ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
27 juin 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Directive 2004/38/CE – Article 10, paragraphe 1 – Demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – Délivrance – Délai – Adoption et notification de la décision – Conséquences du non-respect du délai de six mois – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité »
Dans l’affaire C‑246/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 27 avril 2017, parvenue à la Cour le 10 mai 2017, dans la procédure
Ibrahima Diallo
contre
État belge,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et S. Rodin, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2018,
considérant les observations présentées :
– pour M. Diallo, par Me D. Andrien, avocat,
– pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet, M. Jacobs et L. Van den Broeck ainsi que par M. P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Me F. Motulsky, avocat,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. G. Wils ainsi que par Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE
(JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ibrahima Diallo, ressortissant guinéen, à l’État belge au sujet du rejet de sa demande visant à obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Au chapitre 2, relatif aux membres de la famille, l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12), prévoit notamment :
« Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l’entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, des membres de la famille suivants :
a) les ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans le pays d’origine ».
4 Le considérant 5 de la directive 2004/38 est libellé comme suit :
« Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. [...] »
5 L’article 1er de la directive 2004/38 dispose :
« La présente directive concerne :
a) les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
b) le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ;
c) les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. »
6 L’article 2 de ladite directive énonce :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
2) “membre de la famille” :
a) le conjoint ;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;
c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;
d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;
3) “État membre d’accueil” : l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement. »
7 L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé « Bénéficiaires », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »
8 L’article 5 de la même directive, intitulé « Droit d’entrée », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 [du Conseil, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO 2001, L 81, p. 1)] ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux
fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10, dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.
Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée. »
9 L’article 10 de la directive 2004/38 énonce :
« 1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé “Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union” au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement.
2. Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants :
a) un passeport en cours de validité ;
b) un document attestant l’existence d’un lien de parenté ou d’un partenariat enregistré ;
c) l’attestation d’enregistrement ou, en l’absence d’un système d’enregistrement, une autre preuve du séjour dans l’État membre d’accueil du citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent ;
d) dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, point c) et d), les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies ;
[...] »
Le droit belge
10 Ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584, ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), le droit de séjour sur le territoire belge est reconnu au plus tard six mois après la date de la demande.
11 Aux termes de l’article 52, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 27 octobre 1981, p. 13740, ci-après l’« arrêté royal du 8 octobre 1981 »), si aucune décision relative au droit d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union n’est prise dans un délai de six mois suivant la demande de reconnaissance de ce droit, une carte de séjour de membre de la famille d’un
citoyen de l’Union lui est délivrée d’office.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Le 25 novembre 2014, M. Diallo, ressortissant guinéen, a introduit, en tant qu’ascendant d’un enfant de nationalité néerlandaise domicilié en Belgique, une demande tendant à obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
13 Le 22 mai 2015, l’État belge a refusé de faire droit à cette demande et ordonné à M. Diallo de quitter le territoire. Cette décision aurait été notifiée à M. Diallo le 3 juin 2015.
14 Saisi d’un recours par M. Diallo, le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) a, par arrêt du 29 septembre 2015, annulé la décision du 22 mai 2015 sur le fondement d’un défaut de motivation.
15 Le 9 novembre 2015, les autorités belges compétentes ont adopté une nouvelle décision de refus de séjour, accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Elle a été notifiée à M. Diallo le 26 novembre 2015. Cette décision indiquait, en substance, que M. Diallo n’avait pas démontré dans le délai requis qu’il pouvait bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». Plus particulièrement, l’État belge a considéré, d’une part, que
M. Diallo n’avait pas produit de preuves de ressources suffisantes et, d’autre part, qu’il n’avait pas démontré valablement que son enfant, de nationalité néerlandaise, était à sa charge ou qu’il en avait effectivement la garde.
16 Le 11 décembre 2015, M. Diallo a formé un recours en annulation contre la décision du 9 novembre 2015 devant le Conseil du contentieux des étrangers. Par arrêt du 23 février 2016, cette juridiction a rejeté ledit recours.
