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02/03/2017 | CJUE | N°C-584/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Glencore Céréales France contre Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)., 02/03/2017, C-584/15


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

2 mars 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Article 3 — Règlement (CEE) no 3665/87 — Article 11 — Récupération d’une restitution à l’exportation indûment octroyée — Règlement (CEE) no 3002/92 — Article 5 bis — Garantie indûment libérée — Intérêts dus — Délai de prescription — Point de départ du délai — Interruption du délai — Limite maximale — Délai plus long — Applicabilit

»

Dans l’affaire C‑584/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

2 mars 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Article 3 — Règlement (CEE) no 3665/87 — Article 11 — Récupération d’une restitution à l’exportation indûment octroyée — Règlement (CEE) no 3002/92 — Article 5 bis — Garantie indûment libérée — Intérêts dus — Délai de prescription — Point de départ du délai — Interruption du délai — Limite maximale — Délai plus long — Applicabilité»

Dans l’affaire C‑584/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Melun (France), par décision du 5 novembre 2015, parvenue à la Cour le 11 novembre 2015, dans la procédure

Glencore Céréales France

contre

Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2016,

considérant les observations présentées :

— pour Glencore Céréales France, par Mes F. Citron et S. Le Roy, avocats,

— pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes S. Ghiandoni et A. Daly, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. A. Bouquet, J. Baquero Cruz et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1), de l’article 11 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO 1987, L 351, p. 1), tel que modifié par le
règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997 (JO 1997, L 77, p. 12) (ci-après le « règlement no 3665/87 »), et de l’article 5 bis du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (JO 1992, L 301, p. 17), tel que modifié par le règlement (CE) no 770/96 de la Commission, du 26 avril 1996 (JO 1996, L 104, p. 13) (ci-après le « règlement
no 3002/92 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Glencore Céréales France (ci-après « Glencore ») à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au sujet du paiement des intérêts afférents à des restitutions à l’exportation indûment perçues par cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 2988/95

3 Le troisième considérant du règlement no 2988/95 énonce :

« [...] [I]l importe [...] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers [de l’Union] ».

4 L’article 1er de ce règlement dispose :

« 1.   Aux fins de la protection des intérêts financiers [de l’Union], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union].

2.   Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte [de l’Union], soit par une dépense indue. »

5 L’article 3 dudit règlement prévoit :

« 1.   Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. [...]

La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6 paragraphe 1.

2.   Le délai d’exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.

Les cas d’interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national.

3.   Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. »

6 Le titre II du règlement no 2988/95 est intitulé « Mesures et sanctions administratives ». Ce titre contient l’article 4 de ce dernier, qui dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu :

— par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

— par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance.

2.   L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. »

7 L’article 5 du même règlement énonce les sanctions administratives auxquelles peuvent conduire les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence.

Le règlement no 3665/87

8 Le règlement no 3665/87 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO 1999, L 102, p. 11, et rectificatif JO 1999, L 180, p. 53). Le litige au principal demeure cependant régi par le règlement no 3665/87.

9 L’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 prévoyait :

« [...] [E]n cas de paiement indu d’une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus – en ce compris toute sanction applicable conformément au paragraphe 1 premier alinéa – augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s’est écoulé entre le paiement et le remboursement. Toutefois :

a) si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l’article 23 paragraphe 1 ou à l’article 33 paragraphe 1 vaut récupération des montants dus ;

b) si la garantie a été libérée, le bénéficiaire paie le montant de la garantie qui aurait été acquis, augmenté des intérêts calculés à partir du jour de la libération jusqu’au jour précédant le jour du paiement.

Le paiement est effectué dans les trente jours, à compter du jour de réception de la demande de paiement.

[...] »

Le règlement no 3002/92

10 Le règlement no 3002/92 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1130/2009 de la Commission, du 24 novembre 2009, établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (JO 2009, L 310, p. 5). Le litige au principal demeure cependant régi par le règlement no 3002/92.

11 L’article 5 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 3002/92 était libellé comme suit :

« 1.   Lorsque après la libération totale ou partielle de la garantie visée à l’article 5, il est constaté que l’utilisation et/ou la destination prescrites n’ont pas été respectées pour tout ou partie des produits, l’autorité compétente de l’État membre où la garantie a été libérée exige, de l’opérateur concerné [...] le paiement d’un montant égal à celui de la garantie qui serait resté acquis si le manquement avait été pris en considération avant la libération de la garantie, augmenté des
intérêts et calculé pour la période comprise entre le jour de la libération et le jour précédant celui du paiement.

