ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
20 septembre 2018 ( *1 )
« Pourvoi – Concurrence – Rejet d’une plainte par la Commission européenne – Défaut d’intérêt de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑373/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 juin 2017,
Agria Polska sp. z o.o., établie à Sosnowiec (Pologne),
Agria Chemicals Poland sp. z o.o., établie à Sosnowiec,
Star Agro Analyse und Handels GmbH, établie à Allerheiligen bei Wildon (Autriche),
Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, établie à Allerheiligen bei Wildon,
représentées par Me P. Graczyk, adwokat, et M. W. Rocławski, radca prawny,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. J. Szczodrowski et A. Dawes, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH (ci-après « Star Agro ») et Agria Beteiligungsgesellschaft mbH demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission (T‑480/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:339), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2015) 4284 final de la Commission, du 19 juin 2015 [affaire AT.39864 –
BASF (précédemment AGRIA e.a./BASF e.a.)], rejetant leur plainte concernant des infractions à l’article 101 TFUE et/ou à l’article 102 TFUE prétendument commises par, essentiellement, treize entreprises productrices et distributrices de produits phytopharmaceutiques, avec l’aide ou par l’entremise de quatre organisations professionnelles et d’un cabinet d’avocats (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) :
« 1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction.
Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.
2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1 les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres. »
3 L’article 7 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), intitulé « Rejet de plaintes », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 19 de l’arrêt attaqué, peuvent se résumer comme suit pour les besoins de la présente affaire.
5 Le 1er juillet 2010, Agria Polska a introduit, devant l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs, Pologne) (ci-après l’« UOKiK »), une plainte (ci-après la « plainte nationale ») portant sur la méconnaissance de l’Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs), du 16 février 2007 (Dz. U. no 50, position 331), par treize entreprises productrices ou distributrices de produits
phytopharmaceutiques, avec l’aide ou par l’entremise de quatre organisations professionnelles, établies respectivement en Belgique, en Allemagne et en Pologne, ainsi que d’un cabinet d’avocats.
6 Par lettre du 10 août 2010, le président de l’UOKiK a informé Agria Polska que, dans la mesure où les pratiques visées par la plainte nationale concernaient les années 2005 et 2006, ces pratiques ne pouvaient plus faire l’objet d’une enquête diligentée par cet office. En effet, en vertu de l’article 93 de la loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs, une procédure en matière de pratiques restrictives de la concurrence ne pouvait plus être ouverte au-delà d’un délai d’une année
courant à partir de la fin de l’année au cours de laquelle l’infraction visée avait pris fin.
7 Le 30 août 2010, Agria Polska a réitéré devant l’UOKiK sa demande d’ouverture d’une procédure d’enquête en faisant valoir que la plainte nationale visait également une méconnaissance des règles du droit de la concurrence de l’Union européenne.
8 Par lettre du 22 novembre 2010, le président de l’UOKiK a maintenu sa position en précisant que le délai de prescription d’un an prévu par le droit polonais était applicable même lorsque l’enquête demandée portait sur une violation des dispositions du droit de la concurrence de l’Union.
9 Le 30 novembre 2010, Agria Polska, Agria Chemicals Poland, Star Agro, Agria Beteiligungsgesellschaft et Agro Nova Polska sp. z o.o. ont introduit une plainte devant la Commission européenne au titre de l’article 7 du règlement no 1/2003 (ci-après la « plainte »). Cette plainte visait les mêmes entités que la plainte nationale. Agro Trade Handelsgesellschaft mbH et Cera Chem Sàrl, sociétés de droit respectivement allemand et luxembourgeois, se sont jointes à la plainte (ci-après, ensemble avec
Agria Polska, Agria Chemicals Poland, Star Agro, Agria Beteiligungsgesellschaft et Agro Nova Polska, les « plaignantes »).
10 La plainte portait sur une violation de l’article 101 TFUE. Elle mentionnait aussi celle de l’article 102 TFUE par RWA Raiffeisen Ware Austria AG, l’une des entités visées par la plainte nationale.
11 Les plaignantes reprochaient aux entités visées dans la plainte des pratiques, qui auraient essentiellement pris la forme d’un accord et/ou de pratiques concertées. Ces pratiques auraient consisté en des dénonciations abusives portées de manière coordonnée devant les autorités administratives et pénales autrichiennes et polonaises, mettant en doute la légalité des activités commerciales des plaignantes au regard des exigences prévues dans les réglementations applicables aux produits
phytopharmaceutiques et des conditions d’exercice du commerce parallèle de tels produits, y compris sur le plan fiscal.
12 Sur la base de déclarations erronées, tronquées voire mensongères, faites par lesdites entités en vue de les éliminer du marché, les plaignantes auraient fait l’objet, à tort, de nombreux contrôles administratifs de la part de ces autorités.
13 Ces procédures auraient donné lieu à l’infliction d’amendes aux plaignantes et à des mesures d’interdiction de commercialisation de produits phytopharmaceutiques, avec, pour conséquence, une perte importante, et difficilement réversible, de parts de marché.
