CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 10 juillet 2018 ( 1 )
Affaire C‑478/17
IQ
contre
JP
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire – Notion de “juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond” »
1. Ce renvoi préjudiciel, portant sur l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 ( 2 ), a été introduit par le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie) dans le cadre d’un litige opposant la partie requérante, IQ, mère de trois enfants mineurs résidant avec elle au Royaume-Uni depuis l’année 2012, au défendeur, JP, père des enfants, ressortissant étranger résidant en Roumanie, en matière de responsabilité parentale.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
2. Les considérants 12, 13 et 21 du règlement no 2201/2003 sont libellés comme suit :
« (12) Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
(13) Dans l’intérêt de l’enfant, le présent règlement permet à la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, de renvoyer l’affaire à la juridiction d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. […]
(21) La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non–reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire. »
3. L’article 1er du règlement no 2201/2003 dispose :
« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :
[…]
b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. »
4. Aux termes de l’article 2 du règlement no 2201/2003 :
« Aux fins du présent règlement on entend par :
1) “juridiction” toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er ;
[…] »
5. L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, intitulé « Compétence générale », prévoit :
« Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. »
6. L’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2201/2003, intitulé « Prorogation de compétence », dispose :
« 1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque
a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant
et
b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que
a) soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée ;
b) soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée ;
c) soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
[…] »
7. Aux termes de l’article 15 du règlement no 2201/2003, intitulé « Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire » :
« 1. À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant :
a) surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou
b) demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.
2. Le paragraphe 1 est applicable
a) sur requête de l’une des parties ou
b) à l’initiative de la juridiction ou
c) à la demande de la juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 3.
Le renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d’un autre État membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins.
3. Il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si
a) après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou
b) l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre, ou
c) l’enfant est ressortissant de cet État membre, ou
d) l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre, ou
e) le litige porte sur les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.
4. La juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond impartit un délai durant lequel les juridictions de l’autre État membre doivent être saisies conformément au paragraphe 1.
Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.
5. Les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du paragraphe 1, [sous] a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8
à 14.
6. Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l’intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l’article 53. »
8. L’article 19 de ce règlement prévoit, sous le titre « Litispendance et actions dépendantes » :
« […]
2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. »
9. Aux termes de l’article 23 du règlement no 2201/2003, intitulé « Motifs de non–reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale » :
« Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue :
[…]
e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requis ;
[…] »
B. Le droit roumain
10. Il résulte de la décision de renvoi que, en Roumanie, l’article 448, paragraphe 1, point 1, du Codul de procedură civilă român (code de procédure civile roumain), prévoit que les décisions en matière de responsabilité parentale prononcées en première instance sont exécutoires. Ainsi, selon la législation procédurale roumaine, l’exécution des décisions juridictionnelles rendues en première instance en matière de responsabilité parentale ne peut cesser que si l’appel est accueilli.
II. Le litige au principal et les questions préjudicielles
11. Le 26 novembre 2014, la requérante, IQ, mère de trois enfants résidant avec elle au Royaume-Uni depuis l’année 2012, a saisi la Judecătoria Cluj-Napoca (tribunal de première instance de Cluj-Napoca, Roumanie), d’une demande de divorce à l’encontre du père de leurs trois enfants, le défendeur, JP, ressortissant étranger résidant à Floreşti, en Roumanie.
12. Par ce recours, la requérante a également demandé audit tribunal de lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs issus du mariage, de lui en confier l’hébergement et d’enjoindre au défendeur de verser une pension alimentaire.
13. Ce dernier a introduit une demande reconventionnelle par laquelle il a demandé audit tribunal de prononcer le divorce par consentement mutuel ou, à titre subsidiaire, aux torts partagés, d’ordonner l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants issus du mariage ainsi que d’établir un programme de maintien des liens personnels avec les enfants.
14. Lors de l’audience du 28 septembre 2015, la Judecătoria Cluj-Napoca (tribunal de première instance de Cluj-Napoca) a vérifié sa compétence et s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire. Les parties ayant convenu d’un divorce par consentement mutuel, cette juridiction a constaté que les conditions étaient réunies pour se prononcer sur ce chef de conclusions. Elle a, par conséquent, prononcé le divorce par consentement mutuel et disjoint les chefs de conclusions accessoires de ceux
relatifs au divorce proprement dit, à l’égard desquels elle a poursuivi son examen en fixant la date d’une audience en vue de l’administration de la preuve.
15. Par jugement civil, la Judecătoria Cluj-Napoca (tribunal de première instance de Cluj-Napoca) a partiellement accueilli la demande formée par la requérante et la demande reconventionnelle formée par le défendeur, ordonné l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants issus du mariage, fixé la résidence des enfants au domicile de la requérante, déterminé le montant de la pension alimentaire due par le défendeur aux enfants et établi un programme de maintien des liens
personnels entre le père et les enfants.
16. Le 7 septembre 2016, la mère et le père des enfants ont interjeté appel contre cette décision devant la juridiction de renvoi.
