ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
1er février 2017 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Composante “dépendance” de l’allocation de subsistance pour handicapés (disability living allowance) — Personne assurée contre le risque de vieillesse ayant cessé définitivement toute activité professionnelle — Notions de “prestation de maladie” et de “prestation d’invalidité” — Exportabilité»
Dans l’affaire C‑430/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décision du 29 juillet 2015, parvenue à la Cour le 5 août 2015, dans la procédure
Secretary of State for Work and Pensions
contre
Tolley,
LA COUR (première chambre),
composée Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur), C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2016,
considérant les observations présentées :
— pour Mme Tolley (décédée, représentée dans la procédure par l’administrateur de sa succession), par M. R. Drabble, QC, et M. T. Buley, barrister, mandatés par Mme S. Clarke, solicitor,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt et Mme C. Crane, en qualité d’agents, assistés de M. B. Kennelly, QC, et de M. D. Blundell, barrister,
— pour le gouvernement norvégien, par MM. P. Wennerås, M. Schei et C. Rydning, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et J. Tomkin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 octobre 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du
Conseil, du 8 février 1999 (JO 1999, L 38, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Secretary of State for Work and Pensions (ministre du Travail et des Pensions, Royaume-Uni, ci-après le « ministre ») à Mme Tolley, décédée le 10 mai 2011 et représentée dans la procédure au principal par son mari en sa qualité d’administrateur de la succession de Mme Tolley, au sujet de la suppression de son droit à percevoir la composante « dépendance » de l’allocation de subsistance pour handicapés (disability living allowance,
ci-après la « DLA ») au motif qu’elle ne remplit plus les conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le règlement no 1408/71 a été remplacé par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), devenu applicable le 1er mai 2010. Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par le règlement no 1408/71.
4 L’article 1er de ce règlement prévoit :
« Aux fins de l’application du présent règlement :
a) les termes “travailleur salarié” et “travailleur non salarié” désignent, respectivement, toute personne :
i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires ;
ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s’applique le présent règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale s’appliquant à tous les résidents ou à l’ensemble de la population active :
— lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l’identifier comme travailleur salarié ou non salarié
ou
— à défaut de tels critères, lorsqu’elle est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l’annexe I, dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d’un régime visé au point iii) ou en l’absence d’un tel régime dans l’État membre concerné, lorsqu’elle répond à la définition donnée à l’annexe I ;
[...]
[...]
o) le terme “institution compétente” désigne :
i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations
[...]
[...]
q) le terme “État compétent” désigne l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente ;
[...] »
5 L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 dispose :
« Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »
6 L’article 4 dudit règlement énonce :
« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
a) les prestations de maladie et de maternité ;
b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;
c) les prestations de vieillesse ;
[...]
2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.
[...] »
7 L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de ce même règlement est libellé comme suit :
« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve
l’institution débitrice. »
8 L’article 13 du règlement no 1408/71 dispose :
« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17 :
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;
[...]
f) la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. »
9 Le titre III du règlement no 1408/71, intitulé « Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations », est divisé en huit chapitres dont le premier porte sur la maladie et la maternité. À la section 2 de ce chapitre, intitulée « Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille », figure l’article 19 de ce règlement, lequel dispose, à son paragraphe 1 :
« Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18, bénéficie dans l’État de sa résidence :
[...]
b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’État compétent. »
10 L’article 22 dudit règlement, figurant à cette même section, énonce :
« 1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et :
[...]
b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l’institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l’État membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d’un autre État membre
[...]
a droit :
[...]
ii) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l’État compétent.
2. L’autorisation requise au titre du paragraphe 1, point b), ne peut être refusée que s’il est établi que le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application du traitement médical.
[...] »
11 L’article 89 du règlement no 1408/71 est libellé comme suit :
« Les modalités particulières d’application des législations de certains États membres sont mentionnées à l’annexe VI. »
12 L’annexe I du règlement no 1408/71, intitulée « Champ d’application personnel du règlement », comprend une rubrique O, relative au Royaume-Uni, qui est ainsi libellée :
« Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l’article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employed earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d’Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens
de la législation de Gibraltar. »
13 La rubrique O, relative au Royaume-Uni, de l’annexe VI du règlement no 1408/71, elle-même intitulée « Modalités particulières d’application des législations de certains États membres », dispose, à son point 19 :
« Sous réserve de toute convention conclue avec les États membres, aux fins de l’article 13 paragraphe 2 point f) du règlement et de l’article 10 ter du règlement d’application, la législation du Royaume-Uni cessera d’être applicable à l’expiration du dernier en date des trois jours ci-après à quiconque était antérieurement assujetti à la législation du Royaume-Uni en tant que travailleur salarié ou non salarié :
[...]