14 Les sanctions administratives et pénales prises à l’égard des plaignantes auraient, pour certaines, été annulées ou réduites par les juridictions nationales compétentes, ce qui démontrerait le caractère abusif et mensonger des déclarations des entités visées dans la plainte, que les plaignantes qualifient de « procédures vexatoires », au sens de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission (T‑111/96, EU:T:1998:183).
15 Le 27 mars 2012, la Commission a transmis une version non confidentielle et consolidée de la plainte aux entités visées dans celle-ci, lesquelles ont déposé leurs observations au cours des mois d’avril à juin 2012.
16 Dans leurs observations respectives, ces entités ont contesté la présentation des faits figurant dans la plainte et ont essentiellement fait valoir que les différentes actions entreprises par certaines d’entre elles auprès des autorités administratives et des juridictions nationales étaient légitimes, notamment en raison d’atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle ou industrielle et en vue de prévenir des dommages à leur réputation. Elles ont également expliqué que leurs actions
n’avaient pas été coordonnées et que le fait que ces actions avaient été entreprises à des dates rapprochées s’expliquait principalement par le fait qu’elles avaient subi, selon le même calendrier, les activités illégales des importateurs parallèles. Tant les contacts pris dans ce contexte entre certaines des entreprises productrices et/ou distributrices de produits phytopharmaceutiques ou entre ces dernières et les organisations professionnelles ou encore avec les administrations nationales, que
leur participation aux inspections auraient été pleinement justifiés. Ainsi, ces contacts légitimes ne sauraient démontrer l’existence d’une entente au sens de l’article 101 TFUE.
17 Par lettre du 8 décembre 2014, la Commission a informé les plaignantes de son intention de rejeter la plainte au motif principal qu’il n’y avait pas un intérêt suffisant pour l’Union à poursuivre son traitement au titre des articles 101 ou 102 TFUE.
18 À l’appui de son analyse provisoire, la Commission expliquait, premièrement, que la probabilité d’établir l’existence d’une infraction aux articles 101 et/ou 102 TFUE était limitée en raison de l’insuffisance des éléments de preuve fournis à l’appui de la plainte et également de la difficulté d’établir en l’espèce l’existence d’une position dominante de RWA Raiffeisen Ware Austria ou d’une position dominante collective et, par suite, de démontrer un abus d’une telle position. À cet égard, selon
la Commission, la jurisprudence résultant des arrêts du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission (T‑111/96, EU:T:1998:183), et du 1er juillet 2010, AstraZeneca/Commission (T‑321/05, EU:T:2010:266), n’avait pas vocation à s’appliquer à des situations dans lesquelles des entreprises informaient des autorités nationales de comportements ou d’actions prétendument illégaux d’autres entreprises ou exerçaient des pressions en faveur de poursuites administratives ou pénales de ces dernières.
Deuxièmement, la Commission estimait que les ressources nécessaires aux fins de l’enquête sollicitée seraient probablement disproportionnées au regard de la probabilité limitée d’établir l’existence d’une infraction. Troisièmement, la Commission estimait que, à ce stade, les autorités et les juridictions nationales pouvaient être mieux placées pour traiter les problèmes soulevés dans la plainte.
19 Dans des observations déposées le 8 janvier 2015, le conseil d’Agro Trade Handelsgesellschaft et de Cera Chem a, en substance, informé la Commission que ces sociétés avaient retiré leur plainte. Il a expliqué également qu’Agria Polska, Agria Chemicals Poland, Star Agro et Agria Beteiligungsgesellschaft contestaient le classement annoncé sans suite de la plainte, notamment en précisant qu’une telle approche diminuait de manière importante leur chance d’obtenir la réparation devant les juridictions
nationales des violations des articles 101 et 102 TFUE.
20 Par la décision litigieuse, la Commission a rejeté la plainte en réitérant, pour l’essentiel, les éléments de l’analyse provisoire exposés dans sa lettre du 8 décembre 2014, tout en insistant sur le fait qu’elle disposait de ressources limitées et que, en l’espèce, l’enquête approfondie qui aurait dû être menée, portant potentiellement sur les activités exercées durant une période de sept ans par dix-huit entités situées dans quatre États membres, aurait été trop complexe et chronophage alors
même que la probabilité d’établir une infraction semblait limitée dans le cas d’espèce, ce qui militait contre l’ouverture d’une enquête.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
21 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 août 2015, Agria Polska, Agria Chemicals Poland, Star Agro et Agria Beteiligungsgesellschaft ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
22 À l’appui de leur recours, elles ont invoqué deux moyens, qui étaient tirés, le premier, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, le second, de la violation des articles 101 et 102 TFUE.
23 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté chacun de ces moyens et, par voie de conséquence, rejeté le recours dans son intégralité.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi
24 Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 juin 2017, Agria Polska, Agria Chemicals Poland, Star Agro et Agria Beteiligungsgesellschaft ont formé le présent pourvoi.
25 Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 décembre 2017, Star Agro a informé la Cour qu’elle se désistait de son pourvoi.
26 Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 décembre 2017, la Commission a fait savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune remarque à faire sur ce désistement.
