ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
19 janvier 2017 ( *1 )
«Pourvoi — Ententes — Marché des méthacrylates — Amendes — Responsabilité solidaire de sociétés mères et de leur filiale pour le comportement infractionnel de cette dernière — Paiement de l’amende par la filiale — Réduction du montant de l’amende de la filiale à la suite d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne — Lettres du comptable de la Commission européenne exigeant des sociétés mères le paiement de la somme remboursée par celle-ci à la filiale, majorée d’intérêts de retard — Recours en
annulation — Actes attaquables — Protection juridictionnelle effective»
Dans l’affaire C‑351/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 juillet 2015,
Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et F. Dintilhac, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par :
Autorité de surveillance AELE, représentée par Mme C. Perrin, en qualité d’agent,
partie intervenante,
les autres parties à la procédure étant :
Total SA, établie à Courbevoie (France),
Elf Aquitaine SA, établie à Courbevoie,
représentées par Mes E. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats,
parties demanderesses en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2016,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑470/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:241), par lequel celui-ci a partiellement annulé les lettres de la Commission BUDG/DGA/C4/BM/s746396, du 24 juin 2011 (ci-après la « lettre du 24 juin 2011 »), et BUDG/DGA/C4/BM/s812886, du 8 juillet 2011 (ci-après la « lettre du 8 juillet 2011 » et, prises ensemble, les « lettres
litigieuses »), relatives au paiement, par Total SA et Elf Aquitaine SA du montant de l’amende et des intérêts de retard dû à la suite de la décision C (2006) 2098 final, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/F/38.645 – Méthacrylates) (ci-après la « décision Méthacrylates »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 28 de l’arrêt attaqué de la manière suivante :
« 2 Par la [décision Méthacrylates], la Commission [...] a condamné solidairement Arkema SA et ses filiales Altuglas International SA et Altumax Europe SAS (ci-après, prises ensemble, “Arkema”) à une amende de 219131250 euros pour avoir participé à une entente (ci-après l’“amende initiale”).
3 Les [défenderesses], qui étaient, durant la période infractionnelle retenue dans la décision Méthacrylates, les sociétés mères d’Arkema, ont été tenues pour responsables solidairement du paiement de l’amende initiale à hauteur, respectivement, de 181350000 euros et de 140400000 euros.
4 Le 7 septembre 2006, Arkema a payé l’amende initiale dans son intégralité et a, par la suite, tout comme, parallèlement et de manière autonome, les [défenderesses], intenté un recours contre la décision Méthacrylates (ci-après la “procédure judiciaire Méthacrylates”).
Procédure judiciaire Méthacrylates devant le Tribunal
5 Les [défenderesses] et Arkema ont, le 4 et le 10 août 2006, respectivement, formé un recours en annulation contre la décision Méthacrylates.
6 Dans le cadre de l’affaire T‑206/06, les [défenderesses] ont conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision Méthacrylates.
7 Dans le cadre de cette affaire, les [défenderesses] ont également conclu, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende initiale infligée solidairement à Arkema et à elles-mêmes.
8 Le 24 juillet 2008, la Commission a adressé à Arkema un courrier invitant cette dernière à confirmer que son paiement du 7 septembre 2006 avait été effectué “au nom de tous les débiteurs conjointement et solidairement responsables”, tout en précisant, d’une part, que, “en l’absence d’une telle confirmation et dans le cas où la décision [Méthacrylates serait] annulée pour l’entreprise au nom de laquelle le paiement a été effectué”, elle “remboursera[it] le montant de 219131250 euros avec les
intérêts” et, d’autre part, que, “si tout ou partie de l’amende [était] confirmé par la Cour à l’égard de n’importe lequel des autres débiteurs solidaires”, elle “demanderai[t] à celui-ci toute somme restant due majorée des intérêts de retard au taux de 6,09 %”.
