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26/07/2017 | CJUE | N°C-326/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, LL contre Parlement européen., 26/07/2017, C-326/16


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 26 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑326/16 P

LL

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Recours en annulation – Ancien député du Parlement européen – Décision visant au recouvrement des indemnités relatives à l’exercice des fonctions parlementaires – Recours en annulation – Recevabilité – Procédure de réclamation auprès des organes du Parlement européen – Article 72 des mesures d’application du statut des députés au Parle

ment européen – Notification de la décision faisant grief – Envoi postal recommandé non retiré par son destinataire – Délai de recours –...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 26 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑326/16 P

LL

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Recours en annulation – Ancien député du Parlement européen – Décision visant au recouvrement des indemnités relatives à l’exercice des fonctions parlementaires – Recours en annulation – Recevabilité – Procédure de réclamation auprès des organes du Parlement européen – Article 72 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen – Notification de la décision faisant grief – Envoi postal recommandé non retiré par son destinataire – Délai de recours – Article 263,
sixième alinéa, TFUE »

Introduction

1. Par son pourvoi, le requérant, M. LL, ancien député du Parlement européen, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne LL/Parlement ( 2 ), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté, son recours en annulation dirigé notamment contre la décision du Parlement visant au recouvrement d’une indemnité versée au requérant durant son mandat parlementaire.

2. Ce pourvoi soulève deux questions inédites concernant le droit procédural de l’Union à savoir, d’une part, l’articulation entre les voies de recours – administrative et juridictionnelle – contre les décisions du Parlement faisant grief aux députés et, d’autre part, les modalités de notification des décisions individuelles dans les cas où l’envoi postal n’a pas pu être remis à son destinataire.

Le cadre juridique

3. La décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen ( 3 ) prévoit, à son article 68, paragraphe 1, intitulé « Répétition de l’indu » :

« Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. »

4. L’article 72 des mesures d’application, intitulé « Réclamation », dispose :

« 1.   Un député qui estime que les présentes mesures d’application n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général.

La décision prise par le secrétaire général quant à la réclamation précise les motifs sur lesquels elle est fondée.

2.   En cas de désaccord avec la décision du secrétaire général, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général.

3.   En cas de désaccord avec la décision adoptée par les questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des questeurs, demander que la question soit renvoyée au Bureau, qui prend une décision finale.

4.   Le présent article s’applique également aux ayants droit du député, ainsi qu’aux anciens députés et à leurs ayants droit. »

Les antécédents du litige

5. Le requérant a été député au Parlement durant la législature 1999-2004.

6. À la suite d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), constatant qu’une indemnité d’assistance parlementaire d’un montant de 37728 euros avait été versée indûment au requérant, le secrétaire général du Parlement a, le 17 avril 2014, adopté une décision visant au recouvrement de ce montant. Cette décision a été notifiée au requérant le 22 mai 2014 (ci-après la « décision litigieuse »), avec la note de débit du 5 mai 2014 comportant les modalités de recouvrement.

7. Le requérant a introduit une réclamation contre cette décision en sollicitant le renvoi de la question aux questeurs, en vertu de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application.

8. Cette réclamation a été rejetée par les questeurs par lettre du 3 décembre 2014, dont le requérant indique avoir pris connaissance le jour suivant.

9. Le 2 février 2015, le requérant a demandé que la question soit renvoyée au Bureau du Parlement, conformément à l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application.

10. Le Bureau du Parlement a rejeté la réclamation du requérant par décision du 26 juin 2015 (ci-après la « décision du Bureau »).

11. Le Parlement indique que la décision du Bureau a été envoyée par lettre recommandée le 30 juin 2015 à l’adresse indiquée par le requérant dans sa lettre de réclamation. Cette lettre a été retournée par la poste belge sans avoir été retirée par le requérant.

