ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
1er février 2017 ( 1 )
«Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Recours en indemnité — Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne — Engagements relatifs à une stratégie de réforme judiciaire — Création suivie de la suppression de la fonction d’agent public d’exécution — Préjudice subi par les personnes nommées en qualité d’agents publics d’exécution — Suivi non fautif des engagements de la République de Croatie par la Commission européenne — Rejet du recours — Pourvoi en partie
manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑239/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 avril 2016,
Ante Šumelj, demeurant à Zagreb (Croatie),
Dubravka Bašljan, demeurant à Zagreb,
Đurđica Crnčević, demeurant à Sv. Ivan Zelina (Croatie),
Miroslav Lovreković, demeurant à Križevci (Croatie),
Drago Burazer, demeurant à Zagreb,
Nikolina Nežić, demeurant à Zagreb,
Blaženka Bošnjak, demeurant à Sv. Ivan (Croatie),
Bosiljka Grbašić, demeurant à Križevci,
Tea Tončić, demeurant à Pula (Croatie),
Milica Bjelić, demeurant à Dubrovnik (Croatie),
Marijana Kruhoberec, demeurant à Varaždin (Croatie),
Davor Škugor, demeurant à Sisak (Croatie),
Ivan Gerometa, demeurant à Vrsar (Croatie),
Kristina Samardžić, demeurant à Split (Croatie),
Sandra Cindrić, demeurant à Karlovac (Croatie),
Sunčica Gložinić, demeurant à Varaždin,
Tomislav Polić, demeurant à Kaštel Novi (Croatie),
Vlatka Pižeta, demeurant à Varaždin,
représentés par Me M. Krmek, odvjetnik,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme S. Ječmenica et M. G. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. Berger (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, M. Ante Šumelj, Mmes Dubravka Bašljan, Đurđica Crnčević, MM. Miroslav Lovreković, Drago Burazer, Mmes Nikolina Nežić, Blaženka Bošnjak, Bosiljka Grbašić, Tea Tončić, Milica Bjelić, Marijana Kruhoberec, MM. Davor Škugor, Ivan Gerometa, Mmes Kristina Samardžić, Sandra Cindrić, Sunčica Gložinić, M. Tomislav Polić et Mme Vlatka Pižeta demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 février 2016, Šumelj e.a./Commission (T‑546/13, T‑108/14 et T‑109/14,
ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:107), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours visant à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait du comportement fautif de la Commission européenne lors de son suivi du respect des engagements d’adhésion par la République de Croatie.
I. Le droit de l’Union
2 L’article 36 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2012, L 112, p. 21, ci-après l’« acte d’adhésion »), annexé au traité entre les États membres de l’Union européenne et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
(JO 2012, L 112, p. 10, ci-après le « traité d’adhésion »), stipule :
« 1. La Commission suit de près tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d’adhésion, y compris ceux qui doivent être respectés avant ou à la date de l’adhésion. Le suivi assuré par la Commission comprend les éléments suivants : des tableaux de suivi mis à jour régulièrement, le dialogue dans le cadre de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part [...], des
missions d’évaluation par les pairs, le programme économique de préadhésion, les notifications budgétaires et, s’il y a lieu, l’envoi de lettres d’avertissement précoce aux autorités croates. À l’automne 2011, la Commission présente un rapport sur les progrès réalisés au Parlement européen et au Conseil. À l’automne 2012, elle présente un rapport de suivi complet au Parlement européen et au Conseil. Tout au long du processus de suivi, la Commission s’appuie également sur les contributions des
États membres et tient compte des contributions des organisations internationales et de la société civile, le cas échéant.
Le suivi assuré par la Commission porte en particulier sur les engagements pris par la Croatie dans le domaine du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux (annexe VII), y compris sur la question de savoir si elle continue d’enregistrer de bons résultats en matière de réforme judiciaire et d’efficacité du système judiciaire, de traitement impartial des affaires de crimes de guerre et de lutte contre la corruption.
[...]
En tant que partie intégrante de ses tableaux et rapports de suivi périodiques, la Commission procède, jusqu’à l’adhésion de la Croatie, à des évaluations semestrielles concernant les engagements pris par la Croatie dans ces domaines.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes les mesures appropriées si des sujets de préoccupation sont mis en évidence au cours du processus de suivi. [...] »
3 En vertu de son engagement no 1, figurant à l’annexe VII de l’acte d’adhésion, intitulée « Engagements spécifiques pris par la République de Croatie au cours des négociations d’adhésion (visés à l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion) » (ci-après l’« engagement no 1 »), la République de Croatie s’est obligée à « [c]ontinuer à assurer la mise en œuvre effective de sa stratégie de réforme judiciaire et du plan d’action qui l’accompagne ».
4 L’article 36 de l’acte d’adhésion s’applique, selon l’article 3, paragraphe 5, du traité d’adhésion, dès la date de la signature dudit traité, soit le 9 décembre 2011.