17 Le 25 mars 2016, M. Diallo a formé un recours en cassation administrative contre cet arrêt devant le Conseil d’État (Belgique). À l’appui de son recours, M. Diallo soutient, notamment, qu’il résulte de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 que la décision relative à la demande de reconnaissance du droit de séjour doit être notifiée au demandeur dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande et que le droit interne doit être interprété de manière à répondre à une telle
exigence. Il considère, également, que l’octroi à l’autorité compétente nationale d’un nouveau délai de six mois, à la suite de l’annulation d’une première décision, prive d’effet utile l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
18 Pour sa part, l’État belge fait valoir, en particulier, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose un délai de notification de la décision relative à une demande de carte de séjour. Selon lui, l’autorité compétente nationale est tenue uniquement d’adopter une telle décision dans le délai de six mois. Par ailleurs, il soutient que, dans la mesure où la directive 2004/38 ne règle pas les effets découlant de l’arrêt d’annulation du 29 septembre 2015, à savoir dans quel délai une nouvelle
décision doit être prise par l’autorité compétente nationale à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une première décision, cette question relève du droit national. En tout état de cause, il estime qu’il n’est pas démontré que l’ouverture d’un nouveau délai de six mois pour statuer sur une demande de carte de séjour à la suite d’une annulation juridictionnelle d’une première décision soit déraisonnable.
19 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi relève, tout d’abord, que le droit national prévoit seulement que le droit de séjour est reconnu au plus tard six mois après la date de la demande, sans préciser si la décision relative à la reconnaissance du droit de séjour doit être notifiée à l’intéressé dans ce délai. Cette juridiction estime que, afin d’appliquer le droit national conformément aux exigences de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, il importe de déterminer si cette
disposition doit être interprétée en ce sens que la décision relative au constat du droit de séjour doit être prise et notifiée dans le délai de six mois.
20 Ensuite, la juridiction de renvoi indique que la directive 2004/38 ne règle pas les conséquences de l’annulation d’une décision relative à une demande de carte de séjour. Plus particulièrement, elle nourrit des doutes sur la question de savoir de quel délai dispose l’autorité compétente nationale pour statuer sur une demande de carte de séjour à la suite de l’annulation juridictionnelle de sa première décision refusant la reconnaissance du droit en cause. À cet égard, elle estime que, afin de
déterminer ce nouveau délai, il importe de savoir si le principe d’effectivité s’oppose à ce que l’autorité nationale compétente retrouve, à la suite de l’annulation de sa décision, l’entièreté du délai de six mois prévu à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
21 Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève que, selon la jurisprudence nationale, compte tenu du caractère impératif du délai visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 et des effets d’un arrêt d’annulation, l’autorité compétente nationale dispose, à compter de la notification de celui-ci, de l’entièreté du délai dont elle disposait pour statuer sur une demande de carte de séjour et non seulement du reliquat du délai qui restait à courir à la date à laquelle l’acte annulé a été
adopté.
22 Enfin, cette juridiction s’interroge sur la question de savoir si la directive 2004/38 s’oppose à ce qu’une carte de séjour soit délivrée automatiquement au demandeur en raison du dépassement du délai de six mois prévu à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, même si ce demandeur ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier. À cet égard, la juridiction de renvoi explique que, s’il résultait que le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 était
effectivement dépassé en l’espèce et que cette directive ne s’opposait pas à ce que le dépassement de ce délai eût comme conséquence l’obligation de délivrer la carte de séjour sollicitée, la décision du 9 novembre 2015, refusant d’accorder la carte de séjour à M. Diallo, devrait alors être considérée comme étant illégale.
23 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article [10, paragraphe 1,] de la directive [2004/38] doit-il être interprété comme requérant que la décision relative au constat du droit de séjour soit prise et notifiée dans le délai de six mois ou comme permettant que la décision soit prise dans ce délai, mais qu’elle soit notifiée ultérieurement ? Si la décision précitée peut être notifiée ultérieurement, dans quel délai doit-elle l’être ?