c) le dernier jour de toute période de service de prestations britanniques en matière de maladie, maternité (y compris les prestations en nature pour lesquelles le Royaume-Uni est l’État compétent) ou prestation de chômage qui :
i) a pris cours avant la date de transfert de résidence dans un autre État membre ou, si elle a débuté à une date ultérieure,
ii) a suivi immédiatement l’exercice d’une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre, alors que cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni. »
14 Le point 20 de cette même rubrique dispose :
« Le fait qu’une personne ait acquis la qualité d’assujetti à la législation d’un autre État membre, conformément à l’article 13 paragraphe 2 point f) du règlement, à l’article 10 ter du règlement d’application et au point 19, ne portera pas préjudice :
a) à l’application à cette personne par le Royaume-Uni, en qualité d’État compétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés du titre III chapitre 1er et chapitre 2 section 1 et de l’article 40 paragraphe 2 du règlement si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié à ces fins et était assuré en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume-Uni ;
b) à ce que cette personne soit traitée en qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié aux fins des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement ou des articles 10 ou 10 bis du règlement d’exécution, pourvu que la prestation britannique au titre du chapitre 1er du titre III puisse lui être servie conformément au point a). »
Le droit du Royaume-Uni
15 Il ressort de la décision de renvoi que la DLA est une prestation à caractère non contributif ayant pour objet de pourvoir aux frais supplémentaires nécessités par certains types de soins ou par l’incapacité ou la quasi-incapacité de marcher. Constituée d’une composante « dépendance » et d’une composante « mobilité », la DLA n’est subordonnée à aucun critère de ressources et n’est pas une prestation de remplacement de revenus, dans la mesure où le bénéficiaire peut exercer une activité
professionnelle.
16 Aux termes de l’article 71, paragraphe 6, de la Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (loi relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale de 1992, ci-après la « loi de 1992 »), « [u]ne personne n’a droit à [la DLA] que si elle remplit les conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne ».
17 Ces conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne sont précisées notamment à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 (règlement de sécurité sociale relatif à l’allocation de subsistance pour handicapés de 1991).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Mme Tolley, ressortissante britannique née le 17 avril 1952, s’est acquittée de cotisations d’assurance nationale pendant les années 1967 à 1984. Par la suite, elle a été créditée de cotisations jusqu’à l’année 1993. Si elle avait rempli les conditions de cotisation à l’âge légal de la retraite, elle aurait pu prétendre à une pension de retraite de l’État.
19 À partir du 26 juillet 1993, Mme Tolley s’est vu attribuer la composante « dépendance » de la DLA pour une durée indéterminée, au motif qu’elle était dans l’incapacité de préparer elle-même son alimentation.
20 Le 5 novembre 2002, Mme Tolley et son mari ont définitivement déménagé en Espagne pour s’y établir. Mme Tolley n’a été, dans cet État membre, ni travailleur salarié ni travailleur non salarié.
21 Au cours de l’année 2007, le ministre a décidé que le droit de Mme Tolley à percevoir la composante « dépendance » de la DLA avait cessé le 6 novembre 2002. Il est constant que, en vertu de la législation du Royaume-Uni, l’intéressée a perdu, à cette date, le droit à cette allocation.
22 Mme Tolley a alors introduit un recours contre cette décision devant le First-tier Tribunal (tribunal de première instance, Royaume-Uni). Celui-ci a accueilli ce recours, en considérant que Mme Tolley avait le droit de continuer à recevoir la composante « dépendance » de la DLA après son déménagement en Espagne en vertu de l’article 10 du règlement no 1408/71.
23 Le ministre a fait appel du jugement du First-tier Tribunal (tribunal de première instance) devant l’Upper Tribunal (tribunal supérieur, Royaume-Uni). Cette dernière juridiction a décidé que Mme Tolley avait droit à la composante « dépendance » de la DLA en vertu de l’article 22 de ce règlement, au motif que, dans la mesure où elle était assurée contre le risque de vieillesse en raison de ses cotisations de sécurité sociale, elle était un travailleur salarié au sens de l’article 1er, sous a),
dudit règlement.
