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05/10/2017 | CJUE | N°C-437/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Wolf Oil Corp. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 05/10/2017, C-437/16


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

5 octobre 2017 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale CHEMPIOIL – Marque figurative antérieure CHAMPION – Rejet de l’opposition »

Dans l’affaire C‑437/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 août 2016,

Wolf Oil Corp., établie à Hemiksem (Belgique), représentée par M^

es P. Maeyaert et J. Muyldermans, advocaten,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

5 octobre 2017 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale CHEMPIOIL – Marque figurative antérieure CHAMPION – Rejet de l’opposition »

Dans l’affaire C‑437/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 août 2016,

Wolf Oil Corp., établie à Hemiksem (Belgique), représentée par M^es P. Maeyaert et J. Muyldermans, advocaten,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

SCT LubricantsUAB, établie à Klaipėda (Lituanie), représentée par M^e S. Labesius, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, M^me K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Wolf Oil Corp. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1^er juin 2016, Wolf Oil/EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL) (T‑34/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:330), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 31 octobre 2014 (affaire R 1596/2013-5), relative à une procédure
d’opposition entre Wolf Oil et SCT Lubricants UAB (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        L’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p.1), dispose, à son paragraphe 1, sous b) :

« 1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

3        Aux termes de l’article 75 de ce règlement :

« Les décisions de l’[EUIPO] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

4        L’article 76, paragraphe 1, dudit règlement précise :

« Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. »

 Les antécédents du litige

5        Le 9 mars 2011, SCT Lubricants a obtenu l’enregistrement international n° 1076327 de la marque verbale CHEMPIOIL désignant l’Union européenne pour des produits relevant des classes 1, 3 et 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

6        Le 23 janvier 2012, la requérante a formé opposition, au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés par celle‑ci.

7        L’opposition était notamment fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union et la France de la marque figurative CHAMPION, reproduite ci‑après, enregistrée le 12 novembre 2010 sous le numéro 1059799 pour les produits relevant des classes 1, 3 et 4 au sens de cet arrangement.

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8        Le 18 juillet 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits visés et l’a rejetée pour les autres produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. En particulier, elle a considéré que, pour la première partie des produits visés, il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

9        Le 25 septembre 2013, SCT Lubricants a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

10      Par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait accueilli l’opposition pour une partie des produits visés et rejeté l’opposition pour les autres. En substance, elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit dès lors que les signes en cause étaient différents. Plus particulièrement, elle a relevé que le terme « champion »
composant la marque antérieure serait compréhensible pour la grande majorité des consommateurs de l’Union, tandis que le signe composant la marque demandée ne serait associé à aucun concept ou alors à celui d’huile. Par conséquent, en dépit de leurs similitudes visuelles et phonétiques, elle a estimé que le public pertinent ferait la distinction entre les signes en cause. En outre, elle a considéré qu’il n’avait pas été démontré que les consommateurs pertinents connaissaient la marque antérieure, de
telle sorte qu’aucun caractère distinctif élevé de celle‑ci n’avait été prouvé.

11      La chambre de recours a également apprécié l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les autres droits antérieurs invoqués par la requérante dont l’existence et, le cas échéant, l’usage sérieux ont été prouvés. Elle est parvenue à la conclusion qu’il n’existait pas davantage de risque de confusion entre ces droits et la marque demandée. 

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

13      À l’appui de son recours, la requérante a invoqué deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

14      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours. En réponse au premier moyen, le Tribunal a, en substance, considéré que la chambre de recours n’avait pas violé le droit de la requérante d’être entendu. En réponse au second moyen, le Tribunal a confirmé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit dans la mesure où les signes étaient différents.

 Les conclusions des parties

15      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de condamner l’EUIPO et SCT Lubricants à supporter l’intégralité des dépens.

16      L’EUIPO et SCT Lubricants concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens, respectivement, du pourvoi, pour l’un, et des deux instances ainsi que de la procédure devant la chambre de recours, pour l’autre.

 Sur le pourvoi

17      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’un défaut de motivation, dans le cadre de l’examen du premier moyen du recours de première instance. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le Tribunal aurait apprécié de manière erronée l’existence d’un risque de confusion.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

18      Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal, en ayant repris le raisonnement contradictoire de la chambre de recours dans le cadre de son appréciation de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit, a dénaturé les éléments de preuve qu’elle avait fournis.

19      Elle relève, premièrement, que le Tribunal a considéré, aux points 39 et 45 de l’arrêt attaqué, qu’il existait, dans un grand nombre de langues de l’Union, un équivalent du terme anglais et français « champion » qui se prononcerait d’une façon très similaire. Selon la requérante, même les personnes ne maîtrisant pas les langues anglaise ou française à un niveau élémentaire sont capables de comprendre la signification de la marque antérieure. Le Tribunal en aurait déduit, à tort, que le terme
« champion » a une signification conceptuelle claire et déterminée pour le public pertinent.