27 Par leur pourvoi, Agria Polska, Agria Chemicals Poland et Agria Beteiligungsgesellschaft (ci-après les « requérantes ») demandent à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur l’affaire et d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur la recevabilité
29 La Commission conclut, pour l’essentiel, à l’irrecevabilité de chacun des moyens soulevés par les requérantes. Soulignant qu’elle a éprouvé des difficultés considérables pour comprendre les allégations de ces dernières, elle s’en remet toutefois à l’appréciation de la Cour quant à la recevabilité du pourvoi dans son intégralité.
30 Les requérantes rétorquent que leur pourvoi, dans son intégralité, et chacun de leurs moyens sont recevables.
31 Conformément à l’article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier.
32 Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (ordonnance du 25 mars 2009, Scippacercola et
Terezakis/Commission, C‑159/08 P, non publiée, EU:C:2009:188, point 33 ainsi que jurisprudence citée).
33 En outre, aux termes de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. Ainsi, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du
pourvoi ou du moyen concerné (arrêts du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C‑425/07 P, EU:C:2009:253, point 25 ; du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C‑56/12 P, non publié, EU:C:2013:575, point 21, ainsi que du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 38).
34 En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi n’a certes pas été rédigé avec toute la clarté souhaitable et qu’il contient des allégations qui sont formulées en des termes généraux et qui sont dépourvues d’une motivation concrète, ainsi que des contestations d’appréciations factuelles.
35 Toutefois, nonobstant ces déficiences, le pourvoi identifie, pour ce qui est de plusieurs arguments, les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et développe une argumentation juridique à leur soutien.
36 Dans la mesure où la Commission allègue que les requérantes se bornent à répéter des arguments soulevés devant le Tribunal, il convient, sous réserve des observations figurant au point précédent, de noter qu’elles ont contesté, en substance, l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal. Dans ces conditions, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre du présent pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder
de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 2009, Scippacercola et Terezakis/Commission, C‑159/08 P, non publiée, EU:C:2009:188, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C‑425/07 P, EU:C:2009:253, point 24).
37 Par conséquent, il ne saurait être considéré que le pourvoi est irrecevable dans son intégralité. La recevabilité des moyens et des arguments des requérantes sera, dès lors, appréciée dans le cadre de l’examen de chacun d’entre eux.
Sur le fond
38 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation, par le Tribunal, des articles 101 et/ou 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 et avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004. Le deuxième moyen est tiré de la violation, par le Tribunal, de l’effet utile des articles 101 et/ou 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, TUE et avec l’article 105 TFUE. Le
troisième moyen est tiré de la violation, par le Tribunal, du principe de protection juridictionnelle effective, du droit à un recours effectif devant un tribunal et du principe de bonne administration.
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
39 Par leur premier moyen, les requérantes contestent la conclusion du Tribunal, selon laquelle la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances ayant une incidence sur la décision d’ouvrir une enquête.
40 En premier lieu, elles critiquent les points 46 et 47 de l’arrêt attaqué.
41 Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en se fondant, au point 46 de cet arrêt, sur les explications fournies par certaines entreprises visées dans la plainte pour justifier la concomitance de leurs agissements à l’égard des requérantes. En effet, il serait évident que ces entreprises, pour protéger leur intérêt à voir la plainte rejetée, ont fourni des explications de nature à contester la violation alléguée des articles 101 et 102 TFUE. Le Tribunal aurait dû examiner ces explications au
regard des preuves présentées par les requérantes.
42 Les considérations figurant au point 47 de l’arrêt attaqué au sujet de l’objet potentiellement anticoncurrentiel des mesures prises par les entreprises visées par la plainte ne correspondraient en rien aux faits présentés par les requérantes. Il ne saurait non plus être affirmé, comme il est dit au point 44 de cet arrêt, que ces mesures relevaient du droit de ces entreprises de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents. À ce titre, le Tribunal aurait
omis d’accorder l’importance nécessaire à la circonstance que la majeure partie des griefs soulevés par lesdites entreprises était injustifiée et que les décisions adoptées sur la base des contrôles diligentés à leur demande ont été annulées. Par ailleurs, les requérantes auraient établi, dans leur requête en première instance, l’objet clairement anticoncurrentiel des pratiques faisant l’objet de la plainte.
43 En deuxième lieu, les requérantes contestent l’interprétation et l’application, par le Tribunal aux points 67 à 73 de l’arrêt attaqué, de la jurisprudence issue des arrêts du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission (T‑111/96, EU:T:1998:183), et du 1er juillet 2010, AstraZeneca/Commission (T‑321/05, EU:T:2010:266). Cette jurisprudence, relative à l’article 102 TFUE, serait également pertinente dans le contexte de l’article 101 TFUE.
44 D’une part, les requérantes allèguent que les conditions énoncées dans l’arrêt du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission (T‑111/96, EU:T:1998:183), sont réunies en l’espèce. En effet, les dénonciations en cause contenant des informations erronées ou trompeuses ne pourraient être considérées comme constituant une mesure prise de bonne foi. Le Tribunal aurait insuffisamment tenu compte des circonstances de l’espèce, en ce que ces dénonciations ont été adressées, notamment, à des autorités
incompétentes.
