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07/06/2018 | CJUE | N°C-363/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Equipolymers Srl e.a. contre Conseil de l'Union européenne., 07/06/2018, C-363/17


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

7 juin 2018 (*)

« Pourvoi – Dumping – Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan – Décision d’exécution 2013/226/UE ‐ Décision de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures sans instituer un droit antidumping définitif – Responsabilité non contractuelle – Lien de causalité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑363/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56

du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 juin 2017,

Equipolymers Srl, établie à Milan (...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

7 juin 2018 (*)

« Pourvoi – Dumping – Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan – Décision d’exécution 2013/226/UE ‐ Décision de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures sans instituer un droit antidumping définitif – Responsabilité non contractuelle – Lien de causalité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑363/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 juin 2017,

Equipolymers Srl, établie à Milan (Italie),

M&G Polimeri Italia SpA, établie à Patrica (Italie),

Novapet SA, établie à Saragosse (Espagne),

représentées par M^e L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), établi à Bruxelles (Belgique),

Cepsa Química SA, établie à Madrid (Espagne),

Indorama Ventures Poland sp. z o.o., établie à Włocławek (Pologne),

Lotte Chemical UK Ltd, établie à Cleveland (Royaume-Uni),

Ottana Polimeri Srl, établie à Ottana (Italie),

UAB Indorama Polymers Europe, établie à Klaipėda (Lituanie),

UAB Neo Group, établie à Rimkai (Lituanie),

UAB Orion Global pet, établie à Klaipėda,

parties demanderesses en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M^me H. Marcos Fraile, en qualité d’agent, assistée de M. B. O’Connor, solicitor, et de M^e S. Gubel, avocat,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne,

European Federation of Bottled Waters (EFBW), établie à Bruxelles,

Caiba SA, établie à Paterna (Espagne),

Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), établie à Anderlecht (Belgique),

Danone, établie à Paris (France),

Nestlé Waters Management & Technology, établie à Issy-les-Moulineaux (France),

Pepsico International Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Refresco Gerber BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, M^me K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA et Novapet SA demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 avril 2017, CPME e.a./Conseil (T‑422/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:251), en tant que, par celui-ci, ce dernier a rejeté leurs demandes en réparation du préjudice qu’elles auraient subi en raison de l’illégalité de la décision d’exécution 2013/226/UE du Conseil, du 21 mai 2013, rejetant la proposition de règlement d’exécution du
Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie,
dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande (JO 2013, L 136, p. 12, ci‑après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »), dispose :

« Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission [européenne], soit sur demande présentée par des producteurs
[de l’Union] ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures ou encore par la preuve que la
situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de l[’Union] ont la possibilité de développer, réfuter ou commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou
la réapparition du dumping et du préjudice.

Un avis d’expiration prochaine est publié dans le Journal officiel de l’Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application des mesures au sens du présent paragraphe. Par la suite, les producteurs de l[’Union] sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l’expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe doit aussi être
publié. »

3        L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base prévoit :

« Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l[’Union] que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les
effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l[’Union] d’appliquer de telles mesures. »

 Les antécédents du litige

4        Equipolymers, M&G Polimeri Italia et Novapet sont des producteurs européens de polyéthylène téréphtalate (ci-après le « PET »).

5        Depuis l’année 2000, l’Union imposait des droits antidumping aux importations de certains types de PET en provenance notamment de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande.

6        Le 25 novembre 2011, à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO 2011, C 122, p. 10), au nombre desquelles figuraient les droits mentionnés au point précédent, la Commission a été saisie par l’industrie productrice de PET de l’Union d’une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces droits, sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Après avoir annoncé,
le 24 février 2012, l’ouverture d’un tel réexamen et procédé à une enquête, la Commission a soumis au Conseil de l’Union européenne, le 23 avril 2013, un projet de règlement antidumping prorogeant les droits antidumping en question pendant une période supplémentaire de cinq ans, au motif que, en cas d’expiration de ces droits, il existerait une probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union et que la prorogation desdits droits n’était pas contraire
à l’intérêt de l’Union.

7        Par la décision litigieuse, le Conseil a rejeté la proposition de la Commission (article 1^er) et clos la procédure de réexamen concernant les importations de PET (article 2). Le Conseil a en effet exposé que la probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures antidumping n’avait pas été démontrée (considérant 5), voire était peu probable (considérant 17). Le Conseil a ajouté qu’il n’était manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de proroger ces mesures, car les
coûts qui en résultaient pour les importateurs, les utilisateurs et les consommateurs étaient disproportionnés par rapport aux avantages qu’en retirait l’industrie de l’Union (considérant 23).