La perception par l’autorité compétente du montant visé à l’alinéa précédent vaut recouvrement de l’avantage économique indûment accordé.

2.   Le paiement du montant visé au paragraphe 1 est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement.

[...] »

Le droit français

12 La loi no 2008-561, du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (JORF no 141, du 18 juin 2008, p. 9856), a créé un nouveau régime de prescription de droit commun, codifié à l’article 2224 du code civil qui dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

13 L’article 26 de cette loi prévoit :

« I. – Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. – Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14 Le 26 mai 1999, Glencore a obtenu un certificat pour l’exportation de 3300 tonnes d’orge de brasserie en vrac, avec le bénéfice de restitutions à l’exportation.

15 À la suite d’un contrôle douanier ayant révélé des irrégularités dans les modalités de chargement des céréales sur les navires destinés à l’exportation de cet orge, l’Office national interprofessionnel des céréales a émis un titre de perception à l’égard de Glencore, pour un montant total de 93933,85 euros, correspondant aux restitutions à l’exportation indûment perçues, assorties d’une sanction et d’une pénalité égales respectivement à 50 % et à 15 % du montant de ces restitutions. Ce titre de
perception a été notifié à cette société le 25 février 2004.

16 Entre les mois de mai et de septembre 2000, Glencore a soumis aux autorités douanières des déclarations d’exportation pour une quantité de 43630,13 tonnes de blé tendre.

17 À la suite d’un contrôle douanier ayant révélé des irrégularités dans les modalités de stockage de ce blé préalablement à son exportation, l’Office national interprofessionnel des céréales a émis, le 30 novembre 2005, à l’égard de Glencore, trois titres de perception pour des montants respectifs de 113685,40 euros, de 22285,60 euros et de 934598,28 euros, au titre du remboursement des montants indûment perçus par cette société. Ces titres de perception ont été notifiés à cette dernière par une
lettre du 5 janvier 2006.

18 Après avoir contesté devant la juridiction compétente, sans succès, les titres de perception visés aux points 15 et 17 du présent arrêt, Glencore s’est acquittée du paiement des sommes réclamées, le 6 avril 2010, en ce qui concerne les aides perçues pour l’exportation de l’orge de brasserie et, le 27 septembre 2010, en ce qui concerne les montants relatifs à l’exportation du blé tendre.

19 Par une décision du 16 avril 2013, à laquelle un titre de perception daté du 12 avril 2013 était annexé, FranceAgriMer a demandé à Glencore le paiement d’une somme de 289569,05 euros au titre des intérêts afférents aux aides et aux montants indûment perçus par cette société.

20 Glencore a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, en invoquant la prescription du recouvrement de ces intérêts, au regard de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95.

21 C’est dans ces conditions que le tribunal administratif de Melun (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Peut-on déduire des termes de [l’arrêt du 29 mars 2012, Pfeifer & Langen (C‑564/10, EU:C:2012:190)], que l’article 3 du [règlement no 2988/95] est applicable à des mesures tendant au paiement des intérêts dus en application de [l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87] et de l’article 5 bis du [règlement no 3002/92] ?

2) La créance portant sur les intérêts doit-elle être regardée comme résultant par nature d’une irrégularité “continue ou répétée”, prenant fin au jour du paiement du principal, et repoussant ainsi jusqu’à cette date le point de départ de la prescription en ce qui la concerne ?

3) En cas de réponse négative à la [deuxième question], le point de départ de la prescription doit-il être fixé au jour de la réalisation de l’irrégularité ayant fait naître la créance au principal ou ne peut-il être fixé qu’au jour du paiement de l’aide ou de la libération de la garantie correspondant au point de départ du calcul desdits intérêts ?

4) Pour l’application des règles de prescription posées par le règlement no 2988/95, doit-on considérer que tout acte interrompant la prescription en ce qui concerne la créance au principal interrompt également la prescription courant sur les intérêts, même s’il n’est pas fait mention de ceux-ci dans les actes interruptifs de prescription visant la créance principale ?

5) La prescription est-elle acquise par atteinte du délai maximal prévu [à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa,] du règlement no 2988/95 si, dans ce délai, l’organisme payeur demande le remboursement de l’aide indûment versée, sans demander concomitamment le versement des intérêts ?

