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18/10/2018 | CJUE | N°C-145/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Internacional de Productos Metálicos SA contre Commission européenne., 18/10/2018, C-145/17


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de Malaisie – Violation de l’accord antidumping conclu au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Abrogation de droits antidumping définitifs déjà perçus – Effet non rétroactif – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Personne individuellement concernée – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution 

»

Dans l’affaire C‑145/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de l...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de Malaisie – Violation de l’accord antidumping conclu au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Abrogation de droits antidumping définitifs déjà perçus – Effet non rétroactif – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Personne individuellement concernée – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution »

Dans l’affaire C‑145/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mars 2017,

Internacional de Productos Metálicos SA, établie à Vitoria-Gasteiz (Espagne), représentée par Mes C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente et A. Monreal Lasheras, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, M. França et G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Internacional de Productos Metálicos SA demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 janvier 2017, Internacional de Productos Metálicos/Commission (T‑217/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:37), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les
importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24, ci-après le « règlement litigieux »).

Le cadre juridique

2 Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord, au nombre
desquels figurent l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11) et l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci‑après l’« accord antidumping de l’OMC »).

3 Le 26 janvier 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 91/2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1).

4 Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’OMC (ci-après l’« ORD ») a adopté le rapport de l’organe d’appel ainsi que le rapport du groupe spécial modifié par le rapport de l’organe d’appel, dans l’affaire « Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS 397). Dans ces rapports, il a été constaté, notamment, que l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible avec certaines
dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

5 À la suite de cette décision de l’ORD, le Conseil a adopté, le 4 octobre 2012, le règlement d’exécution (UE) no 924/2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1), en opérant, notamment, une réduction du droit antidumping qui était prévu dans ce dernier règlement.

6 Par le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6), tel que modifié par le règlement d’exécution
(UE) no 693/2012 du Conseil, du 25 juillet 2012 (JO 2012, L 203, p. 23), les mesures antidumping ont été étendues aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

7 À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), la Commission européenne a, par le règlement d’exécution (UE) 2015/519, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains
éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO 2015, L 82, p. 78), maintenu, pour une période supplémentaire de cinq ans, le droit antidumping tel
qu’institué et modifié, respectivement, par le règlement no 91/2009 et par le règlement d’exécution no 924/2012.

8 Par une décision du 12 février 2016, l’ORD a adopté de nouveaux rapports concluant à la non-conformité des mesures prises par l’Union au moyen du règlement d’exécution no 924/2012 avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

Les antécédents du litige et le règlement litigieux

9 Internacional de Productos Metálicos est une société de droit espagnol dont l’activité principale consiste à importer et à fournir sur le territoire national des éléments de fixation en fer ou en acier.

10 En application du règlement no 91/2009 et du règlement d’exécution no 924/2012, l’administration fiscale espagnole a imposé à la requérante le paiement de droits de douane, de droits antidumping et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), majorés des intérêts de retard, pour un montant de 672934,20 euros.

11 Ces prélèvements ont été, en partie, contestés par la requérante devant les juridictions espagnoles.

12 Le 26 février 2016, la Commission a adopté, sur le fondement du règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO 2015, L 83, p. 6), le règlement litigieux.

13 À l’article 1er du règlement litigieux, les droits antidumping institués par le règlement no 91/2009, modifiés par le règlement d’exécution no 924/2012 et maintenus par le règlement d’exécution 2015/519, sont abrogés.

14 Aux termes de l’article 2 du règlement litigieux, l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er de celui-ci prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, prévue à l’article 3 de celui-ci, et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2016, la requérante a formé un recours contre le règlement litigieux, dans lequel elle concluait, en premier lieu, à l’annulation de l’article 2 de ce règlement et, en second lieu, à la reconnaissance expresse de l’application rétroactive des effets de l’article 1er dudit règlement.

16 Après avoir, dans un premier temps, rejeté, au point 21 de l’ordonnance attaquée, ce deuxième chef de conclusions comme étant manifestement irrecevable, le Tribunal a, dans un second temps, statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et tirée de l’irrecevabilité du recours, eu égard aux conditions de recevabilité découlant de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

17 À cette fin, le Tribunal a, d’une part, aux points 26 à 33 de l’ordonnance attaquée, examiné si la requérante était individuellement concernée par le règlement litigieux, au sens de cette disposition.

18 Considérant, notamment, que ce règlement n’affectait la requérante qu’en sa qualité objective d’importateur de produits ayant fait l’objet des mesures antidumping concernées, sans tenir compte de la situation individuelle de celle-ci, le Tribunal a jugé que la requérante n’était pas individuellement concernée par ledit règlement.

