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15/03/2018 | CJUE | N°C-431/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contre José Blanco Marqués., 15/03/2018, C-431/16


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Articles 12, 46 bis à 46 quater – Prestations de même nature – Notion – Règle anticumul – Notion – Conditions – Règle nationale prévoyant un complément de pension d’incapacité permanente totale pour les travailleurs âgés de 55 ans au moins – Suspension du complément en cas d’emploi ou de perception d’une pension de retraite »

Dans l’affaire C‑431/16,<

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ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de ...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Articles 12, 46 bis à 46 quater – Prestations de même nature – Notion – Règle anticumul – Notion – Conditions – Règle nationale prévoyant un complément de pension d’incapacité permanente totale pour les travailleurs âgés de 55 ans au moins – Suspension du complément en cas d’emploi ou de perception d’une pension de retraite »

Dans l’affaire C‑431/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille-et-León, Espagne), par décision du 11 mai 2016, parvenue à la Cour le 2 août 2016, dans la procédure

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

contre

José Blanco Marqués,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

– pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par M. A. Trillo García et Mme M. Baró Pazos, letrados,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, 12 et 46 bis à 46 quater du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par
le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), ainsi que des articles 3, 10 et 53 à 55 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale, Espagne, ci-après l’« INSS ») et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Trésorerie générale de la sécurité sociale, Espagne, ci-après la « TGSS ») à M. José Blanco Marqués, au sujet de la décision de l’INSS de suspendre le versement de son complément de pension d’incapacité permanente totale en raison de la perception d’une
pension de retraite suisse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes du vingt et unième considérant du règlement no 1408/71, il est nécessaire, « pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, [...] d’insérer des dispositions conditionnant strictement l’application de ces clauses ».

4 L’article 1er, sous j), de ce règlement définit le terme « législation » comme désignant, pour chaque État membre, « les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futures, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale, [...] ».

5 L’article 4 dudit règlement, intitulé « Champ d’application matériel », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a) les prestations de maladie et de maternité ;

b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;

c) les prestations de vieillesse ;

d) les prestations de survivants ;

e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle ;

f) les allocations de décès ;

g) les prestations de chômage ;

h) les prestations familiales. »

6 L’article 12 du même règlement, intitulé « Non-cumul de prestations », dispose :

« 1.   Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l’article 41, de l’article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50
et 51 ou de l’article 60 paragraphe 1 point b).

2.   À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d’un autre État membre.

3.   Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d’invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s’il exerce son activité sur le territoire d’un autre État membre.

[...] »

7 L’article 46 du règlement no 1408/71 prévoit :

« 1.   Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 45 ni de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a) l’institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due :

i) d’une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu’elle applique ;

ii) d’autre part, en application du paragraphe 2 ;

[...] »

8 L’article 46 bis de ce règlement, intitulé « Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres », dispose :

« 1.   Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d’entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2.   Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d’entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3.   Pour l’application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d’autres revenus, les règles suivantes sont applicables :

a) il n’est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l’étranger ;

b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l’impôt, des cotisations de sécurité et autres retenues individuelles ;

c) il n’est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre qui sont servies sur la base d’une assurance volontaire ou facultative continuée ;

d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d’un seul État membre du fait que l’intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d’autres États membres ou d’autres revenus acquis sur le territoire d’autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la
législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres États membres. »

9 Aux termes de l’article 46 ter dudit règlement, intitulé « Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres » :

« 1.   Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l’article 46 paragraphe 2.

2.   Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre s’appliquent à une prestation calculée conformément à l’article 46 paragraphe 1 point a) i) uniquement à la condition qu’il s’agisse :

a) d’une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l’annexe IV partie D

ou

[...]

Les prestations visées aux points a) et b) et les accords sont mentionnés à l’annexe IV partie D. »

10 Le règlement no 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement no 883/2004. Toutefois, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, de ce dernier règlement, le règlement no 1408/71 est resté en vigueur et ses effets juridiques ont été préservés aux fins « de l’accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)], de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes[, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1, ci-après l’« accord CE-Suisse »)] et d’autres accords contenant une référence au règlement (CEE) no 1408/71, aussi longtemps que lesdits accords
[n’ont pas été] modifiés en fonction du présent règlement ».

