La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2016 | CJUE | N°C-509/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Francisco Javier Rosa Rodriguez contre Consejería de Educación de la Junta de Andalucía., 08/12/2016, C-509/16


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

8 décembre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande d’annulation d’une décision prise par des autorités régionales espagnoles – Concours pour le pourvoi de postes de directeur d’institutions éducatives – Conditions d’accès – Décision de ne pas admettre le requérant – Article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑509/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 d

u statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2016,

Francisco Javier Rosa Rodrigue...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

8 décembre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande d’annulation d’une décision prise par des autorités régionales espagnoles – Concours pour le pourvoi de postes de directeur d’institutions éducatives – Conditions d’accès – Décision de ne pas admettre le requérant – Article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑509/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2016,

Francisco Javier Rosa Rodriguez, représenté par M^e J. Velasco Velasco, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        M. Francisco Javier Rosa Rodriguez a introduit un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2016, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (T‑358/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:547), par laquelle celui-ci a rejeté, pour cause d’incompétence manifeste, son recours tendant à l’annulation de la décision de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (ministère régional de l’Éducation de
l’Andalousie, Espagne), du 7 mars 2013, prise dans la cadre d’un concours visant à pourvoir un poste dans le cadre de l’administration régionale.

2        Aux termes de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition au présent pourvoi.

4        Il ressort du point 8 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a conclu qu’il y avait lieu de rejeter le recours du requérant pour cause d’incompétence manifeste. Le Tribunal a, dès lors, au point 1 du dispositif de cette ordonnance, rejeté ce recours.

5        Dans son pourvoi, le requérant conclut, d’une part, à ce que la Cour déclare recevable le présent pourvoi et que, en conséquence, elle statue sur le fond du recours qu’il avait introduit devant le Tribunal. À cet égard, il allègue que, si le Tribunal s’estimait incompétent, il aurait dû renvoyer son recours devant la Cour, conformément à l’article 54 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. D’autre part, le requérant demande, en tout état de cause, que la Cour corrige le
dispositif de l’ordonnance attaquée pour faire apparaître que son recours devant le Tribunal a été non pas rejeté, mais déclaré irrecevable.

6        Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de l’arrêt attaqué.

7        Un pourvoi introduit contre une ordonnance, telle que l’ordonnance attaquée, ne peut dès lors que tendre à remettre en cause le rejet du recours introduit par le requérant (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2014, Cytochroma Development/OHMI, C‑490/13 P, non publiée, EU:C:2014:2122, point 32, ainsi que arrêt du 7 avril 2016, Akhras/Conseil, C‑193/15 P, EU:C:2016:219, point 32 et jurisprudence citée).

8        Or, le premier chef de conclusions du pourvoi, ainsi qu’il ressort du point 5 de la présente ordonnance, ne vise pas l’ordonnance attaquée, dans la mesure où il se borne à inviter la Cour à déclarer recevable le présent pourvoi et ne tend pas à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal, telle qu’elle figure dans le dispositif de l’ordonnance attaquée.

9        En outre, si le second chef de conclusions du pourvoi est dirigé contre le dispositif de l’ordonnance attaquée, il convient, cependant, de constater que la demande du requérant tendant à ce que la Cour déclare irrecevable son recours devant le Tribunal ne saurait remettre en cause le rejet de ce recours. En effet, une éventuelle déclaration d’irrecevabilité dudit recours ne pourrait aboutir qu’au rejet de celui-ci.

10      Ainsi, il convient de relever que ces deux chefs de conclusions ne sont pas conformes aux exigences de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure.

11      Par ailleurs, il convient encore d’indiquer que, en tout état de cause, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’article 54 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’imposait pas au Tribunal de renvoyer à la Cour le recours du requérant, ce recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour.

12      Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le présent pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

13      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse en première instance, il convient de décider que la requérante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi de M. Francisco Javier Rosa Rodriguez est irrecevable.

2)      M. Francisco Javier Rosa Rodriguez supporte ses propres dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-509/16
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande d’annulation d’une décision prise par des autorités régionales espagnoles – Concours pour le pourvoi de postes de directeur d’institutions éducatives – Conditions d’accès – Décision de ne pas admettre le requérant – Article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste.

Éducation, formation professionnelle et jeunesse

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Francisco Javier Rosa Rodriguez
Défendeurs : Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:942

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award