24 La Court of Appeal (England & Wales) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles), Royaume-Uni] a rejeté le recours formé par le ministre contre la décision de l’Upper Tribunal (tribunal supérieur). Le ministre a alors saisi la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni).
25 Cette juridiction fait observer que la composante « dépendance » de la DLA pourrait être considérée comme une prestation d’invalidité au sens du règlement no 1408/71, susceptible d’être exportée, en vertu de l’article 10 de celui-ci, vers un autre État membre. Les prestations énumérées à cette disposition auraient pour caractéristique principale d’être des versements à long terme ou des versements uniques relatifs à des conditions permanentes. Si, en revanche, cette allocation devait être
regardée comme étant une prestation de maladie, la question se poserait de savoir si la définition du « travailleur salarié », figurant à l’article 1er, sous a), point ii), de ce règlement, s’applique également aux dispositions du chapitre 1er du titre III dudit règlement relatives à la maladie. À cet égard, il ne serait pas logique de considérer des personnes inactives du point de vue économique comme étant des travailleurs qu’il convient de traiter plus favorablement que les personnes cherchant
activement un emploi.
26 En outre, l’éventuel droit de Mme Tolley à une pension de retraite au titre de la législation du Royaume-Uni ayant été maintenu après son déménagement en Espagne, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les termes « la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable », figurant à l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, visent l’ensemble de la législation d’un État membre ou bien uniquement la législation de celui-ci relative à la prestation
en cause. Dans l’hypothèse où seule cette dernière législation serait visée, ladite juridiction estime qu’il est permis de se demander si le point 19, sous c), de la rubrique O de l’annexe VI de ce règlement, qui précise le moment auquel la législation du Royaume-Uni cesse d’être applicable, se réfère au bénéfice effectif de la prestation ou bien au seul droit à celle-ci. Se poserait également la question de savoir si le point 20 de cette même rubrique impose ou non au Royaume-Uni l’obligation de
verser la composante « dépendance » de la DLA conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre III dudit règlement.
27 Dans ces conditions, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La composante “dépendance” de la DLA est-elle qualifiée à juste titre de “prestation d’invalidité” plutôt que de prestation de maladie en espèces aux fins du règlement no 1408/71 ?
2) a) Une personne qui cesse d’avoir droit à [la composante “dépendance” de] la DLA en vertu du droit national du Royaume-Uni au motif qu’elle a déménagé pour s’installer dans un autre État membre, et qui a cessé toute activité salariée avant ce déménagement, mais qui demeure assurée contre la vieillesse au titre du régime de sécurité sociale du Royaume-Uni, cesse-t-elle d’être soumise à la législation du Royaume-Uni aux fins de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71 ?
b) Cette personne reste-t-elle, en tout état de cause, soumise à la législation du Royaume-Uni au regard du point 19, sous c), de la rubrique O de l’annexe VI du règlement no 1408/71 ?
c) Si cette personne a cessé d’être soumise à la législation du Royaume-Uni au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, le Royaume-Uni doit-il, ou peut-il seulement, sur la base du point 20 de la rubrique O de l’annexe VI de ce règlement, lui appliquer les dispositions du chapitre 1er du titre III dudit règlement ?
3) a) La définition large d’un travailleur salarié dans l’arrêt du 7 juin 2005, Dodl et Oberhollenzer (C‑543/03, EU:C:2005:364) s’applique-t-elle, aux fins des articles 19 à 22 du règlement no 1408/71, lorsque la personne a cessé toute activité salariée avant de déménager vers un autre État membre, nonobstant la distinction établie au chapitre 1er du Titre III de ce règlement entre, d’une part, les travailleurs salariés et non salariés et, d’autre part, les chômeurs ?
b) Si cette définition s’applique, une telle personne a-t-elle le droit d’exporter la prestation sur la base soit de l’article 19, soit de l’article 22 du règlement no 1408/71 ? L’article 22, paragraphe 1, sous b), a-t-il pour effet d’empêcher une condition de résidence imposée par une législation nationale relativement à un transfert de résidence dans un autre État membre de tenir en échec le droit de la requérante à la composante “dépendance” de la DLA ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une prestation telle que la composante « dépendance » de la DLA constitue une prestation de maladie ou une prestation d’invalidité au sens du règlement no 1408/71.
