ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
6 septembre 2018 ( *1 )
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Lutte contre la prolifération nucléaire – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Mesures sectorielles – Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens – Renforcement des restrictions – Régime litigieux issu des dispositions de la décision 2012/635/PESC et du règlement (UE) no 1263/2012 – Mise en œuvre du plan d’action global commun sur la question du nucléaire
iranien – Levée de toutes les mesures restrictives de l’Union européenne liées à cette question – Abrogation du régime litigieux en cours d’instance devant le Tribunal de l’Union européenne – Incidence sur l’intérêt à agir devant le Tribunal – Absence de persistance de l’intérêt à agir »
Dans l’affaire C‑430/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 août 2016,
Bank Mellat, établie à Téhéran (Iran), représentée par MM. M. Brindle et T. Otty, QC, par Mme J. MacLeod et M. R. Blakeley, barristers, ainsi que par M. S. Zaiwalla et Mmes Z. Burbeza, A. Meskarian et P. Reddy, solicitors,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et I. Rodios, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par Mmes D. Gauci et J. Norris-Usher ainsi que par M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de Mme M. Gray, barrister,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2018,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Bank Mellat demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, Bank Mellat/Conseil (T‑160/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:331), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’article 1er, point 15, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 356, p. 34, ci-après le « règlement
litigieux »), ou de ladite disposition dans la mesure où elle ne prévoit pas d’exception s’appliquant au cas de Bank Mellat, ainsi que sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare que l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 282, p. 58), ne lui est pas applicable.
Le cadre juridique et les antécédents du litige
2 Bank Mellat, banque commerciale iranienne, a été assujettie, en vertu de plusieurs actes du droit de l’Union mettant en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à un gel de ses fonds et ressources économiques, dès lors qu’il était considéré que cette banque concourait à la prolifération nucléaire iranienne. À cet effet, le nom de cette banque était mentionné dans des listes annexées auxdits actes.
3 Par un arrêt du 29 janvier 2013, Bank Mellat/Conseil (T‑496/10, EU:T:2013:39), le Tribunal a annulé l’inscription de Bank Mellat sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), sur celle figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à
l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), sur celle figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), et sur celle figurant à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88,
p. 1) (ci-après, s’agissant de l’ensemble des inscriptions concernées, les « mesures restrictives individuelles »).
4 Par un arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat (C‑176/13 P, EU:C:2016:96), la Cour a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt du Tribunal.
5 La présente affaire concerne le régime de restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers prévu, en des termes en substance identiques, au chapitre 2 de la décision 2010/413 et au chapitre V du règlement no 267/2012, tel que modifié, également en des termes en substance identiques, respectivement, par la décision 2012/635 et par le règlement litigieux (ci-après le « régime litigieux »).
6 En particulier, l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635 a modifié l’article 10 de la décision 2010/413. L’article 1er, point 15, du règlement litigieux a modifié l’article 30 du règlement no 267/2012 et a ajouté les articles 30 bis et 30 ter à ce dernier.
7 Par ces modifications, le régime litigieux visait à renforcer le régime sectoriel de restrictions déjà prévu au chapitre II de la décision 2010/413 et au chapitre V du règlement no 267/2012.
8 Le considérant 12 de la décision 2012/635 énonce :
« Afin d’empêcher le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, il y a lieu d’interdire les opérations entre les banques et les institutions financières de l’Union et de l’Iran, à moins qu’elles n’aient été préalablement autorisées par l’État membre concerné. Ceci ne devrait pas empêcher la poursuite du commerce qui n’est pas
interdit par la décision [2010/413]. »
9 L’article 30 du règlement no 267/2012, tel que modifié par le règlement litigieux (ci-après le « règlement no 267/2012 modifié »), prévoyait des restrictions aux opérations financières entre, d’une part, les établissements financiers et de crédit et les bureaux de change établis en Iran ainsi que leurs succursales ou filiales et les établissements financiers et de crédit et les bureaux de change contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en Iran et, d’autre part, les
établissements financiers de l’Union.
