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25/01/2018 | CJUE | N°C-473/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, F contre Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal., 25/01/2018, C-473/16


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Respect de la vie privée et familiale – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle – Article 4 – Évaluation des faits et des circonstances – Recours à une expertise – Tests psychologiques »

Dans l’affaire C

473/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szegedi...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Respect de la vie privée et familiale – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle – Article 4 – Évaluation des faits et des circonstances – Recours à une expertise – Tests psychologiques »

Dans l’affaire C‑473/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged, Hongrie), par décision du 8 août 2016, parvenue à la Cour le 29 août 2016, dans la procédure

F

contre

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2017,

considérant les observations présentées :

– pour F, par Mes T. Fazekas et Z. B. Barcza-Szabó, ügyvédek,

– pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et E. Armoët, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Gijzen et M. Bulterman, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant F, ressortissant nigérian, au Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (office de l’immigration et de la nationalité, Hongrie) (ci-après l’« office ») au sujet de la décision rejetant la demande d’asile introduite par F et constatant qu’il n’y avait pas d’obstacle au refoulement de ce dernier.

Le cadre juridique

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

3 La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, prévoit, à son article 8, paragraphe 1 :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Le droit de l’Union

La directive 2005/85/CE

4 L’article 2, sous e), de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13, et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36), est ainsi rédigé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

e) “autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I ».

5 L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive dispose :

« Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive [...] »

6 L’article 8, paragraphe 2, de ladite directive énonce :

« Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d’asile soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. [...] »

7 L’article 13, paragraphe 3, de la même directive précise :

« Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres :

a) veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu’il soit possible de le faire, [...] »

8 L’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/85 est ainsi rédigé :

« 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a) une décision concernant leur demande d’asile, [...]

[...]

2.   Les États membres prévoient des délais et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. »

La directive 2011/95

9 Le considérant 30 de la directive 2011/95 est libellé comme suit :

« Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue “l’appartenance à un certain groupe social”. Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au genre du demandeur – notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, résultant par exemple dans des mutilations génitales, des stérilisations
forcées ou des avortements forcés – dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. »

10 L’article 4 de cette directive prévoit :

« 1.   Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2.   Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

3.   Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays ;

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

[...]

5.   Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; et

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

11 L’article 10 de ladite directive dispose :

«1.   Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants :

[...]

d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier :

– ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et

– ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.

En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres. [...]

[...]

2.   Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution. »

12 L’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive précise :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 au plus tard le 21 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. »

13 L’article 40, premier alinéa, de la directive 2011/95 est ainsi rédigé :

« La directive 2004/83/CE est abrogée avec effet au 21 décembre 2013 à l’égard des États membres liés par la présente directive [...] »

La directive 2013/32/UE

14 La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), dispose, à son article 4, paragraphe 1 :

« Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. »

15 L’article 10, paragraphe 3, de cette directive énonce :

« Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que :

[...]

d) le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. »

16 L’article 15, paragraphe 3, de ladite directive précise :

« Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres :

a) veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur ;

[...] »

17 L’article 46, paragraphes 1 et 4, de la même directive est ainsi rédigé :

« 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

[...]

4.   Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. [...]

[...] »

18 L’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/32 prévoit :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. »

19 L’article 52, premier alinéa, de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’article 51, paragraphe 1, aux demandes de protection internationale introduites et aux procédures de retrait de la protection internationale entamées après le 20 juillet 2015 ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant le 20 juillet 2015 ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant cette date sont régies par les dispositions législatives,
réglementaires et administratives adoptées en vertu de la directive 2005/85/CE. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 F a introduit, au cours du mois d’avril 2015, une demande d’asile auprès des autorités hongroises.

21 À l’appui de cette demande, il a fait valoir, dès le premier entretien mené par l’office, qu’il craignait, avec raison, d’être persécuté dans son pays d’origine en raison de son homosexualité.

