ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 septembre 2017 (*)
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) n° 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Article 28 – Placement en rétention aux fins de transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable – Délai pour effectuer le transfert – Durée maximale du placement en rétention – Calcul – Acceptation de la requête aux fins de prise en charge
avant le placement en rétention – Suspension de l’exécution de la décision de transfert »
Dans l’affaire C‑60/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (cour d’appel administrative de Stockholm statuant en matière d’immigration, Suède), par décision du 29 janvier 2016, parvenue à la Cour le 3 février 2016, dans la procédure
Mohammad Khir Amayry
contre
Migrationsverket,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M^me C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2017,
considérant les observations présentées :
– pour M. Khir Amayry, par M^e S. Stoeva, advokat,
– pour le Migrationsverket, par MM. F. Beijer et F. Axling, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement suédois, par M. L. Swedenborg ainsi que par M^mes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par M^mes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par M^mes M. K. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me C. Crane et M. M. Holt, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister,
– pour le gouvernement suisse, par M^me C. Bichet, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M^me M. Condou-Durande et M. K. Simonsson, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1^er mars 2017,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mohammad Khir Amayry au Migrationsverket (Office des migrations, Suède) (ci-après l’« office ») au sujet de la décision de ce dernier de placer M. Khir Amayry en rétention dans l’attente de son transfert vers l’Italie en application du règlement Dublin III.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2013/33/UE
3 L’article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96, ci-après la « directive “accueil” »), précise :
« 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [(JO 2013, L 180, p. 60)].
[...]
3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que :
[...]
f) conformément à l’article 28 du règlement [Dublin III].
[...] »
4 L’article 9 de la directive « accueil », intitulé « Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention », énonce, à son paragraphe 1 :
« Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables.
Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention. »
Le règlement Dublin III
5 Le considérant 20 du règlement Dublin III est ainsi rédigé :
« Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous‑jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. En particulier, le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l’article 31 de la [convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le
28 juillet 1951]. Les procédures prévues par le présent règlement en ce qui concerne une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive
[“accueil”]. »
6 L’article 27, paragraphes 3 et 4, de ce règlement dispose :
« 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :
a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou
b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou
c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en
ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée.
4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision. »
7 L’article 28 dudit règlement prévoit :
« 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines
équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à
l’article 27, paragraphe 3.
Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la [directive “accueil”] s’appliquent. »
8 L’article 29, paragraphes 1 et 2, du même règlement est libellé comme suit :
« 1. Le transfert du demandeur [...] de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
[...]
2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
Le droit suédois
9 En vertu de l’article 8 du chapitre 1 de l’utlänningslag (loi relative aux étrangers, SFS 2005, n° 716), la loi doit être appliquée, dans chaque cas concret, de manière à ne pas limiter la liberté de l’étranger concerné plus que nécessaire.
10 L’article 9 du chapitre 1 de cette loi prévoit que les dispositions de ladite loi relatives à l’obligation de quitter le territoire et à l’expulsion s’appliquent également, mutatis mutandis, aux décisions de transfert fondées sur le règlement Dublin III.
11 L’article 1^er du chapitre 10 de la même loi autorise le placement en rétention des étrangers âgés de 18 ans ou plus en vue de préparer l’exécution d’une décision d’éloignement ou de procéder à cet éloignement.
12 L’article 4 du chapitre 10 de la loi relative aux étrangers énonce qu’un étranger ne peut pas être placé en rétention pendant plus de deux mois, à moins qu’il n’existe des raisons sérieuses justifiant une rétention plus longue, et précise que, dans les cas où de telles raisons existent, l’étranger ne peut être placé en rétention pendant plus de trois mois. Lorsqu’il est probable que l’exécution d’une décision de transfert prendra plus de temps du fait du manque de coopération de l’étranger
ou lorsque l’obtention des documents nécessaires prend du temps, cette durée maximale est portée à douze mois.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 M. Khir Amayry a introduit une demande de protection internationale en Suède le 19 décembre 2014.
