CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. EVGENI TANCHEV
présentées le 1er juin 2017 ( 1 )
Affaire C‑204/16 P
SolarWorld AG
contre
Conseil de l’Union européenne
« Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine – Droits définitifs – Engagement – Recevabilité – Annulation partielle – Caractère détachable »
1. Par le présent pourvoi, SolarWorld AG (ci-après « SolarWorld ») demande à la Cour de justice de l’Union européenne d’annuler l’ordonnance du Tribunal ( 2 ) par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil ( 3 ). À l’article 1er, le règlement litigieux institue un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin en provenance de Chine. À
l’article 3, il exonère du droit institué par l’article 1er les importations effectuées par les sociétés qui se sont engagées à ne pas vendre au-dessous d’un prix minimal à l’importation, ceci dans la limite d’un certain volume annuel d’importations. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que l’article 3 n’était pas détachable du reste du règlement litigieux, dès lors que l’annulation de cette seule disposition modifierait la substance de ce règlement. Par conséquent, il a rejeté comme
irrecevable le recours tendant à l’annulation du seul article 3.
2. Le présent pourvoi permettra à la Cour de déterminer si, lorsqu’un règlement institue un droit antidumping pour exonérer ensuite du paiement de ce droit les exportateurs dont l’offre d’engagement a été acceptée, l’annulation de la seule exonération peut être recherchée. Si tel était le cas, et si le pourvoi était accueilli, le droit antidumping institué par le règlement s’appliquerait aux importations effectuées par les sociétés préalablement parties à l’engagement. Si tel n’était pas le cas, et
si le pourvoi était accueilli, le règlement serait annulé intégralement et le droit institué par celui-ci ne pourrait plus être appliqué. Il appartiendrait alors à la Commission européenne de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt d’annulation, notamment de déterminer s’il convient d’accepter un engagement modifié ou d’imposer un droit antidumping sans qu’aucune exonération soit prévue.
I. Le cadre légal
3. L’article 7 du règlement (CE) no 1225/2009 ( 4 ) dispose :
« 1. Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l’article 5, si un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant pour l’industrie communautaire et si l’intérêt de la Communauté nécessite une action
en vue d’empêcher un tel préjudice. […]
2. Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie et doit être inférieur à cette marge si cela est suffisant pour empêcher le préjudice subi par l’industrie communautaire.
[…] »
4. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base :
« À condition qu’un examen préliminaire positif ait établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s’engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si, après consultations spécifiques du comité consultatif, elle est convaincue que l’effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les
droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu’il n’est nécessaire
pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. »
5. L’article 8, paragraphe 9, du règlement de base dispose :
« En cas de violation ou de retrait d’un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, l’acceptation de l’engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l’article 7 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, à condition que l’exportateur
concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.
[…] »
6. L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base dispose :
« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. […] Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à
éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. »
II. Antécédents du litige
7. Le 6 septembre 2012, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de Chine ( 5 ). Cette procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par EU Pro Sun, une association de producteurs européens de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels.
8. Le 8 novembre 2012, la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de Chine ( 6 ).
9. Le 4 juin 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) no 513/2013, par lequel un droit antidumping provisoire a été institué sur les importations du produit concerné originaire de Chine ( 7 ). Ce droit antidumping provisoire a pris la forme d’un droit ad valorem.
10. Un recours tendant à l’annulation du règlement no 513/2013 a été introduit par deux producteurs européens de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels, dont SolarWorld. Ce recours a été rejeté par ordonnance du Tribunal ( 8 ). Le pourvoi introduit contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance de la Cour ( 9 ).
11. Par lettre adressée à la Commission le 27 juillet 2013, la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la « CCCME ») et un groupe de producteurs-exportateurs ont soumis une offre d’engagement. Celle-ci consistait à ne pas vendre au-dessous d’un prix minimal à l’importation (ci-après le « prix minimal à l’importation »), dans la limite d’un certain volume annuel d’importations, volume qui correspondait à la performance sur le
marché des producteurs-exportateurs. Un droit ad valorem serait perçu sur les importations dépassant ledit volume. Le 2 août 2013, la Commission a adopté la décision 2013/423/UE, par laquelle elle acceptait cet engagement ( 10 ). Le même jour, la Commission a adopté le règlement (UE) no 748/2013 ( 11 ), qui modifiait le règlement no 513/2013 afin de tenir compte de l’acceptation de cet engagement.
12. Le 2 décembre 2013, le Conseil a adopté le règlement litigieux, qui a institué un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaire de Chine. À l’article 1er du règlement litigieux, le Conseil a institué un droit ad valorem. L’article 2 prévoyait que les montants déposés au titre du droit provisoire institué par le règlement no 513/2013 étaient définitivement perçus. L’article 3 exonérait du droit institué à l’article 1er les importations facturées par les sociétés
dont l’offre d’engagement avait été acceptée et qui étaient énumérées en annexe à la décision d’exécution 2013/707/UE de la Commission ( 12 ).
13. La décision 2013/707 a été adoptée par la Commission le 4 décembre 2013. Par cette décision, la Commission a accepté, pour la période d’application du droit antidumping définitif, l’engagement, tel que modifié, offert par la CCCME et un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après l’« engagement »). Elle a accepté cet engagement non seulement dans le cadre de la procédure antidumping, mais également dans le cadre de la procédure antisubventions.
14. Le 2 décembre 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1239/2013, par lequel il a institué un droit compensateur définitif sur les importations du produit concerné originaire de Chine ( 13 ). À l’article 1er, il a institué un droit antisubventions ad valorem. L’article 2 prévoyait que les importations facturées par les sociétés dont l’offre d’engagement avait été acceptée par la Commission et dont les noms figuraient en annexe de la décision 2013/707 étaient exonérées de ce
droit antisubventions.
15. Le recours tendant à l’annulation de la décision 2013/423 et de la décision 2013/707 a été rejeté par ordonnance du Tribunal ( 14 ). Le pourvoi introduit contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance de la Cour ( 15 ).
16. Par lettre du 15 septembre 2014, la Commission a accepté, conformément à la clause 3.5 de l’engagement, la demande de la CCCME en vue d’une adaptation à la baisse du prix minimal à l’importation. Le 16 février 2017, le Tribunal a rejeté le recours introduit par SolarWorld tendant à obtenir l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 15 septembre 2014 ( 16 ).
III. La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
17. Le 28 février 2014, SolarWorld et deux autres producteurs européens de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels, à savoir Brandoni solare SpA et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, ont introduit un recours tendant à l’annulation de l’article 3 du règlement litigieux.
18. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.
19. Le Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte, c’est-à-dire lorsque l’annulation partielle d’un acte n’a pas pour effet de modifier la substance de l’acte. En l’espèce, la demande d’annulation portait sur le seul article 3 du règlement litigieux. L’annulation du seul article 3 aurait eu pour conséquence l’application du
droit antidumping à l’ensemble des importations effectuées par les producteurs-exportateurs dont l’offre d’engagement avait été acceptée. Cela aurait conféré une portée plus large au droit antidumping. En effet, selon le règlement litigieux, ce droit s’appliquait aux seules importations effectuées par les producteurs-exportateurs qui n’avaient pas consenti à l’engagement, importations qui représentaient 30 % du total des importations du produit concerné. Par conséquent, l’article 3 ne pouvait
être détaché du reste du règlement litigieux. Le recours tendant à l’annulation du seul article 3 a donc été rejeté comme irrecevable.
20. Étant donné que le Tribunal a rejeté le recours au motif que l’annulation du seul article 3 aurait modifié la substance du règlement litigieux, il n’a pas examiné l’autre moyen d’irrecevabilité soulevé par le Conseil, à savoir que SolarWorld, Brandoni solare et Solaria Energia y Medio Ambiente n’avaient pas qualité pour contester la validité de l’article 3 du règlement litigieux.
IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
21. SolarWorld a introduit le présent pourvoi le 11 avril 2016. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour de déclarer son pourvoi recevable et fondé, d’annuler l’ordonnance attaquée, qu’il soit statué sur le fond, d’annuler l’article 3 du règlement litigieux, et que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal. SolarWorld demande également à la Cour de condamner le Conseil aux dépens.
22. Le Conseil conclut à ce qu’il plaise à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner SolarWorld aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance.
23. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme dénué de fondement et de condamner SolarWorld aux dépens.
V. Analyse des moyens
24. SolarWorld avance deux moyens au soutien de son pourvoi. Premièrement, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 3 du règlement litigieux n’est pas détachable du reste de ce règlement. Deuxièmement, elle soutient que, en rejetant son recours comme irrecevable, le Tribunal a violé les articles 47 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
A. Sur le premier moyen
1. Arguments des parties
25. Par son premier moyen, SolarWorld fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, aux points 53 à 60 de l’ordonnance attaquée et, notamment, aux points 55 et 59 de cette ordonnance, que l’article 3 du règlement litigieux n’est pas détachable du reste de ce règlement.
26. Premièrement, SolarWorld soutient que l’engagement d’appliquer un prix minimal à l’importation, prévu à l’article 3 du règlement litigieux, ainsi que les droits antidumping ad valorem, prévus à l’article 1er dudit règlement, sont deux formes de mesures antidumping. En tant que telles, elles poursuivent le même objectif (éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union) et elles doivent être fixées à un niveau qui élimine ce préjudice. Par conséquent, le remplacement d’une mesure antidumping
(l’engagement) par une autre (les droits antidumping) ne modifie pas la substance du règlement litigieux. Il en est ainsi car ce règlement vise à imposer des mesures antidumping, quelle que soit leur forme, à l’ensemble des importations faisant l’objet d’un dumping. Les arrêts cités au point 57 de l’ordonnance attaquée ne sont pas applicables à la présente affaire. En effet, dans ces affaires, une annulation partielle aurait abouti à une modification matérielle de la portée de l’acte litigieux,
alors que, dans la présente affaire, une annulation partielle du règlement litigieux aboutirait à la seule modification de la forme des mesures antidumping imposées.
27. Deuxièmement, SolarWorld fait valoir que le règlement de base lui-même prévoit la substitution d’une mesure antidumping par une autre de forme différente. L’article 8, paragraphe 9, dudit règlement prévoit qu’en cas de violation ou de retrait d’un engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, les droits antidumping institués s’appliquent automatiquement.
28. Troisièmement, SolarWorld souligne que, si le Tribunal avait annulé l’article 3 du règlement litigieux au motif que, comme soutenu par SolarWorld, le prix minimal à l’importation n’a pas été fixé à un niveau qui élimine le préjudice subi par l’industrie de l’Union, cela n’aurait pas nécessairement abouti à l’imposition de droits antidumping. La Commission et le Conseil auraient pu exécuter l’arrêt d’annulation en acceptant une offre de prix minimal à l’importation, modifié et fixé à un niveau
qui élimine le préjudice.
29. Quatrièmement, SolarWorld maintient qu’il importe peu que l’annulation du seul article 3 du règlement litigieux entraînerait l’application des droits antidumping institués à l’article 1er dudit règlement à l’ensemble des importations faisant l’objet d’un dumping, alors qu’ils s’appliquaient auparavant à seulement 30 % de ces importations. Ceci ne modifie pas la portée du règlement litigieux, dès lors que celui-ci vise à imposer des mesures antidumping à l’ensemble des importations faisant
l’objet d’un dumping. Par conséquent, le pourcentage d’importations faisant l’objet de dumping auquel une forme particulière de mesures antidumping s’applique est dénué de pertinence.
30. Le Conseil soutient que le premier moyen est irrecevable. D’une part, il se limite à répéter un argument présenté devant le Tribunal. D’autre part, il repose sur des questions de fait qui échappent au contrôle de la Cour, sauf dénaturation des éléments de preuve, dont SolarWorld n’a pas allégué l’existence.
31. Quant au fond, le Conseil est d’avis que le premier moyen doit être rejeté. Premièrement, la distinction établie par SolarWorld entre mesures antidumping et droits antidumping est artificielle. Lorsque le règlement de base utilise le terme de « mesures », il fait généralement référence à des droits antidumping, par exemple dans les intitulés des articles 7 et 9. Deuxièmement, le Conseil soutient que l’annulation du seul article 3 du règlement litigieux entraînerait l’application des droits
antidumping institués à l’article 1er dudit règlement à l’ensemble des importations, alors qu’auparavant ils ne s’appliquaient qu’aux importations dépassant un certain volume annuel, c’est-à-dire seulement à une partie des importations faisant l’objet d’un dumping. Cela modifierait la substance du règlement litigieux. Troisièmement, le Conseil soutient qu’en l’absence des droits antidumping, l’engagement n’aurait pas pu être mis en œuvre. Cela est dû au fait que l’engagement a une portée limitée
(il ne s’applique qu’à un certain volume d’importations, au-delà duquel les droits s’appliquent). Quatrièmement, dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt de l’industrie de l’Union, le Conseil et la Commission ont pris en compte les effets du prix minimal à l’importation. Cinquièmement, les droits ont été fixés à un niveau qui, associé au prix minimal à l’importation, élimine le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, le règlement litigieux repose sur l’effet combiné des
droits et de l’engagement sur l’économie. Il n’est pas certain que, sans l’engagement, le Conseil aurait imposé des droits antidumping sur l’ensemble des importations faisant l’objet d’un dumping.
