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07/06/2017 | CJUE | N°C-411/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Holistic Innovation Institute SLU contre Commission européenne., 07/06/2017, C-411/16


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 juin 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche – Septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (2007-2013) – Projet eDIGIREGION – Décision de la Commission européenne de refuser la participation de la requérante – Recours en annulation et en responsabilité »

Dans l’affaire C‑411/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du sta

tut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juillet 2016,

Holistic Innovation Institut...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 juin 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche – Septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (2007-2013) – Projet eDIGIREGION – Décision de la Commission européenne de refuser la participation de la requérante – Recours en annulation et en responsabilité »

Dans l’affaire C‑411/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juillet 2016,

Holistic Innovation Institute SLU, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par M^e J. J. Marín López, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent, assisté de M^e José Rivas Andrés, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M^me M. Berger (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Holistic Innovation Institute SLU demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission (T‑468/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:296), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision ARES (2014) 710158 de la Commission, du 13 mars 2014, refusant sa participation au projet eDIGIREGION (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, à la
réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de cette décision, à hauteur de 3 055 000 euros ainsi que des intérêts échus, et, à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert en vue d’évaluer le préjudice subi.

 Le cadre juridique

2        L’article 43 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié en dernier lieu le 19 juin 2013 (ci-après le « règlement de procédure de 1991 »), lequel est applicable en l’espèce, prévoit :

« 1.      L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie.

Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour le Tribunal et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

[...]

6.      [...], la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure [...] parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’orignal signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L’article 102, paragraphe 2, n’est pas applicable à ce
délai de dix jours.

[...] »

3        L’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991 énonce :

« Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 5 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête. »

4        L’article 102, paragraphe 2, de ce règlement prévoit :

« Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. »

 Les antécédents du litige

5        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué, comme suit :

« 1      La requérante, Holistic Innovation Institute [...], est une société espagnole, constituée en juin 2011, principalement active dans les télécommunications, le développement et les services de conseil en télécommunications ainsi que dans la recherche et l’innovation. Son représentant légal et administrateur unique était précédemment président et administrateur de la société R., mise en liquidation volontaire en février 2012.

2      Durant les années 2012 et 2013, la requérante a participé, ainsi que quinze autres entreprises et acteurs régionaux, à un consortium ayant soumis une proposition afin de participer au projet eDIGIREGION (Realising Digital Agenda Through Transnational Cooperation Between Regions).

3      Ce projet vise à réaliser un agenda numérique grâce à la coopération transnationale entre les régions. Il a été lancé par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1). Le projet eDIGIREGION était prévu pour une
période de 36 mois et la contribution financière de l’Union européenne était d’un montant maximal de 2 999 971 euros.

4      La proposition présentée à la Commission par le consortium ayant obtenu la note totale de 13 sur 15 dans le cadre de la première évaluation, la phase de négociation avec la Commission a débuté en février 2013.

5      En avril 2013, la Commission a reçu des informations complémentaires concernant, notamment, les résultats d’audits qui avaient été réalisés auparavant auprès de la société R., les similitudes existant entre la requérante et la société R. ainsi que d’autres aspects liés à la capacité opérationnelle et financière de la requérante.

6      Par courriers électroniques des 28 et 29 mai, 12 et 19 juin et 2 juillet 2013, la Commission a demandé à la requérante des informations concernant ses données financières et opérationnelles, en particulier en termes de capacité de personnel. Le représentant de la requérante a répondu par courriers électroniques des 29 mai, 4, 13 et 19 juin 2013.

7      Par une lettre non datée, dont il ressort du dossier qu’elle a été établie le 20 septembre 2013, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle avait effectué une évaluation approfondie de sa capacité opérationnelle et financière, au terme de laquelle elle considérait que la requérante n’avait pas démontré sa capacité à accomplir les tâches prévues dans la proposition de projet. La Commission a donc conclu au rejet de la participation de la requérante au projet eDIGIREGION.

8      Par lettre du 30 septembre 2013, la requérante a confirmé à la Commission la réception de la lettre l’informant du rejet de sa participation au projet eDIGIREGION. Elle a contesté ce rejet, a indiqué être prête à fournir les éléments nécessaires pour démontrer sa capacité opérationnelle et financière et a demandé à la Commission de reconsidérer son évaluation.