2) L’article [10, paragraphe 1,] de la directive [2004/38], lu en combinaison avec [l’]article 5 [de cette directive], avec l’article [5, paragraphe 4,] de la directive [2003/86] et avec les articles 7, 20, 21 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union [européenne], doit-il être interprété et appliqué en ce sens que la décision adoptée sur cette base doit seulement être prise dans le délai de six mois qu’il prescrit, sans qu’existe aucun délai pour sa notification, ni la moindre
incidence sur le droit au séjour dans le cas où la notification intervient au-delà de ce délai ?
3) Afin de garantir l’effectivité du droit au séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le principe d’effectivité s’oppose-t-il à ce [qu’une] autorité nationale retrouve, à la suite de l’annulation d’une décision relative au droit précité, l’entièreté du délai de six mois dont elle disposait en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] de la directive [2004/38] ? Dans l’affirmative, de quel délai dispose encore [cette] autorité après l’annulation de sa décision refusant la
reconnaissance du droit en cause ?
4) Les articles 5, 10 et 31 de la directive [2004/38], lus en combinaison avec les articles 8 et 13 de la convention [européenne]de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950], 7, 24, 41 et 47 de la [charte des droits fondamentaux] et l’article [21 TFUE], sont-ils compatibles avec une jurisprudence et des dispositions nationales, tels [l’article] 39/2, §2, [les articles] 40, 40bis, 42 et 43 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 52,
paragraphe 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, qui conduisent à ce qu’un arrêt d’annulation d’une décision refusant le séjour sur base de ces dispositions, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, a un effet interruptif et non suspensif du délai impératif de six mois prescrit à l’article 10 de la directive 2004/38, à l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 et à l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ?
5) La directive [2004/38] requiert-elle qu’une conséquence soit attachée au dépassement du délai de six mois prévu à [l’]article [10, paragraphe 1,] et, dans l’affirmative, quelle conséquence doit y être attachée ? La même directive [2004/38] requiert-elle ou permet-elle que la conséquence du dépassement de ce délai soit l’octroi automatique de la carte de séjour sollicitée sans qu’il ait été constaté que le demandeur répond effectivement aux conditions requises pour bénéficier du droit au séjour
qu’il revendique ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la compétence de la Cour et sur la recevabilité des questions préjudicielles
24 Le gouvernement belge soutient que la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, dès lors que la situation du requérant au principal ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union.
25 Ce gouvernement fait valoir, en premier lieu, que M. Diallo ne peut bénéficier des dispositions de la directive 2004/38, étant donné qu’il n’est pas un « membre de la famille », au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38. En deuxième lieu, la situation au principal ne relèverait pas davantage de la directive 2003/86, puisque M. Diallo a demandé une carte de séjour en invoquant uniquement sa qualité d’ascendant d’un citoyen de l’Union. En troisième lieu, le gouvernement belge est
d’avis qu’aucun droit de séjour ne peut être reconnu au requérant au principal sur le fondement des articles 20 et 21 TFUE.
26 À cet égard, il convient de relever que, par les questions posées, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, en tenant compte d’autres dispositions relevant de cette directive, de la directive 2003/86, du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux.
27 Par ailleurs, la question de savoir si un ressortissant d’un État tiers relève du champ d’application des directives 2003/86 et/ou 2004/38 exige l’interprétation du droit de l’Union, notamment des conditions posées à l’article 4 de la directive 2003/86 ainsi qu’aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38 (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, point 22, et du 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, point 44).
28 Or, conformément à l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation, notamment, des traités, de la charte des droits fondamentaux ainsi que des directives visées par les questions préjudicielles.
29 Pour autant que, par son argumentation, le gouvernement belge vise en réalité à mettre en cause la recevabilité des questions préjudicielles, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème
est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir en ce sens, notamment, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 23).
30 En l’occurrence, force est de constater que la juridiction de renvoi a expliqué les raisons pour lesquelles l’interprétation des questions posées à la Cour est nécessaire pour trancher le litige au principal. En effet, il ressort desdites explications que la réponse de la Cour à ces questions est susceptible d’avoir une incidence directe sur l’appréciation de la situation individuelle de M. Diallo, notamment sur la question de savoir si les autorités nationales compétentes auraient dû lui
délivrer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
31 Dans ces conditions, force est de constater que la Cour est compétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi et que celles-ci doivent être considérées comme étant recevables.