10 En particulier, en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement no 267/2012 modifié, seuls pouvaient être effectués, premièrement, les transferts à caractère humanitaire, deuxièmement, les transferts de fonds individuels, troisièmement, les transferts liés à un contrat commercial spécifique pour autant que le transfert en question n’était pas interdit par le règlement no 267/2012, quatrièmement, les transferts concernant des missions diplomatiques ou consulaires ou des organisations
internationales, cinquièmement, les transferts concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations effectuées par ou contre une personne, une entité ou un organisme iranien ou les transferts d’une nature similaire et, sixièmement, les transferts nécessaires à l’exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 267/2012.
11 Selon l’article 30, paragraphes 3 à 5, du règlement no 267/2012 modifié, les transferts de fonds qui pouvaient être autorisés en vertu de l’article 30, paragraphe 2, de ce règlement étaient soumis, selon les cas et leur objet, ainsi qu’à partir de différents seuils, à une obligation de notification préalable et à une obligation d’autorisation préalable de la part de l’autorité nationale compétente.
12 L’article 30 bis du règlement no 267/2012 modifié prévoyait, notamment, certaines restrictions aux transferts de fonds entre, d’une part, des personnes, des entités ou des organismes iraniens et, d’autre part, des ressortissants de l’Union, qui ne sont pas visés à l’article 30 de ce règlement.
13 Selon l’article 30 ter, paragraphe 1, du règlement no 267/2012 modifié, les restrictions prévues aux articles 30 et 30 bis de ce règlement ne s’appliquaient pas lorsqu’une autorisation avait été délivrée conformément aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 28 bis dudit règlement.
14 L’article 30 ter, paragraphe 3, du règlement no 267/2012 modifié disposait que, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, sous b) et c), et de l’article 30 bis, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, les autorités compétentes délivraient l’autorisation dans les conditions qu’elles jugeaient appropriées, sauf si elles étaient fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l’autorisation était demandée pouvait violer l’une ou l’autre des interdictions ou des obligations prévues par ledit
règlement.
15 Afin de mettre en œuvre le plan d’action global commun du 14 juillet 2015 convenu avec la République islamique d’Iran sur la question du nucléaire iranien (ci-après le « plan d’action global commun »), qui prévoit l’engagement de lever toutes les mesures restrictives de l’Union liées au nucléaire, l’article 1er, point 17, de la décision (PESC) 2015/1863 du Conseil, du 18 octobre 2015, modifiant la décision 2010/413 (JO 2015, L 274, p. 174), prévoit que l’application des mesures visées, notamment,
à l’article 10 de la décision 2010/413 est suspendue.
16 À cette même fin, l’article 1er, point 15, du règlement (UE) 2015/1861 du Conseil, du 18 octobre 2015, modifiant le règlement no 267/2012 (JO 2015, L 274, p. 1), prévoit, notamment, que les articles 30, 30 bis et 30 ter du règlement no 267/2012 sont supprimés.
17 Enfin, il découle de la décision (PESC) 2016/37 du Conseil, du 16 janvier 2016, concernant la date d’application de la décision (PESC) 2015/1863 modifiant la décision 2010/413 (JO 2016, L 11 I, p. 1), et d’une note d’information du Conseil (JO 2016, C 15 I, p. 1) que le régime litigieux n’est plus applicable depuis le 16 janvier 2016.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
18 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, Bank Mellat a introduit un recours comportant trois chefs de conclusions, tendant, le premier, à l’annulation de l’article 1er, point 15, du règlement litigieux, le deuxième, à l’annulation de cette même disposition en ce que celle-ci ne prévoit pas d’exception s’appliquant à son cas et, le troisième, à ce que le Tribunal déclare que l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635 ne lui est pas applicable.
19 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
20 Tout d’abord, le Tribunal a jugé, au point 38 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas compétent, en vertu de l’article 275 TFUE, pour statuer sur le troisième chef de conclusions, au motif que l’exception d’illégalité, formulée au titre de l’article 277 TFUE dans le cadre de ce troisième chef de conclusions, n’avait pas été soulevée à l’appui d’un recours en annulation formé contre une « décision prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales », au sens de
l’article 275, second alinéa, TFUE, les mesures arrêtées à l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635 étant des mesures de nature générale dont le champ d’application est déterminé par référence à des critères objectifs.
