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12/10/2017 | CJUE | N°C-278/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Franck Sleutjes., 12/10/2017, C-278/16


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 octobre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Article 3, paragraphe 1 – Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales – Traduction de “documents essentiels” – Notion de “documents essentiels” – Ordonnance pénale prononcée au terme d’une procédure unilatérale simplifiée et condamnant son destinataire à une amende pour une infraction mineure »

Dans l’affaire C‑278/16,
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 octobre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Article 3, paragraphe 1 – Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales – Traduction de “documents essentiels” – Notion de “documents essentiels” – Ordonnance pénale prononcée au terme d’une procédure unilatérale simplifiée et condamnant son destinataire à une amende pour une infraction mineure »

Dans l’affaire C‑278/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix-la-Chapelle, Allemagne), par décision du 6 mai 2016, parvenue à la Cour le 19 mai 2016, dans la procédure pénale contre

Frank Sleutjes,

en présence de :

Staatsanwaltschaft Aachen,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice‑président de la Cour, M. E. Levits, M^me M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. N. Wahl,      

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Frank Sleutjes, par M^e C. Peters, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Hellmann et T. Henze, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Vláčil et M. Smolek, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M^mes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et M^me S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Frank Sleutjes pour délit de fuite.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 14, 17 et 30 de la directive 2010/64 énoncent :

« (14)      Le droit à l’interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré à l’article 6 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950], tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive facilite l’exercice de ce droit dans la pratique. À cet effet, elle entend garantir le
droit des suspects ou des personnes poursuivies à bénéficier de services d’interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès équitable.

[...]

(17)      La présente directive devrait garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

[...]

(30)      Afin de garantir le caractère équitable de la procédure, il est nécessaire que les documents essentiels, ou au moins les passages pertinents de ces documents, soient traduits pour les suspects ou les personnes poursuivies conformément à la présente directive. Certains documents, comme toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation et tout jugement, devraient toujours être considérés comme des documents essentiels à cette fin et, par conséquent, être traduits.
Les autorités compétentes des États membres devraient déterminer, de leur propre initiative ou sur demande des suspects ou des personnes poursuivies ou de leur conseil juridique, les autres documents qui sont essentiels pour garantir le caractère équitable de la procédure et qui devraient par conséquent être également traduits. »

4        L’article 1^er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      La présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

2.      Le droit visé au paragraphe 1 s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

5        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit à la traduction des documents essentiels », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

2.      Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement. »

 Le droit allemand

 Le GVG

6        L’article 187 du Gerichtsverfassungsgesetz (loi sur le statut des juridictions, ci-après le « GVG ») prévoit, à son paragraphe 1, que, s’agissant d’un prévenu qui ne maîtrise pas la langue allemande, il y a lieu de faire appel à un interprète ou à un traducteur pour autant que cela est nécessaire afin que le prévenu exerce ses droits de la défense pénale.

7        En outre, à son paragraphe 2, ledit article 187 dispose que, aux fins de l’exercice des droits de la défense par un prévenu ne maîtrisant pas la langue allemande, il est en principe nécessaire de faire établir une traduction écrite des mandats privatifs de liberté ainsi que des réquisitoires, des ordonnances pénales et des jugements non passés en force de chose jugée.

 La StPO

8        L’article 37, paragraphe 3, du Strafprozessordnung (code de procédure pénale, ci-après la « StPO ») dispose que, s’agissant d’un prévenu ne maîtrisant pas la langue allemande, seul le « jugement » (Urteil) doit être notifié, accompagné de sa traduction dans une langue comprise par le prévenu.

9        Les articles 407 et suivants de la StPO règlent les ordonnances pénales (Strafbefehle).

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Le 2 novembre 2015, à la demande du Staatsanwaltschaft Aachen (parquet d’Aix‑la‑Chapelle, Allemagne), l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren, Allemagne) a émis, en application des articles 407 et suivants de la StPO, une ordonnance pénale à l’encontre de M. Sleutjes, ressortissant néerlandais, condamnant celui-ci notamment à une amende pour avoir commis un délit de fuite.

11      Cette ordonnance pénale comportait une information relative aux voies de recours, indiquant qu’elle ne prendrait effet et ne deviendrait exécutoire que si, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de celle-ci, M. Sleutjes ne formait pas opposition, en langue allemande, devant l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren), par écrit ou par déclaration orale enregistrée au greffe de cette juridiction.

12      Le 12 novembre 2015, l’ordonnance pénale en question a été notifiée à M. Sleutjes. Celle-ci était rédigée en langue allemande et accompagnée d’une traduction en langue néerlandaise de la seule information relative aux voies de recours.

