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21/09/2017 | CJUE | N°C-171/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Trayan Beshkov contre Sofiyska rayonna prokuratura., 21/09/2017, C-171/16


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 septembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Décision–cadre 2008/675/JAI – Champ d’application – Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre aux fins de l’imposition d’une peine totale – Procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision – Modification des modalités d’exécution de la peine infligée dans cet autre État

membre »

Dans l’affaire C‑171/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article ...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 septembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Décision–cadre 2008/675/JAI – Champ d’application – Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre aux fins de l’imposition d’une peine totale – Procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision – Modification des modalités d’exécution de la peine infligée dans cet autre État membre »

Dans l’affaire C‑171/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 7 mars 2016, parvenue à la Cour le 24 mars 2016, dans la procédure

Trayan Beshkov

contre

Sofiyska rayonna prokuratura,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, M^me M. Berger, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement tchèque, par M^me L. Březinová ainsi que par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M^mes S. Grünheid et P. Mihaylova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO 2008, L 220, p. 32).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une requête soumise par M. Trayan Beshkov au Sofiyski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), aux fins de la prise en compte, par cette juridiction, de la condamnation prononcée antérieurement à son encontre par une juridiction d’un autre État membre.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 2, 5 à 7 et 13 de la décision-cadre 2008/675 énoncent :

« (2)      Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales [...], qui prévoit “l’adoption d’un ou de plusieurs instruments instaurant le principe selon lequel le juge d’un État membre doit être en mesure de tenir compte des décisions pénales définitives rendues dans les autres États membres pour apprécier le passé pénal du délinquant,
pour retenir la récidive et pour déterminer la nature des peines et les modalités d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre.”

[...]

(5)      Il y a lieu d’affirmer le principe selon lequel une condamnation prononcée dans un État membre doit se voir attacher dans les autres États membres des effets équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations prononcées par leurs propres tribunaux conformément au droit national, qu’il s’agisse d’effets de fait ou d’effets de droit procédural ou matériel selon le droit national. Toutefois, la présente décision-cadre ne vise pas à harmoniser les conséquences attachées par les différentes
législations nationales à l’existence de condamnations antérieures et l’obligation de prendre en compte les condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres n’existe que dans la mesure où les condamnations nationales antérieures sont prises en compte en vertu du droit national.

(6)      Contrairement à d’autres instruments, la présente décision-cadre ne vise pas à faire exécuter dans un État membre des décisions judiciaires rendues dans d’autres États membres, mais à permettre que des conséquences soient attachées à une condamnation antérieure prononcée dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un autre État membre, dans la mesure où ces conséquences sont attachées à des condamnations nationales antérieures en vertu du droit de cet
autre État membre.

[...]

(7)      Les effets attachés aux condamnations prononcées dans d’autres États membres devraient être équivalents à ceux qui sont attachés aux décisions nationales, qu’il s’agisse de la phase préalable au procès pénal, du procès pénal lui-même, ou de la phase d’exécution de la condamnation.

[...]

(13)      La présente décision-cadre respecte la diversité des solutions et des procédures internes nécessaires pour prendre en compte une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre. Le fait qu’il ne soit pas possible de réexaminer une condamnation antérieure ne devrait pas empêcher un État membre de rendre, si nécessaire, une décision permettant d’attacher les effets juridiques équivalents à ladite condamnation antérieure. Toutefois, les procédures à appliquer pour rendre une telle
décision ne devraient pas rendre impossible, en raison des délais et des procédures ou des formalités requis, le fait d’attacher les effets équivalents à une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre. »

4        L’article 1^er, paragraphe 1, de cette décision-cadre dispose :

« La présente décision-cadre a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, à l’occasion d’une procédure pénale engagée dans un État membre à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées à l’égard de cette même personne dans un autre État membre pour des faits différents sont prises en compte. »

5        L’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une condamnation prononcée dans un autre État membre », prévoit, à ses paragraphes 1 à 4 :

« 1.      Tout État membre fait en sorte que, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le
sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne.

