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25/01/2018 | CJUE | N°C-360/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre Aziz Hasan., 25/01/2018, C-360/16


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Modalités et délais prévus pour la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge – Retour illégal d’un ressortissant de pays tiers dans un État membre ayant opéré un transfert – Article 24 – Procédure de reprise en charge – Article

 27 – Voie de recours – Étendue du
contrôle juridictionnel – Circonstances postérieures au transfert »

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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Modalités et délais prévus pour la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge – Retour illégal d’un ressortissant de pays tiers dans un État membre ayant opéré un transfert – Article 24 – Procédure de reprise en charge – Article 27 – Voie de recours – Étendue du
contrôle juridictionnel – Circonstances postérieures au transfert »

Dans l’affaire C‑360/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 27 avril 2016, parvenue à la Cour le 29 juin 2016, dans la procédure

Bundesrepublik Deutschland

contre

Aziz Hasan,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour M. Hasan, par M. W. Karczewski, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suisse, par M. U. Bucher, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. G. Wils et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 23 et 24 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci‑après le « règlement Dublin III »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) à M. Aziz Hasan, ressortissant syrien, au sujet de la décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne) (ci‑après l’« office ») rejetant la demande d’asile que M. Hasan avait introduite et ordonnant le transfert de celui‑ci vers l’Italie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2013/32/UE

3 L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), dispose :

« 1.   Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande.

Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

[...]

2.   Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. [...] »

Le règlement Dublin III

4 Les considérants 4, 5 et 19 du règlement Dublin III sont ainsi rédigés :

« (4) Les conclusions [du Conseil européen, lors de sa réunion spéciale] de Tampere [les 15 et 16 octobre 1999,] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5) Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(19) Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent
règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. »

5 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit :

« 1.   Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2.   Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre
responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

[...] »

6 L’article 18, paragraphe 1, dudit règlement énonce :

« L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :

[...]

b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;

c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;

d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. »

7 L’article 19, paragraphe 2, du même règlement est libellé comme suit :

« Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur [...], que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable.

Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. »

8 L’article 23, paragraphes 1 à 3, du règlement Dublin III dispose :

« 1.   Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.

2.   Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac [...]

Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2.

3.   Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. »

9 L’article 24, paragraphes 1 à 3, de ce règlement précise :

« 1.   Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [(JO 2008, L 348, p. 98)], lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac [...], la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à
l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d’une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac [...]

Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée.

3.   Si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle‑ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande. »

10 L’article 25 dudit règlement établit les règles relatives à la réponse à une requête aux fins de reprise en charge.

11 L’article 26, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

« Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. [...] »

12 L’article 27, paragraphes 1 et 3, du règlement Dublin III énonce :

« 1.   Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

[...]

3.   Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :

a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou

b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou

c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en
ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée. »

13 L’article 29, paragraphes 1 à 3, de ce règlement est ainsi rédigé :

« 1.   Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la
personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.

[...]

2.   Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

3.   En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée. »

Le droit allemand

14 L’article 77 de l’Asylgesetz (loi relative à l’asile), dans sa version publiée le 2 septembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1798), dispose :

« Dans les affaires au titre de la présente loi, le tribunal se base sur la situation en fait et en droit existant au moment de la dernière audience ; si la décision n’est pas précédée d’une audience, le moment déterminant est celui où la décision est rendue [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 M. Hasan a introduit, le 29 octobre 2014, une demande d’asile en Allemagne.

16 Une recherche dans le système Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressé avait déjà sollicité la protection internationale en Italie, le 4 septembre 2014, l’office a demandé, le 11 novembre 2014, aux autorités italiennes de reprendre M. Hasan en charge sur la base du règlement Dublin III.

17 Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette requête aux fins de reprise en charge.

18 Par une décision du 30 janvier 2015, l’office a rejeté comme irrecevable la demande d’asile que M. Hasan avait introduite, en se fondant sur le fait que la République italienne était l’État membre responsable de l’examen de cette demande, et a ordonné le transfert de celui‑ci vers l’Italie.

19 M. Hasan a contesté cette décision de l’office devant le Verwaltungsgericht Trier (tribunal administratif de Trèves, Allemagne), en assortissant son recours d’une demande d’effet suspensif. Cette juridiction a rejeté cette demande d’effet suspensif le 12 mars 2015, puis le recours lui-même le 30 juin 2015.

