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12/07/2018 | CJUE | N°C-238/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, UAB « Renerga » contre AB « Energijos skirstymo operatorius » et AB « Lietuvos energijos gamyba »., 12/07/2018, C-238/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 12 juillet 2018 ( 1 )

Affaire C‑238/17

UAB « Renerga »

contre

AB « Energijos skirstymo operatorius »,

AB « Lietuvos energijos gamyba »

parties en cause :

UAB « BALTPOOL »,

Gouvernement de la République de Lituanie,

AB « Achema »,

UAB « Achemos Grupė »

[demande de décision préjudicielle formée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la v

ille de Vilnius, Lituanie)]

« Demande de décision préjudicielle – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphe 2 – Obligations ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 12 juillet 2018 ( 1 )

Affaire C‑238/17

UAB « Renerga »

contre

AB « Energijos skirstymo operatorius »,

AB « Lietuvos energijos gamyba »

parties en cause :

UAB « BALTPOOL »,

Gouvernement de la République de Lituanie,

AB « Achema »,

UAB « Achemos Grupė »

[demande de décision préjudicielle formée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius, Lituanie)]

« Demande de décision préjudicielle – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphe 2 – Obligations de service public – Article 3, paragraphe 6 – Compensation financière – Article 3, paragraphe 15 – Obligation pour l’État membre d’informer la Commission de toutes les mesures prises pour remplir les obligations de service universel et de service public – Article 36, sous f) – Autorité de régulation »

1. La demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius, Lituanie) a pour origine un litige entre un producteur d’électricité et deux acheteurs au sujet du paiement prétendument tardif de compensations de service public par ceux-ci à celui-là.

2. Je suggère à la Cour de répondre que les questions posées par la juridiction de renvoi sont irrecevables, faute d’une obligation de service public au titre de la directive 2009/72/CE ( 2 ). La présente affaire ne relève pas du champ d’application de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. Les considérants 46 et 50 de la directive 2009/72 sont libellés comme suit :

« (46) Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au
service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

[…]

(50) Il convient de renforcer encore les obligations de service public, y compris en matière de service universel, et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les
États membres. [...] »

4. Aux termes de l’article 3, paragraphes 2, 6 et 15, de la directive 2009/72 :

« 2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de
sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au
présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

[…]

6.   Lorsqu’une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l’accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, c’est d’une manière non discriminatoire et transparente.

[…]

15.   Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans,
toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. »

5. En vertu de l’article 36, de la directive 2009/72 :

« Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 37, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences :

[…]

f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché ».

Le droit lituanien

6. La directive 2009/72 a été transposée en droit lituanien par l’Energetikos įstatymas (loi sur l’énergie, ci-après la « loi sur l’énergie »), l’Elektros energetikos įstatymas (loi sur l’électricité, ci-après la « loi sur l’électricité ») et l’Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (loi sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ci-après la « loi sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables »).

7. Sur la base des dispositions de la loi sur l’électricité, le gouvernement a adopté le 18 juillet 2012 le Vyriausybės nutarimas Nr. 916 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo [décret no 916 portant cadre régissant la fourniture d’électricité en régime d’obligations de service public (le cadre du service public électricité, ci-après le « décret no 916 »)]. En vertu du point 3 de ce décret, les « compensations de service
public » sont gérées dans le respect du cadre de gestion des compensations de service public établi par le Vyriausybės nutarimas Nr. 1157 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo [décret du gouvernement no 1157 du 19 septembre 2012 (le cadre de gestion, ci-après le « décret no 1157 »)].

8. Le point 18.1 du décret no 916 ( 3 ) prévoit la possibilité de suspendre temporairement la compensation payée aux prestataires de service public selon les modalités et les conditions prévues par le décret no 1157, si le prestataire de service public ou des personnes qui lui sont liées restent en défaut de payer tout ou partie des compensations dues pour l’électricité effectivement consommée ( 4 ) conformément au point 16 du décret no 1157.