Sur la recevabilité
29 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que la première question préjudicielle est irrecevable au motif, d’une part, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une discussion devant la juridiction de renvoi et, d’autre part, qu’elle est identique à une question soulevée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil (C‑299/05, EU:C:2007:608).
30 S’agissant du premier motif d’irrecevabilité soulevé par ce gouvernement, il convient de relever que l’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation de validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis. Les juridictions nationales ont donc la faculté et, le cas échéant,
l’obligation de procéder à un renvoi préjudiciel dès qu’elles constatent, soit d’office, soit à la demande des parties, que le fond du litige comporte une question à résoudre relevant du premier alinéa de cet article. C’est pourquoi le fait que les parties au principal n’aient pas évoqué, devant la juridiction de renvoi, un problème de droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la Cour puisse être saisie par celle-ci (arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, points 64 et 65
ainsi que jurisprudence citée).
31 En effet, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, point 66).
32 En outre, s’il peut s’avérer de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une question préjudicielle ne soit posée qu’à la suite d’un débat contradictoire, il convient néanmoins de reconnaître que l’existence d’un débat contradictoire préalable ne figure pas au nombre des conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a., C‑332/92, C‑333/92 et C‑335/92, EU:C:1994:79, point 11).
33 Il résulte des considérations qui précèdent que le fait que les parties à un litige n’ont pas débattu préalablement devant la juridiction nationale d’une question portant sur le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la Cour puisse être saisie d’une telle question.
34 Quant au second motif d’irrecevabilité, il suffit de rappeler que, même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent l’entière liberté de saisir la Cour si elles l’estiment opportun, sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que la Cour statue de nouveau (arrêt du 17 juillet 2014, Torresi, C‑58/13
et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 32 et jurisprudence citée).
35 Dans ces conditions, la première question est recevable.
Sur le fond
36 À titre liminaire, il convient de vérifier si la situation de Mme Tolley relève du champ d’application du règlement no 1408/71.
37 À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement énonce que celui-ci s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
38 Selon la jurisprudence de la Cour, une personne a la qualité de « travailleur », au sens du règlement no 1408/71, dès lors qu’elle est assurée, ne serait‑ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), du même règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail (arrêt du 10 mars 2011, Borger, C‑516/09, EU:C:2011:136, point 26 et jurisprudence
citée).
39 La juridiction de renvoi et le gouvernement du Royaume-Uni font toutefois valoir que la situation de Mme Tolley relève de l’article 1er, sous a), point ii), second tiret, du règlement no 1408/71, au motif que la composante « dépendance » de la DLA bénéficie à tous les résidents, qu’ils soient salariés ou non. Cette disposition renvoyant à l’annexe I de ce règlement, Mme Tolley ne pourrait être qualifiée de « travailleur » que si elle satisfait aux conditions prescrites par la législation
britannique. Or, cette législation ne viserait que les personnes qui exercent une activité rémunérée.
40 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, pendant les années 1967 à 1993, Mme Tolley a été assurée au Royaume-Uni contre le risque de vieillesse dans le cadre d’un régime de sécurité sociale s’appliquant à tous les résidents. Il n’est pas contesté que le mode de gestion et de financement de ce régime permettait d’identifier cette personne comme travailleur salarié. Ayant été ainsi assurée contre l’éventualité prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1408/71,
Mme Tolley doit être considérée comme un travailleur au sens de l’article 1er, sous a), point ii), premier tiret, de ce règlement.
41 Le fait que Mme Tolley est décédée avant d’atteindre l’âge de la retraite n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, la possibilité de relever du champ d’application personnel du règlement no 1408/71 ne dépend pas de la réalisation du risque couvert (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Borger, C‑516/09, EU:C:2011:136, point 30).
42 Il y a lieu, dès lors, de constater qu’une situation telle que celle en cause au principal relève du champ d’application personnel du règlement no 1408/71.
43 Il convient ensuite de rappeler qu’une prestation est considérée comme une prestation de sécurité sociale quand elle est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et quand elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 (arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C‑299/05, EU:C:2007:608, point 56 ainsi que
jurisprudence citée).
44 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, celui-ci s’applique aux législations relatives aux branches de la sécurité sociale qui concernent, respectivement, les prestations de maladie et les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain.