11 L’article 8 de l’accord CE-Suisse dispose :

« Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment :

a) l’égalité de traitement ;

b) la détermination de la législation applicable ;

c) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;

d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes ;

e) l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. »

12 L’article 20 de l’accord CE-Suisse stipule :

« Sauf disposition contraire découlant de l’annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l’entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. »

13 L’annexe II de l’accord CE-Suisse, relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoit, à son article 1er :

« 1.   Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2.   [Les termes] “État(s) membre(s)” figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe [sont considérés] renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse. »

14 La section A de ladite annexe fait référence, notamment, au règlement no 1408/71.

15 L’annexe II de l’accord CE-Suisse a été mise à jour par la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012 (JO 2012, L 103, p. 51).

16 L’annexe II ainsi modifiée, entrée en vigueur le 1er avril 2012, fait référence au règlement no 883/2004, mais également au règlement no 1408/71 « dans la mesure où le règlement [no 883/2004] y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées ».

Le droit espagnol

17 Les articles 136 et 137 de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), dans sa version consolidée approuvée par le Real Decreto Legislativo 1/1994 (décret royal législatif 1/1994), du 20 juin 1994 (BOE no 154, du 29 juin 1994, p. 20658), telle qu’applicable à l’affaire au principal (ci-après la « LGSS »), prévoient, aux fins de la protection sociale en cas d’incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle, une pension viagère destinée à protéger
du besoin les travailleurs qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, perdent la capacité d’exercer leur profession habituelle mais restent capables d’en exercer d’autres.

18 Aux termes de l’article 139, paragraphe 2, de la LGSS :

« La prestation financière correspondant à une incapacité permanente totale consiste en une pension à vie, qui peut exceptionnellement être remplacée par une indemnisation forfaitaire lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de soixante ans.

Les travailleurs déclarés en incapacité permanente totale pour exercer leur profession habituelle reçoivent la pension prévue au paragraphe précédent, majorée d’un pourcentage déterminé en vertu de la réglementation applicable lorsque leur âge, leur manque de compétences générales ou spécialisées et l’environnement social et professionnel de leur lieu de résidence laissent entrevoir des difficultés à trouver un emploi dans un domaine différent de leur profession habituelle antérieure.

[...] »

19 Il ressort de l’article 6, paragraphes 1 à 3, du Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (décret 1646/1972 portant application de la loi 24/1972, du 21 juin 1972, relative aux prestations du régime général de sécurité sociale), du 23 juin 1972 (ci-après le « décret 1646/1972 »), que la pension d’incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle est majorée d’un complément équivalant
à 20 % de la base de calcul prise en compte pour déterminer le montant de la pension (ci-après le « complément de 20 % »), lorsque le travailleur est âgé de 55 ans au moins.

20 Toutefois, étant donné que le fondement de ce complément réside dans la présomption qu’il est particulièrement difficile, pour les personnes âgées de 55 ans au moins, de trouver un emploi dans une profession différente de celle qu’elles pratiquaient et pour laquelle elles ont été reconnues en incapacité permanente totale, ledit complément est, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du décret 1646/1972, « suspendu durant la période au cours de laquelle le travailleur exerce un emploi ».

21 En revanche, la perception de la pension d’incapacité permanente totale en tant que telle est compatible avec l’exercice d’une autre profession.

22 Selon l’article 143, paragraphe 4, de la LGSS, lorsque le bénéficiaire d’une pension d’incapacité permanente atteint l’âge de 65 ans, cette pension devient une pension de retraite. Ce changement de dénomination n’affecte toutefois pas les conditions d’application de cette prestation.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

23 M. Blanco Marqués, né le 3 février 1943, est bénéficiaire d’une pension espagnole pour incapacité permanente totale à exercer la profession d’électricien qualifié travaillant en fond de mine, découlant d’une maladie non professionnelle, statut qui lui a été reconnu par décision judiciaire du 3 juin 1998, avec effet au 13 janvier 1998. Aux fins de la détermination du droit à percevoir cette pension ainsi que du calcul du montant de celle-ci, seules les cotisations versées dans le régime de
sécurité sociale espagnol ont été prises en compte. Étant donné que l’intéressé était, à la date d’effet de cette décision, âgé de plus de 55 ans, il s’est vu accorder, conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 3, du décret 1646/1972, le complément de 20 %.