32. La Commission estime que le premier moyen est dépourvu de fondement.
33. Premièrement, le fait que l’engagement et les droits antidumping soient tous deux des mesures antidumping est dénué de pertinence, tout comme le fait que, en tant que telles, ces mesures poursuivent le même objectif (éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union). Ce qui importe, c’est que le remplacement de la première mesure par la seconde modifierait la substance du règlement litigieux. Ceci est dû au fait que l’engagement et les droits ont fait l’objet d’une appréciation globale au
regard de l’élimination du préjudice et de l’intérêt de l’Union. De plus, un engagement et des droits antidumping n’ont pas les mêmes effets. Alors que les revenus supplémentaires découlant d’un engagement sont perçus par l’exportateur, les revenus découlant des droits sont versés au budget de l’Union.
34. Deuxièmement, la Commission conteste l’argument de SolarWorld selon lequel les arrêts cités au point 57 de l’ordonnance attaquée ne sont pas applicables à la présente affaire. La Commission souligne que, dans ces arrêts, l’annulation partielle a été refusée, non pas parce qu’elle aurait entraîné des modifications matérielles de la portée de l’acte litigieux, mais parce qu’elle aurait modifié la substance dudit acte. De même, en l’espèce, le Tribunal a considéré que l’annulation du seul article 3
du règlement litigieux modifierait la substance de ce règlement. Ceci est dû au fait que l’annulation du seul article 3 aurait étendu la portée des droits antidumping, étant donné qu’ils s’appliqueraient à des importations auparavant exonérées. Contrairement à ce que soutient SolarWorld, le Tribunal n’a pas constaté qu’une annulation partielle modifierait la portée du règlement litigieux.
35. Selon la Commission, il ne saurait être soutenu que SolarWorld n’a pas intérêt à demander l’annulation du règlement litigieux dans son intégralité (puisque l’article 1er de ce règlement impose à ses concurrents chinois le paiement de droits antidumping). En effet, en introduisant un recours tendant à l’annulation intégrale du règlement, SolarWorld aurait pu demander la suspension des effets de l’arrêt jusqu’à ce que les institutions compétentes adoptent les mesures nécessaires pour se conformer
à cet arrêt (en d’autres mots, jusqu’à ce que les institutions adoptent un nouveau règlement imposant des droits antidumping). Le fait de demander l’annulation du seul article 3 est, selon les termes de la Commission, une « erreur de stratégie contentieuse » qui ne saurait être réparée dans le cadre de la présente procédure.
36. La Commission conclut que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que l’annulation partielle devait être refusée. Si le Tribunal devait constater l’illégalité de l’article 3 du règlement litigieux, il ne pourrait qu’annuler le règlement dans son intégralité et laisser le Conseil et la Commission décider de la forme des mesures antidumping à adopter pour se conformer à son arrêt. Seule l’annulation intégrale du règlement litigieux permettrait de respecter l’équilibre institutionnel prévu dans
les traités.
37. La CCCME n’a pas déposé d’observations écrites. Toutefois, lors de l’audience, elle a affirmé, en accord avec le Conseil et la Commission, que l’article 3 du règlement litigieux n’était pas détachable du reste de ce règlement.
2. Appréciation
a) Sur la recevabilité
38. Le Conseil soutient que le premier moyen est irrecevable au motif que, d’une part, il se limite à répéter l’argument relatif au caractère détachable présenté devant le Tribunal et que, d’autre part, il est fondé sur des questions de fait qui échappent au contrôle de la Cour.
39. Selon moi, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil doit être rejetée.
40. En premier lieu, il est vrai qu’en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, SolarWorld a fait valoir, en première instance, que cette disposition était détachable du reste du règlement litigieux. Toutefois, SolarWorld indique clairement, dans ses observations écrites déposées devant la Cour, quels points de l’ordonnance attaquée sont, selon elle, entachés d’une erreur de droit, en particulier le point 55 (selon lequel, en cas d’annulation du seul article 3, la portée des
droits antidumping serait étendue), le point 57 (dans lequel le Tribunal examine la jurisprudence antérieure relative au caractère détachable) et le point 59 (dans lequel le Tribunal conclut que l’article 3 n’est pas détachable du reste du règlement litigieux). Par conséquent, SolarWorld ne cherche pas à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, et la Cour est en mesure d’effectuer le contrôle de l’ordonnance attaquée ( 17 ).
41. En second lieu, la question de savoir si l’article 3 du règlement litigieux peut être considéré comme détachable du reste dudit règlement au sens de la jurisprudence et s’il peut donc faire seul l’objet d’une annulation ne relève pas de l’appréciation des faits. Elle relève de la qualification juridique des faits, que la Cour a compétence pour contrôler ( 18 ).
42. J’estime, par conséquent, que le premier moyen est recevable.
b) Sur le fond
43. Par son premier moyen, SolarWorld soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que l’article 3 du règlement litigieux n’était pas détachable du reste dudit règlement.
44. Je rappelle qu’alors que l’article 1er du règlement litigieux instaure des droits antidumping sous la forme de droits ad valorem, son article 3 prévoit que les importations faisant l’objet d’un dumping « sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, si les conditions suivantes sont remplies : [….] une société énumérée à l’annexe de la [décision 2013/707] a fabriqué, expédié et facturé les produits susmentionnés […] ». L’annexe de la décision 2013/707 énumère l’ensemble des
producteurs-exportateurs dont l’offre d’engagement a été acceptée par la Commission. Cet engagement est décrit dans la décision 2013/423 comme consistant à ne pas vendre au-dessous d’un prix minimal à l’importation, dans la limite d’un certain volume annuel d’importations, volume qui correspondait à la performance sur le marché des producteurs-exportateurs au moment de la formulation de l’offre ( 19 ).
45. Selon une jurisprudence établie, l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci, ce qui doit être apprécié sur le fondement d’un critère objectif et non d’un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte en
cause ( 20 ). La vérification du caractère détachable d’éléments d’un acte de l’Union suppose l’examen de la portée de ceux-ci, afin d’évaluer si une annulation de ces éléments modifierait l’esprit et la substance de cet acte ( 21 ).
