ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
27 octobre 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité ? Transport de personnes par véhicules automobiles – Conducteurs privés utilisant une application pour téléphone intelligent permettant de les mettre en relation avec des personnes désirant effectuer des trajets urbains – Obligation de disposer d’une autorisation d’exploitation »
Dans l’affaire C‑526/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 23 septembre 2015, parvenue à la Cour le 5 octobre 2015, dans la procédure
Uber Belgium BVBA
contre
Taxi Radio Bruxellois NV,
en présence de :
Uber International BV,
Rasier Operations BV,
Uber BV,
Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Belgische Federatie van Taxis,
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met Chauffeur VZW,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées :
– pour Uber Belgium BVBA, Uber International BV, Rasier Operations BV et Uber BV, par M^es J. Stuyck, F. Judo et A. Jacobs, advocaten, ainsi que par M^es B. Le Bret et D. Calciu, avocats,
– pour Taxi Radio Bruxellois NV, par M^e E. Maron, avocat, et M^e J. Y. Cerckel, advocaat,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par M^mes M. Gijzen et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par M^mes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren ainsi que par MM. E. Karlsson et L. Swedenborg, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et É. Gippini Fournier ainsi que par M^mes J. Hottiaux et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 TUE, des articles 15 à 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lus en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, ainsi que des articles 49 et 56 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Uber Belgium BVBA à Taxi Radio Bruxellois NV dans le cadre d’une action en opposition dirigée contre un jugement faisant droit à une action en cessation introduite au motif, notamment, que, en transmettant des demandes de courses à des chauffeurs qui ne disposent pas d’une autorisation ou, à tout le moins, en participant et/ou en contribuant au renvoi de ces demandes, Uber Belgium agirait en violation des pratiques honnêtes du
marché.
Le cadre juridique
3 L’article 2, paragraphe 1, de l’Ordonnantie betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur), du 27 avril 1995 (ci-après l’« ordonnance du 27 avril 1995 »), définit les « services de taxis » comme étant :
« ceux qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après :
a) le véhicule, de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d’après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes – le chauffeur compris – et est destiné à cet effet ;
b) le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique ;
c) la mise à la disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places lorsque le véhicule est utilisé comme taxi, ou sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même lorsque le véhicule est utilisé comme taxi collectif avec l’autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
d) la destination est fixée par le client ».
4 L’article 3 de l’ordonnance du 27 avril 1995 dispose :
« Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service de taxis au moyen d’un ou de plusieurs véhicules au départ d’une voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique, qui se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
5 Le 5 mars 2014, Taxi Radio Bruxellois, société jouant le rôle de central téléphonique entre les clients et les taxis qui lui sont affiliés, principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique), a saisi le président du rechtbank van koophandel van Brussel (tribunal de commerce de Bruxelles, Belgique) d’une action en cessation contre Uber Belgium, sur le fondement de la wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (loi relative aux pratiques du marché et
à la protection du consommateur), du 6 avril 2010, et de la wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur), du 6 avril 2010, devenues les livres VI et XVII du code de droit économique.
6 Par un jugement par défaut du 31 mars 2014, le président de cette juridiction a déclaré la demande de Taxi Radio Bruxellois recevable et fondée.
7 Par une citation signifiée le 24 avril 2014, Uber Belgium a formé opposition contre ce jugement devant le rechtbank van koophandel van Brussel (tribunal de commerce de Bruxelles). Par un jugement du 17 septembre 2014, un changement de langue de procédure a été autorisé et l’affaire a été renvoyée devant le Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, Belgique).
8 Dans ce cadre, Taxi Radio Bruxellois demande à la juridiction de renvoi, notamment :
– de constater que, en transmettant des demandes de courses à des chauffeurs qui ne disposent pas de l’autorisation visée aux articles 3 et 16 de l’ordonnance du 27 avril 1995 ou, à tout le moins, en participant et/ou en contribuant au renvoi de ces demandes, Uber Belgium, Uber International BV, Rasier Operations BV et Uber BV (ci-après, ensemble, « Uber Belgium e.a. ») agissent en violation des pratiques honnêtes du marché ;
– d’ordonner à Uber Belgium e.a. de cesser de proposer des courses à des chauffeurs qui ne disposent pas des autorisations visées aux articles 3 et 16 de l’ordonnance du 27 avril 1995 et de cesser de transmettre de telles courses et/ou d’y contribuer d’une quelconque manière ;
– d’ordonner le retrait de l’accès à l’application « Uber » dans les magasins d’applications Apple Store et Google Play en Belgique, et
– d’ordonner qu’Uber Belgium e.a. mettent un terme à l’inscription des utilisateurs de ladite application.
9 Au soutien de sa demande, Taxi Radio Bruxellois fait valoir qu’Uber Belgium e.a. commercialisent un service – en l’occurrence « UberPOP » – ou, à tout le moins, participent à la commercialisation de ce service, dans le cadre duquel des courses correspondant à la notion de « services de taxis », au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’ordonnance du 27 avril 1995, sont confiées à des chauffeurs qui ne possèdent pas l’autorisation requise aux articles 3 et 16 de cette ordonnance et qui ne
respectent pas les obligations imposées par la réglementation applicable en la matière. Cette situation créerait une distorsion de concurrence au détriment des exploitants et des chauffeurs qui disposent d’une telle autorisation ainsi que des centraux téléphoniques auxquels ils sont affiliés.
10 Uber Belgium e.a. font valoir que l’application « UberPOP » relève d’un concept de l’économie du partage assurant la mise en relation de particuliers, afin de leur permettre de partager les coûts d’une voiture. Ces sociétés soutiennent également qu’elles ne sont que des intermédiaires et qu’elles ne sont donc pas des exploitants de services de taxis.