14 Une recherche dans le système Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressé était entré sur le territoire italien le 6 décembre 2014 et qu’il avait déjà sollicité cette protection au Danemark le 17 décembre 2014, l’office a demandé, le 15 janvier 2015, aux autorités italiennes de prendre M. Khir Amayry en charge.
15 Les autorités italiennes ont accédé à cette requête aux fins de prise en charge le 18 mars 2015.
16 Le 2 avril 2015, l’office a rejeté la demande de titre de séjour de M. Khir Amayry, y compris sa demande de protection internationale, a classé l’affaire relative à la déclaration de statut et a décidé de transférer l’intéressé vers l’Italie. En outre, estimant qu’il existait un risque non négligeable que ce dernier prenne la fuite, l’office a décidé de placer celui-ci en rétention.
17 M. Khir Amayry a contesté les décisions de l’office devant le Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Stockholm statuant en matière d’immigration, Suède). À la suite de ce recours, l’office a décidé de suspendre l’exécution de la décision de transfert.
18 Le Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Stockholm statuant en matière d’immigration) a rejeté ledit recours le 29 avril 2015 en estimant, notamment, qu’il existait un risque que, en cas de remise en liberté, M. Khir Amayry prenne la fuite, se soustraie à l’exécution de la décision de transfert ou y fasse obstacle d’une autre manière. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.
19 Le 8 mai 2015, la décision de transfert a été exécutée. Par la suite, M. Khir Amayry est retourné en Suède, où il a introduit une nouvelle demande de protection internationale le 1^er juin 2015.
20 Le 30 juillet 2015, la juridiction de renvoi a refusé d’autoriser l’appel concernant la partie du jugement du Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Stockholm statuant en matière d’immigration) relative au transfert, mais a, en revanche, admis l’appel concernant la question du placement en rétention.
21 Dans ces conditions, le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (cour d’appel administrative de Stockholm statuant en matière d’immigration, Suède) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas placé en rétention au moment où l’État membre responsable accepte de le prendre en charge, mais est placé en rétention par la suite – parce que c’est seulement alors qu’il est jugé qu’il existe un risque non négligeable de fuite de l’intéressé –, convient-il de calculer le délai de six semaines prévu à l’article 28, paragraphe 3, du règlement [Dublin III] à compter de la date à laquelle la personne a été placée en rétention ou à compter d’une autre
date et, si oui, laquelle ?
2) Lorsque le demandeur d’asile ne se trouve pas en rétention au moment où l’État membre responsable accepte de le prendre en charge, l’article 28 du règlement [Dublin III] fait-il obstacle à l’application de règles de droit interne, telles que celles du droit suédois, en vertu desquelles un étranger ne peut pas être placé en rétention aux fins d’exécution pendant plus de deux mois en l’absence de raisons sérieuses justifiant une rétention plus longue, pendant plus de trois mois si de telles
raisons existent et pendant plus de douze mois s’il est probable que l’exécution prendra plus de temps du fait d’un manque de coopération de l’étranger ou si l’obtention des documents nécessaires prend du temps ?
3) Si une nouvelle procédure d’exécution est lancée une fois que le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif (voir article 27, paragraphe 3, du règlement [Dublin III]), un nouveau délai de six semaines commence-t-il alors à courir pour procéder au transfert ou convient-il d’en déduire, par exemple, le nombre de jours que l’intéressé a déjà passés en rétention après que l’État membre responsable a accepté de le prendre en charge ou de le reprendre en charge ?
4) Le fait que le demandeur d’asile qui a introduit un recours contre la décision de transfert n’a pas demandé que l’exécution de la décision de transfert soit suspendue en attendant l’issue de son recours (voir article 27, paragraphe 3, sous c), et paragraphe 4, du règlement [Dublin III]) revêt-il de l’importance ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
22 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient de traiter conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28 du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge,
ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum en principe, pendant trois mois au maximum s’il existe des raisons sérieuses justifiant un placement en rétention plus long, et pendant douze mois au maximum s’il est probable que le transfert prendra plus de temps du fait d’un manque de coopération de la personne concernée ou si l’obtention des documents nécessaires prend du temps.