20 Le 3 août 2015, M. Hasan a été transféré vers l’Italie. Il est toutefois revenu illégalement en Allemagne au cours de ce même mois.

21 M. Hasan a interjeté appel de la décision du Verwaltungsgericht Trier (tribunal administratif de Trèves). Cet appel a été accueilli, le 3 novembre 2015, par une décision de l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-Palatinat, Allemagne). Cette juridiction a notamment considéré que le transfert de M. Hasan vers l’Italie avait eu lieu après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III et que, par
conséquent, la République fédérale d’Allemagne était désormais responsable de l’examen de la demande d’asile introduite par l’intéressé.

22 La République fédérale d’Allemagne a introduit, devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), un recours en Revision contre cette décision de l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-Palatinat).

23 Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) considère que l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction d’appel est erronée, un décompte correct du délai prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III indiquant que le transfert de M. Hasan vers l’Italie a eu lieu avant l’expiration de ce délai.

24 Néanmoins, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) estime que la responsabilité initiale de la République italienne pour examiner la demande d’asile introduite par M. Hasan ne peut pas être établie de manière définitive, dans la mesure où il n’est pas exclu que cette responsabilité doive être écartée, en application de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, en raison d’éventuelles défaillances systémiques, au sens de cette disposition, dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet État membre.

25 Cela étant, cette juridiction souligne qu’il ne serait pas nécessaire de trancher cette question si, par suite du retour illégal de M. Hasan en Allemagne, la responsabilité d’examiner la demande d’asile de celui‑ci avait déjà été transférée à la République fédérale d’Allemagne à la date de la décision de la juridiction d’appel ou si une procédure de reprise en charge pouvait encore être conduite à cette date.

26 Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Dans un cas où un ressortissant d’un État tiers, à la suite d’une deuxième demande d’asile dans un autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) a été transféré, en raison de la décision juridictionnelle de rejet de sa demande en suspension de la décision de transfert, au sens du règlement [Dublin III], dans l’État membre de la première demande d’asile (en l’espèce, l’Italie) et est retourné immédiatement et illégalement dans le deuxième État membre (en l’espèce, l’Allemagne) :

a) selon les principes du règlement [Dublin III], le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit-il reposer sur la situation factuelle existant au moment du transfert, au motif que le transfert effectué dans les délais a déterminé définitivement la responsabilité et que, dès lors, il n’y a plus lieu d’appliquer les dispositions du règlement [Dublin III] pertinentes aux fins de la responsabilité, ou bien l’évolution ultérieure des circonstances généralement pertinentes aux fins
de la responsabilité – par exemple l’expiration de délais pour la reprise en charge ou pour le transfert (de nouveau) – doit‑elle être prise en considération ?

b) Une fois la responsabilité déterminée, est-il possible, en vertu de la décision de transfert, de procéder à d’autres transferts dans l’État membre qui était compétent à l’origine et cet État membre est-il tenu d’accueillir le ressortissant d’un État tiers ?

2) Lorsque la responsabilité n’est pas définitivement fixée par la décision de transfert, laquelle des dispositions énumérées ci‑dessous doit être appliquée dans ce cas à une personne relevant de l’article 18, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement [Dublin III], en raison de la procédure encore pendante de contestation de la décision de transfert déjà exécutée :

a) l’article 23 du règlement [Dublin III] (par analogie), avec la conséquence que, en cas de présentation hors délai d’une requête aux fins de reprise en charge, un transfert de responsabilité conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 3, peut être opéré, ou bien

b) l’article 24 du règlement [Dublin III] (par analogie), ou bien

c) aucune des dispositions mentionnées sous a) et sous b) ?

3) Dans le cas où ni l’article 23 ni l’article 24 du règlement [Dublin III] ne seraient applicables à une telle personne [question 2, sous c)], est-ce que, en raison de la décision de transfert contestée, d’autres transferts dans l’État membre initialement responsable (en l’espèce, l’Italie) sont possibles jusqu’à la conclusion de la procédure de contestation et ce dernier État membre est-il tenu d’accueillir le ressortissant d’un État tiers – et ce indépendamment de la présentation d’autres
requêtes aux fins de reprise en charge sans tenir compte des délais prévus à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 24, paragraphe 2, du règlement [Dublin III], et indépendamment des délais de transfert prévus à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement [Dublin III] ?

