ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
11 mai 2017 ( *1 )
«Pourvoi — Directive 2010/30/UE — Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie — Règlement délégué (UE) no 665/2013 — Étiquetage énergétique des aspirateurs — Efficacité énergétique — Méthode de mesure — Limites de la compétence déléguée — Dénaturation des éléments de preuve — Obligation de motivation du Tribunal»
Dans l’affaire C‑44/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 janvier 2016,
Dyson Ltd, établie à Malmesbury (Royaume-Uni), représentée par M. E. Batchelor et Mme M. Healy, solicitors, ainsi que par Mme F. Carlin, barrister, et Mme A. Patsa, advocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann ainsi que par M. E. White, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda et C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Dyson Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 novembre 2015, Dyson/Commission (T‑544/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:836), par lequel celui-ci a rejeté sa demande visant à l’annulation du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1, ci-après le « règlement
litigieux »).
Le cadre juridique
La directive 2010/30/UE
2 Les considérants 5 et 8 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1), énoncent :
« (5) La fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie devrait orienter le choix de l’utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu’ils
fabriquent. Afin de contribuer à atteindre l’objectif de l’Union de 20 % en matière d’efficacité énergétique, cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l’utilisation rationnelle de ces produits. En l’absence de cette information, l’action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l’utilisation rationnelle de l’énergie et d’autres ressources essentielles.
[...]
(8) L’information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et, à cet effet, il est nécessaire d’introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d’un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finals potentiels qui ne voient
pas le produit exposé et n’ont donc pas la possibilité de voir l’étiquette. Par souci d’efficacité, l’étiquette devrait être facilement reconnaissable pour les utilisateurs finals, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver la présentation actuelle de l’étiquette comme base de l’information fournie à l’utilisateur final sur l’efficacité énergétique des produits. La consommation d’énergie et les autres données concernant les produits devraient être mesurées selon des normes et des
méthodes harmonisées. »
3 Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive :
« 1. La présente directive établit un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur
rendement.
2. La présente directive s’applique aux produits liés à l’énergie qui ont une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, sur d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation. »
4 Selon l’article 5, sous a) et b), de ladite directive, les États membres veillent à ce que « les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits régis par un acte délégué fournissent une étiquette et une fiche conformément à la présente directive et à l’acte délégué » et à ce que ces fournisseurs « produisent une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer l’exactitude des informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche ».
5 L’article 10 de la directive 2010/30, intitulé « Actes délégués », dispose :
« 1. La Commission définit les spécifications relatives à l’étiquette et à la fiche au moyen d’actes délégués conformément aux articles 11, 12 et 13, pour chaque type de produit conformément au présent article.
Le produit qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 est régi par un acte délégué conformément au paragraphe 4.
Les dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies.
[...]
4. Les actes délégués indiquent en particulier :
[...]
i) le degré d’exactitude des informations figurant sur l’étiquette et dans les fiches ;
j) la date à laquelle l’acte délégué sera évalué et, éventuellement, modifié, en tenant compte du rythme des progrès technologiques. »
6 L’article 11 de cette directive, intitulé « Exercice de la délégation », précise, à son paragraphe 1 :
« Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juin 2010. [...] »
Le règlement litigieux
7 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement litigieux « établit des exigences relatives à l’étiquetage et à la fourniture d’informations complémentaires sur le produit applicables aux aspirateurs électriques fonctionnant sur le secteur, y compris les aspirateurs hybrides ».
8 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Responsabilités des fournisseurs et calendrier », dispose :
« 1. Les fournisseurs veillent à ce que, à partir du 1er septembre 2014 :
a) chaque aspirateur soit fourni avec une étiquette imprimée au format indiqué à l’annexe II et contenant les informations visées à ladite annexe ;
b) une fiche “produit” conforme à l’annexe III soit mise à disposition ;
c) la documentation technique, telle que décrite à l’annexe IV, soit mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, à leur demande ;
d) toute publicité pour un modèle spécifique d’aspirateur, si elle donne des informations relatives à l’énergie ou au prix, indique également sa classe d’efficacité énergétique ;
e) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique d’aspirateur en indique la classe d’efficacité énergétique.