21 Ensuite, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a rejeté, aux points 59 à 61 de l’arrêt attaqué, comme irrecevable, le recours pour autant qu’il concernait, d’une part, l’article 30 bis du règlement no 267/2012, tel qu’ajouté par l’article 1er, point 15, du règlement litigieux, au motif que Bank Mellat, en tant qu’établissement financier établi en Iran, n’était pas visée à cette disposition, et, d’autre part, l’article 30 ter, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement
no 267/2012, au motif que cette disposition ne concernait pas directement Bank Mellat et comportait, en outre, des mesures d’exécution.
22 Dans ce cadre, le Tribunal a également, aux points 68 à 78 de l’arrêt attaqué, rejeté la fin de non-recevoir opposée par le Conseil de l’Union européenne, tirée de ce que, à la date de l’introduction de son recours, Bank Mellat n’avait pas intérêt à contester la légalité du régime prévu à l’article 1er, point 15, du règlement litigieux, dès lors qu’elle était déjà soumise à des mesures individuelles de gel des fonds adoptées en vertu du règlement no 267/2012, au motif essentiel que, lorsque
l’annulation de ces mesures individuelles a pris effet par suite du prononcé de l’arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat (C‑176/13 P, EU:C:2016:96), Bank Mellat a été effectivement soumise au régime litigieux, avec toutes les restrictions en découlant, de plein droit, sans l’intervention d’un quelconque acte juridique supplémentaire, et conservait donc un intérêt à contester ce régime.
23 Enfin, sur le fond, le Tribunal a rejeté les quatre moyens invoqués par Bank Mellat au soutien des premier et deuxième chefs de conclusions.
Les conclusions des parties
24 Bank Mellat demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler l’article 1er, point 15, du règlement litigieux dans son intégralité ou pour autant qu’il s’applique à la requérante ;
– de déclarer que l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635 ne lui est pas applicable, et
– de condamner le Conseil à supporter les dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.
25 Le Conseil et la Commission européenne demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Bank Mellat aux dépens.
26 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de lui allouer ses dépens.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
27 Le Conseil soutient, à titre principal, que Bank Mellat ne justifie pas d’un intérêt à agir, dès lors que le régime litigieux a été abrogé avec effet au 16 janvier 2016.
28 En se référant à la jurisprudence constante de la Cour, rappelée au point 61 de l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), le Conseil fait valoir que Bank Mellat ne tirerait aucun bénéfice de l’annulation par la Cour du régime litigieux.
29 En effet, l’annulation de ce régime ne rétablirait pas Bank Mellat dans sa situation initiale, puisque ces mesures avaient une portée générale et visaient tous les établissements financiers iraniens de manière identique. Celle-ci ne conduirait pas non plus le Conseil à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées, dès lors que ces mesures ont déjà été levées.
30 Par ailleurs, le Conseil fait valoir que, contrairement à la situation qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322), le régime litigieux a été abrogé et il ne subsiste aucune autre procédure pertinente, susceptible d’être invoquée ou visée à l’avenir.
31 En outre, le Tribunal ayant confirmé, par l’arrêt attaqué, la légalité du régime litigieux, une éventuelle annulation de celui-ci par la Cour ne pourrait en aucun cas servir de fondement à un recours en responsabilité de l’Union, dès lors que la condition tenant à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ne serait pas remplie.
32 Enfin, le Conseil, se référant à l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 70 à 74), souligne que le régime litigieux n’aurait pas eu d’incidence sur la réputation de Bank Mellat, étant donné que, contrairement aux mesures restrictives individuelles, celui-ci visait tous les établissements financiers iraniens de manière identique.
33 À cet égard, ce régime n’impliquerait pas qu’il ait été allégué que la requérante ou les autres banques et institutions financières iraniennes concernées avaient soutenu les activités de la République islamique d’Iran en matière de prolifération nucléaire. En effet, ainsi qu’il ressortirait des points 171 à 173 de l’arrêt attaqué, ledit régime serait justifié par la nécessité de contrer le risque de voir les banques et les institutions financières iraniennes être utilisées, éventuellement à leur
insu, pour favoriser lesdites activités.