9      Par lettre du 15 octobre 2013, la Commission a accusé réception de cette contestation et a indiqué que la requérante recevrait une réponse courant novembre 2013.

10      Au cours des mois d’octobre et de novembre 2013, des échanges de courriers électroniques ont eu lieu entre, d’une part, le représentant de la requérante et, d’autre part, la Commission et le coordinateur du projet eDIGIREGION. Dans sa lettre du 29 novembre 2013, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle n’avait pas intentionnellement retardé les négociations, ni divulgué d’informations confidentielles ou exercé quelque pression que ce soit sur des tiers, qui aurait conduit au rejet de
la participation de la requérante. Elle lui a confirmé qu’elle était en train de réévaluer l’information sur laquelle elle s’était fondée dans la décision de rejet de sa participation au projet eDIGIREGION et a indiqué que, si cette nouvelle évaluation devait déboucher sur des conclusions favorables, elle ne s’opposerait pas à ce que la requérante réintègre le consortium. La Commission l’a toutefois informée que cette nouvelle évaluation ne pouvait entraîner la suspension de la négociation.

11      Par lettre du 20 décembre 2013, la Commission a confirmé, au terme d’une argumentation détaillée, son appréciation selon laquelle la participation de la requérante au projet eDIGIREGION devait être rejetée, aux motifs qu’elle n’avait pas une capacité suffisante en termes de management et de capacité administrative, qu’elle avait donné une impression incorrecte de sa capacité technique et scientifique et qu’elle avait une faible capacité de cofinancement.

12      Le 14 janvier 2014, la requérante a adressé au membre de la Commission chargé de la recherche, de l’innovation et de la science une lettre contestant l’appréciation de la Commission, à laquelle était jointe une annexe contenant ses arguments en réponse aux arguments de la Commission du 20 décembre 2013.

13      Par lettre du 13 mars 2014, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, reçue le 21 mars 2014, à laquelle était jointe une annexe contenant une réponse détaillée aux arguments de la requérante, la Commission a informé cette dernière qu’elle confirmait ses conclusions communiquées précédemment par lettre du 20 décembre 2013, que sa décision de l’exclure de la négociation était désormais définitive et que celle-ci pouvait introduire un recours devant le Tribunal en vertu de
l’article 263 TFUE dans les deux mois de la notification de cette lettre. Elle précisait que les réponses de la requérante à cette lettre n’auraient pas pour effet de suspendre le délai de recours.

14      Par lettre du 2 avril 2014, la requérante a informé la Commission qu’elle considérait que son évaluation était erronée et qu’elle entendait la contester en justice.

15      Le 12 mai 2014, la Commission a répondu à la requérante que les motifs du rejet de sa participation avaient été précédemment exposés et que, aucun nouvel élément n’étant produit, elle n’avait aucun autre commentaire à faire.

16      La convention de subvention a été signée sans la requérante le 28 mars 2014. »

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2014, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire et à ce que soit désigné un expert en vue d’évaluer le préjudice économique qu’elle a subi, à ce que soit recueilli le témoignage de certains coordinateurs de projets, à la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 3 055 000 euros, outre les
intérêts échus, ou, subsidiairement, au paiement du montant fixé par l’expert judiciaire, et à la publication de l’arrêt du Tribunal à intervenir dans des médias spécialisés et, à tout le moins, dans certains bulletins de la Commission.

7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par la requérante, en ce qui concerne le recours en annulation, comme tardif et, en ce qui concerne le recours en indemnité, comme partiellement irrecevable et, en toute hypothèse, non fondé.

 Les conclusions des parties devant la Cour

8        La requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ; 

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal en ce qui concerne le recours en annulation et le recours en indemnité, et

–        de statuer subsidiairement sur le recours en indemnité.

9        La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

10      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

11      Il y a lieu de faire application de cet article dans la présente affaire.

12      Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens.

 Sur les premier et deuxième moyens

 Argumentation des parties

13      Par ses premier et deuxième moyens, qu’il convient d’examiner conjointement, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit constituée par le fait que, d’une part, le Tribunal a omis de constater que l’original de la requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse, parvenu au greffe du Tribunal le 6 juin 2014, a été transmis le 2 juin 2014 par courrier recommandé avec accusé de réception, et, d’autre part, le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa
constatation selon laquelle l’original de la requête ne comportait pas la signature manuscrite de l’avocat. En outre, le Tribunal aurait contesté l’efficacité juridique de la signature de l’avocat effectuée au moyen d’un certificat numérique.