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2013, une association de producteurs de PET de l’Union et onze producteurs de PET de l’Union, parmi lesquels Equipolymers, M&G Polimeri Italia et Novapet, ont saisi le Tribunal d’un recours tendant, sur la base de l’article 263 TFUE, à l’annulation partielle de la décision litigieuse et, sur la base de l’article 268 TFUE, à la condamnation du Conseil à indemniser les producteurs de PET du préjudice prétendument subi du fait de l’adoption
illégale de cette dernière.

9        À la suite de l’audience du 28 juin 2016, les requérantes de première instance, autorisées en ce sens par le Tribunal, ont déposé une note aux fins de mise à jour de leur demande indemnitaire.

10      À l’appui de leur demande d’annulation de la décision litigieuse, les requérantes de première instance ont invoqué trois moyens.

11      Dans le cadre du deuxième moyen, elles ont fait valoir que les conclusions du Conseil, figurant aux considérants 17 et 23 de la décision litigieuse, selon lesquelles, d’une part, il était peu probable que l’expiration des mesures entraîne la réapparition d’un préjudice important et, d’autre part, la prorogation des droits antidumping en cause n’était manifestement pas dans l’intérêt de l’Union, constituaient des erreurs manifestes d’appréciation et violaient, respectivement, l’article 11,
paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base.

12      S’agissant de leur demande indemnitaire, les requérantes de première instance ont soutenu qu’elles avaient été contraintes, du fait de la décision litigieuse, de maintenir leurs prix de vente dans l’Union à des niveaux non rentables, pour rivaliser avec les importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande faisant l’objet d’un dumping. Ce préjudice résidait, selon elles, dans la différence entre leur bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (ci-après l’« EBITA »)
réalisé au cours de la période comprise entre les mois d’avril 2012 et mars 2013 et l’EBITA estimé pour la période allant des mois de juin 2013 à mai 2014.

13      Toutefois, dans le cadre de la mise à jour de leur demande indemnitaire, les requérantes de première instance ont indiqué que seules Equipolymers, M&G Polimeri Italia et Novapet maintenaient leurs demandes de réparation des pertes subies, et ce seulement pour la période s’étendant du mois de juin 2013 au mois de février 2014. Elles ont en effet expliqué que l’entrée en vigueur de la décision d’exécution 2014/109/UE de la Commission, du 4 février 2014, abrogeant la décision 2000/745/CE
portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde (JO 2014, L 59, p. 35), avait eu pour conséquence une chute considérable des importations de PET de l’Inde vers l’Union à compter du 1^er mars 2014.

14      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le deuxième moyen et annulé partiellement la décision litigieuse, sans examiner les premier et troisième moyens de la demande en annulation.

15      En revanche, le Tribunal a rejeté la demande indemnitaire, au motif, exposé au point 187 de l’arrêt attaqué, que « les éléments apportés par les requérantes [de première instance] dans le cadre de la mise à jour [de leur demande indemnitaire] ne permett[aient] pas de démontrer à suffisance de droit l’existence d’un lien de causalité entre l’adoption de la décision [litigieuse] et les pertes alléguées ». Le Tribunal a en effet expliqué, au point 188 de l’arrêt attaqué, que « les requérantes
[de première instance] n’[avaient] pas distingué, dans la diminution de leur EBITA, la part qui [aurait été] causée par l’augmentation des importations à bas prix à la suite de l’adoption de la décision [litigieuse] et celle résultant d’autres facteurs susceptibles de provoquer ou d’entraîner une diminution de cet indicateur économique unique ». Ainsi, au point 189 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que les requérantes de première instance dont faisaient partie Equipolymers, M&G Polimeri
Italia et Novapet « n’[avaient] pas établi l’existence d’un lien de causalité direct et suffisant susceptible d’engager la responsabilité de l’Union ».

 Les conclusions des parties devant la Cour

16      Par leur pourvoi, Equipolymers, M&G Polimeri Italia et Novapet demandent à la Cour :

–        de déclarer le pourvoi recevable et fondé ;

–        d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejette les demandes en réparation des préjudices subis ;

–        de statuer sur le fond des demandes en réparation des préjudices subis et d’accorder aux requérantes les dommages et intérêts demandés, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier statue sur le fond desdites demandes, et

–        de condamner le Conseil aux dépens exposés par les requérantes.

17      Le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant irrecevable ;

–         à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant non fondé, et

–        de condamner les requérantes aux dépens qu’il a supportés dans le cadre de la présente procédure.

