ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
28 novembre 2017 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “circulation des véhicules” – Accident survenu dans une exploitation agricole – Accident impliquant un tracteur agricole à l’arrêt mais dont le moteur était en marche afin d’actionner une pompe servant à la dispersion d’herbicide »
Dans l’affaire C‑514/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães, Portugal), par décision du 23 juin 2016, parvenue à la Cour le 3 octobre 2016, dans la procédure
Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade,
Fausto da Silva Rodrigues de Andrade
contre
José Manuel Proença Salvador,
Crédito Agrícola Seguros –Companhia de Seguros de Ramos Reais SA,
Jorge Oliveira Pinto,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur), Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby et Mme A. Prechal, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Mme Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade et M. da Silva Rodrigues de Andrade, par M. L. Ferreira, advogado,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme S. Jaulino, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,
– pour l’Irlande, par Mmes L. Williams, G. Hodge et M. Browne ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. C. Toland, SC, G. Gibbons, BL, et J. Buttimore, BL,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et G. Bambāne, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Brown, en qualité d’agent, assistée de M. A. Bates, barrister,
– pour la Commission européenne, par MM. M. França et K.–P. Wojcik, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1, ci-après la « première directive »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade et M. Fausto da Silva Rodrigues de Andrade (ci-après, ensemble, les « époux Rodrigues de Andrade ») à M. José Manuel Proença Salvador, à Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA (anciennement Rural Seguros – Companhia de Seguros SA, ci-après « CA Seguros ») et à M. Jorge Oliveira Pinto au sujet de la condamnation des époux Rodrigues de Andrade à la
réparation du préjudice subi par M. Proença Salvador en raison du décès de son épouse à la suite d’un accident impliquant un tracteur agricole, survenu dans l’exploitation agricole au sein de laquelle elle travaillait.
Le cadre juridique
3 La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11), a abrogé la première directive. Néanmoins, compte tenu de la date des faits afférents à l’affaire au principal, cette dernière demeure régie par la première directive.
4 L’article 1er de la première directive disposait :
« Au sens de la présente directive, il faut entendre par :
1. véhicule : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées ;
[...] »
5 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive :
« Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »
6 L’article 4 de ladite directive prévoyait :
« Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 :
[...]
b) en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Les époux Rodrigues de Andrade exploitent une propriété agricole située à Sabrosa (Portugal).
8 L’épouse de M. Proença Salvador, Mme Maria Alves, était employée par ceux-ci en tant que travailleuse agricole à temps partiel. Elle se trouvait, à ce titre, sous les ordres, la direction et le contrôle des époux Rodrigues de Andrade.
9 Le 18 mars 2006, Mme Alves répandait de l’herbicide sur les pieds de vigne du vignoble des époux Rodrigues de Andrade, sur un terrain en pente et disposé en terrasses.
10 L’herbicide était contenu dans un bidon pulvérisateur accouplé et suspendu à l’arrière d’un tracteur agricole (ci-après le « tracteur en cause »). Celui-ci était à l’arrêt, sur un chemin de terre plat, mais son moteur était en marche en vue d’actionner la pompe servant à la pulvérisation de l’herbicide. Le poids de ce tracteur, les vibrations du moteur et de la pompe de sortie du pulvérisateur ainsi que la manipulation, notamment par Mme Alves, du tuyau d’acheminement de l’herbicide, qui sortait
du bidon, combinés à la forte pluie qui tombait ce jour-là, ont provoqué un glissement de terrain qui a entraîné ledit tracteur. Ce dernier est tombé des terrasses et s’est renversé, atteignant les quatre employés qui étaient en train de répandre l’herbicide sur les vignes situées en contrebas. Mme Alves a été percutée et écrasée par le tracteur en cause, ce qui a entraîné son décès.
11 Le tracteur en cause était immatriculé au nom de Mme Nair Morais da Silva Pinto, épouse de M. Oliveira Pinto. Ce dernier était le fermier des époux Rodrigues de Andrade et, à ce titre, le supérieur hiérarchique de Mme Alves.
12 Mme Morais da Silva Pinto avait conclu avec CA Seguros un contrat d’assurance relevant de la branche « tracteurs et machines agricoles ».
13 Mme Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade avait conclu avec une autre compagnie d’assurances un contrat couvrant sa responsabilité pour les accidents du travail. Cette compagnie d’assurances a indemnisé M. Proença Salvador, veuf de Mme Alves, pour le préjudice matériel résultant de l’accident ayant causé la mort de cette dernière.
