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10/11/2016 | CJUE | N°C-156/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, "Private Equity Insurance Group" SIA contre "Swedbank" AS., 10/11/2016, C-156/15


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d’œuvres protégées — Directive 2006/115/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Prêt de copies d’œuvres — Article 2, paragraphe 1 — Prêt d’objets — Prêt d’une copie de livre sous forme numérique — Bibliothèques publiques»

Dans l’affaire C‑174/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank

Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 1er avril 2015, parvenue à la Cour le 17 avril 2015, dans la procédure
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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d’œuvres protégées — Directive 2006/115/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Prêt de copies d’œuvres — Article 2, paragraphe 1 — Prêt d’objets — Prêt d’une copie de livre sous forme numérique — Bibliothèques publiques»

Dans l’affaire C‑174/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 1er avril 2015, parvenue à la Cour le 17 avril 2015, dans la procédure

Vereniging Openbare Bibliotheken

contre

Stichting Leenrecht,

en présence de :

Vereniging Nederlands Uitgeversverbond,

Stichting LIRA,

Stichting Pictoright,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2016,

considérant les observations présentées :

— pour la Vereniging Openbare Bibliotheken, par Mes P. de Leeuwe et D. Visser, advocaten,

— pour la Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, par Mes C. Alberdingk Thijm et C. de Vries, advocaten,

— pour la Stichting LIRA et la Stichting Pictoright, par Mes J. Seignette, M. van Heezik, G. van der Wal et M. Kingma, advocaten,

— pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková ainsi que par MM. D. Hadroušek et M. Smolek, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mme D. Kuon, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement grec, par Mme G. Alexaki, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement français, par MM. D. Segoin, G. de Bergues et D. Colas, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino et de Mme A. Collabolletta, avvocati dello Stato,

— pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme D. Pelše, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et T. Rendas, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Kraehling, en qualité d’agent, assistée de M. N. Saunders, barrister,

— pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du
12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Vereniging Openbare Bibliotheken (association des bibliothèques publiques, ci-après la « VOB ») à la Stichting Leenrecht (fondation du droit de prêt, ci-après la « Stichting ») au sujet d’une violation éventuelle du droit exclusif de prêt visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « traité de l’OMPI »). Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6).

4 L’article 7, paragraphe 1, de ce traité énonce :

« Les auteurs :

i) de programmes d’ordinateur,

ii) d’œuvres cinématographiques et

iii) d’œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes,

jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original ou d’exemplaires de leurs œuvres. »

5 La conférence diplomatique qui a adopté le traité de l’OMPI a également adopté, entre autres documents, la « déclaration commune concernant les articles 6 et 7 », annexée audit traité (ci-après « la déclaration commune annexée au traité de l’OMPI ») et ainsi libellée :

« Aux fins de ces articles, les expressions “exemplaires” et “original et exemplaires”, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. »

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

6 Aux termes des considérants 2 et 9 de la directive 2001/29 :

« (2) Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné la nécessité de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le développement de la société de l’information en Europe. Cela suppose notamment l’existence d’un marché intérieur pour les nouveaux produits et services. D’importants actes législatifs communautaires visant à instaurer un tel cadre réglementaire ont déjà été adoptés ou sont en voie de l’être. Le droit d’auteur et les droits
voisins jouent un rôle important dans ce contexte, car ils protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l’exploitation de leur contenu créatif.

[...]

(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété. »

7 L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de cette directive dispose :

« Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant :

[...]

b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ;

[...] »

8 L’article 4 de ladite directive, intitulé « Droit de distribution », est ainsi libellé :

« 1.   Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2.   Le droit de distribution dans [l’Union] relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans [l’Union] de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. »

La directive 2006/115

9 La directive 2006/115 a codifié et abrogé la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61).

10 Les considérants 2 à 5, 7, 8 et 14 de la directive 2006/115 sont libellés comme suit :

« (2) La location et le prêt d’œuvres couvertes par le droit d’auteur et d’objets protégés par des droits voisins revêtent une importance croissante, en particulier pour les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de films. La piraterie constitue une menace de plus en plus grave.

(3) La protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des œuvres couvertes par le droit d’auteur et des objets protégés par des droits voisins, ainsi que la protection des objets protégés par des droits voisins par le droit de fixation, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public, peuvent, dès lors, être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel de [l’Union].

(4) Le droit d’auteur et la protection par les droits voisins doivent s’adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d’exploitation.

(5) La continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires. Seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements.

[...]