19 D’autre part, le Tribunal a, aux points 34 à 37 de l’ordonnance attaquée, examiné l’existence des mesures d’exécution du règlement litigieux.

20 Aux motifs, notamment, que le système douanier institué par le droit de l’Union prévoyait que la perception des droits antidumping se fait sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales et que la voie de recours contre ces mesures s’exerçait, comme dans le cas d’espèce, au niveau national, le Tribunal a estimé que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

21 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.

Les conclusions des parties

22 La requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée ;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la limitation temporelle établie à l’article 2 du règlement litigieux, et

– de condamner la Commission aux dépens.

23 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux

Argumentation des parties

24 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

25 À cet égard, la requérante fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’un règlement affecte un groupe déterminé de personnes, ces personnes peuvent être individuellement concernées par ce règlement en raison des circonstances de fait réalisées avant l’adoption de celui-ci.

26 Selon la requérante, bien que le Tribunal ait considéré, au point 30 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux la concernait en sa qualité objective d’importateur de produits ayant fait l’objet des mesures antidumping concernées, sans tenir compte de sa situation individuelle, le fait d’être ainsi concerné englobe nécessairement, de façon implicite, le fait d’être individuellement concerné.

27 En l’espèce, la condition tenant au fait d’être individuellement concerné serait remplie dans la mesure où les droits antidumping en cause affecteraient non pas la totalité des importateurs, mais uniquement ceux qui importent les éléments expressément identifiés dans le règlement no 91/2009 et d’une origine spécifique, à savoir la Chine ou la Malaisie.

28 En conséquence, si la requérante se trouvait objectivement affectée par l’abrogation du droit antidumping en cause, il n’en serait pas moins certain qu’elle l’est aussi de manière individuelle, compte tenu de qualités qui lui sont propres en tant qu’importateur de certains produits originaires de Chine ou de Malaisie.

29 La requérante conteste, en outre, le constat du Tribunal, au point 31 de l’ordonnance attaquée, selon lequel la disposition attaquée du règlement litigieux n’avait pas pour effet, par elle-même, de modifier un quelconque droit acquis par elle antérieurement à l’adoption de ce règlement.

30 La jurisprudence sur laquelle le Tribunal s’est appuyé à cet égard ne serait pas transposable au cas d’une abrogation d’obligations. En effet, il saurait être question d’une personne individuellement concernée lorsque la disposition ou l’acte attaqué a pour effet de modifier un droit ou bien une obligation du requérant acquis avant l’adoption du règlement attaqué.

31 La Commission considère que le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

32 Il y a lieu de rappeler, d’emblée, que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire
un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91, ainsi que du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 39).

33 Par son premier moyen, la requérante met en cause l’analyse à laquelle le Tribunal a procédé, aux points 26 à 33 de l’ordonnance attaquée, dans le cadre de l’examen du premier cas de figure, au regard de la condition tenant au fait d’être individuellement concerné, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

34 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si l’acte dont l’annulation est demandée les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (arrêts du 3 octobre 2013,
Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 72, ainsi que du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 63).

35 Ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 28 de l’ordonnance attaquée, il ressort également d’une jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par
l’acte en cause (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47, et du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 88).

36 S’il est vrai, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 29 de l’ordonnance attaquée, que, lorsque un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent néanmoins être individuellement concernées par ledit acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et qu’il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les
droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 et 72, ainsi que du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59), ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

37 En effet, en ce que la requérante fait valoir, en premier lieu, que les mesures antidumping abrogées par le règlement litigieux affectent uniquement les importateurs des produits spécifiquement visés par ces mesures, elle ne fait que confirmer la constatation, figurant au point 30 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle ce règlement ne l’affecte qu’en sa qualité objective d’importateur de produits ayant fait l’objet des mesures antidumping concernées, sans tenir compte de sa situation
individuelle.

38 En particulier, il ne saurait, eu égard à une jurisprudence constante relative à la condition tenant au fait d’être individuellement concerné, telle qu’elle est rappelée aux points 34 à 36 du présent arrêt, manifestement pas être soutenu qu’une telle condition est remplie dans le cas d’une atteinte à une situation objective.