6) Le délai de prescription de droit commun de cinq ans, introduit en droit national à l’article 2224 du code civil par la loi no 2008-561[...], a-t-il pu se substituer, pour les prescriptions non encore acquises au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, au délai de prescription de 4 ans prévu par le règlement no 2988/95 en application de la dérogation prévue [à l’article 3, paragraphe 3,] dudit règlement ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription prévu à cette disposition est applicable au recouvrement de créances d’intérêts, telles que celles en cause au principal, dues sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 et de l’article 5 bis du règlement no 3002/92.

23 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er du règlement no 2988/95 et ainsi qu’il ressort du troisième considérant de ce règlement, celui-ci introduit une « réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit de [l’Union] », afin de « combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers de [l’Union] » (arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer &
Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

24 Dans ce cadre, l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 établit un délai de prescription des poursuites de quatre ans à compter de la commission de l’irrégularité ou, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Toutefois, selon cette disposition, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur, qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

25 En l’occurrence, les réglementations sectorielles de l’Union pertinentes dans l’affaire au principal, à savoir le règlement no 3665/87, régissant le régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, et le règlement no 3002/92, relatif au contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention, ne prévoient pas de dispositions particulières en matière de prescription.

26 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le délai de quatre ans visé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 est applicable tant aux irrégularités conduisant à l’infliction d’une sanction administrative, au sens de l’article 5 de ce règlement, qu’à des irrégularités, telles que celles en cause au principal, faisant l’objet d’une mesure administrative tendant au retrait de l’avantage indûment obtenu, conformément à l’article 4 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du
11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

27 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, toute irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu, notamment, par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus. Il est, en outre, précisé à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement que l’application des mesures, visées au paragraphe 1 de cet article, est limitée au retrait de l’avantage obtenu
augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

28 En l’occurrence, il est constant que les titres de perception en cause au principal, émis par l’autorité administrative compétente en vue de récupérer les aides et les montants indûment perçus par Glencore en raison des irrégularités commises par celle-ci, ont été adoptés sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87, s’agissant de l’orge de brasserie en vrac, et de l’article 5 bis du règlement no 3002/92, s’agissant du blé tendre d’intervention. Il ressort, en outre, du
dossier dont dispose la Cour que le titre de perception relatif au recouvrement des intérêts en sus de ces aides et de ces montants a également été adopté sur le fondement de ces dispositions.

29 À cet égard, il y a lieu de relever que lesdites dispositions prévoient expressément que le remboursement des aides et des montants indûment perçus par l’opérateur concerné est augmenté d’intérêts, lesquels sont calculés sur le fondement de ces aides et de ces montants, en fonction du temps qui s’est écoulé entre le moment de leur réception et celui de leur remboursement. L’article 5 bis, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 3002/92 précise, à cet égard, que la perception par l’autorité
compétente du montant ainsi calculé vaut recouvrement de l’avantage économique indûment accordé à l’opérateur concerné.

30 Ainsi, il convient de qualifier les titres de perception en cause au principal de « mesures administratives », au sens de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2988/95, tant en ce qu’ils portent sur le principal que sur les intérêts, étant donné que ces titres participent, ensemble, du retrait de l’avantage indûment obtenu par l’opérateur concerné.

31 Il s’ensuit que le délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement est applicable dans des circonstances telles que celles du litige au principal.

32 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence issue de l’arrêt du 29 mars 2012, Pfeifer & Langen (C‑564/10, EU:C:2012:190), à laquelle se réfère la juridiction de renvoi. En effet, si au point 53 de cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 3 du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription qu’il prévoit pour le recouvrement de la créance principale n’est pas applicable au recouvrement des intérêts nés de cette créance, une telle interprétation
concernait, ainsi qu’il ressort de ce point, une situation dans laquelle les intérêts étaient dus en vertu du seul droit national et non pas, comme en l’occurrence, en vertu du droit de l’Union.

33 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription prévu à cette disposition est applicable au recouvrement de créances d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, dues sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 et de l’article 5 bis du règlement no 3002/92.

Sur la deuxième question

34 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le fait, pour un opérateur, d’être débiteur de créances d’intérêts, telles que celles en cause au principal, constitue une « irrégularité continue ou répétée », au sens de cette disposition, dont le délai de prescription court à compter du jour où les aides ou les montants indûment perçus, constitutifs du principal,
ont été remboursés.