 Sur le pourvoi

18      Au soutien de leur pourvoi, les requérantes soulèvent un moyen unique, tiré de ce que le Tribunal, en ayant considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et suffisant susceptible d’engager la responsabilité de l’Union entre l’adoption illégale de la décision litigieuse et le préjudice subi, a dénaturé les éléments de preuve qu’elles avaient produits.

 Sur la recevabilité

19      Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du pourvoi, en faisant valoir que, par leur moyen unique, les requérantes contestent en réalité l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, alors qu’une telle appréciation échappe au contrôle de la Cour et qu’aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve n’a été démontrée.

20      Il y a lieu de relever que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, en conséquence, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur
dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, points 31 et 32, ainsi que du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑457/16 P et C‑459/16 P à
C‑461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 25).

21      En l’espèce, par leur moyen unique, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir, sans aucune justification, omis d’examiner les ajustements faits et les explications fournies dans la mise à jour de leur demande indemnitaire, notamment ceux relatifs à la limitation dans le temps de cette demande, au choix de l’indicateur EBITA, aux importations en provenance de Malaisie et d’Indonésie, aux fluctuations des prix des matières premières, aux revenus et frais extraordinaires ainsi qu’à
l’évolution globale du marché. Elles affirment que le Tribunal, tout en reconnaissant, aux points 165 et 176 à 178 de l’arrêt attaqué, qu’elles avaient tenu compte de l’incidence potentielle de plusieurs facteurs dans le cadre de leur appréciation du lien de causalité entre l’adoption illégale de la décision litigieuse et leur préjudice allégué, ne s’est pas prononcé sur leur pertinence lors de la détermination du lien de causalité.

22      Ainsi, contrairement à ce que soutient le Conseil, les requérantes ne sauraient être regardées comme visant à obtenir de la Cour, par leur moyen unique, une nouvelle appréciation des faits et des preuves. En effet, d’une part, elles contestent le fait que le Tribunal, en se fondant sur les seuls facteurs visés au point 188 de l’arrêt attaqué et en omettant de prendre en compte les éléments qu’elles avaient apportés dans le cadre de la mise à jour de la demande indemnitaire, ait pu
valablement conclure qu’elles n’avaient pas établi l’existence d’un lien de causalité entre la décision litigieuse et le préjudice allégué. Or, une telle question constitue une question de droit pouvant être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, points 192 et 193).

23      D’autre part, les requérantes reprochent au Tribunal de n’avoir pas précisé les raisons pour lesquelles les facteurs mentionnés au point 21 du présent arrêt étaient insuffisants ou non pertinents pour établir l’existence d’un tel lien de causalité.

24      Or, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est insuffisante constitue également une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 90, ainsi que du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 26).

25      Il s’ensuit que, le moyen unique du pourvoi étant recevable, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil doit être rejetée.

 Sur le fond

 Argumentation des parties

26      Par leur moyen unique, les requérantes soutiennent que les conclusions du Tribunal figurant aux points 187 à 189 de l’arrêt attaqué constituent une présentation inexacte et une dénaturation des éléments de preuve soumis dans le cadre de la mise à jour de leur demande indemnitaire. Elles reprochent au Tribunal d’avoir accueilli, sans exiger de preuves à cet égard, les allégations du Conseil, selon lesquelles d’autres facteurs que ceux concernés par les éléments de preuve soumis par les
requérantes avaient pu avoir une incidence sur la performance de ces dernières.

27      Dans la mise à jour de leur demande indemnitaire, les requérantes auraient examiné de tous les facteurs connus, autres que la décision litigieuse, ceux qui pouvaient avoir eu une incidence sur leur EBITA. D’ailleurs, ainsi qu’il ressortirait des points 165 et 176 à 178 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait lui-même reconnu que, dans cette mise à jour, elles avaient tenu compte de l’incidence potentielle de plusieurs autres facteurs pour établir l’existence d’un lien de causalité entre
l’adoption de la décision litigieuse et leur préjudice allégué.

28      Or, le Tribunal aurait, à tort, considéré, au point 188 de l’arrêt attaqué, qu’elles n’avaient pas distingué, dans l’origine de leur préjudice, la part causée par l’augmentation des importations à bas prix en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande, à la suite de l’adoption illégale de la décision litigieuse, et la part résultant d’autres facteurs. Ce faisant, le Tribunal aurait omis de tenir compte des ajustements effectués et des explications fournies dans la mise à jour de la
demande indemnitaire. Dans ce cadre, les requérantes soutiennent que le Tribunal n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles les éléments qu’elles avaient apportés n’étaient pas de nature, selon lui, à établir, à suffisance de droit, l’existence d’un lien de causalité.