Sur le fond
Sur les première et deuxième questions
32 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la décision relative à la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union doit être adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu à cette disposition.
33 À cet égard, l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 dispose que le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande de cette carte de séjour.
34 Ainsi, il ressort du libellé même de cette disposition que les États membres sont tenus de délivrer une carte de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, dans le délai maximal de six mois suivant leur demande.
35 En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, le recours à la formule « au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande » indique clairement que les États membres doivent délivrer la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union à l’intéressé dans ce délai.
36 Or, la notion de « délivrance », visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, implique, ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général aux points 45 et 46 de ses conclusions, que, dans le délai de six mois prévu à cette disposition, les autorités nationales compétentes doivent examiner la demande, adopter une décision et, dans le cas où le demandeur remplirait les conditions pour bénéficier du droit de séjour sur le fondement de la directive 2004/38, fournir ladite carte
de séjour à ce demandeur.
37 Cette interprétation est, par ailleurs, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, confortée par la jurisprudence de la Cour, celle-ci ayant jugé, s’agissant de la délivrance de la carte de séjour visée par la directive 2004/38, que le législateur de l’Union s’est, pour l’essentiel, limité à énumérer, à l’article 10 de cette directive, les documents qu’il convient de présenter afin d’obtenir une telle carte, laquelle doit alors être fournie dans le délai de six mois
suivant le dépôt de la demande (arrêt du 5 septembre 2012, Rahman e.a., C‑83/11, EU:C:2012:519, point 42).
38 Il s’ensuit que l’obligation pour les États membres de délivrer la carte de séjour à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union dans le délai impératif de six mois prévu à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 implique nécessairement l’adoption et la notification d’une décision à l’intéressé avant l’expiration de ce délai.
39 Il en va de même lorsque les autorités nationales compétentes refusent de délivrer la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union à l’intéressé.
40 En effet, dans le cadre de la procédure administrative instituée à l’article 10 de la directive 2004/38, visant à vérifier dans le délai de six mois la situation individuelle des ressortissants d’États tiers au regard des dispositions du droit de l’Union et, notamment, si ces ressortissants relèvent de la notion de « membre de la famille », au sens de ladite directive, les autorités nationales compétentes peuvent aboutir à l’adoption tant d’une décision positive que d’une décision négative.
41 Dans ce contexte, la notification de la décision relative à la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne saurait être notifiée au demandeur dans des délais différents selon que la décision adoptée par l’autorité nationale compétente est positive ou négative.
42 Dès lors, si, à la suite de l’examen de la demande tendant à obtenir une carte de séjour, l’autorité nationale compétente constate que les conditions posées à cet effet ne sont pas réunies, cette autorité est tenue d’adopter et de notifier la décision refusant la délivrance de la carte de séjour au demandeur dans le même délai de six mois.
43 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la décision relative à la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union doit être adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu à cette disposition.
Sur la cinquième question
44 Par sa cinquième question, qu’il convient d’examiner avant les troisième et quatrième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux autorités nationales compétentes de délivrer d’office une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union à l’intéressé, lorsque le délai de six mois, visé à l’article 10,
paragraphe 1, de la directive 2004/38, est dépassé, sans constater, préalablement, que l’intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union.
45 À cet égard, il convient de relever que la directive 2004/38 ne contient aucune disposition régissant les conséquences qui découlent du dépassement du délai visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, cette question relevant, en principe, de l’autonomie procédurale des États membres sous réserve du respect des principes d’effectivité et d’équivalence (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, point 24).
46 Dans ce cadre, si le droit de l’Union ne s’oppose nullement à ce que les États membres établissent des régimes d’acceptation ou d’autorisation implicite, encore faut-il que de tels régimes ne portent pas atteinte à l’effet utile du droit de l’Union.