45 Pour distinguer entre les différentes catégories de prestations de sécurité sociale, il convient de prendre en considération le risque couvert par chaque prestation (arrêt du 18 juillet 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, point 27).
46 À cet égard, la Cour a jugé que des prestations octroyées de façon objective sur la base d’une situation légalement définie et qui visent à améliorer l’état de santé ainsi que la vie des personnes dépendantes ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie et doivent être regardées comme des « prestations de maladie » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71 (arrêts du 5 mars 1998, Molenaar, C‑160/96, EU:C:1998:84, points 23 à 25,
ainsi que du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C‑299/05, EU:C:2007:608, point 61 ainsi que jurisprudence citée).
47 S’agissant de la composante « dépendance » de la DLA, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que cette prestation en espèces à caractère non contributif, octroyée indépendamment du niveau des revenus de son bénéficiaire, a pour objet de compenser les frais supplémentaires que peut avoir à supporter une personne en raison notamment de son incapacité ou de sa quasi-incapacité de marcher.
48 Il est constant que l’octroi de ladite prestation ne dépend pas d’une appréciation individuelle des besoins personnels du demandeur et qu’il s’effectue sur la base de critères objectifs, tels que l’impossibilité pour la personne de préparer elle-même son alimentation, qui sont définis dans la loi de 1992.
49 Il n’est pas contesté, en outre, que la prestation en cause au principal présente les mêmes caractéristiques et poursuit la même finalité que la DLA en vigueur à l’époque des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil (C‑299/05, EU:C:2007:608).
50 Or, la Cour a jugé, aux points 65 et suivants de cet arrêt, en substance, que, même si elle n’avait pas essentiellement pour objet de compléter des prestations d’assurance maladie, cette allocation devait, sauf en ce qui concerne sa composante « mobilité », être regardée comme une prestation de maladie au sens du règlement no 1408/71.
51 Dans ces conditions, la prestation en cause au principal constitue une prestation de maladie au sens du règlement no 1408/71.
52 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument avancé par la juridiction de renvoi selon lequel l’allocation en cause au principal pourrait être qualifiée de “prestation d’invalidité” au motif qu’elle s’apparente aux prestations énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, à savoir, notamment, les prestations en espèces d’invalidité, lesquelles ont pour caractéristique principale d’être des versements à long terme ou des versements uniques relatifs à des conditions
permanentes.
53 En effet, la circonstance que, aux fins de l’octroi de la composante « dépendance » de la DLA, la réduction de la mobilité doit porter sur une période de temps substantielle n’est pas de nature à modifier la finalité de cette allocation, qui est d’améliorer la vie des personnes dépendantes (voir, par analogie, arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C‑299/05, EU:C:2007:608, point 63).
54 Par ailleurs, la Cour a jugé que doivent être assimilées à des prestations de maladie, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71, des prestations, telles que celle en cause au principal, portant sur le risque de dépendance, alors même que, à la différence des prestations de maladie stricto sensu, elles n’ont, en principe, pas vocation à être versées à court terme et qu’elles peuvent présenter, notamment par leurs modalités d’application, des caractéristiques qui, dans
les faits, se rapprochent également, dans une certaine mesure, des branches invalidité et vieillesse (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2011, da Silva Martins, C‑388/09, EU:C:2011:439, points 47 et 48).
55 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question qu’une prestation telle que la composante « dépendance » de la DLA constitue une prestation de maladie au sens du règlement no 1408/71.
Sur les première et deuxième parties de la deuxième question préjudicielle
56 Par les première et deuxième parties de sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne a acquis des droits à une pension de vieillesse au titre des cotisations versées au cours d’une période donnée au régime de sécurité sociale d’un État membre s’oppose à ce que la législation de cet État membre puisse cesser ultérieurement d’être
applicable à cette personne. Si la réponse à cette question appelle une réponse négative, cette juridiction cherche à savoir, d’autre part, à quel moment la législation du Royaume-Uni a cessé d’être applicable à Mme Tolley au regard du fait qu’elle a continué à recevoir des versements au titre de la composante « dépendance » de la DLA jusque l’année 2007, alors même qu’elle avait, en vertu de cette législation, perdu le droit de percevoir ladite prestation en raison de son déménagement en Espagne
au cours de l’année 2002.