22 Par une décision du 1er octobre 2015, l’office a rejeté ladite demande. À cet égard, il a considéré que les déclarations de F ne présentaient pas de contradictions fondamentales. Pour autant, il a conclu à l’absence de crédibilité de celui-ci sur la base d’une expertise réalisée par un psychologue. Cette expertise comportait un examen exploratoire, un examen de la personnalité et plusieurs tests de personnalité, à savoir un test réalisé à partir du dessin d’une personne sous la pluie ainsi que
les tests de Rorschach et de Szondi, et concluait qu’il n’était pas possible de confirmer l’affirmation de F relative à son orientation sexuelle.

23 F a formé un recours contre la décision de l’office devant la juridiction de renvoi en soutenant notamment que les tests psychologiques qu’il a subis portaient gravement atteinte à ses droits fondamentaux et ne permettaient pas d’apprécier la vraisemblance de son orientation sexuelle.

24 La juridiction de renvoi relève que le requérant au principal n’a pas pu indiquer concrètement en quoi ces tests portaient atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte. Elle précise également qu’il a déclaré n’avoir été soumis à aucun examen physique ni n’avoir été contraint de regarder des images ou des vidéos à caractère pornographique.

25 À la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par la juridiction de renvoi, l’Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet (Institut des experts et chercheurs judiciaires, Hongrie) a dressé un rapport d’expertise duquel il ressort que les méthodes employées au cours de la procédure d’examen de demande d’asile ne portent pas atteinte à la dignité humaine et sont susceptibles, à côté d’une « exploration adéquate », de donner une image de l’orientation sexuelle d’une personne ainsi que, le cas échéant,
de remettre en question le bien-fondé des affirmations d’une personne à ce sujet. La juridiction de renvoi précise qu’elle s’estime liée par les conclusions de ce rapport.

26 Dans ces conditions, le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Faut-il interpréter l’article 4 de la directive 2011/95, à la lumière de l’article 1er de la Charte, en ce sens qu’il ne fait pas obstacle, en ce qui concerne des demandeurs d’asile lesbiens, gays, bisexuels, transgenres ou intersexués (LGBTI), à ce que soit dressé un rapport d’expertise psychologique judiciaire, qui sera pris en considération, fondé sur des tests projectifs de la personnalité, ce rapport étant dressé sans qu’aucune question ne soit posée au demandeur d’asile quant à ses
habitudes sexuelles et sans que le demandeur d’asile ne soit soumis à aucun examen physique ?

2) Dans l’hypothèse où le rapport d’expertise visé dans la première question ne pourrait être utilisé comme élément de preuve, faut-il interpréter l’article 4 de la directive 2011/95, lu à la lumière de l’article 1er de la Charte, en ce sens qu’il n’existe aucune possibilité, ni pour les autorités nationales ni pour les juridictions, d’examiner avec des méthodes d’expertise la crédibilité des allégations de la personne qui présente une demande d’asile fondée sur la persécution en raison de
l’orientation sexuelle, quelles que soient les caractéristiques particulières de la méthode d’expertise ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la seconde question

27 Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité responsable de l’examen des demandes de protection internationale ou les juridictions saisies, le cas échéant, d’un recours contre une décision de cette autorité ordonnent une expertise dans le cadre de l’évaluation des faits et des circonstances relatifs à l’orientation
sexuelle alléguée d’un demandeur.

28 Il importe de souligner que les déclarations d’un demandeur de protection internationale relatives à son orientation sexuelle ne constituent, compte tenu du contexte particulier dans lequel s’inscrivent les demandes de protection internationale, que le point de départ du processus d’évaluation des faits et des circonstances prévu à l’article 4 de la directive 2011/95 (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a., C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 49).

29 Il s’ensuit que, bien qu’il appartienne au demandeur de protection internationale d’identifier cette orientation, qui constitue un élément relevant de sa sphère personnelle, les demandes de protection internationale motivées par une crainte de persécution en raison de ladite orientation, tout comme les demandes fondées sur d’autres motifs de persécution, peuvent faire l’objet du processus d’évaluation prévu à l’article 4 de cette directive (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a.,
C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 52).

30 À cet égard, il convient de rappeler que l’orientation sexuelle constitue une caractéristique susceptible d’établir l’appartenance d’un demandeur à un certain groupe social, au sens de l’article 2, sous, d), de la directive 2011/95, lorsque le groupe des personnes dont les membres partagent la même orientation sexuelle est perçu par la société environnante comme étant différent (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, X e.a., C‑199/12 à C‑201/12, EU:C:2013:720, points 46 ainsi que 47), ainsi
que le confirme d’ailleurs l’article 10, paragraphe 1, sous d), de cette directive.