2.      Le paragraphe 1 s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables, y compris celles qui concernent la détention provisoire, la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ou encore les règles régissant l’exécution de la décision.

3.      La prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, prévue au paragraphe 1, n’a pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, ni de les révoquer, ni de les réexaminer.

4.      Conformément au paragraphe 3, le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où, si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, la prise en compte de la condamnation antérieure aurait eu pour effet, conformément au droit national dudit État membre, d’influer sur la condamnation antérieure ou toute décision relative à son exécution, de les révoquer ou de les réexaminer. »

 Le droit bulgare

 Le code pénal

6        Le Nakazatelen kodeks (code pénal) dispose, à son article 8, paragraphe 2, entré en vigueur le 27 mai 2011, qui vise à mettre en œuvre la décision-cadre 2008/675 en droit bulgare :

« Une condamnation prononcée dans un autre État membre de l’Union européenne, passée en force de chose jugée, pour un acte qui constitue une infraction conformément au code pénal bulgare est prise en compte dans toute procédure pénale menée contre la même personne en République de Bulgarie. »

7        L’article 23, paragraphe 1, de ce code prévoit :

« Si, par un même acte, plusieurs infractions sont commises ou si une personne a commis plusieurs infractions distinctes avant qu’elle ne soit condamnée pour l’une de ces infractions par une décision de condamnation passée en force de chose jugée, le tribunal, après avoir fixé une peine pour chacune de ces infractions de manière séparée, impose la peine la plus lourde d’entre elles. »

8        Aux termes de l’article 25, paragraphes 1 et 2, dudit code :

« 1.      Les dispositions [de l’article 23] s’appliquent également lorsque la personne a été condamnée par des décisions de condamnation distinctes.

2.      Lorsque la peine infligée dans l’une des condamnations a été totalement ou partiellement exécutée, elle est déduite si elle est du type de la peine totale aux fins de l’exécution de la peine. »

9        L’article 66, paragraphe 1, de ce même code est libellé comme suit :

« Lorsque le tribunal impose une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans, il peut surseoir à l’exécution de la peine infligée [...] si la personne n’a pas été condamnée à une peine privative de liberté pour une infraction faisant l’objet de poursuites à la diligence du ministère public [...]. »

 Le code de procédure pénale

10      L’article 4, paragraphes 2 et 3, du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale) dispose :

« 2.      La condamnation prononcée par une juridiction d’un autre État et passée en force de chose jugée, et qui n’est pas reconnue selon la procédure de la législation bulgare, n’est pas soumise à exécution par les autorités de la République de Bulgarie.

3.      Les dispositions [du paragraphe 2] ne s’appliquent pas lorsqu’en dispose autrement une convention internationale dont la République de Bulgarie est membre, qui est ratifiée, publiée et entrée en vigueur. »

11      L’article 463 de ce code, inclus dans la section II du chapitre 36 de celui-ci, intitulée « La reconnaissance et l’exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère », prévoit :

« Une condamnation passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction étrangère est reconnue et exécutée par les autorités de la République de Bulgarie conformément à l’article 4, paragraphe 3, lorsque :

1)      l’acte pour lequel la demande est faite constitue une infraction en vertu de la législation bulgare ;

2)      l’auteur est pénalement responsable en vertu de la législation bulgare ;

3)      la condamnation a été prononcée dans le plein respect des principes consacrés par la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les protocoles y relatifs auxquels la République de Bulgarie est partie ;

4)      l’auteur n’a pas été condamné pour une infraction considérée comme une infraction politique ou pour une infraction liée à une telle infraction, ou pour un crime de guerre ;

5)      la République de Bulgarie n’a pas reconnu une condamnation prononcée par une autre juridiction étrangère à l’égard du même auteur et pour la même infraction ;

6)      la condamnation n’est pas contraire aux principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale bulgare. »

12      L’article 465 dudit code, qui précise les modalités de cette reconnaissance, énonce :

« 1.      La demande de reconnaissance, dans la République de Bulgarie, d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est adressée par l’autorité compétente de l’autre État au ministère de la Justice.