2. Les formats d’étiquette indiqués à l’annexe II sont appliqués conformément au calendrier suivant :
a) pour les aspirateurs mis sur le marché à partir du 1er septembre 2014, les étiquettes sont conformes à l’étiquette 1 de l’annexe II ;
b) pour les aspirateurs mis sur le marché à partir du 1er septembre 2017, les étiquettes sont conformes à l’étiquette 2 de l’annexe II ».
9 L’article 5 dudit règlement, intitulé « Méthodes de mesure », précise que les « informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué à l’annexe VI ».
10 L’article 7 du règlement litigieux, intitulé « Révision », énonce :
« La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte en particulier sur les tolérances de vérification fixées à l’annexe VII, sur l’opportunité d’inclure dans le champ d’application du règlement les aspirateurs fonctionnant sur batteries de grande capacité et sur la faisabilité de l’utilisation, pour la consommation annuelle d’énergie, le taux de dépoussiérage et l’émission de poussière, de
méthodes de mesure fondées sur un réservoir partiellement rempli plutôt que vide. »
11 L’annexe I de ce règlement indique qu’un aspirateur est classifié selon son efficacité énergétique, déterminée en fonction de sa consommation annuelle d’électricité, sa performance de nettoyage, déterminée en fonction du taux de dépoussiérage, et son émission de poussière.
12 Le point 1 de l’annexe VI dudit règlement précise :
« Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et calculs doivent être réalisés à l’aide d’une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Elles doivent être conformes aux définitions, conditions, équations
et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe. »
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2013, Dyson a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.
14 À l’appui de son recours, Dyson a soulevé trois moyens tirés, pour le premier, de l’incompétence de la Commission, pour le deuxième, d’un défaut de motivation du règlement litigieux et, pour le troisième, d’une violation du principe d’égalité de traitement.
15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
16 Dyson demande à la Cour :
— d’annuler l’arrêt attaqué ;
— d’annuler le règlement litigieux, et
— de condamner la Commission aux dépens des procédures devant la Cour et le Tribunal.
17 La Commission demande à la Cour :
— de rejeter le pourvoi et
— de condamner Dyson aux dépens.
Sur le pourvoi
18 À l’appui de son pourvoi, Dyson soulève six moyens. Par le premier, elle fait grief au Tribunal d’avoir requalifié de façon incorrecte le premier moyen invoqué en première instance. Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation erronée par le Tribunal de la portée du pouvoir délégué à la Commission par l’article 10 de la directive 2010/30. Par son troisième moyen, Dyson reproche au Tribunal d’avoir violé ses droits de la défense. Son quatrième moyen est pris de la dénaturation et de la
non-prise en compte de certains éléments de preuve. Le cinquième moyen est tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Enfin, par son sixième et dernier moyen, Dyson fait valoir une méconnaissance par le Tribunal du principe d’égalité de traitement.
Sur le quatrième moyen et la quatrième branche du cinquième moyen
Argumentation des parties
19 Par son quatrième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, Dyson reproche au Tribunal d’avoir, d’une part, dénaturé et, d’autre part, omis de prendre en compte certains éléments de preuve destinés à démontrer le caractère reproductible d’une méthode de mesure de la performance énergétique des aspirateurs au moyen de réservoirs chargés.
20 Afin de démontrer que la performance énergétique des aspirateurs peut être mesurée à l’aide d’une autre méthode que celle retenue par le règlement litigieux, laquelle se fonderait sur des tests réalisés avec des réservoirs vides, Dyson relève qu’elle avait fait valoir, devant le Tribunal, plusieurs éléments destinés à prouver, entre autres, la reproductibilité d’une méthode de mesure de la performance énergétique des aspirateurs au moyen de tests réalisés avec des réservoirs chargés, à savoir la
méthode retenue par la section 5.9 de la norme harmonisée EN 60312-1:(2013) adoptée par le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) (ci-après la « méthode Cenelec »).
21 Dans une première branche de son quatrième moyen, Dyson considère que le Tribunal, en retenant, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait fait état que d’un seul test en laboratoire permettant d’attester la reproductibilité de ladite méthode, a dénaturé l’élément de preuve qu’elle avait produit et qui établissait que la méthode de mesure avec réservoir chargé avait été testée dans plusieurs laboratoires et était reproductible.