13      Par courriers électroniques envoyés à l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren) les 24 et 26 novembre 2015, M. Sleutjes a pris position, en langue néerlandaise, sur l’ordonnance pénale émise à son encontre. Par courrier du 1^er décembre 2015, cette juridiction a informé le prévenu de l’obligation de rédiger en langue allemande tout courrier adressé à celle-ci.

14      En parallèle, l’avocat de M. Sleutjes a, par télécopie du 1^er décembre 2015, formé opposition et demandé la remise en l’état de l’affaire. Par ordonnance du 28 janvier 2016, la même juridiction a rejeté en tant qu’irrecevable, car forclose, cette opposition et a également rejeté la demande tendant à la remise en l’état de l’affaire.

15      M. Sleutjes a introduit un recours immédiat contre cette ordonnance actuellement pendant devant la juridiction de renvoi, le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix‑la‑Chapelle, Allemagne).

16      Cette juridiction considère que les deux courriers électroniques de M. Sleutjes des 24 et 26 novembre 2015, bien que parvenus à l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren) dans le délai d’opposition, ne constituent pas une opposition valable. En effet, à supposer même que le courrier électronique satisfasse à l’exigence formelle posée par le droit allemand selon laquelle l’opposition doit être formée par écrit, ces courriers n’auraient, en tout état de cause, pas été rédigés en
langue allemande. Ainsi, à ce titre, il n’y aurait pas lieu de déclarer recevable l’opposition de M. Sleutjes, étant donné que ce dernier avait été informé, en langue néerlandaise, de l’obligation de rédiger un tel recours en langue allemande.

17      Toutefois, la juridiction de renvoi rappelle que, d’une part, l’article 37, paragraphe 3, de la StPO prévoit que, lorsque le prévenu ne maîtrise pas la langue allemande, le « jugement » doit lui être notifié, accompagné de sa traduction dans une langue comprise par l’intéressé. D’autre part, l’article 187, paragraphe 2, du GVG dispose qu’il est en principe nécessaire de faire établir une traduction écrite, entre autres, des ordonnances pénales et des jugements non passés en force de chose
jugée.

18      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si la notion de « jugement » (Urteil), au sens de l’article 37, paragraphe 3, de la StPO, interprétée à la lumière de l’article 3 de la directive 2010/64, devrait également inclure les ordonnances pénales (Strafbefehle). Dans l’affirmative, il en résulterait que la notification de l’ordonnance pénale émise à l’encontre de M. Sleutjes était nulle, dans la mesure où elle n’était pas accompagnée d’une traduction intégrale en langue
néerlandaise, de sorte que le délai d’opposition n’aurait pas même commencé à courir.

19      Dans ces conditions, le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix‑la‑Chapelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 3 de la [directive 2010/64] doit-il être interprété en ce sens que la notion de “jugement” (Urteil) figurant à l’article 37, paragraphe 3, de la [StPO] inclut également les ordonnances pénales (Strafbefehle) au sens des articles 407 et suivants de la [StPO] ? »

 Sur la question préjudicielle

20      Avant de répondre à la question préjudicielle, il y a lieu de relever que, dans ses observations écrites, le gouvernement allemand a considéré que, contrairement à l’interprétation de la juridiction de renvoi, les dispositions de droit interne applicables garantissent au prévenu le droit à la traduction de l’ordonnance pénale et de l’opposition introduite contre cette ordonnance, de sorte que la solution de l’affaire au principal ne dépendrait pas de la réponse à la question posée et que
celle-ci ne serait dès lors pas pertinente.

21      Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement
que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 19, ainsi que du 8 décembre 2016, Eurosaneamientos e.a., C‑532/15 et C‑538/15, EU:C:2016:932, point 27).

22      Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport
avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 8 décembre 2016, Eurosaneamientos e.a., C‑532/15 et C‑538/15, EU:C:2016:932, point 28 et jurisprudence citée).

23      Or, en l’occurrence, il ne ressort pas de manière manifeste du dossier soumis à la Cour que la situation de l’espèce corresponde à l’une de ces hypothèses. En outre, il n’appartient pas à la Cour de revenir sur l’interprétation du droit national fournie par la juridiction de renvoi.

