La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | CJUE | N°C-217/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Mast-Jägermeister SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 05/07/2018, C-217/17


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

5 juillet 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Demande d’enregistrement de dessins ou modèles représentant des gobelets – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 36, paragraphe 1, sous c) – Représentation graphique – Articles 45 et 46 – Attribution d’une date de dépôt – Conditions – Règlement (CE) no 2245/2002 – Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2 »

Dans l’affaire C‑217/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au

titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit par fax le 21 avril 2017, et dont l’original a été ...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

5 juillet 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Demande d’enregistrement de dessins ou modèles représentant des gobelets – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 36, paragraphe 1, sous c) – Représentation graphique – Articles 45 et 46 – Attribution d’une date de dépôt – Conditions – Règlement (CE) no 2245/2002 – Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2 »

Dans l’affaire C‑217/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit par fax le 21 avril 2017, et dont l’original a été déposé le 25 avril 2017,

Mast-Jägermeister SE, établie à Wolfenbüttel (Allemagne), représentée par Me C. Drzymalla, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 février 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Mast-Jägermeister SE demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 février 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets) (T‑16/16, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2017:68), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 novembre 2015 (affaire R 1842/2015-3), concernant des demandes d’enregistrement de gobelets comme
dessins ou modèles communautaires (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit international

2 La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »). L’article 4, section A, de cette convention, qui réglemente le droit de priorité découlant de la demande d’enregistrement d’un droit de propriété intellectuelle, stipule :

« 1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci‑après.

2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.

3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. »

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 6/2002

3 L’article 36 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), intitulé « Conditions auxquelles la demande doit satisfaire », prévoit :

« 1.   La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire doit contenir :

a) une requête en enregistrement,

b) les indications qui permettent d’identifier le demandeur,

c) une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite. Toutefois, si la demande porte sur un dessin et qu’elle contient une demande d’ajournement de la publication en vertu de l’article 50, la représentation du dessin peut être remplacée par un spécimen.

2.   La demande doit également contenir l’indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué.

[...]

5.   La demande doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution.

[...] »

4 L’article 38, paragraphe 1, de ce règlement définit la date de dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire de la manière suivante :

« La date de dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire est celle à laquelle les documents contenant les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, sont déposés auprès de l’[EUIPO] [...] »

5 L’article 41 dudit règlement, intitulé « Droit de priorité », prévoit :

« 1.   Celui qui a régulièrement déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité dans ou pour l’un des États parties à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce [(OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994], ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d’utilité, d’un droit de priorité pendant un
délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

2.   Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l’État dans lequel il a été effectué ou en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

3.   Par “dépôt national régulier”, on entend tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur réservé à cette demande.

[...] »

6 Le titre V du même règlement, intitulé « Procédure d’enregistrement », comporte les articles 45 à 50.

7 L’article 45 du règlement no 6/2002, intitulé « Examen de la conformité de la demande aux conditions de forme relatives au dépôt », dispose :

« 1.   L’[EUIPO] examine si la demande répond aux conditions pour qu’il lui soit accordé une date de dépôt, conformément à l’article 36, paragraphe 1.

2.   L’[EUIPO] examine si :

a) la demande satisfait aux autres conditions prévues à l’article 36, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et, en cas de demande multiple, à l’article 37, paragraphes 1 et 2 ;

b) la demande satisfait aux conditions de forme établies par le règlement d’exécution pour l’application des articles 36 et 37 ;

c) les conditions visées à l’article 77, paragraphe 2, sont remplies ;

d) au cas où une priorité est revendiquée, il est satisfait aux exigences relatives à cette revendication.

3.   Le règlement d’exécution détermine les modalités de l’examen de la conformité de la demande avec les conditions de forme relatives au dépôt. »

8 L’article 46 de ce règlement, intitulé « Irrégularités auxquelles il peut être remédié », dispose :

« 1.   Lorsque l’[EUIPO] constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45, des irrégularités qui peuvent être rectifiées, il invite le demandeur à y remédier dans le délai prescrit.

2.   Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 36, paragraphe 1, et si le demandeur se conforme à l’invitation de l’[EUIPO] dans le délai prescrit, celui-ci accorde comme date de dépôt la date à laquelle il est remédié aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai prescrit, la demande n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire.