22 Dans une deuxième branche de son quatrième moyen, Dyson fait valoir que le Tribunal n’a ni abordé ni pris en compte les éléments de preuve fournis par elle et qui démontrent la reproductibilité de la méthode Cenelec. Dans la quatrième branche de son cinquième moyen, Dyson reproche au Tribunal de ne pas avoir expliqué le motif pour lequel les éléments de preuve qu’elle avait produits afin de démontrer la reproductibilité de la méthode Cenelec ont été écartés.
23 La Commission considère, tout d’abord, que Dyson a sans doute fait référence devant le Tribunal à des tests réalisés dans plusieurs laboratoires, mais qu’elle n’a pas affirmé qu’ils faisaient partie d’un programme d’essais comparatifs basés sur le même modèle d’aspirateur (tests interlaboratoires/circulaires). La Commission souligne que le Tribunal n’a peut-être pas utilisé la terminologie technique précise, mais qu’il n’a pas, pour autant, dénaturé les éléments de preuve dont il disposait. En
effet, le Tribunal aurait pu conclure que des doutes subsistaient quant à la reproductibilité de la méthode de calcul avec réservoir chargé compte tenu du fait qu’aucun essai circulaire n’avait été réalisé pour valider la reproductibilité de ladite méthode.
24 La Commission relève, ensuite, que l’allégation de « mépris » des preuves concernerait uniquement l’appréciation faite par le Tribunal et ne constituerait donc pas, sous réserve d’une dénaturation, une question de droit pouvant être examinée dans le cadre d’un pourvoi. La Commission souligne, par ailleurs, que le Tribunal n’est pas tenu d’examiner chaque élément de preuve qui lui est soumis. Or, il ressortirait clairement des points 49 à 53 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a mis en balance les
éléments de preuve avancés par les parties.
25 Enfin, la Commission fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’utiliser les normes élaborées par le Cenelec.
Appréciation de la Cour
26 Au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, quand bien même Dyson faisait valoir de nombreux arguments tendant à démontrer la fiabilité et la précision du test de performance énergétique mené avec un réservoir chargé, il n’en demeurait pas moins que des doutes subsistaient s’agissant de la reproductibilité dudit test.
27 Au point 50 dudit arrêt, le Tribunal a souligné que, en effet, la détermination de la reproductibilité des tests nécessite en pratique que soient réalisés des tests dits « circulaires » entre laboratoires, de tels tests visant à s’assurer de la régularité des résultats obtenus par la réalisation de tests répétés dans différents laboratoires au moyen d’un échantillon unique.
28 Au point 51 de ce même arrêt, le Tribunal a enfin constaté que la requérante ne faisait état que d’un seul test en laboratoire qui, selon elle, permettait d’attester de sa reproductibilité, de telle sorte que la reproductibilité du test mené avec un réservoir chargé n’était pas suffisamment établie pour que soit constatée une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.
29 Dans une première branche de son quatrième moyen, Dyson reproche, en substance, au Tribunal d’avoir dénaturé, au point 51 de l’arrêt attaqué, la position qu’elle avait défendue devant lui, selon laquelle la méthode Cenelec avait été soumise à plusieurs tests en laboratoire attestant sa reproductibilité, ainsi que la déposition de son Chef de la Veille Concurrentielle (Head of Competitor Intelligence), fournie à l’appui de cette affirmation.
30 Il y a lieu de rappeler que, en cas de pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux
éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (arrêt du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission, C‑623/15 P, non publié, EU:C:2017:21, point 39 et jurisprudence citée).
31 Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (arrêts du 25 janvier 2007, /CommissionSteel Industries et Nippon MetalSumitomo , C‑403/04 P et C‑405/04 P,
EU:C:2007:52, point 39, ainsi que du 19 décembre 2013, ./Commissione.aSiemens , C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 39).
32 En l’occurrence, il ressort du point 38 du mémoire en réplique de Dyson devant le Tribunal que celle-ci a fait valoir que la méthode Cenelec avait été testée rigoureusement, sous l’angle tant de sa reproductibilité que de sa répétibilité. Dans sa déposition, reprise en annexe dudit mémoire en réplique et visée au point 39 de ce dernier, le Chef de la Veille Concurrentielle de Dyson a également souligné que cette méthode avait fait l’objet de plusieurs tests impliquant plusieurs laboratoires et
permettant d’en attester la reproductibilité.