24      Dès lors, il y a lieu de répondre à la question posée.

25      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 de la directive 2010/64 doit être interprété en ce sens qu’un acte, tel qu’une ordonnance prévue par le droit national en vue de sanctionner des infractions pénales mineures et délivrée par un juge au terme d’une procédure unilatérale simplifiée, constitue un « document essentiel », au sens du paragraphe 1 de cet article, dont une traduction écrite doit, conformément aux exigences formelles posées par cette
disposition, être assurée aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure concernée aux fins de permettre à ceux-ci d’exercer leurs droits de la défense et de garantir ainsi le caractère équitable de la procédure.

26      Afin de répondre à cette question, il convient de relever que l’article 1^er, paragraphe 1, de la directive 2010/64 prévoit le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre, notamment, des procédures pénales. En outre, l’article 1^er, paragraphe 2, de cette directive précise que ce droit s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au
terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

27      Par conséquent, la situation d’une personne, telle que M. Sleutjes, qui a formé, contre une ordonnance pénale rendue en application des articles 407 et suivants de la StPO dont elle était la destinataire, une opposition dont la recevabilité est examinée dans le cadre d’une procédure d’appel, entre manifestement dans le champ d’application de la directive 2010/64, de sorte que cette personne doit pouvoir bénéficier du droit à l’interprétation et à la traduction garanti par cette directive
(voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, point 27).

28      S’agissant de la question de savoir si, en l’occurrence, ce droit concerne ladite ordonnance pénale, il y a lieu de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64 prévoit le droit des suspects ou des personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée à obtenir la traduction écrite de tous les « documents essentiels ».

29      À cet égard, en premier lieu, cet article précise, à son paragraphe 2, que, parmi ces documents, figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.

30      Or, il ressort du dossier soumis à la Cour ainsi que des points 20 et 60 de l’arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), que l’ordonnance pénale prévue par le droit allemand est adoptée sur la base d’une procédure simplifiée, selon laquelle, en substance, la signification de cette ordonnance, d’une part, n’intervient qu’après que le juge s’est prononcé sur le bien-fondé de l’accusation et, d’autre part, représente la première occasion, pour la personne mise en cause, d’être
informée de l’accusation portée contre elle. Par ailleurs, lorsque cette personne ne forme pas une opposition dans un délai de deux semaines à compter de sa signification, cette ordonnance passe en force de chose jugée et les sanctions prévues deviennent exécutoires.

31      Dans ces conditions, une telle ordonnance pénale représente, à la fois, un acte d’accusation et un jugement, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/64.

32      En second lieu, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, il résulte tant des considérants 14, 17 et 30 de cette directive que du libellé même de son article 3, en particulier du paragraphe 1 de celui-ci, que le droit à la traduction qu’il prévoit est conçu dans le but de permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure (arrêt du 15 octobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686,
point 43).

33      Or, lorsqu’une ordonnance pénale, telle que celle en cause au principal, est adressée seulement dans la langue de la procédure concernée à une personne alors même que celle-ci ne maîtrise pas cette langue, cette personne n’est pas en mesure de comprendre ce qui lui est reproché, et ne peut donc valablement exercer ses droits de la défense, si elle ne bénéficie pas d’une traduction de ladite ordonnance dans une langue qu’elle comprend.

34      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 3 de la directive 2010/64 doit être interprété en ce sens qu’un acte, tel qu’une ordonnance prévue par le droit national en vue de sanctionner des infractions pénales mineures et délivrée par un juge au terme d’une procédure unilatérale simplifiée, constitue un « document essentiel », au sens du paragraphe 1 de cet article, dont une traduction écrite doit, conformément aux
exigences formelles posées par cette disposition, être assurée aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure concernée aux fins de permettre à ceux-ci d’exercer leurs droits de la défense et de garantir ainsi le caractère équitable de la procédure.

 Sur les dépens

35      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’un acte, tel qu’une ordonnance prévue par le droit national en vue de sanctionner des infractions pénales mineures et délivrée par un juge au terme d’une procédure unilatérale simplifiée, constitue un « document essentiel », au sens du paragraphe 1 de cet article, dont une
traduction écrite doit, conformément aux exigences formelles posées par cette disposition, être assurée aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure concernée aux fins de permettre à ceux-ci d’exercer leurs droits de la défense et de garantir ainsi le caractère équitable de la procédure.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-278/16
Date de la décision : 12/10/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Aachen.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Article 3, paragraphe 1 – Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales – Traduction de “documents essentiels” – Notion de “documents essentiels” – Ordonnance pénale prononcée au terme d’une procédure unilatérale simplifiée et condamnant son destinataire à une amende pour une infraction mineure.

Rapprochement des législations

Justice et affaires intérieures


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Franck Sleutjes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:757

Source

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