4) Dans le cas où l’article 23 du règlement [Dublin III] serait applicable (par analogie) à une telle personne [question 2, sous a)] : la nouvelle présentation d’une requête aux fins de reprise en charge est-elle soumise à un nouveau délai conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement [Dublin III] (par analogie) ? Si oui, ce nouveau délai commence‑t‑il à courir à compter du moment où l’autorité compétente a eu connaissance du retour ou bien à compter d’un autre moment ?

5) Dans le cas où l’article 24 du règlement [Dublin III] serait applicable (par analogie) à une telle personne [question 2, sous b)] :

a) La nouvelle requête aux fins de reprise en charge est-elle soumise à un nouveau délai conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement [Dublin III] (par analogie) ? Si oui, ce nouveau délai commence-t-il à courir à compter du moment où l’autorité compétente a eu connaissance du retour ou bien à compter d’un autre moment ?

b) Si l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) laisse expirer un délai qui devait être respecté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement [Dublin III] (par analogie), l’introduction d’une nouvelle demande d’asile conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement [Dublin III] fait-elle automatiquement peser la responsabilité dans le chef de l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) ou bien ce dernier peut-il de nouveau, malgré la nouvelle demande d’asile, requérir
l’État membre initialement responsable (en l’espèce, l’Italie) aux fins de reprise en charge, sans qu’un délai soit imparti, ou transférer l’étranger dans ce dernier État membre sans demander la reprise en charge ?

c) Si l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) laisse expirer un délai qui devait être respecté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement [Dublin III] (par analogie), le fait que soit pendante une demande d’asile introduite dans un autre État membre (en l’espèce l’Allemagne) avant le transfert doit-il être assimilé à l’introduction d’une nouvelle demande d’asile conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement [Dublin III] ?

d) Si l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) laisse expirer un délai qui devait être respecté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement [Dublin III] (par analogie) et si l’étranger n’a pas introduit une nouvelle demande d’asile, et que le fait que soit pendante une demande d’asile introduite dans un autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) avant le transfert ne doit pas être assimilé à l’introduction d’une nouvelle demande d’asile conformément à l’article 24,
paragraphe 3, du règlement [Dublin III], l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) peut-il de nouveau, malgré la nouvelle demande d’asile, requérir l’État membre initialement responsable (en l’espèce, l’Italie) aux fins de reprise en charge, sans qu’un délai soit imparti, ou transférer l’étranger dans ce dernier État membre sans demander la reprise en charge ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question, sous a)

27 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que, en vertu des règles procédurales nationales applicables en matière d’asile, la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert doit, en principe, statuer en fonction de la situation factuelle existant lors de la tenue de la dernière audience devant cette juridiction ou, à défaut d’audience, au moment où ladite juridiction statue sur ce recours.

28 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit reposer sur la situation factuelle existant lors de la tenue de la dernière audience devant la juridiction saisie ou, à
défaut d’audience, au moment où cette juridiction statue sur le recours.

29 L’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit que le demandeur de protection internationale dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

30 La portée du recours ouvert au demandeur de protection internationale contre une décision de transfert prise à son égard est précisée au considérant 19 de ce règlement, qui indique que, afin de garantir le respect du droit international, le recours effectif instauré par ledit règlement contre des décisions de transfert doit porter, d’une part, sur l’examen de l’application du même règlement et, d’autre part, sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le
demandeur est transféré (arrêts du 26 juillet 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, point 43, et du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 37).

31 En outre, il découle de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 29 du règlement Dublin III que, eu égard, d’une part, à l’objectif mentionné au considérant 19 de ce règlement de garantir, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, une protection efficace des personnes concernées et, d’autre part, à l’objectif d’assurer avec célérité la détermination de l’État membre responsable du traitement d’une demande de protection internationale énoncé au considérant 5 dudit
règlement, le demandeur doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert prise à son égard, lorsque la prise en compte de celles‑ci est déterminante pour la correcte application du même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 44).

32 Une législation telle que celle en cause au principal, qui permet au demandeur de protection internationale d’invoquer des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert dans le cadre du recours dirigé contre cette décision, satisfait à cette obligation de prévoir une voie de recours effective et rapide (voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 45).

33 Dans ce contexte, l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III ne saurait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle législation en raison du seul fait que celle‑ci peut conduire la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert à prendre en considération, dans une situation telle que celle en cause au principal, des circonstances postérieures non seulement à l’adoption de cette décision, mais également au transfert de la personne concernée opéré en application
de ladite décision.