2.      Le ministère de la Justice transmet la demande, la décision de condamnation et les autres documents y joints à l’Okrazhen sad [tribunal régional] du lieu du domicile de la personne. Si cette dernière ne réside pas dans le pays, c’est le Sofiyski gradski sad [tribunal de la ville de Sofia] qui est compétent pour examiner la demande.

[...] »

13      Aux termes de l’article 466, paragraphe 1, de ce même code, qui définit les effets de ladite reconnaissance :

« La décision par laquelle est reconnue une condamnation prononcée par une juridiction étrangère a l’effet d’une condamnation prononcée par une juridiction bulgare. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      M. Beshkov a été condamné, par une décision passée en force de chose jugée du Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt, Autriche) du 13 décembre 2010, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont six mois d’emprisonnement ferme et douze mois assortis d’un sursis probatoire avec une période de mise à l’épreuve de trois ans, pour des faits de recel commis le 14 novembre 2010 en Autriche. La partie de la peine de six mois d’emprisonnement a été exécutée et la période
de mise à l’épreuve a commencé le 14 mai 2011.

15      Par la suite, M. Beshkov a été condamné, par une décision passée en force de chose jugée de la juridiction de renvoi du 29 avril 2013, à une peine d’emprisonnement ferme d’un an, pour des faits de lésions corporelles légères causant des troubles de la santé pour des motifs de hooliganisme, commis le 19 novembre 2008 à Sofia (Bulgarie). M. Beshkov étant recherché, cette peine n’avait pas encore été exécutée à la date de la décision de renvoi.

16      Le 14 mai 2015, M. Beshkov a, par l’intermédiaire de son mandataire ad litem, soumis à la juridiction de renvoi une demande, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 25, paragraphe 1, du code pénal, tendant à ce que celle-ci lui impose, aux fins de l’exécution, une peine privative de liberté totale correspondant à la plus lourde des peines infligées, d’une part, par la décision du 13 décembre 2010 du Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) et,
d’autre part, par celle de la juridiction de renvoi du 29 avril 2013.

17      En effet, ces deux dispositions prévoient notamment que, lorsqu’une personne a commis plusieurs infractions avant d’être condamnée, pour chacune de ces infractions, par des décisions de condamnation distinctes à des peines distinctes, le juge national impose à cette personne, aux fins de l’exécution de ces peines, une peine totale unique correspondant à la plus lourde des peines initialement infligées. Il ressort, en substance, de la décision de renvoi que, dans ce cas, la peine la plus
lourde absorbe les peines initiales les plus légères. Il résulte en outre desdites dispositions que, lorsque l’une des peines initiales a déjà été totalement ou partiellement exécutée, elle est, aux fins de l’exécution, déduite de la peine totale si elle est du même type que celle-ci.

18      Cependant, la juridiction de renvoi relève que, selon la majeure partie de la jurisprudence nationale ainsi que le Sofiyska rayonna prokuratura (parquet d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), il est, eu égard notamment à l’article 4, paragraphe 2, du code de procédure pénale, impossible de fixer une peine totale prenant en compte la peine infligée par une décision de condamnation adoptée antérieurement par une juridiction d’un autre État membre sans que cette décision n’ait été au préalable
reconnue par les juridictions bulgares compétentes conformément à la procédure spéciale de reconnaissance et d’exécution des décisions de condamnation rendues par les juridictions étrangères, prévue notamment aux articles 463 à 466 de ce code. Compte tenu de cette jurisprudence, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si, afin de faire droit à la requête de M. Beshkov, la décision de condamnation rendue par le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) doit être, au
préalable, reconnue conformément notamment auxdits articles 463 à 466, ou bien si, comme le fait valoir M. Beshkov, la juridiction de renvoi peut ou doit accueillir cette requête, sans que cette condamnation ne fasse l’objet d’une telle reconnaissance préalable, en se fondant sur l’article 8, paragraphe 2, du code pénal, qui met en œuvre la décision-cadre 2008/675 en droit bulgare.