14 M. Proença Salvador a, par ailleurs, intenté une action en justice visant à faire condamner soit solidairement les époux Rodrigues de Andrade, M. Oliveira Pinto et Mme Morais da Silva Pinto, soit CA Seguros, dans l’hypothèse où cette compagnie serait tenue de couvrir un tel sinistre, à la réparation du préjudice moral résultant de l’accident.
15 La juridiction de première instance a partiellement fait droit à la demande de M. Proença Salvador. Elle a condamné solidairement M. Oliveira Pinto et les époux Rodrigues de Andrade au versement d’une partie des sommes réclamées, mais a rejeté cette demande en tant qu’elle était dirigée contre Mme Morais da Silva Pinto ainsi que CA Seguros, au motif que le tracteur en cause n’a pas été impliqué dans un accident de la circulation, susceptible d’être couvert par une assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (ci-après l’« assurance obligatoire »), dans la mesure où cet accident n’est pas survenu dans le cadre de l’utilisation du tracteur en cause en tant que moyen de circulation.
16 Les époux Rodrigues de Andrade ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães, Portugal), en faisant valoir que l’accident dont Mme Alves a été victime est intervenu durant le fonctionnement du tracteur en cause au cours d’un travail agricole, de telle sorte qu’il doit être couvert par le contrat d’assurance qu’avait souscrit Mme Morais da Silva Pinto, indépendamment du point de savoir si cet engin était à
l’arrêt, stationné ou en train de circuler sur le chemin de terre de l’exploitation des époux Rodrigues de Andrade. M. Oliveira Pinto, qui a également introduit un recours contre ledit jugement, fait valoir notamment que le contrat d’assurance souscrit auprès de CA Seguros couvre la responsabilité civile résultant de dommages causés par les outillages accouplés au véhicule assuré et résultant du travail de celui-ci.
17 La juridiction de renvoi fait observer que le jugement de première instance est conforme à la jurisprudence du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) selon laquelle, pour qualifier un événement d’« accident de la circulation », le véhicule impliqué dans le sinistre doit être en mouvement au moment de celui-ci et les dommages subis par les tiers doivent résulter de ce mouvement.
18 Cette dernière juridiction aurait considéré dans un arrêt du 17 décembre 2015, rendu dans une affaire dans laquelle le tracteur agricole ayant causé l’accident mortel était à l’arrêt à ce moment, seule la batteuse accouplée à ce tracteur étant en marche, que, dans la mesure où, d’une part, ledit tracteur n’était pas en train de circuler ou d’être utilisé à cet effet et, d’autre part, son unique fonction, au moment du sinistre, consistait à actionner la batteuse, un tel accident ne pouvait pas
être qualifié d’« accident de la circulation ».
19 La juridiction de renvoi relève, en outre, que, dans l’arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk (C‑162/13, EU:C:2014:2146), concernant une manœuvre de marche arrière effectuée par un tracteur agricole, la Cour a jugé que la notion de « circulation des véhicules » comprend toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule. Les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt permettraient de considérer que la fonction habituelle d’un véhicule serait d’être en
mouvement.
20 Toutefois, la Cour ne se serait pas encore prononcée sur la question de savoir si la notion de « circulation des véhicules » couvre également l’utilisation du véhicule en tant que machine générant une force motrice, mais sans entraîner le déplacement de celui-ci.
21 Or, il existerait des véhicules « mixtes », pouvant être utilisés tant comme moyens de transport que comme simples machines générant une force motrice, et qui seraient susceptibles de causer, en tant que tels, des dommages aux tiers non seulement lorsqu’ils circulent, mais aussi dans le cadre de leur utilisation à l’arrêt, en tant que machines générant une force motrice.
22 La juridiction de renvoi se demande donc si, au regard tant de l’objectif de protection des victimes poursuivi par la réglementation de l’Union relative à l’assurance obligatoire que de la nécessité d’assurer une application uniforme du droit de l’Union, il serait justifié d’écarter du champ d’application de la notion de « circulation des véhicules » la situation d’un véhicule à l’arrêt, utilisé dans sa fonction habituelle de machine générant une force motrice destinée à effectuer un autre
travail, alors qu’une telle utilisation est susceptible d’être à l’origine d’accidents graves, voire mortels.
23 Dans ces conditions, le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’assurance obligatoire, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre-t-elle l’utilisation des véhicules, quel que soit le lieu, public ou privé, uniquement lorsqu’ils sont en mouvement ou également lorsqu’ils sont immobiles, mais avec le moteur en marche ?