34 Certes, de telles circonstances ne sont pas susceptibles d’être pertinentes aux fins de l’application de règles figurant dans ce règlement, qui, à l’instar de celles énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, de celui‑ci, régissent la conduite de la procédure de reprise en charge en amont du transfert.

35 Pour autant, l’exécution du transfert, qui constitue une simple mise en œuvre concrète de la décision de transfert, n’est pas de nature, en tant que telle, à établir, de manière définitive la responsabilité de l’État membre dans lequel la personne concernée a été transférée.

36 En effet, il y a lieu de constater, premièrement, qu’aucune disposition du règlement Dublin III ne confère à l’exécution du transfert un tel effet ni ne prévoit que cette exécution serait pertinente aux fins de déterminer l’État membre responsable.

37 Deuxièmement, il ressort, au contraire, clairement de l’article 29, paragraphe 3, de ce règlement que la personne concernée doit être reprise en charge par l’État membre ayant procédé au transfert en cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation de la décision de transfert après l’exécution du transfert, ce qui implique nécessairement que la responsabilité de l’État membre dans lequel le transfert a été opéré peut, dans certains cas, être remise en cause postérieurement au transfert.

38 Troisièmement, une solution opposée serait d’ailleurs susceptible de priver largement d’effet utile le recours ou la révision prévus à l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement et de porter atteinte à la protection juridictionnelle garantie aux personnes concernées, dès lors qu’il découle de l’article 27, paragraphe 3, du même règlement que l’introduction d’un recours ou d’une demande de révision n’implique pas nécessairement la suspension de la décision de transfert et que celle‑ci ne fait
donc pas systématiquement obstacle à l’exécution du transfert avant que la légalité de cette décision n’ait pu être appréciée par une juridiction.

39 Quatrièmement, il y a lieu de souligner que certaines dispositions du règlement Dublin III peuvent avoir pour effet de remettre en cause la responsabilité d’un État membre en raison de circonstances survenues postérieurement à l’exécution d’un transfert vers cet État membre. Tel est le cas, en particulier, de l’article 19, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque la personne concernée a quitté, après ce transfert, le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant
d’introduire une nouvelle demande de protection internationale dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Karim, C‑155/15, EU:C:2016:410, point 17).

40 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous a), que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit reposer sur la situation factuelle
existant lors de la tenue de la dernière audience devant la juridiction saisie ou, à défaut d’audience, au moment où cette juridiction statue sur le recours.

Sur la première question, sous b), ainsi que sur les deuxième et troisième questions

41 Par sa première question, sous b), ainsi que par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 23 et 24 du règlement Dublin III doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, après avoir introduit une demande de protection internationale dans un premier État membre, a été transféré vers cet État membre
par suite du rejet d’une nouvelle demande introduite auprès d’un second État membre, puis est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire de ce second État membre, ce ressortissant peut faire l’objet d’une procédure de reprise en charge ou s’il est possible de procéder à un nouveau transfert de cette personne vers le premier de ces États membres, sans que soit suivie une telle procédure.

42 Le champ d’application de la procédure de reprise en charge est défini aux articles 23 et 24 du règlement Dublin III (ordonnance du 5 avril 2017, Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, point 26).

43 Il ressort de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 1, de ce règlement que cette procédure est applicable aux personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement.

44 Ces dernières dispositions se réfèrent à une personne qui, d’une part, a introduit une demande de protection internationale, laquelle est en cours d’examen, a retiré une telle demande ou a vu une telle demande rejetée et qui, d’autre part, soit a présenté une demande dans un autre État membre, soit se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.

45 Partant, un ressortissant d’un pays tiers, tel que celui en cause au principal, qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un État membre après avoir introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, laquelle n’a pas entre-temps été accueillie par ce dernier État membre, doit être considéré comme relevant du champ d’application de la procédure de reprise en charge prévue par le règlement Dublin III.

46 En ce qui concerne les règles devant être suivies pour mener à bien cette procédure, il importe de rappeler que, alors que l’article 23 de ce règlement régit les situations dans lesquelles une nouvelle demande de protection internationale a été introduite dans l’État membre requérant, l’article 24 dudit règlement porte sur les cas dans lesquels aucune nouvelle demande n’a été introduite dans cet État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 5 avril 2017, Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, point 26).