34 La Commission éprouve des doutes quant à l’existence d’un quelconque intérêt à agir de la requérante à la date de l’introduction du présent pourvoi.
35 En effet, pendant toute la période où Bank Mellat a été assujettie au régime litigieux, elle aurait également été soumise à des mesures restrictives individuelles plus strictes, ce qui impliquerait, ainsi qu’il ressortirait du point 75 de l’arrêt attaqué, que l’adoption du régime litigieux n’aurait pas eu d’impact immédiat effectif sur celle-ci. Partant, une annulation du régime litigieux n’aurait aucune incidence réelle sur la situation de Bank Mellat.
36 Par ailleurs, la requérante n’aurait pas démontré que l’illégalité alléguée serait susceptible de se reproduire à l’avenir, indépendamment des circonstances ayant donné lieu au recours qu’elle a formé, de sorte que le principe consacré par l’arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322), ne serait pas applicable.
37 En outre, la Commission soutient que le pourvoi ne saurait aboutir à ce que la requérante obtienne un dédommagement allant au-delà de ce qu’elle a déjà obtenu en vertu de l’arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat (C‑176/13 P, EU:C:2016:96), compte tenu du caractère plus contraignant des mesures restrictives individuelles en cause dans cet arrêt. Bank Mellat pourrait difficilement justifier d’une atteinte à sa réputation, subie en raison du régime litigieux durant une période au cours de
laquelle elle a été également soumise à des mesures restrictives individuelles.
38 Bank Mellat fait valoir qu’elle conserve un intérêt à agir contre le régime litigieux, au motif qu’elle tirerait un bénéfice de l’annulation dudit régime.
39 Tout d’abord, Bank Mellat, en se référant, par analogie, à l’arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, points 50 à 60), soutient qu’il convient d’empêcher le Conseil de mettre de nouveau en œuvre les sanctions concernées ou d’adopter, à l’avenir, un acte illégal similaire, le cas échéant lorsqu’il serait décidé de rétablir ces sanctions avant que l’abrogation de celles-ci ne devienne définitive, le 20 octobre 2023, ce que permettrait le plan d’action global commun
si la République islamique d’Iran ne respectait pas certaines conditions.
40 Ensuite, l’annulation de l’embargo financier pourrait servir de fondement à une action en dommages-intérêts compensatoires.
41 Par ailleurs, le fait qu’un acte a été abrogé ou a expiré ne priverait pas un requérant de son intérêt à établir son illégalité, car une abrogation ou une expiration n’équivaut pas à une annulation.
42 Enfin, le régime litigieux aurait un effet négatif sur la réputation de Bank Mellat et son annulation constituerait une forme de réparation non compensatoire, dès lors que les allégations du Conseil selon lesquelles les banques iraniennes, au nombre desquelles figure nécessairement Bank Mellat, qui serait l’une des plus importantes banques d’Iran, sont impliquées dans l’appui à la prolifération nucléaire seraient particulièrement préjudiciables, surtout pour cette banque, dès lors que celle-ci a
pu établir, dans le cadre de la procédure tendant à l’annulation des mesures restrictives individuelles qui lui ont été imposées, qu’elle ne soutenait pas la prolifération nucléaire.
Appréciation de la Cour
43 Le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir, en substance, que Bank Mellat a perdu son intérêt à agir contre le régime litigieux après la suppression de ce régime avec effet au 16 janvier 2016, suppression qui vise à mettre en œuvre le plan d’action global commun.
44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, devant le Tribunal, le Conseil avait soutenu que, à la date de l’introduction du recours, Bank Mellat n’avait pas intérêt à contester la légalité de l’article 1er, point 15, du règlement litigieux, dès lors qu’elle était déjà soumise à des mesures individuelles de gel de ses fonds et avoirs.
45 Aux points 74 à 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, en se fondant sur le raisonnement suivant :
« 74 En l’espèce, au moment de l’introduction du recours, [Bank Mellat] était visée par des mesures restrictives individuelles [...] liées à sa prétendue implication dans la prolifération nucléaire. En effet, si ces mesures restrictives ont été annulées par l’[arrêt du 29 janvier 2013, Bank Mellat/Conseil (T‑496/10, EU:T:2013:39)], la prise d’effet de cette annulation était suspendue jusqu’à la décision sur le pourvoi, en vertu de l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union
européenne.