24 Lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, M. Blanco Marqués a obtenu, avec effet au 1er mars 2008, une pension de retraite de la sécurité sociale suisse. Cette pension de retraite lui a été accordée en tenant compte exclusivement des cotisations sociales qu’il avait versées dans le cadre du régime obligatoire suisse.

25 Par décision du 24 février 2015, l’INSS a supprimé, à compter du 1er février 2015, le complément de 20 % que percevait M. Blanco Marqués, au motif que ce complément était incompatible avec le bénéfice d’une pension de retraite, et a réclamé à celui-ci le remboursement de la somme de 17340,95 euros, correspondant aux montants versés au titre dudit complément entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2015, non couverts par la prescription.

26 M. Blanco Marqués a introduit un recours contre cette décision devant le Juzgado de lo Social no 1 de Ponferrada (tribunal du travail no 1 de Ponferrada, Espagne). Par jugement du 28 septembre 2015, cette juridiction a annulé ladite décision, en considérant que le complément de 20 % n’était pas incompatible avec la perception d’une pension de retraite suisse, dès lors que, en application de l’article 46 bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1408/71 ou de l’article 53, paragraphe 3, sous a),
du règlement no 883/2004, il ne peut y avoir incompatibilité que si la législation nationale prévoit, aux fins de celle-ci, la prise en compte des prestations et des revenus acquis à l’étranger. Or, une telle norme n’existerait pas en droit espagnol.

27 L’INSS a fait appel de ce jugement devant le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille-et-León, Espagne), en exposant que, selon la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), le complément de 20 % est suspendu non seulement dans le cas expressément indiqué à l’article 6, paragraphe 4, du décret 1646/1972, à savoir lorsque le bénéficiaire exerce un emploi, mais également dans le cas où ce dernier perçoit une pension de retraite dans un
autre État membre ou en Suisse, dès lors qu’une telle pension de retraite constitue un revenu de substitution aux revenus issus d’un travail.

28 C’est dans ce contexte que le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille-et-León) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Une règle de droit national telle que celle prévue [à] l’article 6, paragraphe 4, du [décret 1646/1972], qui dispose que le complément équivalent à 20 % du montant de base accordé aux titulaires d’une pension pour incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle âgés de plus de 55 ans “est suspendu pendant la période où le travailleur occupe un emploi”, est-elle une règle anticumul au sens des articles 12 [et] 46 bis [à] 46 quater du règlement [no 1408/71] et des articles 5
[et] 53 [à] 55 du règlement [no 883/2004], étant entendu que le Tribunal Supremo (Cour suprême) a considéré que l’incompatibilité prévue par cette règle s’applique non seulement à l’occupation d’un emploi, mais également à la perception d’une pension de retraite ?

2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’article 46 bis, paragraphe 3, sous a), du règlement [no 1408/71] et l’article 53, paragraphe 3, sous a), du règlement [no 883/2004] doivent-ils être interprétés en ce sens que la prestation en cause et une pension provenant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de Suisse ne peuvent être soumises à une règle anticumul que si une disposition de droit espagnol ayant rang de loi dispose expressément que les prestations de
vieillesse, d’invalidité et de survivants de la sécurité sociale espagnole sont incompatibles avec les prestations ou les revenus acquis à l’étranger par le bénéficiaire ? À défaut [d’une] disposition légale expresse, les pensions provenant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de Suisse peuvent-elles être soumises à une règle anticumul, conformément à l’article 12 du règlement [no 1408/71] et à l’article 5 du règlement [no 883/2004], en vertu de l’interprétation de la règle en cause
adoptée par la jurisprudence nationale, qui considère que la prestation en cause est incompatible avec une pension de retraite de droit espagnol ?

3) Si la réponse à la question précédente est favorable à l’application de la règle anticumul espagnole en cause (telle qu’interprétée de manière extensive par la jurisprudence) dans le cas d’espèce malgré l’absence de loi visant expressément les prestations ou revenus acquis à l’étranger, faut-il considérer que la prestation en cause et la pension de retraite acquise au titre du système suisse de sécurité sociale sont de nature identique ou différente ? La définition des différentes branches de
sécurité sociale énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement [no 1408/71] et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement [no 883/2004] a‑t‑elle une portée communautaire ou faut-il suivre la définition de chaque prestation donnée par la législation nationale ? Si ces définitions ont une portée communautaire, faut-il considérer la prestation en cause comme une prestation d’invalidité ou comme une prestation de chômage, étant entendu qu’elle complète la pension pour incapacité permanente
totale à exercer la profession habituelle en raison des difficultés rencontrées par les personnes âgées de plus de 55 ans pour trouver un autre emploi, et que le paiement de ce complément est suspendu si le bénéficiaire trouve un emploi ?

