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11/05/2017 | CJUE | N°C-59/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, The Shirtmakers BV contre Staatssecretaris van Financiën., 11/05/2017, C-59/16


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

11 mai 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Règlement (CEE) no 2913/92 — Code des douanes communautaire — Article 32, paragraphe 1, sous e), i) — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Détermination — Notion de “frais de transport”»

Dans l’affaire C‑59/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 29 janvier 2016, parven

ue à la Cour le 3 février 2016, dans la procédure

The Shirtmakers BV

contre :

Staatssecretaris van Financië...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

11 mai 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Règlement (CEE) no 2913/92 — Code des douanes communautaire — Article 32, paragraphe 1, sous e), i) — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Détermination — Notion de “frais de transport”»

Dans l’affaire C‑59/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 29 janvier 2016, parvenue à la Cour le 3 février 2016, dans la procédure

The Shirtmakers BV

contre :

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. F. Biltgen,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

— pour The Shirtmakers BV, par M. B. J. B. Boersma, adviseur,

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par Mme L. Grønfeldt et par M. F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant The Shirtmakers BV au staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet d’un avis de paiement de droits de douane supplémentaires adressé par ce dernier à The Shirtmakers en vertu de l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes au motif que le supplément facturé par le commissionnaire de transport aurait dû être inclus dans les frais de transport.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes prévoit :

« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 [...] »

4 L’article 32, paragraphe 1, dudit code énonce :

« Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

[...]

e) i) les frais de transport et d’assurance des marchandises importées

et

ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées,

jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté. »

Le droit néerlandais

5 L’article 8:20 du Burgerlijk Wetboek (code civil) prévoit que le contrat de transport de marchandises est un contrat par lequel l’une des parties (le transporteur) s’engage envers l’autre partie (l’expéditeur) à transporter des biens.

6 Aux termes de l’article 8:60 dudit code civil, le contrat visant à faire exécuter un transport de marchandises est un contrat par lequel l’une des parties (le commissionnaire de transport) s’engage envers son cocontractant (le commettant) à conclure, pour le compte de celui-ci, un ou plusieurs contrats avec un transporteur pour le transport de biens qui doivent être remis par le cocontractant ou à insérer, pour le compte de celui-ci, une clause dans un ou plusieurs de ces contrats de transport.

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 The Shirtmakers importe des produits textiles en provenance d’Asie. Au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, des déclarations en vue de la mise en libre pratique de produits textiles ont été introduites à plusieurs reprises au nom et pour le compte de celle-ci.

8 The Shirtmakers a eu recours aux services de Fracht FWO BV (ci-après « Fracht ») aux fins du transport des produits textiles vers l’Union européenne, de leur stockage aux Pays-Bas et de l’accomplissement des formalités nécessaires relatives à l’importation. Pour exécuter le transport desdits produits vers le territoire douanier de l’Union, Fracht a conclu, en son nom, des accords avec des sociétés de transport. Fracht a adressé à The Shirtmakers des factures reprenant les montants qui lui avaient
été facturés pour le transport effectif, majorés de ses coûts et de sa marge bénéficiaire, sans établir de distinction entre ces différents montants.

9 Les commissionnaires en douane, qui ont accompli les déclarations en douane pour le compte de The Shirtmakers, ont pris en considération, en vue de déterminer la valeur en douane, le prix effectivement payé ou à payer des produits textiles, majoré des frais facturés par les sociétés de transport pour le transport effectif desdits produits.

10 À la suite d’un contrôle de la comptabilité de The Shirtmakers effectué après l’importation des produits textiles, l’inspecteur du service des impôts néerlandais a considéré que la valeur en douane avait été fixée à un niveau trop bas. Selon lui, il aurait fallu, en application de l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes, ajouter au prix d’achat les sommes facturées par Fracht elle-même à The Shirtmakers. Cet inspecteur a, à ce titre, réclamé auprès de cette dernière le
paiement des droits de douane supplémentaires qu’il estimait dus.

11 The Shirtmakers a saisi le Rechtbank te Haarlem (tribunal d’Haarlem, Pays-Bas) concernant les avis de paiement de droits de douane qui lui ont été adressés. Son recours ayant été rejeté, elle a interjeté appel devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas).

12 Le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas) a considéré, en se référant au point 30 de l’arrêt du 6 juin 1990, Unifert (C‑11/89, EU:C:1990:237), que les « frais de transport » visés à l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes couvrent tous les frais, qu’ils soient principaux ou accessoires, liés au déplacement des marchandises, et, partant, a rejeté l’argument de The Shirtmakers selon lequel les sommes liées à l’intervention de Fracht qui sont comprises dans
les sommes qui lui ont été facturées ne constituent pas des frais de transport au sens de ladite disposition.