31 Il résulte toutefois de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive que, lorsque les États membres évaluent si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à l’appartenance à un certain groupe social à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution.

32 Partant, il n’est pas toujours nécessaire, afin de se prononcer sur une demande de protection internationale motivée par une crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle, d’apprécier la crédibilité de l’orientation sexuelle du demandeur dans le cadre de l’évaluation des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de ladite directive.

33 Cela étant, il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/95 énumère les éléments dont les autorités compétentes doivent tenir compte lors de l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale et que l’article 4, paragraphe 5, de cette directive précise les conditions dans lesquelles un État membre, appliquant le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, doit considérer que certains aspects des déclarations du demandeur
ne nécessitent pas de confirmation. Parmi ces conditions figurent, notamment, le fait que les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et qu’elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande, ainsi que la circonstance que la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

34 À cet égard, il y a lieu de constater que ces dispositions ne limitent pas les moyens dont peuvent disposer ces autorités et, en particulier, n’excluent pas le recours aux expertises dans le cadre du processus d’évaluation des faits et des circonstances afin de déterminer avec davantage de précision les besoins de protection internationale réels du demandeur.

35 Il n’en demeure pas moins que les modalités d’un éventuel recours, dans ce cadre, à une expertise doivent être conformes aux autres dispositions de droit de l’Union pertinentes, notamment aux droits fondamentaux garantis par la Charte, tels que le droit au respect de la dignité humaine, consacré à l’article 1er de la Charte, et le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 7 de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a., C‑148/13 à C‑150/13,
EU:C:2014:2406, point 53).

36 Même si les dispositions de l’article 4 de la directive 2011/95 sont applicables à toutes les demandes de protection internationale, quels que soient les motifs de persécution invoqués à l’appui de ces demandes, il appartient aux autorités compétentes d’adapter leurs modalités d’appréciation des déclarations et des éléments de preuve documentaires ou autres en fonction des caractéristiques propres à chaque catégorie de demande de protection internationale, dans le respect des droits garantis par
la Charte (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a., C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 54).

37 Il ne peut être exclu que, dans le contexte particulier de l’appréciation des déclarations d’un demandeur de protection internationale relatives à son orientation sexuelle, certaines formes d’expertise se révèlent utiles à l’évaluation des faits et des circonstances et puissent être réalisées sans porter atteinte aux droits fondamentaux de ce demandeur.

38 Ainsi, comme le soulignent les gouvernements français et néerlandais, le recours à un expert peut, notamment, permettre de recueillir des informations plus complètes sur la situation des personnes partageant une certaine orientation sexuelle dans le pays tiers dont est originaire le demandeur.

39 L’article 10, paragraphe 3, sous d), de la directive 2013/32, qui devait, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, être transposé au plus tard le 20 juillet 2015, prévoit d’ailleurs spécifiquement que les États membres veillent à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions liées au genre, lesquelles recouvrent notamment, ainsi
qu’il ressort du considérant 30 de la directive 2011/95, les questions relatives à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle.

40 Néanmoins, il importe de relever, d’une part, qu’il résulte tant de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/85 que de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2013/32 que l’autorité responsable de la détermination est chargée de procéder à un examen approprié des demandes à l’issue duquel elle rendra sa décision à leur sujet. Il n’incombe, dès lors, qu’à de telles autorités de procéder, sous le contrôle du juge, à
l’évaluation des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de la directive 2011/95 (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, Shepherd, C‑472/13, EU:C:2015:117, point 40).

41 Il ressort, d’autre part, de l’article 4 de cette directive que l’examen de la demande de protection internationale doit comprendre une évaluation individuelle de cette demande en tenant compte notamment de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine de l’intéressé au moment de statuer sur la demande, des informations et des documents pertinents présentés par celui-ci ainsi que du statut individuel et de la situation personnelle de ce dernier. Le cas échéant, l’autorité compétente doit
également prendre en considération les explications fournies quant à l’absence d’éléments probants et la crédibilité générale du demandeur (voir, par analogie, arrêts du 26 février 2015, Shepherd, C‑472/13, EU:C:2015:117, point 26, et du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 36).