3.   Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 45, paragraphe 2, points a), b) et c), y compris le paiement des taxes, et si le demandeur se conforme à l’invitation de l’[EUIPO] dans le délai prescrit, celui-ci accorde comme date de dépôt la date initiale de dépôt de la demande. S’il n’est pas remédié, dans le délai prescrit, aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés, l’[EUIPO] rejette la demande.

4.   Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 45, paragraphe 2, point d), et si le demandeur n’y remédie pas dans le délai prescrit, le droit de priorité pour la demande est perdu. »

9 L’article 47 dudit règlement, intitulé « Motifs de rejet des demandes d’enregistrement », précise :

« 1.   Si l’[EUIPO] constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45, que le dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande de protection :

a) ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a), ou

b) est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,

l’[EUIPO] rejette la demande.

2.   La demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. »

Le règlement (CE) no 2245/2002

10 L’article 4 du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), intitulé « Représentation du dessin ou modèle », dispose, à son paragraphe 1 :

« La représentation du dessin ou modèle consiste en une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle en noir et blanc ou en couleur. Elle répond aux conditions suivantes :

[...]

e) le dessin ou modèle est reproduit sur fond neutre et n’est pas retouché à l’encre ou au fluide correcteur. Il doit être d’une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée et permettre sa réduction ou son agrandissement au format maximal de 8 cm x 16 cm par vue pour son inscription au registre des dessins ou modèles communautaires prévu à l’article 72 du règlement (CE) no 6/2002 [...] »

11 L’article 10 de ce règlement, intitulé « Examen des conditions de fixation d’une date de dépôt et des conditions de forme du dépôt », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   L’[EUIPO] informe le demandeur qu’une date de dépôt ne peut être accordée si la demande ne contient pas :

a) une requête en enregistrement du dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle communautaire enregistré ;

b) des indications qui permettent d’identifier le demandeur ;

c) une représentation du dessin ou modèle conformément à l’article 4, paragraphe 1, points d) et e), ou, le cas échéant, un spécimen.

2.   S’il est remédié aux irrégularités constatées au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités.

S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande n’est pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire. Toute taxe éventuellement acquittée est remboursée. »

12 L’article 12 dudit règlement, intitulé « Retrait ou rectification de la demande », dispose, à son paragraphe 2 :

« Seuls les nom et adresse du demandeur, les fautes d’orthographe ou de copie ainsi que les erreurs manifestes peuvent être rectifiés, à la requête du demandeur, à condition que cette rectification n’altère pas la représentation du dessin ou modèle. »

Les antécédents du litige

13 Le 17 avril 2015, la requérante, Mast-Jägermeister, a présenté des demandes d’enregistrement de deux dessins ou modèles communautaires à l’EUIPO, en vertu du règlement no 6/2002.

14 Les produits pour lesquels les demandes d’enregistrement ont été introduites sont les « gobelets » relevant de la classe 07.01, au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié.

15 Par un premier compte rendu d’examen, établi le 17 avril 2015, l’examinateur a informé la requérante que, pour les deux dessins et modèles, l’indication du produit, à savoir les « gobelets », pour lesquels la protection était demandée, ne correspondait pas aux représentations déposées, au motif que ces dernières montraient également des bouteilles. Il a donc proposé à la requérante d’ajouter aux deux dessins et modèles l’indication « Bouteilles », relevant de la classe 09.01 au sens de
l’arrangement de Locarno. L’examinateur a ajouté que, dans la mesure où les produits « Gobelets » et « Bouteilles » appartenaient à des classes différentes, la demande multiple devait être divisée. Il a précisé que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la demande serait refusée.

16 Par lettre du 21 avril 2015, la requérante a répondu qu’aucune protection n’était demandée pour les bouteilles reproduites dans les représentations, de sorte qu’elle proposait de préciser l’indication des produits ainsi : « Gobelets pour boire en tant que récipients pour une bouteille qui en fait partie ». Elle a ajouté que la classe 07.01 de l’arrangement de Locarno semblait également appropriée pour cette indication.