17. Devant cette juridiction, IQ demande l’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale et l’établissement d’un programme plus restrictif de maintien des liens personnels du père avec les enfants. JP, quant à lui, demande que ce programme soit étendu.
18. Le 26 décembre 2016, IQ a saisi la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Family Court), Birmingham [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille (Cour de la famille), Birmingham, Royaume-Uni] d’une demande d’injonction restrictive à l’encontre du père des enfants. Le 3 janvier 2017, elle a également demandé à cette juridiction de se prononcer sur la garde des enfants.
19. Le même jour, cette juridiction a adopté une mesure provisoire interdisant au père des enfants de les prendre jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur cette affaire. Elle a également, le 2 février 2017, invité la juridiction de renvoi à se dessaisir de l’affaire dans la mesure où la résidence des enfants se situe, avec le consentement des parents, au Royaume-Uni.
20. En vertu d’une ordonnance adoptée par la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, Family Court, Birmingham [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille, Cour de la famille, Birmingham], le 6 juillet 2017, la juridiction de renvoi a été saisie d’une demande de renvoi de l’affaire vers ladite juridiction du Royaume-Uni, au titre de l’article 15 du règlement no 2201/2003, étant donné que depuis, à tout le moins, l’année 2013, les trois enfants
concernés avaient leur résidence habituelle au Royaume-Uni, c’est-à-dire dans son ressort et non en Roumanie, et ce pendant l’ensemble de la procédure devant les juridictions roumaines.
21. La juridiction de renvoi relève que, en l’espèce, la juridiction à laquelle il est demandé de renvoyer l’affaire se trouve au stade de l’appel et qu’il existe déjà une décision prononcée en première instance.
22. Elle rappelle également que la décision rendue en première instance par la Judecătoria Cluj-Napoca (tribunal de première instance de Cluj-Napoca) est, aux termes de l’article 448, paragraphe 1, point 1, du code de procédure civile roumain, exécutoire, si bien que, tant que ce jugement n’a pas été annulé, le défendeur peut en exiger l’exécution.
23. Or, si la juridiction de renvoi devait renvoyer l’affaire à une juridiction du Royaume-Uni sur le fondement de l’article 15 du règlement no 2201/2003, elle n’aurait pas la possibilité de se prononcer sur l’appel, de sorte que la décision rendue en première instance continuerait d’exister.
24. Dans ces conditions, le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’expression “les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond” figurant à l’article 15 [du règlement no 2201/2003] se réfère-t-elle aussi bien aux juridictions qui connaissent de l’affaire en première instance qu’aux juridictions de recours ? Il importe de savoir si l’affaire peut être renvoyée à une juridiction mieux placée sur le fondement de l’article 15 du règlement no 2201/2003 si la juridiction compétente à laquelle il est demandé de renvoyer l’affaire à une
juridiction mieux placée est une juridiction d’appel, tandis que la juridiction mieux placée est une juridiction de première instance.
2) En cas de réponse affirmative à la première question, quel sort la juridiction compétente qui renvoie l’affaire à la juridiction mieux placée devrait-elle réserver à la décision rendue en première instance ? »
III. La procédure devant la Cour
25. Des observations écrites n’ont été déposées que par le gouvernement roumain et la Commission européenne, aucune des parties au principal n’ayant jugé nécessaire de le faire. Aucune audience n’a été sollicitée ni organisée par la Cour.
IV. Analyse
A. Sur la première question
1. Synthèse des observations des parties
26. Le gouvernement roumain relève que la Cour a jugé qu’aux fins d’assurer la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la mise en œuvre des règles de compétence en matière de responsabilité parentale, le législateur de l’Union européenne a eu recours, ainsi que cela ressort du considérant 12 du règlement, au critère de proximité ( 3 ). En vertu de ce critère, la compétence d’une juridiction est en règle générale déterminée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement
no 2201/2003, par le lieu de résidence habituelle de l’enfant au moment de sa saisine ( 4 ). L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, qui prévoit, pour l’essentiel, que la juridiction compétente pour statuer sur une demande en divorce, en vertu de l’article 3 du même règlement, est également compétente pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, représenterait une exception à la règle de compétence prévue à l’article 8 du règlement no 2201/2003.
27. Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, le gouvernement roumain constate que la notion de « juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond » n’est pas définie par ce règlement. Il y aurait donc lieu d’interpréter cette notion en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit cet article et des objectifs poursuivis par le règlement no 2201/2003.
28. Ensuite, le gouvernement roumain rappelle que les règles de compétence dans les affaires relatives à la responsabilité parentale figurent au chapitre II, section 2, du règlement no 2201/2003, dont l’article 15 fait partie. Ainsi, le champ d’application matériel de l’article 15 du règlement no 2201/2003 est le même que celui de l’ensemble des règles de compétence prévues par cette section 2 du chapitre II du règlement no 2201/2003 ( 5 ). Il en découle que la « juridiction compétente » au sens de
l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 pourrait être n’importe laquelle des juridictions compétentes en matière de responsabilité parentale prévues aux articles 8 à 14 du règlement no 2201/2003. Par conséquent, selon le gouvernement roumain, l’article 15 de ce règlement confie à la juridiction qu’il mentionne la mission de se prononcer sur une affaire en matière de responsabilité parentale, en vertu de la compétence établie par le règlement no 2201/2003, indépendamment du point de
savoir si cette juridiction juge en première instance ou en appel.
