ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
8 décembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Services fournis par les avoués — Tarif — Juridictions — Impossibilité de dérogation»
Dans les affaires jointes C‑532/15 et C‑538/15,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse, Espagne) et par le Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunal de première instance d’Olot, Espagne), par décisions des 22 et 18 septembre 2015, parvenues à la Cour respectivement les 9 et 15 octobre 2015, dans les procédures
Eurosaneamientos SL,
Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano,
UTE PTR Acciona Infraestructuras SA
contre
ArcelorMittal Zaragoza SA,
en présence de :
Consejo General de Procuradores de España (C‑532/15),
et
Francesc de Bolós Pi
contre
Urbaser SA (C‑538/15),
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2016,
considérant les observations présentées :
— pour Eurosaneamientos SL, par Mes J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Guerrero Righetto et A. Rada Pumariño, abogados, ainsi que par M. J. Issern Longares, procurador,
— pour M. de Bolós Pi, par Mes J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Guerrero Righetto et A. Figueras Sabater, abogados, ainsi que par M. F. de Bolós Pi, procurador,
— pour Urbaser SA, par Mes J. Badía Armengol et L. Ruz Gutiérrez, abogados, ainsi que par M. J. Pons Arau, procurador,
— pour le Consejo General de Procuradores de España, par Mes A. Guerrero Righetto et J. García-Gallardo Gil-Fournier, abogados, ainsi que par M. J. Estévez Fernández-Novoa, procurador,
— pour le gouvernement espagnol, par Mmes S. Centeno Huerta et M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. de Ree et C. Schillemans, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
— pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe ainsi que par MM. C. Urraca Caviedes et J. Rius, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, des articles 56 et 101 TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des articles 4 et 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano et UTE PTR Acciona Infraestructuras SA à ArcelorMittal Zaragoza SA et, d’autre part, M. Francesc de Bolós Pi à Urbaser SA au sujet des honoraires des avoués.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 4, point 8, de la directive 2006/123 est ainsi libellé :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
8) “raisons impérieuses d’intérêt général”, des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes : l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de
l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle ;
[...] »
4 L’article 15, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de ladite directive dispose :
« 2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes :
[...]
g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire ;
[...]
3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :
a) non-discrimination : les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire ;
b) nécessité : les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ;
c) proportionnalité : les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d’atteindre le même résultat.
[...] »
Le droit espagnol
5 La fonction des avoués est régie, principalement, par la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (loi organique 6/1985 sur le pouvoir judiciaire), du 1er juillet 1985 (BOE no 157, du 2 juillet 1985), et leur intervention lors des procédures est régie par la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, ci-après le « code de procédure civile »). La fonction de l’avoué est essentiellement de représenter les parties
dans la procédure et de coopérer efficacement avec les organes juridictionnels pour faciliter le bon déroulement de la procédure. Ces fonctions sont distinctes et incompatibles avec celles des avocats.
6 L’article 242, paragraphe 4, du code de procédure civile dispose :
« Les droits revenant aux fonctionnaires, avoués et professionnels soumis à un tarif sont régis par les tarifs qui leur sont applicables. »
7 Le Real Decreto no 1373/2003 por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales (décret royal no 1373/2003 portant approbation du tarif des droits des avoués), du 7 novembre 2003 (BOE no 278, du 20 novembre 2003), tel que modifié par le Real Decreto no 1/2006 (décret royal no 1/2006), du 13 janvier 2006 (BOE no 24, du 28 janvier 2006, ci-après le « décret royal no 1373/2003 »), soumet la rétribution des avoués à un montant obligatoire prédéterminé, qui peut être
négocié entre l’avoué et son client, mais qui ne peut être majoré ou minoré que de 12 % et fixe le plafond par affaire en fonction du montant du litige. À la suite des changements législatifs survenus au cours de l’année 2010, le plafond global des droits perçus par un avoué dans une même affaire, pour un même acte ou dans une même procédure, s’élève à 300000 euros.
8 La directive 2006/123 a été transposée en droit espagnol par la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (loi 17/2009 sur le libre accès aux activités de service et leur exercice), du 23 novembre 2009 (BOE no 283, du 24 novembre 2009).