9. Le décret no 1157 contient la définition des « personnes liées » (point 3, cinquième alinéa) ( 5 ). Au point 26.1, ce décret prévoit que le gestionnaire de réseaux de distribution, l’entreprise acheteuse et l’administrateur suspendent le paiement si le prestataire de service public ou des personnes qui lui sont liées restent en défaut de payer des compensations dues pour l’électricité effectivement consommée. La même disposition précise quand le paiement des compensations de service public peut
reprendre. Le point 26.2 du même décret prévoit que, si le prestataire de service public se retire d’un groupe de personnes liées dont un membre au moins reste en défaut de payer tout ou partie des compensations de service public dues pour l’électricité effectivement consommée, les compensations de service public impayées ne sont payées à ce prestataire que lorsque la personne à laquelle il était lié paye l’intégralité des compensations dues pour l’électricité effectivement consommée jusqu’au
moment du retrait.

Les faits à l’origine du litige, la procédure et les questions préjudicielles

10. La requérante au principal, la société UAB « Renerga » (ci-après « Renerga ») exploite cinq centrales dans lesquelles elle produit de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Elle fournit au réseau l’électricité qu’elle produit.

11. Avec Achema et d’autres sociétés, Renerga fait partie d’UAB Achemos Grupė (ci-après le « groupe Achema »).

12. En vertu de contrats conclus les 7 janvier et 19 juin 2013 entre Renerga et les parties défenderesses (les sociétés AB Energijos skirstymo operatorius et AB Lietuvos energijos gamyba), Renerga s’engage à vendre aux défenderesses, qui s’engagent à la lui acheter et la payer, toute l’électricité qu’elle produit et fournit au réseau. Aux termes de ces contrats, le prix que les défenderesses doivent payer à Renerga pour cette électricité est composé du prix de marché de l’électricité et de
compensations de service public, qui correspondent à la différence entre i) le tarif fixe applicable à l’électricité produite par Renerga selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation et ii) le prix du marché.

13. Par sa communication no 16-SD-108 du 25 février 2016, l’administrateur des compensations de service public, « BALTPOOL » UAB (ci-après « BALTPOOL ») a informé les défenderesses que, conformément aux décrets nos 916 et 1157, le paiement des compensations de service public à Renerga devait être intégralement suspendu jusqu’au parfait paiement, par Achema ou d’autres personnes liées à celle-ci, des compensations de service public dues pour l’électricité effectivement consommée. Selon BALTPOOL,
Achema n’avait pas parfaitement exécuté son obligation de paiement des compensations de service public pour l’électricité effectivement consommée. Étant donné que le capital d’Achema ainsi que la participation de contrôle dans le capital de Renerga étaient détenues par le groupe Achema, Achema et Renerga devaient être considérées comme des personnes liées.

14. Le 26 février 2016, l’une des deux défenderesses, Energijos skirstymo operatorius, a informé Renerga que le paiement des compensations de service public dues à celle-ci était suspendu. Le 8 mars 2016, l’autre défenderesse, Lietuvos energijos gamyba, a adressé à Renerga une communication analogue, dans laquelle elle indiquait que le paiement des compensations de service public dues à la requérante était suspendu pour une durée indéterminée et que l’électricité vendue lui serait payée au seul prix
du marché.

15. Par lettre no 16-SD-135 du 10 mars 2016, BALTPOOL a confirmé à Renerga que le paiement des compensations de service public était suspendu et a précisé que, le 31 janvier 2016, une facture avait été adressée à Achema pour un montant total de 629794,15 euros TVA comprise, la date d’échéance étant le 24 février 2016. Étant donné que, le 25 février 2016, Achema restait en défaut d’acquitter cette facture, le paiement des compensations de service public à Achema et à toutes les personnes considérées
comme liées à cette entreprise devait être suspendu.

16. À cause de l’inexécution par les défenderesses au principal de leur obligation de payer à Renerga la totalité du prix dû pour l’électricité qu’elles avaient achetée, en particulier la composante de compensation de service public dont le paiement était prévu par les contrats comme un élément du prix de l’électricité, celles-ci ont accumulé à l’égard de Renerga une dette d’un montant de 1248199,81 euros au titre de compensations de service public impayées.

17. Cette dette a été remboursée à Renerga le 21 avril 2016, date à laquelle BALTPOOL a adopté les décisions nos 16‑SD‑188 et 16‑SD‑189, adressées aux défenderesses au principal, relatives au versement des compensations de service public suspendues.