42 Il s’ensuit que l’autorité responsable de la détermination ne saurait fonder sa décision sur les seules conclusions d’un rapport d’expertise et que cette autorité ne peut, a fortiori, être liée par ces conclusions lors de l’appréciation des déclarations d’un demandeur relatives à son orientation sexuelle.

43 S’agissant de la possibilité, pour une juridiction saisie d’un recours dirigé contre une décision de l’autorité responsable de la détermination rejetant une demande de protection internationale, d’ordonner une expertise, il y a lieu d’ajouter que tant l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2005/85 que l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32 prévoient que le demandeur dispose d’un droit de recours effectif devant une juridiction contre cette décision, sans encadrer spécifiquement
les mesures d’instructions que cette juridiction est en droit d’ordonner.

44 L’article 39, paragraphe 2, de la directive 2005/85 et l’article 46, paragraphe 4, de la directive 2013/32 précisent, d’ailleurs, qu’il appartient aux États membres d’énoncer les règles nécessaires à l’exercice par le demandeur de son droit à un recours effectif.

45 Si ces dispositions n’excluent donc pas qu’une juridiction ordonne une expertise en vue de procéder à un contrôle effectif de la décision de l’autorité responsable de la détermination, il n’en demeure pas moins que, au regard, d’une part, du rôle spécifique attribué aux juridictions par l’article 39 de la directive 2005/85 et par l’article 46 de la directive 2013/32 et, d’autre part, des considérations relatives à l’article 4 de la directive 2011/95 figurant au point 41 du présent arrêt, la
juridiction saisie ne saurait fonder sa décision sur les seules conclusions d’un rapport d’expertise et ne peut, a fortiori, être liée par l’appréciation des déclarations d’un demandeur relatives à son orientation sexuelle figurant dans ces conclusions.

46 Au vu de ces éléments, il convient de répondre à la seconde question que l’article 4 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’autorité responsable de l’examen des demandes de protection internationale ou les juridictions saisies, le cas échéant, d’un recours contre une décision de cette autorité, ordonnent une expertise dans le cadre de l’évaluation des faits et des circonstances relatifs à l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur, pour autant
que les modalités d’une telle expertise sont conformes aux droits fondamentaux garantis par la Charte, que ladite autorité et ces juridictions ne fondent pas leur décision sur les seules conclusions du rapport d’expertise et qu’elles ne sont pas liées par ces conclusions lors de l’appréciation des déclarations de ce demandeur relatives à son orientation sexuelle.

Sur la première question

47 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de la directive 2011/95, lu à la lumière de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réalisation et à l’utilisation, en vue d’apprécier la réalité de l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur de protection internationale, d’une expertise psychologique, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet, sur la base de tests projectifs de la personnalité, de fournir une image de
l’orientation sexuelle de ce demandeur.

48 Il découle de la réponse apportée à la seconde question et des considérations figurant au point 35 du présent arrêt que, si l’article 4 de la directive 2011/95 ne s’oppose pas à ce que l’autorité responsable de la détermination ou les juridictions saisies d’un recours contre une décision de cette autorité ordonnent, dans une situation telle que celle en cause au principal, une expertise, les modalités de recours à une telle expertise doivent être conformes, notamment, aux droits fondamentaux
garantis par la Charte.

49 Parmi les droits fondamentaux présentant une pertinence spécifique dans le cadre de l’évaluation des déclarations d’un demandeur de protection internationale relatives à son orientation sexuelle figure notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, tel que consacré à l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a., C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 64).

50 L’article 4 de la directive 2011/95 doit, par conséquent, être interprété à la lumière de l’article 7 de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 21 avril 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, point 28).

51 À cet égard, il convient de relever qu’une expertise psychologique, telle que celle en cause au principal, est ordonnée par l’autorité responsable de la détermination dans le cadre de la procédure d’examen de la demande de protection internationale introduite par la personne concernée.