47 À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union, au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, est « constaté » par la délivrance d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. À cette fin, l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive énonce les documents visant à établir la qualité de « membre de la famille », au sens de la directive 2004/38, que les
ressortissants d’États tiers doivent présenter afin d’obtenir cette carte de séjour.
48 Or, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, la délivrance d’un titre de séjour, tel que celui visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, à un ressortissant d’un État tiers, doit être considérée non pas comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part de l’État membre, la situation individuelle d’un tel ressortissant au regard des dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2011, Dias,
C‑325/09, EU:C:2011:498, point 48, ainsi que du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 60).
49 Le caractère déclaratif des cartes de séjour implique que celles-ci soient destinées à constater un droit de séjour préexistant dans le chef de l’intéressé (arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a., C‑127/08, EU:C:2008:449, point 52, ainsi que du 21 juillet 2011, Dias, C‑325/09, EU:C:2011:498, point 54).
50 Il en résulte que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 s’oppose à ce que la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union soit délivrée à un ressortissant d’un État tiers qui ne remplirait pas les conditions fixées par celle-ci pour son attribution.
51 Dans ces conditions, si rien ne s’oppose à ce qu’une législation nationale prévoie que le silence de l’administration compétente pendant une durée de six mois à compter du dépôt de la demande vaille décision de rejet, les termes mêmes de la directive 2004/38 s’opposent en revanche à ce qu’il vaille décision d’acceptation.
52 Toutefois, dans l’affaire au principal, d’une part, il ressort du dossier soumis à la Cour que le requérant ne peut pas se prévaloir de la qualité d’« ascendant direct à charge » du citoyen de l’Union concerné, au sens de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38 et de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86, de telle sorte qu’il ne peut pas être considéré comme un « membre de la famille », au sens de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012,
Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, point 54).
53 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, tirent de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans un État membre non pas tous les ressortissants d’États tiers, mais uniquement ceux qui sont « membre[s] de la famille », au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité (arrêt du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11,
EU:C:2012:691, point 51).
54 D’autre part, il ressort du dossier soumis à la Cour, ainsi que des précisions apportées par le gouvernement belge lors de l’audience, que la réglementation nationale en cause au principal prévoit un système de délivrance automatique de cartes de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union selon lequel l’autorité nationale compétente doit octroyer d’office de telles cartes aux demandeurs lorsque le délai de six mois, visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est
dépassé.
55 Un tel système, en ce qu’il permet la délivrance de la carte de séjour à une personne qui ne remplit pas les conditions pour l’obtenir est contraire aux objectifs de la directive 2004/38.
56 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux autorités nationales compétentes de délivrer d’office une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union à l’intéressé, lorsque le délai de six mois, visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est
dépassé, sans constater, préalablement, que l’intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union.
Sur les troisième et quatrième questions
57 Par ses troisième et quatrième questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une décision refusant la délivrance d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, l’autorité nationale compétente retrouve
automatiquement l’entièreté du délai de six mois visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
58 À cet égard, il y a lieu de constater que la directive 2004/38 ne contient aucune disposition concernant les effets de l’annulation juridictionnelle de décisions adoptées par les autorités nationales compétentes refusant la délivrance de cartes de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, notamment, la question de savoir de quel délai disposent ces autorités pour adopter une nouvelle décision à la suite d’une telle annulation.
59 Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de les établir, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits
conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 mars 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, point 24, et du 13 décembre 2017, El Hassani, C‑403/16, EU:C:2017:960, point 26).