9 Par courrier du 25 septembre 2008, Arkema a informé la Commission qu’elle avait acquitté la somme de 219131250 euros “en sa qualité de coobligée solidaire et que, depuis ce paiement, la Commission [étai]t intégralement remplie de ses droits tant envers Arkema qu’envers l’ensemble des coobligés solidaires”. Dans cette mesure, Arkema “regrettait de ne pas pouvoir autoriser la Commission à retenir quelque somme que ce soit dans l’hypothèse où son recours devant la juridiction communautaire [serait]
couronné de succès”.
10 Le 24 novembre 2008, la Commission a adressé un courrier aux [défenderesses], pour les informer, notamment, du courrier d’Arkema du 25 septembre 2008 et du fait qu’Arkema avait refusé de remplir la déclaration de paiement commun soumise par la Commission.
11 Le recours des [défenderesses] a été rejeté par arrêt du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, [...] EU:T:2011:250).
12 En revanche, le recours formé séparément par Arkema contre la décision Méthacrylates a été partiellement accueilli, par l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, [...] EU:T:2011:251), en ce que le montant de l’amende infligée à Arkema a été ramené à 113343750 euros.
13 Dans l’arrêt [du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251)], le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, de réduire la majoration de l’amende qui avait, dans la décision Méthacrylates, été appliquée à Arkema au titre de l’effet dissuasif, afin de tenir compte du fait que, au jour où l’amende lui avait été infligée, elle n’était plus contrôlée par les [défenderesses] (arrêt [du 7 juin 2011, Arkema France
e.a./Commission,T‑217/06, EU:T:2011:251], points 338 et 339).
14 L’arrêt [du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251)], n’a pas été frappé de pourvoi, de sorte qu’il a acquis la force de la chose jugée.
15 La Commission a remboursé à Arkema, avec date de valeur le 5 juillet 2011, la somme d’un montant de 119247033,72 euros (105787500 euros en principal majorés de 13459533,72 euros en intérêts).
Lettres [litigieuses]
Lettre du 24 juin 2011
16 Dans la lettre du 24 juin 2011, la Commission a fait savoir aux [défenderesses] que, “en exécution de l’arrêt [du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), elle] remboursera[it à] Arkema le montant correspondant à la réduction de l’amende décidée par le Tribunal”.
17 Dans la même lettre du 24 juin 2011, la Commission a également demandé aux [défenderesses], “[p]arallèlement, et dans l’hypothèse de l’introduction d’un pourvoi auprès de la Cour contre l’arrêt [du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250),] le paiement de la somme restant due majorée des intérêts de retard au taux de 6,09 % à compter du8 septembre 2006”, à savoir 68006250 euros, paiement dont Total était tenue pour responsable “conjointement et solidairement” à
concurrence de 27056250 euros, majorés des intérêts de retard, c’est-à-dire un montant total de 88135466,52 euros.
18 Par courrier du 29 juin 2011 adressé à la Commission, les [défenderesses] ont soutenu, en substance, que, depuis le 7 septembre 2006, la Commission était “remplie de tous ses droits” et posé diverses questions à la Commission en vue d’obtenir des clarifications sur plusieurs points de la lettre du 24 juin 2011.
Lettre du 8 juillet 2011
19 Par la lettre du 8 juillet 2011, la Commission a répondu, notamment, que, “contrairement à [la] compréhension [des défenderesses, elle] ne renoncera[it] nullement au recouvrement des sommes dues si [les défenderesses] renonçaient à se pourvoir devant la Cour”, tout en précisant que “la responsabilité des [défenderesses] ne s’éteign[ait] pas par la retenue de sommes précisées par l’arrêt [du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251)] et payées par Arkema”.
20 Dans la même lettre du 8 juillet 2011, la Commission a admis s’être trompée sur le montant qu’elle entendait réclamer et précisé que le montant dû par Elf Aquitaine, en exécution de la décision Méthacrylates de même que des arrêts [du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), ainsi que du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251)], était de 137099614,58 euros, en ce compris des intérêts de retard de 31312114,58 euros [...], dont Total
était solidairement tenue à hauteur de 84028796,03 euros.