52 Il s’ensuit que cette expertise est réalisée dans un contexte où la personne appelée à se soumettre à des tests projectifs de personnalité se trouve dans une situation où son avenir dépend étroitement du sort que cette autorité réservera à sa demande de protection internationale et où un éventuel refus de se soumettre à ces tests est susceptible de constituer un élément important sur lequel ladite autorité se fondera en vue de déterminer si cette personne a suffisamment étayé cette demande.

53 Dès lors, même dans le cas où la réalisation des tests psychologiques sur lesquels repose une expertise, telle que celle en cause au principal, est formellement subordonnée à l’expression du consentement de la personne concernée, il y a lieu de considérer que ce consentement n’est pas nécessairement libre, étant de facto, imposé sous la pression des circonstances dans lesquelles se trouvent les demandeurs de protection internationale (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a., C‑148/13
à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 66).

54 Dans ces conditions, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, la réalisation et l’utilisation d’une expertise psychologique telle que celle en cause au principal constitue une ingérence dans le droit de cette personne au respect de sa vie privée.

55 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à l’exercice de ces droits et de ces libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne ou au besoin de protection des droits
et des libertés d’autrui.

56 S’agissant, en particulier, de la proportionnalité de l’ingérence constatée, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que les actes adoptés ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que les inconvénients causés par celle-ci ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, en ce sens, arrêts
du 10 mars 2005, Tempelman et van Schaijk, C‑96/03 et C‑97/03, EU:C:2005:145, point 47 ; du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, point 123, ainsi que du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 54).

57 Dans ce contexte, si une ingérence dans la vie privée d’un demandeur est susceptible d’être justifiée par la recherche d’éléments permettant d’apprécier ses besoins réels de protection internationale, il appartient à l’autorité responsable de la détermination d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère approprié et nécessaire à la réalisation de cet objectif d’une expertise psychologique qu’elle envisage d’ordonner ou dont elle souhaite tenir compte.

58 À cet égard, il convient de souligner que le caractère approprié d’une expertise telle que celle en cause au principal ne pourra être admis que si celle-ci est fondée sur des méthodes et des principes suffisamment fiables au regard des normes admises par la communauté scientifique internationale. Il y a lieu de relever à ce sujet que, s’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur ce point, qui ressort, en tant qu’appréciation des faits, de la compétence du juge national, la fiabilité d’une
telle expertise a été fortement contestée par les gouvernements français et néerlandais ainsi que par la Commission.

59 En tout état de cause, l’incidence d’une expertise telle que celle en cause au principal sur la vie privée du demandeur apparaît démesurée par rapport au but visé, dès lors que la gravité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée qu’elle constitue ne saurait être considérée comme proportionnée à l’utilité que celle-ci pourrait éventuellement présenter pour l’évaluation des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de la directive 2011/95.

60 En effet, en premier lieu, l’ingérence dans la vie privée du demandeur de protection internationale constituée par la réalisation et l’utilisation d’une expertise, telle que celle en cause au principal, présente, au regard de la nature et de l’objet de celle-ci, une gravité particulière.

61 En effet, une telle expertise repose notamment sur le fait que la personne concernée se soumet à une série de tests psychologiques destinés à établir un élément essentiel de l’identité de cette personne qui a trait à sa sphère personnelle en tant qu’il se rapporte à des aspects intimes de la vie de ladite personne (voir, en ce sens, arrêts du 7 novembre 2013, X e.a., C‑199/12 à C‑201/12, EU:C:2013:720, point 46, ainsi que du 2 décembre 2014, A e.a., C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, points 52
et 69).

62 Il y a également lieu de tenir compte, en vue d’apprécier la gravité de l’ingérence constituée par la réalisation et l’utilisation d’une expertise psychologique telle que celle en cause au principal du principe 18 des principes de Yogyakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, auquel se sont référés les gouvernements français et néerlandais, qui précise notamment que nul ne peut être forcé de subir une
quelconque forme de test psychologique en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.