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C‑532/15
9 À la suite d’une procédure opposant Eurosaneamientos, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano et UTE PTR Acciona Infraestructuras (ci-après « Eurosaneamientos e.a. ») à ArcelorMittal Zaragoza portant sur la responsabilité non contractuelle, cette dernière société a été condamnée aux dépens. Sur demande d’Eurosaneamientos e.a., le greffier de l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse, Espagne) a procédé à une vérification des dépens.
10 ArcelorMittal Zaragoza a contesté cette vérification aux motifs que les droits de l’avoué ayant représenté Eurosaneamientos e.a. étaient indus et que les honoraires de l’avocat de ces dernières sociétés étaient indus et excessifs. Le greffier de l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse) a réduit les dépens à la somme de 17558,70 euros, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, au titre des honoraires d’avocat, et à la somme de 2793,56 euros, TVA comprise, au titre des
droits des avoués.
11 Eurosaneamientos e.a. ont introduit un recours contre la décision du greffier devant l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse).
12 Le 12 février 2015, ladite juridiction a rendu trois ordonnances dans la procédure de taxation des dépens portant rejet des contestations d’Eurosaneamientos e.a. pour autant qu’elles concernaient les honoraires des avocats et a invité les parties à s’exprimer sur l’engagement de la procédure prévue à l’article 267 TFUE en ce qui concerne les dépens relatifs aux services des avoués, plus spécifiquement le tarif qui fixe le montant desdits dépens.
13 L’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse) émet des doutes quant à la compatibilité du système de rémunération des avoués en Espagne avec le droit de l’Union. Plus précisément, cette juridiction observe que les arrêts de la Cour du 19 février 2002, Arduino (C‑35/99, EU:C:2002:97), ainsi que du 5 décembre 2006, Cipolla e.a. (C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758), semblent indiquer que les conditions auxquelles est subordonnée l’inexistence d’un comportement contraire aux
règles de concurrence sont, en premier lieu, que l’État n’a pas renoncé à exercer son pouvoir de décision ou à contrôler la mise en œuvre du tarif en cause et, en second lieu, que les juridictions peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, déroger aux limites maximales et minimales fixées.
14 À cet égard, ladite juridiction estime que le contrôle juridictionnel se borne à vérifier l’application stricte du tarif fixé par le décret royal no 1373/2003, sans qu’il soit possible, dans des circonstances exceptionnelles et par une décision dûment motivée, ni de déroger aux limites fixées par ce tarif ni de contrôler si le montant réclamé est proportionné au service rendu. Elle observe, également, qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne)
que la modulation des droits des avoués par les juridictions nationales constitue une interprétation contra legem du droit national.
15 En outre, l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse) se demande, tout en considérant qu’il incombe à la Cour d’interpréter les notions de « raison impérieuse d’intérêt général », de « nécessité » et de « proportionnalité » figurant dans la directive 2006/123, si les juridictions nationales sont autorisées à contrôler, dans l’hypothèse où un cadre réglementaire étatique fixe le tarif des services et comporte une déclaration tacite quant à l’existence d’une raison impérieuse
d’intérêt général, si une telle limitation à la libre prestation des services est justifiée par l’intérêt général. En l’absence d’une telle justification, elle se demande, également, si les juridictions nationales sont autorisées à ne pas appliquer ce tarif ou à moduler des montants y figurant, bien qu’il ressorte de la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) qu’une décision des juridictions nationales en ce sens constitue une interprétation contra legem.
16 Finalement, la juridiction de renvoi estime que la fixation impérative du prix de certains services, indépendamment du travail effectivement réalisé et d’éventuelles particularités de l’affaire, autres que le montant du litige, pourrait constituer une violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et de l’article 47 de la Charte
dans la mesure où, par l’intermédiaire des dépens, la partie au litige pourrait se voir imposer des coûts prédéterminés, sans pouvoir s’assurer de leur caractère proportionné ou justifié, facteur susceptible de représenter une entrave effective à l’introduction d’un recours dont l’issue est incertaine ou sujette à caution.