57 Il y a lieu de relever que le règlement no 1408/71 n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts et a pour unique objet d’assurer une coordination entre ces derniers. Il laisse ainsi subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs en vertu, soit du seul droit interne, soit du droit interne complété si nécessaire par le
droit de l’Union (arrêt du 21 février 2013, Dumont de Chassart, C‑619/11, EU:C:2013:92, point 40 et jurisprudence citée).
58 Les dispositions du titre II dudit règlement, dont fait partie l’article 13 de ce dernier, constituent un système complet et uniforme de règles de conflits de loi. Ces dispositions ont pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application du règlement no 1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de
législation qui leur serait applicable (arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, point 28).
59 Ainsi, dès lors qu’une personne relève du champ d’application personnel du règlement no 1408/71, tel qu’il est défini à l’article 2 de ce dernier, la règle d’unicité énoncée à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement est en principe applicable et la législation nationale applicable est déterminée conformément aux dispositions du titre II dudit règlement (arrêt du 19 mars 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, point 47).
60 S’agissant des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, de ce même règlement, celles-ci ont pour seul objet de déterminer la législation nationale applicable aux personnes se trouvant dans l’une des situations visées à ses points a) à f) (arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, point 29).
61 Pour ce qui est, en particulier, de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, il convient de rappeler que la cessation de l’application de la législation d’un État membre constitue une condition d’application de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, point 51).
62 En revanche, rien dans le libellé de ladite disposition ne suggère que le fait qu’une personne a acquis des droits à une pension de vieillesse au titre des cotisations versées au cours d’une période donnée au régime de sécurité sociale d’un État membre s’oppose à ce que la législation de cet État puisse, à un moment ultérieur, cesser d’être applicable à cette personne.
63 De surcroît, l’acquisition de droits à une pension de vieillesse étant la conséquence normale de l’exercice d’une activité professionnelle, admettre qu’une personne ne puisse pas être soumise à la législation d’un État membre autre que celui dans lequel elle a acquis de tels droits pour la première fois reviendrait à vider l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71 de son sens.
64 En ce qui concerne les conditions selon lesquelles la législation d’un État membre cesse d’être applicable à une personne, il convient de rappeler que l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71 ne les définit pas. Ainsi, il appartient à la législation nationale de chaque État membre de déterminer ces conditions (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, point 51).
65 En effet, comme il est précisé à l’article 10 ter du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (JO 1972, L 74, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO 1991, L 206, p. 2), la date et les conditions auxquelles la législation d’un État membre cesse d’être applicable à une personne visée à l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71 sont déterminées conformément
aux dispositions de cette législation.
66 Par ailleurs, il convient de tenir compte, dans le cadre de la détermination du moment où la législation d’un État membre cesse d’être applicable à une personne, le cas échéant, également des dispositions de l’annexe VI de ce dernier règlement, qui mentionne les modalités particulières d’application des législations de certains États membres.
67 En l’occurrence, Mme Tolley n’ayant plus versé de cotisations au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni à partir de l’année 1993, ayant cessé toute activité professionnelle et ayant, au cours de l’année 2002, quitté cet État membre, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, en application de la législation dudit État membre, ces circonstances ont entraîné la cessation de l’affiliation de Mme Tolley à ce régime et sa sortie de celui-ci.
68 Il en va de même s’agissant du fait que Mme Tolley a continué à recevoir des versements au titre de la composante « dépendance » de la DLA jusqu’à l’année 2007, alors même qu’elle avait, en vertu de la législation du Royaume-Uni, perdu le droit de percevoir cette prestation en raison de son déménagement en Espagne au cours de l’année 2002.
69 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux première et deuxième parties de la deuxième question que l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne a acquis des droits à une pension de vieillesse au titre des cotisations versées au cours d’une période donnée au régime de sécurité sociale d’un État membre ne s’oppose pas à ce que la législation de cet État membre puisse cesser ultérieurement d’être applicable à
cette personne. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au regard des circonstances du litige dont elle est saisie et des dispositions du droit national applicable, à quel moment cette législation a cessé d’être applicable à ladite personne.
Sur la troisième partie de la deuxième question et la troisième question
70 Par la troisième partie de sa deuxième question et sa troisième question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, et/ou l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une allocation telle que celle en cause au principal à une condition de résidence et de présence, telle que celle prévue à
l’article 71, paragraphe 6, de la loi de 1992.