18. Le 12 décembre 2016, Renerga a saisi le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius) d’une demande tendant à faire condamner les défenderesses au principal à lui payer, respectivement, 9172,84 euros et 572,82 euros de dommages et intérêts, c’est-à-dire des dommages et intérêts moratoires pour le paiement tardif des compensations de service public au titre des contrats de vente d’électricité conclus les 7 janvier et 19 juin 2013. Renerga demande en outre que les
défenderesses au principal soient condamnées à lui payer des intérêts au taux annuel de 8,05 %.

19. Estimant que le litige appelle des clarifications concernant plusieurs dispositions de la directive 2009/72, le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius), par décision du 11 avril 2017 parvenue à la Cour le 9 mai 2017, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’objectif que l’article 36, sous f), de la directive 2009/72 assigne à l’autorité de régulation aux fins des tâches de régulation définies dans ladite directive, à savoir “faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché”, doit-il être compris et interprété en ce sens qu’il interdit de n’octroyer aucune
incitation (compensations de service public) ou de les limiter ?

2) Compte tenu de ce que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72, les obligations de service public doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et que l’article 3, paragraphe 6, de la même directive prévoit que la compensation financière pour l’accomplissement d’obligations de service public est octroyée d’une manière non discriminatoire et transparente :

2.1) L’article 3, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une limitation de la mesure de soutien octroyée aux prestataires de service public si ceux-ci exécutent parfaitement les obligations de service public qui leur incombent ?

2.2) Au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72, l’obligation prévue en droit national de suspendre le paiement des compensations de service public aux prestataires de service public indépendamment de l’exécution de leurs activités ou de leurs obligations, cette règle faisant dépendre le motif de la limitation (suspension) du paiement des compensations de service public de l’exécution des activités et des obligations incombant à une personne
liée audit prestataire (en ce que la même entreprise détient une participation de contrôle dans cette personne et dans le prestataire) de payer les compensations de service public calculées sur sa propre consommation, est‑elle considérée comme une obligation discriminatoire, obscure et restreignant la concurrence loyale ?

2.3) Au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72, l’obligation prévue en droit national de suspendre le paiement des compensations aux prestataires de service public alors que ceux-ci restent intégralement tenus d’exécuter leurs obligations de service public et leurs obligations contractuelles corrélatives envers les entreprises acheteuses d’électricité, est-elle considérée comme une obligation discriminatoire, obscure et restreignant la
concurrence loyale ?

3) Au sens de l’article 3, paragraphe 15, de la directive 2009/72, qui impose aux États membres de notifier à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée aux mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, un État membre doit-il notifier à la Commission une nouvelle réglementation qui établit des motifs, des règles et un mécanisme de limitation du paiement des compensations de service public aux prestataires de service public ?

4) En introduisant dans sa législation nationale des motifs, des règles et un mécanisme de limitation des compensations payées aux prestataires de service public, un État membre enfreint-il les objectifs de mise en œuvre de la directive 2009/72 et les principes généraux du droit de l’Union (principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de proportionnalité, de transparence et de non‑discrimination) ? »

20. Le 28 février 2018, la Cour a adressé à la juridiction de renvoi une demande d’éclaircissements au titre de l’article 101 du règlement de procédure, à laquelle la juridiction de renvoi a répondu le 26 mars 2018.

21. Les parties à l’affaire au principal, le groupe Achema, BALTPOOL, le gouvernement lituanien et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. À l’exception des parties défenderesses au principal, toutes ces parties ont comparu à l’audience qui a eu lieu le 3 mai 2018.

Analyse

Recevabilité

Objet

22. Par ses questions, la juridiction de renvoi demande en substance si certaines dispositions de la directive 2009/72 et les principes généraux du droit de l’Union s’opposent à l’application de dispositions nationales qui prévoient la possibilité de suspendre le paiement, à des producteurs d’électricité, de compensations de service public destinées à promouvoir la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables jusqu’au moment où les personnes liées à ces producteurs payent les
compensations de service public dues pour l’électricité qu’elles ont effectivement consommée.

23. La présente affaire tire son origine d’un litige dans lequel les contrats conclus entre le producteur d’électricité Renerga et les sociétés Energijos skirstymo operatorius et Lietuvos energijos gamyba obligent la première à vendre toute l’électricité qu’elle produit (à partir de sources d’énergie renouvelables) aux secondes. Les deux sociétés acheteuses, pour leur part, sont tenues de payer l’électricité qu’elles achètent. Ce que les contrats n’obligent pas Renerga à faire est d’effectivement
produire de l’électricité. Selon moi, il ressort des éclaircissements fournis par la juridiction de renvoi que ces contrats sont des relations juridiques de droit civil.