20      Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé que le signe litigieux ne véhicule aucun concept clair, sans avoir tenu compte des traductions de ce mot dans les autres langues de l’Union, comme il l’avait fait au moment de déterminer le sens du terme « champion ». Le Tribunal se serait ainsi contredit en ayant considéré, d’une part, que le terme « champion » et ses traductions dans les langues de l’Union sont similaires, et cela même si, dans certaines de ces langues, la
lettre « a » est remplacée par la lettre « e » et, d’autre part, que le préfixe « chemp » ne saurait être compris comme une abréviation du terme « champion », au même titre que « champ ».

21      En second lieu, la requérante estime que, dès lors que le Tribunal s’est abstenu de répondre à ses arguments tirés du caractère contradictoire de la motivation de la décision litigieuse, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation.

22      L’EUIPO considère que ce moyen est en partie irrecevable, dès lors que la requérante n’avance aucun élément au soutien d’une quelconque dénaturation des faits. Sur le fond, L’EUIPO estime que, en tout état de cause, ledit moyen est non fondé dans son intégralité.

23      SCT Lubricants soutient que le premier moyen est manifestement irrecevable, dans la mesure où il n’a d’autre but que d’obtenir un nouvel examen des éléments factuels.

 Appréciation de la Cour

24      En premier lieu, s’agissant des arguments de la requérante tirés d’une dénaturation des éléments de preuve, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits ainsi que les éléments de preuve pertinents. L’appréciation de
ces éléments et de ces faits ne constitue donc pas, sauf en cas de dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 50 et jurisprudence citée).

25      Il convient également de préciser que, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un moyen tiré d’une dénaturation des éléments de preuve, l’article 256 TFUE, l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent, en particulier, à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son
appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C-252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 69 et jurisprudence citée).

26      En l’occurrence, il y a lieu de constater que la requérante se contente de critiquer la motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a estimé que le signe « CHEMPIOIL » ne véhiculait aucun concept clair. En procédant ainsi, sans identifier de façon précise les éléments de preuve que le Tribunal aurait dénaturés, elle cherche en réalité à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des différences conceptuelles entre les deux signes en conflit.

27      Le premier moyen doit donc être considéré comme étant irrecevable en ce qu’il est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve.

28      En second lieu, s’agissant des arguments de la requérante tirés d’un défaut de motivation, il est constant que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 74 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452,
point 63).

29      Ainsi, contrairement à ce que soutient SCT Lubricants, le premier moyen de la requérante est recevable en ce qu’il est tiré d’un défaut de motivation.

30      Sur le fond, il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. Il suffit que la motivation permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir notamment, en ce
sens, ordonnance du 12 juillet 2016, Pérez Gutiérrez/Commission, C‑604/15 P, non publiée, EU:C:2016:545, point 27 et jurisprudence citée).

31      Or, en l’espèce, le Tribunal a exposé clairement, aux points 34 à 45 de l’arrêt attaqué, les raisons qui l’ont conduit à estimer que les signes en conflit devaient être considérés comme différents sur le plan conceptuel. Plus particulièrement, aux points 40 à 42 de cet arrêt, il a considéré, en substance, que le terme « champion » était utilisé de manière extensive dans différents domaines de la vie quotidienne, tels que les arts, la littérature, le cinéma, la musique ou le sport, tandis que
le terme « chempioil » ne véhiculait aucun concept clair et ne faisait allusion qu’à l’huile ou aux produits chimiques. Il a précisé à cet égard qu’il n’était pas exclu que le terme « chempioil », contenant les éléments « oil », signifiant « huile » en langue anglaise, et « chem », pourrait être compris comme l’abréviation de « chemicals », signifiant « produits chimiques » en langue anglaise. Au point 43 dudit arrêt, le Tribunal a également indiqué qu’il était peu probable que le signe
« CHEMPIOIL » soit compris comme étant une variante de la marque CHAMPION, dans la mesure où l’abréviation, en anglais, du terme « champion » est « champ » et non pas « chemp » ou « chempi ».

32      Le premier moyen doit donc est considéré comme étant non fondé en ce qu’il est tiré d’un défaut de motivation.

33      Il résulte des éléments qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le second moyen

34      Par son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ayant appliqué de manière erronée la jurisprudence de la Cour sur la neutralisation des similitudes phonétiques et visuelles par des différences conceptuelles telle qu’issue, notamment, des arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25), du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI (C‑16/06 P, EU:C:2008:739), et du
24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177). Le Tribunal aurait également omis de tenir compte de l’usage effectif des signes en conflit sur le marché lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

35      Ce moyen se subdivise en trois branches.

 Sur la première branche du second moyen

–       Argumentation des parties

36      La requérante reproche au Tribunal d’avoir mal interprété la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles. Elle considère que le Tribunal a jugé à tort, au point 47 de l’arrêt attaqué, qu’une telle neutralisation ne pourrait être écartée que si chacun des deux signes en conflit avait une signification claire et déterminée.