47 Il s’ensuit qu’une personne telle que celle en cause au principal qui, après avoir déposé une demande de protection internationale dans un État membre, retourne illégalement sur le territoire d’un autre État membre sans y introduire une nouvelle demande de protection internationale peut se voir appliquer la procédure prévue à l’article 24 du règlement Dublin III.

48 La circonstance qu’une telle personne ait, lors d’un premier séjour sur le territoire du second de ces États membres, déjà introduit une demande de protection internationale qui a été rejetée dans le cadre prévu à l’article 26, paragraphe 1, de ce règlement ne saurait modifier cette analyse.

49 En effet, cette demande n’étant plus en cours d’examen dans cet État membre, cette circonstance ne saurait impliquer que cette personne soit assimilée à une personne qui a introduit une nouvelle demande de protection internationale, laquelle devrait soit être rejetée, en application de cet article 26, paragraphe 1, avant qu’un transfert ne puisse être exécuté, soit être examinée par ledit État membre, conformément à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement, en cas de retard dans la mise en
œuvre de la procédure de reprise en charge.

50 De même, le fait que la décision par laquelle a été rejetée une demande de protection internationale introduite lors d’un premier séjour sur le territoire de l’État membre concerné ait fait l’objet d’un recours encore pendant devant la juridiction compétente ne saurait exclure l’application de l’article 24 du règlement Dublin III dans une situation telle que celle en cause au principal, dès lors que, en l’absence d’effet suspensif conféré à l’introduction de ce recours, cette décision doit être
considérée comme produisant ses effets, tels qu’ils découlent de ce règlement, et donc comme impliquant la clôture de la procédure administrative ouverte à la suite de l’introduction de la demande de protection internationale.

51 Par ailleurs, étant donné que le législateur de l’Union a prévu, à l’article 24 de ce règlement, une procédure spécifique applicable à un ressortissant d’un pays tiers tel que celui en cause au principal, laquelle implique notamment de solliciter l’État membre requis dans des délais impératifs, dont l’expiration est susceptible d’influer sur la situation de ce ressortissant, celui‑ci ne saurait être transféré vers un autre État membre, sans que soit menée à bien cette procédure, sur la base d’une
décision de transfert précédemment adoptée à son égard, qui a déjà été exécutée par le passé.

52 Une solution opposée serait ainsi incompatible avec le libellé des articles 18 et 24 du règlement Dublin III, qui n’opère aucune distinction entre un premier et un second séjour dans un État membre autre que celui dans lequel a été introduite la première demande de protection internationale.

53 De surcroît, dans la mesure où il résulte des considérations figurant aux points 35 à 39 du présent arrêt que l’exécution du transfert n’est pas de nature, en tant que telle, à établir de manière définitive la responsabilité de l’État membre dans lequel la personne concernée a été transférée, un nouveau transfert ne saurait être envisagé sans que la situation de cette personne ait été réexaminée en vue de vérifier que la responsabilité n’a pas, postérieurement au transfert de ladite personne, été
transférée à un autre État membre.

54 À cet égard, il importe de souligner qu’un tel réexamen de la situation de la personne concernée peut être effectué sans que soit remise en cause la réalisation de l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, puisque ce réexamen implique uniquement de prendre en compte les changements intervenus depuis l’adoption de la première décision de transfert.

55 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question, sous b), ainsi qu’aux deuxième et troisième questions que l’article 24 du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, après avoir introduit une demande de protection internationale dans un premier État membre, a été transféré vers cet État membre par suite du rejet d’une nouvelle demande introduite auprès d’un
second État membre, puis est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire de ce second État membre, ce ressortissant peut faire l’objet d’une procédure de reprise en charge et qu’il n’est pas possible de procéder à un nouveau transfert de cette personne vers le premier de ces États membres sans que soit suivie une telle procédure.

Sur la quatrième question

56 Eu égard à la réponse apportée à la première question, sous b), ainsi qu’aux deuxième et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

Sur la cinquième question, sous a)

57 Par sa cinquième question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire d’un État membre ayant procédé par le passé à son transfert vers un autre État membre, la requête aux fins de reprise en charge doit être envoyée dans les délais
prévus à cette disposition et, si tel est le cas, que ceux‑ci ne peuvent pas commencer à courir avant que l’État membre requérant n’ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire.