33 Il s’ensuit que le Tribunal a manifestement dénaturé la position défendue par Dyson en considérant, au point 51 de l’arrêt attaqué, que celle-ci n’avait fait état que d’un seul test en laboratoire permettant d’attester la reproductibilité de la méthode de calcul avec réservoir chargé. En effet, comme le relève à juste titre Dyson dans son pourvoi, un tel constat est manifestement en contradiction avec la teneur des écrits de procédure qu’elle a présentés devant le Tribunal ainsi qu’avec la
déposition de son Chef de la Veille Concurrentielle.
34 Il convient toutefois de relever que, selon le point 50 de l’arrêt attaqué, le caractère reproductible d’une méthode de mesure nécessite non seulement que plusieurs tests en laboratoire soient réalisés, mais aussi que ces tests répétés soient « circulaires », c’est-à-dire accomplis au moyen d’un échantillon unique.
35 Il s’ensuit que la simple circonstance que le Tribunal a dénaturé les allégations de Dyson quant à l’existence de plusieurs tests en laboratoire ne saurait, à elle seule, suffire à invalider la conclusion selon laquelle la méthode Cenelec n’était pas reproductible.
36 Toutefois, dans la seconde branche de son quatrième moyen, Dyson reproche encore au Tribunal de ne pas avoir pris en compte certains éléments de preuve contenus dans ses écrits de procédure et qui auraient démontré le caractère reproductible de la méthode Cenelec. Dans la quatrième branche de son cinquième moyen, Dyson fait également grief au Tribunal de ne pas avoir motivé la raison pour laquelle ces éléments de preuve ont été écartés. Il convient d’examiner ces deux griefs de manière conjointe.
37 En effet, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de
l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 29, et ordonnance du 13 décembre 2012, Alliance One International/Commission, C‑593/11 P, non publiée, EU:C:2012:804, point 27).
38 Il ressort d’une jurisprudence constante que la Cour n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et que la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (ordonnance du
13 décembre 2012, Alliance One International/Commission, C‑593/11 P, non publiée, EU:C:2012:804, point 28, et arrêt du 26 octobre 2016, Mas/ConseilMusimPT , C‑468/15 P, EU:C:2016:803, point 71).
39 En l’occurrence, il y a lieu de souligner, premièrement, que l’absence de reproductibilité de la méthode Cenelec a constitué un élément déterminant dans l’appréciation du Tribunal au terme de laquelle il a jugé que l’approche de la Commission, consistant à privilégier une méthode de mesure de la performance énergétique des aspirateurs fondée sur des tests réalisés avec des réservoirs vides, n’était pas manifestement déraisonnable.
40 Il convient de rappeler, deuxièmement, que, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que des doutes subsistaient quant à la reproductibilité de la méthode Cenelec et que, au point 50 dudit arrêt, il a souligné que la reproductibilité d’une méthode de mesure nécessitait, en effet, la réalisation de tests circulaires entre laboratoires, ces tests visant à s’assurer de la régularité des résultats obtenus par la réalisation de tests répétés dans différents laboratoires et au moyen du
même échantillon.
41 Or, dans ses écrits de procédure devant le Tribunal, Dyson a cherché à démontrer que, bien qu’elle ne soit pas fondée sur des tests dits « circulaires », la méthode Cenelec était reproductible. À cet égard, aux points 7, 8 et 39 de son mémoire en réplique, Dyson a fait valoir que le Cenelec a pour mandat de veiller à ce que toutes les normes publiées soient cohérentes, claires et précises et tiennent compte de l’état de la technique. Elle a également déposé l’avis motivé d’un laboratoire européen
accrédité d’essai d’aspirateurs selon lequel cette méthode aboutit à des résultats reproductibles ainsi qu’une déposition convergente de son Chef de la Veille Concurrentielle, lequel avait été impliqué dans le processus d’élaboration de ladite méthode.
