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24/01/2018 | CJUE | N°C-616/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. contre Gianni Pantuso e.a., 24/01/2018, C-616/16


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin – Directives 75/363/CEE et 82/76/CEE – Formation de médecin spécialiste – Rémunération appropriée – Application de la directive 82/76/CEE aux formations commencées avant le délai fixé pour les États membres pour sa transposition et terminées après cette date »

Dans les affaires jointes C‑616/16 et C‑617/16,

ayant pour

objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di ca...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin – Directives 75/363/CEE et 82/76/CEE – Formation de médecin spécialiste – Rémunération appropriée – Application de la directive 82/76/CEE aux formations commencées avant le délai fixé pour les États membres pour sa transposition et terminées après cette date »

Dans les affaires jointes C‑616/16 et C‑617/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décisions du 5 juillet 2016, parvenues à la Cour le 28 novembre 2016, dans les procédures

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Università degli Studi di Palermo,

Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero del Tesoro

contre

Gianni Pantuso,

Angelo Tralongo,

Maria Michela D’Alessandro,

Nello Grassi,

Carmela Amato (C‑616/16),

Giovanna Castellano,

Maria Concetta Pandolfo,

Antonio Marletta,

Vito Mannino,

Olga Gagliardo,

Emilio Nardi,

Maria Catania,

Massimo Gallucci,

Giovanna Pischedda,

Giambattista Gagliardo (C‑617/16),

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Mme Castellano e.a., par Mes F. Mazzarella et G. Mazzarella, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Pignatone et Mme B. Tidore, avvocati dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk et L. Malferrari, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO 1975, L 167, p. 14), telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO 1982, L 43, p. 21) (ci-après la « directive 75/363 modifiée »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), l’Università degli Studi di Palermo (université de Palerme, Italie), le Ministero della Salute (ministère de la Santé, Italie), le Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ministère de l’Instruction, des Universités et de la Recherche, Italie) et le Ministero del Tesoro (ministère du Trésor, Italie) à des médecins spécialistes,
au sujet, à titre principal, du paiement à ces derniers d’une rémunération appropriée, au sens de l’annexe de la directive 75/363 modifiée, ou, à titre subsidiaire, de l’indemnisation des préjudices subis par ces derniers du fait de l’absence d’une transposition adéquate et dans les délais de la directive 82/76.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 75/363

3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 75/363 prévoyait :

« Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste, réponde pour le moins aux conditions suivantes :

a) elle suppose l’accomplissement et la validation de six années d’études dans le cadre du cycle de formation visé à l’article 1er ;

b) elle comprend un enseignement théorique et pratique ;

c) elle s’effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents ;

d) elle s’effectue dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents ;

e) elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l’activité et aux responsabilités des services en cause. »

4 L’article 3 de cette directive disposait :

« 1.   Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable.

2.   La durée totale de la formation spécialisée ne peut être abrégée aux termes du paragraphe 1. Le niveau de la formation ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée à titre privé.

3.   Quatre ans au plus tard après la notification de la présente directive, à la lumière d’un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d’une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances à examiner spécialité par spécialité, le Conseil décide si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées. »

5 L’article 7 de ladite directive était libellé comme suit :

« À titre transitoire et par dérogation à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et à l’article 3, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient un mode de formation spécialisée à temps partiel au moment de la notification de la présente directive, peuvent maintenir l’application de ces dispositions aux candidats qui auront entamé leur formation de spécialiste quatre années au plus tard après la notification de la présente directive. Cette période peut
être prolongée si le Conseil n’a pas pris de décision en vertu de l’article 3 paragraphe 3. »

6 La directive 75/363 a été notifiée aux États membres le 20 juin 1976.

La directive 82/76

7 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 82/76, l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant :

« c) elle s’effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents conformément au point 1 de l’annexe ».

8 Conformément à l’article 10 de la directive 82/76, l’article 3 de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant :

« 1.   Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable.

2.   La formation à temps partiel doit être dispensée conformément au point 2 de l’annexe et être d’un niveau qualitativement équivalent à la formation à plein temps. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée à titre privé.