II. Les antécédents du litige
5 Les antécédents du litige sont exposés aux points 4 à 32 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
6 En vue de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, les négociations relatives au chapitre 23 des négociations d’adhésion, intitulé « Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux », ont été ouvertes le 30 juin 2010.
7 Dans le prolongement d’un plan d’action pour la réforme judiciaire (ci-après le « plan d’action 2010 »), prévoyant, notamment, l’institution d’« agents publics d’exécution », le Parlement croate a adopté, le 23 novembre 2010, l’Ovršni zakon (loi sur l’exécution forcée) et la Zakon o javnim ovršiteljima (loi sur les agents publics d’exécution), qui ont instauré un nouveau régime d’exécution des décisions de justice. Or, l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions de la loi sur les agents publics
d’exécution a été fixée à une date ultérieure. Le Parlement croate a également adopté, le 15 décembre 2010, une stratégie de réforme de la justice pour la période 2011-2015 (ci-après la « stratégie de réforme judiciaire 2011-2015 »), selon laquelle, notamment, l’exécution forcée de décisions de justice devait être transférée des tribunaux aux agents publics d’exécution.
8 À la suite de la publication, le 19 août 2011, d’un appel public à candidatures en vue de la nomination d’agents publics d’exécution par le ministère de la Justice croate, les requérants, ayant réussi le concours en cause, ont été nommés en qualité d’agents publics d’exécution et ont obtenu l’autorisation de commencer leur activité.
9 Le traité d’adhésion entre les États membres de l’Union et la République de Croatie, ratifié au mois de janvier 2012 par la République de Croatie, a été publié le 24 avril 2012 au Journal officiel de l’Union européenne. L’acte d’adhésion, annexé au traité d’adhésion, prévoit, à son article 36, le suivi par la Commission des engagements pris par la République de Croatie au cours des négociations d’adhésion.
10 Le 22 décembre 2011, le Parlement croate a décidé de reporter l’application de la loi sur l’exécution forcée et de la loi sur les agents publics d’exécution. Au mois de mai 2012, les autorités croates ont transmis à la Commission des explications relatives à la réforme du système d’exécution des décisions de justice ainsi qu’aux projets de lois correspondants. Le 21 juin 2012, l’entrée en vigueur de la loi sur les agents publics d’exécution a de nouveau été reportée. Enfin, par loi du
28 septembre 2012, la loi sur les agents publics d’exécution a été abrogée, cette profession ayant été supprimée à compter du 15 octobre 2012.
11 Dans son rapport du 26 mars 2013, la Commission a indiqué que la République de Croatie avait adopté une nouvelle législation en matière d’exécution de jugements afin de garantir l’application des décisions de justice et de réduire l’arriéré d’affaires ayant trait à l’exécution des jugements. Le 22 avril 2013, le Conseil de l’Union européenne a accueilli avec satisfaction ce rapport de suivi de la Commission.
12 La République de Croatie est devenue membre de l’Union le 1er juillet 2013.
III. Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 20 septembre 2013 (affaire T‑546/13) et le 17 février 2014 (affaires T‑108/14 et T‑109/14), les requérants ont introduit des recours visant à la constatation de la responsabilité de l’Union pour les préjudices qu’ils estimaient avoir subis et à la fixation du montant desdits préjudices.
14 Par ordonnance du 5 mai 2014, les affaires T‑546/13, T‑108/14 et T‑109/14 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.
15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les recours comme non fondés.
IV. Les conclusions des parties
16 Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :
— d’accueillir les arguments à l’appui de leur pourvoi et
— de condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission demande à la Cour :
— à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable ;
— à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé, et
— de condamner les requérants aux dépens de l’instance.
V. Sur le pourvoi
18 À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent, en substance, deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 36 de l’acte d’adhésion et d’une violation des articles 13 et 17 TUE.
19 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
20 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
A. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 36 de l’acte d’adhésion
21 Par leur premier moyen, les requérants font valoir, en substance, que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, la Commission, conformément à l’article 36, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion, aurait dû constater le non-respect par les autorités croates de leurs engagements, du fait du report puis de l’abrogation de la loi sur les agents publics d’exécution, ainsi que proposer des mesures appropriées au Conseil, en vertu du paragraphe 2 de ce même article. En effet, ce serait à tort que le
Tribunal a considéré que l’engagement no 1 ne visait pas une stratégie de réforme judiciaire et un plan d’action déterminés.
22 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en substance, que l’engagement no 1, prévoyant que la République de Croatie devait continuer à assurer la mise en œuvre effective de sa stratégie de réforme judiciaire et du plan d’action qui l’accompagne, ne visait pas une stratégie de réforme judiciaire et un plan d’action déterminés. Les mentions générales figurant dans cet engagement s’expliqueraient par le fait que la période s’écoulant entre
la date de la signature d’un acte d’adhésion et la date d’adhésion effective, et, en particulier, le suivi, au cours de cette période, des engagements pris dans le cadre des négociations d’adhésion, serait caractérisé par des échanges réguliers entre les autorités de l’Union et celles de l’État adhérent. Ces échanges se traduiraient nécessairement par des ajustements de part et d’autre.