42 Dès lors, le Tribunal ne pouvait tenir pour établi, comme il l’a fait au point 49 de l’arrêt attaqué, que « des doutes subsistent s’agissant de la reproductibilité » de la méthode Cenelec, sans expliquer la raison pour laquelle la contestation d’une telle affirmation par Dyson, au moyen des éléments rappelés au point précédent, devait être rejetée. Plus particulièrement, le Tribunal ne pouvait affirmer que la reproductibilité d’une méthode de mesure nécessitait la réalisation de tests dits
« circulaires », sans expliquer en quoi les arguments en sens contraire développés par Dyson dans ses écrits de procédure n’étaient pas de nature à infirmer une telle affirmation. S’il est vrai que la Commission a contesté devant le Tribunal le caractère reproductible de la méthode Cenelec, force est de constater que Dyson a argumenté, en sens contraire, dans ses écrits de procédure devant le Tribunal, si bien qu’il appartenait à ce dernier de se prononcer à ce sujet. En omettant de répondre aux
arguments ainsi invoqués par Dyson, le Tribunal a violé l’obligation de motivation qui lui incombait en vertu de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal.
43 Dès lors, le quatrième moyen de Dyson et la quatrième branche de son cinquième moyen doivent être déclarés fondés.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
44 Dyson reproche au Tribunal d’avoir, aux points 36, 37 et 43 de l’arrêt attaqué, considéré que le premier moyen soulevé devant lui visait une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il était en fait tiré d’une méconnaissance par la Commission des limites de sa compétence. Cette société précise que, par ce moyen, elle faisait valoir que la Commission avait outrepassé les limites du pouvoir qui lui avait été délégué par l’article 10 de la directive 2010/30. Selon Dyson, il incombait au Tribunal de
déterminer si la Commission n’avait pas modifié les éléments essentiels de l’acte d’habilitation en choisissant une méthode de calcul de la performance énergétique des aspirateurs au moyen de réservoirs vides.
45 La Commission relève que Dyson ne critique que la réponse apportée par le Tribunal à la première branche de son premier moyen d’annulation et non le raisonnement qui a abouti au rejet de la seconde branche de ce moyen.
46 Selon la Commission, le premier moyen du pourvoi doit par ailleurs être considéré comme non fondé. En effet, devant le Tribunal, Dyson n’aurait pas remis en cause la compétence de la Commission en ce qui concerne l’adoption du règlement litigieux, mais bien l’exercice de cette compétence en ce qui concerne le choix de la méthode de mesure. La Commission souligne que le premier moyen de Dyson devant le Tribunal imposait l’appréciation d’éléments factuels d’ordre technique hautement complexes pour
déterminer la méthode de mesure, ce qui justifiait que le contrôle juridictionnel se limite à l’erreur manifeste d’appréciation.
Appréciation de la Cour
47 Par son premier moyen, Dyson fait grief au Tribunal d’avoir requalifié de manière incorrecte le premier moyen de son recours en annulation par lequel elle reprochait, en substance, à la Commission de ne pas avoir respecté l’article 10 de la directive 2010/30, lequel impose que la méthode de calcul de la performance énergétique des aspirateurs rende compte de leur performance pendant leur utilisation, afin de fournir aux consommateurs une information exacte, d’encourager les producteurs à
améliorer l’efficacité énergétique de leurs produits et d’atteindre l’objectif de réduction de la consommation d’énergie, alors qu’une telle exigence constitue, selon elle, un élément essentiel de cette directive.
48 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, comme le souligne la Commission, le premier moyen du pourvoi ne vise, en réalité, qu’à contester l’appréciation ayant conduit le Tribunal à rejeter la première branche du premier moyen invoqué en première instance, et non le raisonnement du Tribunal qui a abouti au rejet de la seconde branche de ce moyen, par laquelle Dyson reprochait au règlement litigieux de ne pas avoir imposé d’obligation d’information sur les sacs et les filtres, en tant que
ressources essentielles consommées pendant l’utilisation des aspirateurs.
49 Il convient de souligner par ailleurs que, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il ressortait clairement des écrits de la requérante devant lui que cette dernière, par son premier moyen, n’invoquait pas en tant que telle l’incompétence de la Commission, s’agissant de l’adoption du règlement litigieux, mais contestait plutôt en substance l’exercice de cette compétence. Au point 37 dudit arrêt, le Tribunal a jugé qu’il convenait donc de considérer que le premier moyen de la
requérante était tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission dans l’adoption de ce règlement.