11 Le Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles) constate qu’il lui revient de trancher la question de savoir si les transporteurs qu’Uber Belgium e.a. mettent en contact avec les utilisateurs doivent disposer de l’autorisation imposée par les dispositions combinées de l’article 3 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’ordonnance du 27 avril 1995. À cet effet, il devrait vérifier, notamment, si ces transporteurs fournissent un « service
de taxis » et cela de façon « rémunérée ».
12 À cet égard, cette juridiction relève que la notion de « services de taxi », au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’ordonnance du 27 avril 1995, n’est pas définie en fonction de la qualité du chauffeur qui effectue la course et qu’elle n’exclut donc pas les particuliers.
13 S’agissant de l’exigence du caractère rémunéré du service de transport, ladite juridiction constate que les chauffeurs intervenant par l’intermédiaire de l’application « Uber » peuvent être indemnisés de deux manières soit à concurrence de leur frais, soit par une indemnisation plus élevée que les frais réellement exposés pour la course.
14 S’agissant de cette dernière hypothèse, la juridiction de renvoi estime qu’un transport effectué dans ces conditions constitue un transport rémunéré. Elle en conclut que, « en transmettant des demandes de courses rémunérées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à des chauffeurs qui ne disposent pas de l’autorisation visée à l’article 3 de l’ordonnance du 27 avril 1995, Uber BV, Uber International BV et Rasier Operations BV (ci-après, ensemble, “Uber BV e.a.”) agissent en
violation des pratiques honnêtes du marché, au sens de l’article VI.104 du code de droit économique », et décide d’ordonner à Uber BV de cesser cette pratique sous peine d’astreinte.
15 S’agissant, en revanche, des courses effectuées par des particuliers indemnisés à la seule hauteur des frais réellement exposés, le Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles) estime qu’une appréciation différente s’impose. À leur égard, il s’interroge sur le point de savoir si l’ordonnance du 27 avril 1995, interprétée en ce sens qu’elle impose à ces transporteurs une obligation de détenir une autorisation, est compatible avec les
libertés garanties aux articles 15, 16 et à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte et aux articles 49 et 56 TFUE.
16 Dans ces conditions, le Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le principe de proportionnalité, consacré à l’article 5 TUE et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, lu en combinaison avec les articles 15 [à] 17 de la Charte et les articles [49] et 56 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle prévue par l’[ordonnance du 27 avril 1995], comprise en ce sens que la notion de “services de taxis” s’applique également aux transporteurs particuliers non rémunérés pratiquant le covoiturage en donnant suite à des
demandes de courses qui leur sont proposées au moyen d’une application logicielle des entreprises Uber BV e.a., établies dans un autre État membre ? »
Sur la question préjudicielle
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
19 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 17 ainsi que jurisprudence citée). En ce sens, la
justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (ordonnance du 3 mars 2016, Euro Bank, C‑537/15, non publiée, EU:C:2016:143, point 33 et jurisprudence citée).
20 Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 18 ainsi que jurisprudence citée).
21 La Cour a relevé à maintes reprises que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 19 ainsi que jurisprudence
citée).
22 La juridiction de renvoi doit également indiquer les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Celle-ci a déjà jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces
dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 20 ainsi que jurisprudence citée).
23 Il importe de souligner que les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi doivent permettre à la Cour non seulement de donner des réponses utiles, mais également de donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée,
compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 21 ainsi que jurisprudence citée).
24 En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne répond pas à ces exigences.
25 D’une part, il ressort du cadre juridique présenté par la juridiction de renvoi que l’autorisation requise en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du 27 avril 1995 et au sujet de laquelle l’interprétation du droit de l’Union est demandée par cette juridiction présuppose, en application de l’article 2, paragraphe 1, de cette ordonnance, que le service fourni le soit contre rémunération. Or, il découle manifestement de la question préjudicielle que tel n’est pas le cas.
26 Dès lors, à défaut d’éléments supplémentaires fournis par la juridiction de renvoi et permettant néanmoins de considérer que l’activité en cause au principal serait effectivement soumise à autorisation, il y a lieu de considérer que la question posée présente un caractère hypothétique.
27 D’autre part, cette question contient une description pour le moins sommaire, si ce n’est contradictoire, du service fourni par la défenderesse au principal et qui justifie la demande de décision préjudicielle.
28 Il ressort, en effet, de la question préjudicielle adressée à la Cour que ce service est qualifié de « covoiturage » (ridesharing dans le texte de cette question), activité définie usuellement comme l’utilisation d’une même voiture particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet, afin d’alléger le trafic routier et de partager les frais de transport, alors même qu’il découle de la décision de renvoi, lue dans son ensemble, que ledit service est décrit comme prenant la forme de
courses effectuées par un chauffeur et dont la destination est fixée par le seul passager.
29 Dès lors, à défaut de description plus détaillée de l’activité en cause au principal, s’agissant notamment de la nature et des modalités de fourniture du service concerné, la Cour n’est pas en mesure de cerner celui-ci avec une précision suffisante.
30 Partant, la demande de décision préjudicielle introduite par la juridiction de renvoi ne satisfait pas aux exigences énoncées aux points 20 à 23 de la présente ordonnance, à savoir un niveau de clarté et de précision suffisant pour permettre à la Cour de statuer, tout en s’assurant que la réponse à la question posée est nécessaire pour la solution du litige pendant devant la juridiction de renvoi et que les gouvernements des États membres ainsi que les intéressés non parties à la cause au
principal peuvent utilement faire usage de la possibilité de présenter des observations, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
31 Il convient cependant de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 30 ainsi que jurisprudence citée).
32 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle introduite par le Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles) est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 23 septembre 2015, est manifestement irrecevable.
Signatures
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* Langue de procédure : le néerlandais.