75 Partant, il est, certes, vrai que l’adoption du régime litigieux n’a pas eu d’impact immédiat effectif sur [Bank Mellat], dès lors que les mesures restrictives individuelles auxquelles elle avait été soumise auparavant prévoyaient des restrictions plus sévères. [...]
76 Cela étant, il y a lieu de relever que, en tant que tel, le régime litigieux s’applique à tous les établissements financiers établis en Iran, et, partant, également à [Bank Mellat]. Ce constat implique notamment que, lorsque, ultérieurement, l’annulation des mesures restrictives individuelles visant [Bank Mellat] a pris effet [à la] suite [du prononcé de l’arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat (C‑176/13 P, EU:C:2016:96)], [Bank Mellat] a été effectivement soumise audit régime, avec
toutes les restrictions en découlant, de plein droit, sans l’intervention d’un quelconque acte juridique supplémentaire.
77 Dans ces circonstances, le fait de constater, dans la présente affaire, l’absence d’intérêt à agir de [Bank Mellat] contre l’article 1er, point 15, du règlement [litigieux] aurait pour conséquence une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, dès lors que, après la disparition définitive des mesures restrictives individuelles la visant, elle serait soumise aux effets du régime litigieux, mais ne serait pas recevable à demander l’annulation de l’article 1er, point 15,
du règlement [litigieux], en raison de l’expiration du délai de recours. »
46 Or, l’affirmation figurant à la seconde phrase du point 76 de l’arrêt attaqué est manifestement inexacte, dès lors que, à partir du 18 février 2016, date de la prise d’effet de l’annulation des mesures restrictives individuelles applicables à Bank Mellat, par suite du prononcé de l’arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat (C‑176/13 P, EU:C:2016:96), celle-ci n’a pas été « effectivement et de plein droit soumise » au régime litigieux, puisque ce régime avait déjà été supprimé avec effet au
16 janvier 2016.
47 Partant, contrairement aux considérations figurant au point 77 de l’arrêt attaqué, il ne saurait être soutenu que Bank Mellat avait conservé un intérêt à agir contre le régime litigieux, au motif qu’elle devrait pouvoir introduire un recours tendant à l’annulation de ce régime, dès lors que celui-ci lui serait devenu applicable à partir du 18 février 2016.
48 L’abrogation du régime litigieux étant intervenue avant le prononcé de l’arrêt attaqué, se posait la question de savoir si celle-ci avait fait disparaître l’intérêt à agir de Bank Mellat pour introduire un recours tendant à l’annulation de ce régime.
49 La question du non-lieu à statuer en raison de l’absence de persistance de l’intérêt à agir pouvant, conformément à l’article 131 du règlement de procédure du Tribunal et à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, être soulevée d’office par les juridictions de l’Union, la Cour peut, dans le cadre du présent pourvoi, examiner, le cas échéant d’office, le point de savoir si ladite abrogation avait fait disparaître l’intérêt à agir de Bank Mellat devant le Tribunal (voir, par analogie,
arrêts du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 22, ainsi que du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 45).
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté
(arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61, ainsi que du 9 novembre 2017, HX/Conseil, C‑423/16 P, EU:C:2017:848, point 30 et jurisprudence citée).
51 Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, si les enseignements issus de l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), sont transposables à des mesures telles que celles imposées par le régime litigieux.
52 Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, se posait essentiellement la question de savoir si le requérant avait conservé un intérêt à agir pour demander l’annulation d’un règlement en vertu duquel son nom était inscrit sur une liste de personnes et d’entités soupçonnées d’être liées à une organisation terroriste et soumises, à ce titre, à un gel de tous leurs fonds et avoirs, lorsque cette inscription avait été supprimée par un règlement adopté après l’introduction d’un recours devant le
Tribunal contre le premier de ces règlements.
