La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2018 | CJUE | N°C-21/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Catlin Europe SE contre O.K. Trans Praha spol. s r. o., 06/09/2018, C-21/17


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Procédure européenne d’injonction de payer – Règlement (CE) no 1896/2006 – Délivrance d’une injonction de payer conjointement avec la demande d’injonction – Absence de traduction de la demande d’injonction – Injonction de payer européenne déclarée exécutoire – Demande de réexamen postérieurement à l’expiration du délai d’opposition – Signification et notification des actes judi

ciaires et extrajudiciaires – Règlement
(CE) no 1393/2007 – Applicabilité – Article 8 et annexe II – Information d...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Procédure européenne d’injonction de payer – Règlement (CE) no 1896/2006 – Délivrance d’une injonction de payer conjointement avec la demande d’injonction – Absence de traduction de la demande d’injonction – Injonction de payer européenne déclarée exécutoire – Demande de réexamen postérieurement à l’expiration du délai d’opposition – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement
(CE) no 1393/2007 – Applicabilité – Article 8 et annexe II – Information du destinataire du droit de refuser la réception d’un acte introductif d’instance non traduit – Absence du formulaire type – Conséquences »

Dans l’affaire C‑21/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 30 novembre 2016, parvenue à la Cour le 18 janvier 2017, dans la procédure

Catlin Europe SE

contre

O.K. Trans Praha spol. s r.o.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour O.K. Trans Praha spol. s r.o., par Me M. Laipold, advokát,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes V. Karra, A. Dimitrakopoulou, M. Tassopoulou et E. Tsaousi, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Rocchitta, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes M. Šimerdová et M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), ainsi que du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (« signification ou
notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Catlin Europe SE à O.K. Trans Praha spol. s r.o. au sujet d’une procédure européenne d’injonction de payer.

Le cadre juridique

Le règlement no 1896/2006

3 L’article 7 du règlement no 1896/2006 prévoit :

« 1.   Une demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l’annexe I.

2.   La demande comprend les éléments suivants :

[...]

d) la cause de l’action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés ;

e) une description des éléments de preuve à l’appui de la créance ;

[...] »

4 L’article 12, paragraphe 2, de ce règlement est rédigé dans ces termes :

« L’injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de demande. [...] »

5 L’article 16, paragraphes 1 à 3, du même règlement dispose :

« 1.   Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine [...]

2.   L’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur.

3.   Le défendeur indique dans l’opposition qu’il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation. »

6 L’article 20 du règlement no 1896/2006, intitulé « Réexamen dans des cas exceptionnels », prévoit :

« 1.   Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine si :

a) i) l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l’un des modes prévus à l’article 14 ;

et

ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part,

ou

b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2.   Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.

3.   Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’est remplie, l’injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue. »

7 L’article 26 dudit règlement énonce :

« Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national. »

8 Sous l’intitulé « Relation avec le règlement (CE) no 1348/2000 », l’article 27 du règlement no 1896/2006 précise :

« Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale [(JO 2000, L 160, p. 37)]. »

9 L’annexe I du règlement no 1896/2006 contient le formulaire A, intitulé « Demande d’injonction de payer européenne ».

10 Le formulaire E au moyen duquel est délivrée l’injonction de payer européenne figure à l’annexe V du même règlement.

Le règlement no 1393/2007

11 Le règlement no 1393/2007 est applicable, selon son article 1er, paragraphe 1, en matière civile et commerciale lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.

12 L’article 8 de ce règlement, intitulé « Refus de réception de l’acte », énonce :

« 1.   L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :

a) une langue comprise du destinataire ou

b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2.   Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

3.   Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de
l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas. »

13 Le formulaire type, intitulé « Information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte » et qui figure à l’annexe II du règlement no 1393/2007, contient la mention suivante, à l’attention du destinataire de l’acte :

« Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que vous comprenez ou dans une langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification.

Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l’acte, soit le renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous dans un délai d’une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir. »

14 Ce formulaire type contient également une « déclaration du destinataire » que celui-ci, dans l’hypothèse où il refuse de recevoir l’acte concerné, est invité à signer et qui est ainsi libellée :

« Je, soussigné, refuse de recevoir l’acte ci-joint parce qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que je comprends ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification. »

15 Enfin ledit formulaire type prévoit que, dans cette même hypothèse, le destinataire doit indiquer la ou les langues qu’il comprend parmi les langues officielles de l’Union.