35 Il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, une irrégularité est « continue ou répétée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, lorsqu’elle est commise par un opérateur qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit de l’Union (arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

36 À la lumière de cette définition, le gouvernement français fait, en substance, valoir dans ses observations soumises à la Cour, que l’irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, à l’origine de chacune des créances d’intérêts en cause au principal doit être considérée comme étant distincte de l’irrégularité ayant donné naissance aux créances principales. Il résiderait ainsi une irrégularité continue dans l’absence persistante de règlement de la créance
principale, durant toute la période où l’opérateur reste débiteur de cette créance.

37 Toutefois, eu égard aux considérations figurant au point 29 du présent arrêt, des intérêts, tels que ceux en cause au principal, ne sauraient être regardés comme étant issus d’une irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, qui serait distincte de celle entraînant la récupération des aides et des montants constitutifs du principal.

38 En effet, il convient de rappeler que la réalisation d’une irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, suppose la réunion de deux conditions, à savoir un acte ou une omission d’un opérateur économique, constituant une violation du droit de l’Union, ainsi qu’un préjudice, ou un préjudice potentiel, porté au budget de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, point 24).

39 S’agissant de la condition tenant à l’existence d’une violation du droit de l’Union, il découle de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 et de l’article 5 bis du règlement no 3002/92 que la même violation d’une disposition du droit de l’Union donne à la fois lieu au recouvrement des sommes indûment perçues en raison de cette violation et à la perception d’intérêts en sus de ces sommes, lesquels participent ensemble du recouvrement de l’avantage économique indûment accordé à
l’opérateur concerné.

40 S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un préjudice, ou d’un préjudice potentiel, porté au budget de l’Union, il convient d’indiquer, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 51 et 60 de ses conclusions, que les intérêts prévus à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 et à l’article 5 bis du règlement no 3002/92 constituent des intérêts compensatoires destinés à refléter la valeur actualisée du « préjudice », au sens de l’article 1er,
paragraphe 2, du règlement no 2988/95, entre la date de sa réalisation et celle du remboursement du montant effectif de celui-ci par l’opérateur concerné.

41 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le gouvernement français, s’agissant d’une violation des dispositions des règlements nos 3665/87 et 3002/92, une irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, donne lieu au recouvrement de l’avantage économique indûment accordé à l’opérateur concerné, lequel est constitué, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 et à l’article 5 bis du règlement no 3002/92, des aides ou des montants
indûment perçus par cet opérateur, augmentés des intérêts prévus à ces articles.

42 Partant, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le fait pour un opérateur d’être débiteur de créances d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, ne constitue pas une « irrégularité continue ou répétée », au sens de cette disposition. De telles créances doivent être considérées comme résultant de la même irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 1,
du règlement no 2988/95, que celle entraînant le recouvrement des aides et des montants indûment reçus, constitutifs des créances principales.

Sur la troisième question

43 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération de créances d’intérêts, telles que celles en cause au principal, le délai de prescription prévu à cet article 3, paragraphe 1, premier alinéa, court à compter de la date à laquelle a été commise l’irrégularité qui
donne lieu au recouvrement des aides et des montants indus sur le fondement desquels ces intérêts sont calculés ou si ce délai court à compter du jour correspondant au point de départ du calcul desdits intérêts.

44 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de la réponse à la deuxième question que des créances telles que celles en cause au principal doivent être considérées comme résultant de la même irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, tant en ce qu’elles concernent le principal que les intérêts.

45 Partant, conformément à la lettre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, le délai de prescription des poursuites tendant à la récupération de telles créances est de quatre ans à partir de la date à laquelle a été commise cette irrégularité.

46 C’est au regard du déroulement des faits en cause au principal qu’il convient de déterminer la date à laquelle ladite irrégularité a été commise.

47 En effet, la Cour a jugé que, eu égard aux conditions nécessaires à la constatation d’une irrégularité, rappelées au point 38 du présent arrêt, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l’événement survenant en dernier lieu, à savoir soit à la date de la réalisation du préjudice, lorsque ce préjudice se réalise postérieurement à l’acte ou à l’omission constituant une violation du droit de l’Union, soit à la date de cet acte ou de cette omission, lorsque l’avantage en cause
a été octroyé antérieurement audit acte ou à ladite omission (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, point 26).