50 Or, il ressort incontestablement de la requête de Dyson devant le Tribunal que son premier moyen d’annulation était tiré de ce que la Commission n’était pas compétente pour adopter le règlement litigieux. Plus particulièrement, Dyson reprochait en substance à celle-ci d’avoir méconnu, en adoptant ce règlement, un élément essentiel de l’acte d’habilitation en retenant comme méthode de calcul de la performance énergétique des aspirateurs une méthode fondée sur des tests à vide, alors que
l’article 10 de la directive 2010/30 aurait exigé que ladite méthode reflète des conditions normales d’utilisation.
51 Il s’ensuit que le Tribunal a répondu non pas au moyen tiré de la violation par le règlement litigieux d’un élément essentiel de l’acte d’habilitation, mais à un autre moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission, que Dyson n’avait pas soulevé.
52 Il ne peut être soutenu que, ce faisant, le Tribunal a examiné implicitement le moyen tiré de l’incompétence de la Commission, tel qu’il avait été formulé par Dyson. En effet, l’ampleur du pouvoir discrétionnaire concédé par l’acte d’habilitation est une question de droit distincte de celle relative au respect des limites du mandat confié par l’acte d’habilitation. De surcroît, le contrôle du respect de ces deux exigences répond à des standards différents.
53 Ainsi, si, comme le relève à juste titre le Tribunal au point 38 de l’arrêt attaqué, les autorités de l’Union disposent, dans le cadre de l’exercice des compétences qui leur sont conférées, d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elles sont appelées, notamment, à effectuer des appréciations et des évaluations complexes, il convient, au préalable, de déterminer si ces autorités agissent bien dans les limites des compétences qui leur sont dévolues et, plus particulièrement, lorsqu’il s’agit, comme
en l’espèce, d’un pouvoir délégué au sens de l’article 290 TFUE, de vérifier que les autorités de l’Union n’outrepassent pas le mandat qui leur a été confié par l’acte d’habilitation, étant entendu, notamment, qu’un tel pouvoir délégué doit respecter, en toute hypothèse, les éléments essentiels de l’acte d’habilitation et s’insérer dans le cadre réglementaire tel qu’il est défini par l’acte législatif de base (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Parlement/Commission, C‑286/14, EU:C:2016:183,
point 30 et jurisprudence citée).
54 Il découle de ce qui précède que le Tribunal, en omettant de statuer sur l’un des moyens de la requérante, a commis une erreur de droit.
55 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 51 et
jurisprudence citée).
56 Il convient dès lors de déterminer si, en retenant une méthode de calcul de la performance énergétique fondée sur des tests réalisés à vide, la Commission a respecté les limites de sa compétence déléguée, auquel cas, la première branche du premier moyen du recours en annulation de Dyson devrait être déclarée non fondée. S’agissant d’un moyen de droit, il est possible à la Cour de suppléer l’omission du Tribunal.
57 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (arrêt du 3 septembre 2015, ./Commissione.a Kanatami TapiriitInuit , C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 ainsi que jurisprudence citée). La légalité du règlement litigieux doit dès lors être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date du 3 mai 2013.
58 À cet égard, il importe, en premier lieu, de rappeler que la possibilité de déléguer des pouvoirs prévue à l’article 290 TFUE vise à permettre au législateur de se concentrer sur les éléments essentiels d’une législation ainsi que sur les éléments non essentiels sur lesquels il estime opportun de légiférer tout en confiant à la Commission la tâche de « compléter » certains éléments non essentiels de l’acte législatif adopté ou encore de « modifier » de tels éléments dans le cadre d’une délégation
conférée à celle-ci (arrêt du 17 mars 2016, Parlement/Commission, C‑286/14, EU:C:2016:183, point 54).
59 Il s’ensuit que les règles essentielles de la matière concernée doivent être arrêtées dans la réglementation de base et ne peuvent faire l’objet d’une délégation (voir, en ce sens, arrêts du 5 septembre 2012, Parlement/Conseil, C‑355/10, EU:C:2012:516, point 64, et du 10 septembre 2015, Parlement/Conseil, C‑363/14, EU:C:2015:579, point 46).
60 Il convient, en second lieu, de déterminer si l’exigence selon laquelle les informations fournies aux consommateurs doivent refléter la consommation énergétique pendant l’utilisation de l’appareil, telle qu’elle découle de l’article 1er et de l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2010/30, constitue un élément essentiel de cette dernière.
