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12/10/2017 | CJUE | N°C-156/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Tigers GmbH contre Hauptzollamt Landshut., 12/10/2017, C-156/16


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

12 octobre 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 — Article 1er, paragraphe 3 — Code des douanes communautaire — Article 78 — Règle subordonnant l’application des taux de droit antidumping individuels à la présentation d’une facture en bonne et due forme — Admissibilité de la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme postérieurement à la déclaration en douane — Refus de remboursement»

Dans l’affaire C‑156/16,

ayant pour

objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (t...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

12 octobre 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 — Article 1er, paragraphe 3 — Code des douanes communautaire — Article 78 — Règle subordonnant l’application des taux de droit antidumping individuels à la présentation d’une facture en bonne et due forme — Admissibilité de la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme postérieurement à la déclaration en douane — Refus de remboursement»

Dans l’affaire C‑156/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne), par décision du 25 février 2016, parvenue à la Cour le 17 mars 2016, dans la procédure

Tigers GmbH

contre

Hauptzollamt Landshut,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2017,

considérant les observations présentées :

— pour Tigers GmbH, par Mes G. Eder et J. Dehn, Rechtsanwälte,

— pour le Hauptzollamt Landshut, par M. G. Pieper, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par Mme L. Grønfeldt ainsi que MM. T. Maxian Rusche et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO 2013, L 131, p. 1), ainsi que de l’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992,
établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO 2000, L 311, p. 17) (ci-après le « code des douanes »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une société allemande, Tigers GmbH au Hauptzollamt Landshut (bureau de douane principal de Landshut) (ci-après le « bureau de douane ») au sujet du rejet par ce dernier d’une demande de remboursement partiel d’un droit antidumping.

Le cadre juridique

La réglementation antidumping

Le règlement (UE) no 1072/2012

3 L’article 1er du règlement (UE) no 1072/2012 de la Commission, du 14 novembre 2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, L 318, p. 28), dispose :

« 1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90 (codes TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 et 6912 00 90 10) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s’établit comme suit :

Image

3.   L’application des taux de droit antidumping provisoires précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, c’est le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés qui s’appliquera.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »

Le règlement d’exécution no 412/2013

4 Aux termes du considérant 229 du règlement d’exécution no 412/2013 :

« Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales prévoient notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. Les importations qui ne
sont pas accompagnées d’une telle facture sont soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs. »

5 L’article 1er dudit règlement d’exécution dispose :

« 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex
6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90 (codes TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 et 6912 00 90 10) et originaires de la RPC.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit :

Image

3.   L’application des taux de droit individuels antidumping précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Si une telle facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à “Toutes les autres sociétés” s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »

6 L’annexe II du règlement d’exécution no 412/2013 prévoit :

« Une déclaration signée par un responsable de l’entité qui a délivré la facture commerciale et se présentant comme suit doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3 :

1) Nom et fonction du responsable de l’entité qui délivre la facture commerciale.

2) La déclaration suivante : “Je, soussigné, certifie que (le volume) des articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux/à (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”

3) Date et signature. »

Le code des douanes

7 En vertu de l’article 62 du code des douanes :

« 1.   Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2.   Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. »

8 Aux termes de l’article 78 de ce code :

« 1.   Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2.   Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de
façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3.   Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 Le 17 décembre 2012, Tigers a importé en Allemagne de la vaisselle et d’autres articles en céramique pour la table et la cuisine en provenance de la République populaire de Chine. Ces produits ont alors été soumis au droit antidumping provisoire institué par le règlement no 1072/2012.

10 Le même jour, Tigers a déposé, auprès du bureau de douane, la déclaration en douane des marchandises importées et présenté une facture commerciale. Ladite déclaration mentionnait, au titre de la désignation des marchandises, des produits en céramique, indiquant comme code additionnel TARIC le code B999, à savoir le code correspondant aux importations provenant de « toutes les autres sociétés » non mentionnées dans le règlement no 1072/2012.

11 Toujours le 17 décembre 2012, le bureau de douane a contrôlé les marchandises dans ses locaux et a remplacé à chaque fois le code additionnel TARIC B999 déclaré, par le code additionnel TARIC B354, à savoir le code correspondant aux importations provenant des producteurs/exportateurs énumérés à l’annexe I du règlement no 1072/2012.