71 Il convient de relever d’emblée que l’article 19 de ce règlement, intitulé « Résidence dans un État membre autre que l’État compétent – Règles générales », garantit, à charge de l’État compétent, le droit, pour le travailleur salarié ou le travailleur non salarié ainsi que pour les membres de sa famille résidant dans un autre État membre, dont l’état vient à nécessiter des soins sur le territoire de l’État membre de résidence, de bénéficier de prestations de maladie en nature servies par
l’institution de ce dernier État membre (arrêt du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski, C‑208/07, EU:C:2009:455, point 42).
72 Par conséquent, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance au point 84 de ses conclusions, cette disposition ne vise que les situations dans lesquelles un travailleur qui demande à l’institution compétente d’un État membre le bénéfice d’une prestation de maladie réside, à la date de sa demande, dans un autre État membre.
73 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Mme Tolley résidait encore au Royaume-Uni lorsqu’elle a demandé aux institutions compétentes de cet État membre le bénéfice de la composante « dépendance » de la DLA. Ainsi, sa situation ne relève manifestement pas dudit article 19.
74 S’agissant, ensuite, de l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71, il concerne notamment l’hypothèse du transfert, durant une maladie, de la résidence d’un travailleur salarié ou d’un travailleur non salarié dans un État membre autre que celui de l’institution compétente (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski, C‑208/07, EU:C:2009:455, point 45).
75 Il convient, dès lors, de vérifier si la situation de Mme Tolley relève dudit article 22, paragraphe 1, sous b).
76 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir, d’une part, que l’expression « travailleur », employée à cette disposition, ne vise que les personnes qui, à la différence de Mme Tolley, n’ont pas définitivement cessé toute activité professionnelle.
77 Cette argumentation ne saurait être retenue.
78 Il y a lieu de relever, à cet égard, que, aux termes de l’article 1er du règlement no 1408/71, les définitions contenues à cette disposition, au nombre desquelles figure celle de « travailleur salarié » et de « travailleur non salarié », sont données « aux fins de l’application [dudit] règlement », sans qu’une exception concernant certaines dispositions de celui-ci soit prévue.
79 Or, il résulte des points 38 à 40 du présent arrêt que Mme Tolley doit être considérée comme un « travailleur », au sens de l’article 1er, sous a), point ii), premier tiret, du même règlement, et ce indépendamment du fait qu’elle a cessé définitivement toute activité professionnelle.
80 Il convient de souligner, en outre, que la Cour a déjà jugé que, par la référence au « travailleur », figurant à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, ce dernier n’entend pas limiter le champ d’application de cette disposition aux travailleurs actifs par rapport aux travailleurs inactifs (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 1979, Pierik, 182/78, EU:C:1979:142, point 7).
81 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient, d’autre part, que la législation du Royaume‑Uni a cessé d’être applicable à Mme Tolley au moment de son déménagement en Espagne et que, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), de ce règlement, elle était soumise à la législation de ce dernier État membre. Celui-ci serait donc l’État compétent, au sens de l’article 22, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
82 À cet égard, il résulte de la lecture combinée de l’article 1er, sous o), point i), et de l’article 1er, sous q), du règlement no 1408/71 que la notion d’« État compétent » désigne, notamment, l’État membre où se trouve l’institution à laquelle le travailleur est affilié au moment de la demande de prestations.
83 En outre, il résulte de l’économie de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, lequel énonce les conditions du maintien du service des prestations auxquelles un travailleur a droit en vertu de la législation de l’État compétent notamment en cas de transfert de résidence « sur le territoire d’un autre État membre », que, s’agissant de cette hypothèse, constitue l’« État compétent », au sens de cette disposition, nécessairement l’État membre qui était compétent pour accorder ces
prestations avant le transfert de résidence.