24. Une caractéristique du cas d’espèce est la manière dont est calculé le prix de l’électricité acheté par les défenderesses au principal : un élément appelé compensation de service public est ajouté au prix de marché de l’électricité. Cette compensation de service public, y compris les modalités de sa gestion, est prévue notamment par les décrets nos 916 et 1157.

25. La juridiction de renvoi est saisie d’une demande de dommages et intérêts pour le paiement tardif de compensations de service public. Ces questions ne concernent donc que les règles relatives aux modalités de paiement de ces compensations et non le droit (initial) du prestataire de service à des compensations de service public, sans parler de la possibilité de qualifier de telles compensations d’aide d’État illégale.

26. Les questions partent cependant du principe que Renerga était effectivement soumise à des obligations de service public imposées par un État membre (la République de Lituanie).

27. Je ne pense pas que ce soit le cas, raison pour laquelle, selon moi, les questions posées par la juridiction de renvoi sont irrecevables. Il n’y a pas en l’espèce d’acte d’un État membre imposant une obligation de service public.

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72

28. Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72, en tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de l’article 106 TFUE, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y
compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. L’article 106, paragraphe 2, TFUE dispose que les entreprises « chargées » de la gestion de services d’intérêt économique général sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.

29. Ces deux dispositions ont en commun que ce sont les États membres qui, dans l’intérêt économique général, imposent des obligations de service public (article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72) ou chargent des entreprises de la gestion de services d’intérêt économique général (article 106, paragraphe 2, TFUE).

30. Aucun des actes réglementaires lituaniens cités dans le cadre juridique des présentes conclusions n’impose à Renerga une obligation de service public.

31. Plus précisément, les décrets nos 916 et 1157 se bornent à régir la fourniture d’électricité en régime d’obligations de service public et à prévoir le cadre de gestion des compensations de service public dans le secteur de l’électricité. Les dispositions de ces décrets n’imposent pas d’obligations aux producteurs d’électricité qui utilisent des sources d’énergie renouvelables. Il n’est prévu nulle part qu’une entreprise telle que Renerga serait tenue de produire ou de fournir au réseau de
l’électricité de ce type.

32. Il y a donc, en l’espèce, absence d’un acte d’un État membre.

33. Les contrats conclus entre les parties au principal n’imposent pas non plus une telle obligation.

34. Indépendamment du point de savoir si, en principe, un contrat de droit privé peut contenir une obligation de service public imposée par un État membre, je ne vois pas d’obligation de service public dans ce contrat. En effet, ces contrats, qui ont été conclus librement et, semble-t-il, sans intervention des pouvoirs publics, se bornent à prévoir que Renerga s’engage à vendre aux défenderesses, qui s’engagent à la lui acheter, l’électricité qu’elle produit dans ses centrales et qu’elle fournit au
réseau, qui est produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Il semble que Renerga a tout simplement exercé sa liberté contractuelle et contracté ainsi une obligation ( 6 ) de manière volontaire. Selon moi, de tels actes ne peuvent pas être interprétés comme une obligation au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72.

35. En conséquence, la République de Lituanie ne peut pas avoir imposé une obligation de service public au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72.

36. Singulièrement, telle semble être aussi l’opinion de la juridiction de renvoi. En effet, tout en affirmant que, en vertu des points 7.1 et 8.1 du décret no 916, Renerga est considérée comme un prestataire de service public ( 7 ), elle considère elle-même, comme le montre sa réponse à la demande d’éclaircissements de la Cour, que Renerga ne s’est pas vu imposer d’obligation de service public au sens de l’article 3 de la directive 2009/72.

37. Pour compléter le tableau, il faut souligner qu’il importe peu, aux fins de la présente demande de décision préjudicielle, que, comme l’a indiqué la juridiction de renvoi, Renerga ait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, en ce sens qu’elle a fourni de l’électricité produite à partie de sources d’énergie renouvelables aux réseaux des défenderesses, alors que celles-ci ont manqué à leur obligation de payer à Renerga, en contrepartie, la totalité du prix d’achat de l’électricité, y
compris la compensation de service public.