13 Saisie du pourvoi formé contre la décision du Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), la juridiction de renvoi rappelle que l’article 32, paragraphe 1, sous e), du code des douanes repose sur l’article 8 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 119). Elle relève que les transporteurs effectifs ont transporté les produits textiles par voie aérienne ou maritime vers le territoire
douanier de l’Union, en échange du versement de certaines sommes par Fracht, qui a ensuite facturé ces sommes à The Shirtmakers en y ajoutant des honoraires en rémunération de son intervention sans toutefois distinguer expressément les frais qui lui ont été facturés par les transporteurs effectifs et les honoraires rémunérant son intervention.

14 Elle se demande, dès lors, si la notion de « frais de transport », au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes, couvre uniquement les sommes facturées pour le transport effectif des marchandises ou si cette notion couvre également les montants facturés par des intermédiaires en rémunération de leur intervention dans l’organisation du transport effectif.

15 La juridiction de renvoi estime que les frais de transport par voie maritime, par voie terrestre ou par voie aérienne des marchandises importées constituent des frais inhérents au transport effectif de ces marchandises, c’est-à-dire des frais nécessairement induits par ce transport. Ces frais sont susceptibles d’être distingués des frais afférents à des opérations qui, bien qu’elles soient liées à la réalisation effective du transport, ne sont pas indispensables. Cette thèse serait corroborée par
le recueil des textes relatifs à la valeur en douane, établi par le comité du code des douanes (TAXUD/800/2002-FR), selon lequel des honoraires de 5 % des frais de transport perçus par la compagnie aérienne qui a effectué le transport, pour les services afférents au recouvrement des frais auprès du destinataire, qu’elle a fournis, ne sont pas couverts par l’article 32, paragraphe 1, sous e), du code des douanes.

16 Toutefois, lorsque l’importateur recourt aux services d’un intermédiaire pour qu’il soit procédé au transport effectif, qui facture à ce titre des honoraires, il pourrait être soutenu, selon la juridiction de renvoi, que le lien manifeste avec le transport effectif exige que l’ensemble de ces sommes facturées soit qualifié de frais de transport, de sorte qu’il conviendrait d’ajouter lesdites sommes au prix d’achat des marchandises importées.

17 La juridiction de renvoi estime, en outre, que, afin de déterminer si la somme facturée par le prestataire de services de transport doit être prise en compte pour déterminer la valeur en douane, il conviendrait de faire une distinction selon le contrat qui a été conclu par l’importateur. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de transport de marchandises au sens de l’article 8:20 du code civil, un tel prestataire de services peut s’engager envers l’acheteur à transporter des marchandises vers le
territoire de l’Union, sans que l’acheteur sache si ce transport sera effectué par ce prestataire ou un autre opérateur. Dans ce cas, selon la juridiction de renvoi, l’intégralité des sommes facturées à l’acheteur par le prestataire de services devrait être qualifiée de frais de transport et être ajoutée au prix d’achat des marchandises importées. En revanche, s’il s’agit d’un contrat de commission de transport au sens de l’article 8:60 du code civil, aux termes duquel le prestataire de services
s’engage à jouer le rôle d’intermédiaire ou à organiser le transport, les honoraires rémunérant son activité pourraient ne pas constituer des « frais de transport » au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes.

18 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu d’entendre par “frais de transport” les montants facturés par les transporteurs effectifs des marchandises importées, même dans le cas où ces transporteurs n’ont pas facturé ces montants directement à l’acheteur des marchandises importées, mais à un autre opérateur, qui a conclu les contrats de transport avec les transporteurs effectifs pour le compte de l’acheteur des marchandises
importées et qui a facturé à cet acheteur des montants majorés au titre de son intervention visant à faire exécuter le transport ? »

Sur la question préjudicielle

19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes doit être interprété en ce sens que la notion de « frais de transport », au sens de cette disposition, comprend le supplément facturé par le commissionnaire de transport à l’importateur, correspondant à la marge bénéficiaire et aux coûts de ce commissionnaire, au titre de sa prestation d’organisation du transport des marchandises importées vers le territoire douanier de
l’Union.

20 D’emblée, il importe de relever que la notion de « frais de transport » n’est pas définie par le code des douanes et que ce dernier ne contient aucun renvoi au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette notion.

21 À cet égard, il y a lieu, d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de
la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêts du 3 septembre 2014, Vrijheidsfonds et Deckmyn, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 14, ainsi que du 12 décembre 2013, .e.a Christodoulou, C‑116/12, EU:C:2013:825, point 34 et jurisprudence citée).