19      Afin de répondre à cette question, cette juridiction estime, en substance, qu’il est nécessaire de déterminer si cette décision-cadre s’applique à une procédure, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet l’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant en compte une décision de condamnation rendue par une juridiction d’un autre État membre et, plus particulièrement, la peine infligée à la personne condamnée par cette décision.

20      Dans l’affirmative, et dans l’hypothèse où la prise en compte de la décision de condamnation rendue par le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) serait, en l’occurrence, soumise à la mise en œuvre préalable de la procédure de reconnaissance prévue notamment aux articles 463 à 466 du code de procédure pénale, la juridiction de renvoi s’interroge également sur la compatibilité, avec ladite décision–cadre, de cette dernière procédure dans la mesure où celle–ci ne peut pas
être initiée directement par la personne condamnée.

21      À cet égard, la juridiction de renvoi souligne en effet, en substance, que, si, conformément à la législation bulgare en vigueur, toute personne condamnée peut saisir les juridictions compétentes bulgares d’une demande tendant à l’imposition d’une peine totale en vertu des articles 23 et 25 du code pénal, la procédure de reconnaissance prévue par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, notamment aux articles 463 à 466 de celui-ci, ne peut, en revanche, être mise en œuvre
qu’à l’initiative des autorités compétentes bulgares ou de celles de l’État dans lequel la première décision de condamnation a été rendue. Il s’ensuivrait que la personne condamnée ne pourrait, dans les faits, pas initier elle-même la procédure tendant à l’imposition d’une telle peine totale prenant en compte une condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre, y compris en cas d’inaction de la part des autorités compétentes.

22      Par ailleurs, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la décision–cadre 2008/675 s’oppose à ce que, aux fins de l’imposition d’une peine totale prenant en compte celle infligée à M. Beshkov par le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt), le mode d’exécution de cette dernière peine soit modifié. En effet, en l’occurrence, la peine de 18 mois d’emprisonnement, dont une période de 12 mois avec sursis, infligée à M. Beshkov par cette dernière juridiction étant plus lourde
que celle fixée par la juridiction de renvoi dans sa décision du 29 avril 2013, celle–ci serait tenue d’appliquer à M. Beshkov une peine totale correspondant à cette première peine. Toutefois, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du code pénal, M. Beshkov, qui a, par le passé, déjà été condamné plusieurs fois à des peines privatives de liberté en Bulgarie, ne pourrait plus être condamné à une peine avec sursis dans cet État membre. Par conséquent, la juridiction de renvoi devrait modifier le
mode d’exécution de la peine infligée à M. Beshkov par le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) et appliquer à ce dernier une peine totale de 18 mois d’emprisonnement ferme, tout en déduisant de celle-ci la période de 6 mois d’emprisonnement ferme déjà purgée en Autriche.

23      Dans ces conditions, le Sofiyski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Comment convient-il d’interpréter la notion de “nouvelle procédure pénale” utilisée dans la décision-cadre 2008/675 ; cette procédure doit–elle nécessairement être liée à un constat de culpabilité pour une infraction commise ou peut-il également s’agir d’une procédure dans le cadre de laquelle, en vertu de la législation nationale du second État membre, la peine infligée dans une décision juridictionnelle antérieure doit absorber [une autre peine] ou doit être incluse dans une autre peine,
ou [faire l’objet d’] une exécution distincte [...] ?

2)      L’article 3, paragraphe 1, lu conjointement avec le considérant 13 de la décision-cadre 2008/675, doit-il être interprété en ce sens que cette disposition autorise une réglementation nationale qui prévoit que la procédure à laquelle est soumise une prise en compte d’une condamnation antérieure, prononcée dans un autre État membre, ne peut pas être initiée par la personne condamnée, mais uniquement par l’État membre ayant prononcé la condamnation antérieure ou par l’État membre où se déroule
la nouvelle procédure pénale ?