39 Dans la mesure où la requérante conteste, en second lieu, le constat du Tribunal, opéré au point 31 de l’ordonnance attaquée, selon lequel la disposition attaquée du règlement litigieux n’avait pas pour effet, par elle-même, de modifier un quelconque droit acquis par la requérante antérieurement à son adoption, il convient de relever que celle-ci n’a mis en avant aucun argument susceptible d’infirmer cette constatation.

40 En effet, le fait d’être soumis à des mesures antidumping, telles que celles qui ont été abrogées par le règlement litigieux, ne saurait valablement être considéré comme constituant un « droit acquis », au sens de la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt.

41 Il en résulte que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, notamment au point 33 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

42 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution

Argumentation des parties

43 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, notamment aux points 36 et 37 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

44 À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal a, à tort, estimé que les liquidations qui lui ont été adressées supposaient une mesure d’exécution du règlement litigieux. En effet, ces liquidations auraient été effectuées par l’administration fiscale espagnole en application du règlement no 91/2009 et non pas au titre du règlement litigieux par lequel les droits antidumping institués par ce premier règlement ont été abrogés.

45 Selon la requérante, il convient de distinguer nettement entre ces deux règlements. En ce qui concerne l’article 2 du règlement litigieux, cette disposition constituerait une norme autonome qui ne requerrait aucun acte d’exécution afin qu’elle produise des effets juridiques à compter de la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où ladite disposition se contenterait d’abroger les droits antidumping en cause. Ainsi, le règlement litigieux se limiterait à imposer à l’administration fiscale
espagnole de ne pas prendre la moindre mesure visant à la liquidation de ces droits antidumping.

46 Il s’ensuivrait que l’introduction d’un recours en annulation devant le Tribunal était l’unique voie pour contester l’article 2 du règlement litigieux.

47 La requérante en conclut que, dès lors qu’elle est, en outre, directement affectée par la limitation dans le temps des effets de cette disposition et que celle-ci ne requiert aucune mesure d’exécution pour sa mise en œuvre, le Tribunal aurait dû juger son recours recevable.

48 La Commission conteste l’argumentation de la requérante et conclut au rejet du deuxième moyen.

Appréciation de la Cour

49 Afin d’examiner la question de savoir, comme le soutient la requérante par son deuxième moyen, si le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 34 à 38 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il importe de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a correctement mis en exergue au point 34 de cette ordonnance, qu’il convient d’interpréter l’expression « qui ne
comportent pas des mesures d’exécution », figurant à cette disposition, à la lumière de l’objectif de ladite disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection
juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures
ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 29, ainsi que du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 42).

50 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union, elles sont protégées
contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 30, ainsi que du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 43).

51 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes
peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31, ainsi que du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 44).

52 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il y a lieu, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P,
EU:C:2015:284, point 32, ainsi que du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 45).

53 En outre, dans le cadre de cette appréciation, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demanderait que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération (arrêts du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission, C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 45, ainsi que du 13 mars 2018, Industrias Químicas
del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 46).

54 Par ailleurs, il est dépourvu de pertinence, à cet égard, de savoir si lesdites mesures ont ou non un caractère mécanique (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42, ainsi que du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission, C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 46).

55 En l’occurrence, il y a lieu de relever que le recours tendait à l’annulation de l’article 2 du règlement litigieux, en ce que cette disposition précise que l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er de ce règlement, à savoir ceux institués par le règlement no 91/2009, modifiés par le règlement d’exécution no 924/2012 et maintenus par le règlement d’exécution 2015/519, ne prend effet qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement litigieux et que cette abrogation ne sert
pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

56 Dans la mesure où la requérante soutient que ladite disposition ne requiert aucun acte d’exécution afin qu’elle produise des effets juridiques car elle se contente simplement d’abroger les droits antidumping en cause, il y a lieu de relever que le fait qu’un acte réglementaire de l’Union comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, de telle sorte que certains effets juridiques de cet acte ne se matérialisent qu’au moyen de ces
mesures, n’exclut pas pour autant que ledit acte produise, sur la situation juridique d’une personne physique ou morale, d’autres effets juridiques, qui ne dépendent pas de l’adoption de mesures d’exécution (arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 45).

57 Ainsi, en l’espèce, s’il est vrai, comme le soutient la requérante, que l’abrogation des droits antidumping que le règlement litigieux opère ne dépend pas, en tant que telle, de l’adoption de mesures d’exécution afin que l’expiration de ces droits s’effectue, il n’en demeure pas moins que l’article 2 de ce règlement, notamment en ce qu’il prévoit l’expiration desdits droits à compter de la date de son entrée en vigueur et exclut tout effet rétroactif, n’est susceptible de se matérialiser, à
l’égard de la requérante, que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités nationales en vue de la perception des droits antidumping en cause avant cette date.