46. L’annulation du seul article 3 modifierait-elle la substance du règlement litigieux ? À mon sens, non.
47. D’emblée, il me faut préciser qu’une erreur entachant le droit antidumping imposé peut, aussi bien qu’une erreur entachant une constatation matérielle, entraîner une modification de la substance du règlement imposant des droits antidumping.
48. Il va sans dire que les constatations matérielles des institutions relatives à l’existence d’un dumping, d’un préjudice, d’un lien de causalité et d’un intérêt de l’Union sont susceptibles, si elles sont annulées, de modifier la substance du règlement instituant des droits antidumping. En effet, en l’absence d’un de ces éléments, aucun droit ne peut être imposé ( 22 ). Par exemple, une erreur dans la détermination de la valeur normale ne peut qu’entraîner l’annulation du règlement imposant des
droits antidumping dans son intégralité, dès lors que « la valeur normale [est] une condition essentielle pour déterminer le taux du droit antidumping applicable » ( 23 ).
49. Une erreur entachant le droit antidumping est d’autant plus susceptible de modifier la substance du règlement instituant ce droit. Ceci est dû au fait qu’un tel règlement a précisément pour objectif d’instaurer un droit en vue d’éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.
50. À cet égard, il convient de mentionner l’arrêt Canadian Solar, récemment rendu par le Tribunal ( 24 ). Dans cet arrêt, le règlement no 1238/2013, dont l’article 3 fait l’objet du présent recours en annulation, était attaqué dans son intégralité par certains producteurs-exportateurs chinois et leur importateur associé. Dans cette affaire, le Conseil et la Commission ont notamment fait valoir, premièrement, que les requérantes n’avaient pas intérêt à obtenir l’annulation de l’article 3 (dès lors
qu’elles avaient, pendant la procédure administrative, cherché à obtenir l’adoption de cet article 3), deuxièmement, que l’article 1er n’était pas détachable du reste de l’acte de sorte que, troisièmement, le recours tendant à l’annulation du règlement litigieux dans son intégralité était irrecevable. Le Tribunal a jugé, premièrement, que les recours dirigés contre un règlement instituant des droits antidumping définitifs introduits par des parties dont l’engagement a été accepté sont
recevables, deuxièmement, que l’article 1er n’est pas détachable du reste du règlement litigieux de sorte que, troisièmement, le recours tendant à l’annulation du règlement litigieux dans son intégralité était recevable. Le Tribunal a notamment relevé qu’« une erreur de nature à invalider les appréciations des institutions qui ont conduit à l’adoption de l’article 1er du règlement [litigieux] emporterait une modification de la substance même de ce règlement. L’article 3 […] deviendrait caduc
pour autant qu’il établit une exemption du paiement des droits antidumping institués en vertu de son article 1er » ( 25 ).
51. Selon moi, c’est à juste titre que le Tribunal a jugé, dans l’arrêt Canadian Solar, que l’article 1er du règlement litigieux n’est pas détachable du reste de celui-ci. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessous, il ne s’ensuit pas que l’article 3 n’est pas détachable du reste du règlement litigieux.
52. Premièrement, je tiens à souligner que l’article 1er du règlement litigieux ne fait dépendre l’imposition de droits antidumping d’aucune condition. Notamment, l’imposition de droits n’est pas subordonnée à la violation ou au retrait de l’engagement. Par conséquent, si seul l’article 3 dudit règlement devait être annulé, son article 1er s’appliquerait exactement comme il s’applique en vertu du règlement litigieux tel qu’adopté par le Conseil (sans, toutefois, l’exonération prévue par celui-ci).
53. En revanche, l’article 3 du règlement litigieux prévoit une exemption à l’application de l’article 1er. Par conséquent, si seul l’article 1er devait être annulé, le prix minimal à l’importation tel qu’il résulte de l’engagement s’appliquerait en lieu et place des droits antidumping, alors que, en vertu du règlement litigieux tel qu’adopté par le Conseil, l’article 3 ne s’applique qu’en tant qu’exonération du paiement des droits institués à l’article 1er ( 26 ).
54. Par conséquent, il importe peu que, comme le soutient SolarWorld, les droits antidumping instaurés par l’article 1er du règlement litigieux et l’engagement auquel se réfère l’article 3 dudit règlement soient deux formes de mesures antidumping poursuivant le même objectif, à savoir l’élimination du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Ce qui importe, c’est que l’une de ces mesures est imposée en tant qu’exemption à l’autre et que, par conséquent, l’annulation de la première n’aurait pas les
mêmes conséquences que l’annulation de la seconde.
55. Il s’ensuit que, si l’annulation du seul article 1er du règlement litigieux modifierait la substance de ce règlement, l’annulation du seul article 3 dudit règlement ne la modifierait pas. La raison pour laquelle, dans l’arrêt Canadian Solar ( 27 ), l’article 1er n’a pas été considéré comme détachable du reste du règlement litigieux (à savoir que l’article 3 constitue une exemption à l’article 1er) est précisément la raison pour laquelle l’article 3 doit être considéré comme détachable.
56. Cette conclusion est étayée par le fait que, dès que l’engagement ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, les droits institués à l’article 1er du règlement sont dus. Comme mentionné précédemment, le prix minimal à l’importation tel qu’il résulte de l’engagement s’applique uniquement jusqu’à un certain volume annuel d’importations. Les importations qui dépassent ce volume sont soumises aux droits prévus à l’article 1er du règlement litigieux. De plus, en vertu de l’article 8, paragraphe 9, du
règlement de base, en cas de violation ou de retrait de l’engagement par une partie, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit institué à l’article 1er du règlement litigieux « s’applique automatiquement ». L’acceptation de l’engagement a effectivement été retirée pour certains producteurs-exportateurs, au motif qu’ils avaient violé leurs obligations au titre de l’engagement (en particulier, leur obligation de respecter le prix minimal à l’importation ou
leur obligation de fournir des rapports périodiques) ( 28 ) ou au motif que les producteurs-exportateurs souhaitaient retirer leur engagement ( 29 ). Les droits prévus à l’article 1er du règlement litigieux ont été immédiatement appliqués ( 30 ).
57. Deuxièmement, il importe peu qu’à la suite de l’annulation du seul article 3 du règlement litigieux, les droits antidumping institués à l’article 1er s’appliqueraient à l’ensemble des importations, alors qu’ils ne s’appliquent actuellement qu’aux importations effectuées par des exportateurs qui ne sont pas parties à l’engagement, c’est-à-dire à 30 % de l’ensemble des importations.