21 La Commission a également précisé, dans la lettre du 8 juillet 2011, que, en cas de pourvoi des [défenderesses] contre l’arrêt [du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250)], il leur était loisible de constituer une garantie bancaire plutôt que de procéder au paiement de l’amende.
22 Le 18 juillet 2011, les [défenderesses] ont acquitté à la Commission la somme exigée dans la lettre du 8 juillet 2011, soit 137099614,58 euros.
Procédure judiciaire Méthacrylates devant la Cour sur pourvoi
23 Le 10 août 2011, les [défenderesses] ont formé un pourvoi contre l’arrêt [du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250)].
[...]
25 Le pourvoi a été rejeté par ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, [non publiée] [...] EU:C:2012:60), la Cour ayant rejeté l’ensemble des conclusions des [défenderesses].
[...]
28 Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la dispense du paiement des intérêts de retard, la Cour a statué comme suit :
“89 Cette demande doit être écartée comme manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée non [...] contre l’arrêt [du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250)], mais contre [la lettre du 8 juillet 2011] qui fait, par ailleurs, l’objet d’un recours des [défenderesses] devant le Tribunal, enregistré au greffe de celui-ci sous le numéro T‑470/11.” »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2011, les défenderesses ont formé un recours en annulation contre les lettres litigieuses devant le Tribunal, concluant, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes exigées en vertu de celles-ci ainsi que, à titre plus subsidiaire, à l’annulation des intérêts de retard.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Elle faisait valoir, notamment, que les lettres litigieuses constituaient des actes inattaquables en ce qu’elles étaient dénuées d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les défenderesses et que l’obligation de paiement incombant à ces dernières résultait de la seule décision Méthacrylates.
5 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, dans un premier temps, examiné, aux points 72 à 101 dudit arrêt, cette exception d’irrecevabilité.
6 À cet égard, le Tribunal a considéré, en particulier, que pour ce qui est du montant du principal exigé des défenderesses dans les lettres litigieuses, ces lettres n’avaient pas affecté les intérêts de celles-ci en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique au sens de l’article 263 TFUE à la suite de la décision Méthacrylates.
7 En revanche, s’agissant de l’obligation de paiement d’intérêts de retard, le Tribunal a estimé que celle-ci ne résultait aucunement de cette décision, pas plus que des arrêts du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), ou du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), dès lors qu’Arkema avait payé, dans le prolongement immédiat de ladite décision, l’intégralité de l’amende initiale, de telle sorte que l’acte attaqué a bien modifié leur
situation juridique en augmentant la somme due par les défenderesses en vertu de cette même décision.
8 Partant, le Tribunal a jugé le recours recevable en ce qu’il était dirigé contre les intérêts de retard exigés des défenderesses dans les lettres litigieuses.
9 Dans un second temps, le Tribunal a, aux points 107 à 118 de l’arrêt attaqué, examiné le recours sur le fond pour autant que celui-ci était dirigé contre les intérêts de retard exigés des défenderesses et l’a accueilli dans cette mesure.
10 Par conséquent, le Tribunal a annulé les lettres litigieuses en ce que la Commission y a exigé des défenderesses des intérêts de retard et a rejeté le recours pour le surplus.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
11 La Commission demande à la Cour :
— d’annuler l’arrêt attaqué ;
— de déclarer irrecevable le recours formé devant le Tribunal, et
— de condamner les défenderesses à l’intégralité des dépens.
12 Les défenderesses demandent à la Cour :
— de rejeter le pourvoi et
— de condamner la Commission aux dépens.
13 Par décision du président de la Cour du 17 février 2016, l’Autorité de surveillance AELE a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Toutefois, la demande en intervention ayant été formée après l’expiration du délai prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, cette partie n’a été, en vertu de l’article 129, paragraphe 4, de ce règlement, admise à présenter ses observations que lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 9 juin
2016.