23 Il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la directive « accueil » qu’une personne ne peut être placée en rétention au seul motif qu’elle a sollicité une protection internationale.
24 Toutefois, l’article 8, paragraphe 3, sous f), de cette directive prévoit la possibilité de placer en rétention un demandeur de protection internationale conformément à l’article 28 du règlement Dublin III.
25 Il découle de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de ce règlement que, si les États membres ne peuvent pas placer une personne en rétention, en vue de garantir les procédures de transfert, au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par ledit règlement, ils peuvent en revanche, sous certaines conditions, placer une personne en rétention lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de cette personne.
26 Cette faculté est notamment encadrée à l’article 28, paragraphe 3, du même règlement, qui précise, à son premier alinéa, que le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert.
27 En vue de concrétiser ce principe, l’article 28, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III fixe des délais spécifiques pour présenter une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge et pour effectuer le transfert. Il résulte en outre de l’article 28, paragraphe 3, quatrième alinéa, de ce règlement que, lorsque l’État membre requérant ne respecte pas ces délais, la personne concernée n’est plus placée en rétention.
28 S’agissant du délai pour effectuer le transfert, seul pertinent dans une situation telle que celle en cause au principal, où la requête aux fins de prise en charge a déjà été acceptée avant que la personne concernée ne soit placée en rétention, le libellé de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement ne permet pas, à lui seul, de déterminer si cette disposition s’applique dans toutes les situations dans lesquelles une personne est placée en rétention dans l’attente de son
transfert ou uniquement lorsqu’une personne est déjà placée en rétention quand se réalise l’un des deux événements visés à ladite disposition, à savoir, d’une part, l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge et, d’autre part, la fin de l’effet suspensif du recours ou de la révision contre une décision de transfert.
29 Cela étant, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 19 décembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, point 34 et jurisprudence citée).
30 À cet égard, il convient de souligner que les procédures de prise en charge et de reprise en charge instituées par le règlement Dublin III ont pour objet, en définitive, de permettre le transfert d’un ressortissant de pays tiers vers l’État membre désigné, en application de ce règlement, comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale introduite par ce ressortissant.
31 Dans le cadre de ces procédures, la faculté de placer, sous certaines conditions, la personne concernée en rétention vise, comme le précise l’article 28, paragraphe 2, dudit règlement, à garantir les procédures de transfert en évitant que cette personne prenne la fuite et se soustraie ainsi à l’exécution d’une éventuelle décision de transfert prise à son égard.
32 Dans ce contexte, le choix d’un délai de transfert de six semaines tel que prévu à l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de ce même règlement indique que le législateur de l’Union a considéré qu’un tel laps de temps pouvait être nécessaire pour effectuer le transfert d’une personne placée en rétention.
33 Or, dans la mesure où aucun des délais institués par l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III ne coure à compter du placement en rétention, considérer que cette disposition s’applique dans toutes les situations dans lesquelles une personne est placée en rétention dans l’attente de son transfert impliquerait que le placement en rétention prenne nécessairement fin six semaines après l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge,
même si le placement en rétention n’a débuté que postérieurement à cette acceptation.
34 Partant, dans une telle situation, le placement en rétention en vue d’effectuer le transfert aurait nécessairement une durée inférieure à six semaines et tout placement en rétention serait même exclu une fois un délai de six semaines écoulé depuis ladite acceptation.
35 Dans ces conditions, un État membre ne disposerait de la faculté d’initier un placement en rétention de la personne concernée que durant une courte fraction du délai de six mois qui lui est accordé à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III pour mener à bien le transfert, et ce même si le risque de fuite susceptible de justifier le placement en rétention ne se manifeste que tardivement.
36 En outre, alors que l’article 29, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que le délai de transfert est porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, une personne ayant fui pendant au moins six semaines ne pourrait plus être placée en rétention dans le cas où elle serait de nouveau à la disposition des autorités compétentes.