53 À cet égard, la Cour a jugé que le requérant conservait un intérêt à agir en ce que l’inscription, en vertu de l’acte litigieux, de son nom sur ladite liste lui avait causé un préjudice moral certain, tenant à l’atteinte à sa réputation causée par « l’opprobre et la méfiance qui accompagnent la désignation publique de personnes visées comme étant liées à une organisation terroriste » et en ce que l’éventuelle annulation de cet acte était de nature à lui procurer un bénéfice, à savoir sa
réhabilitation, et, ainsi, une certaine forme de réparation dudit préjudice moral.
54 Or, ces enseignements issus de l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), ne sont pas transposables à des mesures restrictives sectorielles telles que celles imposées par le régime litigieux.
55 En effet, de telles mesures restrictives sectorielles, en ce qu’elles s’appliquent de manière générale à toutes les banques et les institutions financières de la République islamique d’Iran, revêtent une nature très différente de celle des mesures individuelles de gel des fonds et des avoirs en cause dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt.
56 À cet égard, il y a lieu de rappeler que des mesures restrictives de portée générale telles que les mesures sectorielles en cause ne ciblent pas des personnes physiques ou morales identifiées, le champ d’application de ces mesures étant déterminé par référence à des critères objectifs (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 97).
57 En l’occurrence, les mesures restrictives prévues par le régime litigieux consistaient essentiellement à interdire les opérations entre les banques et les institutions financières de l’Union et de la République islamique d’Iran, à moins qu’elles n’aient été préalablement autorisées par l’État membre concerné, afin d’empêcher, le cas échéant à l’insu desdites banques et institutions financières, le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux
activités nucléaires de cet État posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
58 Or, la circonstance que les activités d’une banque ou d’une institution financière, telle Bank Mellat, aient pu être affectées par les mesures restrictives sectorielles en cause ne signifie pas, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, que ces mesures constitueraient une sanction d’un comportement spécifique attribuable à cette entité, ces mesures de portée générale trouvant à s’appliquer indépendamment de la participation éventuelle de cette dernière à
la prolifération nucléaire iranienne.
59 Partant, à la différence des mesures restrictives à portée individuelle, il ne saurait être soutenu que les mesures restrictives de portée générale en cause sont susceptibles de causer, dans le chef d’un opérateur particulier, un préjudice moral certain, tenant à l’atteinte à la réputation, comparable à celui causé par l’opprobre et la méfiance qui accompagnent la désignation publique de personnes visées comme étant liées, par exemple, à une organisation terroriste (voir, en ce sens, arrêt du
28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 70) ou que l’éventuelle annulation de ces mesures serait de nature à procurer un bénéfice à Bank Mellat, prenant la forme de sa réhabilitation, et, ainsi, à lui offrir une certaine forme de réparation d’un tel préjudice moral.
60 S’agissant, en outre, des incidences que les mesures restrictives prévues par le régime litigieux sont susceptibles d’avoir sur certains droits et certaines libertés dont peuvent éventuellement se prévaloir les banques et les institutions financières concernées, en ce que lesdites mesures peuvent notamment avoir eu pour effet d’entraver la conclusion d’un certain nombre de transactions financières, il y a lieu de rappeler, ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, que les mesures
restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent, notamment, les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des sanctions (voir, en ce sens, arrêts du 30 juillet 1996, Bosphorus, C‑84/95, EU:C:1996:312, point 22, et du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 149).
61 Or, à supposer même l’existence d’un préjudice réparable, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a également relevé à bon droit le Tribunal au point 75 de l’arrêt attaqué, que l’adoption du régime litigieux n’a pas eu d’impact distinct et effectif sur Bank Mellat, dès lors que les mesures restrictives individuelles auxquelles elle était soumise, au cours de toute la période d’application du régime litigieux, prévoyaient des restrictions plus sévères. Ainsi, dans la mesure où ces dernières
consistaient en un gel général de ses fonds et avoirs, Bank Mellat ne pouvait, en tout état de cause, procéder à aucune opération financière interdite par les mesures sectorielles prévues par le régime litigieux.
62 Partant, par suite de l’abrogation du régime litigieux le 16 janvier 2016 dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action global commun, l’annulation du régime litigieux par les juridictions de l’Union ne pouvait plus procurer à Bank Mellat un bénéfice susceptible de justifier la conservation d’un intérêt à agir.