4) S’il y a lieu de considérer que les deux prestations sont de même nature et dès lors que les périodes de cotisation dans un autre État n’ont pas été prises en compte pour déterminer le montant de la pension pour incapacité espagnole ni le montant de son complément, faut-il considérer que la prestation en cause est soumise aux règles anticumul eu égard au fait que son montant devrait être considéré comme indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence au sens de
l’article 46 ter, paragraphe 2, sous a), du règlement [no 1408/71] et de l’article 54, paragraphe 2, sous a), du règlement [no 883/2004] ? La règle anticumul en cause peut-elle être appliquée bien que la prestation en cause ne soit pas énumérée dans la partie D de l’annexe IV du règlement [no 1408/71] ni dans l’annexe IX du règlement [no 883/2004] ?

5) En cas de réponse affirmative à la question précédente, la règle établie par l’article 46 bis, paragraphe 3, sous d), du règlement [no 1408/71] et par l’article 53, paragraphe 3, sous d), du règlement [no 883/2004], selon laquelle la prestation de la sécurité sociale espagnole ne pourrait être réduite que “dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation” de l’autre État, en l’espèce la Suisse, est-elle applicable ?

6) S’il y a lieu de considérer que les deux prestations sont de nature différente et dès lors qu’il n’apparaît pas que la Suisse applique une quelconque règle anticumul, en vertu de l’article 46 quater du règlement [no 1408/71] et de l’article 55 du règlement [no 883/2004], la réduction peut-elle être intégralement appliquée sur la prestation en cause ou doit-elle faire l’objet d’une division ou d’une proratisation ? Dans tous les cas, faut-il appliquer la limite prévue [à] l’article 46 bis,
paragraphe 3, sous d), du règlement [no 1408/71] et [à] l’article 53, paragraphe 3, sous d), du règlement [no 883/2004], en vertu de laquelle la prestation de sécurité sociale espagnole ne pourrait être réduite que “dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation” de l’autre État, en l’espèce de la Suisse ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

29 Étant donné que la juridiction de renvoi se réfère dans ses questions préjudicielles tant aux dispositions du règlement no 1408/71 qu’à celles du règlement no 883/2004, il convient de déterminer, à titre liminaire, quel règlement trouve à s’appliquer rationae temporis à la situation au principal.

30 À cet égard, il ressort du dossier à la disposition de la Cour que la décision ayant alloué la pension d’incapacité permanente totale espagnole et celle ayant accordé la pension de retraite suisse sont intervenues au cours, respectivement, de l’année 1998 et de l’année 2008. Dès lors que ces deux décisions, faits générateurs des pensions en cause, ont été adoptées avant l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, seules les dispositions du règlement no 1408/71 sont pertinentes dans l’affaire au
principal.

Sur la première question

31 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la règle espagnole figurant à l’article 6, paragraphe 4, du décret 1646/1972, tel qu’interprété par le Tribunal Supremo (Cour suprême), en vertu de laquelle le complément de 20 % est suspendu durant la période au cours de laquelle le travailleur exerce un emploi ou perçoit une pension de retraite, constitue une clause de réduction au sens de l’article 12 du règlement no 1408/71.

32 À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’une législation nationale qui prévoit un complément de pension d’incapacité permanente totale, tel que le complément de 20 %, relève du champ d’application matériel du règlement no 1408/71.

33 En effet, aux termes de son article 4, paragraphe 1, sous b), ce règlement s’applique à toutes les « prestations d’invalidité, y compris [à] celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ».

34 En outre, selon l’article 1er, sous t), dudit règlement, les termes « prestations », « pensions » et « rentes » doivent s’entendre de la manière la plus large, comme désignant toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires.

35 En ce qui concerne la notion de « clause de réduction » au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une règle nationale doit être qualifiée de telle lorsque le calcul qu’elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l’intéressé peut prétendre en raison du fait qu’il bénéficie d’une prestation dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2002, Insalaca, C‑107/00, EU:C:2002:147,
point 16 et jurisprudence citée, et du 7 mars 2013, van den Booren, C‑127/11, EU:C:2013:140, point 28).