48 À cet égard, la Cour a précisé que, s’agissant de restitutions à l’exportation, un « préjudice », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, se réalise à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise. En effet, c’est à partir de cette date qu’il existe effectivement un préjudice porté au budget de l’Union. Ce préjudice ne saurait être considéré comme existant avant la date de l’octroi définitif de cet avantage, sous peine d’admettre
que le délai de prescription pour récupérer ce même avantage puisse déjà courir alors que celui-ci n’a pas encore été accordé (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, point 32). S’agissant d’une garantie telle que celle visée à l’article 5 bis du règlement no 3002/92, il y a lieu de constater qu’un préjudice, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, se réalise au jour de la libération de cette
garantie.

49 En l’occurrence, la chronologie des faits en cause dans l’affaire au principal, telle qu’exposée dans la décision de renvoi, ne permet pas de déterminer, d’une part, la date à laquelle le « préjudice », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, s’est réalisé et, d’autre part, si ce préjudice s’est produit antérieurement ou postérieurement à l’acte ou à l’omission constituant une violation du droit de l’Union.

50 Il incombe, en tout état de cause, à la juridiction de renvoi, qui dispose de la pleine connaissance des faits en cause au principal, de déterminer, si, en l’occurrence, l’avantage concerné a été définitivement octroyé antérieurement à l’acte ou à l’omission constituant une violation du droit de l’Union. Si tel est le cas, le délai de prescription des poursuites tendant à la récupération des créances constituées par les intérêts en cause commence à courir à partir de cet acte ou de cette
omission. Si, à l’inverse, il apparaît que cet avantage a été octroyé postérieurement audit acte ou à ladite omission, le dies a quo correspond à la date de l’octroi dudit avantage et, partant, au jour correspondant au point de départ du calcul desdits intérêts.

51 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération de créances d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, le délai de prescription prévu à cet article 3, paragraphe 1, premier alinéa, court à compter de la date à laquelle a
été commise l’irrégularité qui donne lieu au recouvrement des aides et des montants indus sur le fondement desquels ces intérêts sont calculés, c’est-à-dire à la date de l’élément constitutif de cette irrégularité, à savoir soit de l’acte ou de l’omission, soit du préjudice, qui survient en dernier lieu.

Sur les quatrième et cinquième questions

52 Par ses quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération d’intérêts, telles que celles en cause au principal, la prescription est acquise à l’expiration du délai prévu à cet article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa,
lorsque, dans ce délai, l’autorité compétente, tout en ayant demandé le remboursement des aides ou des montants indûment perçus par l’opérateur concerné, n’a adopté aucune décision en ce qui concerne ces intérêts.

53 Il ressort tant du libellé que de l’économie de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 que cette disposition impose, à son quatrième alinéa, une limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité, cette prescription étant acquise au plus tard le jour où un délai égal au double de celui prévu au premier alinéa de cette même disposition arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure
administrative a été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement (arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 63).

54 Eu égard à la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de constater que cette limite absolue s’applique également à l’adoption de mesures administratives, au sens de l’article 4 de ce règlement (arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C‑383/14, EU:C:2015:541, point 33).

55 En outre, la Cour a jugé que ladite limite contribue à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques en empêchant que la prescription des poursuites afférentes à une irrégularité puisse être indéfiniment retardée par des actes interruptifs répétés (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 64).

56 Ainsi, hormis dans l’hypothèse d’une suspension de la procédure administrative, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, les actes d’instruction ou de poursuite adoptés par l’autorité compétente et portés à la connaissance de la personne concernée, conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin
2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 72).

57 Il s’ensuit que, s’agissant d’irrégularités, telles que celles en cause au principal, l’autorité compétente est tenue d’adopter les mesures administratives tendant au recouvrement de l’avantage économique indûment accordé en tout état de cause dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95.

58 Eu égard aux considérations figurant aux points 30 et 45 du présent arrêt, ce délai s’applique tant aux mesures tendant au recouvrement des montants visés à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 et à l’article 5 bis du règlement no 3002/92 qu’à celles relatives aux intérêts prévus à ces dispositions, et il commence à courir à compter de la date à laquelle a été commise l’irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, constitutive de la violation des
dispositions des règlements nos 3665/87 et 3002/92.