63 Il ressort de la combinaison de ces éléments que la gravité de l’ingérence dans la vie privée constituée par la réalisation et l’utilisation d’une expertise, telle que celle en cause au principal, dépasse ce qu’impliquent l’évaluation des déclarations du demandeur de protection internationale relatives à une crainte de persécution en raison de son orientation sexuelle ou le recours à une expertise psychologique ayant un autre objet que celui d’établir l’orientation sexuelle de ce demandeur.

64 En second lieu, il y a lieu de rappeler qu’une expertise telle que celle en cause au principal s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de la directive 2011/95.

65 Dans ce contexte, une telle expertise ne saurait être regardée comme étant indispensable en vue de confirmer les déclarations d’un demandeur de protection internationale relatives à son orientation sexuelle afin de se prononcer sur une demande de protection internationale motivée par une crainte de persécution en raison de cette orientation.

66 En effet, d’une part, la réalisation d’un entretien personnel mené par le personnel de l’autorité responsable de la détermination est de nature à contribuer à l’évaluation de ces déclarations, dans la mesure où tant l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85 que l’article 15, paragraphe 3, sous a), de la directive 2013/32 prévoient que les États membres veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle dans
laquelle s’inscrit la demande, cette situation couvrant notamment l’orientation sexuelle du demandeur.

67 De manière plus générale, il résulte de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive que les États membres sont tenus de veiller à ce que l’autorité responsable de la détermination dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches. Il s’ensuit que le personnel de cette autorité doit notamment disposer des compétences adéquates pour apprécier les demandes de protection internationale qui sont motivées par une crainte de persécution en
raison de l’orientation sexuelle.

68 D’autre part, il découle de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/95 que, lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, les déclarations du demandeur relatives à son orientation sexuelle qui ne sont pas étayées par des preuves documentaires ou d’une autre nature ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions énoncées à cette disposition sont remplies, sachant que ces conditions renvoient notamment à la cohérence et
à la plausibilité de ces déclarations et ne se réfèrent en aucune manière à la réalisation ou à l’utilisation d’une expertise.

69 Par ailleurs, à supposer même qu’une expertise fondée sur des tests projectifs de la personnalité, telle que celle en cause au principal, puisse contribuer à déterminer avec une certaine fiabilité l’orientation sexuelle de la personne concernée, il ressort des énonciations de la juridiction de renvoi que les conclusions d’une telle expertise seraient seulement susceptibles de donner une image de cette orientation sexuelle. Partant, ces conclusions présentent, en tout état de cause, un caractère
approximatif et n’ont donc qu’un intérêt limité pour apprécier les déclarations d’un demandeur de protection internationale, en particulier lorsque, comme dans l’affaire en cause au principal, ces déclarations sont dénuées de contradiction.

70 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire, en vue de répondre à la première question, d’interpréter l’article 4 de la directive 2011/95 également à la lumière de l’article 1er de la Charte.

71 Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4 de la directive 2011/95, lu à la lumière de l’article 7 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réalisation et à l’utilisation, en vue d’apprécier la réalité de l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur de protection internationale, d’une expertise psychologique, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet, sur la base de tests projectifs de la personnalité, de
fournir une image de l’orientation sexuelle de ce demandeur.

Sur les dépens

72 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’autorité responsable
de l’examen des demandes de protection internationale ou les juridictions saisies, le cas échéant, d’un recours contre une décision de cette autorité, ordonnent une expertise dans le cadre de l’évaluation des faits et des circonstances relatifs à l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur, pour autant que les modalités d’une telle expertise sont conformes aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que ladite autorité et ces juridictions ne
fondent pas leur décision sur les seules conclusions du rapport d’expertise et qu’elles ne sont pas liées par ces conclusions lors de l’appréciation des déclarations de ce demandeur relatives à son orientation sexuelle.

  2) L’article 4 de la directive 2011/95, lu à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réalisation et à l’utilisation, en vue d’apprécier la réalité de l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur de protection internationale, d’une expertise psychologique, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet, sur la base de tests projectifs de la personnalité, de fournir une image de l’orientation sexuelle de ce
demandeur.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-473/16
Date de la décision : 25/01/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Respect de la vie privée et familiale – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle – Article 4 – Évaluation des faits et des circonstances – Recours à une expertise – Tests psychologiques.

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : F
Défendeurs : Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:36

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