ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
17 janvier 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et article 3, point 7, sous a) – Objet social d’une entreprise consistant en la vente de sociétés commerciales inscrites au registre de commerce et constituées aux seules fins d’être vendues – Vente réalisée par une cession de la participation de l’entreprise dans la
société préconstituée »
Dans l’affaire C‑676/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 2 décembre 2016, parvenue à la Cour le 27 décembre 2016, dans la procédure
CORPORATE COMPANIES s.r.o.
contre
Ministerstvo financí ČR,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Šimerdová et M. T. Scharf, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), ainsi que de l’article 3, point 7, sous a), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO 2005, L 309, p. 15).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CORPORATE COMPANIES s.r.o. (ci-après « Corporate Companies ») au Ministerstvo financí ČR (ministère des Finances, République tchèque) au sujet d’un contrôle initié par ce dernier portant sur le respect par Corporate Companies des obligations fixées par le droit national transposant la directive 2005/60.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 1, 2, 5, 9, 10, 15, et 46 de la directive 2005/60 énoncent :
« (1) Des flux importants d’argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier ainsi que menacer le marché unique, et le terrorisme remet en cause les fondements mêmes de notre société. En complément de l’approche fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.
(2) La bonne santé, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l’origine de leurs profits ou pour canaliser de l’argent licite ou illicite à des fins terroristes [...]
[...]
(5) Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même [de l’Union européenne], sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par [l’Union] en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d’autres enceintes internationales. En particulier, [l’Union] devrait continuer à tenir
compte des recommandations du Groupe d’action financière internationale (dénommé ci-après “GAFI”), qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, la présente directive devrait être en harmonie avec les nouvelles normes internationales.
[...]
(9) Bien qu’imposant une obligation d’identification du client, la directive 91/308/CEE [du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO 1991, L 166, p. 77)] donne relativement peu de précisions quant aux procédures à appliquer à cet effet. Eu égard à l’importance cruciale de cet élément de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes
internationales, d’introduire des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sur l’identification du client et de tout bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité. Pour ce faire, une définition précise du bénéficiaire effectif est indispensable. Dans les cas où les individus qui sont les bénéficiaires d’une personne morale ou d’une construction juridique, telle une fondation ou une fiducie (trust), doivent encore être désignés et où il n’est donc pas possible d’identifier
un individu comme le bénéficiaire effectif, il serait suffisant de déterminer le “groupe de personnes” qui est désigné comme bénéficiaire de la fondation ou de la fiducie. Cette exigence ne devrait pas impliquer l’identification des individus formant ce groupe de personnes.
(10) Les établissements et personnes soumis à la présente directive devraient, conformément à cette dernière, identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif. [...]
[...]
(15) Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme à rechercher d’autres méthodes pour dissimuler l’origine des produits du crime et les canaux en question pouvant être utilisés pour le financement du terrorisme, les obligations de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme devraient couvrir les intermédiaires d’assurance vie ainsi que les prestataires de services aux
sociétés et fiducies.
[...]
(46) Étant donné que l’objectif de la présente directive [est] la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme [...] »
4 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2005/60 délimite comme suit le groupe de personnes soumises à son champ d’application :
« La présente directive s’applique aux :
1) établissements de crédit ;
2) établissements financiers ;
3) personnes morales ou physiques suivantes, dans l’exercice de leur activité professionnelle :
a) les commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux ;
b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes [...]
[...]
c) les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b) ;
[...] »
5 Aux termes de l’article 3 de cette directive :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
7) “prestataire de services aux sociétés et fiducies” : toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers :
a) constituer des sociétés ou d’autres personnes morales ;
[...] »
Le droit tchèque
6 La loi no 253/2008 relative à certaines mesures contre la légalisation des revenus tirés d’une activité criminelle et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée (ci-après la « loi antiblanchiment »), transpose en droit tchèque la directive 2005/60.
7 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous h), point 1, de la loi antiblanchiment, qui est la transposition en droit interne des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et de l’article 3, point 7, sous a), de la directive 2005/60, on entend par « personne soumise à obligations » aux fins de cette loi « toute personne [...] qui fournit [...] des services à une autre personne consistant à constituer des personnes morales ».
8 Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la loi antiblanchiment :
« N’est pas une personne soumise à obligations, à l’exception des personnes mentionnées au paragraphe 2, points c) et d), une personne qui n’exerce pas les activités mentionnées au paragraphe 1 en tant qu’objet de son activité professionnelle. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Corporate Companies est une personne morale établie à Prague (République tchèque), dont l’objet social consiste à vendre des sociétés « ready-made », c’est-à-dire des sociétés déjà inscrites au registre du commerce. Corporate Companies effectue ces ventes en transférant à ses clients ses parts dans le capital de ces sociétés.
10 Au titre d’un avis daté du 18 août 2015, le ministère des Finances a engagé une procédure de contrôle portant sur le respect par Corporate Companies des obligations fixées notamment par la loi antiblanchiment.
