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15/11/2017 | CJUE | N°C-496/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Pál Aranyosi., 15/11/2017, C-496/16


ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

15 novembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de refus d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Conditions de détention dans l’État membre d’émission – Annulation de mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’émission – Question de nature hypothé

tique – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire C‑496/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l...

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

15 novembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de refus d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Conditions de détention dans l’État membre d’émission – Annulation de mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’émission – Question de nature hypothétique – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire C‑496/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême, Allemagne), par décision du 12 septembre 2016, parvenue à la Cour le 16 septembre 2016, dans une procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de

Pál Aranyosi,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour la Generalstaatsanwaltschaft Bremen, par M. M. Glasbrenner, Oberstaatsanwalt,

–        pour le gouvernement belge, par M^mes C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

–        pour l’Irlande, par M^mes E. Creedon et L. Williams ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M^me G. Mullan, barrister,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par M^me E. Sebestyén, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M^me M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement roumain, par M^mes C. M. Florescu, R. Mangu et E. Gane, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M^me S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 1^er, paragraphe 3, de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du
26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Allemagne, de deux mandats d’arrêt européens émis par le juge d’instruction auprès du Miskolci Járásbíróság (tribunal de district de Miskolc, Hongrie) à l’encontre de M. Pál Aranyosi.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1^er de la décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1.      Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.      Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.      La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

4        L’article 5 de la décision-cadre porte sur les « [g]aranties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers ».

5        Aux termes de l’article 6 de la décision-cadre, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes » :

« 1.      L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2.      L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

[...] »

6        L’article 15 de la décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », dispose :

« 1.      L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.      Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires [...] et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3.      L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

 Le droit allemand

7        Les articles 78 à 83k du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), du 23 décembre 1982, telle que modifiée par l’Europäisches Haftbefehlsgesetz (loi relative au mandat d’arrêt européen), du 20 juillet 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1721) (ci-après l’« IRG »), ont transposé dans l’ordre juridique allemand la décision-cadre.

8        Aux termes de l’article 15 de l’IRG, intitulé « Placement sous écrou extraditionnel » :

« 1.      Après réception de la demande d’extradition, le placement de la personne poursuivie sous écrou extraditionnel peut être ordonné, si

1)      le danger existe qu’elle se soustraie à la procédure d’extradition ou à l’exécution de l’extradition ou

2)      des faits concrets donnent lieu à un fort soupçon que la personne poursuivie va rendre plus difficile la recherche de la vérité dans la procédure étrangère ou dans la procédure d’extradition.

2.      Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’extradition paraît de prime abord illicite. »

9        En vertu de l’article 29, paragraphe 1, de l’IRG, le tribunal régional supérieur statue, sur demande du ministère public, sur la licéité de l’extradition lorsque le prévenu n’a pas donné son accord à l’extradition simplifiée. La décision intervient par ordonnance, conformément à l’article 32 de l’IRG.

10      L’article 73 de l’IRG énonce :

« L’entraide judiciaire, ainsi que la transmission d’informations sans demande préalable, sont illicites si elles contreviennent à des principes essentiels de l’ordre juridique allemand. En cas de demande au titre de la partie huit, l’entraide judiciaire est illicite si elle contrevient aux principes énoncés à l’article 6 TUE. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Le juge d’instruction auprès du Miskolci Járásbíróság (tribunal de district de Miskolc) a émis deux mandats d’arrêt européens, respectivement les 4 novembre et 31 décembre 2014, à l’encontre de M. Aranyosi, ressortissant hongrois, en vue de sa remise aux autorités judiciaires hongroises aux fins de l’exercice de poursuites pénales.

12      Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême, Allemagne), l’autorité judiciaire d’exécution, a considéré qu’il y avait lieu, en application de l’article 73 de l’IRG, de déclarer la remise de M. Aranyosi illicite en raison d’un obstacle à celle-ci. En effet, compte tenu des informations dont elle disposait, cette juridiction a estimé qu’il existait des indices probants que, en cas de remise à l’autorité judiciaire hongroise, M. Aranyosi soit soumis à des
conditions de détention violant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et les droits fondamentaux ainsi que les principes généraux du droit consacrés à l’article 6 TUE.

13      Partant, le 23 juillet 2015, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) a décidé, une première fois, de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 1^er, paragraphe 3, de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre.

14      Par l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), la Cour a dit pour droit que l’article 1^er, paragraphe 3, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que, en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce
qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de
l’article 4 de la Charte, en cas de remise audit État membre. À cette fin, elle doit demander la fourniture d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission, laquelle, après avoir, au besoin, requis l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission, au sens de l’article 7 de ladite décision-cadre, doit communiquer ces informations dans le délai fixé dans une telle demande. L’autorité judiciaire d’exécution doit reporter sa décision
sur la remise de la personne concernée jusqu’à ce qu’elle obtienne les informations complémentaires lui permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise.

15      À la suite du prononcé dudit arrêt de la Cour, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) a invité la Generalstaatsanwaltschaft Bremen (ministère public de Brême, Allemagne), les 14 avril et 28 juin 2016, à solliciter des autorités hongroises la fourniture d’informations supplémentaires.