La durée totale de la formation spécialisée ne peut être a[b]régée du fait qu’elle est effectuée à temps partiel.

3.   Le Conseil décide, au plus tard le 25 janvier 1989, si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées, à la lumière d’un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d’une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances à examiner spécialité par spécialité. »

9 Aux termes de l’article 12 de la directive 82/76, l’article 7 de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant :

« À titre transitoire et par dérogation à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et à l’article 3, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient un mode de formation spécialisée à temps partiel au moment de la notification [de la directive 75/363] peuvent maintenir l’application de ces dispositions aux candidats qui auront entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983.

Chaque État membre d’accueil est autorisé à exiger des bénéficiaires de l’alinéa précédent que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d’une attestation certifiant qu’ils se sont consacrés effectivement et licitement, au titre de médecin spécialiste, à l’activité en cause, pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation. »

10 L’article 13 de la directive 82/76 a ajouté à la directive 75/363 une annexe, intitulée « Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes ». Cette annexe disposait :

« 1. Formation à plein temps des médecins spécialistes

Cette formation s’effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.

Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée.

Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que service militaire, missions scientifiques, grossesse, maladie. L’interruption ne peut réduire la durée totale de formation.

2. Formation à temps partiel des médecins spécialistes

Cette formation répond aux mêmes exigences que la formation à temps plein, dont elle ne se distingue que par la possibilité de limiter la participation aux activités médicales à une durée au moins égale à la moitié de celle qui est prévue au point 1 deuxième alinéa.

Les autorités compétentes veillent à ce que la durée totale et la qualité de la formation à temps partiel des spécialistes ne soient pas inférieures à celles de la formation à plein temps.

Cette formation à temps partiel fait, en conséquence, l’objet d’une rémunération appropriée. »

11 L’article 14 de la directive 82/76 prévoyait :

« Les formations à temps partiel de médecins spécialistes commencées avant le 1er janvier 1983 en application de l’article 3 de la directive 75/363/CEE peuvent être achevées conformément à ce dernier. »

12 Aux termes de l’article 16 de la directive 82/76 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1982 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. »

13 La directive 82/76 a été notifiée aux États membres le 29 janvier 1982 et est entrée en vigueur le même jour, conformément à l’article 191, deuxième alinéa, du traité CEE.

14 La directive 75/363 modifiée a été abrogée le 15 avril 1993 par la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO 1993, L 165, p. 1), celle-ci ayant elle-même été abrogée par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).

Le droit italien

15 La directive 82/76 a été transposée en droit italien par le decreto legislativo n. 257 – Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (décret législatif no 257, portant transposition de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, qui modifie les directives antérieures en matière de formation des médecins
spécialistes, sur le fondement de l’article 6 de la loi d’intérêt communautaire du 29 décembre 1990, no 428), du 8 août 1991 (GURI no 191, du 16 août 1991, ci-après le « décret législatif no 257 »). Ce décret législatif est entré en vigueur quinze jours après la date de sa publication et a été, par la suite, remplacé par le decreto legislativo n. 368 – Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE (décret législatif no 368, portant transposition de la directive 93/16/CEE, relative à la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, et des directives 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE et 99/46/CE qui modifient la directive 93/16/CEE), du 17 août 1999 (supplément ordinaire à la GURI no 250, du 23 octobre 1999).

16 L’article 8.2 du décret législatif no 257 prévoyait que ses dispositions s’appliqueraient à partir de l’année académique 1991/1992.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

17 Les médecins ayant introduit les litiges au principal ont suivi en Italie, entre l’année 1982 et l’année 1990, des formations de médecins spécialistes.

18 Le 16 février 2001 (affaire C‑617/16) et le 18 mars 2003 (affaire C‑616/16), ils ont saisi le Tribunale di Palermo (tribunal de Palerme, Italie) de requêtes dirigées contre l’université de Palerme, le ministère de l’Instruction, des Universités et de la Recherche, le ministère de la Santé, le ministère du Trésor et la présidence du Conseil des ministres.