14      La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

15      À titre liminaire, il convient de préciser que le règlement de procédure de 1991 prévoit, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, deux délais distincts de dix jours.

16      D’une part, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure de 1991, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Partant, notamment le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour l’introduction d’un recours est augmenté d’un délai de dix jours en raison de la distance séparant le domicile ou le siège d’un requérant du siège de la Cour.

17      D’autre part, en vertu de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5 de cet article, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et des documents visé au paragraphe 4 dudit article, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération aux fins du respect des délais de
procédure, à condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du même article soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991 précise que l’article 102, paragraphe 2, de ce règlement n’est pas applicable à ce délai de dix jours.

18      Il résulte, de manière non ambiguë, d’une interprétation littérale de ces dispositions que le délai de dix jours visé à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991 peut, le cas échéant, être ajouté au délai de dix jours établi à l’article 102, paragraphe 2, de ce règlement, mais pas l’inverse.

19      En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la requérante le 21 mars 2014. Celle-ci admet avoir envoyé sa requête par courrier électronique le 20 mai 2014 et que l’original de la requête est parvenu au greffe du Tribunal le 6 juin 2014. Cela a entraîné, comme l’a précisé la Commission dans ses observations, deux conséquences pour la requérante.

20      Premièrement, étant donné que la requérante a déposé la requête par courrier électronique le 20 mai 2014, elle était tenue de faire parvenir l’original signé au greffe du Tribunal au plus tard dix jours après. Or, cet original n’est parvenu au greffe du Tribunal que le 6 juin 2014. Partant, la requérante n’a pas respecté le délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991.

21      Deuxièmement, abstraction faite de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, de celui-ci, la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2014 était tardive. En effet, il est constant que la requérante a reçu la décision litigieuse le 21 mars 2014. Compte tenu du délai de distance de dix jours supplémentaires prévu à cette disposition, le délai prescrit pour le dépôt de la requête au greffe a expiré le 2 juin 2014.

22      Cette constatation est indépendante du fait que l’original de la requête déposée le 6 juin 2014 comporte ou non la signature manuscrite ou un certificat numérique avec la signature de l’avocat de la requérante. C’est ce que le Tribunal a constaté, au point 30 de l’arrêt attaqué, en relevant, à titre surabondant, que, en outre, cet original comportait non pas la signature manuscrite de l’avocat de la requérante, mais la signature manuscrite de cette dernière et la copie de la signature de son
avocat.

23      Le Tribunal a également précisé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que le recours introduit par la requérante par l’intermédiaire d’e-Curia le 24 juin 2014 était également tardif, étant donné que le délai avait expiré le 2 juin 2014.

24      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le recours était tardif.

25      En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le défaut de présentation de l’original signé de la requête ne fait pas partie des vices régularisables au titre de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991. Ainsi, une requête non signée par un avocat est affectée d’un vice de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure et ne peut faire l’objet d’une régularisation (voir, notamment, arrêt du
22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C-426/10 P, EU:C:2011:612, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

26      L’application stricte de ces règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (voir, notamment, arrêt du 22 septembre 2011, Bell &
Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

27      Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante n’apporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure en rapport avec l’utilisation, par son ancien avocat, de la signature numérique autorisée par la réglementation espagnole, la requérante se bornant à affirmer la connaissance par cet avocat de la procédure espagnole, bien que ce fait soit dénué de pertinence, comme l’a constaté à juste titre le Tribunal.

28      Dès lors, les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

29      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que, en déclarant que le recours a été introduit tardivement et donc en ayant ramené, par son interprétation de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991, l’expiration du délai de recours du 2 juin 2014 au 30 mai 2014, l’arrêt attaqué a violé le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective tel que garanti par l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(ci-après la « Charte »), par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « convention EDH ») et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

30      À cet égard, la requérante fait notamment valoir que la jurisprudence citée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué n’a pas pris en considération les critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention EDH. En outre, les critères retenus dans cette jurisprudence pour l’application des règles relatives au délai d’introduction d’un recours en annulation seraient tellement stricts qu’ils ne passeraient pas le test du
respect de cette disposition. Enfin, la requérante déplore l’absence d’un élément de flexibilité dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal permettant de prendre en considération les circonstances de chaque affaire concrète.