3)      L’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675 doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à ce que l’État où se déroule la nouvelle procédure pénale modifie le mode d’exécution de la peine infligée par l’État membre ayant prononcé la condamnation antérieure, y compris lorsque, en vertu de la législation nationale du second État membre, la peine imposée par la décision judiciaire antérieure doit absorber [une autre peine] ou doit être incluse dans une autre
peine, ou [faire l’objet d’] une exécution distincte [...] ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

24      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision–cadre 2008/675 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique uniquement aux procédures liées à l’établissement de la culpabilité éventuelle de la personne poursuivie ou qu’elle s’applique également à une procédure nationale ayant pour objet l’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant en compte la peine infligée à cette personne par le juge national ainsi
que celle imposée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre à l’encontre de cette même personne pour des faits différents.

25      Afin de répondre à cette question, il importe de relever que l’article 1^er, paragraphe 1, de la décision–cadre 2008/675 prévoit que celle–ci a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les condamnations antérieures prononcées dans un État membre à l’égard d’une personne sont prises en compte à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un autre État membre à l’encontre de cette même personne et pour des faits différents.

26      À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, de cette décision–cadre, lu à la lumière du considérant 5 de celle–ci, fixe à la charge des États membres l’obligation de faire en sorte que, à cette occasion, les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, d’une part, soient prises en compte dans la
mesure où les condamnations nationales antérieures le sont en vertu du droit national et, d’autre part, se voient reconnaître des effets équivalents à ceux attachés à ces dernières condamnations conformément à ce droit, qu’il s’agisse d’effets factuels ou d’effets de droit procédural ou matériel.

27      L’article 3, paragraphe 2, de ladite décision-cadre précise que cette obligation s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui–même et lors de la phase d’exécution de la condamnation, en ce qui concerne notamment les règles de procédure applicables, y compris celles qui concernent la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ainsi que les règles régissant l’exécution de la décision. Ainsi les considérants 2 et 7 de ladite
décision–cadre énoncent que le juge national doit être en mesure de tenir compte des condamnations prononcées dans les autres États membres y compris pour déterminer les modalités d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre et que les effets attachés à ces condamnations devraient être équivalents à ceux qui sont attachés aux décisions nationales à chacune de ces phases de la procédure.

28      Il s’ensuit que la décision–cadre 2008/675 s’applique non seulement aux procédures liées à la détermination et à l’établissement de la culpabilité éventuelle de la personne poursuivie, mais aussi à celles relatives à l’exécution de la peine pour lesquelles doit être prise en compte la peine infligée par une décision de condamnation rendue antérieurement dans un autre État membre. Comme M. l’avocat général l’a relevé au point 59 de ses conclusions, il ressort du dossier à la disposition de la
Cour que, en l’occurrence, la procédure d’imposition d’une peine totale engagée par M. Beshkov relève de cette seconde catégorie, de sorte qu’elle tombe dans le champ d’application de cette décision–cadre.

29      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la décision–cadre 2008/675 doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable à une procédure nationale ayant pour objet l’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant en compte la peine infligée à une personne par le juge national ainsi que celle imposée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre à
l’encontre de la même personne pour des faits différents.

 Sur la deuxième question

30      À titre liminaire, il y a lieu de relever, comme il a été exposé au point 18 du présent arrêt, que la juridiction de renvoi se demande si la décision de condamnation rendue par le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) en cause au principal doit être préalablement reconnue par les juridictions bulgares compétentes conformément à la procédure prévue notamment aux articles 463 à 466 du code de procédure pénale, afin de pouvoir être prise en compte en vue de l’imposition
d’une peine totale.