58 En effet, ce n’est qu’en vertu du fait que des droits antidumping lui ont été imposés par les autorités nationales en application des règlements les instituant, notamment le règlement no 91/2009, que la requérante peut être considérée comme étant affectée dans sa situation juridique par les effets de l’article 2 du règlement litigieux relatifs à la date d’abrogation de ces droits et, en particulier, par l’absence, prétendument illégale, d’effet rétroactif de cette abrogation.

59 Pour autant que la requérante fait valoir, dans ce contexte, que les mesures prises par les autorités nationales en vue de la perception des droits antidumping en cause, telles que, en l’espèce, les liquidations qui lui ont été adressées par l’administration fiscale espagnole, ont été adoptées en application des règlements instituant ces droits antidumping et non pas au titre du règlement litigieux, il convient de rappeler que le libellé de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de
phrase, TFUE n’exige pas, pour qu’une mesure soit qualifiée de mesure d’exécution d’un acte réglementaire, que cet acte constitue la base juridique de cette mesure. Une même mesure peut être une mesure d’exécution tant de l’acte dont les dispositions constituent sa base juridique que d’un acte distinct, comme en l’occurrence le règlement litigieux, lorsque tout ou partie des effets juridiques de ce dernier acte ne se matérialiseront, à l’égard de la partie requérante, que par l’intermédiaire de
cette mesure (arrêt du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 72).

60 Il s’ensuit que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal a pu, afin d’établir l’existence de mesures d’exécution du règlement litigieux, à bon droit énoncer, au point 35 de l’ordonnance attaquée, les mesures que les autorités nationales adoptent, selon le système douanier de l’Union, en vue de la perception des droits antidumping et qui peuvent être contestées devant les juridictions nationales, notamment en réclamant le remboursement des droits antidumping indûment
perçus.

61 Ainsi, si un importateur s’estime, dans ce contexte, lésé en raison d’un règlement qu’il considère illégal, tel que, en l’espèce, le règlement litigieux, qui devrait, selon l’argumentation de la requérante, servir de base pour le remboursement des droits antidumping concernés perçus antérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement, il peut exciper devant la juridiction nationale compétente de cette illégalité. Cette juridiction peut alors, voire doit, dans les conditions de
l’article 267 TFUE, saisir la Cour d’une question portant sur la validité du règlement en cause (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, point 33).

62 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

63 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a, à tort, rejeté le deuxième chef de conclusions de la requête comme étant irrecevable

Argumentation des parties

64 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a rejeté, aux points 20 et 21 de l’ordonnance attaquée, le deuxième chef de conclusions de la requête, tendant à ce que le Tribunal reconnaisse expressément l’application rétroactive des effets de l’article 1er du règlement litigieux, comme étant manifestement irrecevable.

65 À cet égard, la requérante relève que cette rétroactivité est la conséquence nécessaire de l’annulation demandée de l’article 2 du règlement litigieux, étant donné que cet article établit une limitation temporelle dont le bien-fondé est justement contesté. Autrement dit, cette annulation impliquerait le bien-fondé de ladite rétroactivité, si bien que le Tribunal serait effectivement compétent pour se prononcer expressément sur celle-ci.

66 La Commission conteste les arguments de la requérante et considère que le troisième moyen doit être rejeté comme étant dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

67 Il convient de relever, ainsi que le Tribunal l’a, à juste titre, constaté au point 20 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, il n’appartient au Tribunal que de contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union et, le cas échéant, d’annuler l’acte contesté. Il ne relève, ainsi, pas de sa compétence de procéder, dans le cadre de ce contrôle de légalité, à des déclarations de droit ou à des constatations telles que celle
relative à la reconnaissance de l’application rétroactive de l’article 1er du règlement litigieux, visée par le deuxième chef de conclusions de la requête devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 25 novembre 2008, TEA/Commission, C‑500/07 P, non publiée, EU:C:2008:651, point 33).

68 Il en résulte que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que ce chef de conclusions était manifestement irrecevable.

69 Le troisième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.

70 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’ayant été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

71 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

72 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle‑ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Internacional de Productos Metálicos SA est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-145/17
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de Malaisie – Violation de l’accord antidumping conclu au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Abrogation de droits antidumping définitifs déjà perçus – Effet non rétroactif – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Personne individuellement concernée – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution.

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Internacional de Productos Metálicos SA
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:839

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