31      La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

32      Il y a lieu de constater que l’interprétation invoquée par la requérante, selon laquelle le délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991 commencerait à courir à compter de la date d’expiration du délai de deux mois et dix jours résultant de l’article 102, paragraphe 2, de ce règlement, quelle que soit la date de réception de la télécopie, ne saurait être admise. Il convient notamment de rappeler que, lorsque, comme en l’espèce, le courrier
électronique est reçu plus de dix jours avant l’expiration du délai fixé pour introduire un recours devant le Tribunal, les dispositions de l’article 43, paragraphe 6, de ce règlement n’ont pas pour effet d’augmenter ce délai (ordonnance du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, EU:C:2005:28, point 18).

33      En l’espèce, la requérante ayant transmis sa requête par courrier électronique parvenu le 20 mai 2014, l’original de la requête aurait dû être déposé au greffe du Tribunal au plus tard le 30 mai 2014 pour qu’il soit tenu compte de ce courrier électronique. L’original de la requête n’étant parvenu que le 6 juin suivant, le Tribunal a constaté à juste titre que seule cette date devait être prise en considération pour apprécier le respect des délais de recours.

34      Par cette interprétation, le Tribunal n’a pas réduit les délais de recours dont disposait la requérante. Il convient de préciser que le règlement de procédure de 1991 donne plutôt au requérant plusieurs options pour introduire une requête. Conformément à l’article 43, paragraphe 6, de ce règlement, la requérante aurait pu transmettre la copie de la requête sous forme électronique au plus tard le dernier jour du délai de recours, augmenté d’un délai de distance de dix jours, soit le 2 juin
2014, et, au plus tard dix jours après, soit le 12 juin, déposer au greffe l’original de la requête dûment signé. La requérante aurait également pu ne pas recourir à la procédure prévue à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991 et, au plus tard le 2 juin 2014, soit déposer l’original de la requête dûment signé au greffe, soit le déposer via e-Curia. Or, la requérante a opté pour la première possibilité susmentionnée sans toutefois respecter l’obligation qui en résulte, à savoir
d’envoyer, dans le délai prévu, l’original de la requête dûment signé par un avocat.

35      Cette constatation ne saurait être mise en question par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par la requérante.

36      S’agissant des prétendues violations de l’article 47 de la Charte et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention EDH, il convient de constater qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour ainsi que de celle de la Cour européenne des droits de l’homme que le droit d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu et que, ainsi, il peut comporter des restrictions proportionnées qui poursuivent un but légitime et ne portent pas atteinte à ce droit dans sa substance même (arrêt du 30 juin 2016,
Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C‑205/15, EU:C:2016:499, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

37      En outre, les conclusions à tirer des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme invoqués par la requérante ne sont pas transposables à la présente affaire.

38      Premièrement, s’agissant de l’arrêt de la Cour EDH du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne (CE:ECHR:1998:1028JUD002809095), il convient de constater qu’il concerne le recours de reposición en droit espagnol pour lequel un délai de trois jours est fixé par la loi. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, ce recours avait été reçu par le greffe du tribunal compétent deux jours après l’expiration dudit délai.

39      Dans ledit arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme déclare que, à supposer même que la requérante ait pu matériellement préparer son recours et l’envoyer le lendemain même de la notification de la décision contestée, la réception dudit recours au greffe du tribunal d’instance compétent avant l’expiration du délai n’aurait pas pu être garantie. Constatant que la requérante a cherché à se prévaloir par analogie de la législation applicable en matière administrative permettant de
présenter par voie postale tout écrit et toute communication adressés à l’administration, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il ne peut être reproché à la requérante d’avoir agi avec négligence, compte tenu du court délai dont elle disposait pour présenter son recours qui devait être suffisamment motivé.

40      La conclusion de ce même arrêt n’est pas transposable à la présente affaire dans la mesure où, d’une part, le délai de recours en l’espèce est beaucoup plus long, à savoir deux mois par rapport à trois jours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour EDH du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne (CE:ECHR:1998:1028JUD002809095). La réglementation espagnole en cause ne prévoyait en outre aucune augmentation du délai motivée par la distance, tandis que l’article 102,
paragraphe 2, du règlement de procédure de 1991 établit une telle augmentation de dix jours.

