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11/07/2018 | CJUE | N°C-726/17

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Tetra Pharm (1997) Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 11/07/2018, C-726/17


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

11 juillet 2018 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale SeboCalm – Rejet de la demande d’enregistrement »

Dans l’affaire C‑726/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 décembre 2017,

Tetra Pharm (1997) Ltd, établie à Tel Aviv (Israël), représentée par M^e T. Grucelski, adwokat,

parti

e requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

11 juillet 2018 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale SeboCalm – Rejet de la demande d’enregistrement »

Dans l’affaire C‑726/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 décembre 2017,

Tetra Pharm (1997) Ltd, établie à Tel Aviv (Israël), représentée par M^e T. Grucelski, adwokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Sebapharma GmbH & Co. KG,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet et M^me M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Tetra Pharm (1997) Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm) (T‑441/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:747), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 19 mai 2016 (affaire R 852/2015-1), relative à une
procédure d’opposition entre Sebapharma GmbH & Co. KG et Tetra Pharm (1997).

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation par le Tribunal de son obligation de motivation et d’une erreur de droit commise par celui-ci dans l’appréciation du risque de confusion.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 27 avril 2018, pris la position suivante :

« 1.      Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi formé par Tetra Pharm (1997) Ltd (ci-après “Tetra Pharm”) au motif qu’il est en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable. Tetra Pharm soulève deux moyens de pourvoi contre l’arrêt attaqué.

Sur le premier moyen de pourvoi, tiré de la prétendue violation de l’obligation de motiver l’arrêt attaqué

2.      Tetra Pharm allègue que les motifs pour lesquels le public pertinent, à savoir le consommateur moyen parlant le slovaque, le bulgare ou l’estonien, ne serait pas en mesure de comprendre la signification des mots courants en langue anglaise “calm” et “therm” ne ressortent pas du point 67 de l’arrêt attaqué. Elle fait également valoir que ce point ne précise pas les conséquences qui découlent, pour l’appréciation du risque de confusion effectuée par le Tribunal, de la constatation selon
laquelle ces consommateurs pourraient percevoir qu’il s’agit de mots différents. Selon Tetra Pharm, le Tribunal a insuffisamment motivé son appréciation quant aux conséquences de la différence entre les deux éléments verbaux “calm” et “therm” composant les marques en conflit SeboCalm et SeboTherm, qui seraient facilement compréhensibles et qui sont perçus comme des mots différents par le public pertinent.

3.      Selon moi, l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’un défaut de motivation. Premièrement, au point 67 de cet arrêt, le Tribunal estime que l’EUIPO a constaté à juste titre, au point 10 de la [décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 19 mai 2016 (affaire R 852/2015-1)], que le manque de connaissances linguistiques du consommateur moyen ne lui permettait pas de comprendre la signification précise de ces deux mots. Deuxièmement, le dossier ne comportait pas d’éléments suffisants
pour démontrer l’inverse, à savoir que le consommateur moyen du public pertinent comprenait bien les concepts véhiculés par ces mots (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 71). Enfin, le Tribunal, en précisant à la dernière phrase de ce point 67 que le consommateur ne peut comprendre la signification précise desdits mots, “nonobstant le fait qu’il puisse percevoir qu’il s’agit de mots différents”, estime que même si le
consommateur moyen peut voir qu’il existe une différence de fait entre ces deux mots, cela ne signifie pas qu’il est en mesure de comprendre leur signification précise. Dès lors, il n’est pas nécessaire de justifier par d’autres motifs le fait que cette différence n’ait pas été prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.

4.      En outre, et en toute hypothèse, si ce raisonnement devait ne pas être considéré comme clair, il pourrait certainement être décrit comme implicite. Le Tribunal n’est pas tenu de fournir un exposé exhaustif de son raisonnement, tant que la motivation permet aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal a fondé son arrêt (arrêts du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 21 ; du 27 octobre 2016, Debonair Trading Internacional/EUIPO, C‑537/14 P,
non publié, EU:C: 2016:814, point 32, et du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 30).

5.      Dans l’ensemble, je considère que les motifs qui fondent la décision du Tribunal sont clairs. Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude. Pour parvenir à cette décision, le Tribunal a procédé à une appréciation détaillée de ces signes et a décidé qu’ils étaient similaires sur les plans visuel et phonétique (points 40 à 62 de l’arrêt attaqué) et qu’il était impossible de les comparer sur le plan conceptuel, au motif qu’ils n’avaient pas de signification précise pour le
public pertinent (points 63 à 69 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques pour une partie du public pertinent (point 76 de l’arrêt attaqué) en procédant à cet égard à une appréciation globale.