12. Le 10 septembre 2015, le requérant a reçu un courriel d’un fonctionnaire du Parlement, accompagné de la décision du Bureau ainsi que de la note de débit portant sur le montant en question.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

13. Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2015, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, ainsi que de la note de débit du 5 mai 2014.

14. À l’appui du recours, le requérant a invoqué deux moyens tirés, le premier, du caractère illégal et infondé de la décision litigieuse et, le second, d’une violation des principes de prescription, de délai raisonnable, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

15. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable au motif du non-respect du délai de recours visé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE. Le Tribunal a indiqué que la décision litigieuse et la note de débit avaient été notifiées au requérant le 22 mai 2014, alors que le recours n’a été introduit que le 4 novembre 2015, soit plus de 17 mois après la date de notification, sans que le requérant invoque l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les conclusions des parties devant la Cour

16. Le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. Le Parlement conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens.

Analyse du pourvoi

17. À l’appui du pourvoi, le requérant invoque quatre moyens tirés, le premier, du défaut de l’examen complet du dossier par le Tribunal, ainsi que de l’erreur de droit dans l’application de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 72 des mesures d’application ; le deuxième, d’une violation de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ; le troisième, d’une violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; et le quatrième, d’une violation de
l’article 133 et de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en ce qui concerne la condamnation du requérant aux dépens.

18. Je considère qu’il convient d’examiner, en premier lieu, le premier moyen du pourvoi.

Introduction

19. Dans son premier moyen, le requérant fait valoir que, dans sa requête en première instance, il a indiqué qu’il avait introduit une réclamation contre la décision litigieuse devant les questeurs et, par la suite, devant le Bureau. Il fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance aux fins du calcul du délai de recours et, en outre, d’avoir commis une erreur de droit relative à l’application de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 72 des mesures
d’application.

20. Le Parlement conteste les arguments du requérant.

21. J’observe que le présent moyen du pourvoi comporte, en réalité, deux griefs distincts tirés, le premier, d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée et, le second, d’une erreur de droit.

Sur la motivation de l’ordonnance attaquée

22. Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir omis de tenir compte du fait qu’il avait engagé la procédure de réclamation prévue à l’article 72 des mesures d’application.

23. Ce grief me paraît fondé.

24. Il ressort en effet de la requête de première instance que, à la suite de la notification de la décision litigieuse, le requérant avait introduit une réclamation contre cette décision, conformément à l’article 72 des mesures d’application, devant les questeurs, puis devant le Bureau. Dans sa requête, le requérant a d’ailleurs indiqué qu’il avait introduit cette réclamation dans les délais et avait été informé de son rejet par le courrier électronique du Parlement du 10 septembre 2015.

25. Or, en constatant que le recours est tardif du fait qu’il a été introduit plus de 17 mois après la date de notification de la décision litigieuse (points 7 et 9 de l’ordonnance attaquée), le Tribunal a omis de se prononcer sur les conséquences de cette procédure de réclamation sur le calcul du délai de recours.

26. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard.

Sur la prétendue erreur de droit relative à l’application de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 72 des mesures d’application

27. Pour autant qu’il ressort, implicitement, de l’ordonnance attaquée que l’introduction d’une réclamation en vertu de l’article 72 des mesures d’application n’influe pas, en tout état de cause, sur le calcul du délai de recours visé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le requérant soutient que le Tribunal a appliqué ces dispositions d’une manière erronée.

28. J’observe que ce grief permettra à la Cour d’interpréter, pour la première fois, l’article 72 des mesures d’application.

29. Cette interprétation revêtira une importance pratique non négligeable, eu égard au nombre croissant de procédures relatives à l’application de cette disposition.

30. Le Tribunal s’est déjà prononcé sur l’articulation entre la réclamation en vertu de l’article 72 des mesures d’application et le recours juridictionnel, en statuant sur l’exception d’irrecevabilité dans une affaire actuellement pendante, par l’ordonnance Le Pen/Parlement ( 4 ).