17 Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Y a-t-il conformité avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 101 TFUE d’une norme juridique étatique qui, en prévoyant réglementairement le montant exact et obligatoire des droits de l’avoué, et en donnant compétence, notamment en cas de condamnation aux dépens, aux organes juridictionnels pour contrôler ultérieurement au cas par cas l’application de cette norme aux fins d’arrêter lesdits droits, impose le contrôle par l’État de la fixation des droits de l’avoué, bien que ce contrôle
juridictionnel se borne à vérifier l’application stricte du tarif, sans qu’il soit possible, dans des circonstances exceptionnelles et par une décision dûment motivée, de déroger aux limites fixées dans ladite norme étatique ?
2) Dans l’hypothèse où il existe un cadre réglementaire étatique qui fixe le tarif des services et comporte une déclaration tacite, en l’absence de disposition expresse dans la norme de transposition, quant à l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général, bien que l’examen de celle-ci à la lumière de la jurisprudence de l’Union ne permette nullement de l’affirmer, la délimitation à laquelle procède la Cour des notions de « raison impérieuse d’intérêt général », de « proportionnalité » et
de « nécessité », inscrites aux articles 4 et 15 de la directive 2006/123, autorise-t-elle les juridictions nationales à retenir, dans un cas concret, une limitation non justifiée par l’intérêt général, et, partant, à ne pas appliquer la réglementation relative à la rémunération des avoués ou à la moduler ?
3) L’adoption d’une norme juridique dotée de ces caractéristiques pourrait-elle être contraire au droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence de la Cour ? »
Affaire C‑538/15
18 M. de Bolós Pi, un avoué espagnol, a formé un recours en paiement de la somme de 66912,73 euros, plus les intérêts légaux correspondant et les dépens, contre Urbaser, au titre des honoraires qui lui sont dus en rémunération de son intervention dans deux recours contentieux administratifs qu’il a introduits.
19 Urbaser fait valoir que les honoraires réclamés par M. de Bolós Pi sont excessifs du fait de leur caractère disproportionné par rapport à la charge de travail que les recours susmentionnés ont représenté pour ce dernier, lequel s’est borné à accomplir neuf actes dans l’un des recours et trois dans l’autre. Urbaser considère, en outre, que les organes juridictionnels devraient pouvoir fixer les honoraires des avoués proportionnellement au travail réalisé, alors que la fixation des honoraires sur
le seul fondement du montant prévu dans le décret royal no 1373/2003 viole le principe de la libre concurrence et, partant, l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que la directive 2006/123, ce qui justifie de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.
20 Urbaser allègue également qu’un pacte non écrit existait entre les parties, selon lequel les honoraires de l’avoué ont été limités à 2000 euros. Néanmoins, toujours selon Urbaser, M. de Bolós Pi a décidé de ne pas respecter ce pacte, ce qu’a confirmé, devant la juridiction de renvoi, l’avocat en charge des affaires ayant donné lieu aux honoraires réclamés.
21 Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunal de première instance d’Olot, Espagne) a invité les parties à présenter leurs observations quant à l’opportunité de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.
22 À l’instar de l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse), le Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunal de première instance d’Olot) s’interroge, en premier lieu, sur la compatibilité du décret royal no 1373/2003 avec l’article 101 TFUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, eu égard à la jurisprudence de la Cour. Notamment, cette juridiction observe que l’article 245, paragraphe 2, du code de procédure civile ne permet pas aux juridictions nationales
de déroger aux limites fixées par le tarif établi par ce décret royal. En deuxième lieu, elle émet des doutes quant à la compatibilité dudit décret royal avec la directive 2006/123 qui prévoit que les tarifs minimaux des services ne peuvent être introduits, sauf en cas de nécessité, et qu’ils doivent être justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnés. En troisième lieu, ladite juridiction considère que l’impossibilité de contester les montants fixés par ce tarif en raison
du fait qu’ils sont disproportionnés, excessifs ou non conformes au travail effectué, pourrait s’avérer incompatible avec la CEDH, à savoir avec le droit à un procès équitable.
23 Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunal de première instance d’Olot) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une réglementation telle que le décret royal no 1373/2003, réglementation qui soumet la rétribution des avoués à un tarif ou à un barème minimal ne pouvant être majoré ou minoré que de 12 %, est-elle compatible avec l’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 10 TFUE, et avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, dès lors que les autorités de l’État membre, y compris ses juridictions, ne peuvent s’écarter des tarifs minimaux en cas de circonstances extraordinaires ?