(7) Il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres.

(8) Le cadre juridique [de l’Union] relatif aux droits de location et de prêt ainsi qu’à certains droits voisins du droit d’auteur peut être limité à des dispositions précisant que les États membres prévoient les droits de location et de prêt pour certains groupes de titulaires de droits et à établir, en outre, des droits de fixation, de distribution, de radiodiffusion et de communication au public pour certains groupes de titulaires de droits dans le domaine de la protection des droits voisins.

[...]

(14) Il est nécessaire aussi de protéger au moins les droits des auteurs à l’égard du prêt public en prévoyant un régime spécial. Toutefois, toute mesure prise par dérogation au droit exclusif de prêt public devrait être compatible notamment avec l’article 12 du traité. »

11 L’article 1er de cette directive dispose :

« 1.   Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l’article 6, le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur ainsi que d’autres objets mentionnés à l’article 3, paragraphe 1.

2.   Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets mentionnés à l’article 3, paragraphe 1. »

12 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “location” d’objets, leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect ;

b) “prêt” d’objets, leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public ;

[...] »

13 L’article 6, paragraphe 1, de cette même directive énonce :

« Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l’article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle. »

Le droit néerlandais

14 L’article 10, paragraphe 1, de l’Auteurswet (loi sur les droits d’auteur), du 23 septembre 1912 (ci‑après l’« Aw »), dispose :

« Par œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, on entend dans la présente loi :

1°. les livres, brochures, journaux, périodiques et tous autres écrits ;

[...]

et de manière générale tout produit du domaine littéraire, scientifique ou artistique, exprimé par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit. »

15 L’article 12 de l’Aw prévoit :

« 1.   La divulgation d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique comprend :

[...]

3° La location ou le prêt de la totalité ou d’une partie d’un exemplaire de l’œuvre, à l’exception des œuvres d’architecture et des œuvres des arts appliqués, ou d’une reproduction de celle-ci, mis en circulation par le titulaire du droit ou avec son consentement ;

[...]

3.   On entend par “prêt” au sens du premier paragraphe, sous 3°, la mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public.

[...] »

16 Aux termes de l’article 15c, paragraphe 1, de l’Aw :

« N’est pas considéré comme atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, le prêt tel que visé à l’article 12, paragraphe 1, sous 3°, de la totalité ou d’une partie d’un exemplaire de l’œuvre, ou d’une reproduction de celle-ci, mis en circulation par le titulaire du droit ou avec son consentement, à condition qu’une rémunération équitable soit versée par celui qui effectue ou fait effectuer ce prêt. [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 La VOB représente, aux Pays-Bas, les intérêts de l’ensemble des bibliothèques publiques.

18 Ces bibliothèques prêtent des livres sous format papier et, en contrepartie, versent une somme forfaitaire à la Stichting, fondation chargée par le ministre de la Justice (Pays-Bas) de la perception des rémunérations au titre du prêt.

19 La Stichting distribue les rémunérations perçues aux titulaires de droits, sur la base d’un règlement de répartition, par l’intermédiaire d’organismes de gestion collective, comme la Stichting LIRA, qui est en charge de la gestion des droits relatifs aux œuvres littéraires, dramatiques et dramatico-musicales, et la Stichting Pictoright, qui est en charge de la gestion des droits relatifs aux œuvres visuelles comme celles réalisées par les artistes plastiques, les photographes, les illustrateurs,
les styliciens et les architectes.

20 Selon la législation néerlandaise, le montant de la rémunération au titre du prêt est fixé par la Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (ci-après la « StOL »), fondation désignée à cet effet par le ministre de la Justice.

21 Alors que la question de savoir si le prêt numérique d’un livre électronique relève ou non de l’exception visée à l’article 15c de l’Aw est discutée au sein de la StOL depuis l’année 2004, le conseil d’administration de la StOL a finalement décidé, au cours d’une réunion tenue le 24 mars 2010, de répondre à cette question par la négative.

22 En outre, sur demande du ministère de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences (Pays-Bas), l’Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (Institut du droit de l’information de l’université d’Amsterdam, Pays-Bas) et le bureau d’étude SEO ont rédigé un rapport qui concluait également que le prêt numérique de livres électroniques par les bibliothèques ne relève pas de ladite exception.

23 Sur la base de ce rapport, le gouvernement néerlandais a rédigé un projet de loi sur les bibliothèques prévoyant, pour le prêt numérique de livres électroniques à distance, la création d’une bibliothèque numérique nationale. Ce projet repose sur la prémisse que les prêts numériques de livres électroniques ne relèvent pas de cette même exception.