37 Au vu de ces éléments, il apparaît que l’interprétation envisagée au point 33 du présent arrêt, d’une part, serait de nature à limiter de manière notable l’efficacité des procédures prévues par ledit règlement et, d’autre part, risquerait d’inciter les personnes concernées à prendre la fuite pour empêcher leur transfert vers l’État membre responsable, faisant ainsi échec à l’application des principes et des procédures du même règlement (voir, par analogie, arrêts du 17 mars 2016, Mirza,
C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, point 52, et du 25 janvier 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, point 37).
38 Par ailleurs, cette interprétation ne serait pas cohérente avec le souhait du législateur de l’Union, exprimé au considérant 20 du règlement Dublin III, d’autoriser le placement en rétention tout en limitant sa durée, puisqu’elle conduirait à restreindre ou à exclure celui-ci en fonction non pas du temps durant lequel la personne concernée a été placée en rétention, mais uniquement du délai écoulé depuis l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge par
l’État membre requis.
39 Il y a donc lieu d’interpréter l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III en ce sens que le délai maximum de six semaines dans lequel le transfert d’une personne placée en rétention doit être effectué, prévu par cette disposition, ne s’applique que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l’un des deux événements visés à cette disposition.
40 Par conséquent, lorsque le placement en rétention de la personne concernée dans l’attente de son transfert débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, la durée du placement en rétention ne sera encadrée par l’un des délais précis prévus à l’article 28, paragraphe 3, de ce règlement que, le cas échéant, à compter de la date où le recours ou la révision perd son effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement.
41 À défaut de durée maximale de placement en rétention fixée dans le règlement Dublin III, un tel placement en rétention doit néanmoins être conforme, tout d’abord, au principe énoncé à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de ce règlement, selon lequel le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution
du transfert.
42 L’autorité compétente doit, ensuite, conformément à l’article 28, paragraphe 4, dudit règlement, respecter les dispositions de la directive « accueil » qui encadrent le placement en rétention des demandeurs de protection internationale, en particulier l’article 9, paragraphe 1, de celle-ci, dont il résulte notamment que les procédures administratives liées au motif de rétention sont exécutées avec toute la diligence voulue.
43 Cette autorité doit, enfin, tenir compte de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où l’article 28, paragraphe 2, du règlement Dublin III prévoit une limitation à l’exercice du droit fondamental à la liberté et à la sûreté (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 49, et du 15 mars 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, point 36).
44 Dans ce contexte, il appartient donc à l’autorité compétente, sous le contrôle des juridictions nationales, de conduire la procédure de transfert de manière diligente et de ne pas prolonger le placement en rétention pour une durée dépassant le temps nécessaire aux fins de cette procédure, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de ladite procédure dans chaque cas particulier (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, points 58 et 59).
45 En outre, la personne concernée ne saurait être placée en rétention durant une période excédant largement une durée de six semaines pendant lesquelles le transfert pouvait valablement être effectué, dans la mesure où il découle de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III que cette période est en principe suffisante, au regard notamment du caractère simplifié de la procédure de transfert entre les États membres instituée par ce règlement, pour que les autorités
compétentes procèdent au transfert (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 60).
46 Dès lors, étant donné que la circonstance que le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge n’est pas de nature à rendre particulièrement difficile le transfert de celui-ci, un placement en rétention d’une durée de trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué dépasse le délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures
administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert.
47 En revanche, dans une telle situation, au regard de la marge d’appréciation dont disposent les États membres dans l’adoption de mesures visant à mettre en œuvre la législation de l’Union, une durée de placement en rétention de deux mois ne saurait être considérée comme nécessairement excessive, son adéquation avec les caractéristiques de chaque cas particulier devant néanmoins être vérifiée par l’autorité compétente, sous le contrôle des juridictions nationales.
48 Cela étant, dans l’hypothèse où, après le placement en rétention, le recours ou la révision perd son effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement Dublin III, ce placement en rétention ne saurait, en application de l’article 28, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de ce règlement, être maintenu pendant plus de six semaines à compter de cette date.