58 L’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement Dublin III prévoit que, lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac, la requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac.

59 L’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement prévoit que, si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyé à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée.

60 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les procédures de reprise en charge doivent obligatoirement être conduites en conformité avec les règles énoncées, notamment, au chapitre VI du règlement Dublin III, et qu’elles doivent, en particulier, être menées dans le respect d’une série de délais impératifs (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, points 49 et 50).

61 Étant donné que le législateur de l’Union n’a pas opéré de distinction, à l’article 24 de ce règlement, entre les situations dans lesquelles la procédure de reprise en charge serait engagée pour la première fois et celles dans lesquelles cette procédure devrait être conduite à nouveau par suite du retour, sans titre de séjour, de la personne concernée dans l’État membre requérant après un transfert, les délais énoncés à cet article doivent donc être également respectés dans ce dernier cas.

62 S’agissant de la computation de ces délais, il importe de relever que ceux‑ci visent à encadrer la procédure de reprise en charge et contribuent, de manière déterminante, à la réalisation de l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale en garantissant que la procédure de reprise en charge sera mise en œuvre sans retard injustifié (voir, par analogie, arrêts du 26 juillet 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, points 53 et 54, ainsi que du 25 octobre
2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 31).

63 À cette fin, lesdits délais garantissent que l’État membre requérant engage la procédure de reprise en charge dans un délai raisonnable à partir du moment où il dispose des informations lui permettant d’adresser une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, le délai applicable dans ce cadre variant en fonction de la nature de ces informations.

64 Il s’ensuit que les mêmes délais ne sauraient logiquement commencer à courir à une date à laquelle l’État membre requérant ne disposait pas des informations lui permettant d’engager la procédure de reprise en charge.

65 Tel est le cas, dans une situation telle que celle en cause au principal, non seulement si cet État membre n’a pas connaissance des éléments établissant la responsabilité d’un autre État membre, mais également, dans un contexte où les frontières intérieures peuvent en principe être franchies sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, si ledit État membre n’a pas connaissance de la présence de la personne concernée sur son territoire.

66 En outre, considérer que ces délais commencent à courir à partir du moment où l’État membre a disposé, durant une première procédure de prise en charge ou de reprise en charge, d’informations indiquant la responsabilité d’un autre État membre, d’une part, serait de nature à limiter de manière notable l’efficacité des procédures prévues par le règlement Dublin III et, d’autre part, risquerait d’inciter les personnes concernées à revenir illégalement sur le territoire de l’État membre requérant
après un premier transfert, en faisant ainsi échec à l’application des principes et des règles édictés par ce règlement (voir, par analogie, arrêts du 17 mars 2016, Mirza, C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, point 52, et du 13 septembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, point 37).

67 En effet, dans une situation dans laquelle la personne concernée est revenue, sans titre de séjour, sur le territoire de l’État membre requérant après un premier transfert, cette interprétation réduirait fortement le délai dont dispose cet État membre pour envoyer une requête aux fins de reprise en charge, voire exclurait toute possibilité d’envoyer une telle requête avant d’avoir donné à la personne concernée la possibilité d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, lorsque
le retour de cette personne sur ce territoire est intervenu plus de deux ou trois mois après la date à laquelle ledit État membre a disposé, durant la première procédure de prise en charge ou de reprise en charge, d’informations indiquant la responsabilité d’un autre État membre.

68 Dans ces conditions, le délai énoncé à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement Dublin III, qui est uniquement applicable lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac, est pertinent si l’État membre requérant a décidé de procéder ainsi dans le cadre de la procédure de reprise en charge engagée par suite du retour de la personne concernée sur son territoire après un premier transfert, ce qui
suppose nécessairement qu’il est informé de la présence de celle‑ci sur son territoire.

69 À défaut, pour l’État membre concerné, d’avoir décidé d’interroger le système Eurodac, l’article 24, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement est applicable. Dans ce cas, le délai mentionné à cette disposition ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a connaissance, d’une part, de la présence de la personne concernée sur son territoire et, d’autre part, des éléments établissant la responsabilité d’un autre État membre.

70 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question, sous a), que l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire d’un État membre ayant procédé par le passé à son transfert vers un autre État membre, la requête aux fins de reprise en charge doit être envoyée
dans les délais prévus à cette disposition et que ceux‑ci ne peuvent pas commencer à courir avant que l’État membre requérant n’ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire.