24 Actuellement, les bibliothèques publiques mettent des livres électroniques à disposition sur Internet, sur la base d’accords de licence avec les titulaires de droits.

25 La VOB conteste ce projet de loi et a saisi en conséquence la juridiction de renvoi d’un recours visant à obtenir une déclaration pour droit selon laquelle, en substance, l’actuelle loi sur les droits d’auteur couvre déjà les prêts numériques.

26 Dans ces conditions, le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 en ce sens que la notion de “prêt” au sens de ces dispositions couvre également la mise à disposition pour l’usage, non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par un établissement accessible au public, de romans, de recueils de nouvelles, de biographies, de récits de voyage, de livres pour enfants et
pour la jeunesse protégés par le droit d’auteur

— effectuée en plaçant une copie sous forme numérique (reproduction A) sur le serveur de l’établissement et en permettant qu’un utilisateur reproduise cette copie par téléchargement sur son propre ordinateur (reproduction B),

— lorsque la copie effectuée par l’utilisateur durant le téléchargement (reproduction B) n’est plus utilisable après l’écoulement d’une période fixée, et

— lorsque d’autres utilisateurs ne peuvent pas télécharger la copie (reproduction A) sur leur ordinateur pendant cette période ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6 de la directive 2006/115 et/ou une autre disposition du droit de l’Union s’opposent-ils à ce que les États membres soumettent l’application de la limitation au droit de prêt visée à l’article 6 de la directive 2006/115 à la condition que la copie de l’œuvre mise à disposition par l’établissement (reproduction A) ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans
l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 ?

3) En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 6 de la directive 2006/115 impose-t-il d’autres exigences quant à la provenance de la copie mise à disposition par l’établissement (reproduction A), par exemple, que cette copie ait été obtenue d’une source légale ?

4) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 en ce sens que l’expression “première vente ou premier autre transfert” d’un objet qui y est visée comprend également la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité d’une copie sous forme numérique de romans, de recueils de nouvelles, de biographies, de récits de voyage, de livres pour enfants et pour la jeunesse protégés
par le droit d’auteur ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « prêt », au sens de ces dispositions, couvre le prêt d’une copie de livre sous forme numérique, lorsque ce prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d’une bibliothèque publique et en permettant à l’utilisateur concerné de reproduire
ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu’une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

28 Il convient de relever, d’une part, que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115, aux termes duquel « les États membres prévoient [...] le droit d’autoriser ou d’interdire [...] le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur ainsi que d’autres objets », ne précise pas si la notion de « copies d’œuvres », au sens de cette disposition, englobe également celles qui ne sont pas fixées sur un support physique, telles que les copies numériques.

29 D’autre part, l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive définit la notion de « prêt » comme étant la mise à disposition d’objets pour l’usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public. Toutefois, il ne ressort pas de cette disposition, que les objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, devraient également inclure les objets intangibles, tels
que ceux de nature numérique.

30 Dans ces conditions, il convient, tout d’abord, de vérifier s’il existe des motifs de nature à justifier l’exclusion, en toute hypothèse, du prêt de copies numériques et d’objets intangibles du champ d’application de la directive 2006/115.

31 À cet égard, en premier lieu, il ressort du considérant 7 de la directive 2006/115 que celle-ci a été adoptée afin, notamment, « de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres ».

32 Or, au nombre des conventions que ladite directive doit respecter figure, plus particulièrement, le traité de l’OMPI, auquel l’Union ainsi que tous les États membres sont parties.

33 Par conséquent, il y a lieu d’interpréter les notions d’« objets » et de « copies », au sens de la directive 2006/115, à la lumière des notions équivalentes contenues dans le traité de l’OMPI (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 55).

34 Or, selon la déclaration commune, annexée au traité de l’OMPI, les notions d’« original » et d’« exemplaires », figurant à l’article 7 de ce traité, relatif au droit de location, désignent « exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles ». Il en découle que sont exclus du droit de location, prévu audit traité, les objets intangibles ainsi que les exemplaires non fixés, tels que les copies numériques.

35 Il y a, dès lors, lieu d’entendre la notion de « location » d’objets, figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/115, comme portant exclusivement sur les objets tangibles, et la notion de « copies », figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, comme portant, s’agissant de la location, exclusivement sur les copies fixées sur un support physique.