29      À titre d’exemple, les requérantes font valoir que le Tribunal a omis, aux points 187 et suivants de l’arrêt attaqué, de prendre en considération le fait qu’elles avaient, dans la mise à jour de leur demande indemnitaire, limité celle-ci à la seule période du mois de juin 2013 au mois de février 2014, en reconnaissant la survenance, après cette période, de certains facteurs susceptibles de rompre le lien de causalité pour les périodes suivantes.

30      Le Tribunal aurait également omis, d’une part, de prendre en compte le fait que les requérantes, en s’appuyant sur l’élément EBITA, avaient exclu d’autres sources potentielles de pertes, telles que les dépenses en capital ou les frais de fermeture d’usines. Il aurait, d’autre part, manqué d’analyser le fait que les requérantes, ayant attribué 23 % de leurs pertes d’EBITA aux importations en provenance de Malaisie et d’Indonésie, alors même que la part de marché de ces pays dans l’Union était
seulement de 1,7 %, se bornaient à demander réparation de leur préjudice à hauteur seulement de 77 % de ces pertes. De même, le Tribunal n’aurait pas examiné si une telle approche très conservatrice était raisonnablement de nature à couvrir de potentielles incidences similaires, telles que celles relatives à l’évolution des conditions de concurrence entre les entreprises de l’Union.

31      Le Tribunal aurait également manqué d’examiner les explications fournies par les requérantes concernant les raisons pour lesquelles les fluctuations des prix des matières premières n’avaient pas eu de répercussions sur leur préjudice subi, ainsi que l’exclusion, par l’une des requérantes, de certains frais extraordinaires lors de son calcul du préjudice.

32      Enfin, au point 188 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait omis d’examiner les répercussions de l’augmentation de plus de 47 % de la part de marché des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande entre les périodes comparées aux fins du calcul du préjudice.

33      Le Conseil conteste l’argumentation des requérantes.

 Appréciation de la Cour

34      Par leur moyen unique, les requérantes critiquent les points 187 et 188 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal y a jugé que « les éléments apportés par [celles-ci] dans le cadre de la mise à jour [de leur demande indemnitaire] ne permett[aient] pas de démonter à suffisance de droit l’existence d’un lien de causalité entre l’adoption de la décision [litigieuse] et les pertes alléguées » (point 187) et qu’« [elles n’avaient] pas distingué, dans la diminution de leur EBITA, la part qui
serait causée par l’augmentation des importations à bas prix à la suite de l’adoption de la décision [litigieuse] et celle résultant d’autres facteurs susceptibles de provoquer ou d’entraîner une diminution de cet indicateur économique unique » (point 188). Ainsi, elles contestent la conclusion du Tribunal, figurant au point 189 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « [elles n’avaient] pas établi l’existence d’un lien de causalité directe et suffisant susceptible d’engager la responsabilité de
l’Union ».

35      En premier lieu, les requérantes allèguent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’apprécier les éléments apportés dans le cadre de la mise à jour de leur demande indemnitaire, alors que ces éléments étaient pertinents pour la détermination de l’existence d’un lien de causalité entre l’adoption illégale de la décision litigieuse et leur préjudice allégué.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, afin que la responsabilité non contractuelle de l’Union soit susceptible d’être engagée, le préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement illégal des institutions (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 53, ainsi que arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point
61).

37      Il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’elle invoque que de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement incriminé des institutions de l’Union et le dommage invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 62 et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, il y a lieu de relever que, pour parvenir à la conclusion, figurant au point 189 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les requérantes n’avaient pas établi l’existence d’un tel lien de causalité entre la décision litigieuse et le préjudice allégué, le Tribunal a considéré, au point 188 du même arrêt, que « l’EBITA [avait] pu être influencé par d’autres facteurs que la décision [litigieuse], en particulier, le changement de pratiques de vente, la concurrence entre producteurs de
l’Union et la concurrence entre les produits de ces derniers et les importations en provenance de pays autres que l’Inde, Taïwan, la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie », soulignant, à cet égard, que « les importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande n’[avaient] représenté pendant la période allant de juin 2013 à février 2014 que 5,6 % de la consommation de l’Union et celles de la Malaisie et de l’Indonésie 1,72 % ».