23 En outre, aux points 49 à 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, notamment, que la stratégie de réforme et le plan d’action cités à l’annexe VII de l’acte d’adhésion ne renvoyaient pas uniquement à la stratégie de réforme judiciaire 2011-2015 et au plan d’action 2010, ce plan fixant pour l’essentiel des objectifs à court terme devant être réalisés au cours de l’année 2010 et devant, par conséquent, nécessairement être suivi d’un nouveau plan jusqu’à la date d’adhésion effective, et qu’il
ne ressortait donc de l’engagement no 1 aucune obligation pour les autorités croates d’instituer la fonction d’agent public d’exécution.
24 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 111 et jurisprudence citée). Ne répond pas à ces exigences un moyen ne comportant aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis
une erreur de droit et qui constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne que par le règlement de procédure de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, points 45 et 46).
25 Par ailleurs, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour
exercer, en vertu dudit article 256, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal [voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 6 octobre 2015, Cap Actions SNCM/Commission, C‑418/15 P(I), EU:C:2015:671, point 24 et jurisprudence citée].
26 Or, dans le cadre du présent moyen, d’une part, les requérants ne présentent aucun argument juridique précis visant à démontrer l’existence d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise. En effet, ils se bornent à soutenir que le Tribunal a commis une telle erreur en affirmant, aux points 47 à 51 de l’arrêt attaqué, que l’engagement no 1 ne visait pas une stratégie de réforme judiciaire et un plan d’action déterminés. Cependant, ils n’avancent aucun argument concret visant à identifier
l’erreur qu’aurait commise le Tribunal auxdits points de l’arrêt attaqué.
27 D’autre part, dans la mesure où les requérants font valoir, à cet égard, au point 9 de leur requête en pourvoi, que la République de Croatie n’aurait jamais adopté d’autre stratégie de réforme judiciaire ni d’autre plan d’action que la stratégie de réforme judiciaire 2011-2015 et le plan d’action 2010, ils n’expliquent pas en quoi ce fait pourrait avoir une incidence sur le bien-fondé des constatations du Tribunal figurant aux points 47 à 51 de l’arrêt attaqué. En tout état de cause, ces
arguments visent, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal sans même qu’il soit affirmé que le Tribunal aurait dénaturé ces faits.
28 Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
B. Sur le second moyen, tiré d’une violation des articles 13 et 17 TUE
29 Par leur second moyen, les requérants font grief au Tribunal, en substance, d’avoir constaté, à tort, d’une part, que l’article 13 TUE n’était pas pertinent en l’espèce et, d’autre part, que, la Commission n’ayant pas fait naître d’espérances fondées à l’égard des requérants, elle n’avait violé ni les articles 13 et 17 TUE ni le principe de protection de la confiance légitime. Ils soutiennent que, en portant atteinte au principe général de sécurité juridique, la Commission a également violé
l’article 13 TUE. Par ailleurs, étant donné que cette institution n’aurait pas agi conformément à l’article 17 TUE, notamment en ne veillant pas à la bonne application du droit de l’Union par la République de Croatie, elle aurait aussi violé cet article. En effet, selon les requérants, le traité d’adhésion, en ce qu’il prévoit l’obligation pour cet État de créer la fonction d’agent public d’exécution, leur garantit, notamment, le droit au travail, de telle sorte qu’ils pouvaient donc légitimement
espérer commencer à exercer les fonctions pour lesquelles ils avaient été nommés.
30 S’agissant de ce moyen, il suffit de constater que tous les arguments que les requérants avancent au soutien de celui-ci reposent sur la prémisse selon laquelle l’article 36 de l’acte d’adhésion a créé une obligation, pour les autorités croates, d’instituer la fonction d’agent public d’exécution. Or, ainsi qu’il ressort du point 23 de la présente ordonnance, le Tribunal a constaté qu’une telle obligation faisait défaut, sans que les requérants soient parvenus à infirmer cette constatation. Par
conséquent, ce moyen est manifestement non fondé.
31 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les deux moyens soulevés au soutien du présent pourvoi doivent être écartés et que celui-ci doit, partant, être rejeté dans son ensemble, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
VI Sur les dépens
32 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens de la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Ante Šumelj, Mmes Dubravka Bašljan, Đurđica Crnčević, MM. Miroslav Lovreković, Drago Burazer, Mmes Nikolina Nežić, Blaženka Bošnjak, Bosiljka Grbašić, Tea Tončić, Milica Bjelić, Marijana Kruhoberec, MM. Davor Škugor, Ivan Gerometa, Mmes Kristina Samardžić, Sandra Cindrić, Sunčica Gložinić, M. Tomislav Polić et Mme Vlatka Pižeta sont condamnés aux dépens.
Signatures
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( 1 ) Langue de procédure : le croate.