36 Cela étant, si l’intitulé de la directive 2006/115 se réfère, dans certaines versions linguistiques, au « droit de location et de prêt », au singulier, et si celle-ci régit, en règle générale, conjointement, les différents aspects d’un tel droit que sont le régime de la location et du prêt, il n’en résulte pas pour autant que le législateur de l’Union a nécessairement entendu conférer la même signification aux notions d’« objets » et de « copies », qu’il s’agisse du régime de la location ou de
celui du prêt, en ce compris le prêt public au sens de l’article 6 de cette directive.

37 En effet, d’une part, les considérants 3 et 8 de ladite directive se réfèrent, dans certaines versions linguistiques, non pas au « droit de location et de prêt », au singulier, mais aux « droits » de location et de prêt, au pluriel.

38 D’autre part, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/115, le législateur de l’Union s’est employé à définir séparément les notions de « location » d’objets et de « prêt » d’objets. Ainsi, les objets concernés par la location ne sont pas nécessairement identiques à ceux concernés par le prêt.

39 Il résulte de ce qui précède que si, ainsi qu’il découle du point 35 du présent arrêt, les objets intangibles et les exemplaires non fixés, tels que les copies numériques, doivent être exclus du droit de location, régi par la directive 2006/115, afin de ne pas violer la déclaration commune annexée au traité de l’OMPI, ni ce traité ni cette déclaration commune ne s’opposent à ce que la notion de « prêt » d’objets , au sens de cette directive, soit interprétée, le cas échéant, comme incluant
également certains prêts effectués sous forme numérique.

40 En second lieu, il importe de rappeler, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent arrêt, que la directive 2006/115 codifie et reprend les dispositions de la directive 92/100 dans des termes en substance identiques à celle-ci. Or, les travaux préparatoires de la directive 92/100 ne permettent pas de conclure que le prêt effectué sous forme numérique devrait être exclu, en toute hypothèse, du champ d’application de celle-ci.

41 Certes, l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins [COM(90) 586 final] mentionne le souhait de la Commission européenne d’exclure la mise à disposition par voie de transmission de données électroniques du champ d’application de la directive 92/100.

42 Cependant, il y a lieu de relever, en premier lieu, qu’il n’apparaît pas avec évidence que la Commission entendait appliquer une telle exclusion aux copies de livres sous forme numérique. D’une part, les exemples mentionnés dans cet exposé des motifs étaient exclusivement relatifs à la transmission électronique de films. D’autre part, à l’époque de la rédaction dudit exposé des motifs, les copies de livres sous forme numérique ne faisaient pas l’objet d’un usage tel que l’on puisse valablement
supposer qu’elles avaient été implicitement prises en considération par la Commission.

43 En second lieu, force est de constater que le souhait exprimé par la Commission dans ce même exposé des motifs ne trouve aucune expression directe dans le texte même de la proposition ayant conduit à l’adoption de la directive 92/100 ou dans cette directive.

44 Il découle des considérations qui précèdent qu’il n’existe aucun motif décisif permettant d’exclure, en toute hypothèse, du champ d’application de la directive 2006/115 le prêt de copies numériques et d’objets intangibles.

45 Une telle conclusion est, par ailleurs, corroborée par l’objectif poursuivi par la directive 2006/115. En effet, le considérant 4 de celle-ci énonce, notamment, que le droit d’auteur doit s’adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d’exploitation. Or, le prêt effectué sous forme numérique relève incontestablement de ces nouvelles formes d’exploitation et, partant, rend nécessaire une adaptation du droit d’auteur aux réalités économiques nouvelles.

46 En outre, exclure complètement du champ d’application de la directive 2006/115 le prêt effectué sous forme numérique irait à l’encontre du principe général imposant un niveau élevé de protection en faveur des auteurs.

47 S’il est vrai que ce principe général n’apparaît que de manière implicite au considérant 5 de la directive 2006/115, il est néanmoins mis en exergue dans la directive 2001/29, le considérant 9 de celle-ci énonçant que toute harmonisation du droit d’auteur doit se fonder « sur un niveau élevé de protection ».

48 Ainsi, un tel principe général doit être pris en considération pour l’interprétation des directives qui, comme la directive 2006/115, visent à harmoniser les différents aspects du droit d’auteur tout en ayant un objet plus restreint que celui de la directive 2001/29.

49 Au regard de la conclusion figurant au point 44 du présent arrêt, il convient, ensuite, de vérifier si le prêt public d’une copie de livre sous forme numérique, effectué dans les conditions telles que celles énoncées dans la question posée, est susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115.

