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08/06/2017 | CJUE | N°C-293/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Sharda Europe BVBA contre Administración del Estado et Syngenta Agro SA., 08/06/2017, C-293/16


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

8 juin 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 2008/69/CE — Article 3, paragraphe 2 — Procédure de réévaluation, par les États membres, des produits phytopharmaceutiques autorisés — Délai — Divergence entre les versions linguistiques»

Dans l’affaire C‑293/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), pa

r décision du 5 mai 2016, parvenue à la Cour le 25 mai 2016, dans la procédure

Sharda Europe BVBA

contre
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ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

8 juin 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 2008/69/CE — Article 3, paragraphe 2 — Procédure de réévaluation, par les États membres, des produits phytopharmaceutiques autorisés — Délai — Divergence entre les versions linguistiques»

Dans l’affaire C‑293/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 5 mai 2016, parvenue à la Cour le 25 mai 2016, dans la procédure

Sharda Europe BVBA

contre

Administración del Estado,

Syngenta Agro SA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

— pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par Mmes I. Galindo Martín et F. Moro, en qualité d’agents,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69/CE de la Commission, du 1er juillet 2008, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène (JO 2008, L 172, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sharda Europe BVBA (ci-après « Sharda ») à Syngenta Agro SA (ci-après « Syngenta ») au sujet d’une procédure de réévaluation d’un produit phytopharmaceutique enregistré au nom de Sharda.

Le cadre juridique

La directive 2008/66/CE

3 L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/66/CE de la Commission, du 30 juin 2008, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives bifénox, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine et quinoclamine (JO 2008, L 171, p. 9), dispose :

« Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1)], au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation
par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant, respectivement, le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine et la quinoclamine. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à
l’article 4, paragraphe 1, points b) à e), de la directive 91/414/CEE.

[...] »

La directive 2008/69

4 Le considérant 7 de la directive 2008/69 énonce :

« Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables
fixées à son annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. »

5 L’article 3 de la directive 2008/69 prévoit :

« 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées dans l’annexe en tant que substances actives pour le 30 juin 2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant les substances actives mentionnées dans l’annexe sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives mentionnées dans l’annexe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux conditions
de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription à son annexe I concernant les substances actives mentionnées dans l’annexe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b) à e), de la directive 91/414/CEE.

[…] »

La directive 2008/70/CE

6 L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/70/CE de la Commission, du 11 juillet 2008, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active tritosulfuron (JO 2008, L 185, p. 40), prévoit :

« Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tritosulfuron en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 novembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de cette directive
et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I de cette directive concernant le tritosulfuron. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

[...] »

La directive 2010/28/UE

7 L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/28/UE de la Commission, du 23 avril 2010, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl (JO 2010, L 104, p. 57), dispose :

« Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du métalaxyl en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 juin 2010, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B
de l’inscription concernant le métalaxyl à son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Le 14 janvier 2009, Sharda a déposé, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69, une demande de réévaluation de l’autorisation délivrée pour la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique « Core », qui contenait du difénoconazole, l’une des substances actives figurant dans l’annexe de cette directive. Cette demande a été admise par les autorités nationales compétentes.

9 Syngenta a formé un recours administratif devant la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (secrétariat général technique du ministère de l’Environnement et du Milieu rural et marin, Espagne), tendant au retrait de l’autorisation délivrée pour le produit phytopharmaceutique « Core ». Selon Syngenta, la demande de réévaluation de ce produit avait été déposée après le 31 décembre 2008, date limite, selon elle, pour déposer une telle demande de réévaluation,
conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69. Par une décision du 20 janvier 2011, ledit secrétariat général technique a rejeté ce recours.

10 Syngenta a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid, Espagne), qui, par un arrêt du 25 octobre 2013, a annulé la procédure de réévaluation du produit phytopharmaceutique « Core », au motif que la demande de réévaluation avait été déposée en dehors du délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69.

11 Sharda a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), en soutenant que la date visée à cet article 3, paragraphe 2, ne faisait pas obstacle à la présentation de demandes de réévaluation après le 31 décembre 2008.