16      Considérant les informations fournies par ces autorités insatisfaisantes, notamment en ce qui concerne le possible transfert de M. Aranyosi dans différents établissements pénitentiaires en Hongrie, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) a constaté qu’il existait des indices probants que, en cas de remise de M. Aranyosi aux autorités hongroises, celui-ci pourrait être soumis à des conditions de détention non conformes à l’article 3 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

17      Dans ces conditions, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) a décidé, une seconde fois, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 1^er, paragraphe 3, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre [...] doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’il statue sur une extradition aux fins de l’exercice de poursuites pénales, l’État membre d’exécution ne doit exclure le risque réel d’un traitement inhumain ou dégradant du prévenu, au sens de l’article 4 de la [Charte], en raison des conditions de son incarcération, que dans le premier établissement pénitentiaire dans lequel il sera détenu
après sa remise à l’État membre d’émission ?

2)      L’État membre d’exécution doit-il également exclure, lors de cette décision, le risque réel d’un traitement inhumain ou dégradant du prévenu en raison des conditions de son incarcération lors de l’emprisonnement consécutif en cas de condamnation ?

3)      L’État membre d’exécution doit-il également exclure ce risque pour l’intéressé en cas de transferts postérieurs dans d’autres établissements pénitentiaires ? »

 La procédure devant la Cour

18      Eu égard aux informations provenant du ministère de la Justice hongrois qui lui ont été transmises par la Generalstaatsanwaltschaft Bremen (ministère public de Brême, Allemagne), selon lesquelles les mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de M. Aranyosi avaient été annulés, la Cour a adressé, les 28 avril et 25 juillet 2017, deux demandes d’éclaircissement au Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême).

19      Par la première, il a été invité à préciser, après avoir demandé à l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission la fourniture en urgence de toute information complémentaire en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, s’il existait un mandat d’arrêt européen valide émis à l’encontre de M. Aranyosi. Par la seconde, il était appelé à indiquer si, dans le contexte dans lequel il avait adressé à la Cour sa demande de décision préjudicielle, il demeurait saisi
d’un « vrai » litige et à préciser quels étaient l’objet, la nature ainsi que les parties dudit litige et quelles étaient les raisons pour lesquelles l’interprétation par la Cour des dispositions de la décision-cadre demeurait pertinente en l’espèce.

20      Par lettres des 28 juin, 11 juillet et 22 août 2017, parvenues à la Cour respectivement les 29 juin, 11 juillet et 22 août 2017, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) a répondu que le Miskolci Járásbíróság (tribunal de district de Miskolc) avait annulé, par décisions du 30 décembre 2016 et du 1^er mars 2017, les mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de M. Aranyosi les 20 juillet et 11 octobre 2016, ces mandats ayant remplacé ceux émis les
4 novembre et 31 décembre 2014.

21      Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) a toutefois ajouté que, en application du droit allemand, une juridiction nationale pouvait être amenée à se prononcer sur la légalité de l’extradition ou de la remise de M. Aranyosi vers la Hongrie, alors même que, à la date du prononcé de la décision juridictionnelle sur ces questions, il ne faisait l’objet d’aucun mandat d’arrêt européen valide. Il a précisé à cet égard que, dans une telle situation, les
juridictions nationales tiraient leur compétence de l’existence d’un intérêt digne de protection.

 Sur la demande de décision préjudicielle

22      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. En ce sens, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou
hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, point 123 et jurisprudence citée).

23      Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 4 de la Charte ainsi que l’article 1^er, paragraphe 3, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution vérifie que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen ne courra, en raison des conditions de détention dans l’État membre d’émission, aucun risque de traitement inhumain ou dégradant, cette
autorité peut limiter sa vérification aux conditions de détention dans le premier établissement pénitentiaire dans lequel cette personne serait détenue en cas de remise à l’État membre d’émission ou, au contraire, doit tenir compte des conditions de détention dans le ou les autres établissements pénitentiaires de cet État dans lesquels ladite personne pourrait être ultérieurement transférée.

24      À cet égard, il convient de rappeler que seuls les mandats d’arrêt européens, au sens de l’article 1^er, paragraphe 1, de la décision-cadre, doivent être exécutés conformément aux dispositions de celle-ci (arrêt du 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 28).

25      Or, si la procédure au principal portait initialement sur l’exécution par la juridiction de renvoi de deux mandats d’arrêt européen émis les 4 novembre et 31 décembre 2014 à l’encontre de M. Aranyosi par le juge d’instruction auprès du Miskolci Járásbíróság (tribunal de district de Miskolc), il ressort du dossier dont dispose la Cour que ces mandats, qui ont été remplacés par deux nouveaux mandats émis les 20 juillet et 11 octobre 2016, ont ensuite été annulés par le Miskolci Járásbíróság
(tribunal de district de Miskolc).

26      En réponse aux demandes d’éclaircissement que la Cour lui a adressées à cet égard, la juridiction de renvoi a confirmé qu’il n’existait actuellement plus aucun mandat d’arrêt européen valide émis à l’encontre de M. Aranyosi.

27      Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions d’application de la décision-cadre ne sont plus remplies dans l’affaire au principal, cette dernière ne portant plus sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, au sens de l’article 1^er, paragraphe 1, de la décision-cadre.

28      Il s’ensuit que les questions préjudicielles présentent désormais un caractère hypothétique et que les conditions permettant de poursuivre la procédure préjudicielle dans la présente affaire ne sont plus remplies.

29      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne :

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême, Allemagne), par décision du 12 septembre 2016.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-496/16
Date de la décision : 15/11/2017
Type de recours : Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen.

Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de refus d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Conditions de détention dans l’État membre d’émission – Annulation de mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’émission – Question de nature hypothétique – Non-lieu à statuer.

Coopération judiciaire en matière pénale

Coopération policière

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Pál Aranyosi.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:866

Source

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