12 Toutefois, étant donné que, lors de l’importation, la facture présentée par Tigers n’était pas accompagnée d’une déclaration signée du fabricant, et n’était donc pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement no 1072/2012, le bureau de douane a ordonné à Tigers, en application de ce règlement, de déposer une garantie en espèces correspondant à un droit antidumping provisoire calculé sur la base d’un taux de droit de douane de 58,8 %.

13 À la suite de l’adoption du règlement d’exécution no 412/2013 et en application de celui-ci, le bureau de douane a, le 28 juin 2013, fixé à titre définitif un droit antidumping pour les importations de Tigers calculé sur la base d’un taux de droit antidumping de 36,1 %, relatif à « toutes les autres sociétés » non énumérées dans le règlement d’exécution no 412/2013, sans demander à Tigers de produire une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences de l’annexe II du règlement
d’exécution no 412/2013.

14 Par lettre du 4 juillet 2013, Tigers a présenté l’original de la facture, comportant une déclaration signée du fabricant, et a présenté une demande de remboursement du droit antidumping qu’elle estimait avoir indûment payé en raison de l’application à son égard d’un taux de droit antidumping définitif de 36,1 % relatif à « toutes les autres sociétés » non énumérées dans le règlement d’exécution no 412/2013 et non celui de 17,9 % applicable aux importations provenant des sociétés énumérées dans
l’annexe I dudit règlement.

15 Par décision du 2 octobre 2013, le bureau de douane a rejeté la demande de remboursement de Tigers au motif qu’une facture commerciale en bonne et due forme, établie ou présentée a posteriori, ne saurait être admise.

16 Par lettre du 4 novembre 2013, la requérante au principal a introduit une réclamation préalable contre cette décision et, le 5 mai 2014, elle a présenté une facture modifiée établie par le fabricant.

17 Par décision du 24 février 2015, le bureau de douane a rejeté la réclamation de Tigers. Il a considéré que la facture accompagnée de la déclaration correspondante du fabricant, présentée a posteriori avec la demande de remboursement et de nouveau rectifiée au cours de la procédure de réclamation, aurait dû être présentée, aux fins de l’octroi du taux de droit antidumping individuel, à la date de l’acceptation de la déclaration en douane.

18 Tigers a formé devant le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne) un recours contre la décision du bureau de douane rejetant sa demande de remboursement.

19 Dans ces circonstances, le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 1er, paragraphe 3, du règlement [d’exécution no 412/2013] permet-il, dans le cadre de la première détermination d’un taux de droit antidumping définitif, de présenter a posteriori une facture commerciale en bonne et due forme, dès lors que toutes les autres conditions nécessaires à l’obtention d’un taux de droit antidumping individuel sont remplies ?

2) En cas de réponse négative à la première question :

L’article 78 du [code des douanes] s’oppose-t-il à ce que, dans le cadre d’une procédure de révision, l’autorité douanière refuse le remboursement d’un droit antidumping au motif que le déclarant n’a présenté une facture en bonne et due forme qu’après la déclaration en douane ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 412/2013 doit être interprété en ce sens qu’il autorise à présenter, postérieurement à la déclaration en douane, une facture commerciale en bonne et due forme, aux fins de la fixation d’un droit antidumping définitif, quand toutes les autres conditions préalables nécessaires à l’obtention d’un taux de droit antidumping spécifique à l’entreprise sont remplies.

21 Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 16 novembre 2016, Hemming e.a., C‑316/15, EU:C:2016:879, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

22 S’agissant du libellé de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 412/2013, celui-ci prévoit que l’application d’un taux de droit individuel antidumping est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II de ce règlement. Si une telle facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés, non énumérées dans ledit règlement,
s’applique.

23 Il découle clairement de ce libellé, notamment du terme « subordonnée », que la présentation, aux autorités douanières, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II de ce règlement, constitue une condition indispensable à l’application d’un taux de droit individuel antidumping.

24 En revanche, ledit libellé ne précise nullement le moment auquel une telle facture doit être présentée. Dès lors, ce libellé n’interdit pas qu’une facture, qui satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 412/2013, soit présentée aux autorités douanières, postérieurement à la déclaration en douane.

25 Pour ce qui est du contexte dans lequel s’inscrit ledit article 1er, paragraphe 3, il y a lieu d’emblée de constater que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, contrairement à d’autres règlements antidumping, aucune autre disposition du règlement d’exécution no 412/2013 ne précise le moment auquel une facture commerciale en bonne et due forme doit être présentée en douane.

26 Dans ces conditions, l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 412/2013 doit être interprété comme n’interdisant pas aux importateurs concernés de présenter une telle facture postérieurement à la déclaration en douane.