12 Syngenta a fait valoir que, étant donné que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69 constitue une disposition impérative qui n’est pas susceptible d’être interprétée autrement, la demande de réévaluation présentée par Sharda le 14 janvier 2009, soit après la date limite prévue à cette disposition, n’aurait jamais dû être accueillie.

13 La juridiction de renvoi considère qu’il est nécessaire, pour trancher le litige dont elle est saisie, de déterminer si le délai visé audit article 3, paragraphe 2, est un délai péremptoire, ou s’il s’agit d’un délai pouvant être prorogé par les États membres, pour des raisons objectives de force majeure ou conformément à leur droit interne.

14 Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Faut-il comprendre que la date du 31 décembre 2008 fixée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2008/69], dans sa version espagnole, est la date d’expiration du délai maximal dont disposent les États membres pour procéder à une réévaluation, ou s’agit-il de la date limite d’inscription sur la liste figurant à l’annexe I de la directive [91/414], des substances actives qui doivent faire l’objet d’une réévaluation, ou encore du dernier jour pour déposer la demande d’inscription
correspondante ?

2) L’expression “au plus tard le 31 décembre 2008”, figurant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69 exprime-t-elle une date limite impérative en raison de l’objectif visé par le système qui découle de la directive 91/414, qui fait obstacle à ce que les États membres la reportent et fixent une date limite postérieure à celle visée par la directive [2008/69] ?

3) Si l’on considère que cette date peut être reportée, peut-elle être reportée pour des raisons objectives de force majeure ou, étant donné que les prescriptions de l’article 3 s’adressent aux États membres, cela signifie-t-il que ceux-ci peuvent la reporter, conformément à leur législation nationale, selon les cas et aux conditions qu’elle prévoit ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/69 doit être interprété en ce sens que la date du 31 décembre 2008 qu’il prévoit correspond, pour un produit phytopharmaceutique déjà autorisé, contenant l’une des substances actives mentionnées à l’annexe de cette directive, à un délai dont disposent les États membres pour procéder à la réévaluation, prévue à cet article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de
ce produit phytopharmaceutique, ou à un délai pour déposer la demande de réévaluation correspondante, ou encore à la date limite à laquelle doivent avoir été inscrites, sur la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414, toutes les substances actives contenues dans ce produit phytopharmaceutique, autres que celles énumérées à l’annexe de la directive 2008/69, pour que naisse une obligation de procéder à une réévaluation dudit produit.

16 L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/69, dont l’interprétation est demandée, dispose que « tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives mentionnées dans l’annexe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à
l’annexe VI de ladite directive ».

17 Ainsi que le mentionne la juridiction de renvoi, il convient de constater qu’il existe une discordance entre le libellé de la version en langue espagnole de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/69 et celui d’autres versions linguistiques.

18 En effet, la version en langue espagnole de cette disposition, selon laquelle « todo producto fitosanitario autorizado [...] será objeto de una nueva evaluación, a más tardar, el 31 de diciembre de 2008 », semble conduire à une interprétation selon laquelle la date du 31 décembre 2008 constitue le délai maximal dont disposent les États membres pour procéder à une réévaluation, au sens de cette disposition, de tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives
mentionnées dans l’annexe de cette directive, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414.

19 Les versions de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/69 en langues allemande (« die sämtlich bis spätestens 31 Dezember 2008 in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgeführt waren »), anglaise (« all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 31 December 2008 at the latest ») et française (« toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008 ») conduisent en revanche à une interprétation selon laquelle la date du
31 décembre 2008 se réfère à l’inscription des substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique autorisé qui doit faire l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux prescriptions dudit article 3, paragraphe 2. Il en est de même, notamment, des versions de cette disposition en langues grecque, italienne et néerlandaise.

20 Plus précisément, le libellé de toutes ces versions linguistiques, à l’exception de la version en langue espagnole, indique que le produit phytopharmaceutique concerné doit faire l’objet d’une réévaluation si toutes les substances actives qui le composent, associées à celles figurant à l’annexe de la directive 2008/69, avaient été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 au plus tard le 31 décembre 2008.

21 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. En effet, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniforme d’un acte de l’Union exclut que celui-ci soit
considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14, et du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, point 36).