29. Enfin, le gouvernement roumain considère que la notion de « juridictions […] compétentes pour connaître du fond » de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 se réfère non seulement au fait qu’il s’agit d’une juridiction apte, selon sa compétence, pour connaître du fond, mais également au fait que la juridiction en question s’est déclarée compétente.
30. S’agissant du moment auquel la juridiction compétente sur le fond peut transférer l’affaire à une juridiction mieux placée, le gouvernement roumain relève que l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 ne fixe pas de limite de temps.
31. À cet égard, il relève que, aux termes de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, la compétence prorogée prévue à l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement prend fin, notamment, dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée, ou dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison. Dans l’affaire au principal, la première juridiction saisie pourrait renvoyer l’affaire à la juridiction mieux placée, en vertu de l’article 15
du règlement no 2201/2003, jusqu’à ce que la compétence prorogée de la première juridiction saisie prenne fin. Le gouvernement roumain estime que, lors du renvoi de l’affaire, la juridiction compétente doit analyser, au cas par cas, si, notamment, les conditions prévues à l’article 15 de ce règlement sont respectées ( 6 ).
32. Ainsi, dans une situation telle que celle en cause au principal, il appartiendrait au juge compétent, à savoir le premier juge saisi, de vérifier si le transfert vers une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire remplit les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, et, plus particulièrement, si la juridiction à laquelle il envisage de renvoyer l’affaire est mieux placée pour rendre, en matière de responsabilité parentale, une décision qui sert mieux
l’intérêt supérieur de l’enfant.
33. Le gouvernement roumain propose de répondre à la première question en ce sens que les dispositions du règlement no 2201/2003 en général et, plus particulièrement, l’article 15 doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, elles permettent à une juridiction d’un État membre, compétente pour connaître du fond au sens de l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement, de renvoyer l’affaire à une juridiction d’un autre État membre qu’elle
considère comme mieux placée, jusqu’à ce que sa compétence prenne fin en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003.
34. En outre, il appartiendrait à la juridiction compétente pour connaître du fond d’analyser et d’établir, au cas par cas, si le transfert d’une affaire se trouvant au stade de l’appel remplit les conditions prévues à l’article 15 du règlement no 2201/2003 et, plus particulièrement, d’examiner si la juridiction à laquelle il est envisagé de renvoyer l’affaire est mieux placée pour se prononcer au sujet de la responsabilité parentale et si le renvoi de l’affaire sert l’intérêt supérieur de l’enfant.
35. Selon la Commission, l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 n’autoriserait le transfert de compétence qu’à une juridiction « d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier ». L’article 15, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 contiendrait une liste exhaustive de critères définissant la notion d’« État membre avec lequel un enfant a un lien particulier ». À cet égard, l’État membre de la résidence habituelle actuelle d’un enfant ne figurerait pas dans cette
liste, alors que la compétence des juridictions situées dans l’État de résidence habituelle de l’enfant constituerait la pierre angulaire de la compétence en matière de responsabilité parentale.
36. Toutefois, la Commission considère que l’application de l’article 15 du règlement no 2201/2003 ne saurait être exclue dans le cas où les deux juridictions ont compétence. Il serait donc contraire à la ratio legis de cette disposition d’exclure que celle–ci s’applique à la juridiction d’un État membre où le lien avec l’enfant est le plus fort.
37. En ce qui concerne le rapport entre les articles 15 et 19 du règlement no 2201/2003, bien que ce dernier article impose à la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer si la compétence de la première juridiction saisie a été établie, cette exigence ne devrait pas exclure la possibilité pour la juridiction saisie en second lieu de formuler une demande conformément à l’article 15, paragraphe 2, sous c), du règlement no 2201/2003.
38. S’agissant de l’expression « les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond » prévue par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, la Commission fait valoir que cette expression n’indique nullement que cette possibilité soit limitée aux juridictions de première instance.
39. La Commission considère que la ratio legis de l’article 15 du règlement no 2201/2003 confère à la juridiction une marge d’appréciation lui permettant de prendre, le cas échéant, une décision de transfert de compétence mais à la condition que ce dernier soit dans l’« intérêt supérieur de l’enfant ».
2. Appréciation
a) Introduction
40. Dans une décision de renvoi très courte, ne comportant pas plus que 21 points, le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj) nous demande (par sa première question), en substance, comment interpréter la notion de « juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond » visée aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 et si un renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire au principal peut être opéré, en vertu de l’article 15,
paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, alors que la juridiction opérant le renvoi est une juridiction d’appel et que la juridiction mieux placée est une juridiction de première instance.