58. À cet égard, je relève que l’annulation du seul article 3 n’étendrait pas la portée du règlement litigieux, dès lors qu’en vertu de l’article 1er, les droits sont institués sur toutes les importations. Les importations effectuées par les sociétés qui sont parties à l’engagement ne sont qu’exonérées du paiement de ces droits, ce que démontre la circonstance qu’en cas de violation ou de retrait de l’engagement, les droits s’appliquent automatiquement.
59. S’il devait même être considéré que l’annulation du seul article 3 étendrait la portée des droits antidumping, cela serait, comme le soutient SolarWorld, dénué de pertinence. En effet, la portée du règlement litigieux n’en serait pas modifiée. À la suite de l’annulation du seul article 3, l’article 1er aurait exactement la même portée que le règlement litigieux tel qu’adopté par le Conseil.
60. Par conséquent, à mon sens, le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, au point 55 de l’ordonnance attaquée, que la substance du règlement litigieux serait modifiée au motif que l’annulation du seul article 3 aurait pour conséquence « de conférer une portée plus large aux droits antidumping que celle ressortant de l’application du règlement définitif tel qu’il a été adopté par le Conseil ».
61. Troisièmement, les arrêts cités au point 57 de l’ordonnance attaquée, à savoir l’ordonnance rendue dans l’affaire Carbunión ( 31 ), les arrêts rendus dans les affaires Du Pont de Nemours ( 32 ) et Allemagne/Parlement et Conseil ( 33 ), ainsi que l’ordonnance rendue dans l’affaire Government of Gibraltar/Commission ( 34 ), me semblent pouvoir être distingués de la présente affaire.
62. Dans l’ordonnance Carbunión ( 35 ), la Cour a déclaré qu’un recours en annulation ne pouvait porter sur les seules conditions auxquelles une aide d’État à l’industrie houillère était déclarée compatible avec le marché intérieur. Selon la décision de compatibilité, l’aide en cause était une « aide à la fermeture » qui était « destinée expressément à la couverture des pertes à la production courante des unités de production de charbon ». Sa compatibilité avec le marché intérieur était donc
subordonnée à l’existence d’un « plan de fermeture dont l’échéance [était] fixée au plus tard au 31 décembre 2018 » ( 36 ). La Cour a donc considéré que la décision de compatibilité avait pour objectif « d’établir un cadre juridique spécifique pour l’octroi d’aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives ». L’annulation de la seule disposition prévoyant cette condition modifierait la substance de la décision de compatibilité du Conseil, dans la mesure où elle
« aurait pour effet de supprimer [la] condition temporelle, de sorte que l’exploitation des mines de charbon non compétitives ne devrait pas prendre fin au plus tard le 31 décembre 2018, mais [qu’elles] pourraient continuer à fonctionner et à bénéficier d’aides d’État indéfiniment, contrairement à l’objectif de la décision [de compatibilité du Conseil] » ( 37 ). En revanche, dans la présente affaire, l’annulation de l’article 3 ne supprimerait pas une condition mise à l’imposition des droits
antidumping institués à l’article 1er, puisque aucune condition n’a été mise à l’imposition de ces droits. Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal a déclaré, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que la situation dans l’affaire Carbunión était semblable à celle de la présente affaire.
63. Dans l’arrêt Du Pont de Nemours ( 38 ), le Tribunal a déclaré qu’un recours en annulation ne pouvait porter sur la seule disposition de la directive 91/414/CEE ( 39 ) qui fixait au 30 juin 2008 la date à laquelle expirait l’inscription du flusilazole (une substance active utilisée dans les fongicides destinés aux cultures agricoles) à l’annexe I de cette directive (un produit phytopharmaceutique peut être autorisé par un État membre uniquement si les substances actives qu’il contient sont
énumérées dans cette annexe et uniquement si les conditions fixées par cette annexe sont remplies). Selon la Cour, la directive 91/414 avait pour objectif de « garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ». En conséquence, l’annulation de la seule condition temporelle « aurait pour conséquence l’inscription du flusilazole dans l’annexe I de [cette] directive […] pour une durée allant au-delà du 30 juin 2008 », c’est-à-dire l’inscription de cette substance
dans l’annexe I « avec des restrictions moins sévères que celles de [ladite] directive », dont la portée serait de ce fait modifiée ( 40 ). En revanche, dans la présente affaire, l’institution de droits antidumping n’est soumise à aucune condition. De plus, il ne fait aucun doute que l’annulation de l’article 3 du règlement litigieux ne saurait avoir pour conséquence l’imposition de droits plus élevés, ou moins élevés, dès lors que les taux de ces droits sont fixés à l’article 1er dudit
règlement.
64. Dans l’arrêt Allemagne/Parlement et Conseil ( 41 ), la Cour a annulé dans son intégralité la directive 98/43/CE ( 42 ), qui interdisait la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac, au motif qu’elle ne pouvait être fondée sur l’article 100 A du traité CE (devenu, après modification, l’article 114 TFUE), lequel confère au Conseil le pouvoir d’adopter des mesures en vue du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui ont pour objet
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Ceci était dû au fait que l’interdiction, par la directive 98/43, de toutes les formes de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac ne pouvait être justifiée par la nécessité d’éliminer les obstacles à la libre circulation des supports publicitaires ou à la libre prestation de services en matière de publicité. Toutefois, selon la Cour, il n’en allait ainsi que de l’interdiction de la publicité pour les produits du tabac
sur des objets utilisés dans les hôtels (affiches, parasols, cendriers) et de l’interdiction des messages publicitaires au cinéma. En effet, l’interdiction de telles formes de publicité ne pouvait faciliter le commerce des produits concernés. En revanche, il n’en allait pas ainsi de l’interdiction de la publicité des produits du tabac dans des revues, magazines et journaux. En effet, l’interdiction de cette forme de publicité pouvait faciliter la libre circulation des produits de la presse ( 43
). Néanmoins, la Cour a annulé la directive 98/43 dans son intégralité. La raison en était que, « étant donné le caractère général de l’interdiction de la publicité et du parrainage en faveur des produits du tabac édictée par la directive, l’annulation partielle de celle-ci impliquerait la modification par la Cour des dispositions de la directive » ( 44 ). Ainsi que l’a fait observer l’avocat général Fennelly, « si une interdiction de la publicité effectuée par certains médias peut être jugée
légitime, elle ne correspond à aucune formulation distincte au sein de la directive [98/43] ». Par conséquent, pour reprendre les termes de l’avocat général, une annulation partielle « obligerait la Cour à réécrire la directive par voie d’interprétation. Il n’existe donc aucune disposition clairement séparable, susceptible d’éviter une décision d’annulation pure et simple » ( 45 ). En revanche, dans la présente affaire, l’article 3 du règlement litigieux se prête à une annulation pure et simple.