Sur le pourvoi
Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation contradictoire de l’arrêt attaqué
Argumentation des parties
14 Par son troisième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la Commission soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une motivation contradictoire.
15 Le Tribunal aurait constaté, à tort, au point 113 de cet arrêt, que la Commission était intégralement remplie de ses droits tant envers Arkema qu’envers les défenderesses coobligées solidaires, alors que le Tribunal aurait correctement observé, au point 9 dudit arrêt, qu’Arkema « regrettait de ne pas pouvoir autoriser la Commission à retenir quelque somme que ce soit dans l’hypothèse où son recours devant la juridiction communautaire [serait] couronné de succès ».
16 Or, cette précision d’Arkema impliquait nécessairement, selon la Commission, qu’il n’y avait pas de déclaration de paiement commun. Dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait affirmer que la Commission était intégralement remplie de ses droits tant envers elle qu’envers l’ensemble des coobligés solidaires.
17 Les défenderesses soutiennent que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
18 La Commission reproche, en substance, au Tribunal d’avoir, à tort, affirmé, au point 113 de l’arrêt attaqué, que la Commission était intégralement remplie de ses droits, bien qu’Arkema, par sa lettre du 25 septembre 2008, n’ait pas déclaré de paiement commun. Cette institution vise, sous couvert d’une contradiction de motifs, à mettre en cause l’interprétation qui a été faite, par le Tribunal, de cette lettre dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation des faits.
19 Or, si la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission,C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 45, et du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission,C‑280/08 P, EU:C:2010:603, point 123), tel n’est pas le cas de l’appréciation des faits qui, sauf dans l’hypothèse d’une dénaturation qui n’a
pas été invoquée en l’espèce, échappe, selon une jurisprudence constante, au contrôle de la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêts du 10 juillet 2014, Grèce/Commission, C‑391/13 P, non publié, EU:C:2014:2061, point 29, et du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission,C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 40).
20 Par conséquent, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant irrecevable.
Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les lettres litigieuses produisaient des effets juridiques obligatoires
Argumentation des parties
21 Par son premier moyen, qui vise notamment les points 81 à 87 de l’arrêt attaqué et qui s’articule en trois branches, la Commission fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les lettres litigieuses produisaient des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des défenderesses. L’Autorité de surveillance AELE se rallie, pour l’essentiel, à ce moyen.
22 Par la première branche du premier moyen, la Commission soutient que les lettres litigieuses sont de simples demandes de paiement en exécution de la décision Méthacrylates, préparant une éventuelle exécution forcée de celle-ci à la suite des arrêts du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), ainsi que du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251). Ces lettres ne constitueraient toutefois pas encore l’« exécution forcée » de cette décision
et ne fixeraient donc pas une position définitive de la Commission. Seule ladite décision pourrait faire l’objet d’une exécution forcée, laquelle aurait en quelque sorte été évitée par le paiement effectué par les défenderesses.
23 Par la deuxième branche du premier moyen, la Commission fait valoir que le contenu des lettres litigieuses démontre qu’elles ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires. En effet, ces lettres exprimeraient l’avis des services du comptable quant au recouvrement de l’amende infligée par la décision Méthacrylates et ne feraient que rappeler les modalités de paiement ou la « couverture de l’amende à date », ce qui serait clairement une mesure prise dans le contexte de l’exécution de ladite
décision.
24 Par la troisième branche du premier moyen, la Commission fait valoir que les lettres litigieuses n’ont rien ajouté au contenu de la décision Méthacrylates. L’obligation incombant aux défenderesses de payer l’amende et les intérêts qui y sont accessoires ne serait que le résultat de la décision Méthacrylates, lue à la lumière des arrêts du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), et de
l’ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée, EU:C:2012:60). Ainsi qu’il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, la Commission ne disposerait d’aucune discrétion en la matière, puisque la fixation des intérêts de retard découle des dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et
abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), et de son règlement d’application, le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1).