45 D’autre part, les requérantes soutiennent que l’appréciation juridique des agissements reprochés aux entreprises visées dans la plainte ne saurait être subordonnée à la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales en raison de la nature et de la persistance des agissements de ces entreprises. Elles critiquent, dans ce contexte, les points 49, 50, 70 et 71 de l’arrêt attaqué, reprochent au Tribunal d’avoir insuffisamment tenu compte du contexte factuel de l’affaire et font valoir
que les autorités polonaises en cause ainsi que la police et le parquet autrichiens étaient tenus, respectivement, de procéder à une enquête et d’ouvrir des procédures à la suite des dénonciations.
46 En troisième lieu, les requérantes insistent sur la dimension transfrontalière des infractions reprochées, qui est de nature à justifier l’ouverture d’une enquête par la Commission, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué. En effet, ces infractions concerneraient le territoire d’au moins quatre États membres, et non de deux États membres seulement, comme l’aurait erronément jugé le Tribunal.
47 En outre, contrairement à ce qui ressortirait du point 62 de l’arrêt attaqué, la saisine d’une autorité nationale de la concurrence d’une plainte ne saurait, selon la jurisprudence du Tribunal, être considérée comme étant un argument en faveur de la compétence exclusive de cette autorité. Il ne saurait être déduit de l’économie du règlement no 1/2003 que l’éventuelle compétence d’une telle autorité nationale puisse faire obstacle à l’ouverture d’une procédure par la Commission, et ce d’autant
plus lorsque la procédure nationale n’a pas été ouverte pour des raisons procédurales. Or, en l’occurrence, l’importance des infractions reprochées, leur ampleur et leur longue durée, telles que mises en exergue par les requérantes dans leur plainte adressée à la Commission, devraient avoir une influence sur l’appréciation de l’intérêt de l’Union, comme cela ressortirait de l’arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission (C‑425/07 P, EU:C:2009:253, point 53).
48 En quatrième lieu, les requérantes estiment que les points 56 et 57 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a erronément considéré que ni l’étendue de l’enquête sollicitée ni l’ampleur des comportements couvrant plusieurs États membres ne justifiaient l’ouverture d’une enquête par la Commission. Selon les requérantes, l’importance des ressources nécessitées par une telle enquête indique, au contraire, que la Commission est l’autorité la mieux placée pour
poursuivre les auteurs des infractions en cause. Il en irait d’autant plus ainsi en raison de l’insuffisance du private enforcement.
49 En annexe à leur mémoire en réplique, les requérantes ont produit deux documents contenant une liste des entités visées dans la plainte et décrivant les activités menées par ces dernières dans plusieurs États membres.
50 La Commission conclut au rejet du premier moyen comme étant, pour l’essentiel, irrecevable et, en partie, inopérant. Elle estime par ailleurs que les documents produits en annexe au mémoire en réplique sont irrecevables.
– Appréciation de la Cour
51 Par leur premier moyen, les requérantes contestent, en substance, les appréciations du Tribunal relatives au bien-fondé de l’évaluation, par la Commission, de l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de l’affaire.
52 À titre liminaire, il convient de constater que les arguments par lesquels les requérantes contestent les appréciations factuelles du Tribunal sont irrecevables en vertu de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, faute pour ces dernières d’avoir allégué une dénaturation des éléments de fait et de preuve examinés par le Tribunal. Tel est le cas des arguments tendant à contester l’appréciation, au point 47 de l’arrêt attaqué, de l’objet des mesures prises par les entités visées dans la
plainte. Sont également irrecevables les arguments relatifs à l’étendue de la marge d’appréciation des autorités et des juridictions nationales, à leur prétendue incompétence et au fait que les contrôles n’avaient initialement révélé aucune irrégularité. Enfin, les arguments mettant en cause l’appréciation, aux points 59 et 64 de l’arrêt attaqué, de l’étendue géographique de l’infraction alléguée sont irrecevables. Dans ces conditions, il n’est par ailleurs pas nécessaire de statuer sur la
recevabilité des documents produits par les requérantes en annexe au mémoire en réplique afin d’illustrer l’étendue, notamment territoriale, des comportements reprochés aux entités visées dans la plainte.
53 À titre principal, en premier lieu, s’agissant de la probabilité de constater une infraction aux articles 101 et 102 TFUE, il convient de noter que, comme les requérantes le font d’ailleurs observer, le Tribunal a relevé, au point 45 de l’arrêt attaqué, qu’il pouvait être envisagé de voir, dans les seuls éléments figurant dans la plainte, des indices d’une potentielle coordination entre les entités visées dans cette plainte. Néanmoins, aux points 46 et 47 de cet arrêt, le Tribunal a, d’une part,
constaté que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les explications apportées par certaines de ces entités étaient de nature à justifier la concomitance des dénonciations auprès des autorités nationales et, d’autre part, observé qu’il pouvait être légitime, pour lesdites entités, d’informer les autorités nationales compétentes d’éventuels manquements de leurs concurrents aux dispositions en vigueur.