49 Il résulte de ce qui précède que l’article 28 du règlement Dublin III, lu à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens que :
– il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d’une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la
procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d’autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif et
– il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué.
Sur la troisième question
50 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il convient de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise
en charge.
51 Il convient de rappeler que l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III dispose que, lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu de l’article 28 de ce règlement, le transfert est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet
suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement.
52 Il découle ainsi du libellé de l’article 28 du même règlement que celui-ci fixe deux délais distincts de six semaines sans indiquer si ceux-ci doivent être confondus ni si la durée du second délai doit être réduite dans certains cas.
53 Cette interprétation est corroborée par la fonction attribuée à ces délais par le législateur de l’Union.
54 En effet, si les délais fixés à l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III ont pour effet, en vertu de l’article 28, paragraphe 3, quatrième alinéa, de ce règlement, de limiter la durée maximale de placement en rétention, il n’en demeure pas moins qu’ils ont pour objet de déterminer la période durant laquelle le transfert doit être effectué et qu’ils se substituent ainsi, dans certaines hypothèses, aux délais de principe institués à cette fin par l’article 29,
paragraphe 1, dudit règlement.
55 Or, aussi longtemps qu’un recours ou une révision introduit à l’encontre d’une décision de transfert est doté d’un effet suspensif, il est, par définition, impossible d’effectuer le transfert, raison pour laquelle le délai prévu à cette fin ne peut, dans ce cas, commencer à courir que lorsque la réalisation future du transfert est en principe convenue et qu’il ne reste à régler que les modalités de celui-ci, à savoir à compter de la date à laquelle cet effet suspensif est levé (voir, par
analogie, arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, point 45).
56 Dans une telle situation, chacun des deux États membres doit faire face, pour organiser le transfert, aux mêmes difficultés pratiques que celles auxquelles il aurait dû faire face si le transfert avait pu être réalisé immédiatement après l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge et, par suite, devrait disposer du même délai de six semaines pour régler les modalités techniques du transfert et effectuer celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 29 janvier
2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, points 43 et 44).
57 La circonstance que la personne concernée était déjà placée en rétention à la date où l’effet suspensif du recours ou de la révision a été levé n’est pas, en tant que telle, de nature à faciliter de manière notable le transfert, les États membres concernés ne pouvant pas régler les modalités techniques de celui-ci alors que ni son principe ni, a fortiori, sa date ne sont acquis.
58 En outre, dans les cas où la personne concernée n’aurait introduit le recours ou la révision qu’après plusieurs semaines de placement en rétention, une éventuelle réduction du second délai fixé à l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III à hauteur des jours où la personne était déjà placée en rétention pourrait, en pratique, priver l’autorité compétente de toute possibilité d’effectuer le transfert avant d’avoir mis fin au placement en rétention et empêcher ainsi
celle-ci d’user de manière efficace de la faculté, prévue par le législateur de l’Union, de procéder au placement en rétention de la personne concernée pour parer un risque non négligeable de fuite de cette personne.
59 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 28, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en
charge.
Sur la quatrième question
60 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.
61 Il ressort de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III que le second délai pour effectuer le transfert, institué par cette disposition, court à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement.
62 Ainsi qu’il a été constaté au point 55 du présent arrêt, cette règle vise à accorder à l’autorité compétente un délai suffisant pour effectuer le transfert d’une personne placée en rétention en tenant compte du fait que, lorsqu’un recours ou une révision introduit à l’encontre d’une décision de transfert est doté d’un effet suspensif, il n’est possible de procéder au transfert qu’une fois que cet effet suspensif a été levé.
63 Il importe ainsi de souligner que la circonstance qu’un recours ou une révision se voit reconnaître un effet suspensif est, à cet égard, déterminante, en tant qu’elle fait obstacle au transfert, sans que l’intervention ou l’absence d’intervention d’une demande préalable de suspension de la décision de transfert émanant de la personne concernée joue un rôle décisif.