31. Selon le Tribunal, les deux voies de recours – administrative et juridictionnelle – ne sont pas exclusives l’une de l’autre, de telle sorte qu’il est loisible au requérant d’introduire une réclamation contre la décision du Parlement sur le fondement de l’article 72 des mesures d’application, en même temps qu’un recours devant le Tribunal. Cette solution s’appuie sur le motif selon lequel ledit article 72 instaure une procédure de réclamation facultative, dépourvue d’effet suspensif et ne
constituant pas une condition préalable à l’introduction d’un recours juridictionnel ( 5 ).

32. En apportant cette solution, le Tribunal a rejeté la position du Parlement qui soutenait, dans cette affaire, que, lorsqu’un député introduit une réclamation contre une décision, il ne saurait simultanément introduire un recours juridictionnel contre la même décision, ce recours étant prématuré ( 6 ). Le Parlement avance la même thèse en l’espèce, en soutenant que, bien que l’article 72 des mesures d’application ne prévoie pas de procédure précontentieuse obligatoire, néanmoins, si un député
choisit d’introduire une réclamation, il ne peut plus introduire de recours juridictionnel, mais doit attendre l’issue de la procédure de réclamation et, le cas échéant, attaquer la décision rejetant la réclamation.

33. J’observe qu’il est constant que l’article 72 des mesures d’application instaure, au bénéfice des députés, une procédure de réclamation facultative contre les décisions adoptées par le Parlement.

34. En outre, cette disposition doit, selon moi, être interprétée en ce sens qu’il s’agit d’une procédure de réclamation préalable au recours juridictionnel.

35. Il ressort de la logique même du contentieux administratif qu’une voie de recours administrative – qu’elle soit obligatoire ou facultative – doit être préalable à l’action en justice. La procédure de réclamation offre une possibilité de conciliation entre le justiciable et l’administration ( 7 ), afin d’éviter un contentieux. Cette procédure administrative n’a plus de raison d’être lorsque l’intéressé introduit un recours juridictionnel contre le même acte.

36. L’article 72 des mesures d’application institue ainsi une procédure qui, par nature, est préalable au contentieux, bien qu’elle soit facultative pour l’intéressé.

37. Pour ce qui est des effets de cette procédure sur le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, je considère qu’un recours à une procédure précontentieuse doit nécessairement conserver le délai du recours contentieux. Une interprétation différente se heurterait à l’effet utile visé par une procédure précontentieuse. La même considération ressort du principe adopté en droit administratif dans certains États membres, selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet
d’une requête administrative qui – à condition qu’elle ait été introduite dans le délai du recours contentieux – interrompt le cours de ce délai ( 8 ).

38. Cette considération sous-tend également la solution explicitement adoptée par le législateur à l’égard d’une procédure préalable de réclamation prévue, d’une manière obligatoire, par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ( 9 ) – selon laquelle le délai de recours court à compter du jour auquel la décision de rejet de la réclamation a été notifiée.

39. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative et son rejet font partie intégrante d’une procédure complexe, préalable au recours contentieux. Dans ces conditions, le recours en annulation, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée ( 10 ). Le recours est recevable, qu’il soit dirigé contre la décision faisant l’objet de la réclamation ou contre la
décision portant rejet de la réclamation, dans la mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais ( 11 ).

40. À mon avis, ces considérations s’appliquent avec la même force à la procédure de réclamation visée à l’article 72 des mesures d’application.

41. Le Parlement souligne néanmoins que, à la différence de la réclamation des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui a un caractère obligatoire, celle visée à l’article 72 des mesures d’application est facultative et n’est pas assortie d’un délai de réponse limitant l’action de l’administration.