2) Pour pouvoir déroger aux honoraires minimaux prévus par le tarif litigieux, une disproportion importante entre le travail effectivement fourni par l’avoué et le montant des honoraires que l’avoué peut percevoir en application du tarif peut-elle être considérée comme une circonstance extraordinaire ?
3) Le décret royal no 1373/2003 est-il compatible avec l’article 56 TFUE ?
4) Ce décret royal remplit-il les conditions de nécessité et de proportionnalité posées par l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123 ?
5) L’article 6 de la CEDH comprend-il le droit de contester effectivement les honoraires de l’avoué lorsque ceux-ci sont disproportionnés et ne correspondent pas au travail effectivement fourni ? »
24 Par décision du président de la Cour du 5 novembre 2015, les affaires C‑532/15 et C‑538/15 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
25 Le Consejo General de Procuradores de España (conseil général des avoués d’Espagne) excipe de l’irrecevabilité des deux renvois préjudiciels et le gouvernement espagnol ainsi que M. de Bolós Pi excipent de l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel dans l’affaire C‑538/15, au motif que, en substance, eu égard au droit national, l’interprétation du droit de l’Union n’est pas nécessaire afin de résoudre les litiges au principal. S’agissant de l’affaire C‑532/15, il appartiendrait aux seules
juridictions nationales de se prononcer sur l’application du principe de proportionnalité. En ce qui concerne l’affaire C‑538/15, les dispositions du décret royal no 1373/2003 visées par la juridiction de renvoi ne seraient pas applicables au litige au principal parce que celui-ci serait régi exclusivement par la convention conclue entre l’avoué et son client.
26 Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 18 et jurisprudence citée).
27 Dans le cadre de cette coopération, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en
principe, tenue de statuer (voir arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 19 et jurisprudence citée).
28 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec
la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 20 et jurisprudence citée).
29 Or, à cet égard, il ne ressort pas de manière manifeste des dossiers soumis à la Cour que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet des litiges au principal.
Sur le fond
Observations liminaires
30 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Oniors Bio,
C‑233/15, EU:C:2016:305, point 30 et jurisprudence citée).
31 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans le cadre des présents renvois préjudiciels.
Sur la première question dans l’affaire C‑532/15 et sur les première et deuxième questions dans l’affaire C‑538/15
32 Par la première question dans l’affaire C‑532/15 et les première et deuxième questions dans l’affaire C‑538/15, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet les honoraires des avoués à un tarif ne pouvant être majoré ou minoré que de 12 %, dont les juridictions nationales se bornent à
vérifier l’application stricte, sans être en mesure, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger aux limites fixées par ce tarif.
33 À titre liminaire, contrairement aux arguments d’Eurosaneamientos e.a., du Consejo General de Procuradores de España (conseil général des avoués d’Espagne) et du gouvernement autrichien, il convient de relever que les honoraires fixés par le décret royal no 1373/2003, s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre, sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres au sens de l’article 101, paragraphe 1, et de l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mai 2008,
Hospital Consulting e.a., C‑386/07, non publiée, EU:C:2008:256, point 18 ainsi que jurisprudence citée).
34 S’il est vrai que les articles 101 et 102 TFUE concernent uniquement le comportement des entreprises et ne visent pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n’en reste pas moins que ces articles, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, qui instaure un devoir de coopération, imposent aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles de porter atteinte à l’effet utile
des règles de concurrence applicables aux entreprises (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mai 2008, Hospital Consulting e.a., C‑386/07, non publiée, EU:C:2008:256, point 19 ainsi que jurisprudence citée).