50 À cet égard, il y a lieu de constater que si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, en tant qu’il constitue une dérogation au droit exclusif de prêt prévu à l’article 1er de cette directive, doit, selon une jurisprudence constante de la Cour, faire l’objet d’une interprétation stricte, il n’en reste pas moins que l’interprétation donnée doit également permettre de sauvegarder l’effet utile de l’exception ainsi établie et de respecter sa finalité (voir, en ce sens, arrêts du
4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a, C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 162 et 163, ainsi que du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, point 133).

51 Étant donné l’importance des prêts publics de livres numériques et en vue de sauvegarder tant l’effet utile de la dérogation pour le prêt public visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 (ci-après l’« exception de prêt public ») que la contribution de cette exception à la promotion culturelle, il ne saurait dès lors être exclu que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 s’applique dans le cas où l’opération effectuée par une bibliothèque accessible au public
présente, au regard notamment des conditions établies à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d’ouvrages imprimés.

52 En l’occurrence, ainsi qu’il découle du libellé même de la question posée, le litige au principal concerne le prêt d’une copie de livre sous forme numérique effectué en plaçant celle-ci sur le serveur d’une bibliothèque publique et en permettant à un utilisateur de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu’une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet
utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

53 Or, une telle opération doit être considérée comme présentant, au regard notamment des conditions établies à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115, des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d’ouvrages imprimés, dans la mesure où, d’une part, la limitation des possibilités simultanées de téléchargement à une seule copie implique que la capacité de prêt de la bibliothèque concernée ne dépasse pas celle qui serait la sienne en ce qui concerne un
ouvrage imprimé et où, d’autre part, ce prêt n’est effectué que pour un temps limité.

54 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « prêt », au sens de ces dispositions, couvre le prêt d’une copie de livre sous forme numérique, lorsque ce prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d’une bibliothèque publique et en permettant à un
utilisateur de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu’une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

Sur la deuxième question

55 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si l’article 6 de la directive 2006/115 et/ou une autre disposition du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre soumette l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 à la condition que la copie de livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre
transfert de propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit de distribution au public ou avec son consentement, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29.

56 À cet égard, tout d’abord, s’il ressort des termes mêmes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29 que les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci, et que ce droit de distribution dans l’Union n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans l’Union de cet objet par le
titulaire du droit ou avec son consentement, il découle de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de cette directive que cette dernière laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions du droit de l’Union concernant le droit de prêt.

57 Il en résulte que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 n’est pas pertinent pour l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115.

58 Ensuite, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/115 prévoit que le droit exclusif de prêt, prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, n’est pas épuisé par la vente ou tout autre acte de diffusion d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

59 En effet, la Cour a déjà jugé que les actes d’exploitation de l’œuvre protégée, tels que le prêt public, sont d’une nature différente de celle de la vente ou de tout autre acte licite de distribution, le droit de prêt demeurant au nombre des prérogatives de l’auteur en dépit de la vente du support matériel qui contient l’œuvre. Par conséquent, le droit de prêt n’est pas épuisé par la vente ou tout autre acte de diffusion, alors que le droit de distribution ne l’est précisément qu’en cas de
première vente dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2006, Commission/Portugal, C‑53/05, EU:C:2006:448, point 34 et jurisprudence citée).

60 Il y a lieu, enfin, de relever que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 est censé assurer un équilibre entre les intérêts des auteurs, d’une part, et la promotion culturelle, qui constitue un objectif d’intérêt général sous-tendant l’exception de prêt public et justifiant la possibilité pour les États membres de déroger, en vertu de cette disposition, au droit exclusif prévu à l’article 1er de cette directive pour le prêt public, d’autre part. Dans ce cadre, au moins les auteurs
doivent obtenir une rémunération au titre de ce prêt.

61 Or, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, lu conjointement avec le considérant 14 de cette directive, lequel indique qu’il est nécessaire de protéger les droits des auteurs à l’égard du prêt public, ainsi qu’à l’aune des exigences découlant du principe général imposant un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, rappelé aux points 47 et 48 du présent arrêt, doit être considéré comme ne prévoyant qu’un seuil minimal de protection des auteurs qui est exigé lors de la mise en
œuvre de l’exception de prêt public. Il s’ensuit que les États membres ne sauraient être empêchés de fixer, le cas échéant, des conditions supplémentaires susceptibles d’améliorer la protection des droits des auteurs au-delà de ce qui est prévu explicitement à ladite disposition.