42. Je ne pense pas que cette différence soit pertinente dans la présente affaire. Les recours administratifs préalables suivent la même logique, celle d’une voie précontentieuse, indépendamment de leur caractère obligatoire ou facultatif. En outre, s’agissant de l’absence de délai de réponse imparti à l’administration, j’observe que ce délai constitue une garantie nécessaire en cas de recours administratif obligatoire, une carence de l’administration pouvant retarder l’introduction du recours
contentieux. En revanche, lorsque la procédure administrative est facultative, l’absence de délai de réponse ne risque pas de limiter l’accès au juge, étant donné que le requérant conserve à tout moment la possibilité de renoncer à poursuivre la procédure administrative et d’introduire un recours contentieux.

43. Au vu de ce qui précède, je considère que l’article 72 des mesures d’application doit être interprété en ce sens que le délai du recours en annulation visé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE est interrompu par l’introduction d’une réclamation contre l’acte faisant grief, à condition que la réclamation ait été introduite dans le délai prévu ou, à défaut d’un délai de réclamation ( 12 ), dans le délai du recours. Le délai commence à courir de nouveau à partir du jour auquel la décision de rejet
de la réclamation a été notifiée.

44. Le recours en annulation faisant suite à cette procédure de réclamation a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée. Cette considération vaut, comme la Cour l’a établi en rapport avec la procédure de réclamation prévue aux articles 90 et 91 du statut ( 13 ), même dans le cas où le recours est formellement dirigé contre le rejet de la réclamation.

45. Par ailleurs, si le député introduit un recours en annulation devant le Tribunal au lieu d’introduire une réclamation, ou avant que la procédure de réclamation ne prenne fin, il convient de considérer qu’il renonce à poursuivre cette procédure préalable. Cela ressort de la nature facultative de la procédure en cause, sa poursuite (ou non) étant laissée au choix de l’intéressé. Je ne suis donc pas convaincu par la solution adoptée par le Tribunal dans l’affaire Le Pen/Parlement ( 14 ).

46. Dans la mesure où l’ordonnance attaquée repose implicitement sur la considération selon laquelle le délai de recours contre la décision litigieuse n’a pas été interrompu par l’introduction de la réclamation en vertu de l’article 72 des mesures d’application, cette ordonnance est entachée d’une erreur de droit.

47. Par conséquent, je considère qu’il convient d’accueillir les deux griefs du présent moyen et d’annuler l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.

Sur les conséquences de l’annulation

Observations générales

48. Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

49. En l’espèce, j’estime que la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur la recevabilité du recours. En revanche, la Cour n’est pas en mesure de statuer sur son bien-fondé, étant donné que, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est borné à rejeter le recours comme manifestement irrecevable, sans avoir engagé le débat au fond.

50. J’observe qu’il est constant que le requérant, en tant que destinataire de la décision litigieuse, a la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

51. La seule fin de non-recevoir invoquée par le Parlement concerne le respect du délai de recours.

52. Le Parlement soulève deux arguments à cet égard concernant, le premier, le cours du délai et, le second, la date de notification de la décision de rejet de réclamation.

Sur le cours du délai

53. Premièrement, le Parlement soutient que, dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision litigieuse, et non contre la décision du Bureau portant rejet de réclamation, le délai de recours doit être calculé à partir du jour de la notification de cette première décision. En conséquence, selon le Parlement, ce délai est dépassé de plusieurs mois.

54. Compte tenu des considérations exposées ci-dessus ( 15 ), cet argument ne saurait prospérer. En effet, le délai du recours contre la décision litigieuse, bien qu’il ait commencé à courir, a été interrompu par l’introduction de la réclamation, et a commencé à courir, de nouveau, dans son intégralité, le jour de la notification de la décision du Bureau portant rejet de réclamation. La date de la notification de cette décision constitue donc le point de départ pour le calcul du délai de recours.