41. Tout d’abord, il convient de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur l’interprétation des dispositions prévues à l’article 15 du règlement no 2201/2003, mais elle ne s’est pas encore prononcée sur l’interprétation de la notion de « juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond », telle que prévue au paragraphe 1 de cet article.
42. Ainsi, dans l’arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819), que je citerai à nombreuses reprises dans les présentes conclusions, portant principalement sur l’interprétation de l’article 15 du règlement no 2201/2003, la juridiction nationale s’interrogeait sur le champ et les conditions d’application de cette disposition mais également sur la notion de « juridiction mieux placée » et les critères pertinents pour déterminer quelle est cette juridiction ainsi que sur la notion d’« intérêt
supérieur de l’enfant» ( 7 ). La Cour a jugé que l’exigence selon laquelle le renvoi doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant implique que la juridiction compétente s’assure notamment, au vu des circonstances concrètes de l’affaire, que le renvoi à une juridiction d’un autre État membre qu’elle envisage ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant ( 8 ).
43. Ainsi que le relève la Commission, la présente affaire semble se caractériser par une situation dans laquelle les deux juridictions tirent, en principe, leur compétence du règlement no 2201/2003.
44. À cet égard, étant donné que la résidence habituelle des enfants semble avoir été située dès l’année 2012 au Royaume-Uni, et ce sans interruption sur toute la durée de l’affaire, la compétence des juridictions roumaines (saisies en premier lieu) en matière de responsabilité parentale ne peut avoir été établie que sur la base de l’article 12, paragraphe 1 ( 9 ), en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 2201/2003 (« résidence habituelle du défendeur »),
au titre, donc, de compétence accessoire de celle en matière de divorce. Cette disposition constitue une exception à la règle de compétence prévue à l’article 8 du règlement no 2201/2003 ( 10 ).
45. Même si le divorce a été prononcé par la juridiction roumaine, la compétence accessoire en matière de responsabilité parentale continue à être régie par l’article 12, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2201/2003 jusqu’à ce qu’une décision en cette matière soit passée en force de chose jugée, ce qui n’est pas encore le cas dans la présente affaire.
46. Dans la mesure où les trois enfants ont leur résidence habituelle au Royaume-Uni, où ils demeurent avec leur mère depuis l’année 2012, les juridictions du Royaume-Uni (saisies en second lieu par la requérante) tirent leur compétence en matière de responsabilité parentale de l’article 8 du règlement no 2201/2003 ( 11 ).
47. Dès lors, je pense qu’il convient de clarifier le point de savoir si l’article 15 du règlement no 2201/2003 sur le transfert de compétence s’applique soit à un cas où les juridictions des deux États membres sont compétentes en vertu de ce règlement, soit ne permet le transfert de compétence qu’aux juridictions d’un État qui, autrement, ne seraient pas compétentes en vertu de ce règlement.
48. Dans ce dernier cas, la réponse est simple : l’article 15 du règlement no 2201/2003 ne serait pas applicable à la présente affaire. En effet, se poserait alors une simple question de litispendance à régler en application de l’article 19 du règlement no 2201/2003 ( 12 ).
1) L’article 15 du règlement no 2201/2003 s’applique-t-il lorsque les juridictions des deux États membres sont compétentes au fond en vertu de ce règlement ?
49. En son article 15, le règlement no 2201/2003 contient une règle novatrice qui, à titre d’exception, permet à une juridiction saisie d’une affaire, et qui est compétente au fond, de renvoyer celle-ci à une juridiction d’un autre État membre, si cette dernière est mieux placée pour en connaître. Elle peut le faire en totalité ou pour une partie spécifique ( 13 ).
50. En effet, « [e]n matière de responsabilité parentale, l’une des grandes innovations consacrées par le règlement [no 2201/2003] – imitant en cela la [c]onvention [, du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après la “convention de La Haye de 1996”)] – est d’avoir mis en place un mécanisme de dialogue entre juges européens, fondé sur
l’appréciation de leur compétence selon des considérations d’opportunité. S’inspirant de la doctrine du forum non conveniens, l’article 15 du règlement [no 2201/2003] [– une disposition remarquable ( 14 ), mais souvent jugée un peu complexe –] autorise un “renvoi” de l’affaire à une juridiction mieux placée pour statuer sur cette affaire (comp. avec les art. 8 et 9 [de la convention de La Haye] de 1996 […], qui décomposent le mécanisme en un transfert [de compétence – forum non conveniens –] ou
une revendication de compétence [– forum conveniens] […])» ( 15 ).
51. L’article 8 de la convention de La Haye de 1996 permet qu’une demande soit faite chaque fois que l’autorité compétente considère que l’autorité d’un autre État contractant serait « mieux à même » d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la convention de La Haye de 1996 l’existence d’un lien étroit avec l’enfant constitue un élément d’évaluation du critère de l’autorité « la mieux à même » d’apprécier l’intérêt de l’enfant, mais ne crée pas
une obligation.
52. Même si le modus operandi du mécanisme du règlement no 2201/2003 et celui de la convention de La Haye de 1996 ne sont pas identiques, je ne vois aucune raison de principe pour que l’article 15 du règlement no 2201/2003 ne puisse pas être utilisé dans le cas d’une compétence « concurrente », c’est-à-dire lorsque deux juridictions (d’États membres différents) ont compétence en vertu de ce règlement.