Sur la cinquième question, sous b)

71 Par sa cinquième question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l’État membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l’examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette
personne doit être autorisée à introduire.

72 L’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III précise que, si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle‑ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande de protection internationale.

73 Il convient de relever que le libellé de cette disposition ne permet pas, à lui seul, de déterminer quel est l’État membre qui devrait normalement être responsable de l’examen d’une telle demande.

74 Cela étant, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2011, Commission/Pologne, C‑311/10, non publié, EU:C:2011:702, point 20 et jurisprudence citée).

75 À cet égard, il y a lieu de souligner que, si l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III devait être interprété comme impliquant simplement que la personne concernée doit avoir le droit d’introduire une demande de protection internationale et comme n’ayant, ainsi, aucun effet sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande, cette disposition serait privée de tout effet utile.

76 Il découle, ainsi, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/32 que les États membres sont, de manière générale, tenus d’enregistrer toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers aux autorités nationales entrant dans le champ d’application de cette directive et qu’ils doivent par la suite veiller à ce que les personnes concernées bénéficient de la possibilité concrète d’introduire leur demande dans les meilleurs délais.

77 Partant, il y a lieu, en vue de sauvegarder l’effet utile de l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III, d’interpréter cette disposition en ce sens que, en cas d’expiration des délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque la personne concernée décide de faire usage de la possibilité d’introduire une nouvelle demande de protection internationale que doit lui offrir l’État membre sur le territoire duquel celle‑ci se trouve, cet État membre est responsable de
l’examen de cette nouvelle demande.

78 Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par l’objectif poursuivi à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement Dublin III, rappelé au point 62 du présent arrêt.

79 En effet, si l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale dans les conditions prévues à ces dispositions impliquait seulement que l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve peut désormais engager la procédure de reprise en charge dans les conditions prévues à l’article 23 de ce règlement, les règles prévues à l’article 24, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne seraient pas susceptibles de contribuer à la réalisation de l’objectif de célérité dans
le traitement des demandes de protection internationale, puisque l’expiration de ces délais ne ferait pas obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de reprise en charge qui retarderait à nouveau l’examen de la demande de protection internationale introduite par la personne concernée.

80 Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la cinquième question, sous b), que l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l’État membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l’examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit
être autorisée à introduire.

Sur la cinquième question, sous c)

81 Par sa cinquième question, sous c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que le fait que la procédure de recours introduite contre une décision ayant rejeté une première demande de protection internationale introduite dans un État membre est encore pendante doit être considéré comme équivalent à l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale dans cet État membre, au sens de cette
disposition.

82 À cet égard, il importe de souligner, en premier lieu, que l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III se réfère explicitement à l’obligation, pour l’État membre en cause, d’offrir à la personne concernée la possibilité d’introduire une nouvelle demande de protection internationale.

83 Il s’ensuit que le législateur de l’Union a entendu conférer à l’expiration des délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement des effets non pas sur l’issue des procédures de traitement de demandes de protection internationale déjà engagées, mais sur l’engagement d’une nouvelle procédure de protection internationale.

84 En second lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des considérations figurant aux points 48 à 50 du présent arrêt, en l’absence d’effet suspensif conféré à l’introduction d’un recours contre une décision ayant rejeté une première demande de protection internationale, cette décision doit être considérée comme produisant pleinement ses effets et donc comme impliquant la clôture de la procédure administrative ouverte à la suite de l’introduction de la demande de protection
internationale.

85 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la cinquième question, sous c), que l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que le fait que la procédure de recours introduite contre une décision ayant rejeté une première demande de protection internationale introduite dans un État membre est encore pendante ne doit pas être considéré comme équivalent à l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale dans cet État membre, au sens de cette
disposition.

Sur la cinquième question, sous d)

86 Par sa cinquième question, sous d), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement et que la personne concernée n’a pas fait usage de la faculté dont elle doit disposer d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, l’État membre sur le territoire duquel
cette personne se trouve sans titre de séjour peut encore formuler une requête aux fins de reprise en charge ou procéder au transfert de ladite personne vers un autre État membre, sans formuler une telle requête.