19 Ces médecins ont demandé, à titre principal, la condamnation de cette université et de ces administrations de l’État à leur payer une rémunération appropriée, au sens de l’annexe de la directive 75/363 modifiée, au titre des formations de médecins spécialistes qu’ils avaient accomplies. À titre subsidiaire, ils ont sollicité la réparation des préjudices subis du fait de l’absence de transposition adéquate et dans les délais de la directive 82/76.

20 Par des jugements des 27 avril et 17 juin 2006 (affaire C‑616/16) ainsi que des 30 avril et 28 mai 2007 (affaire C‑617/16), le Tribunale di Palermo (tribunal de Palerme) a rejeté ces demandes.

21 Saisie d’appels interjetés contre ces jugements, la Corte d’appello di Palermo (cour d’appel de Palerme, Italie) a, par arrêts des 18 juillet et 27 septembre 2012 (affaire C‑616/16) et du 10 octobre 2012 (affaire C‑617/16), condamné la présidence du Conseil des ministres à payer à chacun des médecins concernés la somme de 11103,82 euros (affaire C‑616/16) et celle de 6713,93 euros (affaire C‑617/16), majorées des intérêts légaux.

22 Tant la présidence du Conseil des ministres que certaines autres parties au principal se sont pourvues en cassation contre lesdits arrêts.

23 La juridiction de renvoi constate que les affaires au principal portent sur l’appréciation du régime juridique applicable aux formations de médecins spécialistes ayant commencé avant le 31 décembre 1982 et s’étant achevées après cette date.

24 Estimant que la solution des litiges au principal dépend de l’interprétation de la directive 75/363 modifiée, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, rédigées dans des termes identiques dans les affaires C‑616/16 et C‑617/16 :

« 1) La [directive 75/363 modifiée] doit-elle se comprendre en ce sens que les formations de médecins spécialistes, à temps plein comme à temps partiel, déjà en cours et poursuivies après le 31 décembre 1982, date limite fixée aux États membres par l’article 16 de la directive [82/76] pour adopter les mesures de transposition nécessaires, relèvent-elles aussi de son champ d’application ?

Dans le cas où il convient de donner une réponse affirmative à la première question :

2) L’annexe, ajoutée à la directive [75/363] par l’article 13 de la directive [82/76], doit-elle se comprendre en ce sens que, pour les cours de formation en spécialisation déjà commencés à la date du 31 décembre 1982, la naissance de l’obligation de rémunération appropriée pour les médecins en voie de spécialisation dépend de l’exécution de l’obligation de réorganisation, ou en tout cas d’une vérification de la compatibilité avec les prescriptions desdites directives ?

3) L’obligation de rémunération appropriée a-t-elle, ou non, pris naissance en faveur des médecins ayant acquis une spécialisation en fréquentant des cours de formation déjà commencés mais non achevés au 1er janvier 1983, pour l’entière durée du cours, ou pour la seule période postérieure au 31 décembre 1982, et à quelles conditions éventuelles ? »

25 Par décision du président de la Cour du 16 décembre 2016, les affaires C‑616/16 et C‑617/16 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

26 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363 modifiée doivent être interprétés en ce sens que toute période de formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990 doit faire l’objet d’une rémunération appropriée, au sens de ladite annexe.

27 Il convient de rappeler, tout d’abord, que, en application des dispositions visées au point précédent, abrogées le 15 avril 1993 par la directive 93/16, les formations conduisant à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre de médecin spécialiste, effectuées à temps plein ou à temps partiel, doivent normalement faire l’objet d’une rémunération appropriée.

28 Il convient de rappeler, ensuite, que l’obligation, pour les États membres, d’assurer une rémunération appropriée ne s’applique qu’à l’égard des spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou à plusieurs d’entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit
d’établissement et de libre prestation de services (JO 1975, L 167, p. 1) (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2000, Gozza e.a., C‑371/97, EU:C:2000:526, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

29 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que cette obligation de procéder à la rémunération des périodes de formation relatives aux spécialisations médicales, prévue à l’annexe de la directive 75/363 modifiée, est, en tant que telle, inconditionnelle et suffisamment précise (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 44, ainsi que du 3 octobre 2000, Gozza e.a., C‑371/97, EU:C:2000:526, points 34 et 41).