39      Or, les requérantes ne contestent pas la pertinence des facteurs ainsi invoqués par le Tribunal pour la détermination de l’existence ou non d’un lien suffisamment direct de causalité entre l’adoption illégale de la décision litigieuse et la baisse de leur EBITA.

40      En revanche, tout en admettant implicitement que les facteurs invoqués par le Tribunal au point 188 de l’arrêt attaqué étaient de nature à influencer leur EBITA, les requérantes soutiennent que le Tribunal aurait dû examiner si le fait qu’elles n’avaient demandé l’indemnisation que de 77 % de leurs pertes d’EBITA, en attribuant 23 % de ces pertes aux importations en provenance de Malaisie et d’Indonésie, alors même que la part de marché de ces pays dans l’Union n’était que de 1,7 %, pouvait
couvrir également les incidences potentielles de l’évolution de la concurrence entre les entreprises de l’Union.

41      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, comme il est rappelé au point 37 du présent arrêt, il incombait aux requérantes d’apporter des preuves concluantes de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre l’adoption de la décision litigieuse et le préjudice allégué. Il n’appartenait donc pas au Tribunal d’essayer de déduire l’existence d’un tel lien, en se référant à des calculs qui, au moins expressément, ne prenaient pas en compte tous les facteurs
pertinents. D’autre part, les requérantes n’indiquent pas que la possible incidence sur la diminution de leur EBITA d’un éventuel changement de pratiques de vente ainsi que des importations en provenance de pays autres que l’Inde, Taïwan, la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie avait été prise en compte dans les éléments de preuve qu’elles ont présentés au Tribunal.

42      Dans ces conditions, il est sans pertinence que le Tribunal ait pu ne pas prendre en compte dans son analyse certains ajustements effectués et certaines explications fournies par les requérantes dans la mise à jour de leur demande indemnitaire, qui avaient pour objet de distinguer, dans la diminution de leur EBITA, la part causée par l’augmentation des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à la suite de l’adoption de la décision litigieuse, et la part résultant
d’autres facteurs, dès lors que le Tribunal a constaté que, indépendamment de ces éléments soumis par les requérantes, d’autres facteurs avaient pu influencer leur EBITA.

43      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur quant à la qualification des faits que le Tribunal a jugé, au point 189 de l’arrêt attaqué, que les requérantes n’avaient pas établi l’existence d’un lien de causalité direct et suffisant susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.

44      En second lieu, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle le Tribunal a méconnu son obligation de motivation, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas tenu de motiver chacun de ses choix lorsqu’il retient, à l’appui de sa décision, un élément de preuve plutôt qu’un autre (arrêts du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 161, ainsi que du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products
Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 40).

45      Toutefois, l’obligation de motivation incombant au Tribunal vise à permettre aux intéressés de connaître les raisons qui ont conduit celui-ci à adopter l’arrêt en question et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 14 mars 2013, Viega/Commission, C‑276/11 P, non publié, EU:C:2013:163, point 44).

46      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle
(arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, point 135, ainsi que du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 105).

47      En l’espèce, les requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas exposé les raisons pour lesquelles les éléments de preuve apportés dans le cadre de la mise à jour de leur demande indemnitaire étaient insuffisants pour établir l’existence d’un lien de causalité entre l’adoption illégale de la décision litigieuse et le préjudice allégué.

48      Toutefois, en ayant, au point 188 de l’arrêt attaqué, énuméré des facteurs qui, indépendamment de l’adoption illégale de la décision litigieuse, étaient susceptibles de provoquer ou d’entraîner une diminution de l’EBITA des requérantes, et précisé que ces dernières n’avaient pas distingué, dans cette diminution, la part relevant de l’adoption illégale de cette décision et celle imputable à ces facteurs, le Tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que les éléments de preuve
avancés par les requérantes ne permettaient pas d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et suffisant entre ladite décision et le préjudice prétendument subi.

49      Ainsi, les développements figurant au point 188 de l’arrêt attaqué étaient de nature à permettre aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments relatifs à l’existence d’un tel lien de causalité, et à la Cour de disposer d’éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

50      Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Tribunal a méconnu son obligation de motivation.

51      Partant, il convient de rejeter le moyen unique des requérantes comme étant non fondé.

52      Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

53      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces dernières ayant succombé en leur moyen, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA et Novapet SA sont condamnées aux dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-363/17
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan – Décision d’exécution 2013/226/UE – Décision de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures sans instituer un droit antidumping définitif – Responsabilité non contractuelle – Lien de causalité – Obligation de motivation.

Relations extérieures

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Equipolymers Srl e.a.
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:402

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