2) La notion de “circulation des véhicules”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, s’applique-t-elle à un tracteur agricole arrêté sur un chemin de terre plat d’une exploitation agricole, utilisé, comme habituellement, dans des travaux agricoles (pulvérisation d’un herbicide sur des vignes), le moteur en marche, pour actionner la pompe du bidon contenant l’herbicide, et qui, dans ces circonstances, en raison d’un glissement de terrain causé par la combinaison des éléments
suivants :
– le poids du tracteur,
– les vibrations du moteur du tracteur et de la pompe de sortie du pulvérisateur accouplé à l’arrière du tracteur,
– les fortes pluies,
est tombé et a percuté quatre travailleurs qui effectuaient cette pulvérisation dans les terrasses en contrebas, tuant une employée qui tenait le tuyau avec lequel la pulvérisation était faite ?
3) En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, une telle interprétation de la notion de “circulation des véhicules” visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] s’oppose-t-elle à une législation nationale (l’article 4, paragraphe 4, du [Decreto-Lei n. 291/2007 que aprova o regime do sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel (décret-loi no 291/2007 portant adoption du régime du système d’assurance obligatoire responsabilité civile automobile),
du 21 août 2007 (ci-après le “décret-loi no 291/2007”)]) qui exclut l’obligation d’assurance prévue audit article 3, paragraphe 1, [de cette directive] lorsque les véhicules sont utilisés dans des fonctions purement agricoles ou industrielles ? »
24 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 18 avril 2017, l’Irlande a, en vertu de l’article 16, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé que la Cour siège en grande chambre.
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
25 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la première directive doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « circulation des véhicules », visée à cette disposition, une situation dans laquelle un tracteur qui était à l’arrêt sur un chemin de terre d’une exploitation agricole, et dont le moteur était en marche afin d’actionner la pompe d’un pulvérisateur
d’herbicide accouplé à ce tracteur, a été emporté par un glissement de terrain provoqué par la combinaison de plusieurs facteurs, à savoir le poids dudit tracteur, les vibrations de son moteur et de la pompe, ainsi que des fortes pluies, ce qui a causé le décès d’une personne travaillant au sein de cette exploitation.
26 Ces questions reposent sur la prémisse selon laquelle le contrat d’assurance, visé au point 12 du présent arrêt, qui a été souscrit par Mme Morais da Silva Pinto et qui porte sur le tracteur en cause a pour objet de couvrir uniquement la responsabilité civile liée à la circulation de celui-ci. Sur la base de cette prémisse, la juridiction de renvoi se demande si la situation décrite au point précédent est, ou non, susceptible d’être qualifiée d’accident lié à la circulation du véhicule en cause,
au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive.
27 Cela étant précisé, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive, chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4 de cette directive, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.
28 À titre liminaire, il convient de relever qu’un tracteur agricole, tel que le tracteur en cause, relève de la notion de « véhicule », visée à l’article 1er, point 1, de ladite directive, étant donné qu’il correspond à un « véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée ».
29 À cet égard, il importe de rappeler que cette définition est indépendante de l’usage qui est fait ou qui peut être fait du véhicule en cause. Partant, le fait qu’un tracteur puisse, dans certaines circonstances, être utilisé en tant que machine agricole est sans incidence sur la constatation qu’un tel véhicule répond à la notion de « véhicule » qui figure à l’article 1er, point 1, de la première directive (arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, point 38).
30 Par ailleurs, il ressort du dossier soumis à la Cour que le tracteur en cause a son stationnement habituel sur le territoire d’un État membre et qu’il n’est pas concerné par une dérogation adoptée en application de l’article 4 de cette directive.
31 S’agissant de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, il convient de rappeler qu’elle ne saurait être laissée à l’appréciation de chaque État membre mais constitue une notion autonome du droit de l’Union, devant être interprétée au regard, notamment, du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146,
points 41 et 42).
32 À cet égard, la première directive fait partie d’une série de directives ayant progressivement précisé les obligations des États membres en matière d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules. Il ressort du préambule de cette directive et de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules
automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), que ces directives tendent, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où l’accident s’est produit (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2011, Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira
Bonifácio, C‑409/09, EU:C:2011:371, point 23 ; du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 26, ainsi que du 4 septembre 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, point 50).
33 En outre, il ressort de l’évolution de la réglementation de l’Union en matière d’assurance obligatoire que cet objectif de protection des victimes d’accidents causés par ces véhicules a constamment été poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, points 52 à 55).
34 La Cour a jugé dans ce contexte, en substance, que l’article 3, paragraphe 1, de la première directive doit être interprété en ce sens que la notion de « circulation des véhicules » qui y figure n’est pas limitée aux situations de circulation routière, c’est-à-dire à la circulation sur la voie publique, mais que relève de cette notion toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk, C‑162/13,
EU:C:2014:2146, point 59).