62 En l’occurrence, la législation nationale prévoit une condition supplémentaire à l’application de l’exception de prêt public, visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115. Cette condition exige que la copie de livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit de distribution au public ou avec son consentement,
au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29.

63 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé à juste titre au point 85 de ses conclusions, contrairement à l’acquisition du droit de prêt qui s’effectue avec le consentement de l’auteur, dans le cas où le prêt public découle de l’exception visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, dérogeant à un tel consentement, son application à certaines œuvres pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des auteurs.

64 Par conséquent, une condition, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans le cadre de l’exception de prêt public, les États membres peuvent exiger qu’une copie de livre sous forme numérique faisant l’objet d’un tel prêt soit au préalable mise en circulation par le titulaire du droit ou avec son consentement, est susceptible de réduire les risques évoqués au point précédent et donc d’améliorer la protection des droits des auteurs lors de la mise en œuvre de cette exception.
Partant, une telle condition supplémentaire doit être considérée comme conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115.

65 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que le droit de l’Union, et notamment l’article 6 de la directive 2006/115, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre soumette l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 à la condition que la copie de livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de
propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit de distribution au public ou avec son consentement, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29.

Sur la troisième question

66 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’exception de prêt public qu’il prévoit s’applique à la mise à disposition par une bibliothèque publique d’une copie de livre sous forme numérique dans le cas où cette copie a été obtenue à partir d’une source illégale.

67 À cet égard, tout d’abord, si le libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 ne prévoit expressément aucune exigence tenant à la provenance licite de la copie mise à disposition par la bibliothèque publique, il n’en reste pas moins que l’un des objectifs de cette directive est de lutter contre la piraterie, ainsi qu’il ressort de son considérant 2.

68 Or, admettre qu’une copie prêtée par une bibliothèque publique puisse être obtenue à partir d’une source illicite reviendrait à tolérer, voire à encourager, la circulation d’œuvres contrefaites ou piratées et irait donc manifestement à l’encontre de cet objectif.

69 Ensuite, la Cour a déjà jugé, concernant l’exception de copie privée prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, que cette exception ne couvre pas l’hypothèse de copies réalisées à partir d’une source illicite (arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, point 41).

70 À cet égard, la Cour a considéré que les titulaires du droit d’auteur ne peuvent pas se voir imposer l’obligation d’avoir à tolérer des violations de leurs droits pouvant accompagner la réalisation de copies privées. Si les États membres disposaient de la faculté d’adopter une législation qui permet que des reproductions pour un usage privé soient également réalisées à partir d’une source illicite, il en résulterait, de toute évidence, une atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur.
L’application d’une telle législation nationale serait susceptible d’entraîner un préjudice injustifié aux titulaires du droit d’auteur (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, points 31, 35 et 40).

71 Or, tous ces arguments relatifs à l’exception de copie privée apparaissent comme étant pertinents pour l’application de l’exception de prêt public et peuvent ainsi être transposés, par analogie, au contexte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115.

72 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’exception de prêt public qu’il prévoit s’applique à la mise à disposition par une bibliothèque publique d’une copie de livre sous forme numérique dans le cas où cette copie a été obtenue à partir d’une source illégale.

Sur la quatrième question

73 Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question, cette dernière n’ayant été posée que pour le cas où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième.

Sur les dépens

74 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que la notion de « prêt », au sens de ces dispositions, couvre le prêt d’une copie de livre sous forme numérique, lorsque ce prêt est effectué en
plaçant cette copie sur le serveur d’une bibliothèque publique et en permettant à un utilisateur de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu’une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

  2) Le droit de l’Union, et notamment l’article 6 de la directive 2006/115, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre soumette l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 à la condition que la copie de livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union européenne par le titulaire du droit de
distribution au public ou avec son consentement, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

  3) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la dérogation pour le prêt public qu’il prévoit s’applique à la mise à disposition par une bibliothèque publique d’une copie de livre sous forme numérique dans le cas où cette copie a été obtenue à partir d’une source illégale.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-156/15
Date de la décision : 10/11/2016
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Renvoi préjudiciel – Directive 2002/47/CE – Champ d’application – Notions de “garantie financière”, d’“obligations financières couvertes” et de “constitution” d’une garantie financière – Possibilité d’exécuter une garantie financière indépendamment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité – Contrat de compte courant prévoyant une clause de nantissement financier.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Rapprochement des législations

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : "Private Equity Insurance Group" SIA
Défendeurs : "Swedbank" AS.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:856

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