61 À cet égard, les éléments essentiels d’une réglementation de base sont ceux dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union (arrêt du 5 septembre 2012, Parlement/Conseil, C‑355/10, EU:C:2012:516, point 65).
62 L’identification des éléments d’une matière qui doivent être qualifiés d’essentiels doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et impose de prendre en compte les caractéristiques et les particularités du domaine concerné (arrêt du 22 juin 2016, /CommissionRoheisen und RecyclingDK , C‑540/14 P, EU:C:2016:469, point 48 et jurisprudence citée).
63 Au regard de l’économie générale de la directive 2010/30, il y a lieu de considérer que l’exigence rappelée au point 60 du présent arrêt constitue un élément essentiel de cette directive.
64 En effet, il découle des considérants 5 et 8 de la directive 2010/30 que « la fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique » des produits « joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces de marché » et, partant, dans la capacité d’orienter la consommation vers des appareils « consommant [...] moins d’énergie [...] pendant l’utilisation ». De même, l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit qu’elle vise à harmoniser les mesures
nationales concernant l’information des utilisateurs finals sur la consommation d’énergie « pendant l’utilisation », afin qu’ils puissent choisir des produits ayant un « meilleur rendement ». L’information du consommateur sur le rendement énergétique des appareils au cours de leur utilisation constitue dès lors l’objectif essentiel de ladite directive et reflète un choix politique relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union.
65 Il s’ensuit que la question de savoir si, comme son libellé semble l’indiquer, le règlement litigieux ne vise qu’à compléter, et non à modifier, la directive 2010/30 n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, comme il a été souligné au point 58 du présent arrêt, aucune de ces deux catégories de pouvoirs délégués n’autorise, en tout état de cause, la Commission à méconnaître un élément essentiel de l’acte d’habilitation.
66 Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué, comprendre l’expression « pendant son utilisation », figurant à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2010/30, en ce sens qu’elle vise les conditions réelles d’utilisation, constitue non pas une interprétation « excessivement extensive » de l’article 10 de cette directive, mais le sens même de cette précision.
67 Ce constat n’est pas remis en cause, contrairement à ce que soutient la Commission, par la simple circonstance que cette précision peut aussi, et par voie de conséquence, viser à exclure la prise en compte de l’énergie consommée pour la fabrication, la distribution et l’élimination de l’appareil en cause.
68 Eu égard à ce qui précède, la Commission avait donc l’obligation, afin de ne pas méconnaître un élément essentiel de la directive 2010/30, de retenir, dans le cadre du règlement litigieux, une méthode de calcul qui permette de mesurer la performance énergétique des aspirateurs dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation, exigeant que le réservoir de l’aspirateur soit rempli à un certain niveau, compte tenu toutefois des exigences liées à la validité
scientifique des résultats obtenus et à l’exactitude des informations fournies aux consommateurs telles qu’elles sont notamment visées au considérant 5 et à l’article 5, sous b), de cette directive.
69 Or, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a admis que les tests à vide peuvent ne pas refléter les conditions normales d’utilisation des aspirateurs, dans la mesure où de tels tests ne tiennent pas compte de l’accumulation de la poussière dans les réservoirs de certains types d’aspirateurs, ce que la Commission n’a d’ailleurs pas contesté, comme cela ressort des points 98 et 99 de l’arrêt attaqué.
70 Il est vrai que le Tribunal, aux points 47 à 54 de l’arrêt attaqué, a opposé à ce constat le fait qu’aucune méthode de mesure fondée sur des tests au moyen de réservoirs chargés ne serait reproductible. La Commission fait valoir un même argument devant la Cour. Toutefois, il ressort des points 34 à 43 du présent arrêt que, pour aboutir à une telle conclusion, le Tribunal a commis une dénaturation des faits et a méconnu son obligation de motivation, si bien que la Cour ne peut se fonder, pour
procéder à une substitution de motifs, sur cette appréciation factuelle, qui n’a pas été établie valablement par le Tribunal.
71 Le premier moyen doit donc être déclaré fondé.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
72 Dyson considère que le Tribunal a méconnu l’exigence de proportionnalité, inhérente au contrôle du respect du principe d’égalité, en considérant que le règlement litigieux pouvait traiter de la même manière des aspirateurs utilisant des technologies différentes au motif que les tests préconisés par Dyson ne remplissaient pas simultanément les critères de fiabilité, de précision et de reproductibilité.
