ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
25 janvier 2017 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Reconnaissance mutuelle des jugements — Décision-cadre 2008/909/JAI — Champ d’application — Article 28 — Disposition transitoire — Notion de “prononcé du jugement définitif”»
Dans l’affaire C‑582/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 30 octobre 2015, parvenue à la Cour le 11 novembre 2015, dans la procédure pénale contre
Gerrit van Vemde
en présence de :
Openbaar Ministerie,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2016,
considérant les observations présentées :
— pour M. van Vemde, par Me P. Souren, advocaat,
— pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme U. Weitzel,
— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
— pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 octobre 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, aux Pays-Bas, d’une peine privative de liberté d’une durée de trois ans prononcée par le hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) contre M. Gerrit van Vemde.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 1er de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
a) “jugement”, une décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission prononçant une condamnation à l’encontre d’une personne physique ;
b) “condamnation”, toute peine ou mesure privative de liberté prononcée pour une durée limitée ou illimitée en raison d’une infraction pénale à la suite d’une procédure pénale ;
c) “État d’émission”, l’État membre dans lequel un jugement est rendu ;
d) “État d’exécution”, l’État membre auquel un jugement est transmis aux fins de sa reconnaissance et de son exécution. »
4 L’article 3 de cette décision-cadre, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :
« 1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.
[...]
3. La présente décision-cadre s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. [...]
[...] »
5 Aux termes de l’article 28 de ladite décision-cadre, intitulé « Disposition transitoire » :
« 1. Les demandes reçues avant le 5 décembre 2011 continuent d’être régies conformément aux instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées. Les demandes reçues après cette date sont régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre.
2. Cependant, tout État membre peut faire, lors de l’adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, dans les cas où le jugement définitif a été prononcé avant la date qu’il indique, il continuera, en tant qu’État d’émission et d’exécution, à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011. Si une telle déclaration est faite, ces instruments s’appliquent dans de tels cas à tous les
autres États membres, que ceux-ci aient fait ou non la même déclaration. La date indiquée ne peut être postérieure au 5 décembre 2011. Ladite déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être retirée à tout moment. »
6 Sur le fondement de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, le Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante (JO 2009, L 265, p. 41) :
« Conformément à l’article 28, paragraphe 2, les Pays-Bas déclarent que, dans les cas où le jugement définitif a été prononcé moins de trois ans après la date d’entrée en vigueur de la décision-cadre, ils continueront, en tant qu’État d’émission et d’exécution, à appliquer les instruments juridiques qui étaient applicables en matière de transfèrement des personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la décision-cadre. »
Le droit néerlandais
7 L’article 2:11 de la Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (loi sur la reconnaissance et l’exécution mutuelles de condamnations à des sanctions privatives de liberté assorties ou non d’un sursis, ci-après la « WETS »), laquelle met en œuvre la décision-cadre 2008/909, prévoit :
« 1. [Le] ministre [de la Sécurité et de la Justice] transmet la décision judiciaire [...] à l’avocat général du parquet près la cour d’appel.
2. L’avocat général présente immédiatement la décision judiciaire [...] à la chambre spécialisée de la cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden [(Pays-Bas)] [...] »
8 En vertu de l’article 2:12 de la WETS, le ministre de la Sécurité et de la Justice décide de la reconnaissance d’une décision judiciaire d’un autre État membre en tenant compte de l’appréciation de la chambre spécialisée de la cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden.
9 Selon l’article 5:2 de la WETS :
« 1. La [WETS] se substitue à la Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen [(loi sur le transfert de l’exécution de jugements en matière pénale)] dans les relations avec les États membres de l’Union européenne.
[...]
3. La [WETS] ne s’applique pas aux décisions judiciaires [...] qui sont devenues définitives avant le 5 décembre 2011.
[...] »
10 L’article 2 de la loi sur le transfert de l’exécution de jugements en matière pénale dispose que « [l]’exécution aux Pays-Bas de décisions judiciaires étrangères n’a lieu qu’en vertu d’une convention ».
11 L’article 31, paragraphe 1, de cette loi prévoit que, « [l]orsqu’il estime admissible l’exécution de la décision judiciaire étrangère, le [rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)] en accorde l’autorisation et, dans le respect de ce que la convention applicable prévoit à cet égard, il prononce la peine ou la mesure qui a été fixée pour l’infraction correspondante en droit néerlandais ».