16 Aux termes de l’article 25 du règlement no 1393/2007 :

« 1.   Le règlement (CE) no 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

2.   Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement [...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

17 Il ressort de la décision de renvoi que O.K. Trans Praha, société de droit tchèque, a introduit auprès de l’Okresní soud Praha – západ (tribunal de district de Prague Ouest, République tchèque) une demande d’injonction de payer européenne contre Catlin Innsbruck GmbH, société établie en Autriche, aux droits de laquelle vient Catlin Europe, établie à Cologne (Allemagne).

18 L’Okresní soud Praha – západ (tribunal de district de Prague Ouest) a fait droit à cette demande en délivrant, le 1er août 2012, l’injonction de payer européenne sollicitée.

19 Cette injonction a été notifiée à Catlin Europe le 3 août 2012 et est devenue exécutoire le 3 septembre 2012.

20 Le 21 décembre 2012, soit postérieurement à l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, Catlin Europe a demandé le réexamen de ladite injonction au titre de l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement.

21 Au soutien de cette demande, Catlin Europe a fait valoir que, en violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, elle n’avait pas été informée, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier alors que celui-ci n’était pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées à cette disposition.

22 En effet, la copie du formulaire de demande d’injonction de payer, qui, conformément aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, était jointe à l’injonction de payer du 1er août 2012, était rédigée uniquement en langue tchèque, sans être accompagnée d’une traduction en langue allemande.

23 Catlin Europe en a conclu qu’elle avait été dans l’impossibilité de comprendre l’acte introductif d’instance, ce qui constituerait une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement, de nature à justifier le réexamen de l’injonction au titre de cette disposition.

24 Cette demande de réexamen a toutefois été rejetée par l’Okresní soud Praha – západ (tribunal de district de Prague Ouest), par décision du 8 avril 2013, confirmée en appel, le 17 juin 2013, par le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague, République tchèque).

25 Cette dernière juridiction a considéré que l’injonction de payer européenne avait été dûment notifiée à Catlin Europe, conformément aux exigences de l’article 14 du règlement no 1896/2006. En outre, l’absence d’information relative à la faculté du destinataire de refuser de recevoir l’acte notifié en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 ne saurait invalider l’injonction ou fonder son réexamen, puisque le règlement no 1896/2006 ne prévoirait pas une telle
conséquence.

26 Catlin Europe a formé un pourvoi en cassation devant le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque).

27 Cette juridiction se demande si le non-respect, dans l’affaire dont elle est saisie, des exigences de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 est de nature à justifier le réexamen de l’injonction, tel que prévu à l’article 20 du règlement no 1896/2006.

28 En particulier, ce dernier règlement ne comporterait aucune disposition régissant la langue dans laquelle la demande d’injonction de payer doit être signifiée ou notifiée au défendeur. En outre, à la différence du règlement no 1393/2007, le règlement no 1896/2006 énoncerait des règles spécifiques, fondées sur l’utilisation de formulaires types figurant à ses annexes et qui doivent essentiellement être remplis au moyen de codes numériques préétablis. Partant, la juridiction de renvoi s’interroge
sur la possibilité de considérer qu’un vice procédural tel que celui invoqué par Catlin Europe est de nature à violer les droits de la défense.

29 C’est dans ces conditions que le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 20, paragraphe 2, du règlement [no1896/2006] doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement [no 1393/2007] ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement [no 1896/2006] ? »

Sur la question préjudicielle

30 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si les règlements nos 1896/2006 et 1393/2007 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle-ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, le défendeur doit être dûment
informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause. La juridiction de renvoi demande, d’autre part, quelles sont les conséquences de l’absence d’une telle information et, plus particulièrement, si pareille circonstance est de nature à fonder une demande de réexamen de l’injonction de payer européenne au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006.

31 En ce qui concerne le premier aspect de la question posée, relatif à l’applicabilité des prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 dans le cadre de la délivrance d’une injonction de payer européenne au défendeur, conjointement avec le formulaire de demande d’injonction, conformément aux prescriptions du règlement no 1896/2006, il importe de rappeler d’emblée que le règlement no 1393/2007 prévoit expressément, à cette disposition, la faculté pour le destinataire d’un
acte à signifier ou à notifier de refuser de recevoir celui-ci lorsque cet acte n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue comprise du destinataire, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

32 Dans ce contexte, la Cour a jugé à plusieurs reprises que cette faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier constitue un droit du destinataire de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 49 ; ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 61, et arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 50).