65. Dans l’ordonnance Government of Gibraltar/Commission ( 46 ), la Cour a déclaré que seule pouvait être demandée l’annulation de la décision 2009/95/CE de la Commission dans son intégralité ( 47 ). Dans cette décision, la Commission avait inclus un site situé à Gibraltar dans la liste des sites d’importance communautaire au sens de la directive 92/43/CEE (ci-après la « directive Habitats ») ( 48 ). Le Government of Gibraltar ne pouvait pas demander l’annulation de la décision 2009/95 dans la seule
mesure où elle étendait le site en cause à des zones géographiques situées sur le territoire du Royaume-Uni. Selon la Cour, les différentes zones géographiques qui, selon le Government of Gibraltar, constituaient le site en cause n’étaient pas identifiées dans la décision 2009/95. De plus, dans le régime de la directive Habitats, un site ne pouvait être scindé en différentes zones ( 49 ). Dans cette affaire, il ressortait clairement des dispositions de la directive Habitats qu’un site éligible à
l’identification en tant que site d’importance communautaire devait être apprécié dans son ensemble. En revanche, dans la présente affaire, il importe peu que les droits antidumping et l’engagement aient été appréciés ensemble au regard du préjudice subi par l’industrie de l’Union. En effet, si les institutions avaient considéré que seule la combinaison des droits antidumping et de l’engagement de prix minimal à l’importation pouvait éliminer ce préjudice, elles n’auraient pas imposé ce prix
minimal sous forme d’une simple exonération des droits antidumping.
66. J’en conclus que la jurisprudence citée par le Tribunal au point 57 de l’ordonnance attaquée ne s’applique pas à la présente espèce.
67. Quatrièmement, contrairement à ce que soutient la Commission, l’annulation du seul article 3 du règlement litigieux ne modifierait pas l’équilibre institutionnel entre, d’une part, le Conseil et la Commission ( 50 ) et, d’autre part, les juridictions de l’Union ( 51 ).
68. Je souligne que l’annulation du seul article 3 ne ferait qu’aboutir à l’application d’une mesure préalablement adoptée par le Conseil et la Commission, à savoir l’article 1er. La Cour ne déciderait pas d’imposer un certain type de mesures antidumping (des droits ad valorem plutôt que, par exemple, des droits fixes). Elle ne calculerait pas non plus le taux de tels droits.
69. De plus, il ne saurait être soutenu que l’annulation partielle d’un acte de l’Union peut modifier l’équilibre institutionnel et dès lors que le pouvoir, conféré à la Cour par le premier alinéa de l’article 264 TFUE, d’annuler intégralement un acte de l’Union implique le pouvoir d’annuler partiellement cet acte ( 52 ). En outre, ce pouvoir n’est pas illimité puisque, comme expliqué précédemment, une annulation partielle ne saurait entraîner une modification de la substance de l’acte ( 53 ).
70. Par conséquent, je considère que le premier moyen est fondé et que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’article 3 du règlement litigieux n’est pas détachable du reste dudit règlement. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
71. Toutefois, par souci d’exhaustivité, j’examinerai à présent le second moyen.
B. Second moyen
1. Arguments des parties
72. Par son second moyen, SolarWorld fait valoir que, en constatant, aux points 53 à 60 de l’ordonnance attaquée, et notamment aux points 55 et 59 de ladite ordonnance, que le recours est irrecevable, le Tribunal a violé les articles 47 et 20 de la Charte.
73. En ce qui concerne la violation de l’article 47 de la Charte, SolarWorld soutient que, bien qu’il ait été jugé que les producteurs de l’Union étaient individuellement concernés par des règlements instituant des mesures antidumping, ces derniers seraient privés de tout recours juridictionnel effectif s’ils ne pouvaient pas demander l’annulation partielle de ces règlements. À cet égard, SolarWorld souligne que les recours en annulation qu’elle a introduits contre le règlement no 513/2013 et les
décisions 2013/423 et 2013/707 ont été rejetés comme irrecevables.
74. En ce qui concerne la violation de l’article 20 de la Charte, SolarWorld soutient qu’en rejetant comme irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle du règlement litigieux, tout en jugeant recevable le recours introduit contre ledit règlement par les exportateurs chinois, le Tribunal a traité différemment les producteurs de l’Union européenne et les exportateurs chinois.
75. Le Conseil affirme que le deuxième moyen doit être rejeté. Il relève, en particulier, que l’article 47 de la Charte ne vise pas à modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, notamment les règles relatives à la recevabilité des recours directs devant les juridictions de l’Union. En ce qui concerne la violation de l’article 20 de la Charte, ce moyen est irrecevable parce qu’il n’a pas été soulevé devant le Tribunal. En toute hypothèse, il n’est pas fondé. En effet,
SolarWorld et les producteurs chinois n’ont pas été traités différemment, dès lors que SolarWorld aurait pu demander l’annulation du règlement litigieux dans son intégralité.
76. La Commission affirme que le deuxième moyen n’est pas fondé. En ce qui concerne la violation de l’article 47 de la Charte, la Commission souligne, premièrement, que cette disposition ne vise pas à modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, deuxièmement, que SolarWorld a bien introduit un recours en annulation des décisions 2013/423 et 2013/707 et, troisièmement, qu’elle aurait pu introduire un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux dans son intégralité.
En ce qui concerne la violation de l’article 20 de la Charte, la Commission fait valoir que SolarWorld et les exportateurs chinois n’ont pas été traités différemment puisque SolarWorld aurait pu introduire un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux dans son intégralité et demander la suspension des effets de l’arrêt jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement instituant des droits antidumping plus élevés.
2. Appréciation
a) Sur la recevabilité
77. Le Conseil soutient que le moyen pris d’une violation de l’article 20 de la Charte est irrecevable puisqu’il n’a pas été soulevé devant le Tribunal.
78. Il est vrai que SolarWorld n’a pas soulevé un moyen pris d’une violation de l’article 20 de la Charte en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil devant le Tribunal. Par conséquent, selon moi, le deuxième moyen est irrecevable dans la mesure où il est tiré d’une violation de l’article 20 de la Charte.
79. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, j’examinerai ci-dessous si, en rejetant comme irrecevable le recours introduit par SolarWorld, le Tribunal a violé l’article 20 de la Charte.
b) Sur le fond
80. Par son second moyen, SolarWorld soutient qu’en rejetant son recours comme irrecevable, le Tribunal a violé les articles 47 et 20 de la Charte.
81. Selon moi, le second moyen doit être rejeté.
82. Premièrement, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 47 de la Charte, il est vrai que, comme mentionné précédemment, le recours en annulation introduit par SolarWorld contre la décision 2013/707, par laquelle la Commission a accepté l’offre d’engagement des producteurs-exportateurs, a été rejeté comme irrecevable au motif qu’« une décision d’acceptation d’un engagement […] ne produit pas d’effets juridiques de nature à affecter directement la situation juridique des producteurs
de l’Union, tels que [SolarWorld] » ( 54 ). Le recours en annulation introduit par SolarWorld contre la décision contenue dans la lettre de la Commission du 15 septembre 2014, par laquelle la Commission a ajusté le prix minimal à l’importation fixé dans l’engagement, a été rejeté par le Tribunal au fond, « sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité » ( 55 ).
83. Toutefois, j’observe que, selon les Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, l’article 47 « n’avait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l’Union européenne » ( 56 ). Par conséquent, selon une jurisprudence établie, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être
interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité ( 57 ).
84. De plus, la question dont est saisie la Cour porte sur le point de savoir si un recours en annulation peut être introduit contre le seul article 3 du règlement litigieux. Si la Cour devait constater que cette disposition n’est pas détachable du reste de l’acte, un recours pourrait toujours être introduit en vue de l’annulation du règlement litigieux dans son intégralité. À cet égard, il ne saurait être soutenu que l’annulation de ce règlement dans son intégralité n’est d’aucune utilité pour
SolarWorld. La raison en est que SolarWorld pouvait demander l’annulation du règlement litigieux dans son intégralité et demander à la Cour de suspendre les effets de cette annulation jusqu’à l’adoption par les institutions des mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt d’annulation ( 58 ).
85. Par conséquent, je considère que le moyen pris d’une violation de l’article 47 de la Charte doit être rejeté.
86. Deuxièmement, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 20 de la Charte, il me semble que, si la Cour devait considérer que l’article 3 du règlement litigieux n’est pas détachable du reste dudit règlement et que SolarWorld ne peut demander l’annulation partielle du règlement litigieux, SolarWorld ne serait pas traitée différemment des producteurs-exportateurs. Comme mentionné précédemment, il ressort de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Canadian Solar que les
producteurs-exportateurs ne peuvent pas demander l’annulation partielle du règlement litigieux (puisque l’article 1er n’est pas détachable du reste du règlement litigieux) ( 59 ).
87. Par conséquent, si la Cour devait considérer que le moyen pris d’une violation de l’article 20 de la Charte est recevable, elle devrait, selon moi, le rejeter au motif qu’il n’est pas fondé.
88. J’en conclus que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’article 3 du règlement litigieux n’est pas détachable du reste dudit règlement. Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée.
89. En cas d’annulation de l’arrêt frappé de pourvoi, l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que celle-ci peut, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue soit statuer elle-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
90. En l’espèce, le Tribunal n’a pas examiné, dans l’ordonnance attaquée, si SolarWorld a qualité pour demander l’annulation de l’article 3 du règlement litigieux, ce que le Conseil avait contesté en première instance. En outre, la question de la qualité pour agir de SolarWorld n’a pas été mentionnée dans les observations écrites des parties devant la Cour. Il en va de même des moyens relatifs au fond du pourvoi. Par conséquent, en l’espèce, le litige n’est pas en état d’être jugé.
91. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.
VI. Conclusion
92. Au vu des considérations qui précèdent, j’estime que la Cour devrait :
– annuler l’ordonnance rendue le 1er février 2016 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T‑141/14, SolarWorld e.a./Conseil ;
– renvoyer l’affaire T‑141/14 devant le Tribunal de l’Union européenne, et
– réserver les dépens.
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Ordonnance du 1er février 2016, SolarWorld e.a./Conseil (T‑141/14, EU:T:2016:67) (ci-après l’« ordonnance attaquée »).
( 3 ) Règlement du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1) (ci-après le « règlement litigieux »).
( 4 ) Règlement du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée) (JO 2009, L 343, p. 51) (ci-après le « règlement de base »).
( 5 ) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 269, p. 5).
( 6 ) Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 340, p. 13).
( 7 ) Règlement instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 152, p. 5).
( 8 ) Ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission (T‑393/13, non publiée, EU:T:2015:211).
( 9 ) Ordonnance du 10 mars 2016, SolarWorld/Commission (C‑312/15 P, non publiée EU:C:2016:162).
( 10 ) Décision portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (2013/423/UE) (JO 2013, L 209, p. 26).
( 11 ) Règlement portant modification du règlement (UE) no 513/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 209, p. 1).
( 12 ) Décision du 4 décembre 2013 confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (2013/707/UE) (JO 2013, L 325, p. 214).
( 13 ) Règlement instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).
( 14 ) Ordonnance du 14 janvier 2015, SolarWorld e.a./Commission (T‑507/13, EU:T:2015:23).
( 15 ) Ordonnance du 10 mars 2016, SolarWorld/Commission (C‑142/15 P, non publiée EU:C:2016:163).
( 16 ) Arrêt du 16 février 2017, SolarWorld/Commission (T‑783/14, non publié EU:T:2017:88).
( 17 ) Arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 30 à 34).
( 18 ) Arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, points 15 à 19).
( 19 ) Voir considérants 5 et 6 de la décision 2013/423.
( 20 ) Arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 38).
( 21 ) Arrêt du 12 novembre 2015, Royaume-Uni/Parlement et Conseil (C‑121/14, EU:C:2015:749, point 21).
( 22 ) Voir l’article 7, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
( 23 ) Arrêt du 15 septembre 2016, PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil (T‑139/14, EU:T:2016:499, point 109). Un pourvoi a été introduit contre cet arrêt et est actuellement pendant devant la Cour (affaire C‑603/16 P, Conseil/PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia).
( 24 ) Arrêt du 28 février 2017, Canadian Solar Emea e.a./Conseil (T‑162/14, ci-après l’ arrêt Canadian Solar , EU:T:2017:124) Un pourvoi a été formé contre cet arrêt et est pendant devant la Cour (Canadian Solar Emea e.a./Conseil, C‑236/17 P).