35 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il y a violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 101 TFUE lorsqu’un État membre, soit impose ou favorise la conclusion d’ententes contraires à l’article 101 TFUE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention d’intérêt économique (voir arrêt du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04
et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
36 Afin de vérifier si le Royaume d’Espagne a retiré de la législation en cause au principal son caractère étatique, il y a lieu d’examiner, d’une part, s’il a délégué l’élaboration du tarif des droits des avoués à des opérateurs privés, en l’occurrence aux associations professionnelles des avoués (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2002, Arduino, C‑35/99, EU:C:2002:97, point 36 ; du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 48, ainsi que ordonnance du 5 mai 2008,
Hospital Consulting e.a., C‑386/07, non publiée, EU:C:2008:256, point 21) et, d’autre part, si la liquidation des honoraires des avoués reste sous contrôle étatique (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2002, Arduino, C‑35/99, EU:C:2002:97, point 42 ; du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 51, ainsi que ordonnance du 5 mai 2008, Hospital Consulting e.a., C‑386/07, non publiée, EU:C:2008:256, point 24).
37 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑532/15 que le décret royal no 1373/2003 constitue une norme juridique promulguée par l’État. En outre, dans ses observations écrites, le gouvernement espagnol souligne que ce décret n’a pas été élaboré par les associations professionnelles des avoués, mais qu’il s’agit d’une norme étatique approuvée par le Conseil des ministres espagnol, conformément à la procédure ordinaire d’élaboration des décrets.
38 En outre, s’agissant de la procédure de liquidation des honoraires des avoués, il ressort des décisions de renvoi que cette procédure relève de la compétence des juridictions nationales. À cet égard, les juridictions de renvoi observent qu’un juge national est lié par les montants fixés par le tarif établi par le décret royal no 1373/2003 lors de la liquidation des honoraires et qu’il n’est autorisé ni à déroger à ce tarif dans les cas exceptionnels ni à vérifier la proportionnalité des montants
des honoraires au service rendu.
39 Il ressort également des décisions de renvoi que le décret royal no 1373/2003 prévoit, d’une part, la possibilité pour un avoué et son client de déroger aux montants des honoraires prévus par ce décret royal de 12 % en plus ou en moins et, d’autre part, un plafond global des honoraires perçus par un avoué dans la même affaire. Il ressort des observations écrites du gouvernement espagnol que ledit décret royal prévoit également la possibilité de déroger, à titre exceptionnel et sur autorisation
délivrée par un juge, aux montants maximaux prévus par celui-ci, ainsi que le droit des clients de contester, dans le cadre de la procédure de vérification des dépens, les coûts inutiles, facultatifs, superflus ou non autorisés par la loi, ainsi que les honoraires qui n’ont pas été engendrés dans le cadre d’un litige.
40 Dans de telles conditions, il ne saurait être reproché au Royaume d’Espagne, du seul fait que les juridictions nationales sont tenues, lors de la procédure de liquidation des honoraires des avoués, de respecter les dispositions d’une réglementation nationale, élaborée et promulguée par cet État membre selon la procédure règlementaire ordinaire, d’avoir délégué le pouvoir d’élaboration de cette législation ou sa mise en œuvre aux associations professionnelles des avoués.
41 Pour les motifs exposés aux points 37 à 39 du présent arrêt, il ne saurait non plus être reproché audit État membre d’imposer ou de favoriser la conclusion, par les associations professionnelles des avoués, d’ententes contraires à l’article 101 TFUE ou d’en renforcer les effets, ou encore d’imposer ou de favoriser des abus de position dominante contraires à l’article 102 TFUE ou de renforcer les effets de tels abus (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mai 2008, Hospital Consulting e.a., C‑386/07,
non publiée, EU:C:2008:256, point 26 ainsi que jurisprudence citée).
42 Il ressort de l’ensemble des observations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question dans l’affaire C‑532/15 et aux première et deuxième questions dans l’affaire C‑538/15 que l’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet les honoraires des avoués à un tarif ne pouvant être majoré ou minoré que de 12 %, dont les
juridictions nationales se bornent à vérifier l’application stricte, sans être en mesure, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger aux limites fixées par ce tarif.
Sur la deuxième question dans l’affaire C‑532/15 et les troisième et quatrième questions dans l’affaire C‑538/15
43 Par la deuxième question dans l’affaire C‑532/15 et les troisième et quatrième questions dans l’affaire C‑538/15, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où les juridictions nationales considèrent qu’elle ne peut pas être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général au sens de l’article 4, point 8, de la directive 2006/123 et
qu’elle ne remplit pas les conditions de proportionnalité et de nécessité au sens de l’article 15, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de cette directive.