11 Considérant qu’elle n’était pas une « personne soumise à obligations », visée par ladite loi, Corporate Companies a introduit un recours devant le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque), tendant à faire constater l’illégalité du contrôle initié par le ministère des Finances.
12 Dans son arrêt du 25 mai 2016, le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) a jugé que Corporate Companies relevait de l’article 2, paragraphe 1, sous h), point 1, de la loi antiblanchiment. À cet égard, cette juridiction a souligné que cette disposition s’applique aux personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, constituent des personnes morales pour leurs clients, indépendamment du fait que cela se fasse à la demande du client ou que les personnes morales soient
constituées en vue d’être intégrées dans un portefeuille d’offres pour des clients potentiels. Le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) a, partant, rejeté le recours de Corporate Companies.
13 Cette dernière a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision devant la juridiction de renvoi, en soutenant qu’elle exerce l’activité de création de sociétés pour elle-même et à ses propres frais. Elle prétend que, puisqu’elle ne dispose pas des biens appartenant à d’autres personnes lors de la constitution des sociétés, elle ne saurait être une « personne soumise à obligations », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous h), point 1, de la loi antiblanchiment. En outre, non seulement
l’objet social de Corporate Companies ne serait pas, à proprement dit, la constitution de sociétés pour des clients, mais, quand bien même serait-il considéré qu’elle se livre à une activité similaire, elle ne saurait pour autant pas être considérée comme une « personne soumise à obligations », au sens de ladite loi, puisqu’elle ne constitue pas ces sociétés commerciales au nom ou pour le compte d’un client, de sorte qu’il ne pourrait lui être fait grief d’agir en tant qu’homme de paille pour ses
clients.
14 Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, vendent des sociétés commerciales inscrites au registre du commerce et constituées aux fins d’être vendues (ce que l’on appelle les sociétés “ready-made”), dont la vente est réalisée par le transfert d’une participation dans la filiale qui est vendue, relèvent-elles également des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et de l’article 3, point 7, sous a), de la directive 2005/60 ? »
Sur la question préjudicielle
15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), de la directive 2005/60, lu en combinaison avec l’article 3, point 7, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que relève de ces dispositions une personne, telle que celle en cause au principal, dont l’activité commerciale consiste à vendre des sociétés qu’elle a elle-même constituées, sans aucune demande préalable de la part de ses clients potentiels, aux fins
d’être vendues à ces clients, au moyen d’une cession de ses parts dans le capital de la société faisant l’objet de la vente.
16 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Corporate Companies constitue des personnes morales, les intègre dans son portefeuille aux fins de les céder à des clients potentiels et, en cas d’acquisition, transfère à l’acheteur ses parts dans le capital de la société qui est vendue. Les sociétés ainsi constituées n’exercent aucune activité. Il s’agit, partant, de « coquilles vides », figurant uniquement au sein d’un portefeuille constitué par Corporate Companies, dans l’attente d’une
vente.
17 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), de la directive 2005/60, celle-ci s’applique aux prestataires de services aux sociétés et aux fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b) de ce même point 3. L’article 3, point 7, sous a), de cette directive précise que l’on entend par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, à des tiers, des services consistant à constituer des sociétés ou
d’autres personnes morales.
18 Il ressort, ainsi, du libellé même de l’article 3, point 7, sous a), de la directive 2005/60 qu’est soumise aux obligations imposées par cette directive toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à fournir à un client un service déterminé, à savoir celui de constituer des sociétés ou d’autres personnes morales.
19 Or, ainsi que l’a relevé le gouvernement espagnol dans ses observations écrites, un tel service est fourni aussi bien lorsqu’un tiers confie à une personne physique ou morale le soin de constituer une société en son nom et pour son propre compte que lorsqu’un tiers achète une société qui a été préalablement constituée par cette personne dans le but unique de procéder à sa vente.
20 Contrairement à ce que soutient Corporate Companies, le fait qu’une telle société ait été constituée par ladite personne à la demande d’un client ou qu’elle l’ait constituée dans la perspective de sa vente ultérieure à un client potentiel n’est pas pertinent aux fins de l’application de cette disposition.
21 En effet, tout d’abord, l’article 3, point 7, sous a), de la directive 2005/60 n’opère pas de distinction entre ces deux cas de figure.
22 Ensuite, rien dans cette directive ne permet de considérer que l’intention du législateur de l’Union était d’exclure du champ d’application dudit article 3, point 7, sous a), les personnes se livrant à une activité commerciale telle que celle de Corporate Companies.
23 Enfin, une telle exclusion ne serait pas conforme à l’objectif de ladite directive.
24 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort tant de l’intitulé que des considérants de cette directive, celle-ci a pour objectif la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Jyske Bank Gibraltar, C‑212/11, EU:C:2013:270, point 46).