60 Dans l’affaire au principal, seule se pose la question du respect du principe d’effectivité.
61 La juridiction de renvoi fait référence à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle l’annulation juridictionnelle d’une décision prise par une autorité administrative dans un délai impératif donne automatiquement lieu à l’ouverture, à compter de la notification de l’arrêt d’annulation, de l’entièreté du délai dont cette autorité disposait pour statuer. Ainsi, en vertu de cette jurisprudence, l’autorité nationale compétente disposait, à la suite de l’annulation juridictionnelle de sa
décision initiale, d’un nouveau délai de six mois fondé sur l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 pour répondre à la demande de M. Diallo tendant à obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
62 Dans ce contexte, l’ouverture automatique d’un nouveau délai de six mois à la suite de l’annulation juridictionnelle de la décision initiale de l’autorité nationale compétente apparaît de nature à rendre excessivement difficile l’exercice du droit du membre de la famille d’un citoyen de l’Union à obtenir une décision sur sa demande de carte de séjour au titre de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
63 En effet, en premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 du présent arrêt, la procédure administrative instituée à l’article 10 de la directive 2004/38 vise à vérifier la situation individuelle des ressortissants d’États tiers au regard des dispositions du droit de l’Union dans un délai impératif de six mois. En particulier, les autorités nationales compétentes doivent uniquement vérifier dans ce délai si le ressortissant d’un État tiers est en mesure de prouver, par la présentation des
documents indiqués à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, qu’il relève de la notion de « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union, au sens de la directive 2004/38, afin de bénéficier de la carte de séjour.
64 En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que la directive 2004/38 vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres conféré directement aux citoyens de l’Union à l’article 21, paragraphe 1, TFUE et à renforcer ce droit. Le considérant 5 de cette directive souligne, par ailleurs, que ledit droit devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de dignité, être
également accordé aux membres de la famille de ces citoyens, quelle que soit leur nationalité (arrêt du 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, point 31 et jurisprudence citée).
65 Cet objectif exige que le ressortissant d’un État tiers qui apporte la preuve qu’il relève de la notion de « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union, au sens de la directive 2004/38, puisse se voir délivrer la carte de séjour prouvant cette qualité dans les plus brefs délais.
66 En effet, d’une part, ainsi que le relève en substance la Commission européenne, le caractère déclaratif de la carte de séjour permet au ressortissant d’un État tiers, qui demeure dans une situation d’incertitude juridique concernant le caractère légitime de son séjour, d’attester, pour autant que les conditions de fond requises aux fins de l’obtention de son droit de séjour sont remplies, l’existence de son droit de séjour dérivé, facilitant tant l’exercice de ce droit que son intégration dans
l’État membre d’accueil.
67 D’autre part, il convient de rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38, seule la possession d’une carte de séjour en cours de validité dispense les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, de l’obligation d’obtenir un visa d’entrée sur le territoire des États membres. Ainsi qu’il découle du considérant 8 de cette directive, cette exemption vise à faciliter la libre circulation des ressortissants d’États
tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union (arrêt du 18 décembre 2014, McCarthy e.a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, points 40 et 41).
68 Dès lors, l’ouverture automatique d’un nouveau délai de six mois, à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une décision de refus de délivrance d’une carte de séjour, apparaît comme disproportionnée au regard de la finalité de la procédure administrative visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 ainsi que de l’objectif de cette directive.
69 Il s’ensuit que le principe d’effectivité ainsi que l’objectif de célérité inhérent à la directive 2004/38 s’opposent à ce que les autorités nationales retrouvent automatiquement un nouveau délai de six mois à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une première décision refusant la délivrance d’une carte de séjour. Celles-ci sont tenues d’adopter une nouvelle décision dans un délai raisonnable, lequel ne saurait, en tout état de cause, dépasser le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, de
la directive 2004/38.
70 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une décision refusant la délivrance d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, l’autorité nationale compétente retrouve automatiquement l’entièreté du délai de
six mois visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
Sur les dépens
71 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la décision relative à la
demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne doit être adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu à cette disposition.
2) La directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux autorités nationales compétentes de délivrer d’office une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne à l’intéressé, lorsque le délai de six mois, visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est dépassé, sans constater, préalablement, que l’intéressé remplit effectivement les conditions pour
séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union.
3) Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une décision refusant la délivrance d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, l’autorité nationale compétente retrouve automatiquement l’entièreté du délai de six mois visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
Silva de Lapuerta
Fernlund
Bonichot
Arabadjiev
Rodin
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2018.
Le greffier
A. Calot Escobar
Le président de la Ière chambre
R. Silva de Lapuerta
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( *1 ) Langue de procédure : le français.