25 Selon la Commission, les lettres litigieuses ne traduisent que son intention de faire appliquer la décision Méthacrylates et ne produisent aucun autre effet juridique que ceux de cette décision. Ces lettres ne seraient pas dissociables de la décision dont ils préparent la mise en œuvre.
26 Les défenderesses estiment que le premier moyen doit être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
27 À cet égard, s’agissant des deuxième et troisième branches de ce moyen, celles-ci sont, selon les défenderesses, manifestement irrecevables étant donné que, par ces branches, la Commission se borne essentiellement à reproduire des arguments qu’elle a déjà exposés devant le Tribunal, sans qu’elle ait établi les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises à cet égard et sans qu’elle ait identifié les points de l’arrêt attaqué qu’elle critique.
28 Quant à la première branche du premier moyen, elle devrait, de l’avis des défenderesses, être rejetée comme étant non fondée.
Appréciation de la Cour
29 Par son premier moyen, la Commission reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que les lettres litigieuses, pour autant que, par celles-ci, la Commission avait exigé des intérêts de retard, constituaient des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE.
30 S’agissant de la recevabilité de ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, il convient de rappeler qu’il résulte notamment des dispositions de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de
motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
31 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêts du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission,C‑131/03 P,
EU:C:2006:541, point 51, ainsi que du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 47).
32 En l’espèce, par son premier moyen, notamment en ses deuxième et troisième branches, la Commission ne tend pas à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, mais vise, précisément, à mettre en cause le raisonnement juridique qui a conduit le Tribunal à considérer que les lettres litigieuses étaient de nature à produire des effets juridiques obligatoires de nature à modifier la situation des entreprises en cause.
33 À cet effet, la Commission a, en outre, indiqué à suffisance de droit les passages de l’arrêt attaqué qu’elle considère entachés d’erreur de droit ainsi que les arguments juridiques invoqués au soutien de sa demande, permettant, ainsi, à la Cour d’effectuer son contrôle.
34 Il s’ensuit que le premier moyen est recevable.
35 Quant au bien-fondé du premier moyen, dont il convient d’examiner les branches ensemble, il importe de rappeler, à titre liminaire, qu’il découle d’une jurisprudence bien établie concernant la recevabilité des recours en annulation que, pour déterminer si un acte est susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il convient de s’attacher à la substance même de cet acte, la forme dans laquelle il a été pris étant, en principe, indifférente à cet égard (voir en ce sens, notamment, arrêts du
22 juin 2000, Pays-Bas/Commission,C‑147/96, EU:C:2000:335, point 27, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission,C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 43).
36 À cet égard, il résulte également d’une jurisprudence constante que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission,C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 29 ; du 26 janvier 2010, Internationaler
Hilfsfonds/Commission,C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51, et du 9 décembre 2014, Schönberger/Parlement,C‑261/13 P, EU:C:2014:2423, point 13).
37 Ainsi, le recours en annulation n’est, en principe, ouvert qu’à l’encontre d’une mesure par laquelle l’institution concernée fixe, au terme d’une procédure administrative, définitivement sa position. Ne sauraient, en revanche, être qualifiés d’attaquables notamment des actes intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale, ainsi que des actes confirmatifs ou bien de pure exécution, en ce que de tels actes ne visent pas à produire des effets juridiques obligatoires autonomes par
rapport à ceux de l’acte de l’institution de l’Union qui est préparé, confirmé ou exécuté (voir en ce sens, notamment, arrêts du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission,C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 55 ; du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord,C‑516/06 P, EU:C:2007:763, point 29, ainsi que du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission,C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 52).