37      La requérante estime, au contraire, que, pour écarter la neutralisation, il suffit que les signes en conflit aient des significations similaires, conduisant une partie du public à établir un lien sémantique entre eux. Dès lors que les deux signes font allusion au même concept, il existerait une similitude conceptuelle et toute neutralisation deviendrait impossible.

38      L’EUIPO considère que les arguments de la requérante doivent être rejetés dans la mesure où ils reposent sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

39      SCT Lubricants soutient que cette première branche du second moyen est manifestement irrecevable et, en toute hypothèse, manifestement non fondée.

40      Elle considère que l’application de la jurisprudence sur la neutralisation des similitudes par des différences conceptuelles relève de l’appréciation factuelle. Or, la requérante ne se prévaudrait d’aucune dénaturation des éléments de preuve. SCT Lubricants conclut donc que ladite branche est manifestement irrecevable, car elle tend à obtenir de la Cour un nouvel examen des faits.

41      En tout état de cause, SCT Lubricants observe que le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence sur la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles.

–       Appréciation de la Cour

42      Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que SCT Lubricants soutient, la première branche du second moyen porte sur une question de droit, qui est tirée de la méconnaissance, par le Tribunal, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la Cour dans sa jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques. En particulier, la Cour est appelée à déterminer si le Tribunal peut se contenter, aux fins de constater la
neutralisation des similitudes présentées par deux signes, de relever que le signe antérieur renvoie à un concept clair et immédiatement perceptible et que le signe contesté ne présente pas une signification claire pouvant être perçue immédiatement par le public pertinent.

43      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les différences conceptuelles entre deux signes en conflit peuvent neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, pour le public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir, notamment, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20, ainsi que
du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, EU:C:2006:194, point 35).

44      Selon la jurisprudence de la Cour, la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit par leurs différences conceptuelles est examinée lors de l’appréciation globale de la similitude de ces signes, laquelle est fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces derniers (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, points 19 à 21 ; du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, EU:C:2006:194, points 34 et 35, ainsi
que du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, points 48 et 49). Cette jurisprudence porte plus précisément sur l’appréciation du degré des différences conceptuelles susceptibles de conduire à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques. Cette analyse doit être précédée de la constatation des différences conceptuelles entre les signes en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, points 22 et
23, ainsi que du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 96 à 98).

45      Or, premièrement, il y a lieu d’observer que la première branche du second moyen est fondée sur une interprétation erronée de la jurisprudence citée au point 43 du présent arrêt. Il convient, en effet, de distinguer l’appréciation des différences conceptuelles entre les signes en conflit de l’appréciation globale de leurs similitudes, lesquelles forment deux étapes distinctes de l’analyse du risque global de confusion, la première étant un préalable à la seconde.

46      En l’espèce, le Tribunal a distingué à bon droit l’appréciation des différences conceptuelles de l’analyse de la possible neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par les différences conceptuelles. En effet, aux points 39 à 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a successivement analysé la signification du signe « champion » et celle du signe « chempioil » pour en déduire, en substance, au point 43 de cet arrêt, que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel.
Le Tribunal a ensuite fait application de la jurisprudence citée aux points 43 et 44 du présent arrêt afin d’apprécier si les conditions de la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par les différences conceptuelles étaient remplies. En l’occurrence, le Tribunal a constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que le terme « champion » avait une signification claire et déterminée, tandis que le terme « chempioil » ne présentait pas une signification claire pouvant être immédiatement
saisie par le public.

47      Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal n’a pas jugé que la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques ne pouvait être écartée que si les signes en conflit avaient tous les deux des significations claires et déterminées. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour sur la neutralisation des similitudes citée aux points 43 et 44 du présent arrêt, le Tribunal a considéré, au point 47 de l’arrêt attaqué, dans le cadre d’une appréciation
factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier, que le signe « CHAMPION » avait une signification claire et déterminée. Il a procédé de même à l’égard du signe « CHEMPIOIL », qu’il a estimé dépourvu de signification claire pouvant être immédiatement saisie par le public pertinent. Il en a finalement déduit, sans commettre d’erreur de droit, que les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit pouvaient être neutralisées.