38. Il incombe aux juridictions nationales de déterminer dans quelle mesure les parties aux contrats ont manqué à leurs obligations contractuelles et si elles peuvent invoquer les décrets nos 916 et 1157 à cet égard. Comme nous l’avons dit, la directive 2009/72 n’entre pas en jeu en l’espèce.

39. Je suis bien conscient du fait que, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer ( 8 ). Toutefois, selon moi, le cas d’espèce ne permet pas à la Cour de donner une réponse utile aux questions qui lui sont posées, étant donné que l’interprétation de différentes dispositions de la directive 2009/72 qui lui est demandée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du
litige au principal ( 9 ).

Conclusion

40. Toutes ces considérations m’amènent à penser que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable.

Au fond (à titre hypothétique)

41. Je poursuis mon examen pour le cas où la Cour ne partagerait pas mon analyse à ce stade et déciderait, au contraire, de répondre aux questions de la juridiction de renvoi.

Première question

42. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 36, sous f), de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il interdit à l’autorité de régulation de n’octroyer aucune incitation, y compris des compensations de service public, ou de les limiter.

43. L’article 36 de la directive 2009/72 assigne des objectifs généraux à l’autorité de régulation. Il prévoit que, aux fins des tâches de régulation définies dans cette directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre certains objectifs ( 10 ), l’un de ces objectifs étant de faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des
réseaux et favoriser l’intégration du marché [article 36, sous f)].

44. Je ne vois pas en quoi l’interprétation de cette disposition serait pertinente pour le litige au principal.

45. Ce litige n’a pas pour objet des actes de l’autorité de régulation ( 11 ). En outre, la juridiction de renvoi n’explique nullement en quoi la suspension temporaire du paiement de compensations à des producteurs d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est liée à une incitation dont l’objectif est d’améliorer les performances des réseaux.

46. Je propose donc de répondre à la première question que l’article 36, sous f), de la directive 2009/72 ne s’oppose pas à l’application de règles nationales qui prévoient la possibilité de suspendre le paiement, à des producteurs d’électricité, de compensations destinées à promouvoir la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables jusqu’au paiement, par des personnes liées au producteur, des compensations de service public dues pour l’électricité effectivement consommée.

Deuxième question

47. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi voudrait savoir si l’article 3, paragraphes 2 et 6, de la directive 2009/72 s’oppose à une législation nationale qui permet, pour des motifs qui ne sont pas directement liés à l’activité de producteurs d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables mais qui relèvent de l’activité de personnes liées aux producteurs, de suspendre le paiement de compensations de service public à ces producteurs, même si ceux-ci exécutent
parfaitement leurs obligations contractuelles envers les entreprises qui leur achètent l’électricité. En outre, la juridiction de renvoi voudrait savoir si les dispositions relatives au paiement de compensations, qui permettent de suspendre ce paiement, ne sont pas discriminatoires, obscures et restrictives de la concurrence.

48. Aux termes de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72, lorsqu’une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l’accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, c’est d’une manière non discriminatoire et transparente.

49. Le terme « lorsque », utilisé dans cette disposition, indique que les États membres ne sont pas tenus d’accorder une compensation financière aux entreprises auxquelles sont imposées des obligations de service public en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72.

50. Il convient de rappeler, en outre, qu’il découle du considérant 46 de la directive 2009/72 – qui énonce que des « des normes minimales communes » sont fixées dans cette directive, en prenant en compte, entre autres, la protection de l’environnement – que cette directive n’opère pas une harmonisation complète et exhaustive de tous les aspects qu’elle concerne.

51. La directive ne prévoit nulle part de règles détaillées relatives à l’octroi de mesures de soutien aux prestataires de service public dans les États membres. J’en déduis que, pour autant qu’ils respectent les principes généraux, tels que les principes de non-discrimination et de transparence, les États membres disposent d’une certaine marge de discrétion.

52. Enfin, s’agissant de la directive qui a précédé la directive 2009/72 ( 12 ), la Cour a jugé aussi que les États membres sont en droit de définir l’étendue et l’organisation de leurs services d’intérêt économique général. Ils peuvent en particulier tenir compte d’objectifs propres à leur politique nationale ( 13 ).