Sur la date de notification de la décision de rejet de réclamation

55. Deuxièmement, le Parlement soutient que le recours est tardif, même en partant du jour auquel la décision de rejet de la réclamation a été notifiée. En effet, selon le Parlement, cette décision a été notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception, pour lequel les services postaux ont déposé un avis de passage le 30 juin 2015. Le Parlement soutient que, étant donné que le requérant n’a pas retiré l’envoi dans le délai normal de conservation de 15 jours, appliqué par la poste belge, la
décision doit être considérée comme ayant été dûment notifiée le 15 juillet 2015, à savoir à la date d’expiration dudit délai de conservation. Le Parlement ajoute que le fait que, à la date de dépôt de l’avis de passage, le requérant avait déjà déménagé à l’étranger et n’habitait plus à l’adresse indiquée n’est pas pertinent, dans la mesure où le requérant n’a pas informé le Parlement de son changement d’adresse.

56. Le requérant conteste cet argument en indiquant avoir pris connaissance pour la première fois de la décision du Bureau par courrier électronique du Parlement le 10 septembre 2015, cette date devant donc être retenue comme étant la date de notification.

57. Afin de trancher la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement, il convient de déterminer les modalités de calcul du délai de recours, dans l’hypothèse où la décision faisant grief est notifiée au moyen de l’envoi recommandé avec accusé de réception.

58. Il s’agit d’un aspect procédural important, car ce moyen de notification est couramment utilisé par les institutions.

59. Je rappelle qu’il ressort de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE que les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. Cette disposition consacre un principe de sécurité juridique dont il résulte que les droits et les obligations résultant d’un acte administratif individuel ne sauraient être opposés à son destinataire tant que cet acte n’a pas été dûment porté à sa connaissance ( 16 ).

60. Conformément à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, pour un acte devant être notifié, de sa notification au requérant.

61. Selon une jurisprudence constante, une décision est dûment notifiée, au sens de l’article 263, sixième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance ( 17 ).

62. Les modalités de la notification appliquées afin de satisfaire à ces exigences ne doivent pas être excessivement formalistes, tout en respectant les principes généraux du droit, et notamment le principe de bonne administration ( 18 ).

63. S’agissant de la notification par envoi recommandé avec accusé de réception, j’observe que, lorsque l’envoi est retourné à son expéditeur, son destinataire ne l’ayant pas retiré, il est évident qu’il n’a pas pu être communiqué à son destinataire.

64. Le Parlement soutient néanmoins qu’une telle notification doit être réputée comme ayant été dûment effectuée lorsque le destinataire, averti au moyen d’un avis de passage remis à son adresse de résidence, ne retire pas l’envoi dans le délai appliqué par la poste.

65. Le Parlement se réfère à cet égard à l’ordonnance AG/Parlement ( 19 ), dans laquelle le Tribunal de la fonction publique a constaté que la régularité d’une notification par lettre recommandée est subordonnée au respect des « règles nationales en matière de distribution du courrier ». En outre, le Tribunal de la fonction publique a constaté, tout en omettant de préciser les règles nationales qu’il appliquait, que, lorsque le destinataire ne retire pas la lettre recommandée dans le délai appliqué
par les services postaux, il doit être considéré que celle-ci a été dûment notifiée à la date d’expiration de ce délai ( 20 ).

66. J’observe que la présomption selon laquelle une notification est réputée dûment effectuée, sous certaines conditions, même lorsque le destinataire ne retire pas la lettre recommandée, existe en droit national de certains États membres. En particulier, dans le cadre des procédures civiles, la possibilité de constater que la notification de l’acte de procédure est réputée effectuée permet de sauvegarder le droit à la protection juridictionnelle effective du requérant, étant donné que
l’impossibilité d’obtenir une décision judiciaire du fait des difficultés de notification au défendeur pourrait entraîner un déni de justice ( 21 ). Même dans le cas où une telle présomption est prévue en droit national, les conditions permettant de la faire valoir varient d’un État membre à l’autre ( 22 ).

67. Je considère que l’éventuelle introduction d’une telle présomption en droit procédural de l’Union relève du rôle exclusif du législateur.