38 C’est dans cette perspective que la Commission soutient dans le cadre de son premier moyen, pour l’essentiel, que, en ce qui concerne l’obligation de paiement d’intérêts de retard qui y est exigé, les lettres litigieuses ne visent pas à produire des effets juridiques obligatoires distincts de ceux découlant de la décision Méthacrylates, dès lors que ladite obligation de paiement d’intérêts de retard ne résulte que de cette décision ainsi que des dispositions réglementaires pertinentes et que
lesdites lettres n’y ont rien ajouté. Ainsi, les lettres litigieuses n’auraient qu’un caractère préparatoire en vue d’une éventuelle exécution forcée de la décision Méthacrylates.
39 Or, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle argumentation ne saurait être retenue.
40 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’abord, que, par la décision Méthacrylates, par laquelle une amende de 219131250 euros a été infligée à Arkema, les défenderesses, en leur qualité de sociétés mères de celle-ci, ont été tenues pour responsables « solidairement et conjointement » du paiement de l’amende à hauteur, respectivement, de 140,4 millions d’euros et de 181,35 millions d’euros.
41 Ensuite, par l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), le montant de l’amende infligée à Arkema a été réduit à 113343750 euros. En revanche, le montant de l’amende infligée, en tant que tel, aux défenderesses est resté inchangé à la suite de l’arrêt du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), ce qui a, en outre, été confirmé par l’ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée,
EU:C:2012:60, point 83).
42 Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que, ainsi que le Tribunal l’a reconnu au point 112 de l’arrêt attaqué, Arkema a payé l’intégralité de l’amende initiale imposée par la décision Méthacrylates, d’un montant de 219131250 euros, le 7 septembre 2006.
43 À cet égard, il y a lieu de constater, en premier lieu, que le Tribunal a, au point 113 de l’arrêt attaqué, considéré qu’il ressortait du courrier d’Arkema adressé à la Commission le 25 septembre 2008 qu’Arkema avait clairement fait savoir que la Commission était « intégralement remplie de ses droits tant envers [elle] qu’envers l’ensemble des coobligés solidaires » et, partant, avait réglé l’intégralité de l’amende initiale également pour le compte des défenderesses, une appréciation qui ne
saurait, ainsi qu’il ressort des motifs exposés aux points 18 à 20 du présent arrêt, être remise en cause dans le cadre du présent pourvoi.
44 En second lieu, il convient de rappeler que, dans une situation dans laquelle la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la responsabilité de cette société ne saurait excéder celle de sa filiale (voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins,C‑286/11 P, EU:C:2013:29, points 37, 39, 43 et 49, ainsi que du 17 septembre 2015,
Total/Commission,C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 38).
45 En l’occurrence, la responsabilité conjointe et solidaire des défenderesses par rapport à Arkema était purement dérivée de celle de leur filiale, à l’exclusion de tout autre facteur. Dès lors, il découle de la jurisprudence de la Cour, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé notamment aux points 64 à 68 de ses conclusions et indépendamment de la question de savoir si Arkema a fait une déclaration de paiement commun, que la Commission n’était, après le paiement intégral de l’amende initiale par
Arkema, qui n’est pas contesté, en tout état de cause, plus en droit de réclamer auprès des défenderesses des paiements à cet égard.
46 Eu égard aux considérations qui précèdent, force est donc de constater que, ainsi que le Tribunal l’a affirmé à juste titre au point 116 de l’arrêt attaqué, par les lettres litigieuses, la Commission ne pouvait, à bon droit, exiger des défenderesses des intérêts de retard au titre de l’amende infligée dans la décision Méthacrylates.
47 Il s’ensuit que, contrairement à ce que la Commission soutient, ces lettres ne peuvent pas être considérées, pour autant que celle-ci y avait exigé des intérêts de retard indus, comme étant purement confirmatives des obligations découlant de la décision Métacrylates et comme n’ayant qu’un caractère préparatoire en vue d’une éventuelle exécution forcée de celle-ci.