33 Ainsi que la Cour l’a également souligné, le droit de refuser de recevoir un acte à signifier ou à notifier découle de la nécessité de protéger les droits de la défense du destinataire de cet acte, conformément aux exigences d’un procès équitable, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950. En effet, si le règlement no 1393/2007 vise, au premier chef, à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires ainsi qu’à assurer une bonne administration de la justice, la Cour a jugé que lesdits objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, le respect effectif des droits de la défense des destinataires des actes en cause (arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 51 et jurisprudence citée).

34 Il importe, dès lors, de veiller non seulement à ce que le destinataire d’un acte reçoive réellement l’acte en cause, mais également à ce qu’il soit en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de sorte qu’il puisse utilement préparer sa défense et faire valoir ses droits dans l’État membre d’origine (arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 52 et jurisprudence citée).

35 Or, pour que le droit de refus figurant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 puisse utilement produire ses effets, il est nécessaire que le destinataire de l’acte ait été dûment informé, au préalable et par écrit, de l’existence de ce droit (arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 53 et jurisprudence citée).

36 Dans le système mis en place par ledit règlement, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du même règlement (arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 54 et jurisprudence citée).

37 S’agissant de la portée qu’il y a lieu de reconnaître à ce formulaire type, la Cour a déjà jugé que le règlement no 1393/2007 ne prévoit aucune exception à son utilisation (arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 55 et jurisprudence citée).

38 De cette considération ainsi que de la finalité poursuivie par le formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement, telle que décrite aux points 35 et 36 du présent arrêt, il y a lieu de déduire que l’autorité chargée de la signification ou de la notification est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui-ci, en utilisant systématiquement à cet effet ledit
formulaire type (arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 56 et jurisprudence citée).

39 Pour ce qui est du point de savoir si les considérations qui précèdent doivent valoir également dans le cadre du règlement no 1896/2006, il importe de constater que l’article 27 de ce règlement dispose de manière explicite que celui-ci ne porte pas atteinte à l’application du règlement no 1348/2000. Or, celui-ci a été abrogé et remplacé par le règlement no 1393/2007, et l’article 25, paragraphe 2, de ce dernier règlement précise que « [l]es références faites au règlement [no 1348/2000] doivent
s’entendre comme faites au [règlement no 1393/2007] ».

40 Ainsi, les questions non réglées par le règlement no 1896/2006 en matière de signification ou de notification d’une injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, doivent, le cas échéant, être tranchées conformément au règlement no 1393/2007.

41 Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la demande d’injonction qui constitue l’acte introductif d’instance aux fins de la délivrance de l’injonction de payer européenne doit être qualifiée d’acte, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007.

42 En outre, l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 prévoit que l’injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de demande, si bien que la signification ou la notification de l’injonction au défendeur s’accompagne également de celle de la demande. En l’occurrence, il a été procédé à une telle double signification ou notification.

43 Il s’ensuit que les prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 trouvent à s’appliquer non seulement à la signification ou à la notification de l’injonction elle-même, mais aussi à celle de la demande d’injonction. Partant, chacun de ces deux actes doit être signifié ou notifié à son destinataire dans une langue que celui-ci est censé comprendre, au sens dudit article 8, paragraphe 1. À cette fin, la signification ou la notification doit être accompagnée du formulaire
type figurant à l’annexe II de ce règlement et informant l’intéressé de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.

44 La conclusion qui précède s’impose d’autant plus que la procédure d’injonction de payer européenne instituée par le règlement no 1896/2006 n’est pas contradictoire, en ce sens que le juge national statue au vu de la seule demande introduite par la partie requérante, sans que le défendeur soit informé de l’existence d’une procédure à son égard.

45 Ce n’est donc qu’au stade de la signification ou de la notification de l’injonction que le défendeur dispose de la possibilité de prendre connaissance de l’existence et du contenu de la demande. Le respect des droits de la défense, que vise à préserver l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, est donc particulièrement important dans ce contexte.

46 La circonstance que, conformément au règlement no 1896/2006, la demande d’injonction est présentée au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I de ce règlement est dépourvue de pertinence à cet égard.