25 En effet, ainsi qu’il découle des considérants 1 et 2 de la même directive, ces activités criminelles peuvent avoir des effets négatifs importants sur la bonne santé, l’intégrité, la stabilité et la réputation du secteur financier ainsi que, en dernier recours, sur le marché unique.
26 Les dispositions de la directive 2005/60 présentent ainsi un caractère éminemment préventif, en ce qu’elles visent à établir, selon une approche fondée sur le risque, un ensemble de mesures préventives et dissuasives pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que pour préserver la solidité et l’intégrité du système financier. Ces mesures sont destinées à éviter ou, à tout le moins, à entraver autant que possible ces activités, en établissant,
à cette fin, des barrières à tous les stades que lesdites activités peuvent comporter, à l’encontre des blanchisseurs de capitaux et de ceux qui financent le terrorisme.
27 Dans ce contexte, la directive 2005/60 vise à imposer à certaines personnes, en raison de leur participation à l’exécution d’une transaction ou d’une activité de nature financière, un certain nombre d’obligations, à savoir, notamment, l’identification et la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, ainsi que l’obligation de déclarer tout indice de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme aux autorités compétentes.
28 Or, dès lors que, d’une part, une société constitue une structure appropriée pour la réalisation tant du blanchiment de capitaux que du financement du terrorisme, en ce qu’elle permet de dissimuler des ressources obtenues illégalement, qui seront légalisées au moyen de cette société, ainsi que de financer le terrorisme par son intermédiaire, et que, d’autre part, l’identification du client constitue un élément crucial de prévention de ces activités, ainsi que l’énonce le considérant 9 de la
directive 2005/60, il apparaît raisonnable que le législateur de l’Union ait soumis la création d’une telle structure par une personne ou par une entreprise au nom d’un tiers au contrôle prévu par cette directive, en établissant ainsi une première barrière afin de dissuader toute personne qui entendrait utiliser une société aux fins de faciliter ce type d’activités.
29 Un tel contrôle apparaît d’autant plus important que la constitution d’une société représente elle-même une opération qui, par sa nature, présente un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en raison des transactions financières que cette opération comporte normalement, telles qu’un apport de capitaux et, le cas échéant, de biens, de la part du constituant de la société. En effet, de telles transactions sont susceptibles de faciliter l’introduction par ce dernier
de revenus illégaux dans le système financier, de sorte qu’il apparaît important que l’identité du client et de tout bénéficiaire effectif de cette opération soit vérifiée et, dès lors, que les personnes qui, dans le cadre de leur activité, constituent une société au bénéfice d’un tiers soient soumises aux obligations imposées par la directive 2005/60.
30 Il importe de souligner que de tels risques se présentent non seulement lorsqu’une société est constituée par une personne, dans le cadre de son activité, pour le compte et au nom d’un tiers, mais également lorsque, comme en l’occurrence, une société préconstituée par une personne, dans le cadre de son activité, aux seules fins d’être vendue à des clients potentiels, est effectivement vendue à un client, au moyen du transfert, au profit de ce dernier, de ses parts dans le capital de ladite
société.
31 Or, une interprétation de l’article 3, point 7, sous a), de la directive 2005/60 dans le sens soutenu par Corporate Companies, à savoir qu’une personne dont l’activité commerciale consiste à vendre ce type de sociétés préconstituées ne relèverait pas de cette disposition, offrirait aux blanchisseurs de capitaux et à ceux qui financent le terrorisme un instrument idéal pour contourner la première barrière que le législateur de l’Union a pris soin d’établir afin de prévenir l’utilisation de ces
sociétés aux fins de ces activités.
32 L’absence d’obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à charge d’une personne telle que Corporate Companies, notamment l’obligation de vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif, d’une part, servirait l’anonymat des acquéreurs réels des sociétés vendues ou des personnes agissant pour leur compte et, d’autre part, permettrait de masquer l’origine et la finalité des transferts patrimoniaux transitant par ces sociétés.
33 En d’autres termes, une telle interprétation de l’article 3, point 7, sous a), de la directive 2005/60 favoriserait, en définitive, ce que la directive 2005/60 vise précisément à éviter.
34 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), de la directive 2005/60, lu en combinaison avec l’article 3, point 7, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que relève de ces dispositions une personne, telle que celle en cause au principal, dont l’activité commerciale consiste à vendre des sociétés qu’elle a elle-même constituées, sans aucune demande préalable de la part de ses
clients potentiels, aux fins d’être vendues à ces clients, au moyen d’une cession de ses parts dans le capital de la société faisant l’objet de la vente.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, lu en combinaison avec l’article 3, point 7, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que relève de ces dispositions une personne, telle que celle en cause au principal, dont l’activité commerciale consiste à vendre des
sociétés qu’elle a elle-même constituées, sans aucune demande préalable de la part de ses clients potentiels, aux fins d’être vendues à ces clients, au moyen d’une cession de ses parts dans le capital de la société faisant l’objet de la vente.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.