68. En effet, compte tenu de l’impératif de sécurité juridique s’attachant à l’application des délais légaux, la possibilité d’introduire une nouvelle règle relative à la notification des décisions individuelles, qui aurait des conséquences juridiques sur la date de prise d’effet de ces décisions ainsi que sur le calcul du délai pour former un recours, doit être réservée au législateur. Il en est d’autant plus ainsi que l’application de la présomption en cause doit être assortie de modalités
précises, établies au préalable, notamment le délai uniforme à l’expiration duquel l’envoi est réputé notifié, étant donné que les délais appliqués par les services postaux varient en fonction du pays, du service et de la nature de l’envoi.

69. J’observe, en outre, que l’interprétation extensive des modalités de notification des décisions individuelles, proposée par le Parlement, se heurterait au droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, ainsi qu’au principe in dubio pro actione, selon lequel, en cas de doute, il convient de privilégier une interprétation des dispositions procédurales qui ne prive pas les intéressés de leur droit de recours juridictionnel ( 23 ).

70. Ainsi, selon moi, en l’absence de dispositions explicites en ce sens ( 24 ), une institution de l’Union ne saurait s’appuyer sur une présomption selon laquelle une notification est dûment effectuée lorsque le destinataire ne retire pas la lettre recommandée dans le délai accordé par les services de la poste.

71. L’absence d’une telle règle de droit de l’Union ne saurait d’ailleurs être palliée par un renvoi au droit national.

72. J’observe que ni l’article 263, sixième alinéa, TFUE ni l’article 297, paragraphe 2, TFUE n’opèrent de renvoi au droit national afin de déterminer le sens ou la portée de la notion de « notification ».

73. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres doivent normalement trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union ( 25 ). S’agissant des délais de recours, une telle interprétation doit en outre permettre d’éviter toute discrimination dans l’administration de la justice ( 26 ).

74. Cet impératif d’interprétation autonome et uniforme s’applique d’autant plus fortement en l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’une notion du droit primaire de l’Union qui sert à déterminer la date à laquelle les décisions des institutions commencent à produire leurs effets juridiques.

75. Un renvoi au droit national compromettrait cet impératif, étant donné que les dispositions nationales varient significativement tant au regard de la possibilité même de présumer que la notification a eu lieu, malgré le fait que l’envoi n’a pas pu être remis à son destinataire, qu’au regard des modalités d’une telle présomption.

76. Par ailleurs, dans la mesure où le Parlement soutient qu’il a pu valablement se fier à l’adresse belge communiquée par le requérant dans sa réclamation, j’observe, premièrement, que, à ma connaissance, aucune règle explicite n’exige d’une partie à la procédure de réclamation en cause d’informer l’institution du changement de son adresse ( 27 ). Le Parlement n’indique pas non plus avoir informé le requérant d’une telle obligation éventuelle. Deuxièmement, même à supposer qu’une telle obligation
existe, le Parlement n’invoque aucune règle de droit précisant les conséquences de l’omission de communiquer une telle information. Dans ce contexte, le renvoi au droit national me paraît insuffisant, car les règles varient d’un État membre à l’autre. Par ailleurs, il conviendrait alors de se demander si les modalités nationales à appliquer seraient celles du droit belge ou du droit du pays de la résidence habituelle du requérant au moment de la notification. En tout état de cause, bien que le
requérant ait omis d’informer le Parlement de son changement d’adresse après l’introduction de la réclamation, il convient d’observer que, dans sa réclamation, il avait également indiqué son adresse électronique ainsi que son numéro de téléphone, qui, selon lui, sont restés inchangés.

77. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le Parlement, la décision du Bureau rejetant la réclamation introduite par le requérant ne peut pas être considérée comme ayant été notifiée le 15 juillet 2015.

78. S’agissant de la date de la notification de cette décision, j’observe qu’il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’un recours d’apporter la preuve de la date à laquelle la décision a été communiquée à son destinataire ( 28 ).