84 S’agissant de l’espèce au principal, il ressort de la décision de renvoi que, au moment où Mme Tolley a demandé le bénéfice de la DLA aux institutions compétentes du Royaume-Uni, elle était affiliée au régime de sécurité sociale de cet État membre. Par conséquent, quand bien même la législation dudit État membre aurait cessé, par la suite, de lui être applicable, au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, c’est le Royaume-Uni qui constitue l’État compétent, au sens
de l’article 22, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
85 Cette interprétation est corroborée par le point 20 de la rubrique O de l’annexe VI du règlement no 1408/71, qui prévoit que « [l]e fait qu’une personne ait acquis la qualité d’assujetti à la législation d’un autre État membre, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point f), [de ce] règlement [...], ne portera pas préjudice », notamment, « à l’application à cette personne par le Royaume‑Uni, en qualité d’État compétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs
non salariés du titre III chapitre 1er [...] si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié à ces fins et était assuré[e] en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume‑Uni ». En effet, cette disposition prévoit expressément la possibilité pour le Royaume‑Uni de demeurer l’État compétent au sens des dispositions du chapitre 1er du titre III dudit règlement dans le cas où sa législation cesse de s’appliquer au travailleur, au sens de
l’article 13, paragraphe 2, sous f), de ce même règlement.
86 Il résulte des considérations qui précèdent qu’une situation telle que celle en cause au principal relève de l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71.
87 Cette disposition prévoit, en effet, le droit, pour un travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent de recevoir les prestations en espèces servies par l’institution compétente après son transfert de résidence sur le territoire d’un autre État membre.
88 À cet égard, ne saurait prospérer l’argument du gouvernement du Royaume-Uni selon lequel les termes « satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent » permettent aux États membres de prévoir une condition de résidence pour le service des prestations en espèces visées par ladite disposition. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 119 de ses conclusions en se référant aux conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Kuusijärvi (C‑275/96,
EU:C:1997:613), une telle interprétation, en ce qu’elle permettrait d’anéantir le droit que confère l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71 par une condition de résidence posée par la loi nationale, priverait entièrement d’objet cette disposition.
89 Il s’ensuit que ledit article 22, paragraphe 1, sous b), s’oppose à ce qu’un État compétent subordonne le maintien du bénéfice d’une prestation telle que celle au principal à une condition de résidence et de présence sur son territoire.
90 Cela étant précisé, il convient de souligner que cette même disposition subordonne le droit d’exporter une prestation telle que celle en cause au principal à la condition que le travailleur ait demandé et obtenu de l’institution compétente l’autorisation de transférer sa résidence sur le territoire d’un autre État membre.
91 Certes, ainsi qu’il résulte de l’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1408/71, cette autorisation ne peut être refusée que s’il est établi que le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application du traitement médical.
92 Toutefois, ainsi que l’a exposé M. l’avocat général aux points 124 à 126 de ses conclusions, cette disposition ne saurait obliger les États membres à accorder à un travailleur le bénéfice de l’article 22, paragraphe 1, sous b), de ce règlement dans le cas où ce travailleur a transféré sa résidence sur le territoire d’un autre État membre en l’absence de toute autorisation accordée par l’institution compétente.
93 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième partie de la deuxième question et à la troisième question que l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la législation de l’État compétent subordonne le bénéfice d’une allocation telle que celle en cause au principal à une condition de résidence et de présence sur le territoire de cet État membre. L’article 22, paragraphe 1, sous b), et l’article 22,
paragraphe 2, de ce règlement doivent être interprétés en ce sens qu’une personne se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal conserve le droit de percevoir les prestations visées à cette première disposition après avoir transféré sa résidence dans un État membre autre que l’État compétent, à condition qu’elle ait obtenu une autorisation à cet effet.
Sur les dépens
94 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) Une prestation telle que la composante « dépendance » de l’allocation de subsistance pour handicapés (disability living allowance) constitue une prestation de maladie au sens du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97
du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.
2) L’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 307/1999, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne a acquis des droits à une pension de vieillesse au titre des cotisations versées au cours d’une période donnée au régime de sécurité sociale d’un État membre ne s’oppose pas à ce que la législation de cet État membre puisse cesser ultérieurement d’être applicable
à cette personne. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au regard des circonstances du litige dont elle est saisie et des dispositions du droit national applicable, à quel moment cette législation a cessé d’être applicable à ladite personne.
3) L’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 307/1999, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la législation de l’État compétent subordonne le bénéfice d’une allocation telle que celle en cause au principal à une condition de résidence et de présence sur le territoire de cet État membre.
L’article 22, paragraphe 1, sous b), et l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 307/1999, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal conserve le droit de percevoir les prestations visées à cette première disposition après avoir transféré sa résidence dans un État membre autre que l’État compétent, à
condition qu’elle ait obtenu une autorisation à cet effet.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.