( 25 ) Arrêt du 28 février 2017, Canadian Solar Emea e.a./Conseil (T‑162/14, non publié, EU:T:2017:124, point 45).
( 26 ) Les institutions auraient pu choisir d’imposer un prix minimal à l’importation au lieu du droit ad valorem institué par l’article 1er du règlement litigieux [voir, notamment, le règlement (CE) no 1334/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine (JO 1999, L 159, p. 1)]. Elles auraient également pu combiner un prix minimal et un droit ad valorem [voir le règlement (CE)
no 985/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement no 1334/1999 (JO 2003, L 143, p. 1)].
( 27 ) Arrêt du 28 février 2017, Canadian Solar Emea e.a./Conseil (T‑162/14, non publié, EU:T:2017:124)
( 28 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/866 de la Commission, du 4 juin 2015, retirant l’acceptation de l’engagement de trois producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2015, L 139, p. 30) ; règlement d’exécution (UE) 2015/1403 de la Commission, du 18 août 2015, retirant l’acceptation de l’engagement d’un producteur‑exportateur au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2015, L 218, p. 1) ; règlement d’exécution (UE) 2015/2018 de la Commission, du 11 novembre
2015, retirant l’acceptation de l’engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2015, L 295, p. 23) ; règlement d’exécution (UE) 2016/1045 de la Commission, du 28 juin 2016, retirant l’acceptation de l’engagement d’un producteur-exportateur au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2016, L 170, p. 5) , et règlement d’exécution (UE) 2016/2146 de la Commission, du 7 décembre 2016, retirant l’acceptation de l’engagement de deux
producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2016, L 333, p. 4).
( 29 ) Règlement d’exécution (UE) 2016/115 de la Commission, du 28 janvier 2016, retirant l’acceptation de l’engagement d’un producteur-exportateur au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2016, L 23, p. 47) et règlement d’exécution (UE) 2016/1998 de la Commission, du 15 novembre 2016, retirant l’acceptation de l’engagement de cinq producteurs‑exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2016, L 308, p. 8).
( 30 ) Voir le considérant 96 du règlement 2015/866, le considérant 34 du règlement 2015/1403, le considérant 70 du règlement 2015/2018, le considérant 16 du règlement 2016/115, le considérant 55 du règlement 2016/1045, le considérant 23 du règlement 2016/1998 ainsi que le considérant 45 du règlement 2016/2146.
( 31 ) Ordonnance du 11 décembre 2014, Carbunión/Conseil (C‑99/14 P, non publiée, EU:C:2014:2446)
( 32 ) Arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission (T‑31/07, non publié, EU:T:2013:167).
( 33 ) Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:544)
( 34 ) Ordonnance du 12 juillet 2012, Government of Gibraltar/Commission (C‑407/11 P, non publiée, EU:C:2012:464)
( 35 ) Ordonnance du 11 décembre 2014, Carbunión/Conseil (C‑99/14 P, non publiée, EU:C:2014:2446).
( 36 ) Article 3, paragraphe 1, de la décision 2010/787/UE du Conseil, du 10 décembre 2010, relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO 2010, L 336, p. 24).
( 37 ) Ordonnance du 11 décembre 2014, Carbunión/Conseil (C‑99/14 P, EU:C:2014:2446, points 28 et 31).
( 38 ) Arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission (T‑31/07, non publié, EU:T:2013:167).
( 39 ) Directive du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).
( 40 ) Arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission (T‑31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 85).
( 41 ) Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:544).
( 42 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO 1998, L 213, p. 9).
( 43 ) Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:544, points 98 et 99).
( 44 ) Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:544, point 117).
( 45 ) Conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:324, point 127).
( 46 ) Ordonnance du 12 juillet 2012, Government of Gibraltar/Commission (C‑407/11 P, non publiée, EU:C:2012:464).
( 47 ) Décision du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2009, L 43, p. 393).
( 48 ) Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).
( 49 ) Ordonnance du 12 juillet 2012, Government of Gibraltar/Commission (C‑407/11 P, non publiée, EU:C:2012:464, points 31 à 33).
( 50 ) Il y a lieu d’observer que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014, modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures (JO 2014, L 18, p. 1), c’est la Commission qui adopte les droits antidumping définitifs, et non le Conseil. À cet égard, voir Scharf, T., « Decision-Making in the EU Trade Defence Cases After Lisbon : An
Institutional Anomaly Adressed ? », in Hermann, C., Simma, B. et Streinz, R. (éd.), Trade Policy between Law, Diplomacy and Scholarship. Liber amicorum in memoriam Horst G. Krenzler, Springer, 2015, p. 395 à 406.
( 51 ) L’argument de la Commission est le suivant. Il appartient à la Commission et au Conseil de décider quelles mesures antidumping doivent être imposées. Toutefois, l’annulation du seul article 3 entraînerait le remplacement de l’engagement auquel l’article 3 se réfère par les droits antidumping fixés à l’article 1er. En d’autres termes, l’annulation du seul article 3 autoriserait la Cour à décider quelle mesure antidumping doit être imposée. Par conséquent, l’annulation du seul article 3
modifierait l’équilibre institutionnel entre, d’une part, la Commission et le Conseil et, d’autre part, les juridictions de l’Union. Seule l’annulation du règlement litigieux dans son intégralité permettrait de respecter l’équilibre institutionnel, étant donné qu’il reviendrait à la Commission et au Conseil d’adopter de nouvelles mesures antidumping afin d’exécuter l’arrêt d’annulation.
( 52 ) Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Commission/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:317, point 25).
( 53 ) Conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire France e.a./Commission (C‑68/94 et C‑30/95, EU:C:1997:54, point 142).
( 54 ) Ordonnance du 14 janvier 2015, SolarWorld e.a./Commission (T‑507/13, non publiée, EU:T:2015:23, point 52).
( 55 ) Arrêt du 16 février 2017, SolarWorld/Commission (T‑783/14, EU:T:2017:88, non publié, point 59).
( 56 ) Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17).
( 57 ) Arrêt du 24 novembre 2016, Ackermann Saatzucht e.a./Parlement européen et Conseil (C‑408/15 P et C‑409/15 P, non publié, EU:C:2016:893, point 50) et arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 98).
( 58 ) Arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission (T‑31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 99).
( 59 ) Arrêt du 28 février 2017, Canadian Solar Emea e.a./Conseil (T‑162/14, non publié, EU:T:2017:124, point 45).