17 Par un deuxième compte rendu d’examen, du 25 juin 2015, l’examinateur a répondu que, à la suite de la lettre du 21 avril 2015 et de la conversation téléphonique qu’il avait eue avec la requérante, il était clair que cette dernière ne sollicitait aucune protection pour les bouteilles. Pourtant, selon l’examinateur, ces bouteilles apparaissaient clairement sur les représentations et un nouvel examen révélait que les demandes d’enregistrement ne contenaient pas de représentations conformes aux
dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002. Il a donc considéré que, en raison de la présence des bouteilles, les caractéristiques dont la protection était demandée n’étaient pas clairement visibles. Il a ajouté qu’il pouvait y être remédié par le dépôt de nouvelles vues dans lesquelles les caractéristiques demandées seraient délimitées par des pointillés ou par des bordures en couleur. Il a précisé qu’aucune date de dépôt ne pouvait être attribuée aux demandes
tant qu’il n’était pas remédié aux irrégularités. Il a conclu en indiquant que, s’il y était remédié dans les délais impartis, la date d’introduction des nouvelles vues serait reconnue comme date de dépôt, mais que, à défaut, les demandes d’enregistrement seraient considérées comme non déposées.

18 Par lettre du 14 juillet 2015, la requérante a répliqué que les conditions pour l’attribution d’une date de dépôt étaient remplies, puisque les représentations déposées montraient les dessins ou modèles devant un fond neutre. Elle a précisé que l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002 était relatif à la qualité des représentations et non à leur contenu. Elle n’a donc pas déposé de nouvelles vues.

19 Par un troisième compte rendu d’examen, du 16 juillet 2015, l’examinateur a indiqué maintenir son compte rendu d’examen du 25 juin 2015, dès lors que les représentations montraient un gobelet et une bouteille.

20 Par lettre du 21 août 2015, la requérante, en faisant référence à une conversation téléphonique qu’elle avait eue avec l’examinateur, a répondu qu’elle ne comprenait pas pourquoi la date de dépôt pouvait être maintenue en cas d’ajout d’une indication de produit ou de division de la demande multiple, mais non pas pour les vues déposées initialement. La requérante a sollicité l’adoption d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour le cas où la décision d’examen ne serait pas
annulée.

21 Par un quatrième compte rendu d’examen, du 24 août 2015, l’examinateur a informé la requérante qu’il pouvait être remédié aux irrégularités présentées par les demandes soit par le dépôt de nouvelles vues, soit par l’ajout de l’indication « Bouteilles » et la division de la demande multiple.

22 Par lettre du 28 août 2015, la requérante a réclamé l’adoption d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours.

23 Par décision du 31 août 2015, l’examinateur a relevé que la requérante n’avait pas remédié auxdites irrégularités, car elle n’approuvait pas le compte rendu d’examen. Il a estimé, conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 2245/2002, que les demandes des deux dessins ou modèles en question ne pouvaient pas être considérées comme des demandes de dessins ou modèles communautaires, de sorte qu’aucune date de dépôt ne pouvait
être attribuée. Par ailleurs, il a ordonné le remboursement du montant de la taxe acquittée.

24 Le 15 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de l’examinateur.

25 La troisième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé, au point 15 de la décision litigieuse, que les représentations des deux dessins ou modèles concernés ne permettaient pas de déterminer si la protection était demandée pour le gobelet, pour la bouteille ou pour une combinaison des deux. Elle a précisé, au point 16 de la décision litigieuse, que la représentation à déposer avec la demande, conformément à l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, servait à identifier le dessin
ou modèle dont la protection était demandée et était une condition de l’attribution d’une date de dépôt, conformément à l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement. La date de dépôt déterminerait l’ancienneté du dessin ou modèle enregistré et la nouveauté et le caractère individuel seraient déterminés à l’aide des modèles antérieurs divulgués avant la date de dépôt. La chambre de recours a ajouté que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, la représentation
devait permettre d’identifier clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée.