36 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du décret 1646/1972, tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), le complément de 20 % est suspendu non seulement lorsque le bénéficiaire touche des revenus d’un travail, mais également lorsqu’il perçoit une pension de retraite, celle-ci étant en effet considérée comme un revenu de substitution aux revenus issus du travail. En outre, en vertu de cette même jurisprudence,
il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre des pensions de retraite nationales et des pensions perçues dans un autre État membre ou en Suisse, de telle sorte que les unes et les autres doivent être prises en considération de la même manière aux fins de l’application de cette disposition.

37 Il s’ensuit que la règle nationale en cause au principal doit être considérée comme visant les prestations dont l’intéressé bénéficie dans un autre État membre ou en Suisse, étant donné, s’agissant de ce dernier État, que la Confédération suisse doit, aux fins de l’application du règlement no 1408/71, être assimilée à un État membre de l’Union (arrêt du 18 novembre 2010, Xhymshiti, C‑247/09, EU:C:2010:698, point 31).

38 En outre, il est constant que l’application de cette règle nationale a pour effet de réduire le montant total des prestations auxquelles l’intéressé peut prétendre.

39 Or, la Cour a déjà jugé qu’une règle nationale qui prévoit que le supplément ajouté à la pension de retraite d’un ouvrier est diminué du montant d’une pension de retraite auquel l’intéressé peut prétendre en vertu d’un régime d’un autre État membre constitue une clause de réduction au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 (arrêt du 22 octobre 1998, Conti, C‑143/97, EU:C:1998:501, point 30).

40 À cet égard, s’agissant de l’argument avancé par l’INSS et la TGSS, selon lequel la règle nationale en cause au principal échapperait au champ d’application du règlement no 1408/71 en raison du fait qu’elle se limite à énoncer une simple règle d’incompatibilité, la Cour a précisé que l’on ne saurait soustraire des clauses de réduction nationales aux conditions et aux limites d’application imposées par le règlement no 1408/71 en les qualifiant de clauses de calcul ou de règles de preuve (voir, en
ce sens, arrêts du 22 octobre 1998, Conti, C‑143/97, EU:C:1998:501, point 24, et du 18 novembre 1999, Van Coile, C‑442/97, EU:C:1999:560, point 27).

41 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question qu’une disposition nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le complément de pension d’incapacité permanente totale est suspendu durant la période au cours de laquelle le bénéficiaire de cette pension perçoit une pension de retraite dans un autre État membre ou en Suisse constitue une clause de réduction au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71.

Sur la deuxième question

42 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 46 bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que la notion de « législation du premier État membre » qui y figure doit être comprise au sens strict du terme ou si elle inclut également l’interprétation qui en est faite par une juridiction nationale suprême.

43 Aux termes de cette disposition, « il n’est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l’étranger ».

44 En outre, selon l’article 1er, sous j), du règlement no 1408/71, le terme « législation » est défini comme désignant, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale.

45 Or, ainsi qu’il ressort du point 27 du présent arrêt, si le libellé de l’article 6 du décret 1646/1972 se limite à prévoir la suspension du complément de 20 % dans le cas où le bénéficiaire de la pension d’incapacité permanente totale exerce un emploi, la jurisprudence nationale a interprété cette disposition en ce sens que la suspension qu’elle prévoit s’étend également au cas où il perçoit une pension de retraite, que celle-ci soit versée par le système de sécurité sociale national ou par celui
d’un autre État membre ou de la Suisse.

46 S’agissant du point de savoir si l’interprétation faite par une juridiction suprême d’une disposition législative doit être qualifiée de législation au sens de l’article 1er, sous j), du règlement no 1408/71, il convient de rappeler que la portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales doit s’apprécier compte tenu de l’interprétation qu’en donnent les juridictions nationales (arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni, C‑382/92, EU:C:1994:233, point 36).

47 Si des décisions de justice isolées ou minoritaires ne sauraient être prises en compte, il en est autrement d’une interprétation jurisprudentielle confirmée par la juridiction suprême nationale (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2003, Commission/Italie, C‑129/00, EU:C:2003:656, point 32).

48 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 46 bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que la notion de « législation du premier État membre » qui y figure doit être comprise comme incluant l’interprétation qui est faite d’une disposition législative nationale par une juridiction nationale suprême.