31      Ainsi qu’il a été relevé aux points 20 et 21 de cet arrêt, tout en émettant des doutes à cet égard, la juridiction de renvoi part toutefois de la prémisse selon laquelle cette procédure de reconnaissance préalable devrait être mise en œuvre à cette fin et s’interroge, par sa deuxième question, sur le point de savoir si la décision–cadre 2008/675 s’oppose auxdits articles 463 à 466 dans la mesure où ceux–ci prévoient que cette procédure ne peut pas être initiée directement par la personne
condamnée.

32      Cependant, afin de fournir une réponse utile à cette juridiction, il importe de vérifier, au préalable, si cette décision–cadre s’oppose à la mise en œuvre d’une telle procédure de reconnaissance.

33      À cette fin, il convient, conformément à la possibilité reconnue par une jurisprudence constante de la Cour (arrêt du 21 décembre 2016, Ucar et Kilic, C‑508/15 et C‑509/15, EU:C:2016:986, point 51 et jurisprudence citée), de reformuler la deuxième question posée comme visant en substance à savoir si la décision–cadre 2008/675 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte, dans un État membre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une
juridiction d’un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision par les juridictions compétentes de ce premier État membre, telle que celle prévue notamment aux articles 463 à 466 du code de procédure pénale en cause au principal, et, dans la négative, si cette décision–cadre s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que cette procédure peut uniquement être initiée par les autorités nationales compétentes, à
l’exclusion de la personne condamnée.

34      Afin de répondre à cette question, il convient de renvoyer à l’exposé du contenu des articles 463 à 466 du code procédure pénale figurant aux points 11 à 13 du présent arrêt, dont il résulte que ces articles instituent une procédure spéciale de reconnaissance préalable, par les juridictions compétentes bulgares, des condamnations définitives prononcées par les juridictions étrangères, ayant pour objet de conférer à la décision par laquelle ces condamnations sont reconnues l’effet d’une
condamnation prononcée par une juridiction bulgare. Cette procédure implique un examen de la condamnation étrangère concernée afin de vérifier que les conditions énoncées audit article 463 sont remplies.

35      À cet égard, le juge national doit certes, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision–cadre 2008/675, mentionné au point 26 du présent arrêt, être en mesure de vérifier notamment si les condamnations antérieures nationales sont prises en compte en vertu du droit national et, le cas échéant, quels effets y sont attachés selon ce droit.

36      Toutefois, ainsi que l’énonce le considérant 2 de cette décision–cadre, celle–ci vise à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale, consacré à l’article 82, paragraphe 1, TFUE, qui a remplacé l’article 31 UE sur le fondement duquel cette décision–cadre a été adoptée. Comme M. l’avocat général l’a relevé aux points 30, 31 et 64 de ses conclusions, ce principe s’oppose à ce que la prise en compte, dans le cadre de ladite
décision–cadre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement dans un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable, telle que celle en cause au principal, et à ce que cette décision fasse, à ce titre, l’objet d’un réexamen (voir, par analogie, arrêt du 9 juin 2016, Balogh, C‑25/15, EU:C:2016:423, point 54).

37      C’est ainsi que l’article 3, paragraphe 3, ainsi que le considérant 13 de la décision–cadre 2008/675 proscrivent expressément un tel réexamen, les décisions de condamnation rendues antérieurement dans les autres États membres devant ainsi être prises en compte telles qu’elles ont été prononcées.

38      Partant, contrairement à ce que le gouvernement autrichien fait valoir, si ledit considérant 13 indique également que cette décision–cadre respecte la diversité des solutions et des procédures internes nécessaires pour prendre en compte une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre et n’empêche pas un État membre de rendre, si nécessaire, une décision permettant d’attacher des effets juridiques équivalents à cette condamnation, l’adoption d’une telle décision ne saurait
toutefois, et en tout état de cause, impliquer la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable telle que celle en cause au principal.

39      Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre à la question de savoir si ladite décision–cadre exige que la personne condamnée puisse initier elle-même cette procédure.