53. Je suggère donc de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphes 2 et 6, de la directive 2009/72 ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet, pour des motifs qui ne sont pas directement liés à l’activité de producteurs d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables mais qui relèvent de l’activité de personnes liées à ces producteurs, de suspendre le paiement de compensations de service public aux producteurs, même si ceux-ci exécutent parfaitement
leurs obligations contractuelles envers les entreprises qui leur achètent l’électricité.

Troisième question

54. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si, en vertu de l’article 3, paragraphe 15, de la directive 2009/72, la République de Lituanie devait informer la Commission de l’introduction, dans sa législation nationale, de la possibilité de suspendre le paiement d’une mesure de soutien à des prestataires de service public.

55. L’article 3, paragraphe 15, de la directive 2009/72 impose aux États membres d’informer la Commission de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection de l’environnement, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à cette directive. Ils doivent également notifier à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la directive.

56. Je ne vois pas comment la modification et la suspension de modalités de paiement pourraient constituer une mesure qui remplit une obligation de service public au sens de l’article 3, paragraphe 15, de la directive 2009/72.

57. Je suggère donc de répondre à la troisième question que l’article 3, paragraphe 15, de la directive 2009/72 n’impose pas à un État membre d’informer la Commission de l’introduction, dans sa législation nationale, de la possibilité de suspendre le paiement d’une mesure de soutien à des prestataires de service public.

Quatrième question

58. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si, en introduisant dans sa législation nationale des règles et un mécanisme de limitation des compensations dues aux prestataires de service public, un État membre enfreint les objectifs de mise en œuvre de la directive 2009/72 et les principes généraux du droit de l’Union (principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de proportionnalité, de transparence et de non‑discrimination).

59. Les informations fournies par la juridiction de renvoi ne me permettent pas d’apprécier en quoi les susdits principes généraux du droit de l’Union seraient enfreints.

60. En outre, les éléments pertinents ont déjà été examinés dans les parties consacrées à la recevabilité et à la deuxième question. En effet, si on considérait que l’objet de l’affaire au principal relevait du champ d’application de la directive 2009/72, il ne serait pas nécessaire de recourir aux principes du droit primaire de l’Union qui sont visés par la juridiction de renvoi.

Conclusion

61. À la lumière des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre aux questions posées par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius, Lituanie) de la manière suivante :

La demande de décision préjudicielle présentée le 11 avril 2017 par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius, Lituanie) est irrecevable.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

( 3 ) Le point 18.1 a été introduit dans le décret no 916 par le décret du gouvernement no 76 du 25 janvier 2016.

( 4 ) La demande de décision préjudicielle ne contient pas plus de détails quant à la nature ou aux modalités de ces compensations de service public par rapport à la consommation effective.

( 5 ) Il a été modifié par décret du gouvernement no 77 du 27 janvier 2016.

( 6 ) De vendre, mais non de produire.

( 7 ) Sans que, comme nous l’avons précisé dans les présentes conclusions, il soit précisé en quoi consisterait ce service public.

( 8 ) Voir arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, point 25), et du 2 mars 2017, Pérez Retamero (C‑97/16, EU:C:2017:158, point 21).

( 9 ) Pour des situations comparables, voir arrêts du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a. (C‑310/10, EU:C:2011:467, point 27), et du 2 mars 2017, Pérez Retamero (C‑97/16, EU:C:2017:158, point 22).

( 10 ) Le tout dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 37, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences.

( 11 ) En vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72, chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national. La demande de décision préjudicielle ne précise pas quel organisme la République de Lituanie a désigné à cette fin (il s’agit de la Commission nationale du contrôle des prix et de l’énergie – https://ec.europa.eu/energy/en/national-regulatory-authorities). La juridiction de renvoi se réfère au contraire, à deux reprises, au gouvernement
lituanien.

( 12 ) Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO 2003, L 176, p. 37).

( 13 ) Voir arrêt du 21 décembre 2011, ENEL (C‑242/10, EU:C:2011:861, point 50).


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-238/17
Date de la décision : 12/07/2018
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Renvoi préjudiciel – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphes 2, 6 et 15, et article 36, sous f) – Marché intérieur de l’électricité – Caractère hypothétique des questions préjudicielles – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.

Libre prestation des services

Rapprochement des législations

Énergie


Parties
Demandeurs : UAB « Renerga »
Défendeurs : AB « Energijos skirstymo operatorius » et AB « Lietuvos energijos gamyba ».

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:571

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