54 Il s’ensuit que le Tribunal a dûment pris en considération non seulement les explications fournies par les entités visées dans la plainte, mais également les éléments avancés par les requérantes.
55 Dans ce contexte, l’argument des requérantes visant à contester le point 44 de l’arrêt attaqué est fondé sur une lecture erronée de ce point. En effet, le Tribunal s’est limité à y citer la jurisprudence de la Cour sans l’appliquer aux circonstances de l’espèce. En toute hypothèse, dans la mesure où les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’annulation, par les juridictions nationales, des décisions adoptées à la suite des dénonciations effectuées par les entités
visées dans la plainte, il suffit de relever que, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tenu compte de ce fait.
56 En deuxième lieu, s’agissant des erreurs alléguées quant à l’application, aux points 67 à 73 de l’arrêt attaqué, de la jurisprudence issue des arrêts du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission (T‑111/96, EU:T:1998:183), et du 1er juillet 2010, AstraZeneca/Commission (T‑321/05, EU:T:2010:266), il importe d’observer que, aux points 69 à 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que ces deux arrêts mettaient en cause des comportements différents de ceux imputés, en l’espèce, aux entités visées
dans la plainte. Selon le Tribunal, dans les affaires ayant conduit auxdits arrêts, les autorités administratives et judiciaires saisies par des entreprises en position dominante n’avaient pas de marge d’appréciation quant à l’opportunité de donner suite ou non aux demandes de ces entreprises. En revanche, ainsi que cela ressort des points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, auxquels renvoie le point 71 de cet arrêt, dans les circonstances de la présente affaire, les autorités saisies auraient disposé
d’une telle marge.
57 Ainsi, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la satisfaction des conditions d’application de la jurisprudence issue des arrêts visés au point précédent lesquelles tiennent, selon les requérantes, aux faits que, d’une part, l’action, telle que les dénonciations en cause en l’espèce, a été intentée non pas de bonne foi, mais dans le but de harceler la partie adverse et que, d’autre part, l’action est conçue dans le cadre d’un plan ayant pour but d’éliminer la concurrence. Partant, l’argument des
requérantes selon lequel lesdites conditions étaient réunies en l’espèce est inopérant.
58 En outre, à supposer même que les requérantes entendent reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a subordonné l’applicabilité de ladite jurisprudence à l’absence d’une marge d’appréciation des autorités et des juridictions saisies, leur argumentation est insuffisamment étayée au vu de la jurisprudence rappelée au point 33 du présent arrêt et est, partant, irrecevable.
59 En troisième lieu, s’agissant des arguments relatifs à la compétence de la Commission eu égard à l’étendue de l’infraction alléguée et à la saisine d’une autorité nationale compétente, d’une part, il convient de constater que l’argument des requérantes tendant à contester le point 62 de l’arrêt attaqué est fondé sur une lecture erronée de ce point. En effet, il ne ressort ni dudit point ni de cet arrêt pris dans son ensemble que le Tribunal ait considéré que le dépôt d’une plainte auprès d’une
autorité nationale de la concurrence et la compétence de cette autorité puissent exclure l’ouverture d’une enquête par la Commission.
60 D’autre part, il est vrai que, comme les requérantes le font valoir devant la Cour, cette dernière a déjà jugé que, lorsque la Commission évalue l’intérêt de l’Union à ouvrir une enquête, elle est tenue d’apprécier dans chaque espèce la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets et que cette obligation implique notamment qu’elle tienne compte de la durée et de l’importance des infractions dénoncées ainsi que de leur incidence sur la situation de la
concurrence dans l’Union (arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C‑425/07 P, EU:C:2009:253, point 53 et jurisprudence citée).
61 Toutefois, étant donné que l’évaluation de l’intérêt de l’Union présenté par une plainte est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères (arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 79, ainsi que du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, EU:C:2001:275, point 46). Compte tenu du fait
que, dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d’une affaire à l’autre, il est possible d’appliquer des critères qui n’avaient pas été envisagés jusqu’alors (arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 80) ou de donner la priorité à un seul critère pour évaluer cet intérêt de l’Union (arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, EU:C:2001:275, point 47).
62 Or, les règles énoncées au point précédent ne sauraient être remises en cause par la jurisprudence citée par les requérantes et rappelée au point 60 du présent arrêt, laquelle doit être interprétée eu égard au contexte particulier dans lequel elle est énoncée (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C‑56/12 P, non publié, EU:C:2013:575, point 86).
63 Or, si les requérantes allèguent qu’elles ont déposé la plainte non sans raison auprès de la Commission et que les infractions reprochées couvraient une période de sept années et avaient une dimension transfrontalière, elles sont restées en défaut d’expliquer en quoi, eu égard aux contextes respectifs des affaires ayant conduit à cette jurisprudence et de la présente affaire, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant leur argument relatif à l’intérêt de l’Union au regard de ladite
jurisprudence. Il s’ensuit que les arguments qu’elles tirent de cette même jurisprudence doivent être écartés comme étant non fondés.