59 Partant, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’autorité compétente a demandé, dans un premier temps, le remboursement des créances principales, avant de demander, dans un second temps, le remboursement des intérêts, à supposer que des actes interruptifs de prescription aient été adoptés à l’égard de ces intérêts, cette autorité était tenue d’adopter sa décision relative au remboursement desdits intérêts dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1,
quatrième alinéa, du règlement no 2988/95.

60 Il s’ensuit que, lorsque des irrégularités relatives aux règlements nos 3665/87 et 3002/92 avaient été commises, comme dans l’affaire au principal, respectivement au cours des années 1999 et 2000, l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 ne permettait pas à l’autorité compétente d’adopter, au cours de l’année 2013, une décision relative aux intérêts dus en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 et de l’article 5 bis du règlement no 3002/92, les
créances relatives à ces intérêts étant, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, à cette date, prescrites. Eu égard au caractère absolu de la limite prévue à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95, cette conclusion s’impose également lorsque, dans le délai visé à cette disposition, ladite autorité a adopté une décision relative au remboursement des montants constitutifs du principal.

61 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la prescription est acquise à l’expiration du délai prévu à cet article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa,
lorsque, dans ce délai, l’autorité compétente, tout en ayant demandé le remboursement des aides ou des montants indûment perçus par l’opérateur concerné, n’a adopté aucune décision en ce qui concerne ces intérêts.

Sur la sixième question

62 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un délai de prescription, prévu par le droit national, plus long que celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement peut être appliqué, dans une situation telle que celle en cause au principal, en ce qui concerne le recouvrement de créances d’intérêts nées avant la date d’entrée en vigueur de ce délai et non encore prescrites
en application de cette dernière disposition.

63 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, les États membres peuvent appliquer des délais de prescription plus longs que le délai minimal de quatre années figurant à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 54).

64 À cet égard, les États membres conservent un large pouvoir d’appréciation quant à la fixation de délais de prescription plus longs qu’ils entendent appliquer dans un cas d’irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (arrêt du 17 septembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 55 ainsi que jurisprudence citée).

65 Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, les États membres peuvent, d’une part, continuer à appliquer des délais de prescription plus longs existant à la date de l’adoption dudit règlement et, d’autre part, introduire de nouvelles règles de prescription prévoyant des délais de prescription plus longs, postérieurement à cette date (arrêt du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a.,
C‑278/07 à C‑280/07, EU:C:2009:38, point 42).

66 S’agissant de l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que, à la date de la commission des irrégularités en cause, il n’existait aucun régime de prescription dans le droit national, susceptible de s’appliquer en lieu et place de celui prévu par le règlement no 2988/95.

67 La juridiction de renvoi précise, toutefois, que la loi no 2008-561, dont les dispositions transitoires sont rappelées au point 13 du présent arrêt, a introduit un nouveau régime de prescription de droit commun, lequel fixe le délai de cette prescription à cinq ans.

68 Dans ces conditions, la question posée par la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à l’application d’un délai de prescription plus long, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, dans la mesure où celle-ci aurait pour effet de prolonger d’un an le délai de prescription en principe applicable à des créances non encore prescrites.

69 Il convient de rappeler, d’emblée, que l’application d’un délai de prescription plus long que celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement ne saurait être envisagée que si, à la date d’entrée en vigueur dudit délai, les créances concernées ne sont prescrites ni au regard du premier alinéa de cette disposition ni au regard du quatrième alinéa de celle-ci, qui constitue une limite absolue, ainsi que cela ressort des points 53 et 59 du présent arrêt.

70 Par ailleurs, si les États membres prévoient des délais de prescription plus longs, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, il ne sont pas tenus, dans le contexte de cette disposition, de prévoir de tels délais de prescription plus longs dans des réglementations spécifiques et/ou sectorielles (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C‑278/07 à C‑280/07, EU:C:2009:38, point 46). Il leur est également loisible
d’adopter des dispositions législatives instituant un délai de prescription à caractère général (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, points 57 et 63 ainsi que jurisprudence citée).

71 Si un délai de prescription plus long est appliqué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, la prescription est, indépendamment de l’adoption d’un acte interruptif de prescription, en tout état de cause atteinte au plus tard le jour où un délai égal au double de ce délai de prescription plus long arrive à expiration.

72 En outre, si, ainsi qu’il ressort du point 64 du présent arrêt, les États membres conservent un large pouvoir d’appréciation quant à la fixation de délais de prescription plus longs, ces États doivent toutefois respecter les principes généraux du droit de l’Union, en particulier les principes de sécurité juridique et de proportionnalité.