Sur la troisième question

49 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le complément de 20 % alloué au travailleur touchant une pension d’incapacité permanente totale en vertu de la législation espagnole et la pension de retraite acquise par ce même travailleur en Suisse doivent être considérés comme étant de même nature ou de nature différente au sens du règlement no 1408/71.

50 En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, des prestations de sécurité sociale doivent être regardées comme étant de même nature lorsque leur objet et leur finalité ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d’octroi sont identiques. En revanche, ne doivent pas être considérées comme éléments constitutifs pour la classification des prestations des caractéristiques seulement formelles (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet
1983, Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, point 13 ; du 11 août 1995, Schmidt, C‑98/94, EU:C:1995:273, points 24 et 31, ainsi que du 18 juillet 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, point 25).

51 En l’occurrence, s’agissant de l’objet et de la finalité du complément de 20 %, il ressort de la décision de renvoi que celui-ci est destiné à protéger une catégorie spécifique de personnes particulièrement vulnérables, à savoir les travailleurs âgés de 55 à 65 ans, à l’égard desquels une incapacité permanente totale a été reconnue et pour lesquels il s’avère difficile de trouver un emploi dans une profession différente de celle qu’ils exerçaient auparavant.

52 Afin d’atteindre cet objectif, ces travailleurs se voient allouer un complément de pension d’incapacité permanente totale, dont le montant est fixé en fonction de la base de calcul prise en compte pour déterminer le montant de cette pension d’incapacité.

53 Il découle de ce qui précède que le complément de 20 % ainsi que la pension d’incapacité permanente totale dont il constitue de plein droit l’accessoire présentent des caractéristiques analogues à celles des prestations de vieillesse, dans la mesure où ils tendent à garantir des moyens de subsistance aux travailleurs déclarés en incapacité permanente totale pour exercer leur profession habituelle et qui, ayant atteint un certain âge, auraient en outre des difficultés à trouver un emploi dans un
domaine différent de leur profession habituelle.

54 C’est d’ailleurs en ce sens que la pension d’incapacité permanente totale et le complément de 20 % se distinguent d’une prestation de chômage, qui est appelée à couvrir le risque lié à la perte de revenus subie par le travailleur à la suite de la perte de son emploi, alors qu’il est encore apte à travailler (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, point 27).

55 En effet, contrairement à une prestation de chômage, qui a pour objet de permettre à l’intéressé de rester sur le marché du travail pendant la période de non-emploi, la pension d’incapacité permanente totale et le complément de 20 % visent à procurer à son bénéficiaire les moyens financiers lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la période allant de la constatation de l’incapacité permanente totale jusqu’à l’âge de la retraite.

56 Ainsi, dans le cas où le bénéficiaire d’une pension d’incapacité permanente totale parvient à intégrer de nouveau le marché du travail sur un emploi différent de celui qu’il exerçait auparavant, l’octroi de la pension d’incapacité permanente totale en tant que telle lui reste garanti et seul le versement du complément de 20 % est suspendu en raison de l’exercice de ce nouvel emploi lui permettant de combler une partie des revenus professionnels manquants.

57 En conséquence, la suspension du complément de 20 % vise uniquement à adapter les conditions d’octroi de la pension d’incapacité permanente totale à la situation du bénéficiaire et ne saurait dès lors conférer à cette prestation une nature différente de celle constatée au point 53 du présent arrêt.

58 Cette conclusion se trouve confortée par la circonstance que la législation espagnole assimile fictivement, lors de la survenance de l’âge de la retraite, la pension d’incapacité permanente à une pension de retraite.

59 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, lorsqu’un travailleur bénéficie de prestations d’invalidité transformées en pension de vieillesse en vertu de la législation d’un État membre et de prestations d’invalidité non encore transformées en pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre, la pension de vieillesse et les prestations d’invalidité sont à considérer comme étant de même nature (arrêts du 2 juillet 1981, Celestre e.a., 116/80, 117/80
et 119/80 à 121/80, EU:C:1981:159, point 11 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 avril 1989, Di Felice, 128/88, EU:C:1989:153, point 13).

60 Il en découle qu’un complément de 20 % alloué au travailleur percevant une pension d’incapacité permanente totale en vertu de la législation espagnole et la pension de retraite acquise par ce même travailleur en Suisse doivent être considérées comme étant de même nature, et cela tant pendant la période allant de la constatation de l’incapacité permanente totale de 55 ans jusqu’à l’âge de la retraite qu’une fois l’âge de la retraite atteint.