6.      Selon moi, il convient de conclure que le Tribunal n’a pas manqué en l’espèce à son obligation de motivation et que l’arrêt attaqué permet aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels il est fondé. Je propose donc à la Cour de rejeter ce moyen en tant que manifestement non fondé.

Sur le second moyen, tiré de l’erreur de droit dans l’appréciation du risque de confusion

7.      Tetra Pharm allègue que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n^o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), en particulier aux points 33, 35, 51 et 53 de l’arrêt attaqué.

8.      Tetra Pharm présente, au soutien de ce moyen, une première branche qui doit être considérée comme étant nouvelle – à savoir que le public pertinent doit comporter des experts et que le niveau d’attention associé à ce public pertinent aurait dès lors dû être plus élevé. Cependant, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (arrêt du 7 novembre 2002, Glencore Grain Ltd,
C‑24/01 P à C‑25/01 P, EU:C:2002:642, point 62). En outre, même s’il devait être suggéré que la première branche de ce moyen porte en réalité sur les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, la perception ou l’attitude de celui-ci, ces constatations relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle et ne sont pas soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2017, August Storck/EUIPO, C‑417/16 P, non
publié, EU:C:2017:340, point 52, et du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 59 et jurisprudence citée).

9.      La deuxième branche dudit moyen soulevée par Tetra Pharm est relative aux appréciations du Tribunal concernant le mot “sebo” (point 41 de l’arrêt attaqué), qui peut également être regardée comme une demande de réexamen factuel de la requête présentée devant le Tribunal. Dès lors, la requérante n’alléguant aucune dénaturation des faits, il convient de la rejeter pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment (voir arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P,
EU:C:2000:361, point 35, ainsi que du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 50).

10.      La troisième branche du second moyen est relative aux éléments de preuve que le Tribunal n’a pas pris en considération en ce qui concerne la prononciation des deux marques (voir point 57 de l’arrêt attaqué). Dès lors qu’il n’est pas allégué de dénaturation des éléments de preuve, la Cour ne peut pas exercer son contrôle (voir arrêts du 7 novembre 2002, Glencore Grain Ltd, C‑24/01 P à C‑25/01 P, EU:C:2002:642, point 65, ainsi que du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non
publié, EU:C:2016:178, point 59 et jurisprudence citée).

11.      Les première à troisième branches du second moyen de pourvoi comportent ainsi des argumentations nouvelles devant la Cour, la réitération d’argumentations déjà présentées devant le Tribunal et des demandes de réexamen des faits et des preuves à l’égard desquelles aucune dénaturation n’est alléguée. Par conséquent, il y a lieu de les rejeter comme étant manifestement irrecevables.

12.      Par les autres branches du second moyen de pourvoi, Tetra Pharm soutient que le Tribunal a appliqué à tort la jurisprudence en vertu de laquelle le consommateur, confronté à des marques composées de deux éléments verbaux, attache une plus grande importance à l’élément verbal placé dans la partie initiale de ces marques. Elle renvoie à la jurisprudence de la Cour qui prend en considération des exceptions à ce principe et à la jurisprudence relative aux marques verbales composées de signes
brefs. Je considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en n’appliquant pas cette jurisprudence. Une lecture du dossier ne montre pas que l’espèce présente des circonstances particulières susceptibles de justifier de s’écarter de la règle, ni que la jurisprudence relative aux marques verbales composées de signes brefs devrait s’appliquer (voir point 50 de l’arrêt attaqué). Il convient, dès lors, de rejeter ces autres branches comme étant manifestement non fondées.

13.      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable. »

6        Il convient d’ajouter, en ce qui concerne le second moyen, qu’une partie importante de l’argumentation de la requérante se rapporte à l’analyse du caractère dominant des éléments verbaux des signes en conflit, aux compétences linguistiques du public pertinent et à l’appréciation de la similitude phonétique de ces signes. Or, premièrement, les constatations opérées par le Tribunal quant au caractère dominant d’un élément verbal relève de son pouvoir souverain d’appréciation des faits
(ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, point 67). Deuxièmement, les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (ordonnance du 11 décembre 2014, Compagnie des bateaux mouches/OHMI, C‑368/14 P, non publiée, EU:C:2014:2480, point 23). Troisièmement, l’appréciation de la perception phonétique suppose une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de
dénaturation, au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 15 décembre 2010, Goncharov/OHMI, C‑156/10 P, non publiée, EU:C:2010:767, point 40).

7        Pour ces derniers motifs ainsi que pour ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

8        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Tetra Pharm supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Tetra Pharm (1997) Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-726/17
Date de la décision : 11/07/2018
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale SeboCalm – Rejet de la demande d’enregistrement.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Tetra Pharm (1997) Ltd
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : BOBEK
Rapporteur ?: Levits

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:561

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