qu’elle serait empêchée d’exciper de l’invalidité de ces règlements devant la juridiction de renvoi.

41 Il en résulte que la première question préjudicielle est recevable.

Sur le fond

42 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règlements litigieux sont invalides au regard de l’article VI du GATT de 1994 et de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011.

43 À titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la double condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises
(voir, notamment, arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑401/12 P à C‑403/12 P, EU:C:2015:4, point 54 ainsi que jurisprudence citée). Ce n’est ainsi que lorsque ces deux conditions sont cumulativement remplies que de telles dispositions pourront être invoquées devant le juge de l’Union afin d’apprécier la légalité d’un acte de l’Union.

44 Or, en ce qui concerne les accords OMC, il résulte d’une jurisprudence constante que, compte tenu de leur nature et de leur économie, ceux-ci ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée (voir, notamment, arrêts du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, EU:C:1999:574, point 47 ; du 1er mars 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, point 39, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et
Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 85).

45 À cet égard, la Cour a, en particulier, relevé que le fait d’admettre que la tâche d’assurer la conformité du droit de l’Union avec les règles de l’OMC incombe directement au juge de l’Union reviendrait à priver les organes législatifs ou exécutifs de l’Union de la marge de manœuvre dont jouissent les organes similaires des partenaires commerciaux de l’Union. Il est, en effet, constant que certaines des parties contractantes, dont les partenaires les plus importants de l’Union du point de vue
commercial, ont précisément tiré, à la lumière de l’objet et du but des accords OMC, la conséquence que ceux-ci ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles leurs organes juridictionnels contrôlent la légalité de leurs règles de droit interne. Une telle absence de réciprocité, si elle était admise, risquerait d’aboutir à un déséquilibre dans l’application des règles de l’OMC (voir, notamment, arrêts du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, EU:C:1999:574, points 43 à 46 ; du
9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 119, ainsi que du 18 décembre 2014, LVP, C‑306/13, EU:C:2014:2465, point 46).

46 La Cour a, plus particulier, déjà eu l’occasion de préciser que la possibilité pour un opérateur économique d’invoquer devant la juridiction de l’Union qu’une réglementation de celle-ci est incompatible avec une décision de l’ORD, telle que, en l’espèce, la décision de l’ORD du 28 juillet 2011, ne saurait davantage être admise. En effet, les recommandations ou les décisions de l’ORD constatant le non-respect des règles de l’OMC ne sauraient en principe, et quelle que soit la portée juridique qui
s’y attache, être fondamentalement distinguées des règles matérielles traduisant les obligations contractées par un membre dans le cadre de l’OMC. Ainsi, une recommandation ou une décision de l’ORD constatant le non-respect desdites règles ne saurait en principe, pas plus que les règles matérielles que comportent les accords OMC, être invoquée devant la juridiction de l’Union aux fins d’établir si une réglementation de celle-ci est incompatible avec cette recommandation ou cette décision (arrêt
du 10 novembre 2011, X et X BV, C‑319/10 et C‑320/10, non publié, EU:C:2011:720, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

47 Ce n’est que dans deux situations exceptionnelles, ayant trait à la volonté du législateur de l’Union de limiter lui-même sa marge de manœuvre dans l’application des règles de l’OMC, que la Cour a admis qu’il appartient au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité d’un acte de l’Union et des actes pris pour son application au regard des accords OMC ou d’une décision de l’ORD constant le non-respect de ces accords (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal
Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 40).

48 Il s’agit, en premier lieu, de l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords et, en second lieu, du cas dans lequel l’acte du droit de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises des mêmes accords (arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 41 et jurisprudence citée).

49 C’est donc au regard de ces critères qu’il convient de déterminer, en l’occurrence, si la validité des règlements litigieux peut être examinée au regard de l’article VI du GATT de 1994 et de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011.

50 S’agissant, tout d’abord, du règlement no 91/2009 en cause dans l’affaire au principal, il convient de relever que cet acte ne renvoie pas expressément à des dispositions précises de l’article VI du GATT de 1994 ni ne fait ressortir que, en adoptant ce règlement, le Conseil ait entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de cet accord ou, plus généralement, des accords OMC.

51 Pour autant que la juridiction de renvoi s’interroge, plus particulièrement, sur la validité dudit règlement au regard de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011, il suffit de constater que cette décision est postérieure et ne saurait, dès lors, en constituer la base légale.

52 S’agissant, ensuite, des règlements d’exécution no 924/2012 et 2015/519, si ces règlements traduisent dans une certaine mesure la volonté de l’Union de donner suite à la décision de l’ORD du 28 juillet 2011, cela ne saurait, eu égard au caractère exceptionnel des situations permettant un contrôle de légalité au regard des règles issues de l’OMC, ainsi qu’il a été rappelé au point 47 du présent arrêt, suffire pour considérer que, en adoptant lesdits règlements, l’Union aurait entendu mettre en
œuvre une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, susceptible de justifier une exception à l’impossibilité d’invoquer des règles de l’OMC devant le juge de l’Union et de permettre l’exercice par ce dernier du contrôle de la légalité des actes de l’Union en cause au regard de ces règles (voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, points 42 à 48, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74,
points 93 à 98).

53 En effet, le règlement d’exécution 2015/519 se contente de confirmer pour une période supplémentaire de cinq ans l’imposition du droit antidumping à la suite d’une enquête de réexamen de ce droit avant son expiration sans mentionner la décision de l’ORD du 28 juillet 2011. En outre, il n’évoque pas non plus spécifiquement des obligations découlant des règles de l’OMC.

54 Enfin, quant au règlement d’exécution no 924/2012, il est vrai que certains considérants de celui-ci font référence à ladite décision en mentionnant les conclusions formulées dans celle-ci. Il n’en ressort toutefois pas la volonté du législateur de l’Union de se conformer précisément à ces conclusions plutôt que de procéder, à la lumière de celles-ci, à un réexamen des droits antidumping concernés tout en gardant sa marge de manœuvre dans l’application des règles de l’OMC à cet égard.

55 C’est, en outre, dans le même esprit que ce règlement fait d’une manière globale mention, notamment, de l’accord antidumping de l’OMC.

56 Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que la légalité des règlements litigieux pourrait être appréciée au regard de l’article VI du GATT de 1994 ou au regard de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011.

57 Il convient, dès lors, de constater que l’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements litigieux.

Sur la seconde question

58 La seconde question ayant été posée pour le cas où les règlements litigieux seraient invalides, il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur les dépens

59 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, du règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement no 91/2009, ou du règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015,
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-207/17
Date de la décision : 18/10/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano.

Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droit antidumping définitif sur certains produits originaires de la République populaire de Chine – Droit antidumping jugé incompatible avec l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Dumping

Relations extérieures

Agriculture et Pêche

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Rotho Blaas Srl
Défendeurs : Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:840

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