30 À cet égard, il convient de relever que ladite obligation, qui n’était pas prévue initialement par la directive 75/363, a été introduite par la directive 82/76, entrée en vigueur le 29 janvier 1982 et à laquelle les États membres, conformément à l’article 16 de celle-ci, étaient tenus de se conformer le 31 décembre 1982 au plus tard.

31 La directive 82/76 a été transposée en droit italien par le décret législatif no 257, lequel est entré en vigueur quinze jours après la date de sa publication, celle-ci étant intervenue le 16 août 1991.

32 Certes, l’article 14 de la directive 82/76 a prévu que les formations à temps partiel de médecins spécialistes commencées avant le 1er janvier 1983 en application de l’article 3 de la directive 75/363 pourraient être achevées conformément à cet article 3.

33 Cependant, ainsi que l’a relevé la Commission dans ses observations écrites, la règle transitoire prévue à l’article 14 de la directive 82/76 concernait la légalité même de ces formations à temps partiel de médecins spécialistes, et non l’obligation de rémunérer celles-ci.

34 En effet, la possibilité pour les États membres d’autoriser les formations à temps partiel de médecins spécialistes était déjà prévue, à l’article 3 de la directive 75/363, comme étant une exception à l’obligation d’effectuer à plein temps de telles formations, la nécessité de maintenir cette exception étant soumise à un réexamen périodique par le législateur de l’Union.

35 De même, la règle transitoire concernant les formations à temps partiel des médecins spécialistes, prévue à l’article 12 de la directive 82/76, qui a modifié l’article 7 de la directive 75/363, ne peut pas non plus être considérée comme ayant limité dans le temps l’obligation de verser une rémunération appropriée pour des formations.

36 Cette interprétation est corroborée par les travaux préparatoires de la directive 82/76. En effet, il ressort des points 4 et 8 du titre II de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 75/362 et la directive 75/363 [COM (80) 914 final], à l’origine de la directive 82/76, que les deux dispositions transitoires visées aux points 33 et 35 du présent arrêt ont été prévues dans l’intérêt des médecins ayant entamé leur formation avant l’expiration du délai de
transposition de cette directive, afin d’assurer la continuité de cette formation.

37 Compte tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas de la directive 75/363 modifiée que l’obligation faite aux États membres de procéder à une rémunération appropriée des périodes de formation à plein temps et à temps partiel de médecin spécialiste ne s’appliquerait pas à celles d’entre elles commencées avant l’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de la directive 82/76 et continuées après cette date.

38 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363 modifiée doivent être interprétés en ce sens que toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990 doit faire l’objet d’une rémunération appropriée, au sens de ladite annexe, à condition que cette formation concerne une
spécialité médicale commune à tous les États membres ou à deux ou à plusieurs d’entre eux et mentionnée aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362.

Sur la deuxième question

39 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363 modifiée doivent être interprétés en ce sens que l’existence de l’obligation, pour un État membre, de prévoir une rémunération appropriée, au sens de cette annexe, pour toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990
dépend de l’adoption, par cet État, des mesures de transposition de la directive 82/76 ainsi que de la mise en œuvre effective de ces mesures.

40 À cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 29 du présent arrêt, l’obligation de prévoir une rémunération appropriée, prévue par la directive 75/363 modifiée, est, en tant que telle, inconditionnelle et suffisamment précise.

41 Certes, il ressort de cette jurisprudence que la directive 75/363 modifiée ne contient de définition ni en ce qui concerne la rémunération qui doit être regardée comme appropriée ni au sujet des méthodes de fixation de cette rémunération. De telles définitions relèvent, en principe, de la compétence des États membres qui doivent, dans ce domaine, adopter des mesures de mise en œuvre particulières (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 45, ainsi
que du 3 octobre 2000, Gozza e.a., C‑371/97, EU:C:2000:526, point 36).