53. En effet, je pense que c’est a fortiori qu’un tel transfert de compétence doit être permis par l’article 15 du règlement no 2201/2003, car la juridiction à laquelle il est proposé de transférer l’affaire, ex hypothesi, doit avoir un lien étroit avec l’enfant.
54. En effet, l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 ne permet le renvoi d’une affaire donnée à une juridiction d’un État membre autre que celui dont relève la juridiction normalement compétente, que si, ainsi que cela ressort du considérant 13 de ce règlement, un tel renvoi répond à des conditions strictes et spécifiques ( 16 ), d’une part, et n’intervient qu’à titre exceptionnel, d’autre part ( 17 ).
55. Comme la Cour a jugé, tout d’abord, dans l’arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 50), en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, le renvoi par une juridiction d’un État membre d’une affaire en matière de responsabilité parentale ne doit être effectué qu’au profit d’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant concerné a un « lien particulier ».
56. Ensuite, aux termes de l’arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 51), afin d’établir l’existence d’un tel lien dans une affaire donnée, il y a lieu de se référer aux éléments énumérés, à titre exhaustif, à l’article 15, paragraphe 3, sous a) à e), du règlement no 2201/2003. Il en résulte que sont d’emblée exclues du mécanisme de renvoi les affaires dans lesquelles ces éléments font défaut.
57. Or, aux termes du point 53 de ce même arrêt, les deux premiers éléments tiennent à la résidence acquise par l’enfant concerné dans l’autre État membre en cause soit antérieurement, soit postérieurement à la saisine de la juridiction normalement compétente et, aux termes de son point 52, ces éléments attestent d’une proximité entre l’enfant concerné par l’affaire et un État membre autre que celui dont relève la juridiction compétente pour en connaître sur le fondement de l’article 8,
paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.
58. Dès lors, il est clair que l’État membre de la résidence habituelle actuelle d’un enfant ne figure pas parmi les États énumérés dans cette disposition, alors que la compétence des juridictions situées dans l’État de résidence habituelle de l’enfant constitue la pierre angulaire de la compétence en matière de responsabilité parentale. Ce fait semble indiquer que l’article 15 du règlement no 2201/2003 vise exclusivement l’attribution de la compétence par renvoi aux juridictions d’un État membre
qui, en vertu du règlement no 2201/2003, ne disposaient pas encore de la compétence pour connaître de l’affaire.
59. Je pense toutefois que cela n’empêche nullement que l’article 15 de ce règlement puisse être appliqué dans le cas où les deux juridictions ont compétence, a fortiori si elles conviennent que l’une d’entre elles est mieux placée que l’autre pour connaître de l’affaire.
60. En effet, je suis d’avis (comme la Commission) qu’il relève du bon sens que la « résidence habituelle actuelle » dans un État membre, qui constitue la pierre angulaire de la compétence en matière de responsabilité parentale, implique nécessairement un lien plus étroit que la résidence antérieure (comme l’admet la juridiction roumaine elle-même). L’article 15 du règlement no 2201/2003 – qui devrait permettre une certaine souplesse dans des cas exceptionnels, afin de mieux protéger l’intérêt
supérieur de l’enfant – milite en faveur d’une interprétation des termes « un lien particulier avec un État membre » qui inclue la résidence habituelle actuelle (en l’espèce depuis l’année 2012) de l’enfant dans un État membre, ce qui implique l’application de cette disposition aux cas dans lesquels la juridiction la mieux placée est déjà compétente en vertu du règlement no 2201/2003.
61. Cette thèse est également soutenue par la doctrine.
62. En premier lieu, « [Article 15 is about] a court having jurisdiction as to the substance of the matter pursuant to Articles 8-14 of the Regulation [transferring jurisdiction to a Member State] not necessarily also having jurisdiction pursuant to Article 8 et seq. of the Regulation» ( 18 ).
63. En second lieu, « [a]nother and far more important principle laid down in Article 15(1) is that this transfer can be for the benefit of any Member State’s court. The provision states that this transfer should concern a court “with which the child has a particular connection”, and the exact nature of these connections is listed in paragraph (3). However, Article 15(1) does not require that the designated court would otherwise have jurisdiction over the subject matter. Therefore, the transfer
mechanism is […] [one] allowing a competent court to transfer a case to any Member State court, provided that the particular connection is identified. This analysis implies that Article 15 is not only a court cooperation provision, but contains also a jurisdictional rule. The effect of this rule is to give jurisdiction to any Member State court, providing there is a particular connection between the court and the child» ( 19 ), ce qui semble être le cas en l’espèce.
64. Dès lors, « Article 15(1) can therefore be analysed in connection with Article 12(3) of the Regulation, which also provides for a very open jurisdictional rule. The difference lies [in] the fact that Article 12(3) relies on party autonomy, whereas Article 15(1) relies on judicial cooperation. The bases of jurisdiction are therefore very different, but the main effect of both provisions is very similar : giving jurisdiction to a court that is not designated by any of the connecting factors of the
Regulation» ( 20 ).