79. Dès lors, en l’absence d’une preuve contraire apportée par le Parlement, il convient de constater que la décision du Bureau a été communiquée au requérant par un courriel daté du 10 septembre 2015.

80. J’observe que l’adresse électronique en cause a été communiquée par le requérant au Parlement, notamment, dans sa lettre de réclamation du 2 février 2015, ce moyen de communication ayant donc été implicitement accepté par les parties. Dans son mémoire en réponse, le Parlement indique lui-même avoir envoyé le courriel en cause afin de respecter le principe de bonne administration. En outre, le requérant ayant accusé la réception du courriel sans délai, il ne saurait être soutenu qu’il a tenté de
contourner les modalités de notification.

81. Étant donné que la décision de rejet de réclamation a été notifiée le 10 septembre 2015, le délai de recours contre la décision litigieuse faisant l’objet de cette réclamation a expiré le 20 novembre 2015. Le présent recours, introduit le 4 novembre 2015, n’est donc pas tardif.

82. À la lumière de l’ensemble de ces observations, je suis d’avis qu’il convient d’annuler l’ordonnance attaquée, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, pour qu’il statue sur le fond.

Conclusion

83. À la lumière de ce qui précède, je propose à la Cour d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance du 19 avril 2016, LL/Parlement (T‑615/15, non publiée, EU:T:2016:432), et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, tout en réservant les dépens.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Ordonnance du 19 avril 2016 (T‑615/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:432).

( 3 ) JO 2009, C 159, p. 1), dans sa version en vigueur à partir du 21 octobre 2010 et telle que modifiée par la décision du Bureau du Parlement européen des 5 juillet et 18 octobre 2010 (JO 2010, C 283, p. 9) (ci-après les « mesures d’application »).

( 4 ) Ordonnance du 24 octobre 2016 (T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645).

( 5 ) Voir ordonnance du 24 octobre 2016 (T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, points 26 à 31). Voir, également, ordonnance du 6 mars 2017, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2017:151, point 30).

( 6 ) Voir ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 22).

( 7 ) Arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission (52/85, EU:C:1986:199, point 12).

( 8 ) Voir, en droit français, article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel « [t]oute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».

( 9 ) Statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1).

( 10 ) Arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement (293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8), et du 14 février 1989, Bossi/Commission (346/87, EU:C:1989:59, points 9 et 10). Une exception à cette règle concerne l’hypothèse dans laquelle le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32).

( 11 ) Arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission (224/87, EU:C:1989:38, point 7), et du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33).

( 12 ) L’article 72, paragraphe 1, des mesures d’application – qui n’est pas pertinent en l’espèce – ne prévoit pas de délai de réclamation.

( 13 ) Voir point 39 des présentes conclusions.

( 14 ) Voir point 31 des présentes conclusions.

( 15 ) Voir point 43 des présentes conclusions.

( 16 ) Voir les conclusions présentées par l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Seattle Genetics (C‑471/14, EU:C:2015:590, point 42).

( 17 ) Arrêts du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission (6/72, EU:C:1973:22, point 10) ; du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (193/87 et 194/87, non publié, EU:C:1989:185, point 46), ainsi que du 13 juillet 1989, Olbrechts/Commission (58/88, EU:C:1989:323, point 10). Voir, également, ordonnance du 2 octobre 2014, Page Protective Services/SEAE (C‑501/13 P, non publiée, EU:C:2014:2259, point 30).

( 18 ) Voir, en ce sens, ordonnances du 3 juillet 2014, Allemagne/Commission (C‑102/13 P, non publiée, EU:C:2014:2054, point 32, et du 2 octobre 2014, Page Protective Services/SEAE (C‑501/13 P, non publiée, EU:C:2014:2259, point 31).

( 19 ) Ordonnance du 16 décembre 2010 (F‑25/10, EU:F:2010:171, point 40).