41      D’autre part, dans ledit arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que la requérante ne pouvait pas être accusée de négligence en raison de la brièveté du délai de trois jours et du fait qu’elle avait expédié la requête par lettre recommandée depuis son domicile. En effet, dans la présente affaire, le délai étant beaucoup plus long et augmenté de dix jours supplémentaires en raison de la distance, il peut être reproché à la requérante d’avoir commis une négligence en ne
suivant pas correctement la procédure prévue à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991.

42      Deuxièmement, la requérante invoque l’arrêt de la Cour EDH du 28 juin 2005, Zednik c. République tchèque (CE:ECHR:2005:0628JUD007432801), qui concerne la loi sur la Cour constitutionnelle tchèque. Cette loi ne contenait aucune disposition spécifique sur l’expiration du délai de recours, de telle sorte que l’article 57, paragraphe 3, du code de procédure civile s’appliquait à titre subsidiaire. Conformément à cette disposition, le délai est respecté si le dernier jour de celui-ci le
justiciable accomplit l’acte concerné auprès du tribunal ou remet son envoi à l’organe qui a l’obligation de le livrer, comme, à titre d’exemple, la poste. En l’occurrence, la Cour constitutionnelle tchèque a rejeté le recours du requérant pour tardiveté, alors que tous les documents nécessaires ont été remis à la poste le dernier jour du délai fixé par le juge rapporteur et cet envoi a été avisé par une télécopie parvenue à la Cour constitutionnelle tchèque ce même jour.

43      La Cour européenne des droits de l’homme constate qu’il ressort de nombreuses décisions de la Cour constitutionnelle tchèque que, pour apprécier le respect du délai légal imparti pour sa saisine, cette juridiction se réfère au tampon de la poste. Il suffit donc en principe que le recours soit remis à la poste le dernier jour du délai. C’est pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme conclut que, « [e]n l’absence d’une disposition contraire relative [à la fin du] délai fixé par le juge
rapporteur [de la Cour constitutionnelle tchèque], la Cour estime que l’intérêt de la sécurité juridique commande que la fin de celui-ci soit appréciée de la même façon ».

44      Il s’impose de constater que les différences entre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour EDH du 28 juin 2005, Zednik c. République tchèque (CE:ECHR:2005:0628JUD007432801), sont manifestes. Contrairement à la réglementation nationale en cause dans cet arrêt, le droit procédural de l’Union augmente de dix jours le délai de recours, justement pour permettre que l’envoi par la poste ou par tout autre moyen soit acheminé du domicile du requérant au siège des
instances de l’Union.

45      Par ailleurs, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a appliqué sa jurisprudence constante sans soumettre la requérante à un traitement moins favorable que celui appliqué à d’autres parties. La requérante a agi tardivement en expédiant par courrier l’original de sa requête le dies ad quem, à savoirle 2 juin 2014, alors que le délai initial de recours, qui expirait le 30 mai 2014, avait déjà été augmenté de dix jours pour permettre que le courrier de la requérante parvienne au siège du Tribunal.
Par ailleurs, il est manifeste qu’il était quasi matériellement impossible que le courrier recommandé avec accusé de réception expédié à partir du siège de la requérante à Pozuelo de Alarcón (Espagne) soit parvenu le même jour à Luxembourg.

46      En tout état de cause, la requérante avait la possibilité d’utiliser e-Curia et, si elle avait envoyé la requête via cette application le dies ad quem, à savoir le 2 juin 2014, son recours aurait été introduit dans les délais. La responsabilité de ne pas avoir utilisé e-Curia avant le 24 juin 2014 ne peut être imputée qu’à la requérante.

47      Il ressort de ce qui précède que l’interprétation de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991 et d’autres règles procédurales faite dans l’arrêt attaqué n’a enfreint ni l’article 6, paragraphe 1, de la convention EDH ni l’article 47, paragraphe 1, de la Charte. De même, l’arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par la requérante.

48      Par ailleurs, si la requérante invoque dans ce contexte que l’absence de signature de la requête est une erreur excusable conformément à la législation nationale et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle espagnole, il convient de constater que cette allégation est inopérante.

49      À cet égard, il y a encore lieu de rappeler que le défaut de présentation de l’original de la requête signée par un avocat habilité à cet effet ne fait pas partie des irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure de 1991. En effet, cette exigence doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de telle sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du
recours à l’expiration des délais de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 42 ; ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589, points 22 et 23, ainsi que arrêt du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153, points 48 et 51).