26 La chambre de recours a ajouté, aux points 17 et 18 de la décision litigieuse, que l’allégation selon laquelle l’objet de la protection des demandes déposées ressortait clairement des représentations était en contradiction avec l’exposé de la requérante elle-même et que la proposition de cette dernière d’indiquer les produits concernés n’était pas apte à remédier aux irrégularités relatives à la représentation des dessins ou modèles, dès lors qu’elle ne pouvait pas être utilisée pour déterminer
l’étendue de la protection.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2016, Mast‑Jägermeister a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

28 À l’appui de son recours, elle invoquait deux moyens. Le premier moyen était tiré de la violation des articles 45 et 46 du règlement no 6/2002, lus en combinaison avec l’article 36 de ce règlement, et le second moyen était tiré de la violation des droits de la défense.

29 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les deux moyens et, par conséquent, le recours dans son ensemble. En particulier, le Tribunal a retenu une interprétation de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 selon laquelle l’application de cette disposition s’étend, ainsi que l’avait fait valoir l’EUIPO, aux imprécisions ou à l’absence de certitude ou de clarté quant à l’objet de la protection du dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé.

Les conclusions des parties

30 Par son pourvoi, Mast-Jägermeister demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué, et

– au cas où le pourvoi devait être déclaré fondé, de faire droit aux premier et troisième chefs de conclusions formulés dans le recours en première instance.

31 L’EUIPO demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

32 À l’appui de son pourvoi, Mast-Jägermeister invoque un moyen unique, tiré d’une violation des articles 45 et 46 du règlement no 6/2002, lus en combinaison avec les articles 36 et 38 de ce même règlement.

Argumentation des parties

33 Selon Mast-Jägermeister, il ressort du sens et de la finalité des articles 36 et 38 du règlement no 6/2002 et de l’article 4, paragraphe 1, sous e), ainsi que de l’article 10, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 2245/2002 que l’attribution d’une date de dépôt ne doit dépendre que d’un examen de la représentation du dessin ou modèle sous l’angle de son aptitude physique à être reproduite.

34 Tout d’abord, Mast-Jägermeister s’appuie sur le libellé de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 ainsi que sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (JO 1994, C 29, p. 20) pour soutenir que cette disposition vise uniquement l’aptitude physique de la représentation d’un dessin ou modèle à être reproduite afin de pouvoir être publiée dans le registre des dessins ou modèles communautaires.

35 Mast-Jägermeister fait valoir que la question de savoir si les représentations des dessins ou modèles dont l’enregistrement a été demandé ne permettent pas de déterminer si, en l’espèce, la protection est demandée pour le gobelet, la bouteille ou une combinaison des deux porte sur l’appréciation de l’étendue de la protection du dessin ou modèle enregistré dans le cadre d’un éventuel procès en contrefaçon et, par conséquent, ne fait pas obstacle à l’attribution d’une date de dépôt. À cet égard, il
ne découlerait pas de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002 que la représentation du dessin ou modèle concerné ne doit pas laisser subsister le moindre doute quant à l’objet pour lequel la protection est sollicitée.

36 Ensuite, Mast-Jägermeister souligne l’importance de la date de dépôt d’une demande de dessin ou modèle communautaire, qui, entre autres effets juridiques, détermine le début du délai de priorité dans lequel le demandeur a la possibilité de déposer à l’étranger des demandes ultérieures pour son dessin ou modèle et de revendiquer, pour ce faire, la priorité de la demande de dessin ou modèle communautaire. À cet égard, Mast-Jägermeister renvoie à l’article 4 de la convention de Paris, qui concerne
le droit de priorité dans le cadre de cette convention. Or, en raison de l’importance du droit de priorité, la date de dépôt de la demande d’enregistrement devrait être fixée dans un délai le plus court possible, ce qui permettrait au créateur du dessin ou modèle de rendre ce dernier accessible au public sans que sa propre divulgation dudit dessin ou modèle ne rende invalides des demandes postérieures déposées à l’étranger.

37 La requérante critique, en conséquence, les points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a considéré qu’il ressort de l’économie du règlement no 6/2002 que, lors de la procédure d’examen des dessins ou modèles, l’EUIPO doit, d’abord, constater que la demande d’enregistrement porte sur un dessin ou modèle et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs, et doit, ensuite, vérifier que cette demande d’enregistrement satisfait aux conditions obligatoires établies
par l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Selon la requérante, rien de tel ne ressort de l’économie du règlement no 6/2002 et cette interprétation est en contradiction avec la volonté d’obtenir rapidement une sécurité juridique pour le demandeur.