27 Toutefois, ce règlement ne contenant aucune disposition qui, en vertu de son article 1er, paragraphe 4, rendrait inapplicable les dispositions en vigueur en matière de droits de douane, les modalités de dépôt et de contrôle des déclarations en douane de produits soumis à des droits antidumping sont régies par le code des douanes.

28 À cet égard, il y a lieu de constater que ce code ne précise pas explicitement le moment auquel une facture commerciale doit être présentée. Par ailleurs, si son article 62, paragraphe 2, indique que doivent être joints à la déclaration en douane tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, dont, de toute évidence, une facture commerciale, ladite disposition ne précise
pas quelles sont les conséquences liées au défaut de conformité des documents joints à cette déclaration, tels que la facture commerciale en cause au principal.

29 Cela étant, à ce dernier égard, l’article 78 dudit code instaure une procédure permettant aux autorités douanières de procéder, d’office ou à la demande du déclarant, à une révision de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visées dans cette déclaration, c’est-à-dire postérieurement à celle-ci.

30 À cet effet, lesdites autorités peuvent, en vertu de cet article 78, paragraphes 1 et 2, procéder, d’une part, à la révision de la déclaration en douane, à savoir à son réexamen et, d’autre part, aux contrôles de documents et des données pertinents afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration. Si cette révision ou ces contrôles révèlent que les dispositions régissant le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités
douanières doivent, conformément audit article 78, paragraphe 3, prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.

31 Ainsi, il découle de l’ensemble de l’article 78 du code des douanes qu’il est permis de présenter de nouveaux éléments susceptibles d’être pris en compte par les autorités douanières, et ce postérieurement à la déclaration en douane. En effet, l’économie dudit article consiste à aligner la procédure douanière sur la situation réelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, point 26 et jurisprudence citée).

32 Or, rien n’indique qu’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement d’exécution no 412/2013, en soit exclue.

33 Cette conclusion est corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement d’exécution no 412/2013.

34 En effet, aux termes du considérant 229 de ce règlement d’exécution, il est jugé nécessaire, afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping.

35 Une telle application est garantie lorsque les droits antidumping sont fixés au regard d’éléments dont l’exactitude a pu être vérifiée, au besoin en recourant à la procédure de l’article 78 du code des douanes.

36 Par conséquent, eu égard au fait que le règlement d’exécution no 412/2013 poursuit l’objectif de réduction des risques de contournement par une bonne application des droits antidumping, il doit être regardé comme autorisant les importateurs concernés à présenter une facture commerciale en bonne et due forme, également postérieurement à la déclaration en douane.

37 Dans l’affaire au principal, il découle du dossier soumis à la Cour que, lors de la vérification de la déclaration en douane par les autorités compétentes, celles-ci ont constaté que les produits importés provenaient de l’une des sociétés énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution no 412/2013 et donc que l’importation de ces produits devait être assujettie au taux de droit antidumping individuel applicable aux importations provenant de ces sociétés.

38 Par conséquent, il n’apparaît pas qu’il y ait un risque de contournement lié à la différence importante entre les taux des droits, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier.

39 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 412/2013 doit être interprété en ce sens qu’il autorise à présenter, postérieurement à la déclaration en douane, une facture commerciale en bonne et due forme, aux fins de la fixation d’un droit antidumping définitif, quand toutes les autres conditions préalables nécessaires à l’obtention d’un taux de droit de douane antidumping spécifique à
l’entreprise sont remplies et lorsque le respect de la bonne application des droits antidumping est assuré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la seconde question

40 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  L’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine, doit être interprété en ce sens qu’il autorise à présenter, postérieurement à la déclaration en douane, une facture commerciale en bonne et due forme, aux fins de la fixation
d’un droit antidumping définitif, quand toutes les autres conditions préalables nécessaires à l’obtention d’un taux de droit de douane antidumping spécifique à l’entreprise sont remplies et lorsque le respect de la bonne application des droits antidumping est assuré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-156/16
Date de la décision : 12/10/2017
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München.

Renvoi préjudiciel – Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 – Article 1er, paragraphe 3 – Code des douanes communautaire – Article 78 – Règle subordonnant l’application des taux de droit antidumping individuels à la présentation d’une facture en bonne et due forme – Admissibilité de la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme postérieurement à la déclaration en douane – Refus de remboursement.

Relations extérieures

Politique commerciale

Libre circulation des marchandises

Union douanière

Dumping

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Tigers GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Landshut.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:754

Source

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