50      En effet, dans la présente affaire, la requête expédiée par courrier recommandé le 2 juin 2014 est parvenue au greffe du Tribunal le 6 juin 2014, après l’expiration du délai. Pour cette raison le Tribunal a considéré à titre surabondant, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, « [e]n outre, cet original ne comportait pas la signature manuscrite ». Par conséquent, quand bien même l’absence de signature de l’ancien avocat de la requérante eut été une erreur excusable, cela est dénué de pertinence
pour ce qui concerne le dépôt tardif de la requête.

51      Enfin, il convient de rappeler que le fait que le Tribunal a constaté, à juste titre, la tardivité de la requête et que l’absence de signature par un avocat n’est pas régularisable ne remet en aucun cas en cause le droit à un recours effectif. En effet, selon une jurisprudence constante, ce droit n’est nullement affecté par l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure. Si les conditions de présentation des requêtes et les délais de recours limitent
le droit d’accès à un tribunal, cette limitation ne constitue pas une atteinte à la substance même du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, d’autant que les règles en cause sont claires et ne présentent pas de difficulté d’interprétation particulière (ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589, points 33 à 35 et jurisprudence citée).

52      Il convient donc d’écarter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

53      Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’arrêt attaqué en ce que celui-ci a rejeté la demande en indemnité pour préjudices économiques et moraux subis.

54      À cet égard, la requérante conteste notamment la conclusion du Tribunal selon laquelle la demande en indemnité s’assimile à un recours en annulation contre la décision litigieuse. Elle précise qu’elle ne réclame pas ou pas uniquement l’indemnisation des préjudices économiques causés par cette décision, mais affirme que les préjudices subis trouvent leur origine dans le comportement adopté par la Commission lors de la phase antérieure à l’adoption de ladite décision. En outre, ces préjudices
auraient été causés indépendamment de la décision litigieuse.

55      À l’appui de ce moyen, la requérante invoque essentiellement sept arguments.

56      Par le premier argument, la requérante fait valoir que la Commission l’a exclue de la « phase de négociation » sur la base d’arguments qui sont liés, en partie, à sa capacité financière, alors que la vérification de cette capacité se déroule normalement lors de la phase de négociation à laquelle elle ne pouvait plus participer.

57      Par son deuxième argument, la requérante reproche à la Commission de s’être écartée de l’avis des évaluateurs externes, et cela sans avancer des arguments solides et fondés.

58      Par son troisième argument, la requérante fait valoir que la Commission a commis une irrégularité manifeste en l’excluant de la phase de négociation, dans la mesure où la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45), permet uniquement de « décider de ne pas sélectionner ».

59      Par son quatrième argument, la requérante fait valoir que la Commission a refusé la possibilité qu’elle ait pu réunir les conditions de sa capacité opérationnelle en temps utile.

60      Par son cinquième argument, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir respecté la procédure contradictoire et de ne pas avoir motivé la décision litigieuse et, dès lors, d’avoir violé le droit à une bonne administration garanti par l’article 41 de la Charte.

61      Par son sixième argument, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas respecté le délai qu’elle avait elle-même fixé pour mener les négociations.

62      Enfin, par son septième argument, la requérante soutient que la Commission a agi de manière discriminatoire vis-à-vis d’elle, motivée par un esprit de représailles.

63      La Commission fait valoir que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable et conteste, à titre subsidiaire, le bien-fondé de l’argumentation de la requérante relative au quatrième moyen.

 Appréciation par la Cour

64      Il convient de rappeler que, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

65      Une partie ne saurait, par conséquent, soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 59 ainsi que jurisprudence citée).

66      En l’espèce, il convient de constater que la requérante n’a pas soulevé les arguments présentés à l’appui de son quatrième moyen, même pas en substance, dans son recours en indemnité formé devant le Tribunal, mais invoque lesdits arguments pour la première fois dans son pourvoi. Il s’agit donc d’un moyen nouveau.

67      Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

68      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

69      L’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70      La Commission ayant conclu à la condamnation de Holistic Innovation Institute et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Holistic Innovation Institute SLU est condamnée aux dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-411/16
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche – Septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (2007-2013) – Projet eDIGIREGION – Décision de la Commission européenne de refuser la participation de la requérante – Recours en annulation et en responsabilité.

Espace

Recherche et développement technologique


Parties
Demandeurs : Holistic Innovation Institute SLU
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Berger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:445

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