22 À cet égard, il importe, premièrement, de relever que la directive 2008/69 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Or, il serait incompatible avec le domaine d’application ratione temporis de cette directive d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de celle-ci comme exigeant que les réévaluations, au sens de cette disposition, soient effectuées, ou que les demandes de réévaluation correspondantes soient présentées, au plus tard le 31 décembre 2008, soit avant la date d’entrée
en vigueur de ladite directive.

23 Deuxièmement, il convient de relever que le considérant 7 de la directive 2008/69 prévoit un délai de six mois, auquel il convient de déroger pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, prévues à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive. Ce délai commence à courir, conformément à la première phrase de ce considérant, à partir de l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414, c’est-à-dire à partir de l’entrée en vigueur de la directive 2008/69, qui
prévoit cette inscription. Cette dernière directive étant entrée en vigueur le 1er janvier 2009, son considérant 7 se réfère, pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, prévues à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, à une date postérieure au 30 juin 2009. Il en résulte que la date du 31 décembre 2008, mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69, ne saurait constituer le délai prévu pour la réévaluation d’un produit phytopharmaceutique, au sens de cette
disposition.

24 Troisièmement, ainsi que l’a indiqué la Commission dans les observations écrites, il convient de se référer aux directives 2008/66, 2008/70 et 2010/28, lesquelles, comme la directive 2008/69, modifient la directive 91/414 en vue d’ajouter des substances actives à son l’annexe I et comportent chacune un article 3, paragraphe 2, qui ne se distingue de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69 qu’en ce qui concerne la date et la ou les substances actives auxquelles il se réfère. Or, le
libellé de l’article 3, paragraphe 2, de chacune de ces directives, y compris dans leur version en langue espagnole, correspond au libellé des versions linguistiques de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69, mentionnées au point 19 du présent arrêt, qui font clairement ressortir que la date prévue par chacun de ces articles 3, paragraphe 2, constitue la date limite à laquelle doivent avoir été inscrites sur la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414 toutes les substances
actives contenues dans un produit phytopharmaceutique contenant, par ailleurs, l’une des substances actives énumérées à l’annexe de chacune de ces directives, pour que naisse une obligation de procéder à une réévaluation de ce produit.

25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/69 doit être interprété en ce sens que la date du 31 décembre 2008 qu’il prévoit correspond, pour un produit phytopharmaceutique déjà autorisé, contenant l’une des substances actives mentionnées à l’annexe de cette directive, à la date limite à laquelle doivent avoir été inscrites, sur la liste figurant à l’annexe I de la
directive 91/414, toutes les substances actives contenues dans ce produit phytopharmaceutique, autres que celles énumérées à l’annexe de la directive 2008/69, pour que naisse une obligation de procéder à la réévaluation dudit produit, prévue à cet article 3, paragraphe 2, premier alinéa.

Sur les deuxième et troisième questions

26 Les deuxième et troisième questions préjudicielles sont fondées sur la prémisse selon laquelle la date du 31 décembre 2008, prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69, correspond à un délai pour le dépôt d’une demande tendant à ce que soit effectuée la réévaluation d’un produit phytopharmaceutique prévue à cette disposition. Or, il résulte de la réponse à la première question que la date en question ne correspond pas à un tel délai.

27 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions posées par la juridiction de renvoi.

Sur les dépens

28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/69/CE de la Commission, du 1er juillet 2008, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène, doit être interprété en ce sens que la date du 31 décembre 2008 qu’il prévoit correspond, pour un produit phytopharmaceutique déjà autorisé, contenant l’une des substances actives
  mentionnées à l’annexe de cette directive, à la date limite à laquelle doivent avoir été inscrites, sur la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, toutes les substances actives contenues dans ce produit phytopharmaceutique, autres que celles énumérées à l’annexe de la directive 2008/69, pour que naisse une obligation de procéder à la réévaluation dudit produit, prévue à cet article 3,
paragraphe 2, premier alinéa.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-293/16
Date de la décision : 08/06/2017
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo.

Renvoi préjudiciel – Agriculture – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Directive 2008/69/CE – Article 3, paragraphe 2 – Procédure de réévaluation, par les États membres, des produits phytopharmaceutiques autorisés – Délai – Divergence entre les versions linguistiques.

Législation phytosanitaire

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Sharda Europe BVBA
Défendeurs : Administración del Estado et Syngenta Agro SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:430

Source

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