87 L’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III se distingue d’autres dispositions relatives à l’expiration de délais figurant dans ce règlement, en tant qu’il ne prévoit pas que l’expiration des délais sur lesquels il porte entraîne, en tant que telle, un transfert de responsabilité.

88 Ainsi qu’il résulte de la réponse apportée à la cinquième question, sous b), lorsque l’article 24 dudit règlement est applicable, un tel transfert de responsabilité est subordonné au fait que la personne concernée fasse usage de la faculté dont elle doit disposer d’introduire une nouvelle demande de protection internationale dans l’État membre sur le territoire duquel elle se trouve.

89 Dans la mesure où le législateur de l’Union n’a attribué à l’expiration des délais énoncés à l’article 24, paragraphe 2, du même règlement aucun autre effet, il y a lieu de considérer que, dans les cas où la personne concernée ne fait pas usage de cette faculté, il reste loisible à l’État membre sur le territoire duquel celle‑ci se trouve d’en tirer les conséquences et d’engager, le cas échéant, une procédure de reprise en charge destinée à garantir que cette personne rejoigne le territoire de
l’État membre auprès duquel elle a introduit une demande de protection internationale.

90 En revanche, étant donné, d’une part, que l’État membre responsable est tenu, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement Dublin III, de reprendre en charge la personne concernée dans les conditions prévues aux articles 23 à 25 et 29 de ce règlement et, d’autre part, qu’aucun de ces articles ne prévoit le transfert de cette personne en l’absence d’accord, explicite ou implicite, de l’État membre requis à cet effet, l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement ne saurait
être compris comme autorisant un État membre à procéder au transfert de ladite personne vers un autre État membre sans formuler une requête aux fins de reprise en charge.

91 Partant, il y a lieu de répondre à la cinquième question, sous d), que l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement et que la personne concernée n’a pas fait usage de la faculté dont elle doit disposer d’introduire une nouvelle demande de protection internationale :

– l’État membre sur le territoire duquel cette personne se trouve sans titre de séjour peut encore formuler une requête aux fins de reprise en charge, et que

– cette disposition n’autorise pas le transfert de ladite personne vers un autre État membre sans que soit formulée une telle requête.

Sur les dépens

92 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce
sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit reposer sur la situation factuelle existant lors de la tenue de la dernière audience devant la juridiction saisie ou, à défaut d’audience, au moment où cette juridiction statue sur le recours.

  2) L’article 24 du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, après avoir introduit une demande de protection internationale dans un premier État membre, a été transféré vers cet État membre par suite du rejet d’une nouvelle demande introduite auprès d’un second État membre, puis est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire de ce second État membre, ce ressortissant peut
faire l’objet d’une procédure de reprise en charge et qu’il n’est pas possible de procéder à un nouveau transfert de cette personne vers le premier de ces États membres sans que soit suivie une telle procédure.

  3) L’article 24, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire d’un État membre ayant procédé par le passé à son transfert vers un autre État membre, la requête aux fins de reprise en charge doit être envoyée dans les délais prévus à cette disposition et que ceux‑ci ne peuvent pas commencer à courir avant que
l’État membre requérant n’ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire.

  4) L’article 24, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l’État membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l’examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit être autorisée à introduire.

  5) L’article 24, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que le fait que la procédure de recours introduite contre une décision ayant rejeté une première demande de protection internationale introduite dans un État membre est encore pendante ne doit pas être considéré comme équivalent à l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale dans cet État membre, au sens de cette disposition.

  6) L’article 24, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement et que la personne concernée n’a pas fait usage de la faculté dont elle doit disposer d’introduire une nouvelle demande de protection internationale :

– l’État membre sur le territoire duquel cette personne se trouve sans titre de séjour peut encore formuler une requête aux fins de reprise en charge, et que

– cette disposition n’autorise pas le transfert de ladite personne vers un autre État membre sans que soit formulée une telle requête.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-360/16
Date de la décision : 25/01/2018
Type de recours : Recours préjudiciel - non-lieu à statuer, Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.

Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Modalités et délais prévus pour la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge – Retour illégal d’un ressortissant de pays tiers dans un État membre ayant opéré un transfert – Article 24 – Procédure de reprise en charge – Article 27 – Voie de recours – Étendue du contrôle juridictionnel – Circonstances postérieures au transfert.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Politique d'asile


Parties
Demandeurs : Bundesrepublik Deutschland
Défendeurs : Aziz Hasan.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:35

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