38 Selon Mast-Jägermeister, l’examen de la question de savoir si la demande peut se voir attribuer une date de dépôt est l’examen le plus urgent et le plus simple. En effet, il serait uniquement nécessaire de vérifier si les trois conditions établies par l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 sont remplies. À cet égard, il serait impossible que le législateur de l’Union européenne ait réellement exigé qu’il soit d’emblée vérifié, en toute hypothèse, si la demande concerne un dessin ou
modèle et, le cas échéant, si ce dernier est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, alors qu’il s’agirait d’une question à laquelle il serait difficile de répondre et qui mériterait un examen approfondi.

39 Elle considère qu’il convient de distinguer les conditions pour l’attribution de la date de dépôt établies à l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 des exigences de forme applicables à la reproduction pour pouvoir admettre un dessin ou modèle à l’enregistrement. À cet égard, les appréciations de la chambre de recours de l’EUIPO et du Tribunal pourraient, en toute hypothèse, être prises en considération afin de déterminer si le dessin ou modèle est enregistrable, mais non au stade de
l’attribution d’une date de dépôt.

40 En outre, concernant l’appréciation de la chambre de recours et du Tribunal selon laquelle la représentation doit permettre de distinguer clairement et précisément tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée, Mast-Jägermeister estime que, si l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002 devait être interprété en ce sens qu’il accorde à l’EUIPO une compétence de contrôle sur le fond en rapport avec la représentation du dessin ou modèle, ce serait l’EUIPO, et
non le demandeur, qui déterminerait l’objet de la demande d’enregistrement. Or, au moyen de la nature de la représentation, le demandeur déterminerait l’objet de sa demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire. Les caractéristiques qui ne sont pas identifiables sur une représentation ne bénéficieraient pas de la protection.

41 Mast-Jägermeister considère que, si tout office chargé de l’examen d’une demande d’enregistrement a la possibilité de refuser l’enregistrement d’un dessin ou modèle et, par conséquent, de rejeter une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle lorsqu’il estime que l’enregistrement est générateur d’insécurité juridique, cette exigence de sécurité juridique devrait toutefois être considérée d’une manière totalement distincte de la sécurité juridique conférée au demandeur par le fait que sa
demande se voit, à tout le moins, attribuer une date de dépôt.

42 Mast-Jägermeister fait valoir que l’irrégularité constatée par la chambre de recours de l’EUIPO ne constitue pas un motif pour refuser l’attribution d’une date de dépôt. Selon Mast-Jägermeister, des produits combinés, composés de deux ou plusieurs produits maniables ou commercialisables séparément, peuvent également être protégés, dans la mesure où ce qui fait l’objet de la protection d’un dessin ou modèle enregistré, c’est l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, représentée de
manière visible dans la demande, conformément à l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002.

43 Enfin, Mast-Jägermeister renvoie aux considérations relatives à l’économie des règlements nos 6/2002 et 2245/2002. Elle relève que l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 indique expressément que seules des irrégularités de la demande, au sens de l’article 36, paragraphe 1, de ce règlement, justifient qu’une demande ne soit pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire et que, par conséquent, aucune date de dépôt ne soit attribuée. En revanche, les irrégularités
visées à l’article 46, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 auraient pour conséquence le rejet de la demande d’enregistrement, ce qui supposerait qu’une date de dépôt ait été préalablement déterminée. Mast-Jägermeister indique que, parmi ces dernières irrégularités, se trouvent celles visées à l’article 45, paragraphe 2, sous a), du règlement no 6/2002, et que cette disposition renvoie aux conditions prévues à l’article 36, paragraphe 5, du règlement no 6/2002, qui lui-même exige que la demande
d’enregistrement satisfasse aux conditions prévues par le règlement no 2245/2002. Par conséquent, une éventuelle irrégularité de la demande au regard de l’article 4, paragraphe 1, sous e), de ce dernier règlement ne pourrait aboutir qu’au rejet de la demande d’enregistrement, après qu’une date de dépôt ait été attribuée.