65. Il s’ensuit de tout ce qui précède que l’article 15 du règlement no 2201/2003 est applicable en l’espèce.
2) La notion de « juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond »
66. Je relève que cette notion n’est pas définie en tant que telle par le règlement no 2201/2003.
67. Dans ce contexte, il y a lieu d’interpréter cette notion en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit l’article 15 et des objectifs poursuivis par le règlement no 2201/2003 ( 21 ).
68. Ainsi, je pense (comme le gouvernement roumain) que la notion de « juridictions […] compétentes pour connaître du fond » doit être interprétée par rapport à la notion de « juridiction ». Conformément à l’article 2, point 1, du règlement no 2201/2003, on entend par « juridiction » toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du règlement no 2201/2003 en vertu de l’article 1er de celui-ci ( 22 ).
69. Selon l’arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 61), l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que pour pouvoir estimer qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée, la juridiction compétente d’un État membre doit s’assurer que le renvoi de l’affaire à une telle juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète à l’examen de cette affaire, compte tenu
notamment des règles de procédure applicables dans ledit autre État membre et que, pour pouvoir estimer qu’un tel renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction compétente d’un État membre doit notamment s’assurer que ledit renvoi ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant.
70. Il suffit de constater que rien dans les termes utilisés (« juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond ») n’indique que la possibilité de céder la compétence aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 soit réservée aux juridictions de première instance.
71. Comme la juridiction d’origine dispose d’une importante marge d’appréciation lui permettant de prendre une décision de transfert de compétence ou non (ce qui est d’ailleurs logique, car c’est conforme à la théorie du forum non conveniens qui est sous-jacente à la procédure de transfert prévue à l’article 15 du règlement no 2201/2003), je suis d’avis (comme la Commission) qu’il n’existe aucune raison de réserver cette marge d’appréciation à une juridiction de première instance. Et cela a fortiori
si la possibilité d’un transfert de compétence peut bien ne se poser que lors de l’examen de l’affaire par une juridiction de degré supérieur.
72. En effet, en l’espèce, la procédure devant les juridictions roumaines était en cours d’examen devant la juridiction d’appel lorsque a été reçue la demande de transfert émanant de la juridiction du Royaume-Uni, saisie par la mère environ deux ans après qu’elle eut saisi la juridiction roumaine. Tout au long du processus, les enfants habitaient au Royaume-Uni. Si la procédure suit son cours en Roumanie, les enfants devront y être entendus et l’avis d’un expert britannique pourrait se révéler
nécessaire pour pouvoir apprécier correctement la décision qu’il conviendra de prendre en matière de responsabilités parentales (garde et droit de visite). Cela pourrait accroître le coût et la durée de la procédure, alors qu’il est toujours dans l’intérêt de l’enfant que les décisions en la matière soient prises dans les meilleurs délais possible.
73. Partant, l’expression « les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond » figurant à l’article 15 du règlement no 2201/2003 doit être interprété comme se référant également aux juridictions d’appel, qui peuvent soit sur demande, soit de leur propre initiative, renvoyer l’affaire à une juridiction d’un autre État membre mieux placée, pour autant que soient remplies les conditions fixées à l’article 15 du règlement no 2201/2003.
B. Sur la seconde question
1. Synthèse des observations des parties
74. Le gouvernement roumain relève que le règlement no 2201/2003 est fondé sur les principes de coopération et de confiance mutuelle entre les juridictions, principes qui conduisent à la reconnaissance mutuelle et à l’exécution des décisions judiciaires prononcées dans les États membres ( 23 ). Selon la Cour, il est inhérent au principe de confiance mutuelle que la juridiction d’un État membre saisie d’une demande en matière de responsabilité parentale vérifie sa compétence au regard des articles 8
à 14 du règlement no 2201/2003 ( 24 ). Ainsi que le précise l’article 24 du règlement no 2201/2003, les juridictions des autres États membres ne peuvent contrôler l’appréciation portée sur sa compétence par la première juridiction saisie ( 25 ).
75. De plus, la finalité des dispositions légales relatives au dessaisissement serait d’éviter que des procédures parallèles soient menées devant des juridictions de différents États membres et qu’il y ait des décisions de justice contradictoires.
76. Le gouvernement roumain propose de répondre à la seconde question en ce sens que les dispositions du règlement no 2201/2003 en général, et plus particulièrement son article 15, doivent être interprétées en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, lorsque, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, la juridiction compétente décide de renvoyer l’affaire à une juridiction mieux placée, et que cette dernière, en vertu de l’article 15,
paragraphe 5, première phrase, de ce règlement, accepte de reprendre cette affaire, en vertu de l’article 15, paragraphe 5, deuxième phrase, du même règlement, la première juridiction saisie décline sa compétence.