64 En quatrième lieu, les arguments des requérantes, tirés de ce que, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait erronément considéré que l’étendue de l’enquête et l’ampleur des comportements en cause ne justifient pas l’ouverture d’une procédure, doivent être écartés comme étant non fondés en ce qu’ils se heurtent à la jurisprudence citée au point 61 du présent arrêt.
65 En effet, ces arguments reviennent, en substance, à affirmer que, dès lors que l’enquête sollicitée couvrirait le territoire de plusieurs États membres et nécessiterait des ressources importantes, la Commission serait tenue d’ouvrir une enquête sans avoir égard à toutes les circonstances du cas d’espèce et, notamment, à la faible probabilité de constater une infraction aux règles du droit de la concurrence de l’Union. Lesdits arguments plaideraient donc pour ériger l’étendue territoriale et le
coût de l’enquête en critères décisifs pour constater l’intérêt de l’Union à ouvrir une enquête en méconnaissance de ladite jurisprudence.
66 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
Sur le deuxième moyen
– Argumentation des parties
67 Par leur deuxième moyen, les requérantes contestent la conclusion, au point 83 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’aurait pas méconnu l’effet utile des articles 101 et 102 TFUE.
68 En premier lieu, elles allèguent que le Tribunal n’a pas accordé l’importance nécessaire au rôle joué par la Commission, en ce qu’il lui incombe, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, TUE et de l’article 105 TFUE, de veiller à l’application des articles 101 et 102 TFUE et d’assurer leur effet utile. Elles estiment que, si la Commission jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes, ce pouvoir n’est pas sans limites. En particulier, cette institution ne saurait priver les
articles 101 et 102 TFUE de leur effet utile en refusant d’ouvrir une enquête alors que les requérantes lui ont présenté des faits et des preuves établissant à tout le moins la probabilité d’une infraction au droit de l’Union concernant le territoire de plusieurs États membres et l’ont informée du refus, par l’UOKiK, d’ouvrir une procédure en raison de l’expiration du délai de prescription, refus contre lequel elles ne disposeraient d’aucune voie de contestation.
69 Dans ce contexte, l’affirmation, au point 78 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’avait pas d’obligation de vérifier si l’autorité nationale de concurrence saisie d’une plainte analogue disposait des moyens institutionnels, financiers et techniques pour accomplir la mission qui lui a été confiée par le règlement no 1/2003 serait contraire à l’arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission (T‑427/08, EU:T:2010:517, point 173).
70 En l’espèce, selon les requérantes, le Tribunal ne pouvait valider le rejet de la plainte, étant donné que l’infraction en cause concernait le territoire de plusieurs États membres et qu’elles ne disposaient pas d’une protection effective devant l’autorité nationale de concurrence. Il en irait d’autant plus ainsi que, comme la Commission l’aurait reconnu lors de l’audience devant le Tribunal, l’impossibilité de former un recours contre le refus de l’UOKiK d’ouvrir une procédure pouvait porter
atteinte aux articles 101 et 102 TFUE, ce dont le Tribunal aurait omis de tenir compte.
71 En second lieu, les requérantes reprochent au Tribunal des erreurs, aux points 79 et suivants de l’arrêt attaqué, concernant l’impossibilité réelle, pour elles, d’obtenir une protection effective devant l’autorité nationale de concurrence et les juridictions nationales.
72 D’une part, elles estiment que l’affirmation, au point 79 de cet arrêt, selon laquelle elles sont restées en défaut de démontrer que l’UOKiK n’entendait pas poursuivre et sanctionner de manière efficace des infractions aux articles 101 et 102 TFUE, est incompréhensible au vu des preuves qu’elles ont apportées devant le Tribunal. Il serait incontestable que l’UOKiK n’a pas examiné leur plainte au fond en raison de la prescription.
73 D’autre part, aux points 80 et suivants dudit arrêt, le Tribunal se serait fondé sur la possibilité théorique d’intenter une action en réparation du préjudice causé par des pratiques contraires aux articles 101 et 102 TFUE devant les juridictions nationales. En conséquence, il n’aurait pas dûment analysé les possibilités réelles pour les requérantes de mener une telle action. Or, en pratique, une telle action aurait été impossible pour des raisons procédurales et institutionnelles, étant entendu
que les mécanismes transposant la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1), en droit interne seraient seulement au stade de la création. Tant la Commission que le Tribunal auraient depuis longtemps eu conscience de l’inefficacité du
private enforcement.
74 Les requérantes estiment que, dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait valider le refus de la Commission d’ouvrir une enquête en dépit de l’existence manifeste des conditions attestant de la nécessité d’appliquer le droit de la concurrence de l’Union.
75 La Commission rétorque que le deuxième moyen est à la fois irrecevable ainsi que, en partie, inopérant et, en partie, dénué de fondement.
– Appréciation de la Cour
76 Au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, considéré que, même dans un contexte dans lequel l’autorité nationale de concurrence, en l’occurrence l’UOKiK, avait rejeté la plainte nationale pour un motif lié à une règle nationale de prescription et même si une éventuelle enquête de la Commission aurait pu potentiellement alléger, dans le cadre de recours intentés devant les juridictions nationales, la charge de la preuve des requérantes, le refus de la Commission d’ouvrir une
enquête n’a pas eu pour conséquence de priver les articles 101 et 102 TFUE de tout effet utile.