( 20 ) Ordonnance du 16 décembre 2010, AG/Parlement (F‑25/10, EU:F:2010:171, point 44).

( 21 ) Arrêt du 21 octobre 2015, Gogova (C‑215/15, EU:C:2015:710, point 46).

( 22 ) En droit polonais, l’article 44, paragraphe 1, du Kodeks postępowania administracyjnego (code de procédure administrative), du 14 juin 1960 (Dz. U. de 1960 no 30, position 168 ; t.j. Dz. U. de 2016, position 23) prévoit que la notification de l’acte de procédure est, sous certaines conditions, réputée effectuée à l’expiration du délai de 14 jours de conservation par l’opérateur postal autorisé. En droit lituanien, la nouvelle rédaction de l’article 123, paragraphe 3, du code de procédure
civile en vigueur à partir du 1er juillet 2017 (CPK, 2016 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. XII-2751 redakcija) prévoit que, sous réserve du respect des modalités établies par le gouvernement, la notification d’un acte de procédure est réputée effectuée à l’expiration du délai de 30 jours après le dépôt de l’avis de passage à l’adresse officiellement déclarée par le destinataire. Une telle présomption n’existe pas, à ma connaissance, en droit français, l’acte ne pouvant être considéré comme notifié
lorsque la lettre recommandée est retournée non réclamée (voir Cour de cassation, 2e civ., 16 janv. 2014, no 13-10.108 : JurisData no 2014-000467). Le droit allemand comporte des règles détaillées régissant les différents moyens de notification des actes de procédure ; voir, concernant la procédure administrative, articles 3 à 5 du Verwaltungszustellungsgesetz, du 12 août 2005 (BGBl. 2005 I, p. 2354) et, concernant la procédure civile, articles 171 et 177 à 181 du code de procédure civile.

( 23 ) Arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594, point 33). Voir, également, conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Mülhens/OHMI (C‑206/04 P, EU:C:2005:673, point 35) ; de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:193, point 82), ainsi que de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Nissan Jidosha/OHMI (C‑207/15 P, EU:C:2016:190, point 66).

( 24 ) Ainsi, par exemple, selon une jurisprudence constante du Tribunal, la notification au représentant d’un requérant ne vaut notification au destinataire que lorsqu’une telle forme de notification est prévue expressément par une réglementation ou par un accord entre les parties (arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil (T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 74 et jurisprudence citée). Les dispositions spéciales quant à la notification par l’envoi recommandé sont prévues, par exemple, pour
les notifications effectuées par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, à la règle 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).

( 25 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Axa Belgium (C‑494/14, EU:C:2015:692, point 21 et jurisprudence citée).

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission (42/85, EU:C:1985:471, point 10), et ordonnance du 29 janvier 2014, Gbagbo/Conseil (C‑397/13 P, non publiée, EU:C:2014:46, point 7 et jurisprudence citée).

( 27 ) Ainsi, par exemple, en droit polonais, l’administration est tenue d’informer la partie ou son représentant de l’obligation légale, prévue à l’article 41, paragraphe 1, du code de procédure administrative, de communiquer tout changement d’adresse, ainsi que d’attirer son attention sur les conséquences d’une éventuelle omission pour la notification des actes de procédure, prévues au paragraphe 2 du même article. Voir article 41, paragraphes 1 et 2, du code de procédure administrative.

( 28 ) Arrêt du 13 juillet 1989, Olbrechts/Commission (58/88, EU:C:1989:323, point 10).


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-326/16
Date de la décision : 26/07/2017
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Recours en annulation – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Recevabilité – Délai de recours – Computation – Ancien membre du Parlement européen – Décision relative au recouvrement de l’indemnité d’assistance parlementaire – Mesures d’application du statut des députés au Parlement – Article 72 – Procédure de réclamation au sein du Parlement – Notification de la décision faisant grief – Envoi postal recommandé non retiré par son destinataire.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : LL
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:605

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