35 Il découle des considérations qui précèdent, d’une part, que la portée de la notion de « circulation des véhicules » ne dépend pas des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé.
36 Aucune disposition des directives relatives à l’assurance obligatoire ne limite d’ailleurs l’étendue de l’obligation d’assurance et de la protection que cette obligation entend conférer aux victimes d’accidents causés par des véhicules automoteurs, aux cas d’utilisation de tels véhicules sur certains terrains ou sur certaines voies.
37 D’autre part, il importe de souligner que les véhicules automoteurs visés à l’article 1er, point 1, de la première directive, indépendamment de leurs caractéristiques, ont vocation à servir habituellement de moyens de transport.
38 Il s’ensuit que relève de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, toute utilisation d’un véhicule en tant que moyen de transport.
39 À cet égard, le fait que le véhicule impliqué dans l’accident était à l’arrêt au moment de la survenance de celui-ci n’exclut pas, à lui seul, que l’utilisation de ce véhicule à ce moment puisse relever de sa fonction de moyen de transport et, en conséquence, de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive. Par ailleurs, le point de savoir si son moteur était, ou non, en marche au moment de la survenance de l’accident n’est pas
déterminant à cet égard.
40 Cela étant précisé, s’agissant de véhicules qui, tel le tracteur en cause, ont vocation, outre leur utilisation habituelle comme moyens de transport, à être utilisés, dans certaines circonstances, comme machines de travail, il importe de déterminer si, lors de la survenance de l’accident dans lequel un tel véhicule a été impliqué, ce véhicule était principalement utilisé en tant que moyen de transport, auquel cas cette utilisation est susceptible de relever de la notion de « circulation des
véhicules », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive, ou en tant que machine de travail, auquel cas l’utilisation en cause n’est pas de nature à relever de cette même notion.
41 En l’occurrence, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que, lorsqu’est survenu l’accident dans lequel il a été impliqué, le tracteur en cause était utilisé comme générateur de la force motrice nécessaire pour actionner la pompe du pulvérisateur d’herbicide dont il était muni aux fins de la dispersion de cet herbicide sur les pieds de vigne d’une exploitation agricole. Sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’opérer, il apparaît ainsi
qu’une telle utilisation se rattache principalement à la fonction de ce tracteur en tant que machine de travail, et non en tant que moyen de transport, et, par conséquent, ne relève pas de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive.
42 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 3, paragraphe 1, de la première directive doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « circulation des véhicules », visée à cette disposition, une situation dans laquelle un tracteur agricole a été impliqué dans un accident alors que sa fonction principale, au moment de la survenance de cet accident, consistait non pas à servir de moyen de transport, mais à
générer, en tant que machine de travail, la force motrice nécessaire pour actionner la pompe d’un pulvérisateur d’herbicide.
Sur la troisième question
43 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 3, paragraphe 1, de la première directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 4, paragraphe 4, du décret-loi no 291/2007, qui exclut de l’obligation d’assurance la responsabilité civile découlant de l’utilisation de véhicules « dans des fonctions purement agricoles ou industrielles ».
44 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il
apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 20 juillet 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, point 56 et jurisprudence citée).
45 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’accident ayant causé le décès de Mme Alves est survenu le 18 mars 2006, soit plus d’un an avant l’adoption du décret-loi no 291/2007.
46 Or, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que ce décret-loi produirait des effets rétroactifs ou que la règle prévue à l’article 4, paragraphe 4, de celui-ci serait applicable à l’affaire au principal pour une autre raison. En effet, la juridiction de renvoi n’a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle estime, dans ce contexte, qu’une réponse à la troisième question préjudicielle lui est nécessaire pour résoudre le litige porté devant elle.
47 En outre, il ressort de la réponse écrite du gouvernement portugais à une question posée par la Cour que c’est non pas le décret-loi no 291/2007, mais le Decreto-Lei n. 522/85 – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (décret-loi no 522/85 relatif à l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire), du 31 décembre 1985, tel que modifié, qui était applicable ratione temporis aux faits afférents à l’affaire au principal.
48 Dans ces conditions, il apparaît de manière manifeste que la troisième question est hypothétique et, partant, irrecevable.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « circulation des véhicules », visée à cette disposition, une situation dans laquelle un tracteur agricole a été
impliqué dans un accident alors que sa fonction principale, au moment de la survenance de cet accident, consistait non pas à servir de moyen de transport, mais à générer, en tant que machine de travail, la force motrice nécessaire pour actionner la pompe d’un pulvérisateur d’herbicide.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le portugais.