77 Par leur deuxième moyen, les requérantes allèguent, en substance, que cette conclusion du Tribunal est contraire à l’effet utile de ces articles. Il ressort à cet égard de leurs écritures que, en substance, les requérantes estiment que la mission de la Commission d’assurer le respect desdits articles aurait dû la conduire à ouvrir une enquête pour trois raisons.
78 Premièrement, les requérantes tirent argument du fait qu’elles auraient apporté des éléments tendant à démontrer la probabilité d’une infraction aux articles 101 et 102 TFUE concernant le territoire de plusieurs États membres.
79 Cette allégation repose toutefois sur une prémisse factuelle infirmée par le Tribunal et doit, partant, être écartée. En effet, le Tribunal a, d’une part, conclu, aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la probabilité de constater une infraction était faible au vu des éléments avancés devant elle. D’autre part, il a constaté, aux points 63 et 64 de cet arrêt, que ladite infraction concernait essentiellement le
territoire de deux États membres.
80 En tout état de cause, même à supposer que, comme l’allèguent les requérantes, les infractions reprochées concernaient le territoire de plusieurs États membres, il y a lieu de relever que leur argument se heurte à la jurisprudence établie, rappelée au point 61 du présent arrêt. En effet, cet argument revient à considérer que la Commission serait obligée, sous peine de violer l’effet utile des articles 101 et 102 TFUE, d’ouvrir une enquête au seul motif que les infractions alléguées concernent
plusieurs États membres.
81 Deuxièmement, les requérantes allèguent qu’elles ne pouvaient pas obtenir de protection effective au niveau national, étant donné que l’UOKiK a refusé d’ouvrir une procédure en raison de l’expiration du délai de prescription par une décision insusceptible de recours, et la Commission aurait dû vérifier au préalable que les autorités nationales pouvaient sauvegarder leurs droits de manière satisfaisante.
82 À cet égard, il ressort des points 77 et 79 de l’arrêt attaqué que, comme les requérantes l’ont confirmé dans leurs écritures devant la Cour, le refus de l’UOKiK d’examiner la plainte nationale est fondé sur l’expiration du délai de prescription, dont les requérantes n’ont pas établi la contrariété au droit de l’Union devant le Tribunal, et qu’elles n’avaient pas soumis à l’appréciation de l’UOKiK, dans la plainte nationale, des éléments factuels se rapportant à une période postérieure à l’année
2008. Il s’ensuit que les requérantes n’ont pas démontré en quoi il leur aurait été impossible d’obtenir le respect des articles 101 et 102 TFUE devant les autorités nationales. Au contraire, l’impossibilité, alléguée par elles, d’obtenir le respect des articles 101 et 102 TFUE devant l’UOKiK est due à leur propre manque de diligence.
83 En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, que le Tribunal a correctement rappelée, aux points 80 à 82 et 84 de l’arrêt attaqué, les requérantes ont la possibilité d’engager devant les juridictions nationales des actions en réparation des préjudices prétendument subis du fait des comportements faisant l’objet de la plainte afin d’obtenir le respect des articles 101 et 102 TFUE et de faire valoir les droits qu’elles tirent de ces dispositions devant une juridiction nationale,
particulièrement lorsque la Commission décide de ne pas donner une suite favorable à leur plainte.
84 Dans ces conditions, et même à supposer que le Tribunal ait commis une erreur de droit et méconnu sa propre jurisprudence en jugeant, au point 78 de l’arrêt attaqué, que l’exigence d’efficacité ne saurait entraîner l’obligation pour la Commission de vérifier, lorsqu’elle constate l’absence d’intérêt de l’Union à ouvrir l’enquête, si l’autorité de concurrence nationale dispose des moyens institutionnels, financiers et techniques pour accomplir la mission qui lui a été confiée par le règlement
no 1/2003, une telle erreur serait, en toute hypothèse, inopérante. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner l’argument relatif audit point 78 au fond.
85 Est aussi inopérant l’argument selon lequel le Tribunal aurait, à tort, estimé, au point 79 de l’arrêt attaqué, que l’UOKiK n’entendait pas poursuivre et sanctionner de manière efficace des infractions aux articles 101 et 102 TFUE, cet argument se bornant à critiquer un motif surabondant de cet arrêt.
86 Troisièmement, les requérantes estiment que la possibilité d’intenter une action en réparation devant les juridictions nationales n’est pas effective et le Tribunal aurait dû analyser les possibilités réelles, pour elles, de saisir lesdites juridictions.
87 Or, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il incombe aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 34) et non pas à la Commission de pallier, par l’ouverture d’une enquête nécessitant des
ressources importantes alors que la probabilité de constater une infraction aux articles 101 et 102 TFUE est faible, les éventuelles insuffisances de la protection juridictionnelle au niveau national.
88 Dès lors, il convient d’écarter comme non fondés les arguments que les requérantes tirent des prétendues lacunes de la protection juridictionnelle devant les juridictions nationales.