61 Il convient donc de répondre à la troisième question qu’un complément de pension d’incapacité permanente totale alloué à un travailleur en vertu de la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, et une pension de retraite acquise par ce même travailleur en Suisse doivent être considérés comme étant de même nature au sens du règlement no 1408/71.

Sur les quatrième et cinquième questions

62 Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans l’hypothèse où les deux prestations en cause doivent être considérées comme étant de même nature, quelles dispositions particulières du règlement no 1408/71 en matière de cumul de prestations de même nature convient-il d’appliquer.

63 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, les clauses anticumul prévues par la législation d’un État membre sont, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans ce règlement, opposables aux personnes bénéficiant d’une prestation à charge de cet État membre lorsqu’elles peuvent bénéficier d’autres prestations de sécurité sociale, et ce alors même que ces prestations sont acquises au titre de la législation d’un autre État membre
(arrêts du 7 mars 2002, Insalaca, C‑107/00, EU:C:2002:147, point 22, et du 7 mars 2013, van den Booren, C‑127/11, EU:C:2013:140, point 29).

64 S’agissant des dispositions spécifiques applicables aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, l’article 46 ter, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 dispose que les clauses anticumul prévues par une législation nationale sont applicables à une prestation calculée conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), i), de ce règlement uniquement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir lorsque, premièrement, le montant de la prestation est
indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies et que, deuxièmement, la prestation se trouve visée à l’annexe IV, partie D, dudit règlement.

65 En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier à la disposition de la Cour que les prestations en cause au principal remplissent le critère posé à l’article 46, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71, les deux pensions ayant été calculées par les institutions nationales respectives en vertu des seules dispositions de la législation qu’elles appliquent, sans qu’il ait été nécessaire de faire application d’un mécanisme de totalisation ou de proratisation.

66 Pour ce qui est des deux conditions cumulatives, si les parties ayant déposé des observations écrites sont en désaccord sur la question de savoir si le montant du complément de 20 % dépend de la période d’assurance couverte, de sorte qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une vérification à cet égard, il est toutefois constant qu’une prestation de cette nature ne se trouve pas expressément visée à l’annexe IV, partie D, du règlement no 1408/71.

67 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux quatrième et cinquième questions que l’article 46 ter, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une règle nationale anticumul, telle que celle découlant de l’article 6 du décret 1646/1972, n’est pas applicable à une prestation calculée conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), i), dudit règlement lorsque cette prestation ne se trouve pas visée à l’annexe IV, partie D, du même règlement.

Sur la sixième question

68 Eu égard à la réponse apportée aux deux questions précédentes, il n’y a pas lieu de répondre à la sixième question.

Sur les dépens

69 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  1) Une disposition nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le complément de pension d’incapacité permanente totale est suspendu durant la période au cours de laquelle le bénéficiaire de cette pension perçoit une pension de retraite dans un autre État membre ou en Suisse, constitue une clause de réduction au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008.

  2) L’article 46 bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008, doit être interprété en ce sens que la notion de « législation du premier État membre » doit être comprise comme incluant l’interprétation qui est faite d’une disposition législative nationale par une juridiction nationale suprême.

  3) Un complément de pension d’incapacité permanente totale alloué à un travailleur en vertu de la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, et une pension de retraite acquise par ce même travailleur en Suisse doivent être considérés comme étant de même nature au sens du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008.

  4) L’article 46 ter, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008, doit être interprété en ce sens qu’une règle nationale anticumul, telle que celle découlant de l’article 6 du Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (décret 1646/1972 portant application de la loi 24/1972, du 21 juin
1972, relative aux prestations du régime général de sécurité sociale), du 23 juin 1972, n’est pas applicable à une prestation calculée conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), i), dudit règlement lorsque cette prestation ne se trouve pas visée à l’annexe IV, partie D, du même règlement.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-431/16
Date de la décision : 15/03/2018
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Articles 12, 46 bis à 46 quater – Prestations de même nature – Notion – Règle anticumul – Notion – Conditions – Règle nationale prévoyant un complément de pension d’incapacité permanente totale pour les travailleurs âgés de 55 ans au moins – Suspension du complément en cas d’emploi ou de perception d’une pension de retraite.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Défendeurs : José Blanco Marqués.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:189

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