63 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de Bank Mellat, selon lequel la persistance de son intérêt à agir pourrait se fonder sur le principe consacré par la Cour dans son arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322), dès lors qu’il y aurait lieu d’empêcher le Conseil de mettre en œuvre de nouveau des mesures restrictives, telles que celles qu’impose le régime litigieux et que Bank Mellat considère comme illégales, dans l’hypothèse où la
République islamique d’Iran ne respecterait pas certaines conditions qui lui sont imposées en vertu du plan d’action global commun.
64 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans certaines circonstances, un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte abrogé en cours d’instance, afin d’amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et, ainsi, éviter le risque de répétition de l’illégalité dont cet acte est prétendument entaché (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 63).
65 Toutefois, le principe ainsi consacré par la jurisprudence doit, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, être circonscrit aux situations dans lesquelles le requérant démontre de manière précise et concrète l’existence d’un risque de répétition de l’illégalité alléguée.
66 Or, Bank Mellat s’est limitée à alléguer de manière générale qu’un tel risque de répétition existe, sans indiquer précisément les éléments rendant probable la réalisation de ce risque.
67 En effet, s’il ne peut de manière définitive être exclu que, à l’avenir, des mesures restrictives soient de nouveau adoptées à l’encontre de la République islamique d’Iran, ainsi que l’a soutenu Bank Mellat, il s’agirait dans un tel cas d’une situation nouvelle donnant lieu, le cas échéant, à des mesures restrictives prenant la forme soit de mesures comparables à celles qu’impose le régime litigieux, soit de mesures d’une autre nature. Cependant, à supposer même l’illégalité du régime litigieux,
ce qui n’a pas été établie par la Cour, la simple hypothèse visant la répétition d’une telle illégalité alléguée par l’adoption, dans le futur, de mesures restrictives comparables à ce régime ne suffit pas à démontrer, compte tenu notamment de la grande latitude dont dispose le Conseil pour définir l’objet des mesures restrictives (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 88), de manière suffisamment précise et concrète le risque d’une telle répétition pour permettre à Bank
Mellat de conserver un intérêt à agir dans la présente procédure.
68 Il s’ensuit que, eu égard aux principes consacrés par la jurisprudence rappelée au point 50 du présent arrêt, il n’y avait plus lieu pour le Tribunal de statuer sur le recours en annulation introduit par Bank Mellat contre le régime litigieux, dès lors que, en cours d’instance et avant le prononcé de l’arrêt attaqué, Bank Mellat avait perdu tout intérêt à agir contre ce régime litigieux. En effet, par suite de la suppression de celui-ci avec effet au 16 janvier 2016 et au regard des constatations
effectuées aux points 51 à 67 du présent arrêt, ce recours n’était pas susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice.
69 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’arrêt attaqué doit être annulé.
Sur le recours devant le Tribunal
70 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.
71 L’arrêt attaqué devant être annulé en raison de l’absence de persistance de l’intérêt à agir de Bank Mellat en tant que requérante devant le Tribunal, il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu pour la Cour de se prononcer sur le recours introduit par celle-ci devant le Tribunal.
Sur les dépens
72 Conformément à l’article 142 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.
73 L’arrêt attaqué étant annulé, mais Bank Mellat ayant perdu son intérêt à agir en tant que requérante devant le Tribunal, il y a lieu de décider que Bank Mellat et le Conseil supporteront chacun leurs propres dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure de première instance.
74 Conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, si une partie intervenante en première instance a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour, celle-ci peut décider qu’elle supporte ses propres dépens.
75 Par conséquent, il est décidé que le Royaume-Uni et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, Bank Mellat/Conseil (T‑160/13, EU:T:2016:331), est annulé.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours introduit sous le numéro T‑160/13 par Bank Mellat, tendant à l’annulation de l’article 1er, point 15, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ou de ladite disposition dans la mesure où elle ne prévoit pas d’exception s’appliquant au cas de Bank Mellat, ainsi que sur sa demande tendant à ce que le Tribunal de l’Union
européenne déclare que l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ne lui est pas applicable.
3) Bank Mellat et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure de première instance.
4) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.