89 Par conséquent, il convient d’écarter le deuxième moyen comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
Sur le troisième moyen
– Argumentation des parties
90 Par leur troisième moyen, les requérantes allèguent que, en rejetant leur recours et en validant la décision litigieuse adoptée sans examen intégral de l’affaire au fond, le Tribunal a violé le principe de protection juridictionnelle effective, le droit à un recours effectif devant un tribunal et le principe de bonne administration.
91 Dans ce contexte, tout d’abord, elles réitèrent leur position, développée dans le cadre du deuxième moyen de pourvoi, quant à l’absence de protection juridictionnelle effective au niveau national. D’une part, la décision de l’UOKiK refusant l’ouverture d’une procédure en raison de la prescription serait insusceptible de recours en vertu de la jurisprudence du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne). Lors de l’audience devant le Tribunal, la Commission aurait reconnu
qu’il n’est pas exclu que cette jurisprudence puisse porter atteinte aux articles 101 et 102 TFUE. D’autre part, les procédures de private enforcement ne seraient pas efficaces. Il s’ensuivrait que le point 99 de l’arrêt attaqué est entaché d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective.
92 Ensuite, les requérantes considèrent que le Tribunal a omis à tort d’examiner la substance de leur moyen d’annulation tiré de la privation du droit à un recours effectif. Ainsi, au point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait affirmé qu’elles disposaient d’un recours contre le rejet de la plainte. Or, leur moyen devant le Tribunal aurait été tiré du fait que l’absence de décision sur le fond adoptée par la Commission en vertu de l’article 7 du règlement no 1/2003 les avait privées de la
possibilité de soumettre une telle décision de la Commission à un contrôle juridictionnel portant sur l’existence ou non en l’espèce d’une infraction aux articles 101 et/ou 102 TFUE. Le Tribunal se serait contenté d’un examen du bien-fondé de la décision litigieuse sous l’angle du respect des exigences de précision et de détail comme cela ressort du point 38 de l’arrêt attaqué. Or, un tel examen ne garantirait pas leur droit à une protection juridictionnelle effective et à un recours effectif au
sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l’article 47 de la Charte.
93 Enfin, les requérantes soutiennent que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’obligation de la Commission de traiter l’affaire dans un délai raisonnable, conformément à l’article 41 de la Charte.
94 La Commission rétorque que le troisième moyen est à la fois irrecevable et dénué de fondement.
– Appréciation de la Cour
95 En premier lieu, les arguments des requérantes tirés d’une prétendue insuffisance de protection devant les juridictions nationales doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 87 du présent arrêt.
96 En deuxième lieu, il convient d’observer que, contrairement à ce que les requérantes font valoir, le Tribunal a dûment répondu, aux points 93 à 95 de l’arrêt attaqué, à leur argumentation selon laquelle l’absence d’une décision de la Commission statuant au fond sur l’existence ou l’absence d’une infraction aux articles 101 et 102 TFUE était de nature à porter atteinte à leur droit à une protection juridictionnelle effective.
97 C’est, au demeurant, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a écarté cette argumentation. En effet, comme le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 94 de l’arrêt attaqué, l’article 7 du règlement no 1/2003 ne confère pas au plaignant le droit d’exiger l’adoption d’une décision définitive quant à l’existence ou non de l’infraction alléguée (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 87, ainsi que ordonnance du 31 mars 2011, EMC
Development/Commission, C‑367/10 P, non publiée, EU:C:2011:203, point 73).
98 Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal n’a pas statué, au fond, sur l’existence de l’infraction alléguée dans la plainte.
99 En troisième lieu, s’agissant de l’argument que les requérantes tirent de la durée de la procédure devant la Commission, il importe de rappeler que, dès lors que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour un argument qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du
8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 43, et du 13 décembre 2017, Telefónica/Commission, C‑487/16 P, non publié, EU:C:2017:961, point 84).
100 Or, en l’occurrence, il ressort du point 22 de l’arrêt attaqué, sans que les requérantes le contestent devant la Cour, que ce n’est qu’à l’occasion de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal qu’elles ont évoqué la durée de la procédure administrative devant la Commission tout en expliquant, en réponse à une question du Tribunal, qu’elles n’entendaient pas soulever un moyen nouveau tiré de la violation du principe du délai raisonnable.
101 Les requérantes ne sauraient, dès lors, être recevables à contester, devant la Cour, la durée de la procédure administrative devant la Commission.
102 Par ailleurs, c’est à tort que les requérantes allèguent que le Tribunal aurait dû examiner d’office la durée de cette procédure (voir, par analogie, ordonnance du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C‑39/00 P, EU:C:2000:685, point 45).
103 Partant, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
104 Aucun des moyens soulevés par les requérantes à l’appui de leur pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter ce pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
105 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
106 La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leur pourvoi, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.
107 Par ailleurs, en application des dispositions combinées de l’article 141, paragraphe 1, et de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En application des dispositions combinées de l’article 141, paragraphe 4, et de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres
dépens.
108 En l’occurrence, il y a lieu de décider que Star Agro supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o. et Agria Beteiligungsgesellschaft mbH sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Star Agro Analyse und Handels GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.