47 En effet, même si un grand nombre de cases de ce formulaire type peuvent être remplies au moyen de codes préétablis et sont, dès lors, facilement compréhensibles dans la mesure où les explications relatives à ces codes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans toutes les langues officielles de l’Union, il n’en demeure pas moins que ledit formulaire type impose également à la partie requérante de fournir, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, sous d) et e), dudit
règlement, des explications plus détaillées concernant la description des circonstances concrètes invoquées en tant que fondement de la créance ainsi que des éléments de preuve à l’appui de la demande. Or, le défendeur doit pouvoir prendre connaissance de ces éléments dans une langue qu’il est censé maîtriser, aux fins de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de la procédure engagée contre lui à l’étranger ainsi que, le cas échéant, de préparer sa défense.

48 Au vu de ce qui précède, il convient donc de conclure que le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 s’applique de la même manière à la signification ou à la notification de l’injonction de payer européenne et à celle, conjointe, de la demande d’injonction.

49 S’agissant du second aspect de la question posée, relatif aux conséquences découlant de la méconnaissance de cette obligation, il est de jurisprudence constante que l’omission de joindre le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 ne saurait entraîner la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification, étant donné qu’une telle conséquence serait incompatible avec l’objectif poursuivi par ce règlement, consistant à
prévoir un mode de transmission direct, rapide et efficace entre les États membres des actes en matière civile et commerciale (arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 57 et jurisprudence citée).

50 En revanche, la communication dudit formulaire type constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ledit règlement. Il incombe ainsi à l’autorité chargée de la signification ou de la notification de procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de
l’article 8, paragraphe 1, du même règlement, ce formulaire type (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 58 et jurisprudence citée).

51 Or, pour des motifs identiques à ceux énoncés aux points 39 à 48 du présent arrêt, les mêmes règles doivent valoir, par analogie, pour les significations ou les notifications des actes dans le cadre du règlement no 1896/2006.

52 Il en découle que, dans un cas de figure où, comme dans l’affaire au principal, la signification ou la notification au défendeur de la demande d’injonction de payer, rédigée dans une langue autre que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, n’a pas été accompagnée du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, il doit être remédié à cette omission et au défaut d’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de celui-ci qui
résulte de pareille omission par la remise, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions dudit règlement, de ce formulaire type à l’intéressé.

53 Au surplus, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en présence d’une signification ou d’une notification irrégulière telle que celle en cause dans l’affaire au principal, l’injonction de payer européenne n’a pas valablement acquis force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition n’a pas commencé à courir (voir, par analogie, arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, points 41 à 43 ainsi que
point 48).

54 Dans ces conditions, la question du réexamen de l’injonction de payer européenne, au titre de l’article 20 du règlement no 1896/2006, telle que soulevée par la juridiction de renvoi, ne se pose pas en l’occurrence.

55 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les règlements nos 1896/2006 et 1393/2007 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle‑ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, le
défendeur doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.

56 En cas d’omission de cette formalité, la régularisation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de ce dernier règlement, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.

57 Dans ce cas, en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, cette injonction n’acquiert pas force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition ne peut commencer à courir, de sorte que l’article 20 du règlement no 1896/2006 ne saurait trouver à s’appliquer.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle–ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

Le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, ainsi que le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil,
  doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle‑ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, le défendeur doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir
l’acte en cause.

  En cas d’omission de cette formalité, la régularisation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de ce dernier règlement, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.

  Dans ce cas, en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, cette injonction n’acquiert pas force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition ne peut commencer à courir, de sorte que l’article 20 du règlement no 1896/2006 ne saurait trouver à s’appliquer.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-21/17
Date de la décision : 06/09/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší soud.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Procédure européenne d’injonction de payer – Règlement (CE) no 1896/2006 – Délivrance d’une injonction de payer conjointement avec la demande d’injonction – Absence de traduction de la demande d’injonction – Injonction de payer européenne déclarée exécutoire – Demande de réexamen postérieurement à l’expiration du délai d’opposition – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Applicabilité – Article 8 et annexe II – Information du destinataire du droit de refuser la réception d’un acte introductif d’instance non traduit – Absence du formulaire type – Conséquences.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Catlin Europe SE
Défendeurs : O.K. Trans Praha spol. s r. o.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:675

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award