77. La Commission soutient, en substance, que, en cas de transfert de compétence vers une juridiction d’un autre État membre, la décision rendue en première instance produira les effets que lui confère le droit national tant qu’elle n’aura pas été modifiée ou remplacée avec effet pour l’avenir par une nouvelle décision de toute autre juridiction exerçant la compétence en vertu du règlement no 2201/2003.
2. Appréciation
78. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en cas de réponse affirmative à la première question, sur le traitement à réserver à la décision rendue en première instance par les juridictions roumaines dès lors que l’affaire aurait été renvoyée à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire au principal.
79. Aux termes de l’article 448, paragraphe 1, point 1, du code de procédure civile roumain, les décisions en matière de responsabilité parentale prononcées en première instance sont exécutoires.
80. Ainsi que le relève la Commission, en ce qui concerne le sort de la décision rendue par les juridictions de première instance roumaines avant un éventuel transfert de compétence de la part de la juridiction d’appel, en l’occurrence, la juridiction de renvoi, si le considérant 13 du règlement no 2201/2003 mentionne le transfert de l’« affaire », le libellé des paragraphes 1 et 5 de l’article 15 du règlement no 2201/2003 ne parle que de transfert ou d’exercice de la « compétence »
juridictionnelle.
81. Conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement no 2201/2003, la première juridiction saisie soit décline sa compétence si la juridiction de l’autre État membre s’est déclarée compétente et met ainsi un terme à la procédure pendante devant elle, soit, dans le cas contraire, continue de l’exercer.
82. Autrement dit, tant que la demande de transfert de compétence est en cours, la juridiction saisie en première instance dans cette affaire reste saisie de l’affaire. Dans le cas, par conséquent, où elle perçoit l’existence d’un risque imminent pour l’enfant au cours de cette période, il lui appartient d’exercer sa compétence, conformément au règlement no 2201/2003, en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’enfant. Ces mesures sont juridiquement reconnues, en vertu du
règlement no 2201/2003 (article 21 intitulé « Reconnaissance d’une décision ») et restent en vigueur jusqu’à ce que la juridiction de l’autre État membre ayant accepté d’exercer sa compétence décide de les lever ou de les modifier.
83. De même, le sort de la décision de première instance doit être réglé conformément au droit national de l’État membre qui a transféré la compétence.
84. Je pense (comme la Commission) qu’une fois que la juridiction requérante aura décliné sa compétence et que de nouvelles procédures auront été engagées, la juridiction de l’État membre requis, à laquelle la compétence a été transférée, pourra l’exercer.
85. Je relève que les articles 21 et suivants du règlement no 2201/2003 portent sur la reconnaissance et l’exécution des décisions et que son article 23, sous e), prévoit notamment qu’une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en cette matière dans l’État membre requis.
86. Il s’ensuit que la décision rendue en première instance par la juridiction roumaine produira les effets que lui confère le droit national tant qu’elle n’aura pas été modifiée ou remplacée avec effet pour l’avenir par une nouvelle décision de toute autre juridiction exerçant la compétence en vertu du règlement no 2201/2003.
V. Conclusion
87. Pour ces raisons, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie) comme suit :
1) L’expression « les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond » figurant à l’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, se réfère également aux juridictions d’appel, qui peuvent soit sur demande, soit de leur propre initiative, renvoyer l’affaire à une
juridiction d’un autre État membre mieux placée, pour autant que soient remplies les conditions fixées à l’article 15 du règlement no 2201/2003.
2) La juridiction d’appel ayant transféré la compétence à une juridiction d’un autre État membre décline sa compétence conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement no 2201/2003, ce qui clôture la procédure pendante devant elle conformément à son droit procédural national. La décision rendue en première instance dans la procédure en cause produira les effets que lui confère ce même droit national, tant qu’elle n’aura pas été modifiée ou remplacée avec effet pour l’avenir par une
nouvelle décision de toute autre juridiction exerçant la compétence en vertu du règlement no 2201/2003.
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, dit « règlement Bruxelles II bis »).
( 3 ) Voir arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 45).
( 4 ) Voir arrêts du 15 février 2017, W et V (C‑499/15, EU:C:2017:118, point 52), et du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 46).
( 5 ) Voir, à cet égard, arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 30).
( 6 ) Voir, à cet égard, arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, points 56 à 59).
( 7 ) Voir aussi mes conclusions dans cette affaire (C‑428/15, EU:C:2016:458). Voir, également, une affaire similaire jugée récemment par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) : In the matter of N (Children) [2016] UKSC 15. Pour une analyse, voir, par exemple, Pirrung, J., Forum (non) conveniens – Art. 15 EuEheVO vor zwei obersten Common law-Gerichten, IPRax, 2017, 562, numéro 6, pour qui tant la Cour dans l’affaire D. (C‑428/15) que la Supreme Court of the United
Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) « sind auf unterschiedlichen Wegen zu richtigen Ergebnissen gekommen und haben einem besseren Verständnis der forum non conveniens […]-Regel in europäischen Sorgerechtsverfahren beigetragen ».