48      La première branche du second moyen doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée.

 Sur la deuxième branche du second moyen

–       Argumentation des parties

49      Par la deuxième branche de son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir implicitement jugé qu’une différence conceptuelle entre les signes en conflit conduit automatiquement à considérer que les signes en conflit sont globalement différents, en dépit de leurs similitudes visuelles et phonétiques. Elle estime que le Tribunal a procédé, dans l’arrêt attaqué, à une interprétation erronée de la jurisprudence sur la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des
différences conceptuelles, en s’étant abstenu de mettre en balance les différences conceptuelles constatées avec les similitudes visuelles et phonétiques évidentes, afin d’apprécier de manière globale la similitude des signes en conflit. En outre, le Tribunal aurait dû tenir compte, dans son appréciation de la similitude des signes en conflit, des canaux et des conditions de commercialisation des produits en cause.

50      L’EUIPO conteste le bien-fondé de cette deuxième branche du second moyen.

51      SCT Lubricants estime que ladite deuxième branche est manifestement irrecevable, car elle vise à obtenir un réexamen des éléments factuels sans démontrer l’existence d’une quelconque dénaturation des éléments de preuve. Cette même branche serait également manifestement non fondée.

–       Appréciation de la Cour

52      L’argumentation de SCT Lubricants relative à l’irrecevabilité de la deuxième branche du second moyen doit être écartée. En effet, contrairement à ce qu’affirme SCT Lubricants, cette deuxième branche porte sur une question de droit ayant trait à l’interprétation de la jurisprudence de la Cour relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par les différences conceptuelles à laquelle le Tribunal a procédé dans l’arrêt attaqué. Il convient donc de considérer que ladite
branche est recevable.

53      Sur le fond, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal a fait une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour citée au point 43 du présent arrêt, et n’a pas considéré que les similitudes visuelles et phonétiques étaient automatiquement neutralisées par des différences conceptuelles.

54      Au contraire, le Tribunal a d’abord constaté, aux points 32 à 45 de l’arrêt attaqué, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel et phonétique, mais différents sur le plan conceptuel. Il a ensuite rappelé, au point 46 de cet arrêt, les enseignements de ladite jurisprudence pour enfin l’appliquer aux signes en conflit en constatant, au point 47 dudit arrêt, que le signe « CHAMPION » avait une signification claire et déterminée et que le signe « CHEMPIOIL » n’avait pas une
telle signification ou une signification entièrement différente.

55      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait considéré, à bon droit, au point 62 de la décision litigieuse, que le consommateur ferait une distinction entre les signes en cause, en dépit de leurs similitudes visuelles et phonétiques.

56      Il importe d’ajouter que le Tribunal n’était pas tenu, aux fins de l’appréciation globale des similitudes, de tenir compte des canaux de commercialisation et des conditions de commercialisation des produits en cause. Ceux-ci peuvent, en effet, varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit. Par conséquent, ces éléments ne sont pas appropriés aux fins de l’appréciation des similitudes entre les signes (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E.
ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59).

57      Partant, il convient d’écarter la deuxième branche du second moyen comme étant non fondée.

 Sur la troisième branche du second moyen

–       Argumentation des parties

58      Par la troisième branche de son second moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, dans l’appréciation du risque global de confusion, l’usage effectif des signes en conflit sur le marché et de ne pas avoir vérifié si SCT Lubricants cherchait à créer une confusion entre ces signes.

59      La requérante déduit de la comparaison des usages des signes en conflit sur le marché des produits concernés que SCT Lubricants développe une stratégie commerciale qui vise à créer une confusion entre les deux signes. Elle reconnaît néanmoins que cet argument n’a pas été expressément soulevé dans sa requête introductive d’instance, et qu’il n’a été invoqué que lors de l’audience de plaidoiries.

60      SCT Lubricants estime que ladite branche est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondée.

–       Appréciation de la Cour

61      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (JO 2015, L 105, p. 1), en vigueur à la date de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 26 février 2016, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

62      En l’occurrence, la requérante n’a fondé son moyen soulevé pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal sur aucun élément de droit ou de fait révélés pendant la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, et reconnaît elle-même, au point 59 de son pourvoi, que les éléments de fait qu’elle invoque faisaient partie des éléments de preuve présentés devant l’EUIPO. C’est donc à bon droit que le Tribunal s’est abstenu de répondre à ce grief qui était irrecevable (voir, en ce
sens, ordonnance du 4 avril 2017, Sharif University of Technology/Conseil, C‑385/16 P, non publiée, EU:C:2017:258, point 41).

63      Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du second moyen comme étant non fondée.

64      Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

65      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

66      L’EUIPO ainsi que SCT Lubricants ayant conclu à la condamnation de la requérante, et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens du pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Wolf Oil Corp. est condamnée aux dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-437/16
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale CHEMPIOIL – Marque figurative antérieure CHAMPION – Rejet de l’opposition.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Wolf Oil Corp.
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:737

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