42 Cependant, la Cour a déjà jugé que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles. Ainsi, en appliquant le droit national, et notamment les dispositions d’une loi qui ont été spécialement
introduites en vue d’assurer la transposition d’une directive, la juridiction nationale est tenue d’interpréter son droit national dans toute la mesure possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

43 En l’occurrence, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, la directive 82/76 a été transposée en droit italien par le décret législatif no 257, lequel est entré en vigueur quinze jours après la date de sa publication, celle-ci étant intervenue le 16 août 1991.

44 À l’occasion, notamment, de renvois préjudiciels introduits aux fins de l’interprétation de la directive 75/363 modifiée, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à une directive, de les interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive (arrêts du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 54, ainsi que du 3 octobre 2000,
Gozza e.a., C‑371/97, EU:C:2000:526, point 45).

45 À ce titre, il convient de rappeler que, même en l’absence de mesures nationales spécifiques de transposition d’une directive, il incombe au juge national d’interpréter le droit national dans toute la mesure possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive concernée, afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci, ce qui requiert qu’il fasse tout ce qui relève de sa compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes
d’interprétation reconnues par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Schoenimport  Italmoda  Mariano Previti e.a., C‑131/13, C‑163/13 et C‑164/13, EU:C:2014:2455, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

46 S’agissant de la finalité de l’annexe de la directive 75/363 modifiée, la Cour a déjà jugé qu’elle vise à garantir que les médecins concernés consacrent à leur formation pratique et théorique toute leur activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail ou, dans le cas d’un spécialiste en formation à temps partiel, une proportion significative de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 33, ainsi que du 3 octobre
2000, Gozza e.a., C‑371/97, EU:C:2000:526, point 43).

47 Partant, en procédant à l’interprétation du droit national en conformité avec la directive 75/363 modifiée, la juridiction nationale est tenue de tenir compte de la finalité de celle-ci, rappelée au point précédent. À cet égard, afin de déterminer le niveau et les méthodes de fixation d’une rémunération appropriée pour la période antérieure à la transposition en droit italien de la directive 82/76, il convient de prendre en compte notamment les solutions apportées à cet égard dans la
réglementation nationale transposant cette directive.

48 Ainsi qu’il ressort de la réponse apportée à la première question, l’obligation d’accorder aux médecins concernés une rémunération appropriée s’étend à toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990.

49 Il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que, dans le cas où le résultat prescrit par cette directive ne pourrait pas être atteint par la voie de l’interprétation, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, le droit de l’Union impose aux États membres de réparer les dommages qu’ils ont causés aux particuliers en raison de l’absence de transposition de ladite directive, pour autant que
trois conditions sont remplies, à savoir que la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers dont le contenu peut être identifié, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État et le dommage subi par les personnes lésées (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 52).

50 À cet égard, l’application rétroactive et complète des mesures d’exécution de la directive 82/76 permettra de remédier aux conséquences dommageables de la transposition tardive de celle-ci, à la condition que cette directive ait été régulièrement transposée. Toutefois, il appartient au juge national de veiller à ce que la réparation du préjudice subi par les bénéficiaires soit adéquate. Une application rétroactive, régulière et complète des mesures d’exécution de la directive 82/76 suffira à
cette fin, sauf si les bénéficiaires établissent l’existence de pertes complémentaires qu’ils auraient subies en raison du fait qu’ils n’ont pu bénéficier en temps voulu des avantages pécuniaires garantis par la directive et qu’il conviendrait donc de réparer également (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 53, ainsi que du 3 octobre 2000, Gozza e.a., C‑371/97, EU:C:2000:526, point 39).

51 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363 modifiée doivent être interprétés en ce sens que l’existence de l’obligation, pour un État membre, de prévoir une rémunération appropriée, au sens de cette annexe, pour toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 et continuée
jusqu’à l’année 1990 ne dépend pas de l’adoption, par cet État, de mesures de transposition de la directive 82/76. La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national, antérieures comme postérieures à une directive, de les interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de ces directives. Dans le cas où, du fait de l’absence de mesures nationales transposant la directive 82/76, le résultat prescrit par cette directive ne
pourrait être atteint par la voie de l’interprétation en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, le droit de l’Union impose à l’État membre concerné de réparer les dommages qu’il a causés aux particuliers en raison de l’absence de transposition de ladite directive. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées à cet égard par la jurisprudence de la Cour sont réunies
pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de cet État membre se trouve engagée.