64 Il y a d’ailleurs lieu de constater que le législateur de l’Union s’est référé à la levée de l’effet suspensif « conformément à l’article 27, paragraphe 3, » du règlement Dublin III, sans opérer de distinction entre les États membres ayant décidé de conférer au recours ou à la révision un effet suspensif de plein droit, en vertu de l’article 27, paragraphe 3, sous a) et b), de ce règlement, et les États membres ayant choisi de subordonner l’octroi de cet effet suspensif à l’intervention
d’une décision de justice en ce sens sur demande de la personne concernée, en application de l’article 27, paragraphe 3, sous c), dudit règlement.
65 Il convient, à ce sujet, de rappeler que le législateur de l’Union n’a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs de protection internationale à l’exigence de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 57).
66 Il s’ensuit que les États membres qui ont souhaité renforcer la protection juridictionnelle des demandeurs en conférant un effet suspensif de plein droit au recours ou à la révision exercée contre une décision de transfert ne sauraient, au nom du respect de l’exigence de célérité, être placés dans une situation moins favorable que celle dans laquelle sont placés ceux parmi les États membres qui ne l’ont pas estimé nécessaire. Or, tel serait le cas si ces premiers États membres ne pouvaient
pas disposer d’un délai suffisant pour effectuer le transfert lorsque la personne concernée est placée en rétention et qu’elle a décidé d’introduire un recours (voir, par analogie, arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, points 49 et 50).
67 Certes, l’article 28, paragraphe 3, du règlement Dublin III ne se réfère pas directement à l’hypothèse, prévue à l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement, dans laquelle la suspension de l’exécution de transfert ne résulte pas de l’effet de la loi ou d’une décision de justice, mais procède d’une décision prise par l’autorité compétente.
68 Toutefois, dans une telle hypothèse, la personne concernée se trouve dans une situation en tout point comparable à celle d’une personne dont le recours ou la révision se voit conférer un effet suspensif en application de l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement.
69 Dans ces conditions, il apparaît, d’une part, que le placement en rétention peut, là aussi, demeurer nécessaire dans l’attente de l’issue du recours ou de la révision et, d’autre part, qu’il ne serait pas justifié de prolonger ce placement pendant plus de six semaines après l’intervention d’une décision définitive sur le recours ou la révision.
70 En outre, en raison de la similitude des termes employés à l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III et du fait que ces dispositions ont toutes deux pour objet de déterminer la période durant laquelle le transfert doit être effectué, une interprétation plus restrictive devrait normalement être appliquée à chacune de ces deux dispositions, dans lesquelles seul l’effet suspensif résultant de l’article 27,
paragraphe 3, de ce règlement est mentionné.
71 Par conséquent, une telle interprétation impliquerait, en application de l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement, que, lorsque l’autorité compétente fait usage de la faculté prévue à l’article 27, paragraphe 4, du même règlement au profit d’une personne qui n’est pas placée en rétention, le délai pour effectuer le transfert devrait tout de même être décompté à partir de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Cette
interprétation serait dès lors, en pratique, de nature à priver largement cette disposition d’effet utile, puisqu’elle ne pourrait pas être utilisée sans risquer de faire obstacle à la réalisation du transfert dans les délais impartis par le règlement Dublin III.
72 Il importe également de souligner que ladite interprétation ne saurait non plus être préférée au motif qu’elle contribuerait à protéger davantage la liberté et la sûreté de la personne concernée. En effet, l’interprétation opposée conduit non pas à étendre les possibilités de maintien en rétention, mais bien à garantir l’application d’une limite précise à la durée maximale du placement en rétention dans tous les cas dans lesquels ce placement a été prolongé en raison du caractère suspensif
du recours ou de la révision.
73 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 28, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.
Sur les dépens
74 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que :
– il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d’une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la
procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d’autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif et
– il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué.
2) L’article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
3) L’article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.
Signatures
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* Langue de procédure : le suédois.