73 Selon la Commission, Dyson n’expliquerait pas en quoi l’élaboration d’un test avec un réservoir rempli aurait été plus proportionnée. La Commission soutient qu’il ne lui incombait pas de démontrer qu’aucune meilleure méthode d’essai ne pouvait être développée, mais qu’il appartenait au contraire à Dyson de prouver qu’une méthode d’essai plus appropriée existait, ce qu’elle n’aurait pas fait selon le Tribunal.
Appréciation de la Cour
74 Par son sixième moyen, Dyson reproche, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu, au point 110 de l’arrêt attaqué, le principe d’égalité en considérant que le règlement litigieux pouvait traiter de manière identique des aspirateurs utilisant des technologies différentes, au motif que les méthodes de calcul de la performance énergétique des aspirateurs, fondées sur des tests réalisés au moyen de réservoirs chargés, n’étaient pas reproductibles.
75 À cet égard, au point 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné qu’il avait précédemment relevé que « les tests conduits avec un réservoir partiellement rempli n’[avaient] pas eux-mêmes fait l’objet de tests “circulaires” entre laboratoires, de sorte que leur reproductibilité pouvait être remise en cause ».
76 Au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a déduit que « la circonstance que les tests préconisés par la requérante ne remplissent pas simultanément les critères de fiabilité, de précision et de reproductibilité constitue une raison objective justifiant un traitement uniforme d’aspirateurs utilisant des technologies différentes, à savoir des aspirateurs “avec sac” et des aspirateurs “sans sac” ». Aucune autre justification n’a été avancée par le Tribunal afin de valider l’identité de
traitement contestée par Dyson.
77 Il s’ensuit que la seule justification apportée par le Tribunal au traitement identique réservé, par le règlement litigieux, aux aspirateurs « avec sac » et « sans sac » repose sur une constatation factuelle qui n’a pas été valablement établie par le Tribunal, pour les raisons exposées aux points 34 à 43 du présent arrêt.
78 Partant, le sixième moyen du pourvoi doit être déclaré fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens ainsi que sur les trois premières branches du cinquième moyen
79 Par ses deuxième et troisième moyens, Dyson reproche respectivement au Tribunal d’avoir interprété erronément, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, la portée du pouvoir délégué de la Commission et d’avoir méconnu ses droits de la défense, compte tenu de ce qui est affirmé aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué. Par les trois premières branches de son cinquième moyen, Dyson fait grief au Tribunal d’avoir insuffisamment motivé les constats figurant aux points 36, 37, 52 et 67 de l’arrêt attaqué.
80 Toutefois, l’examen des deuxième et troisième moyens ainsi que des trois premières branches du cinquième moyen ne pouvant aboutir à une annulation plus étendue de l’arrêt attaqué que celle découlant de l’accueil des premier, quatrième et sixième moyens, il n’y a pas lieu de les examiner.
81 Compte tenu du caractère fondé des premier, quatrième et sixième moyens, ainsi que de la quatrième branche du cinquième moyen, l’arrêt attaqué doit être annulé en ce que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté la première branche du premier moyen et le troisième moyen invoqués en première instance.
Sur le recours devant le Tribunal
82 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
83 En l’occurrence, la Cour considère qu’elle n’est pas en mesure de statuer au fond sur la première branche du premier moyen ainsi que sur le troisième moyen invoqués en première instance. En effet, l’examen de cette branche et de ce moyen implique des appréciations de fait portant, principalement, sur la question du caractère reproductible ou non de la méthode Cenelec, qui n’ont pas fait l’objet d’une correcte appréciation par le Tribunal et qui n’ont pas été pleinement débattues devant la Cour.
84 Il y a lieu, par conséquent, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la première branche du premier moyen et sur le troisième moyen invoqués en première instance, et de réserver les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 novembre 2015, Dyson/Commission (T‑544/13, EU:T:2015:836), est annulé en ce qu’il a rejeté la première branche du premier moyen et le troisième moyen invoqués en première instance.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur la première branche du premier moyen et le troisième moyen invoqués en première instance.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.