40      Dès lors, il y a lieu de répondre à la deuxième question que la décision–cadre 2008/675 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte, dans un État membre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision par les juridictions compétentes de ce premier État membre, telle que celle prévue aux articles 463 à 466 du
code de procédure pénale en cause au principal.

 Sur la troisième question

41      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que le juge national, saisi d’une demande d’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant notamment en compte la peine infligée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre, modifie
à cette fin les modalités d’exécution de cette dernière peine.

42      À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier à la disposition de la Cour que, par une décision du 15 octobre 2014, le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) a constaté que la période de mise à l’épreuve de trois ans prévue par sa décision du 13 décembre 2010 avait pris fin et a, dès lors, définitivement mis un terme à la partie de la peine infligée à M. Beshkov assortie d’un sursis, de sorte que l’intégralité de cette peine doit être considérée comme
ayant été intégralement exécutée. Il convient, aux fins de l’examen de la présente question, de tenir compte de cette circonstance, dont a été informée la juridiction de renvoi dans le cadre d’une demande d’éclaircissements adressée à cette dernière par la Cour en application de l’article 101 du règlement de procédure de celle–ci.

43      En réponse à cette question, il y a certes lieu de rappeler, comme exposé au point 26 du présent arrêt, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision–cadre 2008/675, les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre doivent, en principe, être prises en compte dans la mesure où les condamnations nationales antérieures le sont en vertu du droit national et se voir reconnaître des effets équivalents à ceux attachés à ces dernières condamnations conformément à ce
droit.

44      Toutefois, l’article 3, paragraphe 3, de cette décision-cadre précise que cette prise en compte n’a pour effet ni d’influer sur les condamnations antérieures prononcées par les juridictions des autres États membres ou sur toute décision relative à leur exécution dans l’État membre dans lequel se déroule la nouvelle procédure pénale, ni de révoquer ces condamnations. Comme exposé au point 37 du présent arrêt, cette disposition exclut en outre tout réexamen desdites condamnations, qui doivent
donc être prises en compte telles qu’elles ont été prononcées.

45      Par ailleurs, il ressort du considérant 6 de ladite décision–cadre que celle–ci ne vise pas à faire exécuter, dans un État membre, les décisions judiciaires rendues dans les autres États membres.

46      Il s’ensuit que le juge national ne saurait, en vertu de cette même décision–cadre, réexaminer et modifier les modalités d’exécution d’une décision de condamnation rendue antérieurement dans un autre État membre et déjà exécutée, notamment en révoquant le sursis dont la peine infligée par cette décision est assortie et en transformant celle–ci en une peine d’emprisonnement ferme. Il ne saurait pas non plus ordonner, à ce titre, une nouvelle exécution de cette peine ainsi modifiée.

47      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que le juge national, saisi d’une demande d’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant notamment en compte la peine infligée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État
membre, modifie à cette fin les modalités d’exécution de cette dernière peine.

 Sur les dépens

48      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      La décision–cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable à une procédure nationale ayant pour objet l’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant en compte la peine infligée à une personne par le juge national ainsi que celle imposée dans le
cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre à l’encontre de la même personne pour des faits différents.

2)      La décision–cadre 2008/675 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte, dans un État membre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision par les juridictions compétentes de ce premier État membre, telle que celle prévue aux articles 463 à 466 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale).

3)      L’article 3, paragraphe 3, de la décision–cadre 2008/675 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que le juge national, saisi d’une demande d’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant notamment en compte la peine infligée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre, modifie à cette fin les modalités d’exécution de cette dernière peine.

Signatures

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*      Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-171/16
Date de la décision : 21/09/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski Rayonen sad.

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Décision-cadre 2008/675/JAI – Champ d’application – Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre aux fins de l’imposition d’une peine totale – Procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision – Modification des modalités d’exécution de la peine infligée dans cet autre État membre.

Coopération judiciaire en matière pénale

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération policière


Parties
Demandeurs : Trayan Beshkov
Défendeurs : Sofiyska rayonna prokuratura.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:710

Source

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