44 À cet égard, Mast-Jägermeister admet qu’une interprétation combinée de l’article 10, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 2245/2002 ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous e), de ce même règlement pourrait entrer en conflit avec les dispositions de l’article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002. Toutefois, il y aurait lieu d’interpréter les dispositions du règlement no 2245/2002, qui est un règlement d’exécution, à la lumière de celles de son règlement de base, à
savoir le règlement no 6/2002.

45 L’EUIPO considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation des dispositions des règlements nos 6/2002 et 2245/2002. Il conclut, dès lors, que le moyen unique est non fondé et que le pourvoi doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

46 Par son moyen unique, Mast-Jägermeister fait valoir, en substance, que l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, lu à la lumière des autres dispositions pertinentes de ce règlement et du règlement no 2245/2002, doit être interprété en ce sens que l’attribution d’une date de dépôt dépend uniquement d’un examen de la représentation du dessin ou modèle sous l’angle de son aptitude physique à être reproduite. Ainsi, elle considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en
jugeant que cet article 36, paragraphe 1, sous c), s’étend aux imprécisions ou à l’absence de certitude ou de clarté quant à l’objet de la protection du dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé.

47 Aux fins de l’analyse du bien-fondé de ce moyen, il convient d’interpréter l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, selon lequel la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire doit contenir une « représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite ».

48 Selon une jurisprudence constante de la Cour, s’agissant de l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, il importe de tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, EU:C:2000:467, point 50, et du 19 octobre 2017, Raimund, C‑425/16, EU:C:2017:776, point 22).

49 S’agissant, tout d’abord, du libellé de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, celui-ci prévoit que la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit contenir une « représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite ». Ce libellé semble mettre l’accent sur la qualité technique de la représentation. Cependant, comme l’a indiqué Mme l’avocat général au point 32 de ses conclusions, la notion de représentation comporte, en elle-même, l’idée que le dessin ou modèle
doit être clairement identifiable.

50 En sus, il convient de constater que l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, tout en n’ajoutant pas d’exigences de fond à celle de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, précise, notamment, que la représentation doit être d’une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée.

51 L’analyse du libellé de cet article 36, paragraphe 1, sous c), conduit donc à considérer que la représentation du dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé doit permettre d’identifier clairement ce dessin ou modèle.

52 L’interprétation littérale de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 est confirmée par l’interprétation téléologique de cette disposition, qui doit contribuer au bon fonctionnement du système de l’enregistrement des dessins ou modèles. Ainsi, l’exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir le dessin ou modèle lui-même afin de déterminer l’objet exact de la protection conférée à son titulaire par le dessin ou modèle enregistré (voir, par
analogie, arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, point 48).

53 À cet égard, il y a lieu de relever que l’enregistrement d’un dessin ou modèle dans un registre public a pour objet de rendre celui-ci accessible aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques. D’une part, les autorités compétentes doivent connaître avec clarté et précision la nature des éléments constitutifs d’un dessin ou modèle afin d’être en mesure de remplir leurs obligations relatives à l’examen préalable des demandes d’enregistrement ainsi qu’à la
publication et au maintien d’un registre approprié et précis des dessins ou modèles (voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, points 49 et 50, ainsi que du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 47).

54 D’autre part, les opérateurs économiques doivent pouvoir s’assurer avec clarté et précision des enregistrements effectués ou des demandes d’enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d’informations pertinentes concernant les droits des tiers (voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, point 51, ainsi que du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 48). Une telle
exigence vise, ainsi que l’indique, en substance, le Tribunal au point 47 de l’arrêt attaqué, à assurer la sécurité juridique des tiers.

55 Il s’ensuit que le système communautaire des dessins ou modèles découlant du règlement no 6/2002 confirme l’interprétation à laquelle conduit le libellé de l’article 36, paragraphe 1, sous c), de ce règlement en exigeant que la représentation d’un dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé permette d’identifier clairement ce dessin ou modèle.