73 S’agissant du principe de sécurité juridique, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour en matière pénale, il est, en principe, loisible aux États membres de procéder à un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a., C‑105/14, EU:C:2015:555, point 57).

74 S’agissant du principe de proportionnalité, il convient de relever que l’application d’un délai de prescription national plus long, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, en vue de la poursuite d’irrégularités, au sens de ce règlement, ne doit pas aller manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230,
point 59 et jurisprudence citée). S’agissant d’un délai de prescription de cinq ans, tel que celui prévu à l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi no 2008-561, il y a lieu de relever qu’il n’est supérieur que d’un an à celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95. Dès lors, un tel délai ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre aux autorités nationales de poursuivre les irrégularités portant préjudice au budget de l’Union et respecte
l’exigence de proportionnalité.

75 En ce qui concerne plus particulièrement la situation en cause au principal, il appartient à la juridiction de renvoi, eu égard à la réponse apportée aux deuxième et troisième questions ainsi qu’aux considérations figurant au point 58 du présent arrêt et relatives au point de départ du délai de prescription applicable à des créances d’intérêts, telles que celles en cause au principal, de vérifier si, à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2008-561, instituant un délai de prescription de cinq
ans, ces créances étaient prescrites au regard du premier alinéa et du quatrième alinéa de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95. S’il s’avérait que la prescription n’était pas acquise à cette date, il apparaîtrait, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95, que le délai égal au double du délai de cinq ans prévu par cette loi était, en tout état de cause, arrivé à expiration à la date à laquelle l’autorité compétente avait adopté sa décision
relative aux intérêts en cause dans l’affaire au principal, au mois d’avril 2013, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

76 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la sixième question que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un délai de prescription, prévu par le droit national, plus long que celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, peut être appliqué, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, en ce qui concerne le recouvrement de créances nées avant la date d’entrée en vigueur de ce délai et
non encore prescrites en application de cette dernière disposition.

Sur les dépens

77 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que le délai de prescription prévu à cette disposition est applicable au recouvrement de créances d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, dues sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987,
portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997, et de l’article 5 bis du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention, tel que modifié par le règlement (CE) no 770/96 de la Commission, du 26 avril 1996.

  2) L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le fait pour un opérateur d’être débiteur de créances d’intérêts, telles que celles en cause au principal, ne constitue pas une « irrégularité continue ou répétée », au sens de cette disposition. De telles créances doivent être considérées comme résultant de la même irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, que celle entraînant le recouvrement des aides et
des montants indûment reçus, constitutifs des créances principales.

  3) L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération de créances d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, le délai de prescription prévu à cet article 3, paragraphe 1, premier alinéa, court à compter la date à laquelle a été commise l’irrégularité qui donne lieu au recouvrement des aides et des montants indus sur le
fondement desquels ces intérêts sont calculés, c’est-à-dire à la date de l’élément constitutif de cette irrégularité, à savoir soit de l’acte ou de l’omission, soit du préjudice, qui survient en dernier lieu.

  4) L’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la prescription est acquise à l’expiration du délai prévu à cet article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, lorsque, dans ce délai, l’autorité compétente, tout en ayant demandé le remboursement des aides ou des montants
indûment perçus par l’opérateur concerné, n’a adopté aucune décision en ce qui concerne ces intérêts.

  5) L’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un délai de prescription, prévu par le droit national, plus long que celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, peut être appliqué, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, en ce qui concerne le recouvrement de créances nées avant la date d’entrée en vigueur de ce délai et non encore prescrites en application de cette dernière disposition.

von Danwitz

Juhász

Vajda

Jürimäe

Lycourgos
 
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2017.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la IVème chambre

T. von Danwitz

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-584/15
Date de la décision : 02/03/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal administratif de Melun.

Renvoi préjudiciel – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 3 – Règlement (CEE) no 3665/87 – Article 11 – Récupération d’une restitution à l’exportation indûment octroyée – Règlement (CEE) no 3002/92 – Article 5 bis – Garantie indûment libérée – Intérêts dus – Délai de prescription – Point de départ du délai – Interruption du délai – Limite maximale – Délai plus long – Applicabilité.

Agriculture et Pêche

Dispositions financières

Ressources propres


Parties
Demandeurs : Glencore Céréales France
Défendeurs : Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:160

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