22 Partant, la notion de « frais de transport » figurant à l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes doit, d’une part, être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union et, d’autre part, être interprétée en tenant compte de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ainsi que du contexte dans lequel s’insère cet article.

23 Il convient, ensuite, de relever que, dans l’arrêt du 6 juin 1990, Unifert (C‑11/89, EU:C:1990:237), la Cour a interprété cette notion qui figurait à l’article 8, paragraphe 1, sous e), i), du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO 1980, L 134, p. 1), dont les termes ont été repris à l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes.

24 Au point 30 dudit arrêt, la Cour a considéré que « l’expression “frais de transport” doit être comprise comme couvrant tous les frais, qu’ils soient principaux ou accessoires, liés au déplacement des marchandises vers le territoire douanier de l’[Union] ». Elle a également jugé que les « frais de surestarie, qui consistent en des indemnités prévues, au profit de l’armateur, par le contrat de transport maritime et destinées à compenser les retards subis lors du chargement du navire, doivent être
considérés comme entrant dans la notion de “frais de transport” ».

25 Ainsi que le soutiennent le gouvernement néerlandais et la Commission européenne, il découle, d’une part, du point 30 de l’arrêt du 6 juin 1990, Unifert (C‑11/89, EU:C:1990:237), et, en particulier, de l’utilisation par la Cour des termes « tous » et « principaux ou accessoires » que la notion de « frais de transport » doit être interprétée de façon large. D’autre part, le critère déterminant pour que des frais puissent être considérés comme des « frais de transport », au sens de l’article 32,
paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes, est qu’ils soient liés au déplacement de marchandises vers le territoire douanier de l’Union, indépendamment de la question de savoir si ces frais sont inhérents ou nécessaires au transport effectif de ces marchandises.

26 Dès lors, les « frais de transport » au sens de ladite disposition ne sont pas nécessairement limités aux montants facturés par les transporteurs qui effectuent eux-mêmes le transport des marchandises importées. Les sommes facturées par d’autres prestataires de services, comme un commissionnaire de transport, peuvent constituer de tels frais si elles sont liées au déplacement des marchandises vers le territoire douanier de l’Union.

27 Dans la mesure où, dans l’affaire au principal, le supplément facturé par le commissionnaire de transport à The Shirtmakers correspond à des frais que ce commissionnaire a exposés pour l’organisation du transport de marchandises vers le territoire douanier de l’Union ainsi qu’à sa marge bénéficiaire, ce supplément doit être considéré comme étant lié au déplacement de ces marchandises vers le territoire douanier de l’Union. Ces frais constituent, par conséquent, des frais de transport au sens de
l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes.

28 Enfin, une telle interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par la réglementation de l’Union relative à l’évaluation en douane. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, cette réglementation vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise
qui présentent une valeur économique (arrêt du 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, point 20 et jurisprudence citée).

29 Par ailleurs, contrairement à ce que la juridiction de renvoi semble suggérer, la notion de « frais de transport » au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes ne saurait dépendre de la catégorie de contrat, définie par le droit national, à laquelle appartient le contrat considéré, conclu entre l’importateur et le commissionnaire de transport, dans la mesure où cette notion est une notion autonome du droit de l’Union.

30 En outre, la conclusion no 8 du recueil des textes relatifs à la valeur en douane (TAXUD/800/2002-FR), à laquelle la juridiction de renvoi se réfère, n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion figurant au point 24 du présent arrêt. En effet, la situation à laquelle se rapporte cette conclusion concerne une forme spécifique de prestation, à savoir le recouvrement des frais de transport, laquelle n’est pas en cause dans l’affaire au principal.

31 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que l’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes doit être interprété en ce sens que la notion de « frais de transport », au sens de cette disposition, comprend le supplément facturé par le commissionnaire de transport à l’importateur, correspondant à la marge bénéficiaire et aux coûts de ce commissionnaire, au titre de sa prestation d’organisation du transport des
marchandises importées vers le territoire douanier de l’Union.

Sur les dépens

32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  L’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la notion de « frais de transport », au sens de cette disposition, comprend le supplément facturé par le commissionnaire de transport à l’importateur, correspondant à la marge bénéficiaire et aux coûts de ce commissionnaire, au titre de sa prestation d’organisation du transport des marchandises importées vers le
territoire douanier de l’Union européenne.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-59/16
Date de la décision : 11/05/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.

Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 32, paragraphe 1, sous e), i) – Valeur en douane – Valeur transactionnelle – Détermination – Notion de “frais de transport”.

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : The Shirtmakers BV
Défendeurs : Staatssecretaris van Financiën.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:362

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