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 La personne en cause au principal, M. van Vemde, a été interpellée aux Pays-Bas, le 27 octobre 2009, sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires belges aux fins de poursuites pénales en Belgique. Après sa remise à ces autorités, ladite personne a été placée en détention avant d’être libérée sous caution dans le cadre d’une procédure pénale entamée dans cet État. Toutefois, avant qu’un jugement n’ait été rendu, elle est revenue, par ses propres moyens, aux Pays-Bas.
13 Par un arrêt du 28 février 2011, le hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a condamné M. van Vemde à une peine privative de liberté d’une durée de trois ans. Cet arrêt est devenu définitif le 6 décembre 2011 à la suite d’une décision du Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique) du même jour par laquelle celui-ci a rejeté le pourvoi en cassation introduit contre ledit arrêt.
14 Le 23 juillet 2013, les autorités belges ont demandé au Royaume des Pays-Bas de procéder à la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par le hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers). Par requête du 10 octobre 2013, le procureur du Roi (Belgique) a demandé à la juridiction de renvoi d’autoriser l’exécution de cette peine.
15 Saisie de cette demande, ladite juridiction se pose la question de savoir si les dispositions nationales mettant en œuvre la décision-cadre 2008/909, à savoir la WETS, sont applicables à l’affaire au principal.
16 D’un côté, selon la juridiction de renvoi, il conviendrait, à première vue, de répondre par l’affirmative à cette question, puisqu’il ressort de l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS que celle-ci s’applique aux décisions judiciaires qui sont devenues définitives à compter du 5 décembre 2011 et que, en l’occurrence, l’arrêt du hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) est devenu définitif après cette date, soit le 6 décembre 2011.
17 Toutefois, de l’autre côté, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à l’interprétation de cette loi compte tenu de l’article 28 de la décision-cadre 2008/909.
18 La juridiction de renvoi rappelle à cet égard que si, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, les demandes de reconnaissance d’un jugement et d’exécution d’une condamnation reçues après le 5 décembre 2011 sont régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de cette décision-cadre, l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision-cadre prévoit en substance que tout État membre pouvait faire une déclaration selon laquelle, s’agissant des jugements
définitifs « prononcés » avant la date indiquée par ce même État, il continuerait à appliquer les instruments juridiques applicables avant cette date. Or, le Royaume des Pays-Bas aurait fait une telle déclaration.
19 Selon la juridiction de renvoi, dans le cas où il conviendrait d’interpréter l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 en ce sens qu’il vise les jugements prononcés avant la date indiquée par l’État membre, indépendamment du moment où ils sont devenus définitifs, la règle transitoire figurant à l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS devrait être lue, en vertu du principe de l’interprétation conforme, comme excluant l’application de la WETS aux décisions judiciaires prononcées
avant le 5 décembre 2011. Il en résulterait, s’agissant de l’affaire au principal, que la WETS ne serait pas applicable à l’affaire au principal dès lors que l’arrêt du hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a été prononcé le 28 février 2011 et que, partant, la juridiction de renvoi serait compétente pour se prononcer sur la demande introduite par les autorités belges.
20 S’il fallait, au contraire, interpréter l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision-cadre en ce sens qu’il vise les jugements devenus définitifs avant la date indiquée par les États membres, la juridiction de renvoi fait observer que, sur la base des dispositions de la WETS, elle ne serait pas compétente pour statuer sur ladite demande.
21 Dans ces conditions, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante :
« L’article 28, paragraphe 2, première phrase, de la décision-cadre 2008/909 doit-il être interprété en ce sens que la déclaration qui y est visée ne peut porter que sur les jugements prononcés avant le 5 décembre 2011, indépendamment de la date à laquelle ces jugements sont devenus définitifs, ou doit-il être interprété en ce sens que la déclaration ne peut porter que sur les jugements qui sont devenus définitifs avant le 5 décembre 2011 ? »
Sur la question préjudicielle
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28, paragraphe 2, première phrase, de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il vise les jugements prononcés avant la date indiquée par l’État membre concerné, cette date ne pouvant être postérieure au 5 décembre 2011, ou s’il doit plutôt être interprété en ce sens qu’il ne vise que les jugements qui sont devenus définitifs avant ladite date.
23 En vue de statuer sur cette question, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2008/909 définit un « jugement » comme étant une décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission prononçant une condamnation à l’encontre d’une personne physique. Aux termes de son article 3, paragraphe 1, cette décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de
reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. Selon l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision-cadre, celle-ci s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamnations au sens de cette même décision-cadre.