48 Par conséquent, même si des courriers par lesquels la Commission se borne à réclamer aux destinataires d’une décision portant sur une infraction aux règles de concurrence, telle que la décision Méthacrylates, le paiement de l’amende qui y est imposée ou des intérêts de retard qui en découlent éventuellement, ne peuvent, en principe, constituer que de simples mises en demeure d’exécuter la décision en cause, n’étant, ainsi, pas susceptibles de produire des effets juridiques obligatoires de nature
à affecter les intérêts des entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord,C‑516/06 P, EU:C:2007:763, point 29), il en est autrement, eu égard à leur substance, des lettres litigieuses, en ce qu’elles exigent des défenderesses le paiement d’intérêts de retard en dépit de l’acquittement entier du montant initial de l’amende et reviennent dès lors, en fait, à une modification de l’obligation pécuniaire dont celles-ci sont redevables.
49 Il en résulte que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, notamment au point 99 de l’arrêt attaqué, que les lettres litigieuses, pour autant que par celles-ci la Commission avait exigé des intérêts de retard, produisaient des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts des défenderesses, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique et, partant, en qualifiant ces lettres d’actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE.
50 Il convient donc de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de litispendance et d’autorité de la chose jugée
Argumentation des parties
51 Par son deuxième moyen, la Commission reproche au Tribunal, en substance, d’avoir violé les principes de litispendance et d’autorité de la chose jugée, en ce qu’il a détaché, notamment aux points 80 et 93 à 101 de l’arrêt attaqué, la question des intérêts de retard à payer du reste de la décision Méthacrylates.
52 À cet égard, la décision Méthacrylates comprendrait, à son article 2, des dispositions sur l’amende imposée à titre principal et sur les intérêts à payer en cas de non-paiement, qui lui sont accessoires. Or, à la date de l’introduction du recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, le pourvoi devant la Cour dans l’affaire C‑421/11 P relatif à cette décision aurait été encore en cours. Par ailleurs, à la suite de l’ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission
(C‑421/11 P, non publiée, EU:C:2012:60), ladite décision serait devenue définitive pour les défenderesses dans l’ensemble de ses composantes, y compris donc la question des intérêts.
53 Les défenderesses contestent le bien-fondé du deuxième moyen en observant, notamment, que les conditions d’une litispendance entre deux affaires et de l’autorité de la chose jugée, telles que celles-ci découlent de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, ne sont pas remplies en l’espèce.
Appréciation de la Cour
54 Dans la mesure où le deuxième moyen repose, essentiellement, sur la prémisse de la Commission, telle que développée dans le cadre de son premier moyen, que la demande d’intérêts de retard, dans les lettres litigieuses, n’est qu’exécutoire de ce qui est prévu par la décision Méthacrylates et n’est pas dissociable de celle-ci, il convient de constater que cette prémisse ne saurait, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 44 à 52 du présent arrêt, être retenue.
55 En outre, et dans le même sens, la Cour a, au point 89 de l’ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée, EU:C:2012:60), ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 100 de l’arrêt attaqué, écarté comme manifestement irrecevable la demande, introduite par les défenderesses dans le cadre de leur pourvoi ayant donné lieu à cette ordonnance, de dispense d’intérêts eu égard au fait qu’elle visait non pas l’arrêt faisant l’objet dudit pourvoi et,
ainsi, la décision Méthacrylates, mais les lettres litigieuses imposant des intérêts de retard.
56 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
57 Aucun des moyens invoqués par la Commission n’ayant été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.
59 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens et les défenderesses ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les défenderesses.
60 Selon l’article 140, paragraphe 2, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, l’Autorité de surveillance AELE supporte ses propres dépens lorsqu’elle est intervenue au litige.
61 En conséquence, l’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Total SA et Elf Aquitaine SA.
3) L’Autorité de surveillance AELE est condamnée à supporter ses propres dépens.
Silva de Lapuerta
Regan
Bonichot
Fernlund
Rodin
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 janvier 2017.
Le greffier
A. Calot Escobar
Le président de la Ière chambre
R. Silva de Lapuerta
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( *1 ) Langue de procédure : le français.