( 8 ) Voir arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 61). Voir, également, arrêt du 19 novembre 2015, P (C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763), qui porte essentiellement sur l’article 23, sous a), du règlement no 2201/2003, concernant le motif de non-reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale fondé sur l’ordre public, et aborde également, de manière incidente, l’interprétation de l’article 15 du règlement no 2201/2003.
( 9 ) Voir points 2 et 10 de la décision de renvoi préjudiciel.
( 10 ) Voir conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire W et V (C‑499/15, EU:C:2016:920, point 51).
( 11 ) « Quant au contexte dans lequel s’inscrivent les articles 8, paragraphe 1, et 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, le considérant 12 de ce dernier précise que ce sont en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes. Conformément à ce considérant, l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que la compétence générale en matière de responsabilité parentale se détermine en fonction de cette résidence »
(arrêt du 1er octobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 41).
( 12 ) Dans l’hypothèse où seul l’article 19 serait applicable, comme il apparaît clairement que les deux procédures ont le même objet, dans la mesure où la responsabilité parentale est en cause, ce serait à la juridiction du Royaume-Uni de se dessaisir, puisqu’elle a été saisie en second lieu. Voir, à cet égard, affaire Liberato (C‑386/17), actuellement pendante, où la Cour est interrogée sur les conséquences d’une violation manifeste des règles de litispendance figurant à l’article 19 du règlement
no 2201/2003, en matière de responsabilité parentale. La juridiction de renvoi cherche à savoir si une telle violation peut faire obstacle à la reconnaissance d’une décision prise en violation desdites règles au motif qu’elle serait contraire à l’ordre public de l’État membre requis, compte tenu de l’article 24 du règlement no 2201/2003 ou à des dispositions impératives d’ordre public procédural du droit de l’Union.
( 13 ) Voir Guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles II bis, publié par la Commission européenne, 2015, disponible sur http ://e-justice.europa.eu, p. 34.
( 14 ) Si nous tenons compte des divers systèmes juridiques européens et surtout des systèmes de Bruxelles I et Bruxelles I bis, qui ne permettent pas une telle coopération juridictionnelle entre les États membres (en tout cas, pas pour le moment). Voir arrêt du 1er mars 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, points 38 et 41), où la Cour estime que « l’application de la théorie du forum non conveniens, qui laisse une large marge d’appréciation au juge saisi quant à la question de savoir si un for
étranger serait plus approprié pour trancher le fond d’un litige, est de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention de Bruxelles, en particulier celle de son article 2, et, par voie de conséquence, le principe de sécurité juridique en tant que fondement de cette convention ». Voir, à cet égard, par exemple, Ni Shuilleabhain, M., Cross-Border Divorce Law, Brussels II bis, Oxford University Press, 2010, p. 202 et suiv. (à la page 225, l’auteur propose
d’introduire dans la nouvelle législation une disposition calquée sur l’article 15 du règlement no 2201/2003 et permettant également, dans certaines circonstances, le transfert des affaires relatives au divorce).
( 15 ) Gallant, E., Le forum non conveniens de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis (affaire C‑428/15, D), Revue critique de droit international privé (RCDIP), 2017, p. 464. Voir, également, concernant l’article 15 : Ancel, B., et Muir Watt, H., L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions : le règlement Bruxelles II bis, RCDIP, 2005, p. 569 ; Gallant, E., Règlement II bis, Rép. Internat. Dalloz, 2007, spéc. no 157 ; ainsi que Joubert, N., Autorité parentale, J.-Cl. int.
fasc. 549-20, 172.
( 16 ) Par exemple : « in Spain, a decision from the Supreme Court which refused to transfer the jurisdiction to a Belgian court, whereas the whole family was now living in Belgium. The refus[al] was based on the fact that a significant period of time had elapsed since the beginning of the proceedings and that the best interests of the child required a quick resolution of his situation » (voir arrêt du Tribunal supremo du 7 juillet 2011, 496/2011, SP/SENT/639104), ce passage est cité dans Pataut,
E., et Gallant, E., in Magnus, U., et Mankowski, P. (éditeurs), ECPIL – European Commentaries on Private International Law, Brussels IIbis Regulation, Otto Schmidt, 2017, p. 175. Voir, également, arrêt [2016] UKSC 15, cité à la note en bas de page 7.
( 17 ) Voir arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 47).
( 18 ) Staudinger-Pirrung, BGB, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB, Internationales Kindschaftsrecht, 2009, Art 15 Regulation No 2201/2003, para. C 89.
( 19 ) C’est moi qui souligne. Voir Pataut, E., et Gallant, E., op. cit., p. 176.
( 20 ) Voir Pataut, E., et Gallant, E., op. cit., p. 176.
( 21 ) Voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 41).
( 22 ) Conformément à l’article 1er, le règlement s’applique, notamment, aux demandes relatives au divorce et à la responsabilité parentale.
( 23 ) Voir arrêt du 15 février 2017, W et V (C‑499/15, EU:C:2017:118, point 50).
( 24 ) Voir arrêt du 15 juillet 2010, Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, point 73).
( 25 ) Voir arrêt du 15 juillet 2010, Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, point 74).