24 Par conséquent, le champ d’application matériel de la décision-cadre 2008/909 est limité aux seules décisions devenues définitives, en vue de leur reconnaissance et de leur exécution par l’État d’exécution, à l’exclusion des décisions faisant l’objet d’un recours, telles que, s’agissant de la procédure au principal, l’arrêt du hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) du 28 février 2011, contre lequel un pourvoi en cassation avait été introduit devant le Hof van Cassatie (Cour de
cassation) et qui n’est devenu définitif qu’après que cette dernière juridiction a rejeté ce pourvoi le 6 décembre 2011.
25 Ensuite, il y a lieu de faire observer que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 28 juillet 2016, JZ, C‑294/16 PPU,
EU:C:2016:610, point 35 et jurisprudence citée).
26 Or, l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2008/909, qui définit la notion de « jugement » comme étant une décision définitive, ne contient pas de renvoi au droit des États membres, si bien qu’il y a lieu de considérer que cette notion est une notion autonome du droit de l’Union et qu’elle doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière. Il convient, à cette fin, de tenir compte à la fois des termes de cette disposition, de son contexte ainsi que des objectifs
de la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, point 37).
27 À cet égard, bien que les termes de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 ne soient pas univoques, la référence faite dans cette disposition à un « jugement définitif » milite plutôt en faveur d’une interprétation selon laquelle ladite disposition vise la dernière décision intervenant dans le cadre d’une procédure pénale et rendant définitive la condamnation prononcée contre la personne condamnée. Cette interprétation est corroborée par la définition de « jugement » figurant à
l’article 1er, sous a), de cette décision-cadre. À cet égard, la circonstance que tant cet article que ledit article 28, paragraphe 2, font référence au caractère « définitif » du jugement en cause souligne l’importance particulière, aux fins de l’application de cette dernière disposition, accordée au caractère inattaquable dudit jugement et, par conséquent, de la date à laquelle ce caractère est acquis.
28 Par ailleurs, les notions de « jugement » et de « prononcé » de ce jugement, figurant à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, devant faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme sur le territoire de l’Union, la portée de ces notions ainsi que, partant, de cette disposition ne saurait dépendre ni de la procédure pénale interne de l’État d’émission ni de celle de l’État d’exécution.
29 Par conséquent, doit être exclue une interprétation de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 selon laquelle son application dépendrait de la date à laquelle un jugement est considéré comme ayant été « prononcé » au sens du droit national concerné, indépendamment de la date à laquelle il devient définitif.
30 Enfin, s’agissant du contexte ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont la disposition en cause au principal fait partie, il convient de rappeler, comme l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 45 à 48 de ses conclusions, que l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 constitue une exception au régime général consacré à l’article 28, paragraphe 1, de cette décision-cadre, qui prévoit que les demandes de reconnaissance d’un jugement et d’exécution
d’une condamnation, reçues après le 5 décembre 2011, sont régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de ladite décision-cadre. En tant qu’exception à ce régime général, la première de ces dispositions doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
31 Or, en limitant le nombre de cas qui continuent de relever des instruments juridiques existant antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision-cadre 2008/909, et en augmentant, par conséquent, celui des cas susceptibles de relever des règles adoptées par les États membres en exécution de cette décision-cadre, une interprétation stricte de l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, en ce sens que cette disposition ne vise que les jugements qui sont devenus définitifs, au plus tard,
le 5 décembre 2011, est la mieux à même de garantir l’objectif que la même décision-cadre poursuit. Cet objectif consiste, ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, à permettre aux États membres de reconnaître les jugements et d’exécuter les condamnations qu’ils comportent, en vue de faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées.
32 Par ailleurs, le gouvernement autrichien et la Commission européenne ont soulevé la question de la validité de la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, eu égard au moment auquel cette déclaration est intervenue. Compte tenu de l’interprétation retenue au point précédent du présent arrêt, cette question revêt toutefois un caractère hypothétique, dès lors que les dispositions internes des Pays-Bas mettant en œuvre cette
décision-cadre sont, en tout état de cause, applicables à l’affaire au principal. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de prendre position à cet égard.
33 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 28, paragraphe 2, première phrase, de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il ne vise que les jugements qui sont devenus définitifs avant la date indiquée par l’État membre concerné.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 28, paragraphe 2, première phrase, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise que les jugements qui sont devenus définitifs avant la date indiquée par l’État membre concerné.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.