56 Cette conclusion est d’ailleurs également confirmée par la circonstance que l’obtention d’une date de dépôt, qui, conformément à l’article 38 du règlement no 6/2002, est celle à laquelle les documents contenant les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, de ce règlement sont déposés auprès de l’EUIPO, permet au titulaire du dessin ou modèle concerné de bénéficier du droit de priorité, au sens de l’article 41 du règlement no 6/2002. En effet, contrairement à ce que Mast-Jägermeister
allègue en se fondant sur l’article 4 de la convention de Paris, dont le libellé correspond, en substance, à celui de l’article 41 du règlement no 6/2002, le fait que la date de dépôt permet d’obtenir ce droit de priorité justifie en soi le fait qu’il soit exigé que la représentation soit exempte d’imprécisions quant au dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé. Ainsi que l’a indiqué, en substance, Mme l’avocat général au point 55 de ses conclusions, une demande d’enregistrement
imprécise créerait le risque qu’un dessin ou modèle dont l’objet de protection n’est pas clairement identifié obtienne une protection excessive au titre du droit de priorité.

57 Enfin, l’interprétation selon laquelle l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 exige que la représentation du dessin ou modèle contenue dans la demande d’enregistrement permette d’identifier clairement l’objet pour lequel la protection est demandée est également confirmée par l’analyse contextuelle de cette disposition.

58 À cet égard, dans la mesure où l’article 36, paragraphe 5, du règlement no 6/2002 prévoit que la demande d’enregistrement doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement no 2245/2002, il convient de se référer à d’autres dispositions de ce dernier règlement relatives à la demande d’enregistrement.

59 Ainsi, il y a lieu de relever, comme l’EUIPO l’indique à juste titre, que l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2245/2002 dispose qu’une rectification de la demande d’enregistrement ne peut pas altérer la représentation du dessin ou modèle concerné. Or, cela implique nécessairement que la demande d’enregistrement, avant de pouvoir obtenir une date de dépôt, doit contenir une telle représentation qui permette d’identifier l’objet pour lequel la protection est demandée. En effet, il n’est pas
possible d’interpréter le règlement no 6/2002 comme admettant qu’une demande d’enregistrement puisse être considérée comme valablement déposée, alors même qu’elle ne permet pas d’identifier clairement le dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé et que cette irrégularité ne peut plus être corrigée.

60 Il ressort ainsi des points 49 à 59 du présent arrêt que l’analyse littérale, téléologique et contextuelle de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 conduit à considérer que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que la représentation d’un dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé permette d’identifier clairement ce dessin ou modèle, objet de la protection visée par cette demande.

61 Or, il résulte de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 qu’une demande qui comporte des irrégularités relatives aux conditions visées à l’article 36, paragraphe 1, de ce règlement, auxquelles il n’a pas été remédié dans le délai prescrit, n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire et que, par conséquent, aucune date de dépôt ne lui est attribuée.

62 Les arguments de Mast-Jägermeister, résumés au point 43 du présent arrêt, concernant l’articulation entre les différentes dispositions des articles 45 et 46 du règlement no 6/2002 ne peuvent pas prospérer. En effet, la demande introduite par Mast-Jägermeister présente une irrégularité au regard de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 puisque cette demande ne permet pas d’identifier clairement le dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé. Or, ainsi qu’il ressort du point
précédent du présent arrêt, une telle irrégularité implique, selon l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, que la demande concernée n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire si cette irrégularité n’a pas été corrigée dans le délai prescrit.

63 En outre, l’argument visant les points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal précise le déroulement de la procédure d’examen des dessins ou modèles, doit être rejeté comme étant inopérant, dans la mesure où l’appréciation contenue auxdits points n’apparaît pas nécessaire pour soutenir son interprétation de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, cette dernière résultant des appréciations figurant aux points 40 à 46 dudit arrêt.

64 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique de Mast-Jägermeister est dénué de fondement et qu’il convient, par conséquent, de le rejeter, ainsi que le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

65 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.

66 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67 L’EUIPO ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son unique moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Mast-Jägermeister SE est condamnée aux dépens.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-217/17
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Demande d’enregistrement de dessins ou modèles représentant des gobelets – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 36, paragraphe 1, sous c) – Représentation graphique – Articles 45 et 46 – Attribution d’une date de dépôt – Conditions – Règlement (CE) no 2245/2002 – Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Dessins et modèles


Parties
Demandeurs : Mast-Jägermeister SE
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:534

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award