44 Il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible, notamment, que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que la disposition du droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne peut trouver à s’appliquer (voir ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 22 ainsi que jurisprudence citée).
45 À cet égard, pour autant que les demandes de décision préjudicielle concernent la compatibilité de la législation en cause au principal avec les dispositions du traité FUE en matière de libre prestation de services, il y a lieu de relever que celles-ci ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 23 et
jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 47).
46 La Cour a jugé que les éléments concrets permettant d’établir un lien entre les articles du traité FUE en matière de libre prestation de services et l’objet ou les circonstances d’un litige, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un État membre, doivent ressortir de la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 54).
47 Par conséquent, il appartient, dans le contexte d’une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, à la juridiction de renvoi d’indiquer à la Cour, conformément à ce qu’exige l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales un élément de rattachement qui rend l’interprétation
préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 55).
48 Or, il ne ressort aucunement des demandes de décision préjudicielle qu’il y aurait des éléments liés soit aux parties dans les procédures devant les juridictions nationales, soit aux activités de ces parties, qui ne se cantonneraient pas à l’intérieur du seul État membre concerné. En outre, les juridictions de renvoi n’indiquent pas en quoi les litiges pendants devant elles présentent, en dépit de leur caractère purement interne, un élément de rattachement avec les dispositions du droit de
l’Union relatives aux libertés fondamentales qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ces litiges.
49 Dans ces conditions, force est de constater que les demandes de décision préjudicielle ne fournissent pas d’éléments concrets permettant d’établir que l’article 56 TFUE peut trouver à s’appliquer aux circonstances des litiges au principal.
50 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la Cour est incompétente pour répondre à la deuxième question dans l’affaire C‑532/15 ainsi qu’aux troisième et quatrième questions dans l’affaire C‑538/15 posées, respectivement, par l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse) et le Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunal de première instance d’Olot).
Sur la troisième question dans l’affaire C‑532/15 et la cinquième question dans l’affaire C‑538/15
51 Par la troisième question dans l’affaire C‑532/15 et la cinquième question dans l’affaire C‑538/15, les juridictions de renvoi cherchent à savoir, en substance, si l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas aux clients de contester effectivement les honoraires de l’avoué lorsque ceux-ci sont disproportionnés et ne correspondent pas au travail effectivement fourni.
52 Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations. C’est dans cette mesure que la Cour a déjà rappelé qu’elle ne peut apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union. En revanche, dès lors qu’une telle réglementation entre dans
le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19 et jurisprudence citée).
53 Il convient, par conséquent, d’examiner si les situations juridiques ayant donné lieu aux affaires au principal relèvent du champ d’application du droit de l’Union.
54 Dans le cadre des présentes demandes de décision préjudicielle, la réglementation nationale en cause au principal régit, de manière générale, certains dépens dans le domaine de l’administration de la justice. Elle n’a pas pour but de mettre en œuvre des dispositions du droit de l’Union. En outre, celui-ci ne comporte aucune réglementation spécifique en la matière ou susceptible d’affecter cette réglementation nationale (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13,
EU:C:2014:187, point 32).
55 Il ne ressort pas des décisions de renvoi que l’objet des litiges au principal s’inscrit dans le contexte du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, points 28 et 29, ainsi que, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2013, Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, C‑258/13, EU:C:2013:810, point 23).
56 Dans ces conditions, force est de constater que la Cour est incompétente pour répondre à la troisième question dans l’affaire C‑532/15 et à la cinquième question dans l’affaire C‑538/15 posées, respectivement, par l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse) et le Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunal de première instance d’Olot).
Sur les dépens
57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet les honoraires des avoués à un tarif ne pouvant être majoré ou minoré que de 12 %, dont les juridictions nationales se bornent à vérifier l’application stricte, sans être en mesure, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger aux limites fixées par ce tarif.
2) La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour répondre aux deuxième et troisième questions dans l’affaire C‑532/15 ainsi qu’aux troisième à cinquième questions dans l’affaire C‑538/15 posées, respectivement, par l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse, Espagne) et le Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunal de première instance d’Olot, Espagne).
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.