Sur la troisième question

52 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363 modifiée doivent être interprétés en ce sens qu’une rémunération appropriée, au sens de ladite annexe, pour la formation à plein temps et à temps partiel des médecins spécialistes commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990 doit être payée pour toute la période de cette
formation.

53 À cet égard, il convient de rappeler que, dès lors que le délai de transposition d’une directive vise notamment à donner aux États membres le temps nécessaire pour adopter les mesures de transposition, ces États ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir transposé ladite directive dans leur ordre juridique avant que ce délai ne soit arrivé à expiration (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, Milev, C‑439/16 PPU, EU:C:2016:818, point 30 et jurisprudence citée).

54 En l’occurrence, il découle des termes mêmes de la directive 82/76 que les États membres étaient tenus de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive le 31 décembre 1982 au plus tard.

55 Certes, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les autorités des États membres ainsi que les juridictions nationales doivent s’abstenir dans la mesure du possible d’interpréter le droit national d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, la réalisation de l’objectif poursuivi par celle-ci (arrêt du 27 octobre 2016, Milev, C‑439/16 PPU,
EU:C:2016:818, point 32 et jurisprudence citée).

56 Cependant, il n’est aucunement établi que, dans le cas d’une période de formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990, le fait de ne prévoir une rémunération appropriée que pour la période postérieure à l’expiration du délai de transposition de la directive 82/76 risquerait de compromettre sérieusement l’objectif poursuivi par celle‑ci.

57 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363 modifiée doivent être interprétés en ce sens qu’une rémunération appropriée, au sens de ladite annexe, pour la formation à plein temps et à temps partiel des médecins spécialistes commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990 doit être payée pour la période de cette formation à partir du
1er janvier 1983 et jusqu’à la fin de ladite formation.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, doivent être interprétés en ce sens que toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 et
continuée jusqu’à l’année 1990 doit faire l’objet d’une rémunération appropriée, au sens de ladite annexe, à condition que cette formation concerne une spécialité médicale commune à tous les États membres ou à deux ou à plusieurs d’entre eux et mentionnée aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit
d’établissement et de libre prestation de services.

  2) L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363, telle que modifiée par la directive 82/76, doivent être interprétés en ce sens que l’existence de l’obligation, pour un État membre, de prévoir une rémunération appropriée, au sens de cette annexe, pour toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990 ne dépend pas de l’adoption, par cet État,
de mesures de transposition de la directive 82/76. La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national, antérieures comme postérieures à une directive, de les interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de ces directives. Dans le cas où, du fait de l’absence de mesures nationales transposant la directive 82/76, le résultat prescrit par cette directive ne pourrait être atteint par la voie de l’interprétation en
prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, le droit de l’Union impose à l’État membre concerné de réparer les dommages qu’il a causés aux particuliers en raison de l’absence de transposition de ladite directive. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées à cet égard par la jurisprudence de la Cour sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la
responsabilité de cet État membre se trouve engagée.

  3) L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363, telle que modifiée par la directive 82/76, doivent être interprétés en ce sens qu’une rémunération appropriée, au sens de ladite annexe, pour la formation à plein temps et à temps partiel des médecins spécialistes commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990 doit être payée pour la période de cette formation à partir du 1er janvier 1983 et jusqu’à la fin de
ladite formation.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-616/16
Date de la décision : 24/01/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par la Corte suprema di cassazione.

Renvoi préjudiciel – Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin – Directives 75/363/CEE et 82/76/CEE – Formation de médecin spécialiste – Rémunération appropriée – Application de la directive 82/76/CEE aux formations commencées avant le délai fixé pour les États membres pour sa transposition et terminées après cette date.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.
Défendeurs : Gianni Pantuso e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:32

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